DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son ch. 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). En vue de l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss. ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupule, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). Cette jurisprudence confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 143 IV 508 , consid. 1.3).
E. 2.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer, avec le premier juge, que des circonstances exceptionnelles sont bien réalisées. En effet, en accélérant en prévision de la fin du chantier, l'intimé circulait, à 1 km/h près, à la vitesse normalement autorisée sur le tronçon en question. En l'absence de relevés métriques, voire d'une expertise, permettant d'identifier précisément la hauteur par rapport à ladite fin des travaux, qui se trouve également être l'emplacement du radar, à laquelle l'intéressé a commencé d'accélérer pour atteindre la vitesse à laquelle sa voiture a été immortalisée, il faut retenir la thèse qui lui est la plus favorable, soit qu'il en était tout proche. Rien ne permet non plus, et le MP ne le soutient d'ailleurs pas, d'écarter les explications de l'intimé selon lesquelles, à la sortie de la zone du chantier, il n'y avait pas d'obstacle ou danger pour lui ou des tiers, notamment des ouvriers. Partant, l'intéressé a certes commis un excès de vitesse qui, objectivement, tomberait sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, mais dans un contexte particulier, où la vitesse était abaissée à cause des risque causés par la présence du chantier sur la chaussée opposée, pour les véhicules roulant en direction des travaux, ou même pour ceux roulant dans le même sens que l'intimé avant qu'il n'accélère. En revanche, à la fin du chantier dans son sens de marche, les conditions concrètes de circulation étaient celles qui se présentent d'ordinaire sur ce tronçon, soit des conditions permettant de rouler à 80km/h. Cela permet exceptionnellement d'exclure que l'intéressé ait fait preuve d'absence de scrupules nonobstant l'ampleur de l'excès de vitesse. C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu à l'encontre de l'intimé une violation simple des règles de la circulation routière.
E. 3 L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre de la peine fixée par le premier juge, pour le cas où l'appel sur la culpabilité serait rejeté. Dite peine étant adéquate, au regard des critères de fixation de la sanction, la CPAR se réfèrera à cet égard aux considérants du jugement qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 ; arrêts du TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 4 Vue l'issue de la procédure d'appel, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à ce stade à l'intimé, lequel confirme qu'il n'a pas subi de préjudice du fait de la procédure de recours.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9802/2017. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9802/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 300.-. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 00.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 779.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2018 P/9802/2017
P/9802/2017 AARP/172/2018 du 04.06.2018 sur JTDP/1552/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 27.06.2018, rendu le 26.09.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_672/2018 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9802/2017 AARP/ 172/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1552/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______ Genève comparant en personne, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 novembre 2017, le Ministère public (MP) annonce appeler du jugement du 22 novembre précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 19 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), frais de la procédure à sa charge à concurrence de CHF 300.-, le solde (CHF 244.-) étant laissé à celle de l'Etat. b. Par déclaration du 22 décembre 2017, le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 260.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 9'360.- (peine privative de liberté de substitution : 36 jours) outre aux frais de la procédure d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 juin 2017, il est reproché à A______ d'avoir, dans la commune de Genthod, à Genève, le 1 er février 2017, à 9h06, sur la route de Lausanne, à proximité du n° 384, en direction de Bellevue, circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 86 km/h, alors que celle maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, d'où un dépassement de 41 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. L'excès de vitesse a eu lieu sur un tracé de route rectiligne, alors que les conditions de circulation étaient bonnes (bonne visibilité, route sèche, trafic fluide, beau temps). D'ordinaire, la vitesse sur le tronçon en cause est limitée à 80 km/h. Le 1 er février 2017, elle était toutefois abaissée à 40 km/h, dans les deux sens de circulation, en raison de travaux sur la chaussée opposée à celle empruntée par A______. L'appareil radar qui a " flashé " sa voiture était installé à la fin de la zone de travaux, adossé à la dernière barrière, dans le sens de circulation de l'intéressé (ou au début de ceux-ci pour les automobilistes appelés à les longer). b. A______ a toujours admis les faits, disant en substance qu'il faisait ce trajet quotidiennement, afin de conduire ses enfants à l'école. Le 1 er février 2017, il avait ralenti en arrivant à hauteur des travaux, quand bien même il n'y avait aucun obstacle sur la route, notamment aucun ouvrier à proximité du chantier, puis accéléré à la fin de ceux-ci. Il reconnaissait avoir commis une erreur, qu'il regrettait, et serait plus attentif à l'avenir. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a réitéré avoir pleinement conscience de sa faute. Il avait été impressionné par l'ampleur des conséquences de sorte qu'il était désormais beaucoup plus attentif et qu'il avait même changé de véhicule, au profit d'un modèle moins puissant. b.a. Le MP persiste dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'y avait en l'occurrence pas de circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à la qualification juridique de violation grave des règles de la circulation routière découlant objectivement de l'ampleur de l'excès de vitesse constaté. b.b. A______ conclut au rejet de l'appel et confirme qu'il ne demande pas d'indemnisation. D. A______, de nationalité ______ et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est célibataire et père de deux enfants à charge. Employé d'une entreprise multinationale, il réalise un salaire annuel de l'ordre de CHF 295'000.-, frais d'écolage de ses enfants compris. Il indique ignorer quels sont les montants du loyer et des primes d'assurance maladie de la famille, sa compagne gérant le volet financier. Celle-ci réalise un revenu " un peu inférieur " au sien. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son ch. 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). En vue de l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss. ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupule, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). Cette jurisprudence confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 143 IV 508 , consid. 1.3). 2.2. En l'occurrence, il y a lieu de considérer, avec le premier juge, que des circonstances exceptionnelles sont bien réalisées. En effet, en accélérant en prévision de la fin du chantier, l'intimé circulait, à 1 km/h près, à la vitesse normalement autorisée sur le tronçon en question. En l'absence de relevés métriques, voire d'une expertise, permettant d'identifier précisément la hauteur par rapport à ladite fin des travaux, qui se trouve également être l'emplacement du radar, à laquelle l'intéressé a commencé d'accélérer pour atteindre la vitesse à laquelle sa voiture a été immortalisée, il faut retenir la thèse qui lui est la plus favorable, soit qu'il en était tout proche. Rien ne permet non plus, et le MP ne le soutient d'ailleurs pas, d'écarter les explications de l'intimé selon lesquelles, à la sortie de la zone du chantier, il n'y avait pas d'obstacle ou danger pour lui ou des tiers, notamment des ouvriers. Partant, l'intéressé a certes commis un excès de vitesse qui, objectivement, tomberait sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, mais dans un contexte particulier, où la vitesse était abaissée à cause des risque causés par la présence du chantier sur la chaussée opposée, pour les véhicules roulant en direction des travaux, ou même pour ceux roulant dans le même sens que l'intimé avant qu'il n'accélère. En revanche, à la fin du chantier dans son sens de marche, les conditions concrètes de circulation étaient celles qui se présentent d'ordinaire sur ce tronçon, soit des conditions permettant de rouler à 80km/h. Cela permet exceptionnellement d'exclure que l'intéressé ait fait preuve d'absence de scrupules nonobstant l'ampleur de l'excès de vitesse. C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu à l'encontre de l'intimé une violation simple des règles de la circulation routière. 3. L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre de la peine fixée par le premier juge, pour le cas où l'appel sur la culpabilité serait rejeté. Dite peine étant adéquate, au regard des critères de fixation de la sanction, la CPAR se réfèrera à cet égard aux considérants du jugement qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 ; arrêts du TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4. Vue l'issue de la procédure d'appel, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à ce stade à l'intimé, lequel confirme qu'il n'a pas subi de préjudice du fait de la procédure de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9802/2017. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9802/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 300.-. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 00.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 779.00