TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CHANTAGE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.181; CP.156
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 3 La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).
E. 4 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et soutient avoir reçu un commandement de payer abusif.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012
E. 4.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
E. 4.3 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée ( ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
E. 4.4 En l'espèce, le recourant ne s'est pas laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il y a fait opposition et ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération. Le montant du commandement de payer qui lui a été notifié personnellement, pour un montant total de CHF 852'000.-, est susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action. Reste toutefois à examiner si, en application des critères susmentionnés, cette démarche était en l'occurrence illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif. Premièrement, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le mis en cause invoque, pour justifier la réquisition de poursuite, tout à la fois, que son fils avait servi de prête nom dans la vente du château et qu'il en était resté le propriétaire et que le contrat de vente prévoyait que son fils devait lui payer le montant en question. Contrairement à ce que mentionne l'acte notarié. Il ne produit aucun document confirmant que le prix devait lui être versé ni aucune convention de prête-nom ou de convention de fiducie. Même à le suivre, comme le fait le Procureur, dans son explication d'avoir voulu cacher son patrimoine à ses créanciers, on peine à le comprendre quand il soutient à la fois être resté propriétaire du château et exiger le prix de vente. Quoi qu'il en soit, le bien a été officiellement vendu à la SCI, et non à son fils. Rien n'explique donc qu'il ait adressé un commandement de payer à ce dernier en personne, lequel n'est pas son débiteur. On peine dès lors à suivre le Procureur quand il estime devoir donner du crédit au mis en cause sur le seul fondement de ses déclarations et contre les pièces. Enfin, le Ministère public aurait dû s'interroger sur l'absence de procédure civile depuis 13 ans visant au recouvrement de la prétendue créance, compte tenu de l'importance de celle-ci, l'absence de procédure de mainlevée d'opposition et de l'absence de retrait de la notification bien qu'allégué par le mis en cause. Il s'ensuit que l'analyse de la poursuite déposée à l'encontre du recourant, à titre personnel, suffit à conclure qu'il existe une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public, à l'évidence compétent en la matière, n'était pas fondé à prononcer, en l'état, une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 5 Le recourant fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière s'agissant de sa plainte pour tentative d'extorsion et chantage.
E. 5.1 Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités).
E. 5.2 Le Ministère public ne s'est prononcé sur cette infraction qu'à l'occasion des ses observations. Le mis en cause a déclaré à la police que la mention de la " route de l'enfer " était une " allusion à des problèmes fiscaux et qu'il avait effectivement fait savoir à son fils que la solution était de lui céder ce château pour 1 euro, sans quoi, il le dénoncerait au fisc, avec tous les problèmes professionnels que cela allait engendrer. Ceci n'était pas une menace, mais une réalité. Il fallait bien qu'il aille rechercher mon argent ". Force est de retenir que, à ce stade de la procédure, cette déclaration ainsi que celles ressortant des emails seraient de nature à pousser le recourant à céder le bien litigieux à un prix inférieur à ce qu'il escomptait obtenir d'une vente, et ce afin d'éviter une dénonciation fiscale. C'est ainsi hâtivement, en s'appuyant essentiellement sur les déclarations peu claires du mis en cause, que le Procureur a estimé qu'aucun élément constitutif de l'infraction - laquelle se poursuit d'office - , voire de la tentative, n'était réalisée.
E. 6 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
E. 7 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 8 Le recourant, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 3'500.- pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP), correspondant à 10h d'activité dont 8h pour la rédaction du recours, à un tarif horaire de CHF 350.-.
E. 8.1 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).
E. 8.2 La quotité des heures consacrées au recours paraît excessive, compte tenu de l'absence de complexité juridique de la cause. 5 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- outre les 2 heures d'entretien et consultation du dossier, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 2'638.65, TVA de 7.7% comprise.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées au recourant. Alloue à A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 2'638.65, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.02.2020 P/9444/2019
TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CHANTAGE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.181; CP.156
P/9444/2019 ACPR/135/2020 du 20.02.2020 sur ONMMP/3348/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CHANTAGE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.310; CP.181; CP.156 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9444/201 9 ACPR/ 135/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2019, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 3 mai 2019 contre C______. Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 mai 2019, A______ a déposé plainte contre C______, son père, pour tentative de contrainte ainsi que pour tentative d'extorsion et chantage. Il ressort de la plainte et des pièces produites ce qui suit: i. La SCI française D______, constituée le ______ 1993, a eu pour associés C______ disposant de 10 parts, et son frère E______ disposant de 390 parts. Par acte notarié de cession de parts du 8 septembre 2006, A______ a reçu les 10 parts de C______ et 310 parts de E______, son oncle, pour 1 euro symbolique " payé comptant et antérieurement à l'acte et en dehors de la comptabilité du notaire ". A______ est devenu le gérant de la SCI. Par acte notarié du 8 " septembre " [mois illisible sur le document] 2006, C______ a vendu, à la SCI D______, le château de F______ pour le prix d'EUR 800'000.-. L'acte précise que " l'acquéreur a payé le prix comptant, dès avant ce jour, directement et en dehors de la comptabilité de l'Office notarial dénommé en tête des présentes. Ainsi, le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve " (pages 3 et 4 de l'acte). La vente ne générait aucun impôt sur la plus-value, le bien ayant été acquis par adjudication à la barre du Tribunal de Grande Instance de G_____, le 11 octobre 2004, moyennant le prix d'EUR 810'000.- (pages 5 et 11). Enfin, les parties ont affirmé que l'acte exprimait l'intégralité des valeurs convenues (page 12). ii. Le 15 décembre 2018, [la banque] H______ a fait notifié à A______ un commandement de payer de plus de CHF 358'000.- à la suite d'impayés de sa dette résultant de l'achat, qu'il avait fait en 2006 à la SCI D______, d'une maison à I______ dans l'Ain. Pour solder cette dette, il avait décidé de vendre le château. iii. Il ressort des échanges d'emails entre le père et le fils notamment ce qui suit:
- Des emails du 6 mail 2018:
- l'accusation de C______ traitant son fils de voleur pour ne jamais lui avoir versé le prix de vente d'EUR 880'000.-, le transfert des actions au nom de son fils ayant servi à éviter sa faillite, et la réponse de A______ que le château de F______ lui avait été remis en dédommagement lors de l'accord amiable entre eux à la suite du refus de financement [de la banque] J______.
- L'affirmation suivante de C______ : " la valeur de ce bien immobilier ne vaut pas plus qu'EUR 1 symbolique tellement il est dans un état de délabrement; aucun n'entretien n'a été fait depuis plus de 5 ans [...]; la seule et unique solution pour vous tous de sortir de cette affaire sans encombre est de le revendre pour EUR 300'000.- [...] et, dans le cas contraire, comme je l'ai dit et répété, y compris à K______ vendredi, c'est bien l'enfer et de la poussière que vous allez manger ces prochains temps et je tiens à ce que cette phrase soit bien comprise afin que personne puisse me dire je ne savais pas... et je veux pouvoir marcher la tête haute...après le déluge. Vous avez 6 mois devant vous pour bien réfléchir... en espérant pour vous qu'aucun grain de sable ne se place dans la machine d'ici là ! ";
- la réponse de A______ de lui rendre les clefs car il entendait proposer le bien à la vente pour EUR 500'000.-;
- la réponse de C______ : " J'espère que tu sauras garder ton sang froid et rester un homme d'honneur après la défaite qui aura sûrement de lourdes conséquences !!! Au cas où je décide de mettre en pratique ma stratégie qui est en place depuis très longtemps... Tu as devant toi deux possibilités : 1. tu fais exactement comme je te dis et vous sortez tous clean de cette situation et si je te dis d'accepter EUR 300'000 c'est pour des raisons techniques (que je ne vais pas t'expliquer) 2. Tu vas choisir une voie qui va tous vous porter sur la route de l'enfer dont tu seras le seul a en porter la responsabilité ";
- lequel insistait auprès de son fils d'accepter l'offre à EUR 300'000.- et l'assurait que lui-même ne toucherait rien de la vente, ni directement ni indirectement; " même si j'avais l'argent, aujourd'hui je ne l'achèterais pas, et même si on me le donnait je n'en voudrais pas non plus vu la situation économique et climatique d'aujourd'hui ; l'acheteur potentiel était un dénommé L______.
- Des emails du 15 août 2018:
- de C______ lui proposant de mettre le château en vente pour EUR 2'500'000.-, prix à discuter; A______ répondant que l'estimation la plus plausible était d'EUR 1 million;
- son père lui rappelant qu'il " lui devait EUR 800'000.- en cas de vente, c'est marqué dans ton acte de vente "; A______ lui a répondu " j'aimerais bien aussi que tu demandes à ton avocat d'expliquer comment tu peux me forcer la main à vendre EUR 300'000 à M. L______, un de tes "contacts", et me réclamer EUR 800'000 derrière. J'attends impatiemment l'assignation au tribunal. Je pense qu'on va bien rigoler ".
- Des emails du 27 novembre 2018:
- C______ : " tu dois attendre la suite de la procédure, ce que tu as reçu est comparable à un recommandé... tu dois pas bouger tu dois attendre le début de la procédure Il faut que tu te débarrasses du château en me le cédant pour un euro...si tu comprends pas je peux rien pour toi... le problème c'est le château... [la maison de] I______ ça va se régler tranquillement ". Son fils lui a répondu " Quant à F______ [le château], oublie d'emblée ton idée que je te le lâche mon seul actif pour un euro. F______ est ma porte de sortie [...]. Il semble que ton AVC ne t'a pas rendu si intelligent que ça pour imaginer un seul instant que je puisse accepter ce type d'offre... Je vais aller discuter moi-même directement avec la banque et leurs apporter F______ en gage. Ca semble bien plus malin que de te le céder pour un euro (non mais franchement, tu rêves)... ";
- le lendemain, C______ lui a répondu :" alors je te souhaite une bonne continuation pour 2019 avec le fisc SUISSE [...] mais si tu veux on peut aller ensemble au fisc je te laisse me fixer une date pour la semaine prochaine j'irai moi même au fisc au plus tard la semaine qui vient. Non mais sans blague... ; " on appelle ça de la dissimulation d'actif c'est du pénal tu vas perdre ton travail et toute ta crédibilité !!! vous avez besoin d'être remis en place "; " je te rappelle que nous avons un contrat tacite le paiement de EUR 800'000.-, ça se trouve sur ton acte de vente. Tu as quelques jours pour bien réfléchir " ;" je n'hésiterai pas à avoir le même comportement ignoble que vous "; " Dernière chose tu peux me céder le château pour 1 euro et faire une garantie d'EUR 300'000 et tu sors très très très très vite de cette affaire. Réfléchis bien tu n'as pas beaucoup de marge de manoeuvre et viens pas pleurer après bébé capricieux... ";
- A______ lui a répondu : " J'enverrai tous nos échanges au procureur, voir ce qu'un juge peut bien penser du fait que tu me menaces de dénonciation au fisc pour que je te laisse un château de 3000m2 habitables POUR UN EURO ! Ça et le fait que tu te sois servi de L______, ton complice, pour que je lui cède ce même château EUR 300'000 alors que tu me demandes ensuite de le mettre en vente 2.5 millions. Ou alors que tu me réclames EUR 800'000 sans aucune preuve et que tu fais pression sur moi. Nous verrons bien. Si tes prétentions étaient fondées, il y à déjà longtemps que tu m'aurais traîné au tribunal. Ton AVC ne t'a pas rendu plus intelligent. Tu es exactement le même...Je pensais qu'on pourrait travailler ensemble pour sortir de cette situation mais tu n'essaies que de m'arnaquer en me prenant pour le dernier des cons. " iv. Le 7 mars 2019, C______ a requis un commandement de payer, qui a été notifié à A______ le 1 er avril 2019, de CHF 852'000.- mentionnant pour cause l'acte de vente du château de F______, le montant de créance d'EUR 800'000.-, plus EUR 52'000.- de frais, avec intérêt à 3% dès le 1 er avril 2007. v. Le 29 avril 2019, C______ a adressé un email à A______ l'informant avoir retiré la poursuite. b. C______, entendu par la police le 25 juin 2019, a déclaré que les membres de sa famille voulaient le détruire; il s'agissait d'un conflit familial qui perdurait depuis des années et qui s'amplifiait. Il avait acheté le château de F______ en 2004 dans une vente aux enchères pour EUR 880'000.-. Après lui avoir accordé un prêt immobilier d'EUR 1.6 millions, le J______ [banque] avait rompu abusivement le contrat, en 2005; 15 ans plus tard, il avait obtenu gain de cause dans ce conflit. À la suite de cette rupture contractuelle et l'achat du château, il s'était retrouvé dans une situation financière catastrophique. En 2006, il avait vendu le château à son frère et son fils, notamment pour compenser ladite rupture abusive et parce qu'il avait divorcé et était malade; une clause du contrat stipulait que le payement était fait hors comptabilité du notaire mais il n'avait jamais reçu aucune somme pour cela. Son fils s'était accaparé le bien. Lui-même vivait dans le château depuis 2004 et en avait assuré l'entretien. Il en était le propriétaire, son fils n'étant qu'un prête-nom, n'ayant rien payé ni pour l'achat, ni pour l'entretien. Pour essayer de sortir de cette situation, et pour voir sa réaction, il avait, dernièrement, fait plusieurs propositions à son fils, soit " une à EUR 3 millions et une à EURO 1.-, en reprenant tout à ma charge ". Son fils lui avait proposé de lui donner EUR 6 millions, alors qu'entretemps, il avait publié une annonce de vente sur plusieurs sites, pour lui mettre la pression. Il avait, par conséquent, décidé de le dénoncer aux poursuites pour 1 million d'euro ou de francs suisses. Il avait suggéré à son fils d'accepter le prix de EUR 300'000.- proposé par un tiers pour l'achat du château, ce qui aurait sorti A______ de tous ses problèmes fiscaux, mais ce dernier en voulait plus. La mention de la " route de l'enfer " était une allusion à des problèmes fiscaux. Il avait effectivement fait savoir à son fils que la solution était de lui céder ce château pour EUR 1.-, sans quoi, il le dénoncerait au fisc, avec tous les problèmes professionnels que cela allait engendrer. Ceci n'était pas une menace, mais une réalité. Il fallait bien qu'il aille rechercher son argent; son fils jouait avec le diable. Il a déclaré avoir retiré la réquisition de poursuite. c. À teneur l'extrait du Registre des poursuites genevois, C______ fait l'objet, à la date du 23 mai 2019, de 80 actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'462'849.75, outre deux commandements de payer. A______ fait l'objet, à la même date, de deux commandements de payer, axquels il a formé opposition, soit celui notifié par [la banque] H______ (CHF 361'618.23) et celui notifié par C______ (CHF 852'000.-). d. Préalablement, par ordonnance du 26 mars 2018 (P/1______/2017), le Ministère public n'était pas entré en matière sur les faits visés par la plainte de A______ contre son père pour insultes et de menaces; " un avertissement est toutefois adressé au prévenu. Toute violence, qu'elle soit verbale ou physique, ne saurait être tolérée, particulièrement envers des proches et membres du cercle familial. Le Ministère public invite ainsi les parties à adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération et de courtoisie afin d'éviter que la justice pénale n'ait à intervenir ". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il était possible d'accorder quelque crédit à la thèse de C______ selon laquelle, en proie à d'importantes difficultés financières et se sentant malade, il aurait cherché, en 2006, à mettre fictivement un bien lui appartenant au nom de son fils A______ (en fait, d'une société possédée par ce dernier), tout en continuant à en garder la jouissance effective; la démarche de A______ consistant, une fois lui-même confronté à des difficultés économiques, à affirmer soudain être propriétaire exclusif dudit château, expliquerait alors la volonté de C______ de transformer la vente fictive du bien en une vente effective, moyennant payement par son fils du prix indiqué dans l'acte de vente simulé. À suivre cette thèse, le prévenu avait pu se sentir en droit d'exiger ce qu'il estimait être son dû via une poursuite adressée à son fils. D. a. Dans son recours , A______ allègue que la notification d'un commandement de payer d'EUR 852'000.- constituait objectivement une entrave à sa liberté d'action, précisant que la poursuite n'avait toujours pas été retirée; il en était tombé malade; il avait de grandes craintes que des tiers apprennent l'existence de la poursuite, d'autant plus qu'il travaillait avec de nombreux services étatiques et politiques. Il ne disposait pas des moyens financiers pour la faire annuler (art. 85a LP). Le mis en cause poursuivait un but illicite en utilisant un moyen de pression abusif visant à lui nuire pour obtenir le paiement de plusieurs centaines de milliers de francs ou la cession en sa faveur, ou celle d'un prête-nom, pour une somme inférieure à sa valeur réelle. Son père n'était pas fondé à lui réclamer le paiement en question ou la cession des parts de la SCI. Le contrat de vente du château avait été passé avec la SCI, personne morale; lui-même n'était pas contractuellement lié, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public. L'acte de vente précisait que l'acquéreur avait payé le prix comptant et que le vendeur lui en consentait quittance sans réserve. Depuis 13 ans, le mis en cause n'avait entrepris aucune démarche ni contre lui ni contre la SCI; toute poursuite serait en toute hypothèse prescrite. En outre, son père n'avait pas agi en mainlevée d'opposition depuis la notification du commandement de payer. La réquisition de poursuite du 25 février 2019 intervenait en représailles à ses demandes de février 2019 d'obtenir les clés du château pour organiser des visites pour la vente. Les pièces de la procédure démontraient que son père avait essayé à plusieurs reprises de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en le menaçant de dommages sérieux pour obtenir un enrichissement illégitime. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que le recours à la procédure de non-divulgation d'une poursuite jugée injustifiée (art. 8a al. 3 let. d LP), sous versement d'un modeste émolument, aurait permis au recourant d'éviter l'entrave alléguée à la liberté d'action et de documenter la prétendue absence de moyens de preuve de son créancier, également alléguée. En outre, faisant l'objet d'une précédente poursuite conséquente, la divulgation d'une seconde poursuite, venant d'un proche, ne paraissait pas avoir été propre à porter une atteinte sensible à un crédit potentiellement déjà quelque peu émoussé. L'autorité pénale n'avait pas qualité pour juger si la poursuite était infondée. Il ne lui avait pas échappé qu'un contrat de vente figurait au dossier pénal et que ce contrat avait été passé avec la SCI D______. C______ avait toutefois laissé entendre que la vente était simulée ou soumise à une convention de fiducie (le recourant ou sa société SCI n'ayant rien payé pour ce bien et le véritable bénéficiaire étant le recourant lui-même), s'inscrivant dans un contexte (problèmes financiers, divorce, maladie, etc) où il lui avait semblé important de mettre son patrimoine à l'abri, et qu'il avait vécu au château et l'avait entretenu tout en ayant des adresses fictives en Suisse. L'acte de vente notarié n'attestait pas qu'un payement avait eu lieu devant notaire et le recourant ne proposait pas de prouver cet élément. Si la vente n'avait été que fictive ou qu'elle avait été doublée d'une convention de fiducie, il semble justifié que C______ s'en prenne directement au recourant et cette démarche - sans préjuger de son bien-fondé - n'avait rien d'abusif. L'argument de la " prescription " tombait à faux. Dans l'hypothèse où les parties avaient - toujours selon la thèse de C______ - dûment respecté la fiction ou le contrat de fiducie convenus, C______ n'avait pas à agir avant que celui-ci cesse d'être respecté. S'agissant de la tentative d'extorsion et de chantage, le Ministère public considère que les échanges entre les parties et notamment l'évocation de risques fiscaux ou de risques relatifs à la dissimulation d'actifs n'étaient pas illicites. Une éventuelle plainte pour menaces serait tardive, les propos critiqués remontant à 2018, entre mai et novembre. Le recourant n'expliquait pas en quoi de telles " menaces ", liées à des risques fiscaux ou pénaux (dissimulation d'actifs), auraient constitué un " dommage sérieux ", de sorte que ce caractère sérieux n'apparaissait pas établi. Il n'était pas possible de déterminer si les propositions faites par C______ seraient toutes dommageables aux intérêts du recourant ou d'un tiers. Le lien entre le prétendu " dommage sérieux " et les actes qui auraient pu être préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers ne semblaient pas clairement liés entre eux. c. A______ a répliqué, rappelant avoir porté plainte pour tentative de contrainte et tentative d'extorsion et chantage. Il fait grief au Procureur d'avoir fondé son raisonnement sur le postulat que la vente serait simulée allant jusqu'à interpréter les déclarations du prévenu. Le mis en cause avait tenté de l'extorquer et de lui faire du chantage; il menaçait désormais son avocat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). 4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et soutient avoir reçu un commandement de payer abusif. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée ( ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 4.4. En l'espèce, le recourant ne s'est pas laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il y a fait opposition et ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération. Le montant du commandement de payer qui lui a été notifié personnellement, pour un montant total de CHF 852'000.-, est susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action. Reste toutefois à examiner si, en application des critères susmentionnés, cette démarche était en l'occurrence illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif. Premièrement, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le mis en cause invoque, pour justifier la réquisition de poursuite, tout à la fois, que son fils avait servi de prête nom dans la vente du château et qu'il en était resté le propriétaire et que le contrat de vente prévoyait que son fils devait lui payer le montant en question. Contrairement à ce que mentionne l'acte notarié. Il ne produit aucun document confirmant que le prix devait lui être versé ni aucune convention de prête-nom ou de convention de fiducie. Même à le suivre, comme le fait le Procureur, dans son explication d'avoir voulu cacher son patrimoine à ses créanciers, on peine à le comprendre quand il soutient à la fois être resté propriétaire du château et exiger le prix de vente. Quoi qu'il en soit, le bien a été officiellement vendu à la SCI, et non à son fils. Rien n'explique donc qu'il ait adressé un commandement de payer à ce dernier en personne, lequel n'est pas son débiteur. On peine dès lors à suivre le Procureur quand il estime devoir donner du crédit au mis en cause sur le seul fondement de ses déclarations et contre les pièces. Enfin, le Ministère public aurait dû s'interroger sur l'absence de procédure civile depuis 13 ans visant au recouvrement de la prétendue créance, compte tenu de l'importance de celle-ci, l'absence de procédure de mainlevée d'opposition et de l'absence de retrait de la notification bien qu'allégué par le mis en cause. Il s'ensuit que l'analyse de la poursuite déposée à l'encontre du recourant, à titre personnel, suffit à conclure qu'il existe une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public, à l'évidence compétent en la matière, n'était pas fondé à prononcer, en l'état, une ordonnance de non-entrée en matière. 5. Le recourant fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière s'agissant de sa plainte pour tentative d'extorsion et chantage. 5.1. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités). 5.2. Le Ministère public ne s'est prononcé sur cette infraction qu'à l'occasion des ses observations. Le mis en cause a déclaré à la police que la mention de la " route de l'enfer " était une " allusion à des problèmes fiscaux et qu'il avait effectivement fait savoir à son fils que la solution était de lui céder ce château pour 1 euro, sans quoi, il le dénoncerait au fisc, avec tous les problèmes professionnels que cela allait engendrer. Ceci n'était pas une menace, mais une réalité. Il fallait bien qu'il aille rechercher mon argent ". Force est de retenir que, à ce stade de la procédure, cette déclaration ainsi que celles ressortant des emails seraient de nature à pousser le recourant à céder le bien litigieux à un prix inférieur à ce qu'il escomptait obtenir d'une vente, et ce afin d'éviter une dénonciation fiscale. C'est ainsi hâtivement, en s'appuyant essentiellement sur les déclarations peu claires du mis en cause, que le Procureur a estimé qu'aucun élément constitutif de l'infraction - laquelle se poursuit d'office - , voire de la tentative, n'était réalisée. 6. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. Le recourant, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 3'500.- pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP), correspondant à 10h d'activité dont 8h pour la rédaction du recours, à un tarif horaire de CHF 350.-. 8.1. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). 8.2. La quotité des heures consacrées au recours paraît excessive, compte tenu de l'absence de complexité juridique de la cause. 5 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- outre les 2 heures d'entretien et consultation du dossier, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 2'638.65, TVA de 7.7% comprise.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées au recourant. Alloue à A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 2'638.65, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).