DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 745.20, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/9414/2015
DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23
P/9414/2015 ACPR/356/2019 du 15.05.2019 sur JTDP/337/2016 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE Normes : CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9414/2015 ACPR/ 356/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre A______ , avocat, ______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal de police (indemnisation), et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- la procédure P/9414/2015;
- l'état de frais définitif transmis le 8 avril 2016 par M e A______ au Tribunal de police (ci-après: TP);
- le jugement rendu le 8 avril 2016, notifié séance tenante, par lequel le TP a arrêté l'indemnisation de M e A______ à CHF 1'316.50, correspondant à 1h35 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.- et 10h30 d'activité au tarif horaire avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus le forfait courriers/téléphones de 20%, un forfait " déplacements A/R à Fr. 20.- " et la TVA à 8%;
- la décision réduisait à 0h20 (contre 1h15) le temps consacré par l'avocat-stagiaire à l'audience du 8 juillet 2015 devant le Ministère public, soit le temps effectif d'audience;
- le recours expédié le 18 avril 2016 par M e A______;
- le courrier de la Chambre de céans du 28 février 2019 impartissant à M e A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04);
- l'écriture de M e A______ du 21 mars 2019;
- le courrier du TP du 25 mars 2019. Attendu que :
- dans son recours du 18 avril 2016, M e A______ se plaint d'une violation de l'art. 16 al. 2 RAJ, le TP n'ayant pas arrêté la durée de l'audience du 8 juillet 2015 à compter de l'heure à laquelle elle était convoquée, mais de celle à laquelle elle avait débuté. Une durée de 1h05, soit 0h35 d'audience et 0h30 de forfait déplacement, devait ainsi être retenue. Le TP avait ensuite violé son droit d'être entendu en ne motivant pas son verdict sur le tarif horaire de CHF 65.- applicable au stagiaire, lequel était trop bas et violait la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que ce tarif soit fixé à CHF 120.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence;
- dans son écriture du 21 mars 2019, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il conclut au paiement de CHF 1'931.05, correspondant à 1h35 au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude et 10h40 au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1 er octobre 2018 pour l'avocat-stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8%. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2016, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé " à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance ". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués;
- le TP estime qu'il n'avait pas autrement à motiver le tarif appliqué à l'avocat-stagiaire, le tarif requis dans l'état de frais définitif n'étant qu'une invite faite à l'autorité. Le droit d'être entendu de M e A______ avait en tout était pu être réparé par la voie du recours. Il s'en rapporte à justice quant à l'application du nouveau tarif à l'état de frais querellé. Par ailleurs, il était correct d'indemniser le défenseur d'office à compter de l'heure de convocation, temps qui devait ainsi être rajouté aux 9h05 retenues pour l'avocat-stagiaire avant l'audience de jugement, elle-même comptabilisée pour 1h25. Enfin, la conclusion en paiement d'intérêts devait être rejetée. Considérant que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP);
- à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ;
- la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1 er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ);
- dans la mesure où le recourant a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci;
- le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec le tarif horaire de CHF 65.- précédemment appliqué, s'il n'est pas sans objet au vu de la modification de l'art. 16 RAJ précitée et de l'écriture du 21 mars 2019 du recourant, ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où une éventuelle violation de ce droit a dans tous les cas pu être réparée devant la Chambre de céans, disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées);
- le recourant se plaint en outre de ce que le temps retenu pour l'audience du 8 juillet 2015 ne prenne en compte ni l'écart entre l'heure de convocation et l'heure de début, ni la vacation au Ministère public;
- selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues au titre de l'indemnité due au défenseur d'office. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu;
- le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique ( ACPR/605/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1);
- le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire à la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La Chambre de céans a, tout comme la Chambre pénale d'appel et de révision, opté pour une indemnisation forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public, et l'a arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires ( ACPR/178/2019 du 6 mars 2019; AARP/61/2019 du 20 février 2019 consid. 14.2.3);
- en l'espèce, le premier juge n'a pas tenu compte du temps d'attente entre l'heure de la convocation (14h15) et celle du début (14h25) de l'audience du 8 juillet 2015, soit 0h10, qui doit être rajouté à la durée effective de celle-ci, soit 0h25, portant le total à 0h35 pour l'avocat-stagiaire;
- la vacation au Ministère public pour cette audience sera arrêtée forfaitairement à CHF 55.-, conformément à la jurisprudence précitée;
- il convient également d'augmenter le forfait de CHF 20.- appliqué par le premier juge pour l'audience de jugement de sorte qu'au total, l'indemnité due pour les deux vacations se monte à CHF 110.-;
- le recourant ne contestant par ailleurs pas l'appréciation du TP quant au temps d'activité nécessaire, le total dû est de CHF 2'061.70, correspondant à 1h35 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 316.65 arrondi) et 10h45 d'activité de l'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'182.50), au forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 299.85 arrondi), au forfait pour les vacations (CHF 110.-) et à la TVA à 8% (CHF 152.70 arrondi);
- l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 745.20;
- enfin, dans son écriture du 21 mars 2019, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 8 avril 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé " à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance ". À cet égard, indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf. aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4);
- l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);
- le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2);
- en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit:
- arrête à CHF 745.20, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).