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P/9783/2017

Genf · 2019-03-01 · Français GE

LPG.11A; CP.47; CP.49; CP.106; CPP.428.al1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

E. 2.1 L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende. Son montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution est prononcée (al. 2). L'amende et la peine de substitution sont fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3).

E. 2.2 Pour fixer la peine privative de liberté de substitution, le juge doit en principe tenir compte de la faute de l'auteur et de sa personnalité (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). Dans la mesure où la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit distinguer la capacité économique de la faute ( ibidem ).

E. 2.3 Selon l'art. 47 CP (applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 2.4 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.

E. 2.5 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.1 p. 69 et les références citées). Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152).

E. 2.6 En l'espèce, force est de constater que la faute de l'intimée est de peu de gravité. Elle a certes agi à cinq reprises, dont deux fois le même jour à 20 minutes d'intervalle. Sa persistance à réclamer de l'argent aux passants peut être considérée comme une manifestation de son mépris des consignes de la police. Cependant, comme le Tribunal de police, la CPAR estime que le trouble à l'ordre public reste limité, dans la mesure où les rapports de police ne font état d'aucun désagrément causé par l'intimée. Son antécédent judiciaire est ancien et non spécifique. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de mauvaise car elle n'a pas contesté les faits poursuivis non prescrits. Il ne fait pas de doute que sa situation personnelle, y compris son analphabétisme, est caractérisée par une très grande précarité. Son impécuniosité sera prise en compte dans le montant de la sanction. L'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge paraît ainsi proportionnée et adéquate, compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l'intimée. En application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), il ne peut être considéré qu'il s'agit du cumul de cinq amendes de CHF 20.- (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication). La comparaison par le MP avec une autre affaire est également vaine, d'autant plus que l'intimée a dans le cas d'espèce commis trois fois moins d'occurrences que dans le cas cité. Peu importait enfin le montant des amendes fixé par le SDC, les tribunaux n'étant pas liés par la sanction proposée dans une ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 356). Pour déterminer la peine privative de liberté de substitution, la faute et la situation personnelle de l'intimée doivent être prises en considération. Pour avoir tendu à cinq reprises la main ou un gobelet à des passants, une journée de détention en cas de non-paiement de l'amende paraît une sanction proportionnée. Elle tient au surplus compte du peu gravité de sa faute et de sa situation personnelle très difficile. Elle sera confirmée. Au vu de ce qui précède, l'appel du MP sera rejeté.

E. 3 Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1162/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9783/2017. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9783/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 0.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 100.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.03.2019 P/9783/2017

P/9783/2017 AARP/57/2019 du 01.03.2019 sur JTDP/1162/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : LPG.11A; CP.47; CP.49; CP.106; CPP.428.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9783/2017 AARP/57 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er mars 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1162/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police, et A______ , c/o B______, ______, Roumanie, comparant par M e C______, avocate, rue ______, Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel hôtel de police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 septembre 2018, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 19 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]) et l'a condamnée à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-. Le Tribunal de police a par ailleurs classé plusieurs autres faits de même nature, l'action pénale étant prescrite. b. Par acte expédié le 8 novembre 2018, le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant à la condamnation de A______ à une amende de CHF 150.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours. c. Selon cinq ordonnances du Service des contraventions (SDC) du 13 novembre 2017, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir mendié les 11 octobre 2016 (route 1______ à 10h26), 25 octobre 2016 (route 1______ à 16h21 et 2______ à 16h41), 12 novembre 2016 (route 3______ à 11h10) et 30 juin 2017 (route 3______ à 18h35). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les cinq infractions encore poursuivies ont fait l'objet de rapports de police identifiant A______ en train de mendier, laquelle a été systématiquement déclarée en contravention sur-le-champ. Le SDC l'a condamnée à chaque fois à une amende de CHF 100.-. b. Représentée par son conseil devant le Tribunal de police, A______ a indiqué que les faits poursuivis non prescrits n'étaient pas contestés. C. a. Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2019, le MP persiste dans ses conclusions. Le montant de l'amende prononcée par le premier juge était excessivement bas. La situation personnelle de l'intimée telle que retenue dans le jugement entrepris n'était pas contestée. En revanche, le raisonnement quant à l'évaluation de sa culpabilité ne pouvait être suivi. La répétition des faits, à savoir cinq occurrences, ne plaidait pas pour une culpabilité légère, notamment les deux contraventions du 25 octobre 2016, commises à 20 minutes d'intervalle en deux lieux différents. Le travail de la police ne l'avait aucunement amenée à mettre un terme à ses agissements, mais conduite à se déplacer pour continuer son activité en toute quiétude. Vu son antécédent et les nombreuses interpellations dont elle avait fait l'objet, elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Elle avait cependant persisté à agir ainsi. Elle avait en outre contrevenu à la paix publique. La peine fixée par le Tribunal de police revenait à la condamner à une amende de CHF 20.- pour chaque cas de mendicité. Dans un cas similaire, notamment en raison de la précarité de la situation de la personne prévenue, la CPAR avait fixé une amende de CHF 450.- pour quinze contraventions ( AARP/155/2018 ). Une amende de CHF 150.- paraissait ainsi adéquate pour sanctionner les faits commis par A______. Quant à la peine privative de liberté de substitution, un jour correspondait schématiquement à CHF 100.- d'amende, taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge devait cependant pouvoir s'écarter de cette solution, surtout s'il tenait compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée. La situation précaire de A______ ne devait pas avoir d'influence sur la fixation de cette peine. c. Le 17 janvier 2019, le Tribunal de police a conclu à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 6 février 2019, A______ a indiqué s'en rapporter à justice. e. Par courriers de la CPAR du 11 février 2019, auquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, de nationalité roumaine, est née le ______ 1987 et, selon les indications données par son conseil, fait partie de la communauté rom. Elle vit dans des conditions très difficiles marquées par une grande pauvreté, est analphabète et n'est jamais allée à l'école. Elle ne serait toutefois pas exploitée par un réseau. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 26 avril 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour violation de domicile. E. M e C______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende. Son montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution est prononcée (al. 2). L'amende et la peine de substitution sont fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 2.2. Pour fixer la peine privative de liberté de substitution, le juge doit en principe tenir compte de la faute de l'auteur et de sa personnalité (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). Dans la mesure où la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit distinguer la capacité économique de la faute ( ibidem ). 2.3. Selon l'art. 47 CP (applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 2.5. Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.1 p. 69 et les références citées). Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152). 2.6. En l'espèce, force est de constater que la faute de l'intimée est de peu de gravité. Elle a certes agi à cinq reprises, dont deux fois le même jour à 20 minutes d'intervalle. Sa persistance à réclamer de l'argent aux passants peut être considérée comme une manifestation de son mépris des consignes de la police. Cependant, comme le Tribunal de police, la CPAR estime que le trouble à l'ordre public reste limité, dans la mesure où les rapports de police ne font état d'aucun désagrément causé par l'intimée. Son antécédent judiciaire est ancien et non spécifique. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de mauvaise car elle n'a pas contesté les faits poursuivis non prescrits. Il ne fait pas de doute que sa situation personnelle, y compris son analphabétisme, est caractérisée par une très grande précarité. Son impécuniosité sera prise en compte dans le montant de la sanction. L'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge paraît ainsi proportionnée et adéquate, compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l'intimée. En application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), il ne peut être considéré qu'il s'agit du cumul de cinq amendes de CHF 20.- (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication). La comparaison par le MP avec une autre affaire est également vaine, d'autant plus que l'intimée a dans le cas d'espèce commis trois fois moins d'occurrences que dans le cas cité. Peu importait enfin le montant des amendes fixé par le SDC, les tribunaux n'étant pas liés par la sanction proposée dans une ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 356). Pour déterminer la peine privative de liberté de substitution, la faute et la situation personnelle de l'intimée doivent être prises en considération. Pour avoir tendu à cinq reprises la main ou un gobelet à des passants, une journée de détention en cas de non-paiement de l'amende paraît une sanction proportionnée. Elle tient au surplus compte du peu gravité de sa faute et de sa situation personnelle très difficile. Elle sera confirmée. Au vu de ce qui précède, l'appel du MP sera rejeté. 3. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1162/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9783/2017. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9783/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 0.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 100.00