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P/9412/2014

Genf · 2017-12-11 · Français GE

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SOUPÇON ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; CONTRE-PRESTATION | CPP.263.al1; CPP.197.al1; CP.70.al1; CP.70.al2

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi, titulaire du compte mis sous main de justice, qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Dans sa réplique, le recourant reproche au Ministère public de fonder son raisonnement sur des faits et pièces auxquels il n'aurait pas eu accès. ![endif]>![if> Il est exact que le Ministère public n'a pas joint à ses observations les documents auxquels il fait référence, qui n'ont dès lors pas été soumis au recourant. Aux termes de son recours, celui-ci ne se plaint toutefois pas formellement d'une violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, les pièces bancaires citées concernent des comptes détenus par le recourant lui-même ou par sa société, de sorte qu'elles lui sont accessibles. Le grief relatif à une éventuelle violation du droit d'être entendu est donc infondé.

E. 3 Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre ordonné par le Ministère public sur ses avoirs, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction. ![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).![endif]>![if> En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP).

E. 3.1.1 Lors de l'examen du principe de la proportionnalité, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.1.2).![endif]>![if>

E. 3.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une restitution au lésé ou d'une confiscation (art. 70 al. 1 CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs – doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1).![endif]>![if>

E. 3.1.3 Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; arrêt 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Si, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, on exige que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). ![endif]>![if>

E. 3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. ![endif]>![if> Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Tel est également le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa " trace documentaire " (" Papierspur ", " paper trail ") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb). De même, le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité (" Paper trail ") peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, le montant séquestré correspond à la somme versée le 20 décembre 2012 sur le compte de la société appartenant au recourant, en provenance du compte détenu par E______. Vu les déclarations faites le 25 septembre 2014 par le prévenu, il existe des soupçons suffisamment forts que cette somme a été détournée sans instruction du titulaire du compte et au moyen d'un faux contrat. Ces faits sont susceptibles de remplir les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 138, 146, 158 ou 251 CP. ![endif]>![if> Il ressort, par ailleurs, des observations du Ministère public que la somme détournée a été mélangée aux avoirs de la société G______ auprès de la banque F______, dont une partie a été transférée sur le compte personnel du recourant auprès de la même banque, puis auprès de M______ et finalement de B______. Ce faisant, le Ministère public a reconstitué la " trace documentaire " entre le produit original de l'infraction et la somme séquestrée, ce que le recourant ne conteste pas, celui-ci se limitant à faire référence aux pièces bancaires, qu'il reproche au Ministère public de ne pas avoir produit et à estimer qu'il était " libre de disposer de son argent ". Comme exposé ci-dessus, les soupçons de l'existence d'une infraction par le prévenu sont en l'état suffisamment forts et il importe peu que le recourant puisse être étranger à ces faits. Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réalisées, en tout cas sous l'angle de la vraisemblance.

E. 4 Le recourant invoque sa bonne foi pour demander la levée du séquestre. ![endif]>![if>

E. 4.1 L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. ![endif]>![if>

E. 4.2 Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 publié in RtiD 2014 II 227 ). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).![endif]>![if> Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2). La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. En outre, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui les a reçues directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'un forfait commis par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-prestation adéquate au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.3 En l'espèce, bien qu'il n'invoque pas l'art. 70 al. 2 CP, le recourant affirme avoir été dans l'ignorance des faits ayant motivé le séquestre et allègue avoir reçu le montant litigieux en remboursement partiel d'un prêt de CHF 380'000.- consenti le 14 février 2011 en faveur du prévenu. Il se limite toutefois à de simples affirmations, à l'appui desquelles il produit uniquement des extraits de compte attestant du versement de CHF 380'000.- à un notaire, en lien avec un appartement sis à ______. Il n'a en revanche produit aucun document attestant du prêt allégué. Ainsi, bien que confirmé par les déclarations du prévenu, le prêt n'est pas établi par pièces. Compte tenu des rapports ténus qu'il prétend entretenir avec le prévenu et du montant en jeu, il paraît en l'état surprenant qu'il n'existe pas un contrat, ou à tout le moins une reconnaissance de dette écrite, susceptible d'attester du prêt allégué. Dans ces circonstances, la preuve d'une contre-prestation adéquate, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, n'a pas, en l'état, été rapportée. Partant, la probabilité d'une confiscation ou d'une allocation au lésé subsiste et le séquestre se justifie.![endif]>![if> En outre, le recourant semble avoir profité directement du produit illicite provenant du forfait commis par le prévenu, auquel il est reproché d'avoir prélevé ces avoirs sans droit sur le compte de la victime. Les valeurs séquestrées sont susceptibles d'être restituées à la lésée. Or, la question de l'éventuel conflit entre cette dernière et le recourant devra selon toute vraisemblance être résolue par un juge du fond. Dans l'intervalle, la mise sous main de justice des valeurs délictueuses est légitime.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclu (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9412/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.05.2018 P/9412/2014

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SOUPÇON ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; CONTRE-PRESTATION | CPP.263.al1; CPP.197.al1; CP.70.al1; CP.70.al2

P/9412/2014 ACPR/249/2018 du 03.05.2018 sur OMP/17252/2017 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.06.2018, rendu le 26.09.2018, ADMIS/PARTIEL, 1B_269/2018 Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SOUPÇON ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; CONTRE-PRESTATION Normes : CPP.263.al1; CPP.197.al1; CP.70.al1; CP.70.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9412/2014 ACPR/ 249/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, Russie, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 décembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2017, notifiée le 14 décembre 2017 à la B______ SA (ci-après : B______), puis remise au recourant le 15 décembre 2017, selon ce dernier, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs en compte, à hauteur de CHF 330'000.-, ainsi que de divers documents bancaires s'agissant de la relation dont il est titulaire auprès de la banque précitée. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée immédiate du séquestre. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 6 mai 2014, la banque C______ SA (ci-après : C______) a déposé plainte pénale contre l'un de ses employés, D______, gestionnaire de fortune, pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres, puis, selon un complément de plainte, blanchiment d'argent. D______ a été informé le 27 mai 2014 qu'il était prévenu de ces infractions pour avoir, alors qu'il gérait les avoirs de plusieurs clients n'ayant pas octroyé de mandat de gestion à la banque C______, commis de nombreuses malversations entre 2010 et 2014. D______ a également été prévenu d'escroquerie, en septembre 2014. b. Entendu le 25 septembre 2014 devant le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir fait, en date du 20 décembre 2012, un virement bancaire de CHF 330'000.- du compte 2______, dont la titulaire était E______, sans l'accord de cette dernière, en établissant un faux contrat de prêt et de faux relevés de compte. Il avait ordonné le transfert de cette somme sur un compte ouvert auprès de F______ LDT (ci-après : F______) au nom de la société G______ SA (ci-après : G______). Ce paiement visait à rembourser un prêt d'un montant identique accordé par A______, étant précisé qu'il avait emprunté cette somme pour compléter l'acquisition d'un appartement à ______ et que A______ était " en arrière " de G______. C. À teneur de la décision attaquée, le Ministère public a informé la banque B______ instruire une procédure pénale des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre, en particulier, de D______. Le séquestre a été ordonné sur les avoirs en compte à hauteur de CHF 330'000.-, les documents d'ouverture usuels, les relevés de compte et du dossier titres ainsi que l'état des avoirs pour la relation dont A______ était titulaire auprès de la banque. Ce dernier pouvait être informé de la mesure. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir connu D______ lorsque celui-ci était son gérant de fortune au sein de la banque H______, jusqu'à la fin des années 2000. Depuis lors, ils étaient restés en contact téléphonique " de temps en temps ". En 2011, il avait prêté la somme de CHF 380'000.- à D______ pour lui permettre d'acquérir un appartement à ______. Conformément à la demande de ce dernier, il avait fait verser la somme sur le compte de M e I______, notaire en Valais. Il avait effectué ce transfert depuis le compte que sa société G______ détenait auprès de la banque F______. Le montant du prêt lui avait été remboursé par paiements de CHF 50'000.- du 15 juin 2012 et de CHF 330'000.- du 20 décembre 2012. Il n'avait toutefois pas eu connaissance des avis de crédit y relatifs, ceux-ci lui ayant été adressés en poste restante. Ce n'était qu'après avoir eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, le 15 décembre 2017, qu'il avait obtenu ces pièces bancaires auprès de F______. Il avait alors pu constater que les remboursements provenaient de deux comptes différents qui lui étaient inconnus. Aux termes de son recours, A______ conteste l'existence de soupçons suffisants pour fonder le séquestre, au sens des art. 197 et 263 CPP. Le Ministère public avait fait preuve d'une méconnaissance totale de la situation en ordonnant le séquestre. La mesure était donc fondée sur des soupçons extrêmement faibles malgré l'avancement de la procédure, qui avait débuté en 2014. En outre, l'ordonnance attaquée ne permettait pas de considérer qu'un des motifs de séquestre posés par l'art. 263 al. 1 CPP était rempli. À cet égard, il n'avait lui-même commis aucune infraction et contestait être lié à une infraction que D______ aurait pu commettre. Les versements effectués par ce dernier en sa faveur se justifiaient par le remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti en 2012 de sorte qu'il ne s'était jamais douté de quoi que ce soit. À l'appui de ses explications, A______ produit :

- un relevé annuel d'un compte bancaire n° 1______ – sans indication du nom de la banque – pour l'exercice 2011, selon lequel un versement de CHF 380'024.60 a été effectué le 14 février 2011 en faveur de M e I______ ;

- un avis de débit du 14 février 2011, du compte n° 1______ auprès de F______, concernant le versement du même jour en faveur de M e I______ et mentionnant comme motif de paiement " ______, appartement ______; D______, J______ SA " ;

- un relevé annuel du compte bancaire n° 1______ – toujours sans indication du nom de la banque – concernant l'exercice 2012, selon lequel les sommes de CHF 49'988.- et CHF 330'000.- ont respectivement été créditées les 15 juin et 20 décembre 2012, sans indication du donneur d'ordre et avec pour seule mention " PAYMENT " ;

- un avis de crédit du 15 juin 2012, pour la somme de CHF 49'988.-, avec la mention " mail retained ", citant comme donneur d'ordre " K______ LTD, ______ " et comme motif de paiement " Research activities " ;

- un avis de crédit du 20 décembre 2012, pour la somme de CHF 330'000.-, comportant également la mention " mail retained ", et citant comme donneur d'ordre " E______ " sans aucune indication sous la rubrique relative au motif de paiement ;

- une lettre de F______ adressée le 22 décembre 2016 à G______ confirmant que le compte n° 1______, ouvert au nom de dite société, a été clôturé le 21 décembre 2016. b. Invité à fournir ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait déposé un recours circonstancié sans avoir sollicité du Ministère public de connaître les motifs du séquestre, attestant ainsi qu'il connaissait parfaitement le contexte et les raisons de la mesure ordonnée. Il existait des soupçons suffisants que la somme de CHF 330'000.- constituait le résultat d'une infraction commise au préjudice de C______, dont le produit, qui avait directement bénéficié au recourant, devait être séquestré. En effet, selon le procès-verbal d'audition de D______ du 25 septembre 2014, le transfert de CHF 330'000.- depuis le compte de E______ l'avait été sans instruction de cette dernière et sur présentation d'un faux contrat. Par ailleurs, les éléments bancaires figurant à la procédure révélaient que la somme de CHF 330'000.-, objet du séquestre :

- après avoir été débitée le 20 décembre 2012 du compte de E______, auprès de C______, avait été transférée sur le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque F______ au nom de la société G______, dont A______ était l'un des " ayant droits " ;

- une partie des avoirs détenus par G______ auprès de F______ avait été transférée sur le compte n° 5______ détenu par A______ auprès du même établissement bancaire ;

- les avoirs détenus par A______ auprès de la banque F______ avaient été transférés sur son compte personnel n° 6______ auprès de M______ SA (ci-après : M______), puis sur son compte personnel n° 6______ auprès de B______ – où ils ont été séquestrés –, tandis que les relations bancaires auprès de la banque F______ avaient été clôturées en décembre 2016. La question d'une éventuelle restitution au lésé ou d'une confiscation des valeurs séquestrées se posait. Dans la seconde hypothèse, la problématique de la bonne foi de A______ devrait être examinée à la lumière de la provenance clairement identifiée du remboursement des fonds, à savoir le compte bancaire de E______. c. A______ réplique que sa bonne foi ne saurait être mise en doute au seul motif qu'il était au courant des raisons du séquestre. Il avait compris le contexte de cette mesure en faisant le lien avec la seule transaction effectuée en rapport avec D______, dont le nom était mentionné dans l'ordonnance de séquestre. S'agissant des observations du Ministère public relatives aux mouvements des valeurs litigieuses, il s'en rapportait aux pièces bancaires dont il demandait la production, tout en précisant qu'elles étaient " irrelevantes " car " elles ne démontreront en rien la commission d'une quelconque infraction et pour cause [puisque lui-même] n'en a commis aucune. Jusqu'à preuve du contraire, les gens [étaient] encore libres de faire ce qu'ils souhait[ai]ent de leur argent ". Le Ministère public faisait en outre référence, s'agissant des déclarations de D______, à des faits et pièces qui lui étaient inconnus et qu'il contestait par conséquent. Pour le surplus, il était de bonne foi, ignorant tout de la procédure pénale ainsi que des liens entre D______ et les titulaires des comptes qui avaient servi à rembourser le prêt. L'existence du prêt était démontrée. Celui-ci devait être remboursé et l'avait été, ce qu'il avait constaté sur les relevés annuels. Il ne savait pas de qui provenaient les versements puisqu'il ne recevait pas les détails des écritures, adressées en poste restante. Il n'y avait par ailleurs aucun soupçon sérieux d'une infraction qui puisse lui être reprochée et le séquestre avait été ordonné tardivement, le Ministère public ayant eu connaissance des circonstances du remboursement dès septembre 2014. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi, titulaire du compte mis sous main de justice, qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Dans sa réplique, le recourant reproche au Ministère public de fonder son raisonnement sur des faits et pièces auxquels il n'aurait pas eu accès. ![endif]>![if> Il est exact que le Ministère public n'a pas joint à ses observations les documents auxquels il fait référence, qui n'ont dès lors pas été soumis au recourant. Aux termes de son recours, celui-ci ne se plaint toutefois pas formellement d'une violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, les pièces bancaires citées concernent des comptes détenus par le recourant lui-même ou par sa société, de sorte qu'elles lui sont accessibles. Le grief relatif à une éventuelle violation du droit d'être entendu est donc infondé. 3. Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre ordonné par le Ministère public sur ses avoirs, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).![endif]>![if> En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 3.1.1. Lors de l'examen du principe de la proportionnalité, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.1.2).![endif]>![if> 3.1.2. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une restitution au lésé ou d'une confiscation (art. 70 al. 1 CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs – doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1).![endif]>![if> 3.1.3. Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; arrêt 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Si, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, on exige que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). ![endif]>![if> 3.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. ![endif]>![if> Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Tel est également le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa " trace documentaire " (" Papierspur ", " paper trail ") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb). De même, le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité (" Paper trail ") peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le montant séquestré correspond à la somme versée le 20 décembre 2012 sur le compte de la société appartenant au recourant, en provenance du compte détenu par E______. Vu les déclarations faites le 25 septembre 2014 par le prévenu, il existe des soupçons suffisamment forts que cette somme a été détournée sans instruction du titulaire du compte et au moyen d'un faux contrat. Ces faits sont susceptibles de remplir les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 138, 146, 158 ou 251 CP. ![endif]>![if> Il ressort, par ailleurs, des observations du Ministère public que la somme détournée a été mélangée aux avoirs de la société G______ auprès de la banque F______, dont une partie a été transférée sur le compte personnel du recourant auprès de la même banque, puis auprès de M______ et finalement de B______. Ce faisant, le Ministère public a reconstitué la " trace documentaire " entre le produit original de l'infraction et la somme séquestrée, ce que le recourant ne conteste pas, celui-ci se limitant à faire référence aux pièces bancaires, qu'il reproche au Ministère public de ne pas avoir produit et à estimer qu'il était " libre de disposer de son argent ". Comme exposé ci-dessus, les soupçons de l'existence d'une infraction par le prévenu sont en l'état suffisamment forts et il importe peu que le recourant puisse être étranger à ces faits. Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réalisées, en tout cas sous l'angle de la vraisemblance. 4. Le recourant invoque sa bonne foi pour demander la levée du séquestre. ![endif]>![if> 4.1. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. ![endif]>![if> 4.2. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 publié in RtiD 2014 II 227 ). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).![endif]>![if> Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2). La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. En outre, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui les a reçues directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'un forfait commis par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-prestation adéquate au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). 4.3. En l'espèce, bien qu'il n'invoque pas l'art. 70 al. 2 CP, le recourant affirme avoir été dans l'ignorance des faits ayant motivé le séquestre et allègue avoir reçu le montant litigieux en remboursement partiel d'un prêt de CHF 380'000.- consenti le 14 février 2011 en faveur du prévenu. Il se limite toutefois à de simples affirmations, à l'appui desquelles il produit uniquement des extraits de compte attestant du versement de CHF 380'000.- à un notaire, en lien avec un appartement sis à ______. Il n'a en revanche produit aucun document attestant du prêt allégué. Ainsi, bien que confirmé par les déclarations du prévenu, le prêt n'est pas établi par pièces. Compte tenu des rapports ténus qu'il prétend entretenir avec le prévenu et du montant en jeu, il paraît en l'état surprenant qu'il n'existe pas un contrat, ou à tout le moins une reconnaissance de dette écrite, susceptible d'attester du prêt allégué. Dans ces circonstances, la preuve d'une contre-prestation adéquate, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, n'a pas, en l'état, été rapportée. Partant, la probabilité d'une confiscation ou d'une allocation au lésé subsiste et le séquestre se justifie.![endif]>![if> En outre, le recourant semble avoir profité directement du produit illicite provenant du forfait commis par le prévenu, auquel il est reproché d'avoir prélevé ces avoirs sans droit sur le compte de la victime. Les valeurs séquestrées sont susceptibles d'être restituées à la lésée. Or, la question de l'éventuel conflit entre cette dernière et le recourant devra selon toute vraisemblance être résolue par un juge du fond. Dans l'intervalle, la mise sous main de justice des valeurs délictueuses est légitime. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclu (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9412/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1500.00