INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CPP.314.1.B; CPP.429
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). 2.1.2 Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 consid. 4.1).
E. 2.2 L'appelante reconnait elle-même que la procédure pénale dirigée à l'encontre de C______ n'a pas véritablement de portée préjudicielle pour la présente procédure, puisqu'elle soutient uniquement qu'une condamnation de cet individu renforcerait la crédibilité de ses accusations à l'encontre de l'intimé. Cette affirmation doit être fortement nuancée, dès lors que l'acte d'accusation vaudois précise que les deux montres litigieuses ont été acquises de l'intimé ou d'"un individu à ce jour non identifié". Aussi, outre qu'il est permis de penser que le MP vaudois n'est lui-même pas convaincu de l'identité du vendeur, le tribunal saisi dudit acte d'accusation n'aura en tout état pas à trancher de la question. Pour le surplus, le fait que C______ ait pu porter des accusations fondées à l'encontre d'autres individus mêlés à d'autres infractions ne constitue pas un élément d'une portée telle qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure, au détriment du droit de l'intimé d'être fixé aussi rapidement que possible sur son sort, conformément aux art. 5 CPP et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A cela s'ajoute, considération moins déterminante certes mais relevante néanmoins, que la requête est tardive, pour ne pas avoir été présentée devant les premiers juges. Pour ces motifs, la requête de suspension de la présente procédure a été rejetée à l'audience.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 3.2 Force est de constater, à l'instar du premier juge, que le dossier ne présente pas d'éléments à charge permettant de tenir la culpabilité de l'intimé pour établie au-delà de toute doute raisonnable. L'accusation repose en effet exclusivement sur les propos de C______. Or, s'il est vrai que celui-ci a été constant dans ses déclarations et que la mise en cause d'autres personnes pour d'autres faits semble être fondée, il n'en découle pas pour autant que tout affirmation de cet individu devrait nécessairement être tenue pour vraie. D'une part, il est poursuivi pour de nombreuses infractions, dont une partie au moins sont admises, ce qui n'en fait pas un citoyen a priori digne de foi. D'autre part, l'hypothèse qu'il ait pu charger l'intimé pour couvrir une autre source n'est pas invraisemblable. Certes, comme soutenu par l'appelante, C______ aurait pu éviter d'accuser l'intimé, en évoquant un autre fournisseur, par exemple l'ami belge dont il dit avoir reçu la montre Conquistador, mais le seul fait qu'il existât une alternative à de fausses accusations ne suffit pas à conférer aux propos de l'intéressé une crédibilité suffisante, en l'absence de tout autre indice objectif à charge. Il faut en particulier rappeler que l'intimé n'était plus employé de l'appelante lorsque les deux montres y ont été subtilisées et que les circonstances de ce vol n'ont fait l'objet d'aucun acte d'instruction, avec pour conséquence qu'aucun lien avec l'intimé n'a été mis en évidence. Certes aussi, les déclarations de l'intimé contiennent-elles certaines contradictions ou incohérences, notamment au plan des dates. Toutefois, outre le fait qu'elles pourraient s'expliquer par des erreurs de mémoire ou de la maladresse, il reste qu'elles pourraient tout au plus justifier que l'on ne se tienne pas aux déclarations du prévenu. On ne saurait en effet le juger coupable du fait qu'il n'a pas fourni des explications plausibles, sauf à violer la présomption d'innocence. En définitive, l'hypothèse que C______ ait dit vrai est plausible mais celle qu'il ait menti l'est tout autant, de sorte que cette dernière doit être préférée, vu l'absence d'autres éléments à charge, dans le respect de la présomption d'innocence. Le jugement de première instance sera partant confirmé et l'appel rejeté.
E. 4 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le juge examine les prétentions d'office, le prévenu pouvant être astreint à chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 4.2 L'intimé, qui n'a spontanément fait valoir aucune prétention, n'a pas établi avoir subi un préjudice économique du fait de la procédure pénale. Certes, la cause relative à une indemnisation suite à son licenciement a été suspendue en conciliation mais le dommage en découlant sera réparé par l'octroi d'intérêts de retard, si l'indemnité est due. Quant aux cotisations syndicales, elles ne sont pas documentées. L'intimé indique avoir dû renoncer à chercher du travail, de crainte que l'appelante ne donne de mauvais renseignements à son sujet, mais n'en déduit pas pour autant une prétention liée à la perte de gain, et ce à juste titre, dans la mesure où on aurait pu attendre de lui qu'il fasse néanmoins des tentatives, d'autant qu'il admet que ses compétences sont prisées. Enfin, les souffrances infligées par l'existence de la procédure pénale ne sont pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient l'octroi d'une indemnité pour tort moral : la procédure a été relativement brève, le nombre d'audiences très limité et tout au long de la procédure l'intéressé a pu espérer une issue favorable, le MP ayant commencé par prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, suivie d'un verdict d'acquittement en première instance déjà. D'ailleurs, l'intimé s'est dit avoir toujours été confiant que son innocence serait reconnue raison pour laquelle il n'a pas requis la désignation d'un défenseur d'office. Il n'y a par conséquent pas lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/792/2013 rendu le 12 décembre 2013 dans la procédure P/9648/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9648/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/279/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'908.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'733.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.06.2014 P/9648/2011
INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CPP.314.1.B; CPP.429
P/9648/2011 AARP/279/2014 du 10.06.2014 sur JTDP/792/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL Normes : CPP.314.1.B; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9648/2011 AARP/ 279 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/792/2013 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de police, et B ______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 19 décembre 2013, A______ (ci-après: A______) a annoncé appeler du jugement du 12 décembre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 20 janvier 2014, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______ du chef de recel, a ordonné diverses mesures de confiscation ou restitution d'objets, a débouté A______ de ses conclusions civiles et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 29 janvier 2013, A______ conclut à un verdict de culpabilité et à la condamnation de B______ au paiement de CHF 16'406,80 pour ses frais de défense, se réservant de chiffrer ultérieurement ceux liés à la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ produisait avec sa déclaration d'appel l'acte d'accusation du 11 février 2014 dans la procédure pénale vaudoise dirigée contre C______ lui reprochant notamment d'avoir "acheté auprès de B______ (déféré séparément) ou d'un individu à ce jour non identifié, une montre D______ Mariner au prix de CHF 8'000.- et une montre D______ Casablanca au prix de CHF 6'000.-" dérobées, alors qu'il en connaissait la provenance délictueuse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par acte du 28 juin 2011, le Ministère public du Canton de Neuchâtel proposait à son homonyme genevois, lequel accepta, de reprendre une procédure relative à la circulation de montres volées au sein de la manufacture genevoise A______, saisies dans le cadre d'une procédure pénale pendante depuis le 10 décembre 2009. b.a À teneur des extraits de la procédure neuchâteloise transmis à cette occasion, C______, exploitant la boutique à l'enseigne E______ à F______, était soupçonné d'être impliqué dans une affaire de recel de montres, ayant notamment vendu une horloge G______ volée. Lors d'une perquisition dans un box loué par lui, trois montres D______ avaient été découvertes, en apparence neuves, mais dépourvues de certificat de garantie et d'écrins. C______ avait expliqué avoir acheté deux de ces objets début octobre 2010 de B______, un ancien horloger de A______, qui devait encore lui remettre les garanties. Interpellée, A______ avait, au terme de recherches, fait savoir que ces objets avaient été remis à son service après-vente pour réparation, d'où ils avaient disparu. La manufacture avait déposé plainte pénale le 1 er février 2011. Réentendu, C______ avait indiqué avoir acquis la troisième montre, une Conquistador, d'un ami propriétaire d'une boutique en Belgique. C______ l'avait confiée pour réparation à B______, qui avait "éventuellement" un atelier à domicile et avait été rémunéré CHF 500.-. Dans ce contexte, il avait acheté les deux autres montres de B______, soit un modèle Casablanca et un modèle Mariner. Celui-ci en avait demandé CHF 6'000.- ou 7'000.- (valeur magasin : CHF 16'000 environ) pour la première et CHF 8'000.- ou 9'000.- (valeur magasin : CHF 24 à 26'000.-) pour la seconde, affirmant qu'elles provenaient du distributeur pour l'Arménie et qu'il fournirait les boîtes et les documents ultérieurement. Deux ou trois semaines après sa sortie de prison, C______ s'était rendu chez B______ pour lui confier en réparation une montre H______. Il avait alors mentionné que les horloges D______ avaient été séquestrées et B______ n'avait pas paru surpris, tenant des propos rassurants. b.b Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, tenue suite à l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière par la Chambre pénale des recours saisie par A______, C______ a confirmé avoir expliqué à B______ qu'il l'avait "accusé" de lui avoir volé les montres litigieuses parce que "il ne pouvait faire autrement" dans la mesure où cela correspondait à la vérité. Lorsqu'il était allé voir B______, après son arrestation, il ignorait encore que les montres séquestrées étaient volées et il lui avait demandé quand il lui remettrait les boîtes et les garanties. Lors de l'achat, il n'avait pas requis de reçu car il avait l'habitude de procéder ainsi. Il établissait ensuite lui-même la quittance, sans signature du vendeur, pour laisser une trace comptable et au regard de la TVA. Il avait pensé que la transaction était régulière parce que B______ avait précédemment travaillé auprès de A______, et pas comme simple ouvrier, de sorte qu'il devait connaître beaucoup de monde dans le réseau. Il s'était rendu chez B______ après son arrestation "pour l'informer de la situation, par respect et par politesse". Il devait de toute façon le revoir pour recevoir les boîtes et les papiers. Comme rappelé à l'audience par le conseil de A______, il devait en fait aussi lui confier une H______ à réparer. Celle-ci était d'ailleurs toujours en main de B______. c.a Selon ses déclarations à la police, B______ avait travaillé en qualité d'horloger auprès de A______, au département haute complication, jusqu'en juin 2009, date de son licenciement. Il avait rencontré C______ peu avant cet évènement et ils avaient sympathisé. Par la suite, celui-ci l'avait contacté pour lui confier des réparations "au noir" de montres de diverses marques, à son domicile, où il avait un petit atelier. Il ne se souvenait pas d'avoir réparé une Conquistador étant précisé que C______ lui avait confié une vingtaine de pièces. Il n'avait cependant jamais eu en main les montres Mariner et Casablanca à l'origine de la procédure et il contestait avoir vendu quoi que ce soit à C______. Il était étranger à tout vol au sein de A______ et niait avoir un alias, comme mentionné dans la procédure neuchâteloise sans indication de la source de cette information. Au mois d'avril 2011, lors d'une audience de conciliation entre le syndicat UNIA et A______ au sujet du licenciement de divers employés, dont lui-même, il avait appris des avocats de son ancien employeur qu'il "n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement" car il faisait l'objet d'une accusation de vol et de recel. En outre, courant 2011, C______ l'avait appelé pour lui dire qu'il avait eu des problèmes avec la justice neuchâteloise au sujet de montres détenues par l'intéressé, sans donner de détails. Après l'audience de conciliation, il avait appelé C______, ayant vu lors de la séance des documents à l'en-tête de la police dudit canton. C______ lui avait alors indiqué que des montres A______ avait été saisies dans le cadre de l'affaire dans laquelle il était impliqué et qu'il avait dû l'accuser car "il ne pouvait faire autrement". Ils n'avaient plus eu de contact par la suite. c.b Lors de l'audience de confrontation précitée, B______ a maintenu ses dénégations, étant précisé qu'il ne savait plus si c'était par téléphone que C______ lui avait dit l'avoir accusé parce qu'il ne pouvait faire autrement. Il ne l'avait pas menacé de déposer plainte pénale pour l'avoir faussement accusé, car cela ne lui était pas venu à l'esprit, ne connaissant rien au droit ou à la procédure. Il ne pensait pas que cette affaire en arriverait là. Il n'avait pas non plus demandé des explications à C______ car cela importait peu. Il avait eu connaissance de ce qu'un séquestre avait eu lieu au domicile de C______ avant l'audience de conciliation du 15 juin 2011 mais n'avait appris qu'il était lui-même mis en cause que lors de ladite audience. Il ne pouvait être très précis au sujet de la chronologie ne se souvenant pas précisément des dates, mais avait dit la vérité et maintenait sa position. Il ne possédait plus la montre H______ remise en réparation par C______ car il l'avait offerte à un copain, considérant que c'était la moindre des choses vu la situation dans laquelle C______ l'avait mis. Il n'avait aucune idée de l'identité de la personne responsable des vols au sein de la manufacture. c.c Lors des débats de première instance, B______ a expliqué les déclarations de C______ par le fait que celui-ci voulait éviter de devoir désigner la véritable personne qui lui avait vendu les montres. Il pensait que la montre H______, qui ne valait guère qu'une centaine de francs, lui avait été confiée en 2008. Il l'avait restituée à C______, sa déclaration en sens contraire devant le MP provenant d'une réaction d'énervement. Il avait effectué diverses réparations pour C______ entre 2005 et 2008. Il ne l'avait pas vu avant l'audience de conciliation en novembre 2010 ( sic ) et ne pouvait dire s'il y avait eu un contact téléphonique, ne s'en souvenant plus. D'ailleurs, il ne se souvenait plus de ses déclarations, qu'il n'avait pas relues en prévision de l'audience. Il n'avait pas déposé plainte contre C______, ignorant que c'était possible. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 31 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la question préjudicielle de A______ tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale vaudoise dirigée contre C______ ainsi que la requête de pouvoir produire de nouvelles preuves, faute de motivation et de précisions sur les preuves envisagées. Les débats ont été appointées et un délai imparti à A______ pour présenter les conclusions en indemnisation. b. Dans le délai imparti, A______ a déposé des conclusions en indemnisation, le montant total des frais de défense ascendant désormais à CHF 18'496.-. c.a A l'ouverture des débats, la Cour a précisé que l'acte d'accusation contre C______ produit par A______ avec sa déclaration d'appel avait bien été versé au dossier, contrairement à une mention figurant dans l'ordonnance précitée, semble-t-il suite à une erreur de traitement de texte. c.b A______ a réitéré la requête en suspension, au motif qu'une condamnation de C______ par les autorités vaudoises renforcerait la crédibilité de ses dires s'agissant de l'implication de B______. B______ s'y est opposé, car il considérait ne pas être concerné par les faits reprochés à C______. Après délibération, la requête a été écartée, pour les motifs brièvement développés à l'audience et résultant des considérants qui suivent ( infra consid. 2). d. B______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre C______ après avoir appris à l'audience de jugement que cette possibilité existait. e.a A______ maintient ses conclusions, l'appel étant avant tout dicté par des considérations de prévention générale à l'égard de son personnel. La culpabilité de B______ découlait de la constance et la densité des déclarations de C_______, de ses propres contradictions et du fait que C______ n'avait aucun intérêt à l'accuser à tort. Il aurait fort bien pu protéger autrement sa source, par exemple en évoquant un individu domicilié à l'étranger, sans autres précisions, comme il l'avait fait pour la montre Conquistador. Le recel était établi. Restait à en déterminer l'auteur et l'hypothèse la plus simple, qui était souvent la plus vraie, voulait que ce fût B______. e.b.a B______, concluant au rejet de l'appel, a souligné que certaines maladresses dans ses déclarations au cours de la procédure pouvaient être mises sur le compte du fait qu'il avait renoncé à requérir le bénéfice d'une défense d'office, estimant que ce n'était pas nécessaire puisqu'il était innocent. e.b.b Interpellé d'office par la Cour sur cette question, il a évoqué un préjudice matériel du fait qu'il n'avait toujours pas pu percevoir son indemnité de licenciement, la procédure prud'homale ayant été suspendue en conciliation jusqu'à droit jugé au pénal, et parce qu'il avait dû continuer de payer une cotisation mensuelle de CHF 47.- par mois au syndicat qui assurait sa défense dans ladite procédure. Il avait également subi un préjudice moral, toute l'affaire lui ayant "pourri la vie" et l'ayant empêché de chercher du travail. Certes sa formation devrait sans doute lui permettre de trouver un nouveau poste mais il craignait que tout employeur potentiel ne se renseigne sur son compte auprès de A______. Il attendait partant l'issue de la procédure pénale pour être en mesure d'opposer un verdict d'acquittement à tout renseignement négatif. e.c Le Ministère public, dont la présence à l'audience n'était pas nécessaire, n'a pas fait connaître sa détermination sur le fond. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). 2.1.2 Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 consid. 4.1). 2.2 L'appelante reconnait elle-même que la procédure pénale dirigée à l'encontre de C______ n'a pas véritablement de portée préjudicielle pour la présente procédure, puisqu'elle soutient uniquement qu'une condamnation de cet individu renforcerait la crédibilité de ses accusations à l'encontre de l'intimé. Cette affirmation doit être fortement nuancée, dès lors que l'acte d'accusation vaudois précise que les deux montres litigieuses ont été acquises de l'intimé ou d'"un individu à ce jour non identifié". Aussi, outre qu'il est permis de penser que le MP vaudois n'est lui-même pas convaincu de l'identité du vendeur, le tribunal saisi dudit acte d'accusation n'aura en tout état pas à trancher de la question. Pour le surplus, le fait que C______ ait pu porter des accusations fondées à l'encontre d'autres individus mêlés à d'autres infractions ne constitue pas un élément d'une portée telle qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure, au détriment du droit de l'intimé d'être fixé aussi rapidement que possible sur son sort, conformément aux art. 5 CPP et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A cela s'ajoute, considération moins déterminante certes mais relevante néanmoins, que la requête est tardive, pour ne pas avoir été présentée devant les premiers juges. Pour ces motifs, la requête de suspension de la présente procédure a été rejetée à l'audience. 3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2 Force est de constater, à l'instar du premier juge, que le dossier ne présente pas d'éléments à charge permettant de tenir la culpabilité de l'intimé pour établie au-delà de toute doute raisonnable. L'accusation repose en effet exclusivement sur les propos de C______. Or, s'il est vrai que celui-ci a été constant dans ses déclarations et que la mise en cause d'autres personnes pour d'autres faits semble être fondée, il n'en découle pas pour autant que tout affirmation de cet individu devrait nécessairement être tenue pour vraie. D'une part, il est poursuivi pour de nombreuses infractions, dont une partie au moins sont admises, ce qui n'en fait pas un citoyen a priori digne de foi. D'autre part, l'hypothèse qu'il ait pu charger l'intimé pour couvrir une autre source n'est pas invraisemblable. Certes, comme soutenu par l'appelante, C______ aurait pu éviter d'accuser l'intimé, en évoquant un autre fournisseur, par exemple l'ami belge dont il dit avoir reçu la montre Conquistador, mais le seul fait qu'il existât une alternative à de fausses accusations ne suffit pas à conférer aux propos de l'intéressé une crédibilité suffisante, en l'absence de tout autre indice objectif à charge. Il faut en particulier rappeler que l'intimé n'était plus employé de l'appelante lorsque les deux montres y ont été subtilisées et que les circonstances de ce vol n'ont fait l'objet d'aucun acte d'instruction, avec pour conséquence qu'aucun lien avec l'intimé n'a été mis en évidence. Certes aussi, les déclarations de l'intimé contiennent-elles certaines contradictions ou incohérences, notamment au plan des dates. Toutefois, outre le fait qu'elles pourraient s'expliquer par des erreurs de mémoire ou de la maladresse, il reste qu'elles pourraient tout au plus justifier que l'on ne se tienne pas aux déclarations du prévenu. On ne saurait en effet le juger coupable du fait qu'il n'a pas fourni des explications plausibles, sauf à violer la présomption d'innocence. En définitive, l'hypothèse que C______ ait dit vrai est plausible mais celle qu'il ait menti l'est tout autant, de sorte que cette dernière doit être préférée, vu l'absence d'autres éléments à charge, dans le respect de la présomption d'innocence. Le jugement de première instance sera partant confirmé et l'appel rejeté.
4. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le juge examine les prétentions d'office, le prévenu pouvant être astreint à chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 4.2 L'intimé, qui n'a spontanément fait valoir aucune prétention, n'a pas établi avoir subi un préjudice économique du fait de la procédure pénale. Certes, la cause relative à une indemnisation suite à son licenciement a été suspendue en conciliation mais le dommage en découlant sera réparé par l'octroi d'intérêts de retard, si l'indemnité est due. Quant aux cotisations syndicales, elles ne sont pas documentées. L'intimé indique avoir dû renoncer à chercher du travail, de crainte que l'appelante ne donne de mauvais renseignements à son sujet, mais n'en déduit pas pour autant une prétention liée à la perte de gain, et ce à juste titre, dans la mesure où on aurait pu attendre de lui qu'il fasse néanmoins des tentatives, d'autant qu'il admet que ses compétences sont prisées. Enfin, les souffrances infligées par l'existence de la procédure pénale ne sont pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient l'octroi d'une indemnité pour tort moral : la procédure a été relativement brève, le nombre d'audiences très limité et tout au long de la procédure l'intéressé a pu espérer une issue favorable, le MP ayant commencé par prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, suivie d'un verdict d'acquittement en première instance déjà. D'ailleurs, l'intimé s'est dit avoir toujours été confiant que son innocence serait reconnue raison pour laquelle il n'a pas requis la désignation d'un défenseur d'office. Il n'y a par conséquent pas lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/792/2013 rendu le 12 décembre 2013 dans la procédure P/9648/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9648/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/279/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'908.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'733.00