INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.138; CP.181; CP.22
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La pièce nouvelle produite à l'appui de cet acte, ainsi que celles versées à la procédure par le mis en cause sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 3 Le recourant se plaint que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur les pièces produites par le mis en cause par-devant le Ministère public. À tort. Dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, avant de rendre une ordonnance, le Ministère public n'a pas à informer les parties et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues. Ce droit sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées), comme ce fut le cas en l'espèce, en particulier concernant le courriel du 5 mars 2019 (cf. consid. 2. infra).
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. B______ se serait rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
E. 4.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
E. 4.2.1 L'infraction à l'art. 138 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'appartenance à autrui des valeurs sur le plan économique et sur l'utilisation illicite de celles-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art. 138).
E. 4.2.2 L'abus de confiance, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal s'agissant des valeurs patrimoniales, nécessite également que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit qu'il ait le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel l'auteur n'a pas le droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 47 ad art. 138).
E. 4.3 Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 CP; ATF 129 IV 262 consid 2.7. JdT 2005 IV 207).
E. 4.4 En l'espèce, le montant transféré sur le compte client de l'Étude du mis en cause, destiné au recourant, n'a pas été utilisé et y figure toujours. De ses propres déclarations, le mis en cause n'a jamais eu l'intention d'utiliser lesdites valeurs patrimoniales mais entendait les restituer après le paiement de ses honoraires, ce qui est corroboré par le dépôt de sa demande en justice, dans laquelle il réclame l'intégralité de ses honoraires. Ainsi, il apparaît que le mis en cause n'a jamais eu l'intention de s'approprier les valeurs patrimoniales reçues, ni même d'en user à son profit. La condition du dessein d'enrichissement illégitime ne paraît pas non plus remplie dans la mesure où l'intimé rend vraisemblable une créance d'honoraires à l'encontre du recourant et a entrepris les démarches nécessaires pour la recouvrer. Le montant qu'il conserve, en l'état, représente une somme inférieure aux honoraires qu'il estime lui être encore dus. Le recourant, bien que contestant le tarif appliqué par son ancien mandataire, n'allègue pas pour autant que les honoraires dus selon lui seraient inférieurs à la somme conservée par l'intimé. Le recourant allègue avoir été victime de contrainte. Tout au plus, pourrait-il s'agir d'une tentative, dans la mesure où le recourant n'a pas adopté le comportement recherché, à savoir le paiement des honoraires réclamés par l'avocat. Toutefois, on ne voit pas que le comportement consistant à refuser le remboursement d'une somme correspondant, le cas échéant, à des honoraires constitue une contrainte illicite au sens de l'art. 181 CP, voire dénoter un quelconque caractère pénal. Le moyen ainsi utilisé est licite et proportionné - montant retenu inférieur à celui réclamé -. Retenir la somme reçue de l'Office des faillites n'est d'ailleurs pas non plus la menace d'un dommage sérieux, au sens de la loi. Partant, en l'absence d'infraction pénale, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9583/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2020 P/9583/2020
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.138; CP.181; CP.22
P/9583/2020 ACPR/852/2020 du 26.11.2020 sur ONMMP/2084/2020 (MP), REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;ENRICHISSEMENT Normes : CPP.310; CP.138; CP.181; CP.22 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9583/2020 ACPR/ 852/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 novembre 2020 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par M e Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public, et B______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction contre B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a mandaté B______, avocat, pour la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre de la faillite et la liquidation de sa société. Le mandat est désormais résilié. b. Le 15 mai 2019, B______ a reçu, sur le compte de son étude intitulé "DECL. ______ PROVISIONS", un montant de CHF 4'527.20 de la part de l'Office des faillites, pour le compte de A______, à la suite de la clôture de la faillite de la société de ce dernier. c. Le 25 mai 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance. Il a expliqué que B______ avait résilié le mandat les liant avec effet immédiat le 11 octobre 2018, mais n'en n'avait pas informé les personnes avec lesquelles il était en contact dans le cadre dudit mandat, de sorte que le 15 mai 2019 l'Office des faillites lui avait versé de l'argent qui ne lui était pas destiné. Depuis, et malgré diverses demandes de restitution, B______ avait conservé ladite somme. À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents dont notamment un courrier, caviardé, du 11 octobre 2018 de B______, où seuls les mots "je mets un terme à mon mandat" sont lisibles. Il a produit aussi des échanges entre B______ et son nouveau conseil, le premier informant le second de la réception et de la conservation de la somme de CHF 4'527.20 jusqu'au paiement total des honoraires dus et le second le sommant de la restituer. d. Sur demande du Ministère public, B______ a expliqué par écrit que les relations avec son client avaient été compliquées et conflictuelles, celui-ci réglant de manière aléatoire et régulièrement en retard les honoraires facturés. À plusieurs reprises, notamment les 11 et 23 octobre 2018, il avait dû menacer A______ de mettre un terme à son mandat afin que la situation soit régularisée. Il ne s'agissait pas de résiliation du mandat, mais la poursuite de celui-ci était subordonnée au règlement des honoraires. Sous la pression, A______ finissait en général par régler les montants qu'il lui devait. Un dernier versement de sa part était intervenu fin janvier 2019. Depuis, un solde de CHF 16'503.10 était encore dû. Par courriel du 28 février 2019, A______ lui avait proposé de de discuter du "dossier" . Son client "disparaissant" régulièrement sans donner de nouvelle, il ne s'était plus soucié de ces affaires jusqu'au 15 mai 2019, date à laquelle il avait reçu sur le compte "tiers" de son Etude le montant susmentionné de l'Office des faillites. À ce jour le montant figurait toujours sur le compte en question, il ne l'avait jamais encaissé. Dès l'annonce de la constitution du nouveau conseil de A______, le 13 juin 2019, il l'avait informé de ce virement. Après un dernier rappel le 13 août 2019, et en l'absence de paiement, il avait introduit une requête en conciliation, le 22 janvier 2020, dans le but de recouvrer ses honoraires et l'autorité lui avait délivré l'autorisation de procéder. Il ressortait clairement de son courrier du 20 juin 2019, adressé au nouveau conseil de A______ et des conclusions prises dans le cadre de la procédure civile, actuellement pendante, qu'il réclamait l'intégralité des honoraires dus, sans compensation avec la somme de l'Office des poursuites. Il a produit plusieurs échanges avec A______ et son nouveau conseil. En particulier, le courrier du 11 octobre 2018, non caviardé, à teneur duquel il a réclamé les honoraires dus, proposé un paiement échelonné et expliqué qu' "à défaut du respect de ce plan de paiement, je mets un terme à mon mandat et procéderai au recouvrement de mes factures" . Il a également versé à la procédure un extrait du compte susmentionné "DECL. ______ PROVISIONS" . C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que B______ n'avait pas mis fin à son mandat par courrier du 11 octobre 2018 mais uniquement menacé d'y mettre un terme si le paiement de ses honoraires n'était pas effectué. Selon ce courrier et les échanges ultérieurs, B______ était toujours constitué à la défense de A______ au moment où il avait reçu le montant de l'Office des faillites. Le mandat avait pris fin le 13 juin 2019, dès l'annonce de la constitution d'un nouveau conseil. Par ailleurs, il était établi par les pièces au dossier que B______ détenait une créance à l'encontre du plaignant correspondant au solde d'honoraires dus. L'avocat était donc en droit de conserver, sur le compte "tiers" de son Etude, le montant reçu. Le litige s'inscrivait dans un contexte civil et aucune infraction de nature pénale, en particulier un abus de confiance, n'était réalisée. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que B______ avait résilié son mandat le 11 octobre 2018 compte tenu du temps grammatical utilisé dans le courrier du jour en question - "je mets un terme à mon mandat", et de celui employé dans un courriel du 5 mars 2019, par lequel B______ confirmait la résiliation, "conformément à mon courrier du 11 octobre 2018 (...), j'ai mis un terme définitif à mon mandat" . Au moment du paiement par l'Office des faillites, le mandat était résilié de sorte que le montant n'avait pas été confié et que B______ était tenu de le lui rembourser. Les échanges intervenus avec lui après le 11 octobre 2018, en particulier le courriel du 5 mars 2019, concernaient les honoraires et non le mandat en lui-même. S'agissant de ceux-ci, il avait formulé divers griefs, notamment le tarif appliqué. Un droit de rétention selon l'art. 895 CC n'était pas réalisé. En outre, il reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur les pièces produites par B______, lesquelles avaient été décisives dans l'appréciation de la situation juridique par l'autorité. S'il avait été interpellé par le Ministère public, il aurait produit immédiatement le courriel du 5 mars 2019. b. Dans ses observations, le Ministère public estime qu'il n'y a eu aucune violation du droit d'être entendu et qu'en tout état, elle serait réparée par la procédure de recours. Il s'en tient à son ordonnance. B______ ne s'était pas approprié les fonds reçus dès lors qu'il les détenait toujours sur un compte client et qu'il ne les avait pas intégrés à son patrimoine. Faute de volonté d'appropriation, l'art. 138 CP n'était pas applicable. c. B______ conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance de recours. Il reprend les arguments évoqués par-devant le Ministère public et explique que le courrier du 5 mars 2019 constituait une nouvelle menace de résiliation, afin de faire réagir le client, celui-ci lui ayant répondu le jour même qu'il souhaitait "un rendez-vous pour faire le point sur le dossier et voir comment peut-on continuer à collaborer" . Le litige l'opposant à A______ était de nature purement civile et faisait l'objet d'une procédure pendante par-devant le Tribunal de première instance. À l'appui de ses explications il a produit divers documents, notamment le courriel du 5 mars 2019. d. Dans sa réplique, A______ estime que la question de la qualification de l'infraction, que celle-ci relève de l'art. 138 CPP ou éventuellement de l'art. 181 CP, devait être examinée par le Ministère public qui, jusqu'à présent, avait instruit l'affaire de façon expédiente. Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, il ressortait du dossier que c'était bien dans le but d'obtenir le paiement des honoraires impayés que ce montant avait été retenu par B______. e. B______ a déclaré qu'il persistait dans sa position. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La pièce nouvelle produite à l'appui de cet acte, ainsi que celles versées à la procédure par le mis en cause sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. Le recourant se plaint que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur les pièces produites par le mis en cause par-devant le Ministère public. À tort. Dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, avant de rendre une ordonnance, le Ministère public n'a pas à informer les parties et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues. Ce droit sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées), comme ce fut le cas en l'espèce, en particulier concernant le courriel du 5 mars 2019 (cf. consid. 2. infra). 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. B______ se serait rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 4.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 4.2.1. L'infraction à l'art. 138 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'appartenance à autrui des valeurs sur le plan économique et sur l'utilisation illicite de celles-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art. 138). 4.2.2. L'abus de confiance, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal s'agissant des valeurs patrimoniales, nécessite également que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit qu'il ait le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel l'auteur n'a pas le droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 47 ad art. 138). 4.3. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 CP; ATF 129 IV 262 consid 2.7. JdT 2005 IV 207). 4.4. En l'espèce, le montant transféré sur le compte client de l'Étude du mis en cause, destiné au recourant, n'a pas été utilisé et y figure toujours. De ses propres déclarations, le mis en cause n'a jamais eu l'intention d'utiliser lesdites valeurs patrimoniales mais entendait les restituer après le paiement de ses honoraires, ce qui est corroboré par le dépôt de sa demande en justice, dans laquelle il réclame l'intégralité de ses honoraires. Ainsi, il apparaît que le mis en cause n'a jamais eu l'intention de s'approprier les valeurs patrimoniales reçues, ni même d'en user à son profit. La condition du dessein d'enrichissement illégitime ne paraît pas non plus remplie dans la mesure où l'intimé rend vraisemblable une créance d'honoraires à l'encontre du recourant et a entrepris les démarches nécessaires pour la recouvrer. Le montant qu'il conserve, en l'état, représente une somme inférieure aux honoraires qu'il estime lui être encore dus. Le recourant, bien que contestant le tarif appliqué par son ancien mandataire, n'allègue pas pour autant que les honoraires dus selon lui seraient inférieurs à la somme conservée par l'intimé. Le recourant allègue avoir été victime de contrainte. Tout au plus, pourrait-il s'agir d'une tentative, dans la mesure où le recourant n'a pas adopté le comportement recherché, à savoir le paiement des honoraires réclamés par l'avocat. Toutefois, on ne voit pas que le comportement consistant à refuser le remboursement d'une somme correspondant, le cas échéant, à des honoraires constitue une contrainte illicite au sens de l'art. 181 CP, voire dénoter un quelconque caractère pénal. Le moyen ainsi utilisé est licite et proportionné - montant retenu inférieur à celui réclamé -. Retenir la somme reçue de l'Office des faillites n'est d'ailleurs pas non plus la menace d'un dommage sérieux, au sens de la loi. Partant, en l'absence d'infraction pénale, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9583/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00