opencaselaw.ch

P/977/2023

Genf · 2025-08-05 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2).

E. 2.3 L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les lésions corporelles simples sont une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).

E. 2.4 L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

E. 2.5 En l'espèce, il est établi – et admis – que la plaignante a reçu à tout le moins un coup au visage porté par son mari. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer combien de coups ont été portés ni de quelle nature (coup de poing, de coude, etc.). Les lésions attestées dans le constat médical du 12 janvier 2023 et visibles sur les photographies au dossier sont compatibles avec un coup de poing reçu au visage et, partant, avec le récit de l'appelante. Le prévenu ne sera pas suivi lorsqu'il émet des doutes sur la causalité entre le coup porté et les lésions ainsi causées. En effet, aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer autrement les blessures présentées le 12 janvier 2023 au visage de son épouse, ce qu'il ne conteste pas. À suivre l'intimé, somme toute, l'alternative serait que, après le 9 janvier 2023, sa femme se soit cassé le nez (seule ou avec l'aide d'un tiers) pour ensuite faire établir un constat médical et lui reprocher non seulement l'hématome, mais également une fracture du nez. Or, rien au dossier n'étaye une telle hypothèse. L'annonce par l'intéressé d'une volonté de divorcer trois mois auparavant, ou même la présentation d'un projet de convention de divorce, sont insuffisamment probantes à cet égard. Il sera partant retenu que le coup porté par le prévenu a bien causé les lésions mises en évidence sur les photographies et le constat médical produit. La plaignante a ainsi subi des lésions corporelles simples. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP sont remplis.

E. 2.6 Demeure contestée la question de l'intention. Les parties opposent deux versions des faits, qu'elles inscrivent dans des contextes différents :

-        la partie plaignante décrit un contexte de violences conjugales remontant au début de leur mariage, en 2006. Elle avait eu trop honte pour en parler et dénoncer les agissements de son époux, ceci jusqu'aux faits, époque à laquelle, vu ses lésions, sa famille aurait insisté pour qu'elle fasse un constat médical et dépose plainte ;

-        le prévenu explique que son épouse était devenue de plus en plus agressive verbalement à son encontre depuis qu'il lui avait annoncé sa décision de divorcer et les mesures qu'il envisageait, notamment son déménagement pour le 15 février 2023 ; il a de manière constante contesté toute forme de violence contre l'appelante. Dans l'ensemble, tous deux sont restés constants quant au déroulement des faits, selon leur représentation respective. L'intimé réfute toute intention dans son geste, expliquant avoir agi alors qu'il dormait et faisait un cauchemar. Il n'a pas donné de détails ou d'informations quant à ce rêve. Avant les débats de première instance, il n'a pas avancé avoir déjà éprouvé ce type de comportement pendant une phase de sommeil. La décision de se soumettre à une polysomnographie fait suite, selon ses dires, à un second épisode de violence pendant son sommeil. Au-delà des considérations médicales et à supposer qu'il faille voir dans cette expertise privée davantage qu'un simple allégué de partie, le rapport d'examen, lequel a porté sur une nuit d'observation, n'exclut ni ne confirme la possibilité que l'intimé ait frappé son épouse alors qu'il dormait. La seule personne présente dans l'appartement au moment des faits, voire potentiellement lors des autres cas allégués de violence, n'a pas été entendue bien que dûment convoquée à trois reprises, faute de s'être présentée. Les parties, en particulier la partie plaignante, n'ont émis aucune réserve à l'issue de la procédure probatoire devant la Cour de céans, de sorte que celle-ci a été clôturée. L'appelante semble authentique dans son récit. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée auprès de la police plus rapidement et elle est demeurée constante dans les reproches de violences conjugales adressés à son époux. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle est fragile dans sa santé, puisqu'elle est au bénéfice d'une rente invalidité à 100% depuis de nombreuses années, sans que l'on sache pour quelles raisons (physique, psychique). Elle a indiqué souffrir également d'une dépression, ce qui a été corroboré par son mari dans la mesure où, en raison de la situation, il s'occupait de tout à la maison. Cela étant, ces éléments de santé qui en font possiblement une personne davantage vulnérable, ne sauraient constituer des éléments de preuve à charge du prévenu, sinon pour expliquer l'absence de dénonciation des violences conjugales jusqu'au mois de janvier 2023. À cet égard, le MP a rendu une ordonnance de classement s'agissant des autres faits de violences conjugales allégués par la plaignante. Le fait que l'intimé a quitté l'appartement après les faits et pour le reste de la nuit, ne saurait non plus être retenu à son encontre. Il en va de même de l'achat de pommade le lendemain.

E. 2.7 Il résulte de ce qui précède que le dossier ne permet pas de départager les versions des parties, faute d'élément suffisamment clair et probant en faveur de l'une ou de l'autre. Conformément au principe in dubio pro reo, la Cour de céans constate l'existence d'un doute insurmontable relatif à l'élément subjectif de l'infraction, à savoir quant au fait que le prévenu aurait volontairement frappé son épouse. Qui plus est, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas de place pour une infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Il ne ressort pas du dossier qu'avant janvier 2023, le prévenu aurait déjà frappé son épouse pendant son sommeil. Partant on ne saurait lui reprocher la violation d'un devoir de prudence. L'acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples prononcé en première instance sera donc confirmé.

E. 3 Il s'ensuit que les prétentions en réparation du tort moral, en CHF 5'000.-, de l'appelante seront rejetées. Le montant alloué en première instance, auquel le prévenu avait acquiescé, sera confirmé.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 800.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), étant rappelé que ceux-ci ont été laissés à la charge de l'État.

E. 5 Par identité de motifs, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 433 et 436 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

E. 6.2 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.3 Le temps consacré à la préparation du chargé de pièces sera écarté, ce poste s'inscrivant dans le forfait pour activités diverses, étant précisé que le libellé de l'état de frais ne permet pas d'en déduire autre chose. Il en va de même de la vacation aux débats d'appel, dont la rémunération est forfaitaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'291.70, correspondant à 8h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 336.65), ainsi qu'une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 171.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1222/2024 rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/977/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 2'291.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP). Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles à concurrence de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'436.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Isabelle MERE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'155.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'360.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2025 P/977/2023

P/977/2023 AARP/285/2025 du 05.08.2025 sur JTDP/1222/2024 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/977/2023 AARP/ 285/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 août 2025 Entre A______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1222/2024 rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1222/2024 du 10 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]), constaté que ce dernier avait acquiescé aux conclusions civiles à concurrence de CHF 500.- à titre de tort moral, l'y condamnant, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, et déboutant la précitée de ses conclusions civiles pour le surplus, les frais étant laissés à la charge de l'État. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la culpabilité de C______, à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral ainsi qu'aux frais de la procédure, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Elle formule des réquisitions de preuves, l'une d'elles ayant été admise avant débats. b. Selon l'ordonnance pénale du 21 juillet 2023, il est reproché ce qui suit à C______ : Le 9 janvier 2023, vers 3h00, au domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à J______ [GE], alors que son épouse, A______, dormait dans le lit à ses côtés, il s'est assis à genou sur le côté du lit et lui a asséné des coups de poing au visage au moyen de sa main droite, poing fermé, lui occasionnant un hématome périorbitaire volumineux du côté droit de l'œil, une hémorragie conjonctivale de l'œil droit, une douleur et un hématome au niveau fronto-temporal droit sensible à la palpation et une fracture des os propres du nez, blessures constatées par photographies et par constat médical de E______ [cabinet médical] du 12 janvier 2023. A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ et A______ se sont rencontrés en août 2005 et se sont mariés l'année suivante. A______ a un enfant majeur, F______, issu d'une précédente union. C______ a informé son épouse de son souhait de divorcer début octobre 2022. Il a quitté le domicile conjugal le 15 février 2023, mais n'y résidait plus depuis le 12 janvier précédent, date de son interpellation. A______ n'a jamais déposé de main courante ni de plainte à l'encontre de C______ concernant des actes de violence conjugale. b. C______ est concierge. Au moment des faits, il était en charge de l'allée de leur appartement et des allées voisines. Depuis le 1 er novembre 2013, A______ est reconnue invalide à 100% par l'Assurance invalidité (AI) et perçoit une rente mensuelle de CHF 1'633.-. Le dossier ne permet pas de comprendre quelles sont les causes de son invalidité. c.a. A______ a déclaré que son mari était jaloux et possessif. Depuis le début de leur relation, il lui interdisait de parler aux gens et de sortir. Elle avait été coupée socialement de tout le monde. Il ne lui restait plus que sa famille, à laquelle elle avait menti toutes ces années. Elle a fait part de plusieurs épisodes de violences conjugales depuis 2006. En particulier, son époux :

-        lui avait fortement tiré la tête en arrière par les cheveux dans les circonstances décrites dans l'ordonnance pénale du 21 juillet 2023 ;

-        l'avait traitée de " pute " le 12 janvier 2023 vers 12h30 ;

-        avait tenté de l'étrangler en février 2022, pendant qu'elle dormait ;

-        l'avait saisie par la gorge au début de l'année 2019, avec ses deux mains, et tenté de l'étrangler suite à une dispute liée à l'installation d'un boîtier de réception de la télévision ;

-        avait placé un coussin sur son visage à une date indéterminée en essayant de l'étouffer ;

-        l'avait saisie par le bras pour tenter de la jeter par la fenêtre, à une date indéterminée. Elle aurait été retenue par le filet installé sur le balcon pour empêcher les oiseaux de pénétrer dans l'appartement. Elle n'avait pas parlé plus rapidement des violences qu'elle subissait par honte. En appel, elle a ajouté que les menaces de son époux, sa dépression (allant de pair avec une médicamentation), ainsi que sa phobie de sortir l'avait empêchée de déposer plainte plus tôt. En janvier 2023, elle s'était décidée car son fils s'était douté de quelque chose et en avait parlé à sa sœur et sa nièce, lesquelles étaient venues la voir. Avec leur soutien, elle avait contacté la police. c.b. C______ a de manière constante contesté tout comportement violent intentionnel à l'égard de son épouse. S'agissant de la répartition des tâches au sein du foyer, il s'occupait de tout, du chien, du repassage, des courses, des repas, de la cuisine, des paiements. Il s'acquittait de l'ensemble des factures du couple, même si son épouse recevait une rente AI. Celle-ci ne " fais [ait] rien ". Il souhaitait un changement de vie, ce pourquoi il lui avait proposé qu'ils divorcent. Au cours de leur vie conjugale, ils ne s'étaient jamais injuriés. Il arrivait que sa femme lui dise " tu vas voir " ou " tu vas payer " quand elle était ivre. Elle prenait beaucoup de médicaments qu'elle mélangeait avec de l'alcool. Elle ne l'avait jamais menacé en étant sobre. Les menaces avaient commencé surtout depuis qu'il lui avait annoncé sa volonté de divorcer. Elle faisait beaucoup de " mises en scène pour [le] faire culpabiliser ". Il admettait qu'il lui était arrivé " de mal lui parler " depuis qu'ils étaient en instance de séparation. c.c. Les circonstances décrites supra sous consid. B.c.a ont fait l'objet d'une ordonnance de classement, le Ministère public (MP) ayant considéré qu'en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions, il n'était pas possible d'établir des soupçons suffisants de violences conjugales ( OCL/1041/2023 du 21 juillet 2023). d.a. La nuit des faits, A______ a expliqué s'être réveillée en sursaut vers 3h00, C______ lui donnant des coups de poing au visage avec la main droite fermée. Il était positionné sur le côté, à genoux sur le lit. Elle dormait, comme d'habitude, " sur le ventre ". Devant le MP, elle a précisé qu'elle prenait des médicaments pour dormir et qu'elle avait essayé de se défendre, ce qui expliquait la présence d'hématomes sur ses mains (il sera relevé que le constat médical ne fait pas état d'hématomes à cet endroit ; cf. infra consid. B.i.a). En appel, A______ a déclaré que, lorsqu'elle avait été frappée, elle dormait sur la gauche du lit, son époux à droite, et était tournée sur son côté gauche. Elle avait appelé son fils à son secours en hurlant. Ce dernier était entré dans la chambre, mais elle ne savait pas s'il avait vu son mari la frapper. Entendue par le procureur, elle a ajouté que, lorsque son fils était entré dans leur chambre, celui-ci lui avait dit " d'arrêter " et était allé lui chercher des glaçons pour son œil. Elle s'était saisie de son téléphone et avait déclaré qu'elle allait contacter la police. C______ avait pris quelques affaires et s'était précipité hors de l'appartement. Finalement, elle n'avait pas contacté les services de secours. Quelques heures plus tard, elle s'était mise à saigner abondamment du nez et avait eu des douleurs à l'œil droit. Son mari était revenu avec de la crème pour les hématomes. Elle avait refusé de lui ouvrir et lui avait demandé de la déposer dans la boîte aux lettres. Elle ne s'était pas rendue toute de suite chez le médecin car ces violences duraient depuis longtemps. Elle avait honte vis-à-vis des voisins et de sa famille. d.b. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir fait un cauchemar pendant son sommeil, dont il n'avait aucun souvenir. Lorsqu'il s'était réveillé, il avait constaté que son épouse pleurait et avait une " légère marque en haut de son œil droit " (PV police), " une bosse vers l'œil " (PV MP 13 janvier 2023), " une petite bosse à côté de l'œil droit " (PV MP 10 février 2023). Elle lui avait indiqué qu'il l'avait frappée. Elle ne saignait pas et son nez n'était pas enflé. A______ avait appelé son fils. Lorsqu'il était entré dans la chambre, F______ avait dit " ça n'est rien ", puis était retourné se coucher. Il s'était excusé et lui avait apporté des glaçons pour soulager la douleur. Il était ensuite parti acheter une pommade. Entendu par le procureur, il a précisé s'être rendu le lendemain à la pharmacie, constatant que l'œil de son épouse était rouge. Elle lui avait indiqué avoir mal à l'œil mais non au nez. Il a ajouté considérer que, si son coup avait réellement cassé le nez de son épouse, elle n'aurait pas attendu le 12 janvier pour se rendre chez le médecin. Lors de l'audition contradictoire au MP, C______ a déclaré que F______ et lui avaient quitté ensemble l'appartement suite aux faits. En bas de l'immeuble, F______ était parti et lui-même s'était installé dans son local de travail. Il avait quitté l'appartement à la demande de sa femme. Il était désolé et n'avait absolument pas voulu la frapper. Il n'était pas en mesure de dire s'il avait donné un ou plusieurs coups lors de son cauchemar. C'était la première fois qu'il lui assénait des coups en dormant. e. Les nuits suivantes, A______ a indiqué s'être enfermée à clé dans la chambre, soit les " nuit [s] de lundi à mardi, de mardi à mercredi et de [jeudi à vendredi])". Selon C______, tout s'était bien passé entre eux les jours suivants. f. Le 11 janvier 2023, C______ avait apporté à A______ un projet de convention de divorce, lui indiquant qu'elle avait un délai de dix jours pour en prendre connaissance et que son avocate était à sa disposition pour toute question. C______ a déclaré que la nièce de A______ se trouvait alors au salon et avait dit à celle-ci de ne pas signer. A______ a indiqué avoir refusé de signer sur conseil de sa nièce. Dans un premier temps, elle a expliqué que celle-ci se trouvait au domicile des époux, avant de déclarer s'être entretenue avec elle par vidéoconférence. g. Le 12 janvier, A______ s'est rendue dans une permanence pour effectuer un constat médical, puis a composé le 117. Une patrouille de police est intervenue au domicile des époux. Soumis tous deux à un éthylotest, les résultats se sont révélés négatifs. A______ a indiqué que ce jour-là sa sœur était venue lui rendre visite " à l'improviste " (PV police). Elle a précisé devant le MP que, suite aux coups reçus, elle s'était " cachée, mais la famille [était] passée ", car " ils n'avaient plus de nouvelles ". Elle a ensuite expliqué qu'ils étaient venus car F______ avait envoyé des photographies de son œil à sa nièce. Constatant les lésions sur son visage, sa sœur avait insisté pour qu'elle dépose plainte contre son mari. h. A______ était accompagnée d'une personne de confiance lors de son audition devant la police (G______, sa sœur) et devant le MP (H______, sa nièce). Elle est apparue confuse lors de ses auditions, tant dans sa compréhension des questions que par rapport à la chronologie des événements de janvier 2023, mais aussi s'agissant des précédents cas de violences conjugales qu'elle alléguait. En appel, elle s'est excusée pour sa confusion qu'elle a expliquée en raison de ses problèmes de santé. Ainsi, elle a varié, parfois au cours de la même audition, notamment au sujet des motifs de la visite de sa famille le 12 janvier 2023, sur la présence ou non de sa nièce au domicile conjugal la veille, ainsi que sur la nuit exacte concernant les faits qu'elle avait dénoncés : du 8 au 9, du 9 au 10 ou du 10 au 11 janvier 2023. i.a. Selon le constat médical établi le 12 janvier 2023, A______ a déclaré avoir subi des violences conjugales la nuit du 10 au 11 janvier 2023, ayant reçu un coup de poing à l'œil droit. Elle présentait un hématome périorbitaire à l'œil droit, avec des douleurs hémicraniennes droites à la palpation et une hémorragie conjonctivale de l'œil droit. Elle n'avait pas de mobilité anormale ou de déformation du nez, une fracture des os propres du nez, non déplacée, avait été constatée. Des antalgiques lui avaient été prescrits et du froid local pour décongestionner le nez. Elle présentait également un hématome d'aspect vieilli au genou droit, dont la mobilisation était douloureuse, ainsi qu'un second, persistant, à la cheville droite, sans douleur des malléoles. Elle a expliqué qu'ils dataient de coups reçus deux mois auparavant. Les policiers ont pris des photographies des lésions de A______ lors de son audition le 12 janvier 2023. On constate un important hématome à l'œil droit. i.b. Lors de l'interpellation de son mari, A______ a expliqué oralement aux policiers avoir été poussée par son mari deux mois auparavant, pendant qu'elle dormait, et serait tombée du lit. La chute lui avait causé des blessures au genou droit et à la cheville droite (cf. constat médical, infra consid. B.i.a ; rapport d'interpellation du 12 janvier 2023). j.a. À teneur des rapports du centre d'enregistrement et d'analyse du sommeil (CENAS) des 6 juin et 15 août 2024, produits en première instance, C______ avait effectué une polysomnographie. Lors de l'examen, deux épisodes de réveil confus avaient été enregistrés pendant que le patient se trouvait en sommeil profond. Lors du premier épisode, il avait commencé " à lever son corps du lit comme pour s'agenouiller et [s'était] retourn [é] sur le dos. Au cours du deuxième épisode, le patient parai [ssait] explorer la chambre avec des mouvements de la tête, mais sans se lever du lit ". L'examen n'avait pas montré de troubles du comportement pendant le sommeil (absence de cris, comportements agressifs ou mouvements oniriques), précisant que l'absence de tels phénomènes durant cet enregistrement ne permettait pas d'exclure un trouble du comportement puisque ces épisodes ne se manifestaient pas toutes les nuits. Lors de l'anamnèse, C______ avait expliqué avoir eu deux comportements d'agression lors de son sommeil, l'un en 2023 (faits de la présente cause), l'autre, plus récemment, avec une femme qu'il a qualifié " d'histoire d'une nuit ", laquelle lui avait raconté qu'il s'était assis dans le lit, avait allumé les lumières de la table de nuit et du plafonnier de la chambre, puis l'avait " tapée (en se mettant sur elle) ". j.b.a. Au cours de l'instruction, C______ a expliqué que son épouse lui avait raconté qu'il arrivait qu'il se lève du lit et qu'il marche pendant son sommeil. j.b.b. A______ a contesté avoir évoqué avec son époux des problèmes de somnambulisme survenus avant les faits. k.a. A______ a indiqué avoir toujours peur de son mari. Il lui arrivait de se réveiller en sursaut, à la suite de cauchemars, et quasiment de sentir sa respiration à côté d'elle. Il ne cherchait néanmoins pas à entrer en contact. Lorsqu'elle devait sortir, elle se faisait accompagner par un membre de sa famille. Depuis les faits, elle s'était effondrée sur elle-même. À force de subir la jalousie maladive de son époux, elle s'était habituée à son maintien à domicile. C'était très difficile à vivre en sus de la dépression. k.b. A______ a produit une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à teneur de laquelle elle avait été hospitalisée du 22 mars au 7 avril 2023 au service de psychiatrie hospitalière, ainsi qu'une attestation d'une psychologue datée du 1 er mai 2023, selon laquelle elle bénéficiait d'une psychothérapie bimensuelle depuis février 2023. Elle avait développé une symptomatologie anxieuse et dépressive, ainsi qu'une recrudescence de ses douleurs de dos, ce qui avait motivé l'hospitalisation du mois de mars. k.c. En appel, A______ a notamment produit deux ordonnances médicales datées des 10 février et 4 mars 2025, faisant état d'une importante liste de médicaments prescrits, dont du Temesta. l. En première instance, aucun des deux témoins convoqués ne s'est présenté (F______ et H______), bien que convoqué à deux reprises s'agissant de F______. La partie plaignante ne s'est pas non plus présentée en raison de son hospitalisation dans l'unité somatique des HUG. m. Par jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 2023, confirmé en appel par la Cour civile de la Cour de justice, A______ a, sur requête, obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale et notamment la condamnation de son époux à lui verser la somme mensuelle de CHF 1'740.- à titre de contribution d'entretien. n. Des mesures de substitution ont été prononcées à l'encontre de C______, du 13 janvier au 10 juillet 2023, notamment :

-        une interdiction de se rendre au domicile conjugal et de contact avec son épouse ;

-        une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l’association] I______. Selon les courriers du Service de probation et d'insertion (SPI), C______ s'est présenté avec régularité et a effectué un suivi psychologique (à tout le moins cinq séances). C. a. Bien que dûment convoqué en tant que témoin, F______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, sans être excusé. La plaignante n'a émis aucune réserve à l'issue de la procédure probatoire, de sorte que celle-ci a été clôturée. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Encore à l'audience, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire était en cours en raison de l'envoi tardif et incomplet des pièces nécessaires par A______. Dès lors, à l'invitation du Président, le conseil de la plaignante a motivé et chiffré ses conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. Le 28 mai 2025, l'assistance judiciaire a été refusée à la précitée. c. C______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais à la charge de l'appelante. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. E. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h35 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h50, dont 0h45 de vacation aller/retour au Palais de justice et 0h15 de préparation d'un chargé de pièces. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2). 2.3. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les lésions corporelles simples sont une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b). 2.4. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.5. En l'espèce, il est établi – et admis – que la plaignante a reçu à tout le moins un coup au visage porté par son mari. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer combien de coups ont été portés ni de quelle nature (coup de poing, de coude, etc.). Les lésions attestées dans le constat médical du 12 janvier 2023 et visibles sur les photographies au dossier sont compatibles avec un coup de poing reçu au visage et, partant, avec le récit de l'appelante. Le prévenu ne sera pas suivi lorsqu'il émet des doutes sur la causalité entre le coup porté et les lésions ainsi causées. En effet, aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer autrement les blessures présentées le 12 janvier 2023 au visage de son épouse, ce qu'il ne conteste pas. À suivre l'intimé, somme toute, l'alternative serait que, après le 9 janvier 2023, sa femme se soit cassé le nez (seule ou avec l'aide d'un tiers) pour ensuite faire établir un constat médical et lui reprocher non seulement l'hématome, mais également une fracture du nez. Or, rien au dossier n'étaye une telle hypothèse. L'annonce par l'intéressé d'une volonté de divorcer trois mois auparavant, ou même la présentation d'un projet de convention de divorce, sont insuffisamment probantes à cet égard. Il sera partant retenu que le coup porté par le prévenu a bien causé les lésions mises en évidence sur les photographies et le constat médical produit. La plaignante a ainsi subi des lésions corporelles simples. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP sont remplis. 2.6. Demeure contestée la question de l'intention. Les parties opposent deux versions des faits, qu'elles inscrivent dans des contextes différents :

-        la partie plaignante décrit un contexte de violences conjugales remontant au début de leur mariage, en 2006. Elle avait eu trop honte pour en parler et dénoncer les agissements de son époux, ceci jusqu'aux faits, époque à laquelle, vu ses lésions, sa famille aurait insisté pour qu'elle fasse un constat médical et dépose plainte ;

-        le prévenu explique que son épouse était devenue de plus en plus agressive verbalement à son encontre depuis qu'il lui avait annoncé sa décision de divorcer et les mesures qu'il envisageait, notamment son déménagement pour le 15 février 2023 ; il a de manière constante contesté toute forme de violence contre l'appelante. Dans l'ensemble, tous deux sont restés constants quant au déroulement des faits, selon leur représentation respective. L'intimé réfute toute intention dans son geste, expliquant avoir agi alors qu'il dormait et faisait un cauchemar. Il n'a pas donné de détails ou d'informations quant à ce rêve. Avant les débats de première instance, il n'a pas avancé avoir déjà éprouvé ce type de comportement pendant une phase de sommeil. La décision de se soumettre à une polysomnographie fait suite, selon ses dires, à un second épisode de violence pendant son sommeil. Au-delà des considérations médicales et à supposer qu'il faille voir dans cette expertise privée davantage qu'un simple allégué de partie, le rapport d'examen, lequel a porté sur une nuit d'observation, n'exclut ni ne confirme la possibilité que l'intimé ait frappé son épouse alors qu'il dormait. La seule personne présente dans l'appartement au moment des faits, voire potentiellement lors des autres cas allégués de violence, n'a pas été entendue bien que dûment convoquée à trois reprises, faute de s'être présentée. Les parties, en particulier la partie plaignante, n'ont émis aucune réserve à l'issue de la procédure probatoire devant la Cour de céans, de sorte que celle-ci a été clôturée. L'appelante semble authentique dans son récit. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée auprès de la police plus rapidement et elle est demeurée constante dans les reproches de violences conjugales adressés à son époux. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle est fragile dans sa santé, puisqu'elle est au bénéfice d'une rente invalidité à 100% depuis de nombreuses années, sans que l'on sache pour quelles raisons (physique, psychique). Elle a indiqué souffrir également d'une dépression, ce qui a été corroboré par son mari dans la mesure où, en raison de la situation, il s'occupait de tout à la maison. Cela étant, ces éléments de santé qui en font possiblement une personne davantage vulnérable, ne sauraient constituer des éléments de preuve à charge du prévenu, sinon pour expliquer l'absence de dénonciation des violences conjugales jusqu'au mois de janvier 2023. À cet égard, le MP a rendu une ordonnance de classement s'agissant des autres faits de violences conjugales allégués par la plaignante. Le fait que l'intimé a quitté l'appartement après les faits et pour le reste de la nuit, ne saurait non plus être retenu à son encontre. Il en va de même de l'achat de pommade le lendemain. 2.7. Il résulte de ce qui précède que le dossier ne permet pas de départager les versions des parties, faute d'élément suffisamment clair et probant en faveur de l'une ou de l'autre. Conformément au principe in dubio pro reo, la Cour de céans constate l'existence d'un doute insurmontable relatif à l'élément subjectif de l'infraction, à savoir quant au fait que le prévenu aurait volontairement frappé son épouse. Qui plus est, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas de place pour une infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Il ne ressort pas du dossier qu'avant janvier 2023, le prévenu aurait déjà frappé son épouse pendant son sommeil. Partant on ne saurait lui reprocher la violation d'un devoir de prudence. L'acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples prononcé en première instance sera donc confirmé. 3. Il s'ensuit que les prétentions en réparation du tort moral, en CHF 5'000.-, de l'appelante seront rejetées. Le montant alloué en première instance, auquel le prévenu avait acquiescé, sera confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 800.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), étant rappelé que ceux-ci ont été laissés à la charge de l'État. 5. Par identité de motifs, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 433 et 436 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 6.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.3. Le temps consacré à la préparation du chargé de pièces sera écarté, ce poste s'inscrivant dans le forfait pour activités diverses, étant précisé que le libellé de l'état de frais ne permet pas d'en déduire autre chose. Il en va de même de la vacation aux débats d'appel, dont la rémunération est forfaitaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'291.70, correspondant à 8h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 336.65), ainsi qu'une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 171.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1222/2024 rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/977/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 2'291.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP). Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles à concurrence de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'436.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Isabelle MERE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'155.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'360.00