DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; E-MAIL ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.303.al1; CP.47; CPP.433
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la question de la culpabilité (art. 399 al. 4 let. a CPP). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.![endif]>![if>
E. 2.2 Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.1).![endif]>![if>
E. 2.3 L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente et que son accusation est inexacte. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). L'auteur peut, pour sa défense, tenter de faire valoir sa bonne foi eu égard au fait qu'il ignorait l'innocence du dénoncé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 21 ad art. 303). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). ![endif]>![if>
E. 2.4 L'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). ![endif]>![if>
E. 2.5 En l'espèce, il ressort du courrier du 13 mars 2016, antérieur à celui faisant l'objet de la présente procédure, que l'appelant a utilisé l'expression " corruption " en évoquant l'intimée (" ça pu [ait] encore la corruption "). Dans le courriel adressé à C______, quand bien même l'appelant n'a pas employé un tel terme, il a indubitablement laissé entendre par ses propos que l'intimée était corrompue. Il est indéniable que la question " en échange de quoi " suggérait que l'intimée bénéficiait d'un avantage, l'appelant ignorant seulement lequel. En considérant son message dans son ensemble, il est assurément question de l'intimée lorsqu'il indique que le tenancier semblait avoir acheté beaucoup de monde, qu'il bénéficiait d'un " max d'avantages ", à croire qu'il était protégé et que tout " pu [ait] la magouille ". Même s'il a cherché à les atténuer par la suite, ses propos initiaux ne créent pas le doute à cet égard.![endif]>![if> Le courriel du 7 avril 2016 revêtait ainsi le caractère d'une dénonciation, qualifiée au demeurant comme telle par C______, sans que cela ne soulève de protestation de la part de l'appelant. Ce dernier a d'ailleurs utilisé, non sans fierté, ce terme dans les courriers du 8 août 2016 et du 23 janvier 2017. Le traitement du courriel par l'exécutif puis par les autorités pénales démontre bien qu'il a été considéré, avec sérieux, comme une dénonciation d'un possible cas de corruption. Il est admis et non contesté que l'intimée était innocente, ce que l'appelant prétend avoir ignoré. Certes, il semblait convaincu que tout ce qui entourait l'établissement visé était suspicieux, y compris le comportement de l'intimée. Il ne pouvait cependant rien lui reprocher, ayant lui-même admis qu'il n'avait aucun indice pour l'accuser de corruption. Il n'avait objectivement et concrètement aucune raison de douter de son innocence au moment où il a déposé une dénonciation à son encontre. De surcroît, il savait que tout était en règle car il avait fait l'effort de la contacter avant d'envoyer son courriel. Il a admis avoir cru à sa bonne foi lors de leur conversation téléphonique. Il savait donc que l'installation de la terrasse était en règle et qu'elle n'était pas un avantage indu accordé par l'intimée au tenancier. Dans sa volonté de nuire à ce dernier et parvenir à la " destruction " de la " ______ conection ", il n'a pas hésité à mettre en cause l'intégrité d'employés de diverses autorités, dont l'intimée, les agents de la G______ et pour finir l'agent de police chargé des investigations. Il a utilisé leur comportement, irréprochable, à mauvais escient, soit dans le but d'étoffer les prétendus soupçons entourant D______. Il a écrit au Conseiller d'État en charge de la sécurité avec l'intention claire de faire ouvrir une enquête (" la police devra se pencher sur le cas de [l'intimée]"), ce qui s'est d'ailleurs produit. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, il paraît que, sans l'injonction du Conseiller d'État en ce sens, une instruction n'aurait probablement pas été ouverte, ce dont témoigne le rapport de police retenant que la dénonciation reposait sur des déductions non fondées. Il sera partant retenu que l'appelant savait que l'intimée était innocente, qu'il a agi en vue de faire ouvrir une procédure à son encontre et que son accusation ne reposait sur aucun fondement. Par conséquent, il s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
E. 3 L'appelant n'a pas contesté la peine prononcée à son encontre par le premier juge. ![endif]>![if> La nature de la sanction est adaptée, s'agissant d'une première condamnation, et le sursis est acquis à l'appelant. Le premier juge n'a certes pas pris en compte ses excuses, qui paraissaient sincères. Mais, au-delà des mots utilisés dans son courrier du 23 janvier 2017, l'appelant ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a pas davantage compris qu'ils ne pouvaient être assimilés à une action citoyenne exemplaire mais qu'ils constituaient au contraire une entrave au bon fonctionnement de la justice, entraînant le risque de la condamnation d'une innocente. La peine pécuniaire de 90 jours-amende a ainsi été fixée de manière adéquate. Le montant du jour-amende, dont le montant de CHF 30.- l'unité paraît modique par rapport à la situation financière de l'appelant, lui est acquis. La peine fixée par le premier juge sera ainsi confirmée.
E. 4.1 L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). ![endif]>![if>
E. 4.2 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).
E. 5.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37).![endif]>![if>
E. 5.2 En l'espèce, l'intimée obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée en appel par son conseil, correspondant notamment à 4h25 d'activité de chef d'étude après réajustement de la durée de l'audience, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. L'appelant sera dès lors condamné à verser CHF 3'346.25 à l'intimée, à savoir CHF 3'014.15, CHF 100.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 232.10).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2018 rendu le 23 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9768/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser CHF 3'346.25 à B______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9768/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/359/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'410.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'405.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'815.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2018 P/9768/2016
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; E-MAIL ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.303.al1; CP.47; CPP.433
P/9768/2016 AARP/359/2018 du 07.11.2018 sur JTDP/478/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 13.12.2018, rendu le 25.02.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_1289/2018 , 6B_1289/18 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; E-MAIL ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CP.303.al1; CP.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9768/2016 AARP/359/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, NOTTER MÉGEVAND & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/478/2018 rendu le 23 avril 2016 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e F______, avocate, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 23 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). Il a été condamné à payer à B______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2016, à titre de réparation du tort moral, et à lui verser la somme de CHF 8'085.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'410.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 2 juillet 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement ainsi qu'à la modification des " points accessoires " du jugement. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 septembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 avril 2016, alors qu'il la savait innocente de ces faits, dénoncé B______, gestionnaire au sein du Service ______, auprès du Conseiller d'Etat C______ en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, pour avoir entretenu des contacts privilégiés avec le patron de l'établissement D______, dont elle avait la charge professionnellement, afin notamment de le favoriser dans l'octroi d'autorisations et d'obtenir des avantages pécuniaires en échange de ces faveurs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par courrier électronique du 7 avril 2016, A______ a enjoint C______, Conseiller d'État chargé du département de ______, à " lancer l'offensive générale " contre D______ en impliquant les trois " incontournables ", à savoir le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et le Service d'hygiène. Il lui semblait important que la police " se pench [ât] de près " sur les relations de B______, du Service ______, qui fréquentait régulièrement [cet établissement], " en échange de quoi ? ". La police devait aussi " mettre son nez " dans la Fondation des parkings. En substance, le tenancier semblait avoir " acheté " beaucoup de monde pour bénéficier " d'un max d'avantages ", "[à] croire qu' [il était protégé ou qu'il avait] beaucoup de chance ". " TOUT pu [ait] la magouille ". Dans l'arrière-boutique, vers 02-03h00 du matin, il paraissait se dérouler un trafic de drogue et du blanchiment d'argent. C______ pouvait " lancer l'artillerie lourde contre ce "machin", en espérant que cela débouche sur la ______ conection [sic] et que la Police puisse la détruire un peu plus! ". Il sollicitait de sa part l'autorisation de suivre de près l'enquête auprès des services de police. a.b. C______ a indiqué à A______, par courrier électronique du même jour, qu'il avait transmis le message, " qui a [vait] valeur de dénonciation ", à la Cheffe de la police. Il le remerciait pour son " engagement en faveur de [la] cité ". b.a. Le 11 avril 2016, la police a reçu une demande d'enquête par la voie hiérarchique se basant sur la dénonciation de A______. Selon le rapport du 11 mai 2016, la dénonciation à l'encontre de B______ reposait sur des déductions non fondées. Aucune irrégularité dans l'activité de la G______ n'avait pu être mise en exergue lors de l'examen des contrôles effectués. Selon A______, le Sous-brigadier auteur du rapport de police était un ami du tenancier de D______, où il mangeait régulièrement (procès-verbal du Tribunal de police). b.b. Une procédure pénale a été ouverte le 12 janvier 2017 par le Ministère public à l'encontre de B______ pour corruption passive, avant d'être classée en date du 13 septembre 2017 au motif qu'aucun élément ne démontrait que cette dernière aurait accordé quelque avantage au patron de l'établissement D______.
c. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ car son intégrité professionnelle avait été mise en cause par sa dénonciation. Les accusations portées contre elle, injustes et infondées, l'avaient énormément affectée.![endif]>![if>
d. Dans un courrier du 8 août 2016, A______ indiquait avoir agi comme C______ le qualifiait lui-même en dénonciation et par doléance citoyenne. Il l'avait fait car il se passait bon nombre de choses étranges à D______. Le comportement de B______ lui avait semblé faire partie de ces irrégularités. Il ne l'avait jamais accusée de corruption, ces mots ne figurant nulle part dans ses écrits. ![endif]>![if> Selon un document daté du 13 mars 2016 adressé à C______, joint au courrier susmentionné, lorsque A______ avait appelé le Service ______, B______ lui avait " naïvement " dit qu'elle connaissait très bien E______, le tenancier de D______, qu'elle avait d'excellentes relations avec " ce type sympa ", et allait manger chez lui. " Ça pu [ait] encore la corruption ".
e. Au cours de ses auditions devant la police, le Ministère public et le Tribunal de police, A______ a confirmé sa dénonciation initiale adressée à C______. ![endif]>![if> Il ne voyait jamais de ticket de caisse sur la terrasse de D______. Il savait également que la police était intervenue en 2015 pour une fermeture tardive et, plus récemment, pour une bagarre à l'intérieur de l'établissement. Il avait également constaté un état de saleté général du lieu et l'installation de la terrasse par le tenancier de D______ le 2 mars 2016, alors que personne d'autre n'avait reçu une telle autorisation, ni l'émolument à régler du Service des terrasses. Il avait alors contacté B______ en sa qualité d'employée dudit service. Elle lui avait expliqué que tout était en ordre, qu'elle avait d'excellentes relations avec le patron de l'établissement et qu'elle fréquentait régulièrement ce restaurant. Le comportement de B______ semblait être un des éléments troublants autour de D______. Pour ces raisons, il l'avait soupçonnée de complicité et de corruption, ce qui était dans son droit et de son devoir. Il avait certes utilisé le terme de corruption mais dans un sens courant, soit pour signifier qu'il lui semblait qu'il existait des problèmes. À part cette conversation téléphonique et le témoignage d'un ancien client de l'établissement, il n'avait aucun autre élément pour accuser B______. Lors de l'audience de confrontation, il s'était rendu compte qu'il n'avait aucune preuve formelle qui pouvait le laisser penser qu'elle était corrompue. Il était conscient que le fait de manger ______ sur une terrasse ne réalisait pas l'infraction de corruption, dont il connaissait la signification. Il avait cru à la bonne foi de B______ lors de leur entretien téléphonique (procès-verbal des auditions du 10 novembre 2017 et du 23 avril 2018). Il lui présentait ses excuses pour avoir mis en doute ses dires et dit que l'ouverture de la terrasse du 2 mars 2016 était illicite. Il avait constaté en voyant les documents que ce n'était pas le cas. La procédure avait dû être désagréable pour elle. Mais à sa place, il aurait " glissé " dessus, la conscience tranquille . Il se sentait tout à fait innocent et pensait avoir fait un acte citoyen.
f. Selon le courrier du 23 janvier 2017 de A______ adressé à B______ à la suite de l'audience de confrontation, le témoin qu'il pensait citer lui avait en réalité menti en prétextant la connaître. Il comprenait qu'elle ait pu se sentir blessée et qu'elle puisse estimer que son honneur et son intégrité avaient été mis en cause. Il en était navré. Il était prêt à reconnaître ses torts et à faire amende honorable. Dans ce dossier, beaucoup de soupçons convergeaient dans la même direction, à savoir D______. Il avait fait une démarche " qualifiée de dénonciation et de doléance citoyenne ". ![endif]>![if> C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions. L'[établissement] D______, deux ans à peine après son ouverture, s'était attiré les foudres de tout le quartier. Il avait trouvé curieux que B______ continuât à manger dans cet établissement, qui avait une mauvaise réputation et même celle de tricheur. Il s'était adressé à C______ plutôt que d'aller au poste de police du quartier en se disant que cela irait plus rapidement. Il lui avait demandé d'en faire quelque chose. Cela ne l'intéressait plus à partir de là. Il s'était aperçu après coup que C______ avait donné suite à son courriel. Si l'enquête avait été ouverte, c'était qu'elle devait être utile. Le résultat en avait été que B______ avait fait correctement son travail. Il en avait pris acte et était content pour elle. Il déplorait l'avoir mise dans une situation difficile. Selon le certificat médical du 25 septembre 2018, produit lors de l'audience, la procédure pénale ouverte à son encontre l'avait sérieusement affecté, ce qui entraînait une série de symptômes préoccupants pour sa santé. Par la voix de son conseil, A______ a indiqué qu'il n'était pas contesté que B______ avait " fait du bon travail ". Son intégrité n'était pas remise en question. Il lui avait causé du tort et elle en avait souffert. Il en était conscient et lui avait le 23 janvier 2017 adressé, spontanément, une lettre sincère afin de faire amende honorable. Il n'avait pas véritablement dénoncé de faits pénalement répréhensibles. Le 7 avril 2016, date retenue dans l'ordonnance pénale, il avait seulement posé une question (" en échange de quoi ? "). Lors de ses auditions subséquentes, il avait été certes plus explicite. Or, la procédure étant désormais en cours, il ne pouvait plus se rendre après coup coupable de dénonciation calomnieuse, conformément à la doctrine et la jurisprudence. Des éléments constitutifs de l'art. 303 CP, seul posait encore problème l'élément subjectif de la connaissance par l'auteur de l'innocence de la personne dénoncée. Le dol éventuel ne suffisant pas, la connaissance devait être stricte et positive. Le degré de preuve était élevé. Il convenait de considérer le contexte. Il avait été de bonne foi, ignorant à l'époque l'innocence de B______. Certes, un citoyen moyen n'aurait probablement pas réagi comme il l'avait fait. Mais après son entretien téléphonique avec elle, il s'était sincèrement posé la question de son intégrité. Le Ministère public avait jugé utile d'ouvrir une instruction, preuve de l'existence de soupçons, car une ordonnance de non entrée en matière aurait été sinon rendue. Lorsqu'il avait appris le résultat de l'enquête, il s'était excusé. b.a. B______ conclut à la confirmation du jugement de première instance. Selon son conseil, A______ s'était adressé à C______, avec qui il entretenait de rapports étroits et qui lui faisait confiance. Le Conseiller d'État avait effectivement transmis et dénoncé les faits aux autorités pénales. On comprenait de la dénonciation qu'il ne s'agissait pas d'une simple question qui était posée, mais que la personne visée avait été " achetable " et que cela "pu [ait] la magouille ". Ces mots n'étaient pas banals. Dans une pièce produite le 8 août 2016, A______ disait clairement que " ça pu [ait] la corruption ". Il s'agissait bien d'une dénonciation. Son auteur espérait revêtir le rôle d'un justicier masqué, en demandant à pouvoir suivre l'enquête et exigeant le lancement de l'artillerie lourde. B______ faisait honnêtement son travail, en toute intégrité. Par la faute de cet homme, elle avait été recouverte du manteau de la délinquance. Elle avait été accusée de distribuer des avantages par des démarches putassières. Or il savait qu'elle était intègre. Car avant d'écrire à C______, il l'avait contactée et elle lui avait confirmé que la terrasse était en ordre. Par deux fois, il avait indiqué avoir cru en sa bonne foi. Il savait que les faits qu'il dénonçait étaient faux. Il n'y avait rien de noble dans ses actes. Il ne faisait aucun doute que la réalisation des éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse était consacrée et qu'il devait partant être condamné de ce chef. b.b. M e F______, conseil de B______, dépose un état de frais au montant de CHF 3'225.05, correspondant à 4h00 d'activité, audience devant la CPAR comprise (1h), au tarif horaire de CHF 450.- (chef d'étude), 2h20 au tarif horaire de CHF 350.- (collaborateur) et 1h35 au tarif horaire de CHF 180.- (stagiaire), CHF 100.- de frais et débours ainsi que la TVA en sus. c. Par courrier du 4 juillet 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. d. À l'issue des débats, qui ont duré 1h25, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1954. Il est célibataire, sans enfant et déclare percevoir une rente mensuelle de CHF 8'500.- de l'assurance invalidité et de la prévoyance professionnelle. Il a exercé le métier de ______. Parallèlement, il a été ______ à titre professionnel. Il n'a pas d'antécédent pénal inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la question de la culpabilité (art. 399 al. 4 let. a CPP). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.![endif]>![if> 2.2. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.1).![endif]>![if> 2.3. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente et que son accusation est inexacte. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). L'auteur peut, pour sa défense, tenter de faire valoir sa bonne foi eu égard au fait qu'il ignorait l'innocence du dénoncé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 21 ad art. 303). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). ![endif]>![if> 2.4. L'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). ![endif]>![if> 2.5. En l'espèce, il ressort du courrier du 13 mars 2016, antérieur à celui faisant l'objet de la présente procédure, que l'appelant a utilisé l'expression " corruption " en évoquant l'intimée (" ça pu [ait] encore la corruption "). Dans le courriel adressé à C______, quand bien même l'appelant n'a pas employé un tel terme, il a indubitablement laissé entendre par ses propos que l'intimée était corrompue. Il est indéniable que la question " en échange de quoi " suggérait que l'intimée bénéficiait d'un avantage, l'appelant ignorant seulement lequel. En considérant son message dans son ensemble, il est assurément question de l'intimée lorsqu'il indique que le tenancier semblait avoir acheté beaucoup de monde, qu'il bénéficiait d'un " max d'avantages ", à croire qu'il était protégé et que tout " pu [ait] la magouille ". Même s'il a cherché à les atténuer par la suite, ses propos initiaux ne créent pas le doute à cet égard.![endif]>![if> Le courriel du 7 avril 2016 revêtait ainsi le caractère d'une dénonciation, qualifiée au demeurant comme telle par C______, sans que cela ne soulève de protestation de la part de l'appelant. Ce dernier a d'ailleurs utilisé, non sans fierté, ce terme dans les courriers du 8 août 2016 et du 23 janvier 2017. Le traitement du courriel par l'exécutif puis par les autorités pénales démontre bien qu'il a été considéré, avec sérieux, comme une dénonciation d'un possible cas de corruption. Il est admis et non contesté que l'intimée était innocente, ce que l'appelant prétend avoir ignoré. Certes, il semblait convaincu que tout ce qui entourait l'établissement visé était suspicieux, y compris le comportement de l'intimée. Il ne pouvait cependant rien lui reprocher, ayant lui-même admis qu'il n'avait aucun indice pour l'accuser de corruption. Il n'avait objectivement et concrètement aucune raison de douter de son innocence au moment où il a déposé une dénonciation à son encontre. De surcroît, il savait que tout était en règle car il avait fait l'effort de la contacter avant d'envoyer son courriel. Il a admis avoir cru à sa bonne foi lors de leur conversation téléphonique. Il savait donc que l'installation de la terrasse était en règle et qu'elle n'était pas un avantage indu accordé par l'intimée au tenancier. Dans sa volonté de nuire à ce dernier et parvenir à la " destruction " de la " ______ conection ", il n'a pas hésité à mettre en cause l'intégrité d'employés de diverses autorités, dont l'intimée, les agents de la G______ et pour finir l'agent de police chargé des investigations. Il a utilisé leur comportement, irréprochable, à mauvais escient, soit dans le but d'étoffer les prétendus soupçons entourant D______. Il a écrit au Conseiller d'État en charge de la sécurité avec l'intention claire de faire ouvrir une enquête (" la police devra se pencher sur le cas de [l'intimée]"), ce qui s'est d'ailleurs produit. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, il paraît que, sans l'injonction du Conseiller d'État en ce sens, une instruction n'aurait probablement pas été ouverte, ce dont témoigne le rapport de police retenant que la dénonciation reposait sur des déductions non fondées. Il sera partant retenu que l'appelant savait que l'intimée était innocente, qu'il a agi en vue de faire ouvrir une procédure à son encontre et que son accusation ne reposait sur aucun fondement. Par conséquent, il s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant n'a pas contesté la peine prononcée à son encontre par le premier juge. ![endif]>![if> La nature de la sanction est adaptée, s'agissant d'une première condamnation, et le sursis est acquis à l'appelant. Le premier juge n'a certes pas pris en compte ses excuses, qui paraissaient sincères. Mais, au-delà des mots utilisés dans son courrier du 23 janvier 2017, l'appelant ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a pas davantage compris qu'ils ne pouvaient être assimilés à une action citoyenne exemplaire mais qu'ils constituaient au contraire une entrave au bon fonctionnement de la justice, entraînant le risque de la condamnation d'une innocente. La peine pécuniaire de 90 jours-amende a ainsi été fixée de manière adéquate. Le montant du jour-amende, dont le montant de CHF 30.- l'unité paraît modique par rapport à la situation financière de l'appelant, lui est acquis. La peine fixée par le premier juge sera ainsi confirmée. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). ![endif]>![if> 4.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37).![endif]>![if> 5.2. En l'espèce, l'intimée obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée en appel par son conseil, correspondant notamment à 4h25 d'activité de chef d'étude après réajustement de la durée de l'audience, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. L'appelant sera dès lors condamné à verser CHF 3'346.25 à l'intimée, à savoir CHF 3'014.15, CHF 100.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 232.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2018 rendu le 23 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9768/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser CHF 3'346.25 à B______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9768/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/359/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'410.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'405.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'815.00