LPG
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 novembre 2017 SERVICE DES CONTRAVENTIONS Contre Monsieur A______ , né le ______1982, domicilié P______, ______Genève, prévenu, assisté de B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale du 11 mai 2015. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine.
* * * Vu l'opposition formée à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 11 mai 2015; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 mai 2017; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que la contravention et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale n° 2940504 rendue par le Service des contraventions le 11 mai 2015, il est reproché à A______, à Genève, le 12 mars 2015, à 16h15, de ne pas avoir respecté, dans le cadre d'une manifestation organisée rue C______, les conditions fixées par le département cantonal de la sécurité et de l'économie (ci-après: le département) et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 5 cum 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu ; RSGe F 3 10). b. Il lui est également reproché, dans les mêmes conditions, une infraction aux art. 1 et 2 cum 12 du Règlement concernant la tranquillité publique (RTP ; RSGe F 3 10.03), pour avoir commis un excès de bruit par l'usage abusif d'appareils servant à la reproduction des sons. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par décision du 10 mars 2015, le département a délivré une autorisation de manifester à A______, à son adresse auprès du D______ (ci-après : D______). Selon cette décision, une manifestation était autorisée le 12 mars 2015 de 15h15 à 17h15, à la rue C______, " à l'exclusion de tous autres endroits, date et heures ". Entre autres conditions, cette autorisation prévoyait que " Les manifestants ne déborderont pas sur la chaussée. […] Aucun tract ne sera distribué aux usagers des voies réservées à la circulation routière, pistes cyclables incluses, conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). […] Toutes les mesures seront prises afin qu'il ne soit porté atteinte ni à la tranquillité publique ni à la sécurité et à l'ordre publics. En particulier, l'usage éventuel de haut-parleurs et/ou de mégaphones ne devra pas porter atteinte à la tranquillité et à la santé publiques. […] Il vous incombe de constituer un service d'ordre interne et identifiable durant toute la manifestation. Le responsable de ce service d'ordre, nommément désigné et atteignable en tout temps, sera en permanence à disposition de l'officier de gendarmerie. […] Vous avez personnellement l'entière et seule responsabilité de ladite manifestation, de sorte qu'en cas de débordements, ceux-ci pourraient vous être imputés. Il vous incombe donc de tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes de la présente autorisation. " Dans son préambule, cette autorisation faisait référence à " votre demande du 25 février 2015, ainsi qu'aux entretiens que vous avez eus avec nos services de police, par lesquels vous sollicitez l'autorisation d'organiser " une manifestation. L'autorisation comportait l'adresse du destinataire libellée comme suit: D______ Monsieur A______ Rue E______ 1205 Genève Par Messagerie: A@D______.ch b. A teneur du rapport de contravention établi par la Brigade de sécurité publique, le jeudi 12 mars 2015 à 16h15, dans le cadre de la manifestation G______ ayant lieux à la rue C______, ladite brigade s'était adressée à A______ pour lui rappeler ses devoirs en tant qu'organisateur de manifestation. Constatant que les participants s'agglutinaient devant la rue C______ et distribuaient des tracts sur la chaussée tout en entravant la circulation, deux policiers municipaux avaient bloqués ladite rue durant toute la durée de la manifestation. A l'issue de cette dernière, des participants avaient diffusé de la musique via le porte-voix utilisé lors de la manifestation, sans être au bénéfice d'une autorisation. c. Suite à ces événements, le Service des contraventions a rendu l'ordonnance pénale n° 2940504 à l'encontre d'A______, retenant une violation de l'art. 5 cum 10 LMDPu ("Manifestation, non-respect des conditions fixées par le département) et des art. 1, 2 et 12 RTP (excès de bruit par l'usage abusif d'instruments de musique ou d'appareils servant à la reproduction des sons). d. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale par lettre du 21 mai 2015, au motif qu'il avait déposé la demande d'autorisation pour la manifestation au nom de l'association H______. e. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 11 mai 2015 en reprenant des éléments figurant dans le rapport de contravention. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé avoir organisé la manifestation en tant que représentant de H______, dans laquelle il représentait son employeur, le D______. Il connaissait la majorité des personnes présentes le jour de la manifestation et avait informé au moins deux de ses collègues au sein du comité, soit I______ et J______, qu'une manifestation, dont il était l'organisateur, allait avoir lieu et qu'elles allaient être amenées à l'épauler afin que tout se déroule bien. Durant la manifestation, il avait été l'interlocuteur de la police, qui lui avait rappelé ses devoirs d'organisateur. Il lui avait été en particulier indiqué que les manifestants devaient se trouver sur le trottoir et qu'il devait veiller à transmettre les consignes de la police aux manifestants et les faire respecter. Le Sergent-Major K______, avec qui il avait été en contact à plusieurs reprises, lui avait "mis la pression" en menaçant de faire intervenir le groupe d'intervention en raison des personnes qui se trouvaient sur la chaussée. Il avait demandé pour quelle raison des gendarmes en tenue d'intervention étaient présents, question à laquelle il lui avait été répondu que les "anti-fa" avaient relayé l'appel à manifester. Une centaine de manifestants était présente, dont la plupart était agglutinée sur le trottoir, tandis que d'autres se trouvaient sur la chaussée, proches du trottoir, côté "canons" de la rue C______. La sonorisation se trouvait du côté du 2, rue C______, avec l'accord de la police. La plupart des manifestants étaient des membres de H______, de L______, de M______ et du D______ mais aucunement des membres de groupuscules. La moitié desdits manifestants était constituée de requérants d'asile et a aucun moment il n'avait constaté de débordement ayant pu faire craindre pour la sécurité publique. Durant la manifestation, il avait rappelé à plusieurs reprises les consignes aux manifestants à l'aide du porte-voix. Avec l'assistance de deux personnes de l'association, il s'était également rendu en personne demander aux manifestants de reculer. Il a confirmé qu'une ou deux personnes avaient distribués des tracts à de simples passants sur le trottoir côté "canons", sur la chaussée ou encore du côté du 2, rue C______. Il n'avait toutefois pas vu de tract être distribué à des usagers de la route. Il avait sans doute dû dire à ces personnes de rester sur le trottoir du côté des canons. A______ a contesté l'excès de bruit reproché. Il avait dispersé la manifestation par une annonce au porte-voix puis, profitant de son inattention, deux jeunes avaient placé leur téléphone portable devant ledit porte-voix. Suite aux injonctions de la police, les deux jeunes avaient immédiatement cessé leurs agissements, de sorte que cet épisode n'avait duré que deux minutes tout au plus. La dispersion de la manifestation étant en cours, il ne s'agissait plus d'un bloc de manifestants. a.b. A______ a déposé des conclusions en indemnisation à teneur desquelles il a conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité à hauteur de CHF 17'320 pour ses frais d'avocat, selon l'art. 429 CPP. b. Plusieurs témoins ont en outre été entendus : b.a. Le Sergent-Major K______ a confirmé le contenu de son rapport de contravention. Il a précisé qu'il était d'usage, avant qu'une manifestation ne commence, de rappeler à l'organisateur les conditions posées dans le cadre de l'autorisation. Le jour des faits, les rappels des devoirs avaient été effectués à 16h15, soit avant que la manifestation débute. A______ s'était rendu auprès des manifestants afin de leur demander de respecter les consignes, plus particulièrement s'agissant de l'usage de la chaussée et de la distribution de tracts à la rue C______. Ces tentatives n'ayant pas été suivies d'effets et les cent manifestants occupant tout l'espace, si bien qu'avec ses collègues, il avait dû dévier la circulation. Il n'y avait toutefois pas eu de danger pour la sécurité publique. La manifestation étant pacifique, ils l'avaient laissée se dérouler normalement. Trois à dix personnes distribuaient des tracts à des passants, notamment aux collaborateurs travaillant au 2, rue C______, mais ils n'en avaient pas distribué à des automobilistes. Cette distribution avait débuté lorsque les manifestants s'étaient rendus sur la chaussée. La diffusion de musique avait eu lieu avant l'annonce de dispersion de la manifestation. A deux reprises, avec ses collègues, il avait expliqué à A______ que cela n'était pas autorisé dans le cadre de la manifestation. La diffusion de musique avait duré de cinq à dix minutes, juste avant la fin de la manifestation. A______ avait été leur seul interlocuteur durant la manifestation et il n'avait pas désigné d'autres personnes pour être répondantes à l'égard des forces de l'ordre. Ils n'avaient pas constaté la présence de personnes faisant partie du service interne de sécurité de la manifestation en charge de l'encadrement des manifestants. b.b. N______ a indiqué ne pas avoir de souvenir particulier du déroulement de la manifestation mais qu'il était fréquent que des mouvements de personnes aient lieu lorsque les députés entraient ou sortaient du 2, rue de C_____. Il y avait eu des rassemblements organisés dans le cadre du sort des requérants d'asile mais il n'avait pas le souvenir que des débordements se soient produits. Les rassemblements devant le Grand Conseil étaient, dans 99% des cas, "bon enfant". Il n'était jamais arrivé qu'une manifestation pour les requérants d'asile trouble les séances du Grand Conseil. b.c. O______ a déclaré qu'aucun débordement ne s'était produit lors de la manifestation. Il était fréquent, lors de tels rassemblements, que les organisateurs demandent aux personnes présentes de rester sur les trottoirs. Il ne se souvenait pas si de la musique avait été diffusée à l'aide du porte-voix ni si le bruit avait dérangé la séance du Grand Conseil. b.d. I______ a expliqué présider H______. Les décisions s'y prenaient collégialement, y compris celle de manifester lors du dépôt de la motion "P_____". La responsabilité des décisions était collégiale et A______ en avait assumé la responsabilité dans le cadre de la demande de manifestation. Un responsable de la manifestation était désigné à l'égard des autorités mais dans le cadre de leurs discussions internes, ils se répartissaient les responsabilités et les tâches. Elle n'avait pas le souvenir d'un événement particulier lors de cette manifestation. Les personnes présentes n'étaient pas dangereuses. Elle ne se souvenait pas si de la musique avait été diffusée. b.e. J______ a indiqué participer à H______ en tant qu'employée du D______, plus particulièrement du secteur "réfugiés" dans lequel elle officiait en qualité de juriste. La décision de manifester avait été prise collégialement lors des séances et des discussions avaient par la suite eu lieu afin d'organiser la manifestation, plus particulièrement pour déléguer le soin à certaines personnes de l'encadrer. Lors de la manifestation, il n'y avait pas eu de débordement. Le rassemblement avait été très pacifique et aucune des personnes présentes n'était dangereuse. Une grande partie des manifestants était des requérants d'asile qui n'avaient pas fait preuve d'agressivité. Les policiers étaient intervenus à une ou deux reprises auprès d'A______ pour lui indiquer que les manifestants se trouvaient légèrement sur la chaussée à l'angle des canons et celui-ci était immédiatement intervenu, faisant ainsi reculer les manifestants. Sur demande d'A______, elle avait aidé ce dernier à relayer les instructions de la police auprès des manifestants. Aucune musique n'avait été diffusée jusqu'à la dissolution de la manifestation. D. A______ est né le ______ 1982. Il est célibataire et sans enfants. Il est chargé de projets au D______. EN DROIT 1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L'autorité de condamnation dispose à cet égard d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2 2.1. Selon l'art. 16 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties (al. 1). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). 2.2. A teneur de l'art. 22 Cst., la liberté de réunion est garantie. Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. 3 3.1. Le projet de loi relatif à la LMDPu a été déposé en décembre 2003, suite aux évènements dus à la réunion du G8 tenue à Evian en juin 2003, lors desquels Genève s'était retrouvée barricadée, puis saccagée par les dérives de quelques manifestants. Le projet de loi avait pour but de combler certaines lacunes juridiques et organisationnelles lors de la tenue de manifestations de grande ampleur telles que les avait connues Genève à cette période. Il avait pour objectif d'éviter que de tels débordements ne se reproduisent à l'avenir. 3.2. Selon l'art. 3 LMDPu, l'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département. 3.3. A teneur de l'art. 4 al. 1 et 5 LMDPu, les demandes d'autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé d'une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement (al. 1). Le bénéficiaire de l'autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions (al. 5). 3.4. A teneur de l'art. 5 al. 2 LMDPu, lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci. 3.5. A teneur de l'art. 10 LMDPu, celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al.1 ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.-. 4 4.1. A teneur de l'art. 1 al. 1 et 3 RTP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). La prohibition des bruits ou excès de bruit s'étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 3). 4.2. Selon l'art. 2 let. a RTP, sont notamment interdits, de jour comme de nuit, l'usage abusif d'instruments de musique ou d'appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs). 4.3. A teneur de l'art. 12 RTP, les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende. 5 5.1.1. Les libertés d'opinion, d'information et de réunion sont garanties conventionnellement et, sur la plan fédéral, par les art. 16 et 22 Cst.. Une restriction à ces libertés n'est possible que moyennant qu'elle repose sur une base légale formelle, réponde à un intérêt public prépondérant et soit proportionnée. Sur le plan cantonal, à Genève, ces restrictions sont concrétisées dans la loi sur les manifestations sur le domaine public, adoptée suite aux débordements qui ont eu lieu en 2003 en marge du sommet du G8 à Evian. Il ressort des éléments du dossier que c'est A______ lui-même et non l'association H______ qui a, dans les faits, été le bénéficiaire de l'autorisation de rassemblement devant le Grand Conseil le 12 mars 2015. A______ se considère du reste comme tel, puisque tout au long de son audition devant le Tribunal de police, il a mentionné qu'il s'agissait de sa manifestation, qu'il était l'organisateur de celle-ci et qu'il en était le responsable. C'est donc bien lui et non H______ qui doit être amené à répondre des éventuels débordements survenus dans le cadre de la manifestation. Force est de constater, à la lumière des témoignages recueillis, que de tels débordements n'ont pas eu lieu et que les conditions de l'autorisation octroyée le 10 mars 2015 ont été globalement respectées. Tous les intervenants, y compris le Sergent-Major K______, s'accordent sur le fait que la manifestation s'est déroulée de manière pacifique. Celle-ci n'a pas porté atteinte à la sécurité publique. Elle n'a pas non plus entravé les débats du Grand Conseil. Un dialogue entre les organisateurs et la police a eu lieu pendant la manifestation et des mesures ont été prises afin d'inviter les manifestants à respecter les conditions encadrant la tenue du rassemblement. Il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'un tel rassemblement, de contrôler de manière spécifique tous les participants. Il n'est pas non plus du ressort du service d'ordre de la manifestation de se substituer aux forces de l'ordre s'agissant du respect de l'ordre public. Ainsi, de l'avis du Tribunal, les conditions posées à l'autorisation de manifester ne doivent pas être interprétées de manière trop restrictive, mais en gardant à l'esprit le but de la LMDPu qui est de garantir la sécurité et la tranquillité publiques tout en permettant l'exercice des libertés fondamentales que sont les libertés d'opinion, d'information et de réunion. En outre, il sied de rappeler que le projet de loi relatif à la LMDPu a été déposé suite aux débordements survenus dans le cadre de la réunion du G8. Il visait en particulier les manifestations de grande ampleur et avait pour objectif d'éviter les débordements. La manifestation qui s'est tenue le 12 mars 2015 ne ressemblait en rien aux événements ayant entouré la réunion du G8, dans la mesure où elle ne comptait qu'une centaine de personnes, pacifistes, qui avaient manifesté dans le calme sans provoquer d'incidents. En l'absence de débordement et de trouble à l'ordre public, voire même de simple désagrément, force est de constater que le service d'ordre mis en place par A______ était suffisant et adapté à la manifestation en question. A______ sera donc acquitté du chef d'infraction à la LMDPu. 5.1.2. Il en ira de même de l'excès de bruit. Dans le cadre de la manifestation et sous l'angle de la LMDPu, l'usage de hauts parleurs ou de mégaphones était autorisé tant et aussi longtemps qu'il ne portait pas atteinte à la tranquillité et à la santé publiques. Il ne ressort pas du dossier que de telles atteintes aient eu lieu en l'espèce, notamment du fait que la diffusion musicale a duré peu de temps. Le Tribunal note pour le surplus que ce n'est pas A______ lui-même qui a diffusé de la musique au moyen du porte-voix et l'on ne saurait donc lui reprocher, à titre personnel, une infraction au règlement sur la tranquillité publique. A______ sera donc acquitté du chef d'infraction au RTP. 6 6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.2. Vu l'acquittement prononcé, il sera donné suite aux conclusions en indemnisation d'A______. 7. Vu l'issue de la présente procédure, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 11 mai 2015 et l'opposition formée le 21 mai 2015 contre cette dernière par A______; et statuant à nouveau : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ des chefs d'excès de bruit (art. 2 let. a du règlement concernant la tranquillité publique - RTP) et de non-respect des conditions de l'autorisation de manifester (art. 5 al. 2 cum 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public – LMDPu). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'198.50 à titre d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Sur le fond : VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). NOTIFICATION à A______ Par voie postale NOTIFICATION au SERVICE DES CONTRAVENTIONS Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 22.11.2017 P/9452/2017 Genève Tribunal pénal 22.11.2017 P/9452/2017 Ginevra Tribunal pénal 22.11.2017 P/9452/2017
P/9452/2017 JTDP/1550/2017 du 22.11.2017 ( OPCTRA ) , JUGE Normes : LPG En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3 22 novembre 2017 SERVICE DES CONTRAVENTIONS Contre Monsieur A______ , né le ______1982, domicilié P______, ______Genève, prévenu, assisté de B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale du 11 mai 2015. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine.
* * * Vu l'opposition formée à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 11 mai 2015; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 mai 2017; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que la contravention et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale n° 2940504 rendue par le Service des contraventions le 11 mai 2015, il est reproché à A______, à Genève, le 12 mars 2015, à 16h15, de ne pas avoir respecté, dans le cadre d'une manifestation organisée rue C______, les conditions fixées par le département cantonal de la sécurité et de l'économie (ci-après: le département) et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 5 cum 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu ; RSGe F 3 10). b. Il lui est également reproché, dans les mêmes conditions, une infraction aux art. 1 et 2 cum 12 du Règlement concernant la tranquillité publique (RTP ; RSGe F 3 10.03), pour avoir commis un excès de bruit par l'usage abusif d'appareils servant à la reproduction des sons. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par décision du 10 mars 2015, le département a délivré une autorisation de manifester à A______, à son adresse auprès du D______ (ci-après : D______). Selon cette décision, une manifestation était autorisée le 12 mars 2015 de 15h15 à 17h15, à la rue C______, " à l'exclusion de tous autres endroits, date et heures ". Entre autres conditions, cette autorisation prévoyait que " Les manifestants ne déborderont pas sur la chaussée. […] Aucun tract ne sera distribué aux usagers des voies réservées à la circulation routière, pistes cyclables incluses, conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). […] Toutes les mesures seront prises afin qu'il ne soit porté atteinte ni à la tranquillité publique ni à la sécurité et à l'ordre publics. En particulier, l'usage éventuel de haut-parleurs et/ou de mégaphones ne devra pas porter atteinte à la tranquillité et à la santé publiques. […] Il vous incombe de constituer un service d'ordre interne et identifiable durant toute la manifestation. Le responsable de ce service d'ordre, nommément désigné et atteignable en tout temps, sera en permanence à disposition de l'officier de gendarmerie. […] Vous avez personnellement l'entière et seule responsabilité de ladite manifestation, de sorte qu'en cas de débordements, ceux-ci pourraient vous être imputés. Il vous incombe donc de tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes de la présente autorisation. " Dans son préambule, cette autorisation faisait référence à " votre demande du 25 février 2015, ainsi qu'aux entretiens que vous avez eus avec nos services de police, par lesquels vous sollicitez l'autorisation d'organiser " une manifestation. L'autorisation comportait l'adresse du destinataire libellée comme suit: D______ Monsieur A______ Rue E______ 1205 Genève Par Messagerie: A@D______.ch b. A teneur du rapport de contravention établi par la Brigade de sécurité publique, le jeudi 12 mars 2015 à 16h15, dans le cadre de la manifestation G______ ayant lieux à la rue C______, ladite brigade s'était adressée à A______ pour lui rappeler ses devoirs en tant qu'organisateur de manifestation. Constatant que les participants s'agglutinaient devant la rue C______ et distribuaient des tracts sur la chaussée tout en entravant la circulation, deux policiers municipaux avaient bloqués ladite rue durant toute la durée de la manifestation. A l'issue de cette dernière, des participants avaient diffusé de la musique via le porte-voix utilisé lors de la manifestation, sans être au bénéfice d'une autorisation. c. Suite à ces événements, le Service des contraventions a rendu l'ordonnance pénale n° 2940504 à l'encontre d'A______, retenant une violation de l'art. 5 cum 10 LMDPu ("Manifestation, non-respect des conditions fixées par le département) et des art. 1, 2 et 12 RTP (excès de bruit par l'usage abusif d'instruments de musique ou d'appareils servant à la reproduction des sons). d. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale par lettre du 21 mai 2015, au motif qu'il avait déposé la demande d'autorisation pour la manifestation au nom de l'association H______. e. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 11 mai 2015 en reprenant des éléments figurant dans le rapport de contravention. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé avoir organisé la manifestation en tant que représentant de H______, dans laquelle il représentait son employeur, le D______. Il connaissait la majorité des personnes présentes le jour de la manifestation et avait informé au moins deux de ses collègues au sein du comité, soit I______ et J______, qu'une manifestation, dont il était l'organisateur, allait avoir lieu et qu'elles allaient être amenées à l'épauler afin que tout se déroule bien. Durant la manifestation, il avait été l'interlocuteur de la police, qui lui avait rappelé ses devoirs d'organisateur. Il lui avait été en particulier indiqué que les manifestants devaient se trouver sur le trottoir et qu'il devait veiller à transmettre les consignes de la police aux manifestants et les faire respecter. Le Sergent-Major K______, avec qui il avait été en contact à plusieurs reprises, lui avait "mis la pression" en menaçant de faire intervenir le groupe d'intervention en raison des personnes qui se trouvaient sur la chaussée. Il avait demandé pour quelle raison des gendarmes en tenue d'intervention étaient présents, question à laquelle il lui avait été répondu que les "anti-fa" avaient relayé l'appel à manifester. Une centaine de manifestants était présente, dont la plupart était agglutinée sur le trottoir, tandis que d'autres se trouvaient sur la chaussée, proches du trottoir, côté "canons" de la rue C______. La sonorisation se trouvait du côté du 2, rue C______, avec l'accord de la police. La plupart des manifestants étaient des membres de H______, de L______, de M______ et du D______ mais aucunement des membres de groupuscules. La moitié desdits manifestants était constituée de requérants d'asile et a aucun moment il n'avait constaté de débordement ayant pu faire craindre pour la sécurité publique. Durant la manifestation, il avait rappelé à plusieurs reprises les consignes aux manifestants à l'aide du porte-voix. Avec l'assistance de deux personnes de l'association, il s'était également rendu en personne demander aux manifestants de reculer. Il a confirmé qu'une ou deux personnes avaient distribués des tracts à de simples passants sur le trottoir côté "canons", sur la chaussée ou encore du côté du 2, rue C______. Il n'avait toutefois pas vu de tract être distribué à des usagers de la route. Il avait sans doute dû dire à ces personnes de rester sur le trottoir du côté des canons. A______ a contesté l'excès de bruit reproché. Il avait dispersé la manifestation par une annonce au porte-voix puis, profitant de son inattention, deux jeunes avaient placé leur téléphone portable devant ledit porte-voix. Suite aux injonctions de la police, les deux jeunes avaient immédiatement cessé leurs agissements, de sorte que cet épisode n'avait duré que deux minutes tout au plus. La dispersion de la manifestation étant en cours, il ne s'agissait plus d'un bloc de manifestants. a.b. A______ a déposé des conclusions en indemnisation à teneur desquelles il a conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité à hauteur de CHF 17'320 pour ses frais d'avocat, selon l'art. 429 CPP. b. Plusieurs témoins ont en outre été entendus : b.a. Le Sergent-Major K______ a confirmé le contenu de son rapport de contravention. Il a précisé qu'il était d'usage, avant qu'une manifestation ne commence, de rappeler à l'organisateur les conditions posées dans le cadre de l'autorisation. Le jour des faits, les rappels des devoirs avaient été effectués à 16h15, soit avant que la manifestation débute. A______ s'était rendu auprès des manifestants afin de leur demander de respecter les consignes, plus particulièrement s'agissant de l'usage de la chaussée et de la distribution de tracts à la rue C______. Ces tentatives n'ayant pas été suivies d'effets et les cent manifestants occupant tout l'espace, si bien qu'avec ses collègues, il avait dû dévier la circulation. Il n'y avait toutefois pas eu de danger pour la sécurité publique. La manifestation étant pacifique, ils l'avaient laissée se dérouler normalement. Trois à dix personnes distribuaient des tracts à des passants, notamment aux collaborateurs travaillant au 2, rue C______, mais ils n'en avaient pas distribué à des automobilistes. Cette distribution avait débuté lorsque les manifestants s'étaient rendus sur la chaussée. La diffusion de musique avait eu lieu avant l'annonce de dispersion de la manifestation. A deux reprises, avec ses collègues, il avait expliqué à A______ que cela n'était pas autorisé dans le cadre de la manifestation. La diffusion de musique avait duré de cinq à dix minutes, juste avant la fin de la manifestation. A______ avait été leur seul interlocuteur durant la manifestation et il n'avait pas désigné d'autres personnes pour être répondantes à l'égard des forces de l'ordre. Ils n'avaient pas constaté la présence de personnes faisant partie du service interne de sécurité de la manifestation en charge de l'encadrement des manifestants. b.b. N______ a indiqué ne pas avoir de souvenir particulier du déroulement de la manifestation mais qu'il était fréquent que des mouvements de personnes aient lieu lorsque les députés entraient ou sortaient du 2, rue de C_____. Il y avait eu des rassemblements organisés dans le cadre du sort des requérants d'asile mais il n'avait pas le souvenir que des débordements se soient produits. Les rassemblements devant le Grand Conseil étaient, dans 99% des cas, "bon enfant". Il n'était jamais arrivé qu'une manifestation pour les requérants d'asile trouble les séances du Grand Conseil. b.c. O______ a déclaré qu'aucun débordement ne s'était produit lors de la manifestation. Il était fréquent, lors de tels rassemblements, que les organisateurs demandent aux personnes présentes de rester sur les trottoirs. Il ne se souvenait pas si de la musique avait été diffusée à l'aide du porte-voix ni si le bruit avait dérangé la séance du Grand Conseil. b.d. I______ a expliqué présider H______. Les décisions s'y prenaient collégialement, y compris celle de manifester lors du dépôt de la motion "P_____". La responsabilité des décisions était collégiale et A______ en avait assumé la responsabilité dans le cadre de la demande de manifestation. Un responsable de la manifestation était désigné à l'égard des autorités mais dans le cadre de leurs discussions internes, ils se répartissaient les responsabilités et les tâches. Elle n'avait pas le souvenir d'un événement particulier lors de cette manifestation. Les personnes présentes n'étaient pas dangereuses. Elle ne se souvenait pas si de la musique avait été diffusée. b.e. J______ a indiqué participer à H______ en tant qu'employée du D______, plus particulièrement du secteur "réfugiés" dans lequel elle officiait en qualité de juriste. La décision de manifester avait été prise collégialement lors des séances et des discussions avaient par la suite eu lieu afin d'organiser la manifestation, plus particulièrement pour déléguer le soin à certaines personnes de l'encadrer. Lors de la manifestation, il n'y avait pas eu de débordement. Le rassemblement avait été très pacifique et aucune des personnes présentes n'était dangereuse. Une grande partie des manifestants était des requérants d'asile qui n'avaient pas fait preuve d'agressivité. Les policiers étaient intervenus à une ou deux reprises auprès d'A______ pour lui indiquer que les manifestants se trouvaient légèrement sur la chaussée à l'angle des canons et celui-ci était immédiatement intervenu, faisant ainsi reculer les manifestants. Sur demande d'A______, elle avait aidé ce dernier à relayer les instructions de la police auprès des manifestants. Aucune musique n'avait été diffusée jusqu'à la dissolution de la manifestation. D. A______ est né le ______ 1982. Il est célibataire et sans enfants. Il est chargé de projets au D______. EN DROIT 1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L'autorité de condamnation dispose à cet égard d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2 2.1. Selon l'art. 16 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties (al. 1). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). 2.2. A teneur de l'art. 22 Cst., la liberté de réunion est garantie. Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. 3 3.1. Le projet de loi relatif à la LMDPu a été déposé en décembre 2003, suite aux évènements dus à la réunion du G8 tenue à Evian en juin 2003, lors desquels Genève s'était retrouvée barricadée, puis saccagée par les dérives de quelques manifestants. Le projet de loi avait pour but de combler certaines lacunes juridiques et organisationnelles lors de la tenue de manifestations de grande ampleur telles que les avait connues Genève à cette période. Il avait pour objectif d'éviter que de tels débordements ne se reproduisent à l'avenir. 3.2. Selon l'art. 3 LMDPu, l'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département. 3.3. A teneur de l'art. 4 al. 1 et 5 LMDPu, les demandes d'autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé d'une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement (al. 1). Le bénéficiaire de l'autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions (al. 5). 3.4. A teneur de l'art. 5 al. 2 LMDPu, lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci. 3.5. A teneur de l'art. 10 LMDPu, celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al.1 ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.-. 4 4.1. A teneur de l'art. 1 al. 1 et 3 RTP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). La prohibition des bruits ou excès de bruit s'étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 3). 4.2. Selon l'art. 2 let. a RTP, sont notamment interdits, de jour comme de nuit, l'usage abusif d'instruments de musique ou d'appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs). 4.3. A teneur de l'art. 12 RTP, les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende. 5 5.1.1. Les libertés d'opinion, d'information et de réunion sont garanties conventionnellement et, sur la plan fédéral, par les art. 16 et 22 Cst.. Une restriction à ces libertés n'est possible que moyennant qu'elle repose sur une base légale formelle, réponde à un intérêt public prépondérant et soit proportionnée. Sur le plan cantonal, à Genève, ces restrictions sont concrétisées dans la loi sur les manifestations sur le domaine public, adoptée suite aux débordements qui ont eu lieu en 2003 en marge du sommet du G8 à Evian. Il ressort des éléments du dossier que c'est A______ lui-même et non l'association H______ qui a, dans les faits, été le bénéficiaire de l'autorisation de rassemblement devant le Grand Conseil le 12 mars 2015. A______ se considère du reste comme tel, puisque tout au long de son audition devant le Tribunal de police, il a mentionné qu'il s'agissait de sa manifestation, qu'il était l'organisateur de celle-ci et qu'il en était le responsable. C'est donc bien lui et non H______ qui doit être amené à répondre des éventuels débordements survenus dans le cadre de la manifestation. Force est de constater, à la lumière des témoignages recueillis, que de tels débordements n'ont pas eu lieu et que les conditions de l'autorisation octroyée le 10 mars 2015 ont été globalement respectées. Tous les intervenants, y compris le Sergent-Major K______, s'accordent sur le fait que la manifestation s'est déroulée de manière pacifique. Celle-ci n'a pas porté atteinte à la sécurité publique. Elle n'a pas non plus entravé les débats du Grand Conseil. Un dialogue entre les organisateurs et la police a eu lieu pendant la manifestation et des mesures ont été prises afin d'inviter les manifestants à respecter les conditions encadrant la tenue du rassemblement. Il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'un tel rassemblement, de contrôler de manière spécifique tous les participants. Il n'est pas non plus du ressort du service d'ordre de la manifestation de se substituer aux forces de l'ordre s'agissant du respect de l'ordre public. Ainsi, de l'avis du Tribunal, les conditions posées à l'autorisation de manifester ne doivent pas être interprétées de manière trop restrictive, mais en gardant à l'esprit le but de la LMDPu qui est de garantir la sécurité et la tranquillité publiques tout en permettant l'exercice des libertés fondamentales que sont les libertés d'opinion, d'information et de réunion. En outre, il sied de rappeler que le projet de loi relatif à la LMDPu a été déposé suite aux débordements survenus dans le cadre de la réunion du G8. Il visait en particulier les manifestations de grande ampleur et avait pour objectif d'éviter les débordements. La manifestation qui s'est tenue le 12 mars 2015 ne ressemblait en rien aux événements ayant entouré la réunion du G8, dans la mesure où elle ne comptait qu'une centaine de personnes, pacifistes, qui avaient manifesté dans le calme sans provoquer d'incidents. En l'absence de débordement et de trouble à l'ordre public, voire même de simple désagrément, force est de constater que le service d'ordre mis en place par A______ était suffisant et adapté à la manifestation en question. A______ sera donc acquitté du chef d'infraction à la LMDPu. 5.1.2. Il en ira de même de l'excès de bruit. Dans le cadre de la manifestation et sous l'angle de la LMDPu, l'usage de hauts parleurs ou de mégaphones était autorisé tant et aussi longtemps qu'il ne portait pas atteinte à la tranquillité et à la santé publiques. Il ne ressort pas du dossier que de telles atteintes aient eu lieu en l'espèce, notamment du fait que la diffusion musicale a duré peu de temps. Le Tribunal note pour le surplus que ce n'est pas A______ lui-même qui a diffusé de la musique au moyen du porte-voix et l'on ne saurait donc lui reprocher, à titre personnel, une infraction au règlement sur la tranquillité publique. A______ sera donc acquitté du chef d'infraction au RTP. 6 6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.2. Vu l'acquittement prononcé, il sera donné suite aux conclusions en indemnisation d'A______. 7. Vu l'issue de la présente procédure, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 11 mai 2015 et l'opposition formée le 21 mai 2015 contre cette dernière par A______; et statuant à nouveau : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ des chefs d'excès de bruit (art. 2 let. a du règlement concernant la tranquillité publique - RTP) et de non-respect des conditions de l'autorisation de manifester (art. 5 al. 2 cum 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public – LMDPu). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'198.50 à titre d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Sur le fond : VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). NOTIFICATION à A______ Par voie postale NOTIFICATION au SERVICE DES CONTRAVENTIONS Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale