JONCTION DE CAUSES; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES | CPP.30; CP.217.1; CPP.433
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.3 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La jonction se justifie en cas de rapport de connexité étroit, tant objectif que subjectif, entre diverses procédures (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 3s ad art. 30). En l’espèce, les procédures n os P/952/2011 et P/15127/2012 concernent toutes l’appelant, qui a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) par les premiers juges dans chacune de ces procédures. Il existe une connexité entre ces dernières justifiant leur jonction. La procédure n o P/15127/2012 sera dès lors jointe à la procédure n o P/952/2011.
E. 2 2.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2). La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir ou seulement partiellement les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.2.1, et les références citées). L’obligation d’entretien est violée, d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. Le débiteur viole son obligation s'il s'acquitte de sa contribution avec retard (ATF 6S_208/2004 du 19 juillet 2004, cons. 2.1 in fine ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n. 14 et 16 ad art. art. 217 CP). Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus. Selon la jurisprudence, le débiteur d'une contribution d'entretien doit exercer dans toute la mesure de son possible une activité lucrative qui lui permette de satisfaire à ses devoirs d'entretien; en ce sens, le droit au libre choix de la profession est limité par le devoir du débirentier de subvenir aux besoins de sa famille (ATF 6B.571/2007 du 6 février 2008, cons. 3.3; 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 4.1). La capacité économique du débirentier de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital, soit plus précisément avec l'art. 93 LP (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 3.3; 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, cons. 2.1; ATF 121 IV 272 cons. 3c p. 277). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 cons. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites (art. 219 al. 4 1ère lit. c LP) et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 3.3; ATF 123 III 332 ). Ne commet en revanche pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325 cons. 2 c). L'infraction doit être commise intentionnellement (ATF 128 IV 86 cons. 2b), ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
E. 2.2 En l'espèce, les montants que l’appelant devait à sa famille, en particulier à son enfant, à titre de contribution d'entretien, ont été fixés par les tribunaux civils genevois et confirmés par le Tribunal fédéral. L’appelant admet ne pas avoir entièrement satisfait à ses obligations alimentaires durant les périodes pénales considérées mais soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer, ayant notamment dû faire face à d’autres charges. Ces arguments ne sauraient être admis, d’autant qu’il n’étaye ses affirmations d’aucune pièce et ne démontre aucunement que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de ses obligations, ni ne prouve avoir fait tout son possible pour améliorer ses revenus. En outre, s’il l’estimait nécessaire, il avait la possibilité de requérir la modification de la contribution d’entretien devant les tribunaux, mais n'en a rien fait. Là encore, il n'a pas fait preuve de tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui. Force est dès lors de constater que l'appelant a fait preuve de légèreté à l'égard de ses obligations familiales en ne fournissant pas dans les délais l'intégralité des prestations d’entretien dont il était redevable, pendant les périodes pénales concernées, alors qu'il en avait les moyens ou pu les avoir. Le fait que ce dernier ait réglé l'arriéré dû à la partie plaignante n’est pas déterminant, dès lors que l’art. 217 CP n’est pas une infraction de résultat. Il faut au contraire en conclure que les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, dès lors qu’il ne s’est acquitté de sa contribution qu’avec retard. Au vu de ce qui précède, les jugements entrepris seront confirmés en tant qu’ils reconnaissent l’appelant coupable de violation d'une obligation d'entretien.
E. 3.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).
E. 3.2 En l'occurrence, l’appelant a fait preuve de désinvolture en ne s’acquittant pas de sa dette alimentaire et sa faute n'est pas légère, puisqu’il était en mesure d'adopter une attitude plus responsable et de verser les contributions dues dans les délais. A sa décharge, il a été tenu compte du fait qu'il a finalement réglé le solde de la contribution d'entretien due pour les périodes pénales faisant l'objet des présentes procédures. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, cela ne saurait constituer un motif d’exemption de peine au sens de l’art. 53 CP. En effet, s’il suffisait à celui qui n’a fautivement pas respecté son obligation d’entretien de remédier à son omission même avec beaucoup de retard pour se voir exempté de toute peine, cela viderait l’art. 217 CP de son sens. En outre, une sanction à l’encontre du prévenu n’est pas inéquitable, au vu de l’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public à l’égard de A______ pour appropriation illégitime qui est une infraction purement patrimoniale. Les deux infractions ne sont ainsi pas de même nature et le grief du prévenu tombe à faux.
E. 3.3 L’appelant a tout d’abord été condamné à 30 jours-amende ( JTDP/748/2012 ) puis à 20 jours-amende ( JTDP/586/2013 ), peines dont la quotité n’est pas contestée et qui apparaissent adéquates, puisqu’elles consacrent une juste application des critères de l’art. 47 CP, de sorte qu'elles seront confirmées. Il en va de même en ce qui concerne le montant du jour-amende, fixé à CHF 60.-, qui est justifié, car adapté à sa situation personnelle, notamment financière, de sorte que les jugements de première instance seront également confirmés sur ce point. Le sursis, qui lui a été accordé, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP),
E. 4.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433).
E. 4.2 En l’espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien dans les deux procédures faisant l’objet du présent arrêt, tant en première qu'en seconde instance. Ce dernier doit ainsi, sur le principe, se voir condamner à supporter l’entier des frais d'avocat de la partie plaignante. S’agissant de la première instance, le montant total des frais et honoraires de la plaignante pour les deux procédures se monte à CHF 11'113.50, TVA comprise. La note de frais et honoraires détaillée de son conseil relative à la procédure n o P/952/2011, fait état d’un montant de CHF 7'782.80, TVA comprise, pour 17 heures 35 d’activité du 1 er janvier 2011 au 7 novembre 2012 comprenant CHF 277.15 de frais annexes. Quant aux frais et honoraires concernant la procédure n o P/15127/2012, la note détaillée fait état d’une somme de CHF 3'330.70, TVA comprise, pour huit heures d’activité du 2 octobre 2012 au 18 septembre 2013. Ces montants, établis par pièces, sont justifiés et proportionnés, raison pour laquelle ceux-ci doivent être alloués en totalité à la partie plaignante. En ce qui concerne les honoraires d’avocat réclamés pour les procédures d’appel, l’activité déployée par le conseil de la plaignante dans la seconde procédure n o P/15127/2012 est disproportionnée, s'agissant d’un état de fait identique relativement simple et d’une même question juridique ne présentant aucune difficulté particulière. A cela s’ajoute le fait qu’une grande partie de la motivation en droit a été reprise de la première écriture d’appel. En outre, le temps consacré au second mémoire de réponse dépasse huit heures d’activité, pour un montant de CHF 3'261.60, selon le décompte du 12 mars 2014, et est supérieur à celui consacré à la première écriture d’appel, qui était de six heures pour un montant total de CHF 2'484.- selon le décompte du 19 avril 2013. Il se justifie en conséquence de réduire le montant des honoraires dus pour les procédures d’appel et de le fixer ex aequo et bono . Un montant total de CHF 4'000.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances.
E. 5 L’appelant, qui succombe, supportera les frais des procédures d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ contre les jugements du Tribunal de police JTDP/748/2012 rendu le 7 novembre 2012 dans la procédure n° P/952/2011 et JTDP/586/2013 rendu le 18 septembre 2013 dans la procédure n° P/15127/2012. Cela fait, ordonne la jonction des procédures n os P/952/2011 et P/15127/2012 sous la procédure n° P/952/2011. Rejette les appels. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 4'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/952/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/410/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : (Comprenant les frais de la procédure de première instance des P/15127/2012 et P/952/2011, procédures jointes sous P/952/2011). CHF 2'005.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'280.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.09.2014 P/952/2011
JONCTION DE CAUSES; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES | CPP.30; CP.217.1; CPP.433
P/952/2011 AARP/410/2014 du 01.09.2014 sur JTDP/748/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : JONCTION DE CAUSES; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES Normes : CPP.30; CP.217.1; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/952/201 1 AARP/ 410 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er septembre 2014 Entre X______ , domicilié ______, comparant par M e Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, appelant, contre les jugements JTDP/748/2012 rendu le 7 novembre 2012 dans la procédure P/952/2011 et JTDP/586/2013 rendu le 18 septembre 2013 dans la procédure P/15127/2012 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______ , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 8 novembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement JTDP/748/2012 rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure n o P/952/2011, dont les motifs ont été notifiés le 8 janvier 2013, par lequel il a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à payer à A______ la somme de CHF 7'782.80 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure et les frais de la cause, s’élevant à CHF 865.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. a.b. Par acte déposé devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) le 28 janvier 2013, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). a.c. Par actes d’accusation du Ministère public des 24 août 2011 et 21 mai 2012, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, omis de fournir, bien qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, par mois et d’avance, l’intégralité des aliments ou des subsides destinés à l’entretien de son ex-épouse et de son enfant B______, né le ______ 2002, soit un montant de CHF 1’400.- par mois dès le mois de janvier 2011, qu'il devait en vertu d’un arrêt rendu par la Cour de Justice le 5 décembre 2008 et d’un jugement du Tribunal de première instance du 14 octobre 2010, contribution qui devait être augmentée à CHF 3'400.- par mois dès le moment où A______ aurait trouvé un nouveau logement, ce qui avait été la cas à partir du 15 janvier 2011. Les montants restant dus à ce titre par X______ s'élevaient pour la période de janvier 2011 à juillet 2011 à CHF 9'562.- et, pour celle d'août 2011 à janvier 2012, à CHF 8'855.-. b.a. Par courrier du 27 septembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTDP/586/2013 rendu le 18 septembre 2013 dans la procédure n o P/15127/2012 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 1 er novembre 2013, par lequel il a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, mis au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de deux ans, condamné à payer à A______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 536.55, plus intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2013, et CHF 3'330.70, plus intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2013, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure, et condamné aux frais de la procédure en CHF 1'140.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b.b. Par acte déposé devant la CPAR le 19 novembre 2013, X______ a formé appel. b.c. Par acte d’accusation du Ministère public du 31 octobre 2012, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, de février à septembre 2012, omis de fournir, bien qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, par mois et d’avance, l’intégralité des aliments ou des subsides destinés à l’entretien de son enfant B______, né le ______ 2002, soit tout d’abord un montant de CHF 2’000.- par mois dès le mois de janvier 2012, qu'il devait en vertu d’un arrêt rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2012, puis un montant de CHF 2'400.- par mois dès le notification de l’arrêt, en vertu de l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 11 mai 2012, lequel a été notifié le 18 mai 2012, étant précisé que, durant la période pénale, il a versé CHF 6'500.- au total. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par arrêt ACJC/1______ du 5 décembre 2008, la Cour de justice a annulé partiellement le jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2008 (JTPI/9______) et condamné X______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 3'400.- à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 7 juillet 2007, sous imputation des montants déjà versés par X______, soit CHF 517.40 au mois de juillet 2007 et CHF 1'200.- par mois dès septembre 2007, avec la précision que le montant de la contribution d'entretien était ramené à CHF 1'400.- par mois tant et aussi longtemps que A______ n'avait pas pris à bail un appartement indépendant des locaux de l'entreprise « M______ ». a.b. Par jugement rendu le 26 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et A______ et a notamment condamné X______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :
- CHF 2'400.- jusqu’à l’âge de 12 ans ;
- CHF 2'600.- de 12 à 16 ans ;
- CHF 2'800.- de l’âge de 16 ans à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, en cas d’études sérieuses et régulières. a.c. La Cour de justice puis le Tribunal fédéral ont confirmé les montants précités, respectivement par arrêts du 11 mai 2012 et du 30 novembre 2012. b.a. A______ a déposé plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien les 21 janvier 2011, 4 mai 2011, 6 juillet 2011 et 6 janvier 2012, et le prévenu a été entendu par la Procureure en charge de la procédure les 4 mai 2011 et 27 février 2012. b.b.a. Bien que dûment cité, X______ ne s'est pas présenté à l’audience de jugement du 1 er octobre 2012, ni à celle du 7 novembre 2012. b.b.b. Lors de l’audience du 7 novembre 2012, le conseil du prévenu et la partie plaignante ont informé le Tribunal de police que les créances faisant l'objet de la procédure n o P/952/2011 avaient été intégralement soldées, y compris les intérêts et les frais de poursuite, par un versement de CHF 23'996.80 le 31 octobre 2012. La partie plaignante n'avait toutefois pas souhaité retirer ses plaintes pénales, vu que le prévenu ne s'acquittait pas des pensions courantes et elle avait déposé des conclusions civiles. c.a. Le 12 octobre 2012, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre X______ pour violation de son obligation d’entretien (art. 217 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art 169 CP). c.b.a. X______ ne s'est pas présenté aux audiences de jugement fixées au 17 juillet 2013 et au 18 septembre 2013. c.b.b. Lors de la dernière audience, le conseil du prévenu a indiqué que les faits reprochés à X______ n'étaient pas contestés, précisant que les arriérés relatifs à l’année 2012 étaient réglés. Le conseil de la partie plaignante a confirmé que les créances faisant l'objet de la procédure n o P/15127/2012 avaient été intégralement soldées. A______ a déposé des conclusions civiles visant à se faire indemniser pour ses frais d'avocat ainsi que ceux consécutifs à son déplacement depuis la Hongrie, où elle vivait avec son fils. C. Procédure n o P/952/2011 : a.a. Dans sa déclaration d'appel du 28 janvier 2013, X______ conteste le jugement du 7 novembre 2012 dans son intégralité et conclut à son acquittement. a.b. Par ordonnance présidentielle du 14 mars 2013, la procédure écrite a été ouverte avec l’accord des parties. Le mémoire d’appel motivé devait comprendre les éventuelles conclusions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées de X______. a.c.a. Dans son écriture du 27 mars 2013, X______ a conclu, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à ce qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, ainsi qu’à la réduction à CHF 1'500.- de la somme due au titre de participation aux honoraires du conseil de A______. Il avait accompli des efforts conséquents, au vu sa situation financière, pour s’acquitter de la totalité des arriérés qu’il devait en vertu de son obligation d’entretien. Le dommage de A______ était ainsi entièrement réparé et cette dernière ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé ni alléguer un intérêt public pour réclamer sa condamnation. a.c.b. Le Tribunal de police a déclaré s’en rapporter à justice quant à la recevabilité de l’appel et conclu, au fond, à la confirmation du jugement. a.c.c. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. a.c.d. Dans sa réponse du 19 avril 2013, A______ a conclu, sur conclusions principales et subsidiaires, au rejet de l’appel et à la condamnation de X______ en tous les frais et dépens de la procédure d’appel, lesquels devaient comprendre les honoraires de son conseil à hauteur de CHF 2'484.-. X______ n’avait pas démontré ne pas être en mesure de satisfaire son obligation d’entretien et l’acquittement de la totalité des montants dus ne permettait pas de déduire qu’il n’y avait plus d’intérêt à la poursuite pénale. L’intérêt d’infliger une sanction subsistait et le montant des honoraires de son conseil arrêté à CHF 7'782.80 pour la procédure de première instance était justifié. a.d. Ces écritures ont été communiquées aux parties, qui ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. Procédure n o P/15127/2012 : b.a. Dans sa déclaration d'appel du 19 novembre 2013, X______ conteste le jugement du 18 septembre 2013 dans son intégralité et conclut à son acquittement. b.b. Par courrier du 20 décembre 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’éventuelle jonction des procédures n os P/952/2011, gardée à juger, et P/15127/2012, ainsi que sur l’instruction de l’appel par la voie de la procédure écrite. b.c. A______ s’est opposée à la jonction des procédures précitées, au motif qu’une telle mesure allait entraîner de nouveaux retards dans la procédure n o P/952/2011 déjà gardée à juger depuis mai 2013, alors que X______ et le Ministère public y ont consenti. Toutes les parties ont donné leur accord quant à l’instruction de l’appel en la forme écrite. b.d. Par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2014, la procédure écrite a été ouverte et un délai a été imparti à X______ pour déposer son mémoire d’appel motivé avec les mêmes exigences que pour la procédure n o P/952/2011. b.e.a. Dans son écriture, X______ a conclu, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à sa libération de toute peine, à la réduction à CHF 1'500.- de la somme due au titre de participation aux honoraires du conseil de A______, à ce qu’aucune somme ne soit allouée à cette dernière au titre de la réparation de son dommage matériel et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il avait versé la totalité des arriérés dus à titre de contribution d’entretien de leur fils depuis le début de l’année 2013. Il avait ainsi entièrement réparé le dommage causé. En outre, il remplissait les conditions de l’octroi du sursis et aucun intérêt privé ou public ne justifiait sa condamnation. La procédure devait donc être classée. En outre, si le jugement querellé devait être confirmé, la sanction paraîtrait inéquitable, au vu de l’ordonnance de classement prononcée par la Ministère public en février 2014 à l’égard de A______ pour l’infraction d’appropriation illégitime. Cette dernière avait en effet conservé plusieurs bijoux appartenant à la famille du prévenu, car elle ne percevait pas les contributions d’entretien qui lui étaient dues, alors qu’elle avait été condamnée à les restituer par le Tribunal civil. Elle les avait finalement rendus en bon état en juillet 2013. Le Ministère public avait ainsi considéré que l’intéressée avait réparé le dommage causé et qu’il existait dès lors un motif de renoncer à toute sanction, en vertu de l’art. 53 CP. b.e.b. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Il a persisté dans les termes de son acte d’accusation du 31 octobre 2012 et fait siens les considérants du jugement entrepris. b.e.c. Dans sa réponse, A______ a conclu, sur conclusions principales et subsidiaires, au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de X______ en tous les frais et dépens de la procédure d’appel, comprenant CHF 3'261.60 pour ses frais d’avocat en appel. X______ n’avait pas effectué les versements nécessaires pour combler les arriérés, notamment ceux de juillet à septembre 2013. En outre, malgré la réparation du dommage causé pour la période pénale considérée, les intérêts public et privé à la poursuite pénale subsistaient et une sanction devait être rendue. b.e.d. Dans sa réplique, X______ a persisté dans les termes de son mémoire d’appel. b.e.e. A______ a dupliqué, persistant intégralement dans les termes de son mémoire de réponse. b.f. A la suite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. X______ est né le ______ et de nationalité suisse. Il est actuellement employé par la société « V______», comme cela résulte d'un courrier adressé le 13 septembre 2013 par le conseil de la partie plaignante à ladite société, produit à l'audience du 18 septembre 2013. Selon l’arrêt de la Cour de justice de mai 2012, il recevait à l’époque des indemnités de chômage d’environ CHF 6'500.- par mois et avait alors une quotité disponible sur ses revenus de CHF 3'830.-. Il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT :
1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La jonction se justifie en cas de rapport de connexité étroit, tant objectif que subjectif, entre diverses procédures (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 3s ad art. 30). En l’espèce, les procédures n os P/952/2011 et P/15127/2012 concernent toutes l’appelant, qui a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) par les premiers juges dans chacune de ces procédures. Il existe une connexité entre ces dernières justifiant leur jonction. La procédure n o P/15127/2012 sera dès lors jointe à la procédure n o P/952/2011.
2. 2.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2). La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir ou seulement partiellement les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.2.1, et les références citées). L’obligation d’entretien est violée, d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. Le débiteur viole son obligation s'il s'acquitte de sa contribution avec retard (ATF 6S_208/2004 du 19 juillet 2004, cons. 2.1 in fine ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n. 14 et 16 ad art. art. 217 CP). Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus. Selon la jurisprudence, le débiteur d'une contribution d'entretien doit exercer dans toute la mesure de son possible une activité lucrative qui lui permette de satisfaire à ses devoirs d'entretien; en ce sens, le droit au libre choix de la profession est limité par le devoir du débirentier de subvenir aux besoins de sa famille (ATF 6B.571/2007 du 6 février 2008, cons. 3.3; 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 4.1). La capacité économique du débirentier de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital, soit plus précisément avec l'art. 93 LP (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 3.3; 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, cons. 2.1; ATF 121 IV 272 cons. 3c p. 277). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 cons. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites (art. 219 al. 4 1ère lit. c LP) et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 3.3; ATF 123 III 332 ). Ne commet en revanche pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325 cons. 2 c). L'infraction doit être commise intentionnellement (ATF 128 IV 86 cons. 2b), ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.2. En l'espèce, les montants que l’appelant devait à sa famille, en particulier à son enfant, à titre de contribution d'entretien, ont été fixés par les tribunaux civils genevois et confirmés par le Tribunal fédéral. L’appelant admet ne pas avoir entièrement satisfait à ses obligations alimentaires durant les périodes pénales considérées mais soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer, ayant notamment dû faire face à d’autres charges. Ces arguments ne sauraient être admis, d’autant qu’il n’étaye ses affirmations d’aucune pièce et ne démontre aucunement que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de ses obligations, ni ne prouve avoir fait tout son possible pour améliorer ses revenus. En outre, s’il l’estimait nécessaire, il avait la possibilité de requérir la modification de la contribution d’entretien devant les tribunaux, mais n'en a rien fait. Là encore, il n'a pas fait preuve de tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui. Force est dès lors de constater que l'appelant a fait preuve de légèreté à l'égard de ses obligations familiales en ne fournissant pas dans les délais l'intégralité des prestations d’entretien dont il était redevable, pendant les périodes pénales concernées, alors qu'il en avait les moyens ou pu les avoir. Le fait que ce dernier ait réglé l'arriéré dû à la partie plaignante n’est pas déterminant, dès lors que l’art. 217 CP n’est pas une infraction de résultat. Il faut au contraire en conclure que les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, dès lors qu’il ne s’est acquitté de sa contribution qu’avec retard. Au vu de ce qui précède, les jugements entrepris seront confirmés en tant qu’ils reconnaissent l’appelant coupable de violation d'une obligation d'entretien. 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.2. En l'occurrence, l’appelant a fait preuve de désinvolture en ne s’acquittant pas de sa dette alimentaire et sa faute n'est pas légère, puisqu’il était en mesure d'adopter une attitude plus responsable et de verser les contributions dues dans les délais. A sa décharge, il a été tenu compte du fait qu'il a finalement réglé le solde de la contribution d'entretien due pour les périodes pénales faisant l'objet des présentes procédures. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, cela ne saurait constituer un motif d’exemption de peine au sens de l’art. 53 CP. En effet, s’il suffisait à celui qui n’a fautivement pas respecté son obligation d’entretien de remédier à son omission même avec beaucoup de retard pour se voir exempté de toute peine, cela viderait l’art. 217 CP de son sens. En outre, une sanction à l’encontre du prévenu n’est pas inéquitable, au vu de l’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public à l’égard de A______ pour appropriation illégitime qui est une infraction purement patrimoniale. Les deux infractions ne sont ainsi pas de même nature et le grief du prévenu tombe à faux. 3.3. L’appelant a tout d’abord été condamné à 30 jours-amende ( JTDP/748/2012 ) puis à 20 jours-amende ( JTDP/586/2013 ), peines dont la quotité n’est pas contestée et qui apparaissent adéquates, puisqu’elles consacrent une juste application des critères de l’art. 47 CP, de sorte qu'elles seront confirmées. Il en va de même en ce qui concerne le montant du jour-amende, fixé à CHF 60.-, qui est justifié, car adapté à sa situation personnelle, notamment financière, de sorte que les jugements de première instance seront également confirmés sur ce point. Le sursis, qui lui a été accordé, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), 4. 4.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 4.2. En l’espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien dans les deux procédures faisant l’objet du présent arrêt, tant en première qu'en seconde instance. Ce dernier doit ainsi, sur le principe, se voir condamner à supporter l’entier des frais d'avocat de la partie plaignante. S’agissant de la première instance, le montant total des frais et honoraires de la plaignante pour les deux procédures se monte à CHF 11'113.50, TVA comprise. La note de frais et honoraires détaillée de son conseil relative à la procédure n o P/952/2011, fait état d’un montant de CHF 7'782.80, TVA comprise, pour 17 heures 35 d’activité du 1 er janvier 2011 au 7 novembre 2012 comprenant CHF 277.15 de frais annexes. Quant aux frais et honoraires concernant la procédure n o P/15127/2012, la note détaillée fait état d’une somme de CHF 3'330.70, TVA comprise, pour huit heures d’activité du 2 octobre 2012 au 18 septembre 2013. Ces montants, établis par pièces, sont justifiés et proportionnés, raison pour laquelle ceux-ci doivent être alloués en totalité à la partie plaignante. En ce qui concerne les honoraires d’avocat réclamés pour les procédures d’appel, l’activité déployée par le conseil de la plaignante dans la seconde procédure n o P/15127/2012 est disproportionnée, s'agissant d’un état de fait identique relativement simple et d’une même question juridique ne présentant aucune difficulté particulière. A cela s’ajoute le fait qu’une grande partie de la motivation en droit a été reprise de la première écriture d’appel. En outre, le temps consacré au second mémoire de réponse dépasse huit heures d’activité, pour un montant de CHF 3'261.60, selon le décompte du 12 mars 2014, et est supérieur à celui consacré à la première écriture d’appel, qui était de six heures pour un montant total de CHF 2'484.- selon le décompte du 19 avril 2013. Il se justifie en conséquence de réduire le montant des honoraires dus pour les procédures d’appel et de le fixer ex aequo et bono . Un montant total de CHF 4'000.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances. 5. L’appelant, qui succombe, supportera les frais des procédures d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ contre les jugements du Tribunal de police JTDP/748/2012 rendu le 7 novembre 2012 dans la procédure n° P/952/2011 et JTDP/586/2013 rendu le 18 septembre 2013 dans la procédure n° P/15127/2012. Cela fait, ordonne la jonction des procédures n os P/952/2011 et P/15127/2012 sous la procédure n° P/952/2011. Rejette les appels. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 4'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/952/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/410/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : (Comprenant les frais de la procédure de première instance des P/15127/2012 et P/952/2011, procédures jointes sous P/952/2011). CHF 2'005.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'280.00