opencaselaw.ch

P/9624/2018

Genf · 2019-09-20 · Français GE

FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LÉGITIME DÉFENSE;CAS BÉNIN | CP.15; CP.52; CPP.426

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Bien qu'adressé à une autorité non compétente pour le traiter (art. 91 al. 4 CPP) et s'intitulant " opposition ", l'acte formé par le recourant doit être considéré comme un recours, au sens des art. 393 ss CPP, la motivation étant suffisante pour comprendre que le recourant demande que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État. Ce recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). On ne comprend pas pourquoi le Ministère public semblait prêt à exciper de la tardiveté du recours, alors que, comme toute partie, il avait accès au dossier de l'instance de recours. Au surplus, il lui était d'autant plus aisé de vérifier la date de remise à la poste de l'acte de recours - le 8 juillet 2019, selon cachet d'oblitération - que celui-ci a été envoyé à son greffe (qui y a apposé un timbre humide daté du 9 juillet 2019) et qu'il avait fait notifier sa décision au recourant sous les formalités requises (art. 85 al. 2 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure, au motif qu'il avait agi en état de légitime défense lors de l'altercation avec sa femme, le 25 mai 2017.

E. 2.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Lorsque les conditions prévues à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.3).

E. 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est illicite, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme concernée (ATF 119 Ia 332 précité). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

E. 2.3 En l'occurrence, le classement dont bénéficie le recourant porte sur 3 infractions, traitées séparément, et la charge des frais porte, au moins implicitement, sur l'intégralité des frais judiciaires. En premier lieu, l'accusation d'injures [antérieures au 13 décembre 2017] est classée, motif pris de la péremption du délai de plainte. Ensuite, la procédure ne révélerait pas de soupçon suffisant d'éventuels actes de contrainte, menaces et injures [celles-ci, postérieures au 13 décembre 2017]. Enfin, le Ministère public expose, tout à la fois, que l'infraction de lésions corporelles simples, issue de la dispute du 25 mai 2017, lui paraît réalisée; que les " torts " sont néanmoins partagés [entre les époux]; que le recourant lui-même avait subi des griffures; et que les conséquences de ses actes [sur la victime] étaient peu importantes, au sens de l'art. 52 CP.

E. 2.4 Sur ce dernier point, le recourant excipe toutefois de la légitime défense. Parce qu'il évoque des " torts " partagés, le Ministère public ne semble, à vrai dire, pas exclure non plus que tel pût être le cas. Or, selon la jurisprudence, le fait de repousser quelqu'un violemment en arrière avec les deux bras et les deux mains, sans que les conditions de la légitime défense ne soient réalisées, est répréhensible et peut justifier l'imputation des frais de justice à son auteur en cas d'acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 1P_301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3. et les références). Il convient donc d'examiner si le coup de poing que le recourant était accusé d'avoir porté à l'abdomen de sa femme est établi et, dans l'affirmative, s'il était justifié par une attaque, imminente ou en cours, de celle-ci. Le recourant conteste avoir donné un coup de poing, mais admet avoir repoussé sa femme après qu'elle l'eut griffé; et celle-ci a expliqué, dans sa lettre du 21 septembre 2018, que la vidéo dont elle disposait " précédait " le coup de poing. Le visionnement de ces images montre que le recourant s'approche de sa femme et semble balayer d'un geste l'appareil qui le filme, la prise de vues cessant aussitôt. On n'y voit pas le recourant se faire griffer. L'ecchymose censée attester, par ailleurs, du coup de poing qu'il aurait donné à sa femme mesure, à dire de médecin, 1,5 x 1 cm, et ses bords sont " très mal " délimités. Dans ces circonstances, la version fournie par le recourant en instance de recours ne convainc pas. En revanche, il ressort du dossier, avec une vraisemblance prépondérante, qu'il a pu être à l'origine de l'ecchymose à l'abdomen, qui a été constatée le lendemain et qui n'est pas incompatible avec le fait - admis - d'avoir repoussé sa femme, même si un tel geste ne paraît pas avoir été simultané au balayage du téléphone portable. Cette lésion a été une conséquence objectivement peu importante pour l'intégrité physique ou la santé de la plaignante, soit un élément constitutif l'infraction alléguée (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Dès lors, le Ministère public était fondé à faire application de l'art. 52 CP.

E. 2.5 Cette disposition permettait toutefois au Ministère public de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant pour la partie de la procédure qu'ils concernent . Rien ne justifiait que les frais relatifs aux autres accusations portées contre le recourant fussent aussi mis à sa charge. En effet, l'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) constaté pour une partie des injures alléguées interdisait au Ministère public de laisser entendre que le recourant pourrait tout de même s'être montré insultant envers sa femme. Or, c'est bien ce qui transpire de l'ordonnance querellée sur ce point, singulièrement du passage - qui plus est, mis en évidence par des caractères gras - invitant les parties à " adopter à l'avenir un comportement empreint de modération, de dignité et de courtoisie ". Il était au surplus exclu, à peine de violer la présomption d'innocence, dont bénéficie le recourant, de justifier une mise à sa charge des frais de procédure en motivant celle-ci par la commission d'une infraction dont seule la péremption du droit de plainte aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation (cf. par analogie avec l'acquisition de la prescription : arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4.). Il n'en va pas différemment d'un dernier aspect du classement (les infractions de contrainte, menaces ou d'injures postérieures au 13 décembre 2017), puisque le Ministère public estime n'avoir pas pu réunir d'indices suffisant à poursuivre le recourant sur ces différents chefs d'accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dès lors, mettre à la charge de celui-ci des frais sur cet aspect aussi du litige, revient nécessairement à laisser entendre qu'il aurait pu, malgré tout, se rendre coupable d'actes non prouvés.

E. 3 Partant, la condamnation du recourant au paiement de la totalité des frais de la procédure est injustifiée. Le recours doit être partiellement admis. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il dresse un état de frais relatif uniquement au volet de l'instruction qu'il a classé par application de l'art. 52 CP et statue à nouveau.

E. 4 Le recourant, qui n'a pas entièrement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, qui comprendront un émolument global de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours, annule le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point. Condamne le recourant au paiement de la moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9624/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.09.2019 P/9624/2018

FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LÉGITIME DÉFENSE;CAS BÉNIN | CP.15; CP.52; CPP.426

P/9624/2018 ACPR/727/2019 du 20.09.2019 sur OCL/789/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LÉGITIME DÉFENSE;CAS BÉNIN Normes : CP.15; CP.52; CPP.426 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9624/2018 ACPR/ 727/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié au Ministère public le 8 juillet 2019, qui l'a reçu le lendemain (timbre humide) et transmis au greffe de la Chambre de céans le 11 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 28 juin 2019, notifiée le 1 er juillet 2019, en tant que le Ministère public l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 620.-. Le recourant conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______, en instance de séparation, vivent depuis plusieurs années une situation conjugale conflictuelle. b. Le 13 mars 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant notamment de lui avoir, au cours d'une dispute ayant eu lieu le 25 mai 2017 au domicile conjugal, asséné un coup de poing dans le ventre, lui causant une ecchymose. Elle a joint un certificat médical détaillant une consultation du lendemain : une ecchymose brunâtre à bords " très mal définis ", d'une taille d'environ 1,5 x 1 cm, est constatée. Elle reprochait également à son époux de l'avoir, à tout le moins depuis la fin de l'année 2017, régulièrement menacée, injuriée et entravée dans sa liberté d'action, en l'empêchant de voir ses proches. c. A______ a expliqué, en substance, qu'au cours de la dispute du 25 mai 2017, alors qu'il essayait d'attraper le téléphone avec lequel elle le filmait, sa femme l'avait griffé au bras, de sorte qu'il l'avait repoussée et qu'elle était tombée au sol, sur les fesses. Il ne l'avait jamais menacée ni entravée dans sa liberté d'action, mais admettait l'existence de violentes disputes conjugales, au cours desquelles des injures étaient échangées. d. B______ a maintenu ses accusations, tout en admettant que, sur les images des événements du 25 mai 2017 qu'elle avait filmés, on ne voyait pas A______ lui donner un coup de poing. Le 21 septembre 2018, elle a versé au dossier une clé USB comportant notamment images et photos. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public :

-     constate un empêchement de procéder, en raison de la péremption du délai de plainte pour les injures intervenues avant le 13 décembre 2017;

-     classe, faute de prévention pénale suffisante, les infractions de contrainte, menaces et injures ultérieures;

-     fait application de l'art. 52 CP pour les lésions corporelles causées à B______ lors de l'altercation du 25 mai 2017; et

-     condamne A______ aux frais, dans la mesure où il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. D. a. Dans son recours, A______ estime avoir agi en état de légitime défense, le 25 mai 2017. Les autres faits classés sortaient " de l'imaginaire " de B______. Il n'avait donc pas adopté de comportement illicite justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure. b. Dans ses observations, le Ministère public estime que les pièces transmises par la Chambre de céans ne lui permettaient pas d'établir si le recourant avait agi ou non dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPP. Sur le fond, il persistait dans sa décision. EN DROIT : 1. Bien qu'adressé à une autorité non compétente pour le traiter (art. 91 al. 4 CPP) et s'intitulant " opposition ", l'acte formé par le recourant doit être considéré comme un recours, au sens des art. 393 ss CPP, la motivation étant suffisante pour comprendre que le recourant demande que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État. Ce recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). On ne comprend pas pourquoi le Ministère public semblait prêt à exciper de la tardiveté du recours, alors que, comme toute partie, il avait accès au dossier de l'instance de recours. Au surplus, il lui était d'autant plus aisé de vérifier la date de remise à la poste de l'acte de recours - le 8 juillet 2019, selon cachet d'oblitération - que celui-ci a été envoyé à son greffe (qui y a apposé un timbre humide daté du 9 juillet 2019) et qu'il avait fait notifier sa décision au recourant sous les formalités requises (art. 85 al. 2 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure, au motif qu'il avait agi en état de légitime défense lors de l'altercation avec sa femme, le 25 mai 2017. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Lorsque les conditions prévues à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.3). 2.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est illicite, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme concernée (ATF 119 Ia 332 précité). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.3. En l'occurrence, le classement dont bénéficie le recourant porte sur 3 infractions, traitées séparément, et la charge des frais porte, au moins implicitement, sur l'intégralité des frais judiciaires. En premier lieu, l'accusation d'injures [antérieures au 13 décembre 2017] est classée, motif pris de la péremption du délai de plainte. Ensuite, la procédure ne révélerait pas de soupçon suffisant d'éventuels actes de contrainte, menaces et injures [celles-ci, postérieures au 13 décembre 2017]. Enfin, le Ministère public expose, tout à la fois, que l'infraction de lésions corporelles simples, issue de la dispute du 25 mai 2017, lui paraît réalisée; que les " torts " sont néanmoins partagés [entre les époux]; que le recourant lui-même avait subi des griffures; et que les conséquences de ses actes [sur la victime] étaient peu importantes, au sens de l'art. 52 CP. 2.4. Sur ce dernier point, le recourant excipe toutefois de la légitime défense. Parce qu'il évoque des " torts " partagés, le Ministère public ne semble, à vrai dire, pas exclure non plus que tel pût être le cas. Or, selon la jurisprudence, le fait de repousser quelqu'un violemment en arrière avec les deux bras et les deux mains, sans que les conditions de la légitime défense ne soient réalisées, est répréhensible et peut justifier l'imputation des frais de justice à son auteur en cas d'acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 1P_301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3. et les références). Il convient donc d'examiner si le coup de poing que le recourant était accusé d'avoir porté à l'abdomen de sa femme est établi et, dans l'affirmative, s'il était justifié par une attaque, imminente ou en cours, de celle-ci. Le recourant conteste avoir donné un coup de poing, mais admet avoir repoussé sa femme après qu'elle l'eut griffé; et celle-ci a expliqué, dans sa lettre du 21 septembre 2018, que la vidéo dont elle disposait " précédait " le coup de poing. Le visionnement de ces images montre que le recourant s'approche de sa femme et semble balayer d'un geste l'appareil qui le filme, la prise de vues cessant aussitôt. On n'y voit pas le recourant se faire griffer. L'ecchymose censée attester, par ailleurs, du coup de poing qu'il aurait donné à sa femme mesure, à dire de médecin, 1,5 x 1 cm, et ses bords sont " très mal " délimités. Dans ces circonstances, la version fournie par le recourant en instance de recours ne convainc pas. En revanche, il ressort du dossier, avec une vraisemblance prépondérante, qu'il a pu être à l'origine de l'ecchymose à l'abdomen, qui a été constatée le lendemain et qui n'est pas incompatible avec le fait - admis - d'avoir repoussé sa femme, même si un tel geste ne paraît pas avoir été simultané au balayage du téléphone portable. Cette lésion a été une conséquence objectivement peu importante pour l'intégrité physique ou la santé de la plaignante, soit un élément constitutif l'infraction alléguée (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Dès lors, le Ministère public était fondé à faire application de l'art. 52 CP. 2.5. Cette disposition permettait toutefois au Ministère public de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant pour la partie de la procédure qu'ils concernent . Rien ne justifiait que les frais relatifs aux autres accusations portées contre le recourant fussent aussi mis à sa charge. En effet, l'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) constaté pour une partie des injures alléguées interdisait au Ministère public de laisser entendre que le recourant pourrait tout de même s'être montré insultant envers sa femme. Or, c'est bien ce qui transpire de l'ordonnance querellée sur ce point, singulièrement du passage - qui plus est, mis en évidence par des caractères gras - invitant les parties à " adopter à l'avenir un comportement empreint de modération, de dignité et de courtoisie ". Il était au surplus exclu, à peine de violer la présomption d'innocence, dont bénéficie le recourant, de justifier une mise à sa charge des frais de procédure en motivant celle-ci par la commission d'une infraction dont seule la péremption du droit de plainte aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation (cf. par analogie avec l'acquisition de la prescription : arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4.). Il n'en va pas différemment d'un dernier aspect du classement (les infractions de contrainte, menaces ou d'injures postérieures au 13 décembre 2017), puisque le Ministère public estime n'avoir pas pu réunir d'indices suffisant à poursuivre le recourant sur ces différents chefs d'accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dès lors, mettre à la charge de celui-ci des frais sur cet aspect aussi du litige, revient nécessairement à laisser entendre qu'il aurait pu, malgré tout, se rendre coupable d'actes non prouvés. 3. Partant, la condamnation du recourant au paiement de la totalité des frais de la procédure est injustifiée. Le recours doit être partiellement admis. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il dresse un état de frais relatif uniquement au volet de l'instruction qu'il a classé par application de l'art. 52 CP et statue à nouveau. 4. Le recourant, qui n'a pas entièrement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, qui comprendront un émolument global de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point. Condamne le recourant au paiement de la moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9624/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00