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P/9454/2023

Genf · 2025-08-25 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9454/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2025 P/9454/2023

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3

P/9454/2023 AARP/304/2025 du 25.08.2025 sur JTDP/800/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.399.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9454/2023 AARP/304/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2025 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police, et B ______ , domicilié ______ [VS], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police ; Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil M e Guglielmo PALUMBO, le 1 er juillet 2025 ; Vu la notification à A______ du jugement motivé le 15 juillet 2025 ; Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ; Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9454/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00