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P/9467/2017

Genf · 2022-03-25 · Français GE

CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;SUCCESSION;CONSORITÉ NÉCESSAIRE;SOUPÇON;JURIDICTION GRACIEUSE;EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;TITRE(DOCUMENT) | CPP.106; CPP.319; CPP.318

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Les moyens soulevés dans les deux actes de recours étant similaires, pour ne pas dire identiques, et en rapport avec un même état de fait, il s'impose de joindre les recours et de statuer par une seule décision. ![endif]>![if>

E. 2.1 Les mémoires ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Dans la mesure où, selon les recourants (pièces PP 10'006 et 11'007), la succession de E______ n’a pas désigné de représentant, seul l'ensemble des héritiers était en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté héréditaire, laquelle n'a pas la personnalité juridique et ne peut ester en justice, au sens de l'art. 106 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.2 = SJ 2021 I 293; ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1.). À cet égard, il apparaît, à la lumière du jugement du 11 juin 2021, que les recourants sont les deux (seuls) héritiers de E______. Par ailleurs, on peut déduire de leurs actes procéduraux, au pénal comme au civil, qu’ils ont accepté la succession (art. 588 CC). Qu'ils aient saisi séparément l’autorité de recours ne saurait nuire à leurs recours.

E. 2.2 En revanche, aucun d'eux n'a qualité pour se plaindre d'actes ayant touché le patrimoine d'une société luxembourgeoise dont ils affirment que la prévenue aurait usurpé la qualité d'ayant droit économique. Ils ne sont pas organes de ladite société – ils établissent, tout au contraire, que la prévenue en est l'administratrice unique –. Quand bien même le défunt en aurait-il été le seul véritable ayant droit économique, l'éventuel dommage causé à cette société ne les lèserait pas directement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). En outre, le recourant A______ affirmait en toutes lettres, dans sa plainte, que E______ avait fait donation de ladite société à la prévenue en 2013, ce qui contredit son accusation. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il convenait de poursuivre pénalement l'un des administrateurs, au Luxembourg, comme le réclament les recourants.

E. 2.3 Il n’y a pas à entrer en matière sur le grief visant la disparition de l'argenterie. Au décès de E______, ces biens appartenaient exclusivement à la femme de celui-ci, comme les recourants l'allèguent eux-mêmes (pièces PP 10'010 et 11'027) : les objets concernés – dont ils supputent l'existence sur le fondement de la valeur de l'assurance ménage, mais dont aucun témoignage n’accrédite la subtilisation par la prévenue – n'ont donc pu échoir à la succession du mari. À la date des plaintes pénales, la femme de E______ était encore vivante. Sa mort en 2020 légitime d'autant moins les recourants à recourir aujourd'hui en son nom que l'on ignore tout de ses héritiers et d'éventuelles dispositions testamentaires qu’elle pourrait avoir prises.

E. 2.4 Quant à l’accusation d’appropriation illégitime de l’ordinateur du défunt, elle est nouvelle, pour n’avoir été soulevée par le recourant B______ qu’en instance de recours, et le Ministère public n’a pas rendu de décision sujette à recours sur ce point. Il n’y a donc pas à entrer en matière non plus. De toute manière, il est constant que l’ordinateur a été emporté hors de l’appartement du défunt à fin janvier 2017 non pas par la prévenue, mais par des employés du « family office » du Prince, dans le dessein non pas de se l’approprier, mais d’en récupérer les données pertinentes relatives à celui-ci. Par ailleurs, la restitution survenue quelques jours plus tard montre qu’il n’existait aucune volonté de quiconque de priver durablement (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 137) la succession de l’objet temporairement enlevé ni même de « s’enrichir » de la valeur de celui-ci dans l’intervalle.

E. 2.5 Il n’y a pas à entrer en matière, enfin, sur l’accusation, au demeurant confuse, visant la dette envers l’hoirie que la prévenue a annoncée dans sa déclaration fiscale personnelle pour l’année 2016 (pièce PP 35'844), mais dont les recourants prétendent n’avoir rien su ni obtenu de remboursement. Ces allégations n’ont, elles non plus, pas fait l’objet d’une décision préalable du Ministère public ; elles n’ont jamais été soulevées dans la kyrielle d’actes d’instruction demandés alors que la déclaration fiscale susmentionnée était déjà versée au dossier. Au surplus, une éventuelle infraction ne se concevrait que si la prévenue avait été chargée de l’inventaire et qu’elle eût omis, dans ce cadre, de déclarer une créance contre elle-même. Tel n’était pas le cas. L’inventaire a été confié à un notaire, conformément à la loi (art. 581 al. 1 CC ; art. 106 al. 1 de la loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC – E 1 05). On ne voit pas en quoi l’éventuel mutisme qu’aurait affiché la prévenue pendant l’établissement de l’inventaire (cf. art. 581 CC) procéderait d’une tromperie, pénalement réprimée, de la succession. Peu après avoir mis fin à ses fonctions d’exécutrice testamentaire, elle a attiré l’attention des recourants, par la lettre même (pièce PP 11'463) visée dans les recours, sur les déclarations fiscales encore à faire simultanément, y compris la sienne, mais sans prétendre qu’elle se chargerait de celle de la succession. Sa déclaration pour l’année 2016 – année du décès – et la taxation y relative sont encore postérieures, puisqu’elles datent de 2018 (pièces PP 35'844 et 35'855, précitées).

E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves.![endif]>![if>

E. 3.1 En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).![endif]>![if>

E. 3.2 En l'espèce, les réquisitions de preuve présentées par les recourants ne visent pas à (mieux) étayer les accusations formulées dans leurs plaintes pénales, mais à étendre l'instruction à d'autres faits. Il en va ainsi, par exemple, de la requête de décerner une commission rogatoire en Inde ou en Grande-Bretagne sans autre motif que le défunt y aurait détenu un compte bancaire et qu’il pourrait y être découvert de « potentiels » agissements délictueux de la prévenue. Or, la recherche indéterminée de moyens de preuve n'est pas admissible en l’absence de soupçon de commission d’une infraction pénale (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 p. 222). Par ailleurs, l'instruction pénale n’a pas pour but d’établir ou de reconstituer la masse successorale de E______, mais d’éclaircir si la prévenue a commis les faits énoncés dans les infractions qui lui sont reprochées. On chercherait donc en vain à quoi y contribuerait la localisation d’un dépôt d’archives du Prince en France voisine, d’autant moins que l’accusation principale des recourants reste la suppression de titres appartenant à E______.![endif]>![if> C'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves des recourants.

E. 4 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé leurs plaintes au mépris du principe « in dubio pro duriore » et en contradiction avec son intention première d’engager l’accusation contre la prévenue. ![endif]>![if>

E. 4.1 Il est sans importance que le Ministère public ait changé d'opinion après un premier avis de prochaine clôture, en 2019, car un tel acte de procédure n'avait qu'une valeur déclarative et ne le liait pas pour sa décision finale sur l'issue de la poursuite ( ACPR/182/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.2. ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254). ![endif]>![if>

E. 4.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées s'agissant du classement).

E. 4.3 Les recourants se plaignent en premier lieu de la destruction, par broyage, sur ordre de la prévenue ou directement par celle-ci, de titres émis sur support papier. ![endif]>![if>

E. 4.3.1 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Un courriel falsifié et transmis à des tiers est un titre relevant du faux matériel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 27 ad art. 110). Les relevés de compte établis automatiquement sans signature par une société d'investissement étrangère ou par un gérant de fortune ne constituent pas des titres à valeur probante accrue (arrêt du Tribunal 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.3) ; en revanche, un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant d’une banque revêt une telle valeur (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 364), tout comme un contrat de partage successoral (BJP 1996 n° 39). La notion de titre à l’art. 254 CP (« suppression de titres ») correspond à celle de l’art. 110 al. 4 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 4 ad art. 254).![endif]>![if>

E. 4.3.2 En l’espèce, les recourants – qui ne consacrent guère de développement à l’art. 110 al. 4 CP – échouent à rendre vraisemblable que les sacs de papier déchiqueté, indépendamment de leur nombre ou de leur volume, contenaient des documents ayant valeur de titres protégés par la loi. De la correspondance, quelle que soit la couleur des copies qu’en conservait son auteur, n’a pas en elle-même de force probante, qui moins est sur des faits de portée juridique dont l’entourage du défunt, à commencer par les recourants, ignore tout.![endif]>![if> Les recourants ne prétendent pas que l’enveloppe intitulée « accord F______-HH », qui a été aperçue en dernier lieu dans un coffre-fort plusieurs années avant la mort de E______, mais dont ils font néanmoins cas, aurait abrité un ou des titres protégés pénalement. Une convention entre particuliers, comme semble le suggérer l’inscription sur l’enveloppe, ne répond pas sans autre à cette définition, d’autant moins que le caractère de titre d’un tel écrit serait relatif, quelle que soit sa fiabilité dans la pratique des affaires (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122). Il en va de même du contenu de dossiers non retrouvés, dont la dernière assistante du défunt a donné de mémoire quelques intitulés. Ce contenu fût-il des documents bancaires relatifs au seul de cujus que leur caractère de titres ne serait pas établi non plus, au vu de la jurisprudence. En outre, il va sans dire que des documents bancaires ne se transforment pas en autant de titres par le simple écoulement des délais de conservation commerciaux conjugué à l’impossibilité matérielle d’en obtenir des duplicatas. En vérité, les recourants multiplient les conjectures sur ce qui a été réellement passé à la broyeuse, sans indice tangible auquel les raccrocher. Ce qui précède vaut aussi pour le contenu de l’ordinateur du défunt. L’assistante précitée a témoigné qu’une sauvegarde sur clé USB avait été effectuée avant le décès, puis remise au notaire, et il n’a pas été possible à la police de déterminer si l’ordinateur, tel que restitué par le « family office », avait subi des effacements de fichiers postérieurs à cette sauvegarde. Peu importerait, de toute façon, le sort des messages électroniques du défunt, qui ne revêtent pas en eux-mêmes de valeur probante accrue, car aucun indice ne permet de soupçonner que tout ou partie d’entre eux aurait été falsifiée pour être transmise à des tiers, qui moins est pour porter atteinte aux intérêts patrimoniaux de la succession. Par ailleurs, sur ces divers aspects, le recourant B______ ne demande plus, comme il le faisait dans sa plainte pénale, la poursuite d’employés du « family office ». Le Ministère public n’a, pour sa part, prévenu aucun de ceux-ci d’aucune infraction. À l’issue d’une instruction complète, on ne voit donc pas sur quels éléments factuels précis, au sens de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, le Ministère public pourrait être tenu d’engager l’accusation pour infraction aux art. 144 bis , 251 et 254 CP.

E. 4.4 Les recourants font valoir que la prévenue, en sa qualité d’exécutrice testamentaire, a détourné à son profit des fonds successoraux, que ce soit par gestion déloyale ou abus de confiance, et qu’elle avait tenté une escroquerie au procès envers la Justice de paix.![endif]>![if>

E. 4.4.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).![endif]>![if> S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s.).

E. 4.4.2 L'art. 158 CP réprime celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). L’exécuteur testamentaire exerce un mandat officiel, au sens de l’art. 158 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 10 ad art. 158).

E. 4.4.3 En l’espèce, la recourante a exercé le mandat d’exécutrice testamentaire de E______ entre le ______ 2016, jour du décès, voire entre le 13 janvier 2017, date de sa confirmation officielle par la Justice de paix (pièce PP 11'026), et le 10 février 2017, date de sa renonciation à cette fonction. ![endif]>![if> Il n’est pas établi qu’elle aurait détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la succession durant ce bref laps de temps. À vrai dire, les recourants mettent uniquement en cause la similitude de deux montants, qu’elle a reçus du Prince sur un compte personnel, avec ceux des « remboursements » que celui-ci payait trimestriellement à E______ de son vivant ; ils en tirent la conclusion – si on les comprend bien – que ces versements étaient censés continuer post mortem , mais au profit de la succession, et que la prévenue les aurait détournés à son profit. En premier lieu, qualifier ces versements de prêts à la prévenue n’est guère contestable. L’intitulé des pièces bancaires produites par G______ le montre (pièces PP 346'065 ; 346'155 ; 346'156). Les recourants ne sauraient le rejeter sous prétexte que cette désignation ne serait pas crédible, alors que la validité d’un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO) n’est pas soumise à la forme écrite (art. 11 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3). Ils n’expliquent pas en quoi ces prêts à la prévenue étaient nécessairement la continuité, antinomique et paradoxale d’un point de vue juridique, des « remboursements » trimestriels du Prince à E______. Les uns devaient être restitués ; les autres, pas. Les recourants, qui ont suggéré de nombreuses investigations, se sont gardés de faire citer le Prince pour obtenir de celui-ci – mieux placé que quiconque à cet égard, puisqu’il apparaît comme le donneur d’ordre à travers son « family office » – la confirmation de leurs allégations. Ils échouent par conséquent à prouver que l’argent transféré par celui-ci à la prévenue leur était dû.

E. 4.5 Les recourants soutiennent que la prévenue souhaitait tromper la Justice de paix dans le but qu’un inventaire ne correspondant pas au patrimoine réel du défunt fût dressé ; l’apposition des scellés par le notaire l’avait empêchée de parvenir à ses fins.![endif]>![if>

E. 4.5.1 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie (art. 146 CP). Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu, et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées).![endif]>![if>

E. 4.5.2 En l’espèce, on ne saurait voir une tentative d’escroquerie au procès dans les faits et gestes de la prévenue, que ce soit avant, pendant ou après son mandat d’exécutrice testamentaire. Il n’y a eu aucun « procès » par-devant la Justice de paix. L’intervention de cette autorité fut la mise en œuvre de l’inventaire (art. 3 al. 1, let. h, et 106 al. 1 LaCC), soit une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 non publié in ATF 138 III 545 ; sur cette notion : arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.1). Ayant été requise par les recourants, on ne voit comment cette intervention pourrait avoir été obtenue par une tromperie de la prévenue. Il en va de même pour l’apposition des scellés (art. 552 CC), qui est aussi une mesure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.2.) et que le Juge de paix a aussi ordonnée à la demande de l’un des recourants (art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LaCC).

E. 5 Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme tels, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).![endif]>![if>

E. 6 En tant qu'ils succombent, les recourants supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.-, y compris l’émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à C______, soit pour elle son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9467/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'895.00 - CHF Total CHF 3'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2022 P/9467/2017

CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;SUCCESSION;CONSORITÉ NÉCESSAIRE;SOUPÇON;JURIDICTION GRACIEUSE;EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;TITRE(DOCUMENT) | CPP.106; CPP.319; CPP.318

P/9467/2017 ACPR/210/2022 du 25.03.2022 sur OCL/30/2022 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 16.05.2022, rendu le 03.11.2023, REJETE, 7B_7/2022 , 7B_8/2022 Descripteurs : CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;SUCCESSION;CONSORITÉ NÉCESSAIRE;SOUPÇON;JURIDICTION GRACIEUSE;EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;TITRE(DOCUMENT) Normes : CPP.106; CPP.319; CPP.318 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9467/2017 ACPR/210/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Lionel DELGADO et M e Adrien RAMELET, avocats, Lenoir Delgado & Associés SA, route de Malagnou 26, 1208 Genève, et B ______ , domicilié ______, NIGER, comparant par M e Olivier CARRARD et M e Jean-Bernard SCHMID, avocats, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 17 janvier 2022 par le Ministère public, et C ______ , domiciliée ______ [TI], comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes déposés le 28 janvier 2022, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 17 précédent, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre C______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'injonction d'engager l'accusation contre C______, après avoir complété l'instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés, en CHF 1'500.- chacun, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 mai 2017, A______ a déposé plainte pénale contre C______, née en 1948, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144 bis CP), et tentative d’escroquerie (art. 146 CP) et de suppression de titres (art. 254 CP).![endif]>![if> En bref, il reproche à C______, concubine et (brièvement) exécutrice testamentaire de E______, mort le ______ 2016, à Genève, à l’âge de 94 ans, et dont lui-même est le petit-fils, d’avoir détruit des biens, documents et fichiers informatiques appartenant à la succession et de s’être accaparé des actifs de celle-ci. Par testament du 17 février 2015, E______ avait manifesté l’intention de le renvoyer, ainsi que B______, fils du prénommé, à sa réserve successorale et avait attribué sa succession (à l’exception d’une fondation liechtensteinoise, léguée à son épouse) à C______, nommée exécutrice testamentaire. Seul ce testament, qui révoquait toutes autres dispositions antérieures, faisait foi (pièce PP 10'004). Auparavant, en 2013, E______ avait fait donation à C______ d’un établissement liechtensteinois et d’une société luxembourgeoise dont il était l’ayant droit économique (pièce PP 10'003). E______ avait été le conseiller personnel du Prince F______ (ci-après : « le Prince »), qui lui « remboursait » CHF 200'000.- tous les trimestres. Or, C______ avait reçu, sur un compte qu’elle avait ouvert auprès de [la banque] G______ postérieurement au décès, deux [ recte : trois] versements de ce montant de la part du « family office » du Prince, à titre de prêt, pour régler les factures de la succession. Par ailleurs, une enveloppe comportant l’inscription « accord F______-HH » – l’abréviation HH signifiant His Heighness et désignant donc le Prince – avait disparu du coffre-fort du défunt. En janvier 2017, C______ avait indûment remis des archives et autres dossiers de E______ à des collaborateurs du « family office ». À la fin du même mois, le personnel de maison de E______ avait constaté que C______ avait laissé deux personnes du « family office », accompagnées d’un informaticien, s’emparer de l’ordinateur et de l’imprimante du défunt et les substituer par du matériel neuf. Le 7 février 2017, accompagné du notaire qu’il avait fait commettre par la Justice de paix aux fins d’inventorier la succession, il avait découvert de nombreux sacs remplis de documents broyés. Les étagères du bureau de E______ ainsi que la cave avaient été en partie vidées. Le notaire avait apposé les scellés [par suite d’une demande du plaignant à la Justice de paix, pièce PP 11'133 s.]. Une semaine plus tard, le matériel informatique emporté avait été remis au notaire ; des données pertinentes pour la succession en avaient « peut-être » été supprimées, y compris dans la boîte aux lettres électroniques de E______. Envers la Justice de paix, le comportement de C______ relevait de la tentative d’escroquerie au procès. Enfin, C______ s’était également approprié des objets mobiliers, notamment de la vaisselle et de l’argenterie appartenant à la femme de E______, qu’elle avait déplacés en France, dans un domaine propriété de ce dernier. b. Le 5 mai 2017, B______ a déposé une plainte substantiellement identique, ajoutant la mise en cause d’employés du « family office » et de G______![endif]>![if> c. Entendue par le Ministère public le 3 octobre 2017, 16 janvier 2019 et 26 janvier 2021, C______ a été prévenue de toutes les infractions dénoncées, qu’elle a intégralement contestées. Elle avait été nommée exécutrice testamentaire par la volonté de E______, mais avait résilié ce mandat au mois de février 2017 [le 10, pièce PP 10'091]. Elle avait remis au « family office » des documents qui ne concernaient que le Prince, comme celui-ci et E______ le lui avaient demandé ; ces documents avaient ensuite été inventoriés par le « family office » à l’attention du notaire. Elle avait uniquement détruit sa propre correspondance, personnelle et intime. L’argent reçu du « family office » postérieurement au décès était destiné à régler des factures et à payer le personnel de maison. Elle n’avait volé ni vaisselle ni argenterie. B______ et A______ allaient et venaient librement dans l’appartement.![endif]>![if> d. L’assistante et secrétaire de E______, interrogée par le Ministère public, a affirmé que C______ ne savait pas utiliser un ordinateur. À la demande de E______, elle avait sauvegardé sur une clé USB [remise au notaire puis saisie par le Procureur] des documents contenus dans la machine [à l’occasion de son audition par le notaire, le 6 mars 2017, elle a expliqué à celui-ci que la clé USB comportait « tous les dossiers jusqu’au décès ( ) à l’exclusion des documents qui se trouvaient dans la boîte e-mail » ; pièce PP  50'079].![endif]>![if> Elle avait constaté à plusieurs reprises la présence, près de l’entrée du personnel, de sacs d’une capacité de 110 l. remplis de papier broyé, notamment de la couleur utilisée par E______ pour les copies de ses documents, mais sans qu’elle eût pu en identifier le contenu. C______ ne lui avait jamais demandé la destruction de papiers, et elle ne l’avait jamais vue en faire. Elle ignorait si des documents pertinents pour la liquidation successorale avaient été soustraits. Elle était présente à l’ouverture du coffre, mais n’en avait pas vu le contenu. e. D’anciennes assistantes de E______ ont assuré qu’une enveloppe avec la mention « accord F______ » se trouvait au coffre-fort encore en 2013 et en 2014, avec d’autres enveloppes destinées aux héritiers qui ne devaient être ouvertes qu’au décès. Elles n’avaient jamais vu C______ utiliser d’ordinateur – ce qu’a confirmé un employé de maison, qui l’avait tout au plus vue imprimer des courriels, comme lui-même le faisait, à la demande de E______ –. ![endif]>![if> f. Aucun des employés de maison n’a vu C______ emporter de la vaisselle ou de l’argenterie. L’une d’entre eux, la gouvernante (en arrêt de travail entre août 2016 et mai 2017), a refusé de répondre sur ce point, excipant d’un devoir contractuel de confidentialité.![endif]>![if> g. Une représentante de G______, interrogée en qualité de témoin, a affirmé que l’argent versé chaque trimestre par le Prince à E______ était une commission de consultant. Elle a confirmé que le compte ouvert par C______ après la mort de E______ avait été approvisionné par une société appartenant au Prince et avait servi à payer les factures urgentes de la succession, les salaires des employés de maison, des factures personnelles de la titulaire. Le paiement des salaires du personnel était le principal souci de C______, car le compte de E______ dans la même banque – sur lequel la prévenue jouissait d’une procuration générale, qu’elle n’avait jamais utilisée – était bloqué par suite du décès.![endif]>![if> h. Une représentante d’une autre banque, dans laquelle C______ était l’ayant droit économique d’un compte qui servait à payer le personnel du domaine situé en France, a déclaré que la prévenue n’y avait pas de droit de signature et se souciait du règlement des salaires.![endif]>![if> i. La responsable du « family office » du Prince, interrogée en qualité de témoin, a déclaré que, postérieurement à la mort de E______, C______, qu’elle ne connaissait pas auparavant, lui avait demandé de l’aide pour trier les nombreux documents relatifs au Prince. En conséquence de quoi, elle s’était rendue à quatre ou cinq reprises au domicile du défunt pour récupérer les documents concernés. Les versements trimestriels en faveur de E______ représentaient une forme de forfait ou de pension, depuis de nombreuses années. Après le décès, le Prince avait prêté de l’argent à C______, à quelques reprises (cf. pièces PP 62'207 ss.), car elle était en détresse financièrement. La récupération de l’ordinateur avec son mot de passe, en février 2017, avait permis d’extraire tout ce qui concernait le Prince, sans destruction d’aucun fichier ; la machine avait été rapidement restituée. De volumineuses archives du Prince avaient aussi été récupérées, après un tri effectué sur place, auquel C______ n’avait fait qu’assister.![endif]>![if> j. Une employée du « family office », également interrogée en qualité de témoin, a, en substance, confirmé la déposition qui précède. Elle a précisé que les archives, peu volumineuses, du Prince qui se trouvaient dans la propriété de E______ en France avaient été transmises par C______ et stockées en région frontalière. Les prêts à C______ après le décès de E______ avaient été demandés lors d’une conférence téléphonique, au mois de décembre 2016, et accordés par le Prince (pièce PP 50'213 ; 50'217).![endif]>![if> k. Le Ministère public a procédé à d’innombrables perquisitions, le cas échéant par voie de commissions rogatoires internationales, auprès de banques, de fiduciaires, du notaire et de l’administration fiscale cantonale.![endif]>![if> l. Le 17 janvier 2019, il a émis un avis de prochaine clôture de l’instruction, annonçant un acte d’accusation. Après que les parties se furent déterminées, l’instruction s’est poursuivie, notamment par certaines des auditions susmentionnées.![endif]>![if> m. C’est ainsi que, donnant suite à une demande de A______ (pièce PP 60'719 s.), le Ministère public a chargé la police de comparer le contenu de la clé USB saisie chez le notaire avec celui de l’ordinateur du défunt. Il n’a toutefois pas été possible d’établir que des données auraient été effacées de la machine postérieurement à la sauvegarde sur la clé USB (pièce PP 42'001). ![endif]>![if> n. Le 24 mars 2021, C______ a été prévenue de gestion déloyale, voire d’abus de confiance, pour avoir fait transférer sur son compte G______, le 22 décembre 2017, des avoirs d’une société luxembourgeoise dont E______ était l’ayant droit économique et dont elle était devenue l’administratrice en novembre 2017. Elle a répondu que cet argent lui appartenait et qu’elle en avait besoin pour vivre. ![endif]>![if> o. Le 8 septembre 2021, le Ministère public a émis un nouvel avis de clôture de l’instruction, annonçant son intention de classer la poursuite. Les parties plaignantes s’y sont opposés, réclamant de plus amples investigations.![endif]>![if> p. Selon un jugement, définitif, rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de première instance, le testament renvoyant à leurs réserves héréditaires A______ et B______, seuls héritiers légaux de E______ après la mort de l’épouse de celui-ci, en 2020, était nul. En conséquence, le défunt n’avait pris aucune disposition testamentaire en faveur de C______.![endif]>![if> C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que les soupçons sont insuffisants pour toutes les préventions notifiées à C______. Rien n’établissait que celle-ci n’eût pas agi conformément à la volonté de E______ et contrairement aux intérêts de la succession. Rien n’établissait que des données eussent été détruites dans l’ordinateur du défunt. Rien n’établissait que les sacs contenant du papier déchiqueté eussent contenu des titres au sens de la loi, et personne n’avait vu la prévenue se livrer au broyage de documents ; rien ne soutenait l’hypothèse qu’elle s’y serait livrée hors la vue du personnel de maison. Les archives du Prince avaient été récupérées par son « family office ». L’employée de maison qui, selon les plaignants, aurait vu la prévenue s’emparer de vaisselle et d’argenterie avait refusé de témoigner sur ce point et apparaissait avoir été en arrêt de travail à la date de la prétendue commission de ces faits ; qui plus est, ces objets appartenaient à la veuve de E______ selon les plaignants eux-mêmes. Le virement provenant de la société luxembourgeoise était survenu à une date (décembre 2017) à laquelle la prévenue n’était plus exécutrice testamentaire. La documentation bancaire démontrait que les prêts du Prince postérieurs au décès de E______ avaient reçu l’affectation alléguée par la prévenue, quand bien même ils avaient été crédités sur son compte personnel. Rien n’appuyait, à cet égard, une violation de ses devoirs d’exécutrice testamentaire. Aucune des réquisitions de preuve soumises par les parties plaignantes (localiser les archives en France voisine ; perquisitionner celles entreposées en Suisse ; mettre en prévention l’administrateur de la société luxembourgeoise ; lancer de nouvelles commissions rogatoires internationales) ne renverserait le résultat de l’instruction. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Le Ministère public ne s’était pas attaché aux contradictions de la prévenue. Des documents appartenant à la succession de E______ avaient été détruits par la prévenue. Preuve en soit que la correspondance professionnelle de E______ était imprimée sur du papier jaune, comme il en avait été vu dans les sacs remplis de papier broyé. La documentation bancaire, introuvable, portait sur la situation bancaire et financière du défunt ; elle ne pouvait plus être obtenue auprès des banques, car les délais de conservation étaient dépassés. Or, elle eût permis d’établir les expectatives successorales des plaignants. La prévenue avait détourné des fonds de la succession. Ainsi, le compte bancaire de la société luxembourgeoise avait toujours eu E______ pour ayant droit économique, mais la prévenue, administratrice de la société, était parvenue à se substituer à lui, en 2017, sur la foi d’un certificat de dépôt d’actions qui ne valait pas titre de propriété, et à s’en faire transférer les avoirs. Elle avait aussi tu aux héritiers, contrairement à ses devoirs d’exécutrice testamentaire, qu’elle avait une dette, pourtant déclarée au fisc, envers la succession. Comme le rapport entre la valeur d’assurance ménage et la valeur des objets qui restaient, inventoriés par le notaire, était d’un à trois, il fallait conclure que les autres objets avaient « disparu », car une telle surassurance était « inconcevable ». L’enquête devait être reprise sur ce point. Enfin, il fallait obtenir, par voie de commission rogatoire internationale, des « éclaircissements » sur le devenir de certains actifs bancaires successoraux et les « agissements potentiels » de la prévenue à leur égard. b. Dans son recours, prolixe, B______ invoque lui aussi une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il allègue que la prévenue s’était « scrupuleusement adonnée » au broyage des documents de E______ pour un volume équivalant à des milliers de « litres », qui n’étaient pas constitués que de sa correspondance personnelle. L’assistante de E______ avait d’ailleurs pu nommer quelques-uns des dossiers disparus. La prévenue avait, certes, restitué des archives, en France, mais postérieurement à la résiliation de son mandat d’exécutrice testamentaire et postérieurement à la pose des scellés par le notaire. L’enquête piétinait depuis 2017 ; le Ministère public, au gré des différents procureurs chargés successivement de la cause, s’était montré contradictoire, puisqu’il avait initialement annoncé le renvoi en jugement de la prévenue, preuve qu’à cette date-là des préventions suffisantes étaient réunies. Or, les investigations lancées par la suite avaient conduit à la notification de charges supplémentaires. Le Ministère public ignorait inexplicablement cet aspect dans sa décision, soit le détournement des fonds situés au Luxembourg, détenus par une société dont la prévenue était opportunément devenue la seule administratrice en 2017. Le conflit n’était donc pas purement civil. Le testament reconnu valable par la justice civile expliquait l’empressement de la prévenue à détruire et dissimuler les documents utiles aux héritiers et à détourner des actifs successoraux. La reconstitution par un fiscaliste du patrimoine de E______ montrait un « déficit » de plus de CHF 41'000'000.-, dont les héritiers avaient par conséquent été spoliés ; or, l’instruction n’avait permis d’évaluer leur préjudice qu’à quelque CHF 8'000'000.-. La prévenue s’était notamment approprié des montants que le Prince versait au défunt à titre de remboursement de prêts. Elle avait aussi déclaré au fisc un prétendu prêt de l’hoirie en sa faveur, sans en avoir informé les héritiers. L’instruction devait reprendre et être « le cas échéant » complétée, en direction de l’emplacement des archives entreposées en France voisine et de l’Inde et la Grande-Bretagne, où E______ détenait un compte. Un renvoi en jugement de C______ s’imposait pour toutes les préventions déjà retenues, auxquelles s’ajoutaient : l’appropriation illégitime, même temporaire, de l’ordinateur du défunt ; le faux dans les titres, constitué par un document apocryphe et non signé, destiné à la faire apparaître comme l’ayant droit économique du compte au Luxembourg ; et le vol de l’argenterie de la femme de E______. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Les moyens soulevés dans les deux actes de recours étant similaires, pour ne pas dire identiques, et en rapport avec un même état de fait, il s'impose de joindre les recours et de statuer par une seule décision. ![endif]>![if> 2. 2.1. Les mémoires ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Dans la mesure où, selon les recourants (pièces PP 10'006 et 11'007), la succession de E______ n’a pas désigné de représentant, seul l'ensemble des héritiers était en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté héréditaire, laquelle n'a pas la personnalité juridique et ne peut ester en justice, au sens de l'art. 106 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.2 = SJ 2021 I 293; ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1.). À cet égard, il apparaît, à la lumière du jugement du 11 juin 2021, que les recourants sont les deux (seuls) héritiers de E______. Par ailleurs, on peut déduire de leurs actes procéduraux, au pénal comme au civil, qu’ils ont accepté la succession (art. 588 CC). Qu'ils aient saisi séparément l’autorité de recours ne saurait nuire à leurs recours. 2.2. En revanche, aucun d'eux n'a qualité pour se plaindre d'actes ayant touché le patrimoine d'une société luxembourgeoise dont ils affirment que la prévenue aurait usurpé la qualité d'ayant droit économique. Ils ne sont pas organes de ladite société – ils établissent, tout au contraire, que la prévenue en est l'administratrice unique –. Quand bien même le défunt en aurait-il été le seul véritable ayant droit économique, l'éventuel dommage causé à cette société ne les lèserait pas directement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). En outre, le recourant A______ affirmait en toutes lettres, dans sa plainte, que E______ avait fait donation de ladite société à la prévenue en 2013, ce qui contredit son accusation. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il convenait de poursuivre pénalement l'un des administrateurs, au Luxembourg, comme le réclament les recourants. 2.3. Il n’y a pas à entrer en matière sur le grief visant la disparition de l'argenterie. Au décès de E______, ces biens appartenaient exclusivement à la femme de celui-ci, comme les recourants l'allèguent eux-mêmes (pièces PP 10'010 et 11'027) : les objets concernés – dont ils supputent l'existence sur le fondement de la valeur de l'assurance ménage, mais dont aucun témoignage n’accrédite la subtilisation par la prévenue – n'ont donc pu échoir à la succession du mari. À la date des plaintes pénales, la femme de E______ était encore vivante. Sa mort en 2020 légitime d'autant moins les recourants à recourir aujourd'hui en son nom que l'on ignore tout de ses héritiers et d'éventuelles dispositions testamentaires qu’elle pourrait avoir prises. 2.4. Quant à l’accusation d’appropriation illégitime de l’ordinateur du défunt, elle est nouvelle, pour n’avoir été soulevée par le recourant B______ qu’en instance de recours, et le Ministère public n’a pas rendu de décision sujette à recours sur ce point. Il n’y a donc pas à entrer en matière non plus. De toute manière, il est constant que l’ordinateur a été emporté hors de l’appartement du défunt à fin janvier 2017 non pas par la prévenue, mais par des employés du « family office » du Prince, dans le dessein non pas de se l’approprier, mais d’en récupérer les données pertinentes relatives à celui-ci. Par ailleurs, la restitution survenue quelques jours plus tard montre qu’il n’existait aucune volonté de quiconque de priver durablement (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 137) la succession de l’objet temporairement enlevé ni même de « s’enrichir » de la valeur de celui-ci dans l’intervalle. 2.5. Il n’y a pas à entrer en matière, enfin, sur l’accusation, au demeurant confuse, visant la dette envers l’hoirie que la prévenue a annoncée dans sa déclaration fiscale personnelle pour l’année 2016 (pièce PP 35'844), mais dont les recourants prétendent n’avoir rien su ni obtenu de remboursement. Ces allégations n’ont, elles non plus, pas fait l’objet d’une décision préalable du Ministère public ; elles n’ont jamais été soulevées dans la kyrielle d’actes d’instruction demandés alors que la déclaration fiscale susmentionnée était déjà versée au dossier. Au surplus, une éventuelle infraction ne se concevrait que si la prévenue avait été chargée de l’inventaire et qu’elle eût omis, dans ce cadre, de déclarer une créance contre elle-même. Tel n’était pas le cas. L’inventaire a été confié à un notaire, conformément à la loi (art. 581 al. 1 CC ; art. 106 al. 1 de la loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC – E 1 05). On ne voit pas en quoi l’éventuel mutisme qu’aurait affiché la prévenue pendant l’établissement de l’inventaire (cf. art. 581 CC) procéderait d’une tromperie, pénalement réprimée, de la succession. Peu après avoir mis fin à ses fonctions d’exécutrice testamentaire, elle a attiré l’attention des recourants, par la lettre même (pièce PP 11'463) visée dans les recours, sur les déclarations fiscales encore à faire simultanément, y compris la sienne, mais sans prétendre qu’elle se chargerait de celle de la succession. Sa déclaration pour l’année 2016 – année du décès – et la taxation y relative sont encore postérieures, puisqu’elles datent de 2018 (pièces PP 35'844 et 35'855, précitées). 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves.![endif]>![if> 3.1. En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).![endif]>![if> 3.2. En l'espèce, les réquisitions de preuve présentées par les recourants ne visent pas à (mieux) étayer les accusations formulées dans leurs plaintes pénales, mais à étendre l'instruction à d'autres faits. Il en va ainsi, par exemple, de la requête de décerner une commission rogatoire en Inde ou en Grande-Bretagne sans autre motif que le défunt y aurait détenu un compte bancaire et qu’il pourrait y être découvert de « potentiels » agissements délictueux de la prévenue. Or, la recherche indéterminée de moyens de preuve n'est pas admissible en l’absence de soupçon de commission d’une infraction pénale (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 p. 222). Par ailleurs, l'instruction pénale n’a pas pour but d’établir ou de reconstituer la masse successorale de E______, mais d’éclaircir si la prévenue a commis les faits énoncés dans les infractions qui lui sont reprochées. On chercherait donc en vain à quoi y contribuerait la localisation d’un dépôt d’archives du Prince en France voisine, d’autant moins que l’accusation principale des recourants reste la suppression de titres appartenant à E______.![endif]>![if> C'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves des recourants. 4. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé leurs plaintes au mépris du principe « in dubio pro duriore » et en contradiction avec son intention première d’engager l’accusation contre la prévenue. ![endif]>![if> 4.1. Il est sans importance que le Ministère public ait changé d'opinion après un premier avis de prochaine clôture, en 2019, car un tel acte de procédure n'avait qu'une valeur déclarative et ne le liait pas pour sa décision finale sur l'issue de la poursuite ( ACPR/182/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.2. ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254). ![endif]>![if> 4.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées s'agissant du classement). 4.3. Les recourants se plaignent en premier lieu de la destruction, par broyage, sur ordre de la prévenue ou directement par celle-ci, de titres émis sur support papier. ![endif]>![if> 4.3.1. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Un courriel falsifié et transmis à des tiers est un titre relevant du faux matériel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 27 ad art. 110). Les relevés de compte établis automatiquement sans signature par une société d'investissement étrangère ou par un gérant de fortune ne constituent pas des titres à valeur probante accrue (arrêt du Tribunal 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.3) ; en revanche, un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant d’une banque revêt une telle valeur (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 364), tout comme un contrat de partage successoral (BJP 1996 n° 39). La notion de titre à l’art. 254 CP (« suppression de titres ») correspond à celle de l’art. 110 al. 4 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 4 ad art. 254).![endif]>![if> 4.3.2. En l’espèce, les recourants – qui ne consacrent guère de développement à l’art. 110 al. 4 CP – échouent à rendre vraisemblable que les sacs de papier déchiqueté, indépendamment de leur nombre ou de leur volume, contenaient des documents ayant valeur de titres protégés par la loi. De la correspondance, quelle que soit la couleur des copies qu’en conservait son auteur, n’a pas en elle-même de force probante, qui moins est sur des faits de portée juridique dont l’entourage du défunt, à commencer par les recourants, ignore tout.![endif]>![if> Les recourants ne prétendent pas que l’enveloppe intitulée « accord F______-HH », qui a été aperçue en dernier lieu dans un coffre-fort plusieurs années avant la mort de E______, mais dont ils font néanmoins cas, aurait abrité un ou des titres protégés pénalement. Une convention entre particuliers, comme semble le suggérer l’inscription sur l’enveloppe, ne répond pas sans autre à cette définition, d’autant moins que le caractère de titre d’un tel écrit serait relatif, quelle que soit sa fiabilité dans la pratique des affaires (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122). Il en va de même du contenu de dossiers non retrouvés, dont la dernière assistante du défunt a donné de mémoire quelques intitulés. Ce contenu fût-il des documents bancaires relatifs au seul de cujus que leur caractère de titres ne serait pas établi non plus, au vu de la jurisprudence. En outre, il va sans dire que des documents bancaires ne se transforment pas en autant de titres par le simple écoulement des délais de conservation commerciaux conjugué à l’impossibilité matérielle d’en obtenir des duplicatas. En vérité, les recourants multiplient les conjectures sur ce qui a été réellement passé à la broyeuse, sans indice tangible auquel les raccrocher. Ce qui précède vaut aussi pour le contenu de l’ordinateur du défunt. L’assistante précitée a témoigné qu’une sauvegarde sur clé USB avait été effectuée avant le décès, puis remise au notaire, et il n’a pas été possible à la police de déterminer si l’ordinateur, tel que restitué par le « family office », avait subi des effacements de fichiers postérieurs à cette sauvegarde. Peu importerait, de toute façon, le sort des messages électroniques du défunt, qui ne revêtent pas en eux-mêmes de valeur probante accrue, car aucun indice ne permet de soupçonner que tout ou partie d’entre eux aurait été falsifiée pour être transmise à des tiers, qui moins est pour porter atteinte aux intérêts patrimoniaux de la succession. Par ailleurs, sur ces divers aspects, le recourant B______ ne demande plus, comme il le faisait dans sa plainte pénale, la poursuite d’employés du « family office ». Le Ministère public n’a, pour sa part, prévenu aucun de ceux-ci d’aucune infraction. À l’issue d’une instruction complète, on ne voit donc pas sur quels éléments factuels précis, au sens de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, le Ministère public pourrait être tenu d’engager l’accusation pour infraction aux art. 144 bis , 251 et 254 CP. 4.4. Les recourants font valoir que la prévenue, en sa qualité d’exécutrice testamentaire, a détourné à son profit des fonds successoraux, que ce soit par gestion déloyale ou abus de confiance, et qu’elle avait tenté une escroquerie au procès envers la Justice de paix.![endif]>![if> 4.4.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).![endif]>![if> S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s.). 4.4.2. L'art. 158 CP réprime celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). L’exécuteur testamentaire exerce un mandat officiel, au sens de l’art. 158 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 10 ad art. 158). 4.4.3. En l’espèce, la recourante a exercé le mandat d’exécutrice testamentaire de E______ entre le ______ 2016, jour du décès, voire entre le 13 janvier 2017, date de sa confirmation officielle par la Justice de paix (pièce PP 11'026), et le 10 février 2017, date de sa renonciation à cette fonction. ![endif]>![if> Il n’est pas établi qu’elle aurait détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la succession durant ce bref laps de temps. À vrai dire, les recourants mettent uniquement en cause la similitude de deux montants, qu’elle a reçus du Prince sur un compte personnel, avec ceux des « remboursements » que celui-ci payait trimestriellement à E______ de son vivant ; ils en tirent la conclusion – si on les comprend bien – que ces versements étaient censés continuer post mortem , mais au profit de la succession, et que la prévenue les aurait détournés à son profit. En premier lieu, qualifier ces versements de prêts à la prévenue n’est guère contestable. L’intitulé des pièces bancaires produites par G______ le montre (pièces PP 346'065 ; 346'155 ; 346'156). Les recourants ne sauraient le rejeter sous prétexte que cette désignation ne serait pas crédible, alors que la validité d’un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO) n’est pas soumise à la forme écrite (art. 11 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3). Ils n’expliquent pas en quoi ces prêts à la prévenue étaient nécessairement la continuité, antinomique et paradoxale d’un point de vue juridique, des « remboursements » trimestriels du Prince à E______. Les uns devaient être restitués ; les autres, pas. Les recourants, qui ont suggéré de nombreuses investigations, se sont gardés de faire citer le Prince pour obtenir de celui-ci – mieux placé que quiconque à cet égard, puisqu’il apparaît comme le donneur d’ordre à travers son « family office » – la confirmation de leurs allégations. Ils échouent par conséquent à prouver que l’argent transféré par celui-ci à la prévenue leur était dû. 4.5 Les recourants soutiennent que la prévenue souhaitait tromper la Justice de paix dans le but qu’un inventaire ne correspondant pas au patrimoine réel du défunt fût dressé ; l’apposition des scellés par le notaire l’avait empêchée de parvenir à ses fins.![endif]>![if> 4.5.1 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie (art. 146 CP). Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu, et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées).![endif]>![if> 4.5.2 En l’espèce, on ne saurait voir une tentative d’escroquerie au procès dans les faits et gestes de la prévenue, que ce soit avant, pendant ou après son mandat d’exécutrice testamentaire. Il n’y a eu aucun « procès » par-devant la Justice de paix. L’intervention de cette autorité fut la mise en œuvre de l’inventaire (art. 3 al. 1, let. h, et 106 al. 1 LaCC), soit une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 non publié in ATF 138 III 545 ; sur cette notion : arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.1). Ayant été requise par les recourants, on ne voit comment cette intervention pourrait avoir été obtenue par une tromperie de la prévenue. Il en va de même pour l’apposition des scellés (art. 552 CC), qui est aussi une mesure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.2.) et que le Juge de paix a aussi ordonnée à la demande de l’un des recourants (art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LaCC). 5. Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme tels, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).![endif]>![if> 6. En tant qu'ils succombent, les recourants supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.-, y compris l’émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à C______, soit pour elle son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9467/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'895.00 - CHF Total CHF 3'000.00