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P/9422/2020

Genf · 2022-01-27 · Français GE

IN DUBIO PRO REO | CP.180; CP.219

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2.1. In casu , l'appelant et son ancienne compagne se sont accordés sur le fait que leur relation était délétère au moment des événements litigieux : un climat de violence verbale régnait dans le foyer familial. Si le déroulé et la responsabilité des violences physiques de janvier 2019 sont contestés, le couple en a reconnu l'existence, ce qui colore déjà en soi négativement la situation. Le 1 er juin 2020, l'appelant a reproché à D______ son absence durant plusieurs jours, en ayant laissé leurs filles mineures sans surveillance, mais aussi son infidélité. Ainsi, il a démontré déjà qu’il n’avait pas accepté la séparation, laquelle remontait pourtant à l'automne 2019, avec la demande vaine de D______ qu'il quitte le logement dont elle était seule locataire. L'appelant était alcoolisé le jour des faits, ce qui est attesté par l'éthylotest. Durant la dispute, il a contacté la CECAL. Sur l'enregistrement de cet appel, il affirmait distinctement : " je vais tabasser, je vais tuer. Je pense ce que je dis ". La divergence essentielle entre les intervenants se trouve dans l'interprétation de ces paroles. 2.2.2. Si l'appelant a admis que son propos avait dépassé sa pensée et qu'il n'aurait pas dû s’exprimer de la sorte, il a maintenu qu'il avait cherché de l'aide auprès de la police pour éviter que le comportement de D______ ne provoque un drame. Dans une ultime version, elle l'aurait même menacé, lui laissant craindre pour sa vie puisqu'elle se munissait d'un couteau lorsqu'elle était énervée. Tout au long de la procédure, il n'a eu de cesse de mettre la faute sur son ancienne compagne : elle l'avait mordu sans raison en 2019, entretenait un amant sur les deniers familiaux, avait des problèmes d'alcool, lui avait intimé l'ordre de " dégager ", l'avait menacé, avait laissé leurs filles sans surveillance durant tout un week-end et enfin les avait manipulées pour qu'elles mentent durant la procédure pénale. Aucune de ces doléances n'est prouvée, que ce soit objectivement ou par les témoignages des quatre filles, comme démontré infra . A l'inverse, D______ a eu une attitude mesurée, soulignant vouloir éviter à l'appelant davantage de problèmes. Avec circonspection, elle a expliqué que les difficultés de celui-ci liées à l'alcool avaient dégradé leur relation. Cette consommation – certes occasionnelle – le rendait agressif. Elle a maintenu, sans en rajouter, avoir eu peur, le 1 er juin 2020, en entendant l'appelant affirmer qu'il la tuerait sans une intervention policière. Voyant ses filles en pleurs se réfugier dans la chambre, elle avait voulu avertir les services de police, mais son ex-compagnon l'avait devancée et lui avait réaffirmé qu'il la tuerait. Elle avait d'ailleurs confirmé à l'opérateur cette intention, ajoutant : " Si demain, je me retrouve morte ". Elle avait craint qu'il ne passe à l'acte ou ne devienne encore plus violent à son encontre, voire contre les enfants. Du reste, elle s'est montrée favorable à une mesure d'éloignement. Si son long séjour en Afrique afin de se marier interpelle, les rapports du SEASP décrivent une mère reconnaissant les qualités de son ex-compagnon et déposant une demande, juste après les faits, pour qu'il obtienne un droit de visite assez large, tout en acceptant une autorité parentale conjointe. Les témoignages des quatre filles crédibilisent les déclarations de leur mère par leur cohérence et leur constance. Sans conflit avec l'appelant, elles n'avaient aucun intérêt à mentir, ayant affirmé au surplus leur affection à son égard. Elles ont démontré une volonté appuyée de ne pas lui nuire, bien éloignée d'une quelconque manipulation maternelle. Celle-ci n'est du reste pas attestée par les rapports du SEASP et de l'Office médico-pédagogique. A l'instar de leur mère, les témoins ont été pondérés dans leurs propos, déclarant que l'appelant était une bonne personne, mais avec un problème d'alcool. Ainsi, selon les aînées, sous l'emprise de cette substance, il devenait agressif verbalement à l'encontre de leur mère. Le week-end précédant les faits, il était informé que celle-ci s'absentait et laissaient les cadettes à leur charge. Présente le 1 er juin 2020, G______ a souligné que l'appelant avait eu des mots plus durs qu'à l'accoutumée, mais sans geste violent. De même, les cadettes ont expliqué avoir assisté à de nombreuses disputes entre leurs parents. Leurs versions des faits reprochés concordent. Leur père, qui devenait " complètement fou " après avoir consommé de l'alcool, avait affirmé à l'attention de leur mère, à plusieurs reprises, " je vais te tuer ". Cette dernière criait aussi pour être entendue de l'appelant et parce qu'elle était épuisée par son attitude, lui ayant laissé plusieurs chances auparavant. Les petites filles avaient été profondément effrayées puisqu'elles s'étaient réfugiées dans leur chambre, sous la couette, en pleurs. Elles ont rapporté, avec des mots propres à leur maturité, un unique épisode durant lequel l'appelant s'était montré physiquement violent envers leur mère. En conséquence, si la version de l'appelant n'était déjà pas crédible à l’écoute de l'appel d'urgence, elle l'est encore moins lorsqu'elle est confrontée aux déclarations concordantes des témoins et de la victime. La théorie du complot, dénuée d'ancrage dans le dossier, n'emporte pas la conviction. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la version de D______ sera retenue par la Cour.

E. 3 3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite a lieu d'office (al. 2 let. b). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). En outre, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

E. 3.1 .2. Dans les circonstances établies supra , le 1 er juin 2020, en s'adressant à l'opérateur de la CECAL en présence de D______, l'appelant a menacé de mort celle-ci. Cette menace est de nature à alarmer n'importe qui en pareille situation, ce d'autant une mère de famille dans un contexte de violence conjugales, à tout le moins verbales. D______ a d'ailleurs été effrayée puisqu'elle pensait que l'appelant pourrait passer à l'acte ou du moins devenir violent avec elle, voire avec ses enfants, d’autant qu’il avait l’alcool agressif et pouvait être désinhibé. Elle a ainsi requis l'intervention de la police et sollicité l'éloignement du prévenu. Il importe peu que celui-ci n'ait pas eu l'intention d'agir puisqu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que ses propos inquiètent son ex-compagne. L'infraction de menace étant réalisée, le jugement sera confirmé sur cet aspect.

E. 3.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (al. 1, 1 ère ph.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).

E. 3.2.2 A partir de la naissance de F______ (août 2013), voire des trois ans de E______ (en novembre 2014), des disputes sont régulièrement intervenues entre leurs parents. A juste titre, le TP n'a retenu aucun acte délictueux avant 2014. Les enfants ont rapporté – avec émotion pour l'aînée – le même épisode lors duquel leur mère avait été poussée par deux fois par leur père, se cognant la tête et devant mordre ce dernier pour se libérer, de même que celui de juin 2020. Toutefois, les rapports du SEASP n'attestent d'aucun traumatisme susceptible d'engendrer des séquelles durables. Le rapport d'évaluation médico-psychologique concernant E______ conclut certes à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée en réponse au climat familial. Cependant, rien ne permet de l'imputer au seul appelant au regard des violences entre D______ et H______ durant la même période. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et un acquittement prononcé du chef de l'art. 219 CP pour toute la période retenue par l'ordonnance pénale.

E. 4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il s'en est pris à la liberté de son ex-compagne et mère de ses deux enfants, menaçant sa vie afin de l'effrayer. Agissant par égoïsme, il s'est montré incapable de maîtriser sa jalousie et ses frustrations. La responsabilité de l'appelant n'est en rien diminuée par sa consommation d'alcool le soir en question. Si la période pénale est courte, elle s'inscrit dans une ambiance délétère durant plusieurs années. Pourtant, en bon père de famille, l'appelant aurait eu les moyens de modifier la situation, en cessant sa consommation d'alcool et en prenant des mesures pour démontrer son acceptation authentique de la séparation dès l'automne 2019. Sa situation personnelle n'explique donc en rien ses actes. Sa collaboration a été mauvaise durant la procédure en raison de ses dénégations infondées, mais surtout de ses accusations contre son ancienne compagne selon lesquelles celle-ci aurait fomenté un complot, manipulant ses quatre filles contre lui pour qu'il quitte le domicile familial. Même confronté à l'enregistrement de la CECAL, il a maintenu sa version. Sa prise de conscience est toute relative. Il a affirmé ne plus consommer d'alcool, mais sans pouvoir en apporter de preuve, ayant mis un terme de son propre chef aux contrôles toxicologiques en octobre 2020. De même, il n'a pas repris le suivi psychothérapeutique malgré sa promesse, sous prétexte d'incapacité à en payer les factures. Or, il a aussi cessé tout contact avec le SEASP, sans pouvoir avancer le même argument. Comme souligné par ce service, son attitude est encore toute autocentrée. L'appelant a un antécédent, non spécifique. Le prononcé d'une peine pécuniaire suffit au regard de la gravité de la faute. Vu l'ensemble des circonstances et l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 219 CP, la quotité de la peine sera abaissée à 50 jours-amende, sous déduction de 25 jours- amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Ces déductions ne sont pas contestées et au demeurant adéquates, à l'instar du montant du jour-amende. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). En l'absence de spécificité avec les actes réprimés en 2019, le sursis octroyé par le MP vaudois ne sera pas révoqué. L'alcool ayant néanmoins été à l'origine du comportement délictueux, un avertissement et une prolongation d'un an du délai d'épreuve se justifie. En raison de la séparation effective entre l'appelant et son ex-compagne, ainsi que des rapports du SEASP laissant penser que tous deux sont capables de communiquer pour le bien de leurs filles, une assistance de probation ne paraît plus nécessaire. Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède.

E. 5 5.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

E. 5.2 L'appelant obtient partiellement gain de cause pour être acquitté d'un chef d'infraction et mis au bénéfice d'une peine réduite, sans assistance de probation durant le délai d'épreuve. Partant, il supportera 50% des frais en appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Malgré l'acquittement prononcé, l'élucidation des faits relatifs à l'art. 219 CP n'a pas nécessité d'actes d'instructions supplémentaires dans la mesure où le contexte général devait être établi. De même, le comportement de l'appelant a induit l'ouverture de la procédure pénale. L'intégralité des frais de première instance en CHF 926.- sont ainsi mis à la charge de l'appelant, de même que 50% de l'émolument complémentaire de jugement.

E. 6 L’appelant n’a, à raison, sollicité aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En effet, l’infraction pour laquelle il a été acquitté n’a pas nécessité de frais particuliers dans la procédure préliminaire, et il a renoncé à l’assistance d’un avocat en appel.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/937/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9422/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) Le déclare coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP). Classe la procédure des chefs de menaces pour la période antérieure au 1 er juin 2020 et de voies de fait. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 25 jours-amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de C______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une année. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et au paiement de 50% de l'émolument complémentaire, soit un total de CHF 1'226.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 617.50, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF Procès-verbal (let. f) CHF Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF Total des frais de la procédure d'appel : CHF 75.00 Total général (première instance + appel) : CHF 75.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.01.2022 P/9422/2020

IN DUBIO PRO REO | CP.180; CP.219

P/9422/2020 AARP/21/2022 du 27.01.2022 sur JTDP/937/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CP.180; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9422/2020 AARP/ 21/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2022 Entre A______ , domicilié c/o Me B______, avocat, ______ Genève, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/937/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du code pénal suisse [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais a classé la procédure de ces mêmes chefs pour la période de 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que de celui de voies de fait (art. 126 CP ; 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans avec assistance de probation), sous déduction de 25 jours-amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de C______. En outre, le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 septembre 2019, tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale et de classement partiel du 22 février 2021, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Depuis 2012, il a régulièrement violenté D______, en particulier en la poussant, en la saisissant par le cou avec sa main et en lui assénant des coups de pied, en la présence de leurs enfants E______, née le ______ 2011, et F______, née le _______ 2013. Il a fait régner un climat délétère et de violence au sein de la famille, mettant de la sorte en péril le bon développement de leurs filles. Le 1 er juin 2020, à Genève, au domicile familial sis 1______, en s'adressant à la police lors d'un appel au 117, et devant leurs enfants, il a menacé D______ de la tuer si la police n'intervenait pas, l'effrayant de la sorte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1 er juin, vers 21h57, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un appel de A______, lors duquel celui-ci a tenu des propos incohérents, en particulier : " Je ne veux pas porter atteinte à mes enfants, vous comprenez ? Sinon, je vais tabasser, je vais tuer. Je pense ce que je dis [ ] . Il y a un problème dans mon couple. [ ] Il y a un danger ". A la demande de l'opérateur, il a transmis le combiné à sa compagne, D______, laquelle a affirmé, en substance : " Ah vous entendez, il est violent. C'est moi qu'il voulait tuer. [ ] Si demain, je me retrouve morte [ ]". a.b. L'intervention de la police a été requise pour un conflit conjugal. Une fois celle-ci sur place, la situation était calme. A______ présentait des signes d'ébriété. L'éthylotest a révélé un taux de 1.29 mg/l. b. D______ a expliqué que sa relation avec A______ s'était dégradée en raison de problèmes liés à l'alcool, ce qui le rendait agressif. Il insultait alors tout le monde. Une fois dégrisé, il présentait ses excuses. Il ne buvait toutefois qu'occasionnellement, de l'ordre d'une fois par semaine à une fois par mois, hors du domicile familial. Il avait entrepris un suivi par le passé, mais l'avait interrompu. Depuis 2012, il injuriait régulièrement D______ et l'avait menacée de mort à plusieurs reprises en lui disant " tu vas finir au cimetière " ou " je vais te tuer ". Il l'avait également poussée à plusieurs reprises, saisie au cou et lui avait donné des coups de pied. Lors d'une dispute, elle avait mordu son ancien compagnon au bras pour se défendre. Ce dernier était en effet sur elle, au sol, et la tenait par le cou. Leur séparation remontait à septembre 2019 environ, mais il ne l'acceptait pas. Elle tentait, en vain, de le faire quitter l'appartement. Le 1 er juin 2020, D______ rentrait de chez sa belle-mère, en Valais, ce dont elle avait averti A______. Celui-ci était rentré au domicile familial alcoolisé et lui avait reproché son absence. Une dispute avait éclaté au cours de laquelle il l'avait injuriée. Il n'y avait pas eu d'altercation physique. Leurs deux enfants et sa fille aînée avaient assisté à la scène, ce qui était déjà survenu par le passé à plusieurs reprises, et s'étaient réfugiés en pleurs dans leur chambre. Elle avait donc souhaité appeler les services de police, mais son ex-compagnon l'avait devancée et avait affirmé à son interlocuteur qu'il la tuerait si la police n'intervenait pas. Le lendemain, il ne se souvenait pas de ses paroles. Elle avait peur que A______ mette ses menaces à exécution ou qu'il s'en prenne encore plus violemment à elle ou à ses enfants. Toutefois, elle n'a pas souhaité déposer plainte pénale. Elle ne voulait pas attirer davantage de problèmes au père de ses filles. Elle était en revanche favorable à une mesure d'éloignement. c.a. Lors de leurs auditions EVIG du 18 juin 2020, E______ et F______ ont expliqué que leur père avait commencé à se montrer violent envers leur mère lorsque la cadette était encore petite. E______ a déclaré avoir assisté à de nombreuses histoires entre ses parents, leur mère laissant toujours une chance à celui-ci. Elle se cachait souvent sous sa couette, dans sa chambre, lors des disputes par peur des cris. Visiblement émue, E______ a évoqué un épisode lors duquel son père avait poussé sa mère, qui s'était heurtée la tête très fort. Celle-ci s'était relevée, mais son père l'avait à nouveau poussée et elle s'était à nouveau cognée contre un objet en forme de lion très dur puis était tombée par terre. Sa mère avait ensuite mordu le bras de son père pour se défendre. E______ avait " caché un peu ses yeux " car ce n'était pas bien pour elle et sa sœur d'assister à cette scène. F______ a rapporté le même épisode, précisant encore que sa mère avait presque " cassé " son pull. Avec sa sœur, elle devait chaque fois séparer leurs parents pour avoir du calme à la maison. Le soir où la police était intervenue, leur père avait bu beaucoup de bières et était complètement fou, disant à sa mère " je vais te tuer, je vais te tuer ", sans toutefois se montrer violent ni prendre de couteau. Il s'était calmé. Leur mère était restée calme, tout en criant très fort parce qu'elle était épuisée par son comportement. Comme F______ avait commencé à pleurer, car leur père criait, E______ avait essayé de la consoler, tout en devant se contrôler. Elle avait en effet eu très peur que son père la tue, ainsi que sa cadette, raison pour laquelle elle s'était réfugiée sous sa couette. Les sœurs avaient essayé de se calmer en se rappelant que le lendemain à l'école tout se passerait bien quand elles reverraient leurs copains. F______ a expliqué que son père l'avait, à une occasion, saisie par le bras, ce qui lui avait fait mal, mais telle n'était pas son intention. Il voulait lui mettre de la crème, trouvant que sa mère ne le faisait pas correctement. c.b. H______ (______ 1998) et G______ (_______ 2000), toutes deux nées d'une précédente union de D______, ont déclaré que la relation entre leur beau-père et leur mère s'était dégradée depuis très longtemps. A______ était une bonne personne, mais avec de sérieux problèmes d'alcool. Le seul moyen de calmer ses crises était de l'écouter parler pendant des heures. Lorsqu'il était saoul et qu'un conflit s'ouvrait avec leur mère, il devenait agressif verbalement, l’injuriant et la rabaissant. Il parlait beaucoup, mais ne passait pas à l'acte. Il n'avait jamais exercé de violence physique. G______ a rapporté une exception, en janvier 2020, lorsqu'il avait poussé D______ au sol durant une dispute. En février-mars 2020, leur mère avait demandé à leur beau-père de se séparer et qu'il quitte le domicile, ce qui avait accentué les problèmes d'alcool. A______ était informé que D______ se rendait en Valais, durant le week-end précédent les faits litigieux. Dans cet intervalle, H______ et G______ s'occupaient de leurs petites sœurs. Présente le 1 er juin 2020, la seconde a expliqué que la dispute avait été verbale, certes avec des mots plus agressifs qu'à l'accoutumée. d.a. A______ a contesté les faits reprochés. Un climat de violence verbale, et non physique, régnait à la maison. Lorsque les aînées découchaient, il devait faire comprendre à D______ que ce comportement n'était pas adéquat. En janvier 2019, tandis que son ancienne compagne fouillait dans ses affaires, il avait voulu récupérer son téléphone. Elle l'avait alors mordu au bras gauche et il l'avait saisie au cou – ou plutôt à la nuque – afin de la repousser. Il n'avait pas pu utiliser sa main durant deux mois et conservait une cicatrice, dont une photo a été versée à la procédure. Interpellé sur l'épisode évoqué par ses filles, il a contesté avoir poussé leur mère. Ils étaient tombés ensemble, tandis qu’elle le mordait. D______ lui demandait de quitter le domicile familial depuis novembre 2019. Il souhaitait rester vivre avec elle et s'occuper de leurs enfants mais, si elle choisissait de se séparer de lui, il respecterait ce choix. Faute de trouver un logement, il était néanmoins resté. Le 1 er juin 2020, A______ avait consommé plusieurs cannettes de bières et du vin blanc à l'anniversaire d'un ami. L'alcool ne provoquait ni perte de mémoire, ni agressivité, mais lui faisait hausser le ton. Son ex-compagne était rentrée au domicile familial après trois-quatre jours d'absence, durant lesquels elle avait laissé les quatre enfants à sa charge sans le prévenir. Il savait qu'elle avait un amant, en Afrique, et qu'elle l'entretenait avec l'argent du ménage. Depuis les faits, il avait appris qu'elle avait puisé dans le budget familial pour organiser son mariage. Il comprenait donc pourquoi elle avait provoqué l'altercation reprochée. A cette occasion, D______ lui avait demandé de quitter le domicile, faute de quoi elle informerait la police. Il était d'accord de partir, mais ne voulait pas lui confier leurs deux filles, lui reprochant de les laisser sans surveillance et de ne pas pouvoir les gérer. Il tentait de lui faire entendre raison, mais elle s'était mise à crier en lui intimant de " dégager ". Constatant la peur des enfants, il avait appelé la police pour calmer la situation. Il n'y avait eu ni coup, ni injure. Lorsqu'il avait contacté la police, ses mots avaient dépassé sa pensée en raison de sa déception due à la tromperie, concédant qu'il n'aurait pas dû s’exprimer de la sorte. Il voulait éviter que la situation ne dégénère. Il n'avait pas menacé de tuer D______ – ni à aucune autre occasion –, mais avait expliqué à son interlocuteur que le comportement de celle-ci les tuerait et que la situation était grave. Pour la première fois en audience de jugement, il a précisé que son ancienne compagne l'avait menacé et qu'il avait ainsi craint une issue fatale dès lors que, lorsqu'elle était énervée, elle se munissait d'un couteau. d.b. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a reconnu qu'il était fortement alcoolisé le 1 er juin 2020, ce qui était exceptionnel. Il consommait occasionnellement de l'alcool, y compris chez lui, mais ne pensait pas avoir de problème de dépendance, à l'inverse de D______. Du reste, par le passé, il avait consulté à ce sujet, mais il lui avait été déclaré qu'un suivi n'était pas nécessaire. En raison de la présente procédure, il avait néanmoins entrepris un travail sur sa consommation d'alcool et sa gestion de la violence. Cependant, comme il n'était pas agressif, il n'avait pas abordé cet aspect durant son traitement. Il n'avait pas eu besoin d'aide pour arrêter de boire : le choc de la détention lui avait fait prendre conscience que l'alcool n'était plus nécessaire. Ainsi, son abstinence remontait à sa détention, comme le démontraient les tests toxicologiques, les derniers datant d'octobre 2020. Le 21 janvier 2021, le Service de probation et d'insertion (SPI) a rapporté que le médecin de A______ ne voyait plus celui-ci depuis novembre 2020 et souhaitait mettre un terme au suivi car un travail psychothérapeutique était impossible avec une telle personnalité fuyante et si peu investie dans le processus. Alors qu'il s'était engagé à reprendre ce traitement, A______ avait signifié au médecin son sentiment de manque d'efficacité et d'intérêt. C. a.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu une audience durant laquelle l'appelant l'a autorisée à prendre contact avec le Service de protection des mineurs (SPMi) pour lui demander les rapports sur sa situation familiale depuis juin 2020. Dûment informé de ses droits, il a accepté que la suite de la procédure se déroule par écrit. a.b. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a transmis les rapports du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) des 17 décembre 2020 et 30 mars 2021, selon lesquels : Le SPMi était intervenu entre juin et septembre 2020. La séparation des parents avait été brutale pour les enfants, compte tenu de l'incarcération de leur père suivie du départ de leur mère en Afrique durant un mois, de surcroît pour se marier. Les conséquences de l'instabilité ainsi engendrée ne ressortaient quasiment pas dans le discours des parents, chacun semblant centré sur ses propres difficultés. En particulier, A______ avait préféré ne pas fixer de visites régulières pour éviter tout risque par rapport à la procédure pénale, sans s'inquiéter des conséquences sur ses filles. Le 1 er décembre 2020, il avait demandé à ne plus être contacté par le SEASP. En revanche, D______ avait proposé que le droit aux relations personnelles de son ancien compagnon se déroule un week-end sur deux, voire même durant la moitié des vacances scolaires, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Après avoir reçu des explications sur l'autorité parentale conjointe, elle l'avait acceptée. Les bilans psychologiques effectuées sur les enfants mineures avaient conclu que l'aînée avait été peu épargnée par les conflits parentaux, tandis que sa cadette s'était montrée moins consciente des difficultés familiales. Toutes deux présentaient une souffrance à cet égard, également liée à la séparation de leurs parents et à la longue absence de leur mère en septembre 2020. Elles avaient besoin de voir leur père. a.c. L'appelant a produit un rapport d'évaluation médico-psychologique, établi en février 2021 par l'Office médico-pédagogique, couvrant la période du 21 juillet au 23 novembre 2020 et concernant E______. Celle-ci était très attentive à la réaction de l'adulte et voulait lui faire plaisir. Elle avait une tendance à s'hyperadapter et à montrer un côté adultomorphe, avec un risque de parentification. Elle avait des inquiétudes par rapport à ses parents, souhaitant la fin des problèmes et des disputes. Elle était triste de ne pas voir son père. Elle présentait un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée en réponse à un climat familial difficile, sous précision du fait qu'un dossier avait été ouvert entre 2014 et 2018 en raison de violences entre sa demi-sœur aînée et sa mère. b.a. A______ a déclaré, en audience, avoir entendu l'enregistrement de son appel à la CECAL. Il savait aussi ce que ses filles avaient expliqué à la police. Leur mère les avait manipulées dans son intérêt, ce que le SPMi avait confirmé. Elle était partie sans l'avertir, durant les quatre jours précédents les faits reprochés. A son retour, elle lui avait ordonné de " dégager " car son nouveau compagnon allait arriver. Elle était sur le point de se remarier, ce qu'il était le seul à ignorer. Lors d'un précédent épisode, elle l'avait mordu et menacé de s'en prendre aux enfants avec un couteau. Dans ces circonstances, le 1 er juin 2020, il avait appelé la police pour la calmer et effectivement haussé le ton avec l'opérateur car il avait peur que l'intervention policière n'ait pas lieu, ayant déjà appelé à plusieurs reprises. Au moment des faits, il avait des missions ponctuelles pour une société de vente de logiciels. Or, il avait rapidement perdu cet emploi en raison de la pression mise sur ses épaules par D______ pour qu'il quitte le domicile familial, à laquelle s'était ajouté le projet de relocalisation en Pologne de son employeur. En juin 2020, il s'était brutalement retrouvé dans une situation stressante aussi bien sur le plan physique que psychologique. Depuis, il peinait à trouver le sommeil et à retrouver un rythme de vie normal. Il avait du mal à se projeter dans l'avenir. Il parviendrait à s'en sortir seulement lorsque cette affaire serait réglée. Il voyait ses filles une fois par semaine, voire le week-end, et collaborait avec les services sociaux. Toutefois, tant qu'il n'avait pas son propre logement, il ne pouvait pas exercer un plus long droit de visite. L'influence de D______ sur leurs enfants l'inquiétait, ce d'autant que son mariage engendrait des difficultés. Il avait arrêté seul sa consommation d'alcool. Le suivi mis en œuvre avait été interrompu à cause de problèmes financiers : il n'était pas pris en charge par son assurance-maladie, faute de paiement des cotisations. A______ ne comprenait pas les explications du médecin. Il s'était rendu régulièrement aux consultations jusqu'au moment où les entretiens s'étaient centrés sur le règlement des factures. b.b. Dans son courrier du 18 janvier 2022, A______ n'a pas précisément donné suite à l'invitation de la CPAR de se déterminer sur les rapports du SEASP. Il a réitéré les mêmes explications. Il n'avait pu ni influencer ni modérer ses filles dans leurs propos à son égard en raison de sa détention, puis de l'interdiction de communiquer avec elles. A l'inverse, son ex-compagne avait instrumentalisé les autorités et avait prémédité cette situation pour se marier en Côte d'Ivoire. Arrivée à ses fins, elle ne s'était plus présentée aux convocations du MP, ni excusée. c. Le MP a soutenu que les rapports du SEASP n'apportaient aucun élément prouvant une éventuelle manipulation de la part de D______ sur les enfants. Celles-ci avaient été modérées dans leurs propos à l'égard de leur père, ce qui rendait leurs déclarations convaincantes. Le jugement devait donc être confirmé. D. A______, né le ______ 1970 à I______, au Cameroun, est de nationalité française, au bénéfice d'un permis C. A ses 18 ans, il s'est rendu en France pour étudier, puis travailler dans le domaine commercial. Il est arrivé à Zurich en 1998, puis à Genève en 2011. En recherche d'emploi et sans fortune, A______ a perçu des indemnités de chômage (CHF 3'500.-/mois en moyenne) jusqu'en novembre 2021, date à laquelle il a atteint la limite de ses droits. Depuis, il est en discussion avec l'Hospice général. Hébergé par des amis, il ne paie pas de loyer. Son assurance-maladie s'élève à CHF 430.-/mois et ses dettes à environ CHF 16'000.-, qu'il rembourse selon un échéancier. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), par les autorités pénales vaudoises, le 13 septembre 2019, en raison d'une infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2.1. In casu , l'appelant et son ancienne compagne se sont accordés sur le fait que leur relation était délétère au moment des événements litigieux : un climat de violence verbale régnait dans le foyer familial. Si le déroulé et la responsabilité des violences physiques de janvier 2019 sont contestés, le couple en a reconnu l'existence, ce qui colore déjà en soi négativement la situation. Le 1 er juin 2020, l'appelant a reproché à D______ son absence durant plusieurs jours, en ayant laissé leurs filles mineures sans surveillance, mais aussi son infidélité. Ainsi, il a démontré déjà qu’il n’avait pas accepté la séparation, laquelle remontait pourtant à l'automne 2019, avec la demande vaine de D______ qu'il quitte le logement dont elle était seule locataire. L'appelant était alcoolisé le jour des faits, ce qui est attesté par l'éthylotest. Durant la dispute, il a contacté la CECAL. Sur l'enregistrement de cet appel, il affirmait distinctement : " je vais tabasser, je vais tuer. Je pense ce que je dis ". La divergence essentielle entre les intervenants se trouve dans l'interprétation de ces paroles. 2.2.2. Si l'appelant a admis que son propos avait dépassé sa pensée et qu'il n'aurait pas dû s’exprimer de la sorte, il a maintenu qu'il avait cherché de l'aide auprès de la police pour éviter que le comportement de D______ ne provoque un drame. Dans une ultime version, elle l'aurait même menacé, lui laissant craindre pour sa vie puisqu'elle se munissait d'un couteau lorsqu'elle était énervée. Tout au long de la procédure, il n'a eu de cesse de mettre la faute sur son ancienne compagne : elle l'avait mordu sans raison en 2019, entretenait un amant sur les deniers familiaux, avait des problèmes d'alcool, lui avait intimé l'ordre de " dégager ", l'avait menacé, avait laissé leurs filles sans surveillance durant tout un week-end et enfin les avait manipulées pour qu'elles mentent durant la procédure pénale. Aucune de ces doléances n'est prouvée, que ce soit objectivement ou par les témoignages des quatre filles, comme démontré infra . A l'inverse, D______ a eu une attitude mesurée, soulignant vouloir éviter à l'appelant davantage de problèmes. Avec circonspection, elle a expliqué que les difficultés de celui-ci liées à l'alcool avaient dégradé leur relation. Cette consommation – certes occasionnelle – le rendait agressif. Elle a maintenu, sans en rajouter, avoir eu peur, le 1 er juin 2020, en entendant l'appelant affirmer qu'il la tuerait sans une intervention policière. Voyant ses filles en pleurs se réfugier dans la chambre, elle avait voulu avertir les services de police, mais son ex-compagnon l'avait devancée et lui avait réaffirmé qu'il la tuerait. Elle avait d'ailleurs confirmé à l'opérateur cette intention, ajoutant : " Si demain, je me retrouve morte ". Elle avait craint qu'il ne passe à l'acte ou ne devienne encore plus violent à son encontre, voire contre les enfants. Du reste, elle s'est montrée favorable à une mesure d'éloignement. Si son long séjour en Afrique afin de se marier interpelle, les rapports du SEASP décrivent une mère reconnaissant les qualités de son ex-compagnon et déposant une demande, juste après les faits, pour qu'il obtienne un droit de visite assez large, tout en acceptant une autorité parentale conjointe. Les témoignages des quatre filles crédibilisent les déclarations de leur mère par leur cohérence et leur constance. Sans conflit avec l'appelant, elles n'avaient aucun intérêt à mentir, ayant affirmé au surplus leur affection à son égard. Elles ont démontré une volonté appuyée de ne pas lui nuire, bien éloignée d'une quelconque manipulation maternelle. Celle-ci n'est du reste pas attestée par les rapports du SEASP et de l'Office médico-pédagogique. A l'instar de leur mère, les témoins ont été pondérés dans leurs propos, déclarant que l'appelant était une bonne personne, mais avec un problème d'alcool. Ainsi, selon les aînées, sous l'emprise de cette substance, il devenait agressif verbalement à l'encontre de leur mère. Le week-end précédant les faits, il était informé que celle-ci s'absentait et laissaient les cadettes à leur charge. Présente le 1 er juin 2020, G______ a souligné que l'appelant avait eu des mots plus durs qu'à l'accoutumée, mais sans geste violent. De même, les cadettes ont expliqué avoir assisté à de nombreuses disputes entre leurs parents. Leurs versions des faits reprochés concordent. Leur père, qui devenait " complètement fou " après avoir consommé de l'alcool, avait affirmé à l'attention de leur mère, à plusieurs reprises, " je vais te tuer ". Cette dernière criait aussi pour être entendue de l'appelant et parce qu'elle était épuisée par son attitude, lui ayant laissé plusieurs chances auparavant. Les petites filles avaient été profondément effrayées puisqu'elles s'étaient réfugiées dans leur chambre, sous la couette, en pleurs. Elles ont rapporté, avec des mots propres à leur maturité, un unique épisode durant lequel l'appelant s'était montré physiquement violent envers leur mère. En conséquence, si la version de l'appelant n'était déjà pas crédible à l’écoute de l'appel d'urgence, elle l'est encore moins lorsqu'elle est confrontée aux déclarations concordantes des témoins et de la victime. La théorie du complot, dénuée d'ancrage dans le dossier, n'emporte pas la conviction. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la version de D______ sera retenue par la Cour.

3. 3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite a lieu d'office (al. 2 let. b). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). En outre, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 3.1 .2. Dans les circonstances établies supra , le 1 er juin 2020, en s'adressant à l'opérateur de la CECAL en présence de D______, l'appelant a menacé de mort celle-ci. Cette menace est de nature à alarmer n'importe qui en pareille situation, ce d'autant une mère de famille dans un contexte de violence conjugales, à tout le moins verbales. D______ a d'ailleurs été effrayée puisqu'elle pensait que l'appelant pourrait passer à l'acte ou du moins devenir violent avec elle, voire avec ses enfants, d’autant qu’il avait l’alcool agressif et pouvait être désinhibé. Elle a ainsi requis l'intervention de la police et sollicité l'éloignement du prévenu. Il importe peu que celui-ci n'ait pas eu l'intention d'agir puisqu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que ses propos inquiètent son ex-compagne. L'infraction de menace étant réalisée, le jugement sera confirmé sur cet aspect. 3.2 .1. L'art. 219 al. 1 CP réprime celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure, dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action (ex. : l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (ex. : l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Une mise en danger concrète du développement du mineur intervient, en particulier, lorsque des parents impliquent leur enfant, dans le cadre d'une séparation houleuse, de manière grave, durable et répétée dans leur conflit parental. Il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le mineur soit mis en danger dans son développement. Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de manière répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2 ; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 12 ss ad art. 219). 3.2.2. A partir de la naissance de F______ (août 2013), voire des trois ans de E______ (en novembre 2014), des disputes sont régulièrement intervenues entre leurs parents. A juste titre, le TP n'a retenu aucun acte délictueux avant 2014. Les enfants ont rapporté – avec émotion pour l'aînée – le même épisode lors duquel leur mère avait été poussée par deux fois par leur père, se cognant la tête et devant mordre ce dernier pour se libérer, de même que celui de juin 2020. Toutefois, les rapports du SEASP n'attestent d'aucun traumatisme susceptible d'engendrer des séquelles durables. Le rapport d'évaluation médico-psychologique concernant E______ conclut certes à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée en réponse au climat familial. Cependant, rien ne permet de l'imputer au seul appelant au regard des violences entre D______ et H______ durant la même période. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et un acquittement prononcé du chef de l'art. 219 CP pour toute la période retenue par l'ordonnance pénale.

4. 4.1. Les menaces (art. 180 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. La peine pécuniaire est, en principe, de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, fixés en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende oscille entre CHF 30.- et CHF 3'000.-, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 CP). 4.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 et 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 4.3.1. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 93 al. 1 CP prévoit que l'assistance de probation préserve les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favorise leur intégration sociale. 4. 3.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (al. 1, 1 ère ph.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). 4. 4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il s'en est pris à la liberté de son ex-compagne et mère de ses deux enfants, menaçant sa vie afin de l'effrayer. Agissant par égoïsme, il s'est montré incapable de maîtriser sa jalousie et ses frustrations. La responsabilité de l'appelant n'est en rien diminuée par sa consommation d'alcool le soir en question. Si la période pénale est courte, elle s'inscrit dans une ambiance délétère durant plusieurs années. Pourtant, en bon père de famille, l'appelant aurait eu les moyens de modifier la situation, en cessant sa consommation d'alcool et en prenant des mesures pour démontrer son acceptation authentique de la séparation dès l'automne 2019. Sa situation personnelle n'explique donc en rien ses actes. Sa collaboration a été mauvaise durant la procédure en raison de ses dénégations infondées, mais surtout de ses accusations contre son ancienne compagne selon lesquelles celle-ci aurait fomenté un complot, manipulant ses quatre filles contre lui pour qu'il quitte le domicile familial. Même confronté à l'enregistrement de la CECAL, il a maintenu sa version. Sa prise de conscience est toute relative. Il a affirmé ne plus consommer d'alcool, mais sans pouvoir en apporter de preuve, ayant mis un terme de son propre chef aux contrôles toxicologiques en octobre 2020. De même, il n'a pas repris le suivi psychothérapeutique malgré sa promesse, sous prétexte d'incapacité à en payer les factures. Or, il a aussi cessé tout contact avec le SEASP, sans pouvoir avancer le même argument. Comme souligné par ce service, son attitude est encore toute autocentrée. L'appelant a un antécédent, non spécifique. Le prononcé d'une peine pécuniaire suffit au regard de la gravité de la faute. Vu l'ensemble des circonstances et l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 219 CP, la quotité de la peine sera abaissée à 50 jours-amende, sous déduction de 25 jours- amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Ces déductions ne sont pas contestées et au demeurant adéquates, à l'instar du montant du jour-amende. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). En l'absence de spécificité avec les actes réprimés en 2019, le sursis octroyé par le MP vaudois ne sera pas révoqué. L'alcool ayant néanmoins été à l'origine du comportement délictueux, un avertissement et une prolongation d'un an du délai d'épreuve se justifie. En raison de la séparation effective entre l'appelant et son ex-compagne, ainsi que des rapports du SEASP laissant penser que tous deux sont capables de communiquer pour le bien de leurs filles, une assistance de probation ne paraît plus nécessaire. Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède. 5. 5.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 5.2. L'appelant obtient partiellement gain de cause pour être acquitté d'un chef d'infraction et mis au bénéfice d'une peine réduite, sans assistance de probation durant le délai d'épreuve. Partant, il supportera 50% des frais en appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Malgré l'acquittement prononcé, l'élucidation des faits relatifs à l'art. 219 CP n'a pas nécessité d'actes d'instructions supplémentaires dans la mesure où le contexte général devait être établi. De même, le comportement de l'appelant a induit l'ouverture de la procédure pénale. L'intégralité des frais de première instance en CHF 926.- sont ainsi mis à la charge de l'appelant, de même que 50% de l'émolument complémentaire de jugement. 6. L’appelant n’a, à raison, sollicité aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En effet, l’infraction pour laquelle il a été acquitté n’a pas nécessité de frais particuliers dans la procédure préliminaire, et il a renoncé à l’assistance d’un avocat en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/937/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9422/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) Le déclare coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP). Classe la procédure des chefs de menaces pour la période antérieure au 1 er juin 2020 et de voies de fait. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 25 jours-amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de C______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une année. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et au paiement de 50% de l'émolument complémentaire, soit un total de CHF 1'226.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 617.50, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF Procès-verbal (let. f) CHF Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF Total des frais de la procédure d'appel : CHF 75.00 Total général (première instance + appel) : CHF 75.00