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P/9552/2016

Genf · 2017-05-15 · Français GE

STUPÉFIANT ; CANNABIS ; SÉJOUR ILLÉGAL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CALCUL | .19

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Une partie peut limiter ultérieurement l'objet de son appel, par le biais d'un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), alors qu'un élargissement des conclusions n'est en principe plus possible après l'échéance du délai de 20 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 399).

E. 1.2 En l'occurrence, si dans sa déclaration d'appel du 13 juillet 2017 l'appelant a formellement conclu à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, à la teneur de son mémoire d'appel motivé, il ne conteste plus cette incrimination et admet à juste titre l'ensemble des infractions retenues à son encontre, celles-ci étant au demeurant établies au vu des éléments du dossier. Dès lors, force est de constater que la culpabilité de l'appelant est admise et que l'appel ne porte désormais plus que sur la fixation de sa peine.

E. 2 .1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est passible d'une amende. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, pour apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz ,

E. 2.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

E. 2.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, telles les personnes sans activité professionnelle (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2), ce afin d'éviter que le montant du jour-amende ne soit réduit à une valeur symbolique et que la peine pécuniaire ne perde toute signification (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 , ad art. 125 CP, n. 2).

E. 2.5 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 2.6 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a réitéré des agissements délictueux à l'égard de la loi sur les étrangers et celle sur les stupéfiants, manifestant ainsi un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur en Suisse que des précédentes décisions prises à son encontre. Quoi qu'en pense l'appelant, la marijuana fait partie des substances nocives, appartenant à la catégorie des stupéfiants. L'intéressé a, à tout le moins, agi par appât du gain facile. En effet, quand bien même sa situation personnelle apparaît précaire, elle n'excuse en rien ses actes. En particulier, l'appelant prétend avoir vendu de la marijuana pour s'acheter à manger, alors qu'il disposait d'autres alternatives pour se nourrir, tel que se rendre à la mosquée ou chez sa copine, comme il l'a lui-même expliqué. Il y a concours d'infractions entre le séjour illégal et la vente de marijuana, réprimées par des peines de même genre, la consommation de cette drogue étant quant à elle sanctionnée d'une amende. La collaboration de l'appelant à la procédure et sa prise de conscience n'ont pas été particulièrement bonnes, celui-ci ayant initialement contesté les faits, en dépit des preuves incriminantes recueillies, et au vu des griefs encore portés en appel. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Dans ces conditions, la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge à 30 jours-amende, n'apparaît manifestement pas inadaptée à sa faute, mais au contraire adéquate. S'agissant du montant du jour-amende, au vu de la situation précaire de l'appelant, qui ne perçoit notamment aucun revenu et ne dispose d'aucune fortune, à la teneur du dossier, il se justifie de l'abaisser à CHF 10.- l'unité et de réformer le jugement sur ce point. Tel que l'a retenu le premier juge, le pronostic est défavorable, eu égard à l'ancrage de l'appelant dans la délinquance et à son mépris pour les règles en vigueur, malgré ses précédentes condamnations. Il n'y a donc pas lieu à l'octroi d'un sursis. Quant à la renonciation à la révocation des sursis accordés précédemment à l'appelant, elle lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Pour le reste, il n'y a pas lieu de réduire davantage l'amende de CHF 100.- infligée à l'appelant pour sanctionner sa consommation de stupéfiants, celle-ci étant adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution prévue à raison d'un jour.

E. 3 L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). La mise à sa charge des frais de la procédure de première instance n'est pas critiquable.

E. 4 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est, partant, compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

E. 4.2 En l'occurrence, M e B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais en appel, malgré l'invitation de l'autorité de céans à le faire, de sorte qu'il convient de fixer l'indemnité qui lui est due à ce titre ex aequo et bono . Tout bien considéré, les prestations du conseil, soit principalement la rédaction du mémoire d'appel produit, lequel contient deux pages de motivation sur la seule question de la peine, ne commandait pas plus de 2h00 d'activité, étant rappelé que des prestations telles que la prise de connaissance du jugement entrepris, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, tombent sous le coup du forfait applicable. Par ailleurs, au vu des conclusions prises et du fait que l'appelant n'est pas détenu dans le cadre de la présente cause, un entretien avec ce dernier ne se justifiait quoi qu'il en soit pas. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ en appel sera arrêtée à CHF 518.40 correspondant à 2h00 d'activité au tarif horaire du chef d'Etude de CHF 200.-, y compris la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 38.40).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/540/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9552/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 518.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9552/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/402/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance. CHF 1'281.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'496.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2017 P/9552/2016

STUPÉFIANT ; CANNABIS ; SÉJOUR ILLÉGAL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CALCUL | .19

P/9552/2016 AARP/402/2017 du 11.12.2017 sur JTDP/540/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : STUPÉFIANT ; CANNABIS ; SÉJOUR ILLÉGAL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CALCUL Normes : .19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9552/2016 AARP/ 402/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre2017 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/540/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 24 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 mai 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 juin 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), d'infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Ce faisant, le tribunal de première instance l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), tout en renonçant à révoquer les sursis précédemment octroyés. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 13 juillet 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant principalement à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et au prononcé d'une amende de CHF 100.- à l'exclusion de toute autre peine. Subsidiairement, il sollicite une réduction du montant du jour-amende à CHF 10.-, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. c. Selon ordonnance pénale du 27 mai 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :

- depuis une date indéterminée au mois d'avril et jusqu'au 26 mai 2016, jour de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, en étant démuni des autorisations nécessaires et des moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ;

- le 26 mai 2016, à Genève, à la rue du ______, vendu un sachet contenant 1,3 grammes de marijuana à C______ pour la somme de CHF 20.- ;

- depuis une date indéterminée au mois de janvier et jusqu'au 26 mai 2016, jour de son interpellation, à Genève, régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois joints par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 27 mai 2016, dans le cadre d'une opération dans le secteur de ______ ayant eu lieu la veille, la police avait observé A______ prendre contact avec un automobiliste, puis lui remettre 1,3 grammes de marijuana contre CHF 20.-, après un bref échange verbal, suite à quoi elle l'a appréhendé. a.b. D'après les renseignements fournis par les autorités administratives, A______ a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière suite à sa demande d'asile, qui est entrée en force le ___ mai 2015. b. Entendu par la police, A______ a contesté les faits, n'admettant que sa consommation régulière de marijuana, à raison de trois joints par jour. Il était venu d'Italie en Suisse en 2015, pour rencontrer sa copine, et n'avait pas quitté le territoire depuis. c. Devant le Ministère public, A______ a également reconnu la vente de marijuana reprochée. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de sa demande d'asile. Il contestait la peine prononcée par le Ministère public, soit 45 jours de peine privative de liberté et une amende de CHF 300.-, la jugeant trop sévère. Il mangeait parfois à la mosquée ou chez sa copine, celle-ci résidant à Genève et étant de nationalité suisse. d. A l'audience de jugement, A______ a admis ne pas avoir de papiers l'autorisant à vivre en Suisse. La marijuana vendue était initialement destinée à sa consommation personnelle, mais il avait fini par accepter de l'échanger contre CHF 20.- pour pouvoir s'acheter à manger. N'étant pas en mesure de payer une quelconque somme, il était disposé à exécuter des travaux d'intérêt général. Cela étant, si on lui demandait de partir, il pourrait s'en aller. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ ne conclut plus qu'à une réduction de la quotité de la peine infligée, le jour-amende devant notamment être fixé à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une diminution de l'amende prononcée, l'ensemble des frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. S'il renonçait désormais à invoquer une absence de violation de l'art. 19 al. 1 LStup, la quotité de la peine infligée restait, en revanche, disproportionnée par rapport à sa faute. Son mobile visait à assouvir sa faim et était ainsi moins néfaste que celui de combler un besoin de consommation personnelle. La marijuana avait, par ailleurs, des vertus thérapeutiques, ne représentait qu'un danger extrêmement faible pour la santé et dérisoire par rapport à celui de la cigarette ou de l'alcool. En outre, le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- n'était pas adapté à sa situation d'indigence et devait ainsi être abaissé à CHF 10.-. De même, l'amende prononcée devait être réduite. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, la peine prononcée par le premier juge respectant pleinement les critères fixés dans la loi et une réduction supplémentaire de la sanction ne se justifiant pas, au regard notamment de la récidive de l'appelant, de sa faute d'intensité moyenne et du concours d'infractions. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Par courrier du 22 septembre 2017, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant gambien, né le ______ 1989, est célibataire et sans enfant. Sans emploi, ni formation, il ne perçoit pas de revenu. Il n'a, par ailleurs, pas de dette, ni de fortune. Son amie l'aide parfois financièrement. Il dort chez elle et a pour projet de l'épouser. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes :

- le ___ janvier 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans (délai prolongé d'1 an le ___ septembre 2015, puis de 2 ans le ___ octobre 2015), et à une amende de CHF 200.-, pour délit et contravention à la LStup ;

- le ___ septembre 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à LStup ;

- le ___ octobre 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 200.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup. E. a.a. Bien que dûment interpellé en ce sens, par courrier de l'autorité de céans du 31 juillet 2017, M e B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. a.b. En première instance, le défenseur a été indemnisé à hauteur de 2h10 d'activité de l'avocat-stagiaire et de 3h45 d'activité du chef d'étude, forfait de 20% et TVA dus en sus. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Une partie peut limiter ultérieurement l'objet de son appel, par le biais d'un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), alors qu'un élargissement des conclusions n'est en principe plus possible après l'échéance du délai de 20 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 399). 1.2. En l'occurrence, si dans sa déclaration d'appel du 13 juillet 2017 l'appelant a formellement conclu à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, à la teneur de son mémoire d'appel motivé, il ne conteste plus cette incrimination et admet à juste titre l'ensemble des infractions retenues à son encontre, celles-ci étant au demeurant établies au vu des éléments du dossier. Dès lors, force est de constater que la culpabilité de l'appelant est admise et que l'appel ne porte désormais plus que sur la fixation de sa peine. 2. 2 .1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est passible d'une amende. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, pour apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. 2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 2.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, telles les personnes sans activité professionnelle (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2), ce afin d'éviter que le montant du jour-amende ne soit réduit à une valeur symbolique et que la peine pécuniaire ne perde toute signification (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 , ad art. 125 CP, n. 2). 2.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a réitéré des agissements délictueux à l'égard de la loi sur les étrangers et celle sur les stupéfiants, manifestant ainsi un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur en Suisse que des précédentes décisions prises à son encontre. Quoi qu'en pense l'appelant, la marijuana fait partie des substances nocives, appartenant à la catégorie des stupéfiants. L'intéressé a, à tout le moins, agi par appât du gain facile. En effet, quand bien même sa situation personnelle apparaît précaire, elle n'excuse en rien ses actes. En particulier, l'appelant prétend avoir vendu de la marijuana pour s'acheter à manger, alors qu'il disposait d'autres alternatives pour se nourrir, tel que se rendre à la mosquée ou chez sa copine, comme il l'a lui-même expliqué. Il y a concours d'infractions entre le séjour illégal et la vente de marijuana, réprimées par des peines de même genre, la consommation de cette drogue étant quant à elle sanctionnée d'une amende. La collaboration de l'appelant à la procédure et sa prise de conscience n'ont pas été particulièrement bonnes, celui-ci ayant initialement contesté les faits, en dépit des preuves incriminantes recueillies, et au vu des griefs encore portés en appel. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Dans ces conditions, la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge à 30 jours-amende, n'apparaît manifestement pas inadaptée à sa faute, mais au contraire adéquate. S'agissant du montant du jour-amende, au vu de la situation précaire de l'appelant, qui ne perçoit notamment aucun revenu et ne dispose d'aucune fortune, à la teneur du dossier, il se justifie de l'abaisser à CHF 10.- l'unité et de réformer le jugement sur ce point. Tel que l'a retenu le premier juge, le pronostic est défavorable, eu égard à l'ancrage de l'appelant dans la délinquance et à son mépris pour les règles en vigueur, malgré ses précédentes condamnations. Il n'y a donc pas lieu à l'octroi d'un sursis. Quant à la renonciation à la révocation des sursis accordés précédemment à l'appelant, elle lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Pour le reste, il n'y a pas lieu de réduire davantage l'amende de CHF 100.- infligée à l'appelant pour sanctionner sa consommation de stupéfiants, celle-ci étant adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution prévue à raison d'un jour. 3. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). La mise à sa charge des frais de la procédure de première instance n'est pas critiquable.

4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est, partant, compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2. En l'occurrence, M e B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais en appel, malgré l'invitation de l'autorité de céans à le faire, de sorte qu'il convient de fixer l'indemnité qui lui est due à ce titre ex aequo et bono . Tout bien considéré, les prestations du conseil, soit principalement la rédaction du mémoire d'appel produit, lequel contient deux pages de motivation sur la seule question de la peine, ne commandait pas plus de 2h00 d'activité, étant rappelé que des prestations telles que la prise de connaissance du jugement entrepris, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, tombent sous le coup du forfait applicable. Par ailleurs, au vu des conclusions prises et du fait que l'appelant n'est pas détenu dans le cadre de la présente cause, un entretien avec ce dernier ne se justifiait quoi qu'il en soit pas. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ en appel sera arrêtée à CHF 518.40 correspondant à 2h00 d'activité au tarif horaire du chef d'Etude de CHF 200.-, y compris la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 38.40).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/540/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9552/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 518.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9552/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/402/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance. CHF 1'281.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'496.00