CPP.119; CPP.123; CPP.126; CO.41; CPC.70; CPC.71; CP.73; CP.71
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 2.1.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a). La preuve de l'existence du dommage et sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1079). En application de l'art. 43 al. 1 CO, le juge doit décider du montant de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit prendre en compte d'office tous les éléments objectifs et subjectifs du cas concret (WERRO, CR CO I, 2ème éd. 2012, n. 12 et 13 ad art. 43 CO). La perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique, mais uniquement la source possible d'un dommage (ATF 126 III 388 consid. 11a). En revanche, la destruction, l'endommagement ou la perte d'une chose est la cause du dommage matériel. Dans ce cas, le dommage matériel équivaut à la valeur d'échange, plus précisément pour des choses dont la valeur n'est pas constante, au prix d'acquisition d'un nouvel objet semblable sous déduction de la perte de valeur déjà subie par l'usage avant la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/2001 du 13 février 2002 consid. 2b). 2.1.3. Pour faire valoir une prétention en justice ou se défendre contre une telle prétention, le demandeur et le défendeur doivent entretenir un lien particulier avec la prétention en litige. La titularité du droit ou le fait d'assumer une obligation donne lieu à la légitimation active ou passive, et partant à la qualité pour agir ou pour défendre. Les héritiers sont propriétaires en main commune des actifs de la succession et ne peuvent en disposer qu’en commun (art. 602 al. 2 CC), avec pour conséquence procédurale qu’ils seront tenus d’agir ou d’être actionnés ensemble dans le cadre d’une action réelle touchant à la communauté. Les héritiers forment dans ce cas des consorts nécessaires actifs ou passifs (cf. art. 70 CPC). Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier (art. 484 al. 1 CC). Si l'héritier est un successeur universel répondant des dettes, membre de la communauté héréditaire et participant au partage, le légataire est un successeur particulier qui ne répond pas des dettes, n'est pas membre de la communauté héréditaire et ne participe pas au partage (cf. ACJC/1171/2013 du 27 septembre 2013). Le légataire ne forme pas un cas de consorité nécessaire avec les héritiers, seule la consorité facultative entrant en considération. Or, en cas consorité facultative, les conclusions doivent être individualisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2008 du 12 mars 2009 rendu en application de l'ancienne LPC genevoise). La légitimation active se réfère à la titularité du droit matériel invoqué dans le cadre du procès, tandis que la légitimation passive se rapporte à l'obligation correspondante. L’une comme l'autre s'examinent au regard du droit matériel.
E. 2.2 En l'espèce, les parties plaignantes ne sont pas liées entre elles par une consorité nécessaire, dès lors que leur position à l'égard de la succession de feu N______ n'est pas la même ; les deux enfants du défunt sont des héritiers, tandis que la compagne a un statut de légataire voire de propriétaire de certains objets dont elle allègue qu'ils lui appartenaient. Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à prendre des conclusions communes et doivent bien plutôt formuler des conclusions distinctes et individualisées. Cela est d'autant plus vrai que les parties plaignantes n'ont pas établi à satisfaction leur droit de propriété sur chacun des biens volés dont elles réclament le dédommagement. C'est la raison pour laquelle elles font valoir un dommage "collectif", ce qui n'est guère possible. Il appartient à chaque lésé de prouver qu'il a subi un dommage, ce qui présuppose qu'il prouve son droit de propriété sur chaque objet qui a été volé. Or, il est constant que la fratrie B______ d'une part et C______ d'autre part se disputent la propriété sur bon nombre de biens qui garnissaient le domaine. Aussi, les conclusions communes et identiques des parties plaignantes (n° 3 à 12 déclaration d'appel C______ respectivement 4 à 13 déclaration d'appel B______), tendant à ce que les prévenus soient condamnés à les indemniser en bloc pour le dommage résultant de la disparition des objets dérobés dans le domaine K______ sont irrecevables. La CPAR constate aussi, en ce qui concerne par exemple les vins volés et acquis par W______ SA et U______ (conclusions n° 7 et 8 C______ respectivement 8 et 9 B______), que le préjudice allégué en CHF 125'000.- et CHF 61'000.- n'est pas établi. En effet, le séquestre sur les bouteilles a été levé et leur restitution aux héritiers ordonnée, l'ordonnance du Ministère public, confirmée par la Chambre pénale de recours, étant désormais définitive. Les appelants ne soutiennent du reste pas que les tiers-saisis auraient introduit une action civile pour obtenir la restitution des bouteilles de vins ou réclamer des dommages-intérêts. Concernant les dommages-intérêts réclamés en lien avec le vol, notamment, d'une eau-forte de Picasso le 28 mars 2014, force est de constater que cette gravure a été retrouvée en l'Italie. Elle fait partie des objets séquestrés dont la restitution à l'hoirie a été ordonnée par le Ministère public. On peine ainsi à comprendre sur quelle base les parties plaignantes fondent leur dommage de CHF 78'394.- (conclusions n° 12 C______ et n° 13 B______). Quant aux moins-values liées aux – mauvaises – conditions de stockage de certains objets ainsi que des vins auprès du SPEC (conclusions n° 10 et 11 C______ respectivement n° 11 et 12 B______), la responsabilité des prévenus pour ce poste du dommage n'est pas évidente. Eu égard à ces considérations, force est de constater que les conclusions en dommages-intérêts (n° 3 à 12 C______ et 4 à 13 B______) sont irrecevables, vu la manière dont elles ont été libellées. Elles sont de plus insuffisamment motivées et documentées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. c CPP).
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur", "paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb). 3.1.3. La restitution au lésé selon l’art. 70 al. 1 dernière phrase CP a la priorité sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; 122 IV 365 consid. 1a/aa). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_1035/2008 , consid. 2.1.2). La restitution ne saurait en revanche porter sur des objets acquis en remploi proprement dit ( echtes Surrogat ; cf. F. BAUMANN, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n° 42 ad art. 70 cet auteur étant pour une conception purement réelle de la restitution). Ces objets sont en principe soumis à la confiscation (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2003, 6S.709/2000 , consid. 6.3). Si les conditions de la restitution font défaut, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Le cas échéant, le lésé peut obtenir l'allocation des valeurs confisquées par le biais de l'art. 73 al. 1 let. b CP. 3.1.4. L’art 73 al. 1 let. b et c CP, prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués, ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, et les créances compensatrices. Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).
E. 3.2 En l'espèce, le véhicule et le scooter ayant appartenu au prévenu I______ ne sont pas des objets volés mais des objets ayant été achetés au moyen des revenus réalisés grâce aux infractions. Il s'agit donc de biens acquis en remploi proprement dit ( echtes Surrogat ). Le produit de la vente de ces deux véhicules ne peut donc être restitué au lésé en rétablissement de ses droits. Il en va de même des francs suisses et des Euros retrouvés au domicile du prévenu H______, dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait de sommes d'argent dérobées dans le domaine mais bien plutôt de revenus réalisés grâce à la revente du butin, sans que l'on puisse en reconstituer le cheminement exact. Une restitution de ces valeurs n'entre donc pas en ligne de compte, raison pour laquelle c'est à juste titre que le premier juge en a ordonné la confiscation. Pour ce qui est de l'allocation de ces montants directement aux trois parties plaignantes, sur un compte commun, force est de constater que l'allocation au lésé présuppose l'existence d'un dommage fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les appels sur ces points doivent par conséquent être rejetés.
E. 4 4.1.1. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. 4.1.2. L'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans les principes d'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70
c. 3 et les références). Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple lorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le " paper trail " ne peut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Si les valeurs ne sont plus disponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra être prononcée. 4.1.3. Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). 4.1.4. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné (art. 71 al. 2 CP). Il dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302; ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21; ATF 106 IV 9 consid. 2 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 4.1.5. Pour garantir l'exécution de cette créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (M. HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 24 ad art. 71 CP).
E. 4.2 En l'espèce, les parties plaignantes concluent au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 683'285.94, sans préciser à l'encontre de qui. Or, il est constant que la créance compensatrice est fixée en fonction de la situation de chaque prévenu et tient compte de manière individualisée de son enrichissement et de sa situation financière. Le montant sollicité par les parties plaignantes correspond à l'addition des divers postes du dommage réclamés (n° 3 à 12 respectivement 4 à 13 des conclusions des appelants), alors qu'il a été indiqué ci-dessus que certains postes du dommage n'apparaissaient pas établis. De plus, le préjudice résultant, par exemple, des – mauvaises conditions de stockage – ne correspond pas à un enrichissement des prévenus. En tout état de cause, d'après le dossier, les prévenus J______, E______, I______ et F______ sont sans fortune et ne réalisent que des revenus modestes, trois d'entre eux résidant au demeurant à l'étranger. Cette situation laisse présager qu'une exécution forcée de la créance ne serait pas prometteuse dans un avenir proche, sans préjudice du fait qu'elle risquerait de mettre en danger leur réinsertion. C'est partant à juste titre qu'aucune créance compensatrice n'a été prononcée à l'encontre de ces quatre prévenus. Les créances compensatrices prononcées à l'encontre des prévenus D______ et H______ ont été fixées en tenant compte de l'enrichissement des intéressés, tel qu'il a pu être établi. Les parties plaignantes ne fournissent aucune indication permettant de mettre en doute le calcul du premier juge à cet égard, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également.
E. 5 5.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). 5.1.2. Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 5.1.3. Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).
E. 5.2 En vertu de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont repartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, il faut partir de l'idée que cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 11 ad art. 418).
E. 5.3 En l'espèce, le jugement entrepris a fixé à CHF 100'000.- le montant de l'indemnité allouée à chacune des parties plaignantes pour leurs frais de défense, réparti entre les prévenus suivant la répartition des frais (2/10 à la charge des quatre prévenus principaux et 1/10 à la charge des deux autres prévenus). Ce montant ne saurait être majoré et apparaît même généreux. En effet, les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile de sorte que seule l'activité déployée par leurs conseils pour obtenir la condamnation pénale des six prévenus doit être indemnisée. Or, ces derniers ont pour l'essentiel admis les faits et collaboré avec les autorités en vue de localiser les objets volés, preuve en est que moins d'une année après le début de la procédure, l'essentiel du butin avait été récupéré (cf. rapport du 5 mars 2015). L'activité déployée pour déterminer l'étendue du dommage ou l'estimation des biens ne saurait en revanche être indemnisée, car nécessaire pour fonder les prétentions civiles. Or, on comprend à la lecture du jugement entrepris que le premier juge a écarté les actes en lien avec la procédure pendante devant les juridictions civiles mais pas ceux en lien avec l'action civile par adhésion dans le procès pénal. Ce faisant, il a admis des postes qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser. Faute d'appel des intimés, l'indemnité fixée en première instance sera toutefois maintenue. Les six intimés ont tenu des rôles différents et n'ont pas agi tous ensemble. Aussi, les prévenus F______ et J______ n'ont pas participé au faux home-jacking, ce qui justifie que la part des frais et des indemnités mise à leur charge soit inférieure à celle des autres comparses. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une condamnation conjointe et solidaire des six prévenus, telle que réclamée par les parties plaignantes. Les appels sont par conséquent intégralement rejetés.
E. 6 Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux frais de la procédure d'appel et n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense (cf. art. 428 et 436 CPP).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique admise sur le principe par Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015).
E. 7.3 En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais présentés par Me AB______ et Me AC______ pour leurs prestations en lien avec la procédure d'appel, au fond, paraissent adéquats et adaptés à la nature de la cause, référence étant faite aux principes susévoqués, avec la précision que le forfait appliqué sera celui de 10%, comme en première instance, dans la mesure où l'activité déployée depuis la constitution de ces deux conseils excède 30 heures. Il convient d'y ajouter l'indemnité pour la présence à l'audience d'appel (3h30), au tarif de chef d'étude, de même qu'un montant de CHF 100.- au titre des frais de déplacement à celle-ci. Aussi, l'indemnité de Me AB______ sera arrêtée à CHF 3'528.60 correspondant à 14h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'883.-) et 0h20 à CHF 150.-/heure (CHF 50.-), le tout majoré de 10% (CHF 293.30), des frais de déplacement (CHF 100.-) et de la TVA à 7.7% (CHF 252.27), soit un total de CHF 3'578.57 arrondis à CHF 3'578.60.- TTC. L'indemnité de Me AC______ sera arrêtée à CHF 3'489.50, correspondant à 14h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'900.-), le tout majoré de 10% (CHF 290.-), des frais de déplacement (CHF 100.-) et de la TVA à 7.7% (CHF 249.48), soit un total de CHF 3'539.48 arrondis à CHF 3'539.50 TTC.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTDP/117/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9438/2014. Le rejette. Condamne A______ et B______ à la moitié et C______ à l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'578.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AB______, défenseur d'office de H______. Arrête à CHF 3'539.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AC______, défenseur d'office de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9438/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/35/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne D______, H______, I______, E______, J______ et F______, au paiement, respectivement, de 2/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10 et 1/10 des frais de procédure de 1 ère instance. Met à la charge de A______ et B______ l'émolument complémentaire de jugement (cf. jugement JTDP/117/2018 ). CHF 86'746.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'575.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 89'321.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2019 P/9438/2014
P/9438/2014 AARP/35/2019 du 06.02.2019 sur JTDP/117/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 20.03.2019, rendu le 12.06.2019, REJETE, 6B_373/2019 Recours TF déposé le 20.03.2019, rendu le 12.06.2019, REJETE, 6B_373/2019 Normes : CPP.119; CPP.123; CPP.126; CO.41; CPC.70; CPC.71; CP.73; CP.71 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9438/2014 AARP/ 35/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2019 Entre A______ et B______ , domiciliés ______ (Genève), comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, C______ , domiciliée ______ Monaco, comparant par M e Philippe CIOCCA, avocat, av. C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully, appelants, contre le jugement JTDP/117/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié ______, Portugal, comparant par M e AC______, avocat, ______, Genève, E______ , domicilié ______, Italie, comparant par M e Jacopo RIVARA, avocat, Rivara Wenger Cordonier Aubert, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, F______ , domicilié c/o M. G______, chemin ______ Genève, comparant en personne, H______ , p.a. M e AB______, avocate, ______, Genève, I______ , p.a. M e Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, J______ , domicilié ______, ITALIE, comparant par M e Franco VILLA, avocat, rue de la Vallée 3, case postale 3793, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, K______ SA , domicilié c/o L______ SA, ______ Genève, comparant par M e Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, intimés. EN FAIT : A. a. A______ et B______, d'une part, C______, d'autre part, ont annoncé oralement, à l'issue de l'audience, qu'ils appelaient du jugement du Tribunal de police du 25 janvier 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 6 mars 2018, par lequel le tribunal de première instance a, notamment :
- reconnu D______, H______, I______ et E______ coupables de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), ainsi que de recel (art. 160 al. 1 CP) s'agissant de H______ et de E______, et les a condamnés à des peines privatives de liberté allant de 18 mois à 24 mois, assorties du sursis durant trois ans ;
- reconnu F______ coupable de recel (art. 160 al. 1 CP) et J______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et les a condamnés à des peines pécuniaires avec sursis ;
- condamné D______, H______, I______ et E______ à verser, chacun, CHF 20'000.- à A______ et B______, CHF 20'000.- à C______ et CHF 3'500.- à K______ SA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
- ordonné le maintien, à hauteur de CHF 43'500.-, des séquestres portant sur les avoirs figurant sur les comptes n°1______ au nom de D______ et n°2______ au nom de H______, auprès du M______, à titre de garantie du paiement desdites indemnités ;
- condamné F______ et J______ à verser, chacun, CHF 10'000.- à A______ et B______ et CHF 10'000.- à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ;
- renvoyé pour le surplus A______, B______ et C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP) ;
- prononcé à l'encontre de D______ et de H______, en faveur de l'Etat de Genève, deux créances compensatrices d'un montant de CHF 50'000.- respectivement de CHF 33'880.-, plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2018, et ordonné, en vue de l'exécution de ces créances compensatrices, le maintien des séquestres dans cette mesure portant sur les avoirs figurant sur les comptes de ces deux prévenus auprès du M______ Genève, les séquestres sur ces deux comptes étant levés pour le surplus ;
- ordonné la confiscation des sommes de CHF 10'000.- et EUR 3'500.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 4 novembre 2014 et de la somme de CHF 27'601.05, figurant sur le compte du pouvoir judiciaire auprès de la Banque cantonale de Genève. b.a. Par déclaration d'appel du 26 mars 2018, A______ et B______ contestent le prononcé civil du jugement, ainsi que les décisions accessoires, dont celles relatives aux indemnités pour les frais de défense consentis. Ils reprennent, sous chiffres 2 à 22 de la déclaration d'appel, les conclusions présentées dans le même ordre sous chiffres 1 à 21 de l'écriture intitulée " conclusions civiles finales ", déposée en première instance. L'appel portant sur l'acquittement partiel de F______, selon conclusion n° 1 de la déclaration d'appel, a été retiré. b.b. Par déclaration d'appel du 26 mars 2018, C______ conteste elle-aussi le prononcé civil du jugement et les décisions accessoires, dont celles sur l'indemnisation de ses frais d'avocat. Elle reprend, suivant la même numérotation, les conclusions exposées dans l'écriture intitulée " conclusions civiles (version définitive) ", déposée en première instance. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. N______, précédemment président directeur général de O______ SA, avait été à la tête d’une fortune importante, comprenant notamment une propriété à P______, K______. Il y avait résidé, avant 2008, avec sa compagne durant près de 17 ans, C______, avant d'aller vivre avec elle à Monaco, où il est décédé le 3 mars 2013. Divorcé, il a laissé après lui ses enfants A______ et B______. a.b. De son vivant, N______ avait pris le soin de rédiger, le 29 novembre 2012, deux testaments olographes distincts, l'un général, l'autre concernant spécifiquement "K______". Aux termes du premier testament, il instituait, à parts égales entre eux, chacun de ses enfants A______ et B______, héritiers de l'entier de sa succession, hormis la propriété de P______. Le défunt avait précisé que tous les biens qui étaient au nom de sa compagne, C______, appartenaient à celle-ci suite à des répartitions ou à des donations, de sorte que sa succession n'avait aucune prétention envers C______ à quelque titre que ce soit. Selon le second testament, N______ instituait chacun de ses deux enfants héritier à parts égales de la propriété de P______, lesquels avaient la charge de vendre l'immeuble s'ils le désiraient, aux conditions déterminées par C______, qui pouvait y résider le temps qu'il lui plairait avant cette vente. Cette dernière était désignée en qualité d'exécutrice testamentaire de ce testament avec pouvoir, notamment, de gérer et d'administrer l'immeuble précité ainsi que de procéder à la vente de ce dernier et au partage du prix de vente entre les héritiers. b.a. Depuis le décès de N______, C______, d'une part, et A______ et B______, d'autre part, sont en litige et de nombreuses procédures judiciaires ont été intentées de part et d'autre, tant sur le plan civil que pénal. Les juridictions genevoises ont ainsi été saisies de diverses questions relatives aux fonctions d'exécutrice testamentaire de C______ et au bien immobilier de P______. Par arrêt du 7 décembre 2015, la Cour de justice civile a annulé l'ordonnance de la Justice de Paix du 10 avril 2015 révoquant C______ de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et rejeté la demande en destitution de celle-ci. b.b. Le 15 avril 2013, la Justice de paix a ordonné l'établissement d'un inventaire des biens se trouvant dans la propriété de P______. L'inventaire établi en mai 2013 par Me Q______, huissier judiciaire, fait apparaître que le domaine K______ était garni d'innombrables meubles, objets et œuvres d'art de très grande valeur. L'inventaire listait 1160 pièces, répertoriées avec les photographies (p. 60'185 à 60'495). b.c. La propriété de certains de ces biens est litigieuse. A______ et B______ allèguent que la compagne de feu leur père en aurait soustrait certains en les emportant ou en les dissimulant sans droit avant l'établissement de l'inventaire. Une plainte pénale a été déposée le 30 août 2013 par A______ et B______, laquelle fait l'objet d'une procédure suspendue, toujours pendante au Ministère public sous P/4______/2013. Selon cette plainte, C______ aurait notamment prélevé indûment et dissimulé des documents se trouvant dans la maison du défunt, malgré les injonctions des juges civils (art. 292 CP), volé des objets de valeur entrant dans la succession et situés au K______ et aux R______ de Genève et tenté d’extorquer la signature de divers documents aux deux plaignants, afin de s’enrichir indûment. c . a. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2014, un vol a été commis au K______. Des tableaux, meubles et objets d'art ainsi que des bouteilles de vin – de grande valeur – ont été dérobés. c.b. Le lendemain, D______, régisseur du domaine résidant sur les lieux, a déposé plainte pénale, alléguant avoir été menacé par un inconnu cagoulé et armé, qui s'était fait remettre le passe de la propriété, avant d'être enfermé dans un local technique c.c. L’enquête de police s'est toutefois rapidement orientée vers la piste de la complicité interne et a permis de démontrer que le cambriolage était l’œuvre de D______, de H______ et de I______, tous trois employés du domaine, ainsi que de E______, chargé d'écouler les biens volés. Ce cambriolage avait été précédé d'autres vols, notamment de bouteilles de vin en février 2014 et d'objets d'art le 28 mars 2014, cette fois-ci avec le concours de J______, qui avait travaillé comme paysagiste pour feu N______ en 2007 et 2009. L'enquête a aussi mis en évidence qu'entre mars et octobre 2014, F______ avait aidé D______, H______ et I______ à dissimuler une partie du butin et leur avait racheté diverses bouteilles de vins volées. d. Le 28 avril 2014, la police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour déterminer l'ampleur du butin. Elle a dressé une liste des objets qui avaient été emportés, accompagnée de photos (cf. rapport de renseignements du 10 mai 2014). e. B______ et A______, d'une part, et C______, d'autre part, se sont constitués parties plaignantes dans la procédure pénale. e.a. Par courriers des 20 et 22 mai 2014, A______ et B______ ont communiqué à la police judiciaire deux listes énumérant les objets et vins qui avaient été selon eux dérobés (113 objets et environ 500 bouteilles), dressées à partir de l'inventaire de Me Q______, dont ils ont repris la numérotation, et du dernier état des lieux de la cave, qui remontait au mois de mai 2013. e.b. A l'appui de sa plainte pénale du 3 juillet 2014, C______ a produit une liste des objets qui lui appartenaient et qui avaient été volés. Elle soulignait que la majeure partie des biens garnissant le domaine du K______ lui appartenait, en particulier les deux tableaux de S______, qui étaient les objets de plus grande valeur, lesquels étaient revendiqués par A______ et B______. f.a. Par ordonnances des 27 et 29 novembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes n° 1______ au nom de D______ et n° 2______ au nom de H______, auprès du M______, lesquels présentaient un solde de CHF 271'724.- respectivement de CHF 180'423.-. f.b. Le scooter et la voiture T______, que I______ avait achetés avec l'argent provenant de la vente d'objets volés, ont été vendus et le bénéfice ainsi réalisé, en CHF 27'601.05, saisi. f.c. Selon un rapport de renseignements du 2 mars 2015, une grande partie du butin avait pu être retrouvée à l'aide notamment des indications fournies par D______, H______, I______ et E______, lesquels avaient restitué les objets en leur possession et fourni les renseignements permettant de localiser les meubles et œuvres d'art qui avaient été aliénés. Selon l'annexe à ce rapport, une grande partie des 113 objets dérobés le 23 avril 2014 avait pu être récupérée notamment en Italie, alors que certaines pièces en argent n'avaient pas été retrouvées, ayant vraisemblablement été fondues (p. 40'922 à 40'954). Ces objets, dont une eau-forte attribuée à Picasso (n° 1 de l'inventaire joint au rapport respectivement n° 74 de l'inventaire des autorités italiennes), avaient été rapatriés à Genève et stockés au Service des pièces à conviction (SPEC). Plus de 390 bouteilles avaient pu être transmises au SPEC ou saisies par la justice dans les divers endroits où elles étaient stockées. Aussi, le Ministère public avait ordonné, en novembre et décembre 2014, le séquestre de 86 bouteilles en mains de U______, qui les avait acquises dans le magasin "V______" à ______ [Genève], et des bouteilles acquises par W______ SA au Tessin. Plusieurs objets saisis ne figuraient pas sur la liste du 28 avril 2014. g. Le 21 avril 2015, B______ et C______ ont été entendus par le Ministère public. C______ a déclaré vouloir que tous les objets volés, dont ceux saisis en Italie, retournent au domaine, où ils se trouvaient au moment de leur soustraction. Aux termes du testament de feu N______, elle bénéficiait d'un droit d'habitation dans la demeure et elle avait produit, dans le cadre de la procédure civile qui l'opposait à B______ et A______, différentes pièces justifiant de son droit de propriété sur les objets garnissant ce domaine. B______ s'y est opposé au motif que la propriété de C______ sur ces biens n'était pas établie et qu'elle occupait la propriété illégalement, faute d'autorisation LFAIE. Il était dès lors exclu que les biens soient remis dans le domaine. Sa sœur et lui-même étaient toutefois d'accord d'entreposer la totalité des objets ramenés d'Italie et figurant à l'inventaire de la police du 2 mars 2015, à leurs frais, cela dans l'attente de l'issue du litige civil. Un délai a alors été accordé aux parties pour produire les justificatifs d'acquisition des objets concernés et d'éventuelles observations. h.a. Par courriers des 10 juin, 25 et 31 août 2015, A______ et B______ ont réitéré leur proposition de faire entreposer la totalité des objets à leur frais, avec interdiction faite aux parties d'en disposer, ceci dans l'attente de l'issue du litige civil. Les vins séquestrés, de haute qualité et de grande valeur, n'étaient actuellement pas entreposés correctement au SPEC de sorte que des dommages conséquents pourraient survenir. Ils préconisaient dès lors leur déplacement et leur entreposage au plus vite et à leur frais auprès de X______ à Genève. La même solution était requise s'agissant du vin en mains de W______ SA et de U______. Un retour des vins au domaine du K______ ferait apparaître un droit préférentiel de C______ sur ceux-ci, ce qu'ils ne pouvaient accepter. h.b. Par courriers des 10 juin et 31 août 2015, C______ s'est revendiquée propriétaire de plusieurs objets retrouvés, notamment de deux tableaux de S______ répertoriés sous pièces n° 529 et 530 de l'inventaire de Me Q______, qui lui avaient été donnés par feu N______. Elle a rappelé avoir ouvert action en délivrance d'un droit d'habitation, subsidiairement d'un usufruit, auprès du Tribunal civil de ______ (AG) qui, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le 8 juin 2015, avait considéré que les biens se trouvant dans la propriété du K______ au jour du décès de N______ et qui correspondaient aux biens figurant dans l'inventaire de Me Q______ des 17, 18, 28 et 29 mai 2013 – y compris donc aux biens dérobés dans la propriété et qui étaient actuellement sous séquestre au SPEC, en mains de W______ SA et de celles de U______ – devaient y rester. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal de première instance de Genève avait du reste rejeté la requête de A______ et de B______ tendant à ce que tous les objets actuellement au domaine du K______ ou en mains du Ministère public soient saisis et emportés ailleurs que dans la propriété, qui était " exactement ce qu'ils demandent au Ministère public ". La requête de A______ et de B______ contrevenait ainsi à ces deux décisions civiles. Elle ne contestait pas que les objets et vins séquestrés, vu leur très grande valeur, ne pouvaient pas rester au SPEC, un jugement civil définitif statuant sur le droit de propriété sur ces biens n'étant pas près d'intervenir. Leur retour au K______ s'imposait donc. h.c. Le 2 novembre 2015, le Ministère public a levé, pour l'essentiel, le séquestre opéré en mains du SPEC ainsi qu'auprès des tiers saisis W______ SA et U______. Les biens précédemment séquestrés ont été attribués à l'hoirie – en particulier les vins ainsi que l'eau-forte attribuée à Picasso - à savoir à A______ et B______, à l'exception de quelques objets pour lesquels C______ avait pu faire valoir des justificatifs, notamment les deux toiles de S______. Le Ministère public a retenu qu'aucune des parties plaignantes n'occupait le domaine du K______ au moment des faits et que le droit d'habitation attribué à C______ par testament de feu N______ ne semblait pas s'étendre au mobilier garnissant le domaine, de sorte que le principe de l'attribution des biens séquestrés au possesseur ne trouvait pas application. Dans la mesure où les deux parties plaignantes émettaient des prétentions sur les mêmes objets, il n'apparaissait dès lors pas déraisonnable d'attribuer, suite à un examen " prima facie ", les biens à l'hoirie et d'impartir à C______, ainsi qu'aux autres réclamants, un délai pour faire valoir leurs droits par la voie civile. La Chambre pénale de recours (CPR) a confirmé cette décision, à l'exception de trois objets sur lesquels le séquestre a été maintenu (cf. arrêt du 5 juillet 2016). i.a. Par courrier du 10 décembre 2015, C______ a estimé que le préjudice qu'elle avait subi était en tout état de cause supérieur au montant de CHF 452'147.-, lequel correspondait à l'addition des sommes saisies. La quotité du dommage dépendait notamment aussi de l'issue des prétentions de U______, lequel revendiquait l'acquisition de bonne foi des bouteilles de vin volées (p. 61'343). Par courrier du 11 mai 2016, C______ a sollicité la restitution d'un collier de brillants déposé au SPEC. i.b. Par courrier du 23 décembre 2015, A______ et B______ ont estimé le préjudice total subi à CHF 605'575.60. Ils réclamaient notamment un dédommagement à hauteur de CHF 73'105.70, CHF 61'000.- et CHF 125'000.- pour les objets et vins volés et retrouvés auprès d'acquéreurs qui pouvaient, le cas échéant, se prévaloir de leur bonne foi (Y______ pour l'achat du bureau ______ ainsi que U______ et W______ SA s'agissant des vins volés ; p. 61'383 ss). h .a En première instance, A______ et B______, d'une part, et C______, d'autre part, ont déposé des écritures séparées mais aux conclusions pour l'essentiel communes et identiques, qui tendent :
- à la restitution, subsidiairement à la confiscation et à l'allocation en leur faveur, de la somme de CHF 27'601.05 correspondant au produit de vente du véhicule T______ et du scooter ayant appartenu au prévenu I______, et des liquidités séquestrées dans l'appartement du prévenu H______ en CHF 10'000.- et EUR 3'500.-, ces montants devant être versés sur un compte dont les coordonnées seraient transmises au Ministère public conjointement par les trois parties plaignantes (conclusions n° 1 et n° 2) ;
- à la condamnation des prévenus D______, H______, I______, E______ et F______ à payer aux trois parties plaignantes toute une série de montants au titre de réparation du dommage subi, lié aux objets volés mais non retrouvés (cf. tableau de Z______ du 17 décembre 2015), aux vins volés mais non retrouvés (estimés par AA______, expert en vins), aux objets volés et revendus (bureau ______, vins et frais de stockage) et aux moins-values provoquées par les conditions de stockage de certains objets volés et retrouvés (conclusions n° 3 à n° 11) ;
- à la condamnation des prévenus D______, H______, I______, E______ et J______ à payer aux trois parties plaignantes CHF 78'394.- à titre de réparation du préjudice subi en lien avec le vol du 28 mars 2014 (conclusion n° 12, l'eau-forte de Picasso étant estimée à CHF 70'626.-) ;
- au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 683'285.94 (représentant l'addition des conclusions n° 3 à 12), avec intérêts à 5% par an dès le 23 avril 2014, et à l'allocation en leur faveur de cette créance compensatrice, moyennant cession à l'Etat de Genève de leur créance en dommages-intérêts à l'encontre des prévenus J______, D______, H______, E______, F______ et I______ à concurrence de la créance compensatrice allouée (conclusions n° 13 à 15) ;
- au séquestre de solde des avoirs déposés sur les comptes bancaires des prévenus D______ (CHF 271'724.-) et H______ (CHF 180'423.-) auprès de M______ SA et à l'allocation en leur faveur des sommes séquestrées en diminution de la créance compensatrice (conclusions n° 16 à 18), ces montants devant être versés sur un compte dont les coordonnées seraient transmises au Ministère public conjointement par les trois parties plaignantes ; C______ a encore conclu à la condamnation des six prévenus au paiement de ses frais de défense à hauteur de CHF 248'013.89 (conclusion n° 19 écriture C______). A______ et B______ en ont fait de même (conclusions n° 19 à 21 écriture B______), réclamant CHF 204'764.- au titre d'indemnité pour leurs frais d'avocat, CHF 15'496.- pour les frais de photocopies et CHF 11'736.60 pour les frais d'expertise. h.b.a. Les six prévenus, présents ou représentés, ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions civiles susmentionnées, respectivement à leur rejet. Ils ne se sont, pour l'essentiel, pas opposés au prononcé d'un verdict de culpabilité à leur encontre. h.b.b. Leur situation personnelle est la suivante : D______, qui avait travaillé pour feu N______ de 2008 à 2014 en tant que régisseur, pour un salaire de CHF 8'500.- par mois, était retourné vivre au Portugal et résidait dans la maison dont il était propriétaire. A teneur du dossier, il n'exerçait aucune activité lucrative. H______, qui avait travaillé pendant 10 ans comme majordome pour feu N______ et réalisé à ce titre un revenu d'environ CHF 9'000.- par mois, hors bonus, logeait désormais chez sa sœur en France et n'avait plus de travail. Il avait retiré son troisième pilier en CHF 25'000.-, somme qu'il avait dépensée. J______, séparé et père de deux enfants majeurs, résidait en Italie et logeait auprès de membres de sa famille. Il réalisait un revenu annuel d'environ EUR 6'000.-, alors que ses dettes s'élevaient à EUR 60'000.-. I______, marié et père de deux enfants en bas âge, vivait et travaillait en Italie comme cuisinier pour un revenu mensuel de l'ordre de EUR 2'000.-. Il avait des dettes à hauteur de EUR 30'000.- et ne possédait aucun bien immobilier. E______, père d'une fille majeure, résidait en Italie avec sa compagne. Il avait cessé l'exploitation de l'entreprise textile de son père, qui fabriquait des uniformes, pour manque de liquidités. Ses biens avaient été saisis. Comme consultant, il réalisait un revenu mensuel d'EUR 1'000.-. F______ vivait et travaillait à Genève comme vendeur de voitures pour un salaire fixe de CHF 2'500.- par mois. Il avait des dettes pour CHF 80'000.-. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ et B______ persistent dans les conclusions formulées dans la déclaration d'appel. C'était à tort que le premier juge n'avait pas fait application de l'art. 50 CO, qui institue la règle de la solidarité, aux indemnités de procédure mises à la charge des prévenus selon l'art. 433 CPP. De plus, le montant de CHF 100'000.- arrêté en première instance au titre d'indemnité pour les frais de défense consentis par la fratrie B______ représentait une réduction de plus de la moitié de la somme réclamée et était clairement insuffisant. Le premier juge avait à tort écarté l'activité déployée pour faire valoir le préjudice civil par la voie civile ou encore pour recourir contre l'ordonnance de levée partielle du séquestre. Les prévenus tentaient de tirer profit du conflit entre les enfants et la compagne de feu N______ pour s'opposer aux prétentions civiles des parties plaignantes, lesquelles formaient un tout. Le Tribunal de police n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles il estimait que le traitement des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné. Or, en l'occurrence, des investigations longues et difficiles n'étaient pas nécessaires, le préjudice étant établi. A______ et B______ avaient d'ailleurs chiffré et justifié leurs prétentions civiles dans leur courrier du 23 décembre 2015 au Ministère public et tous les postes du dommage étaient détaillés. La position des prévenus consistant à reprocher aux parties plaignantes de faire front commun était choquante. Enfin, l'existence d'une faute concomitante des lésés était entièrement contestée. Le Tribunal de police avait admis le principe de la créance compensatrice mais renoncé à en prononcer une à l'encontre de quatre des six prévenus, au motif que la mesure entraverait sérieusement leur réinsertion. Or, tous les prévenus s'étaient enrichis de sorte qu'ils devaient être tous condamnés au paiement d'une créance compensatrice. a.b. C______ s'est référée à son courrier du 10 décembre 2015, dans lequel elle constatait que son dommage était supérieur aux montants séquestrés sur les comptes bancaires des prévenus D______ et H______ (CHF 452'147.-). Il n'était pas nécessaire de trancher la question des droits de propriété sur les objets volés pour statuer sur les conclusions civiles et il n'y avait pas de faute concomitante de la part des lésés. La fixation à CHF 100'000.- de l'indemnité relative aux frais d'avocat de C______ était choquante et dépourvue de toute motivation. C'était en outre à tort que le premier juge n'avait pas condamné les prévenus à payer cette indemnité de manière conjointe et solidaire. Enfin, les conditions pour prononcer une créance compensatrice à l'encontre des tous les prévenus étaient réalisées. b.a. Pour E______, les conclusions civiles étaient irrecevables. En effet, les parties plaignantes agissaient ensemble pour faire valoir un dommage commun alors qu'elles n'étaient pas titulaires des mêmes droits. De plus, leur comportement, consistant à se présenter unies devant le juge pénal alors qu'elles ne l'étaient pas, contrevenait à la bonne foi. Les droits de C______ dans la succession n'étaient pas définitivement tranchés et on ne pouvait exclure que le legs en sa faveur soit invalidé. Enfin, un éventuel appel en cause par exemple de la société W______ SA, qui avait acheté les vins volés, n'était pas possible au pénal alors qu'il serait possible au civil. b.b. Pour D______, les parties plaignantes n'établissaient pas laquelle d'entre elles avait subi le dommage. Les questions de nature successorale de même que les questions d'assurance n'avaient pas encore été résolues. La valeur des objets volés n'était pas établie à satisfaction et la créance compensatrice prononcée à son encontre ne pouvait en aucun cas excéder la somme fixée en première instance. b.c. Pour J______, son rôle dans cette affaire avait été mineur, en lien uniquement avec le vol du 28 mars 2014, lors duquel une eau-forte de Picasso avait notamment été dérobée. Il ne s'agissait pas d'un tableau mais d'une gravure, dont la valeur était bien moindre. Cet objet avait été séquestré en Italie et son sort n'avait pas encore été tranché de manière définitive. Les honoraires d'avocat des parties plaignantes n'étaient pas justifiés et se trouvaient en totale disproportion avec ceux des prévenus. b.d. I______ a rappelé qu'à teneur de l'ordonnance de levée du séquestre pénal, le Ministère public avait ordonné la restitution à A______ et B______ des vins volés et retrouvés en mains de W______ SA et de U______. Or, ces derniers n'avaient pas agi dans le délai de 30 jours qui leur avait été imparti pour les revendiquer au civil. Il en allait de même du bureau ______, qui n'avait pas non plus été revendiqué, et de l'eau-forte de Picasso, qui avait aussi été retrouvée. L'on ne pouvait pas faire supporter aux prévenus la perte de valeur des biens résultant d'éventuels manquements dans leur stockage, sans déterminer qui était responsable du dommage. b.e. H______ a rappelé que la preuve du dommage incombait au demandeur. Il appartenait aux parties plaignantes, qui avaient obtenu la restitution d'une grande partie des objets et vins volés suite à l'ordonnance de levée partielle des séquestres, de les récupérer auprès du SPEC, ce qu'elles n'avaient pas fait, alors qu'elles savaient que les conditions de stockage n'étaient pas adaptées. En tout état de cause, les prévenus n'étaient pas responsables des conditions d'entreposage au SPEC et du dommage qui en avait pu résulter. Les parties plaignantes n'avaient pas fourni la documentation utile permettant de prouver que les assurances n'avaient rien versé. Les parties plaignantes n'avaient du reste pas chiffré le montant de la créance compensatrice qui devait être prononcée à son encontre. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 2.1.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a). La preuve de l'existence du dommage et sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1079). En application de l'art. 43 al. 1 CO, le juge doit décider du montant de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit prendre en compte d'office tous les éléments objectifs et subjectifs du cas concret (WERRO, CR CO I, 2ème éd. 2012, n. 12 et 13 ad art. 43 CO). La perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique, mais uniquement la source possible d'un dommage (ATF 126 III 388 consid. 11a). En revanche, la destruction, l'endommagement ou la perte d'une chose est la cause du dommage matériel. Dans ce cas, le dommage matériel équivaut à la valeur d'échange, plus précisément pour des choses dont la valeur n'est pas constante, au prix d'acquisition d'un nouvel objet semblable sous déduction de la perte de valeur déjà subie par l'usage avant la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/2001 du 13 février 2002 consid. 2b). 2.1.3. Pour faire valoir une prétention en justice ou se défendre contre une telle prétention, le demandeur et le défendeur doivent entretenir un lien particulier avec la prétention en litige. La titularité du droit ou le fait d'assumer une obligation donne lieu à la légitimation active ou passive, et partant à la qualité pour agir ou pour défendre. Les héritiers sont propriétaires en main commune des actifs de la succession et ne peuvent en disposer qu’en commun (art. 602 al. 2 CC), avec pour conséquence procédurale qu’ils seront tenus d’agir ou d’être actionnés ensemble dans le cadre d’une action réelle touchant à la communauté. Les héritiers forment dans ce cas des consorts nécessaires actifs ou passifs (cf. art. 70 CPC). Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier (art. 484 al. 1 CC). Si l'héritier est un successeur universel répondant des dettes, membre de la communauté héréditaire et participant au partage, le légataire est un successeur particulier qui ne répond pas des dettes, n'est pas membre de la communauté héréditaire et ne participe pas au partage (cf. ACJC/1171/2013 du 27 septembre 2013). Le légataire ne forme pas un cas de consorité nécessaire avec les héritiers, seule la consorité facultative entrant en considération. Or, en cas consorité facultative, les conclusions doivent être individualisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2008 du 12 mars 2009 rendu en application de l'ancienne LPC genevoise). La légitimation active se réfère à la titularité du droit matériel invoqué dans le cadre du procès, tandis que la légitimation passive se rapporte à l'obligation correspondante. L’une comme l'autre s'examinent au regard du droit matériel. 2.2. En l'espèce, les parties plaignantes ne sont pas liées entre elles par une consorité nécessaire, dès lors que leur position à l'égard de la succession de feu N______ n'est pas la même ; les deux enfants du défunt sont des héritiers, tandis que la compagne a un statut de légataire voire de propriétaire de certains objets dont elle allègue qu'ils lui appartenaient. Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à prendre des conclusions communes et doivent bien plutôt formuler des conclusions distinctes et individualisées. Cela est d'autant plus vrai que les parties plaignantes n'ont pas établi à satisfaction leur droit de propriété sur chacun des biens volés dont elles réclament le dédommagement. C'est la raison pour laquelle elles font valoir un dommage "collectif", ce qui n'est guère possible. Il appartient à chaque lésé de prouver qu'il a subi un dommage, ce qui présuppose qu'il prouve son droit de propriété sur chaque objet qui a été volé. Or, il est constant que la fratrie B______ d'une part et C______ d'autre part se disputent la propriété sur bon nombre de biens qui garnissaient le domaine. Aussi, les conclusions communes et identiques des parties plaignantes (n° 3 à 12 déclaration d'appel C______ respectivement 4 à 13 déclaration d'appel B______), tendant à ce que les prévenus soient condamnés à les indemniser en bloc pour le dommage résultant de la disparition des objets dérobés dans le domaine K______ sont irrecevables. La CPAR constate aussi, en ce qui concerne par exemple les vins volés et acquis par W______ SA et U______ (conclusions n° 7 et 8 C______ respectivement 8 et 9 B______), que le préjudice allégué en CHF 125'000.- et CHF 61'000.- n'est pas établi. En effet, le séquestre sur les bouteilles a été levé et leur restitution aux héritiers ordonnée, l'ordonnance du Ministère public, confirmée par la Chambre pénale de recours, étant désormais définitive. Les appelants ne soutiennent du reste pas que les tiers-saisis auraient introduit une action civile pour obtenir la restitution des bouteilles de vins ou réclamer des dommages-intérêts. Concernant les dommages-intérêts réclamés en lien avec le vol, notamment, d'une eau-forte de Picasso le 28 mars 2014, force est de constater que cette gravure a été retrouvée en l'Italie. Elle fait partie des objets séquestrés dont la restitution à l'hoirie a été ordonnée par le Ministère public. On peine ainsi à comprendre sur quelle base les parties plaignantes fondent leur dommage de CHF 78'394.- (conclusions n° 12 C______ et n° 13 B______). Quant aux moins-values liées aux – mauvaises – conditions de stockage de certains objets ainsi que des vins auprès du SPEC (conclusions n° 10 et 11 C______ respectivement n° 11 et 12 B______), la responsabilité des prévenus pour ce poste du dommage n'est pas évidente. Eu égard à ces considérations, force est de constater que les conclusions en dommages-intérêts (n° 3 à 12 C______ et 4 à 13 B______) sont irrecevables, vu la manière dont elles ont été libellées. Elles sont de plus insuffisamment motivées et documentées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. c CPP).
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur", "paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb). 3.1.3. La restitution au lésé selon l’art. 70 al. 1 dernière phrase CP a la priorité sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; 122 IV 365 consid. 1a/aa). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_1035/2008 , consid. 2.1.2). La restitution ne saurait en revanche porter sur des objets acquis en remploi proprement dit ( echtes Surrogat ; cf. F. BAUMANN, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n° 42 ad art. 70 cet auteur étant pour une conception purement réelle de la restitution). Ces objets sont en principe soumis à la confiscation (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2003, 6S.709/2000 , consid. 6.3). Si les conditions de la restitution font défaut, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Le cas échéant, le lésé peut obtenir l'allocation des valeurs confisquées par le biais de l'art. 73 al. 1 let. b CP. 3.1.4. L’art 73 al. 1 let. b et c CP, prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués, ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, et les créances compensatrices. Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le véhicule et le scooter ayant appartenu au prévenu I______ ne sont pas des objets volés mais des objets ayant été achetés au moyen des revenus réalisés grâce aux infractions. Il s'agit donc de biens acquis en remploi proprement dit ( echtes Surrogat ). Le produit de la vente de ces deux véhicules ne peut donc être restitué au lésé en rétablissement de ses droits. Il en va de même des francs suisses et des Euros retrouvés au domicile du prévenu H______, dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait de sommes d'argent dérobées dans le domaine mais bien plutôt de revenus réalisés grâce à la revente du butin, sans que l'on puisse en reconstituer le cheminement exact. Une restitution de ces valeurs n'entre donc pas en ligne de compte, raison pour laquelle c'est à juste titre que le premier juge en a ordonné la confiscation. Pour ce qui est de l'allocation de ces montants directement aux trois parties plaignantes, sur un compte commun, force est de constater que l'allocation au lésé présuppose l'existence d'un dommage fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les appels sur ces points doivent par conséquent être rejetés.
4. 4.1.1. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. 4.1.2. L'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans les principes d'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70
c. 3 et les références). Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple lorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le " paper trail " ne peut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Si les valeurs ne sont plus disponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra être prononcée. 4.1.3. Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). 4.1.4. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné (art. 71 al. 2 CP). Il dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302; ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21; ATF 106 IV 9 consid. 2 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 4.1.5. Pour garantir l'exécution de cette créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (M. HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 24 ad art. 71 CP). 4.2. En l'espèce, les parties plaignantes concluent au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 683'285.94, sans préciser à l'encontre de qui. Or, il est constant que la créance compensatrice est fixée en fonction de la situation de chaque prévenu et tient compte de manière individualisée de son enrichissement et de sa situation financière. Le montant sollicité par les parties plaignantes correspond à l'addition des divers postes du dommage réclamés (n° 3 à 12 respectivement 4 à 13 des conclusions des appelants), alors qu'il a été indiqué ci-dessus que certains postes du dommage n'apparaissaient pas établis. De plus, le préjudice résultant, par exemple, des – mauvaises conditions de stockage – ne correspond pas à un enrichissement des prévenus. En tout état de cause, d'après le dossier, les prévenus J______, E______, I______ et F______ sont sans fortune et ne réalisent que des revenus modestes, trois d'entre eux résidant au demeurant à l'étranger. Cette situation laisse présager qu'une exécution forcée de la créance ne serait pas prometteuse dans un avenir proche, sans préjudice du fait qu'elle risquerait de mettre en danger leur réinsertion. C'est partant à juste titre qu'aucune créance compensatrice n'a été prononcée à l'encontre de ces quatre prévenus. Les créances compensatrices prononcées à l'encontre des prévenus D______ et H______ ont été fixées en tenant compte de l'enrichissement des intéressés, tel qu'il a pu être établi. Les parties plaignantes ne fournissent aucune indication permettant de mettre en doute le calcul du premier juge à cet égard, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également. 5. 5.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). 5.1.2. Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 5.1.3. Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 5.2. En vertu de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont repartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, il faut partir de l'idée que cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 11 ad art. 418). 5.3. En l'espèce, le jugement entrepris a fixé à CHF 100'000.- le montant de l'indemnité allouée à chacune des parties plaignantes pour leurs frais de défense, réparti entre les prévenus suivant la répartition des frais (2/10 à la charge des quatre prévenus principaux et 1/10 à la charge des deux autres prévenus). Ce montant ne saurait être majoré et apparaît même généreux. En effet, les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile de sorte que seule l'activité déployée par leurs conseils pour obtenir la condamnation pénale des six prévenus doit être indemnisée. Or, ces derniers ont pour l'essentiel admis les faits et collaboré avec les autorités en vue de localiser les objets volés, preuve en est que moins d'une année après le début de la procédure, l'essentiel du butin avait été récupéré (cf. rapport du 5 mars 2015). L'activité déployée pour déterminer l'étendue du dommage ou l'estimation des biens ne saurait en revanche être indemnisée, car nécessaire pour fonder les prétentions civiles. Or, on comprend à la lecture du jugement entrepris que le premier juge a écarté les actes en lien avec la procédure pendante devant les juridictions civiles mais pas ceux en lien avec l'action civile par adhésion dans le procès pénal. Ce faisant, il a admis des postes qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser. Faute d'appel des intimés, l'indemnité fixée en première instance sera toutefois maintenue. Les six intimés ont tenu des rôles différents et n'ont pas agi tous ensemble. Aussi, les prévenus F______ et J______ n'ont pas participé au faux home-jacking, ce qui justifie que la part des frais et des indemnités mise à leur charge soit inférieure à celle des autres comparses. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une condamnation conjointe et solidaire des six prévenus, telle que réclamée par les parties plaignantes. Les appels sont par conséquent intégralement rejetés. 6. Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux frais de la procédure d'appel et n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense (cf. art. 428 et 436 CPP).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique admise sur le principe par Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 7.3. En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais présentés par Me AB______ et Me AC______ pour leurs prestations en lien avec la procédure d'appel, au fond, paraissent adéquats et adaptés à la nature de la cause, référence étant faite aux principes susévoqués, avec la précision que le forfait appliqué sera celui de 10%, comme en première instance, dans la mesure où l'activité déployée depuis la constitution de ces deux conseils excède 30 heures. Il convient d'y ajouter l'indemnité pour la présence à l'audience d'appel (3h30), au tarif de chef d'étude, de même qu'un montant de CHF 100.- au titre des frais de déplacement à celle-ci. Aussi, l'indemnité de Me AB______ sera arrêtée à CHF 3'528.60 correspondant à 14h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'883.-) et 0h20 à CHF 150.-/heure (CHF 50.-), le tout majoré de 10% (CHF 293.30), des frais de déplacement (CHF 100.-) et de la TVA à 7.7% (CHF 252.27), soit un total de CHF 3'578.57 arrondis à CHF 3'578.60.- TTC. L'indemnité de Me AC______ sera arrêtée à CHF 3'489.50, correspondant à 14h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'900.-), le tout majoré de 10% (CHF 290.-), des frais de déplacement (CHF 100.-) et de la TVA à 7.7% (CHF 249.48), soit un total de CHF 3'539.48 arrondis à CHF 3'539.50 TTC.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTDP/117/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9438/2014. Le rejette. Condamne A______ et B______ à la moitié et C______ à l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'578.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AB______, défenseur d'office de H______. Arrête à CHF 3'539.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AC______, défenseur d'office de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9438/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/35/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne D______, H______, I______, E______, J______ et F______, au paiement, respectivement, de 2/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10 et 1/10 des frais de procédure de 1 ère instance. Met à la charge de A______ et B______ l'émolument complémentaire de jugement (cf. jugement JTDP/117/2018 ). CHF 86'746.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'575.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 89'321.30