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P/9394/2015

Genf · 2016-09-13 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; HÉROÏNE | CPP10; LStup19.1.b; LStup19.1.d; LStup19.2.a; CP47

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 3.1. En l'espèce, l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants résulte déjà de la présence de son empreinte digitale sur l'une des sept caninettes, contenant chacune dix sachets minigrip d'héroïne et se trouvant elles-mêmes emballées dans une autre caninette découverte dans une armoire de la cuisine, mettant à mal ses dernières explications, selon lesquelles il s'était contenté de déplacer, sans l'ouvrir, ledit sachet en forme de boule pour le poser sur une table, à la demande de son frère. Cela permet au contraire de retenir que l'appelant savait pertinemment que cette caninette contenait une quantité d'héroïne d'environ 300 g, ayant lui-même admis auparavant avoir ouvert à cette occasion avec son frère plusieurs " sachets " ou " paquets ", comme ce dernier l'a d'ailleurs confirmé lors de l'audience de jugement. Il va par contre de soi que les intéressés ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que cette drogue faisait partie de celle de l'ordre d'un kilo, à en croire la dernière version fournie par C______, que celui-ci déclare avoir trouvée dans des bosquets (cf. consid. 2.3.3. ci-dessous). Il est d'ailleurs piquant de constater qu'à suivre leurs déclarations, tant l'appelant que son cousin se seraient trouvés par hasard à O______ précisément au moment où C______ souhaitait connaître l'objet de sa découverte fortuite, puisqu'il aurait demandé à tous deux de regarder avec lui ce qu'il venait de dénicher. L'appelant est, par ailleurs, mis en cause par son frère, qui explique lui avoir remis six sachets minigrip d'héroïne en lui demandant de les cacher, lesquels correspondraient à ceux découverts par la police le 17 juin 2015 dans le quartier des Palettes au Grand-Lancy. C______ n'avait aucune raison d'impliquer, à tort, son frère pour une quantité de l'ordre de 26 g d'héroïne, alors qu'il a personnellement assumé la responsabilité de la totalité de la drogue trouvée dans l'appartement, représentant plus d'un kilo, et même des 30 kilos de produits de coupage, dont il a pourtant prétendu qu'ils ne lui appartenaient pas. Les dires de C______ sont de surcroît corroborés par le fait que son ADN a été retrouvé tant sur les six sachets que sur la caninette les ayant contenus, mais aussi par le lien chimique existant entre cette drogue et certains lots saisis dans l'appartement des Pâquis, ainsi que par les observations policières, qui se sont révélées fiables et n'ont d'ailleurs pas été contestées en tant que telles. L'appelant a ainsi été vu la veille faisant le guet pendant que son cousin se rendait précisément à l'endroit où cette héroïne a été retrouvée. Il est vrai que C______ a aussi déclaré avoir ensuite accompagné son frère pour dissimuler cette drogue, alors que sa présence en ce lieu n'a pas été constatée par les policiers à ce moment-là, mais l'intéressé peut très bien avoir confondu les dates et avoir en réalité fait allusion aux faits du 22 avril 2015. En effet, les inspecteurs de la BStup l'avait alors observé dissimuler quelque chose en compagnie de l'appelant dans la même zone de buissons, soit ceux situés à l'angle de la rue G______ et du chemin H______ où ils avaient découvert deux sachets minigrip d'héroïne, comportant aussi l'ADN de l'intéressé. Les prévenus A______ et C______ s'étaient ensuite rendus en compagnie du prévenu E______ dans l'appartement, qui fut ultérieurement perquisitionné. K______ a, pour sa part, affirmé avoir discuté avec l'appelant de la quantité et du prix de l'héroïne qu'il a reçue de la part de ce dernier ou du prévenu E______ le 16 juin 2015 au parc J______, soit des cinq sachets minigrip contenant plus de 20 g de drogue que les policiers ont retrouvés en ce lieu le 19 juin 2015 suite à ses indications. Or, il n'avait aucun motif d'incriminer à tort ces derniers, puisque, ce faisant, il s'auto-incriminait lui-même, étant rappelé que la police n'aurait de toute évidence pas été en mesure de récupérer l'héroïne sans son concours puisqu'elle l'avait perdu de vue dans une zone boisée du parc. Il ressort en outre des observations policières que, le jour en question, l'appelant s'est rendu dans l'appartement de la rue L______ juste avant de rejoindre son cousin et le précité dans le tram. Il n'est pas non plus anodin que les intéressés aient voyagé séparément pour se rendre tous les trois au même endroit, soit à l'arrêt TPG N______, puis dans le parc J______, où ils ont eu un bref contact. A cela s'ajoute encore le fait que l'héroïne contenue dans deux des caninettes retrouvées dans le parc est chimiquement liée à celle découverte au Grand-Lancy le 17 juin 2015, suite aux observations effectuées le même 16 juin 2015, ainsi qu'à certains lots saisis lors de la perquisition, celle contenue dans la troisième caninette étant aussi liée chimiquement à d'autres lots se trouvant dans le studio. Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant doit déjà être retenue en lien avec les faits des 22 avril et 16 juin 2015 qui lui sont reprochés, ainsi qu'avec une partie de la drogue saisie dans l'appartement. A ces occasions, il a notamment détenu, entreposé et vendu de l'héroïne en qualité d'auteur ou de coauteur. 2.3.2. Il en va de même en ce qui concerne les trois caninettes contenant 34 sachets d'héroïne, d'un poids net total de près de 150 g, retrouvée le 17 avril 2015 dans des bosquets le long de la voie de chemin de fer à la rue F______ à Châtelaine, puisqu'il n'est pas contesté que, la veille, les prévenus A______ et C______ ont été observés par la police en train de fouiller le sol à cet endroit, l'ADN de C______ ayant de surcroît été mis en évidence sur les trois caninettes et sur la fermeture de trente de ces sachets. La question de savoir lequel d'entre eux y a dissimulé la drogue importe peu dans la mesure où ils ont agi en coactivité, comme dans les autres cas susmentionnés. Quant à l'héroïne dissimulée le 3 juin 2015 dans le Bois I______ à Châtelaine, il convient tout d'abord de relever que les prévenus A______ et C______ et leur cousin ont parcouru ensemble le relativement long trajet entre la plaine de Plainpalais et la route M______. Si seuls le prévenu E______ et l'appelant se sont rendus dans le bois précité, il n'en demeure pas moins que le frère de ce dernier les a attendus à l'arrêt de bus et que lorsque les deux hommes l'ont rejoint, ils se sont tous trois rendus ensemble dans un bar à Châtelaine. Ainsi, on peut en déduire que lorsque le prévenu E______ est ensuite retourné seul dans le bois pour gratter le sol avant de rejoindre ses acolytes, ceux-ci savaient et voulaient qu'il allât à l'endroit où de l'héroïne était stockée et ont agi de concert avec lui. Peu importe donc que seul l'ADN du prévenu E______ ait été mis en évidence sur la fermeture des sachets minigrip. 2.3.3. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pas su ce que son frère et/ou son cousin faisaient et s'être systématiquement trouvé sur les lieux où de l'héroïne a été découverte en raison de malencontreuses coïncidences dues à ses fréquentations. Il faut au contraire retenir que l'appelant a bien participé au trafic de stupéfiants mis en place par son frère de la manière décrite dans l'acte d'accusation, à l'instar de ses co-prévenus et vraisemblablement aussi de R______, également appelé ______ ou R______ . En premier lieu, il est établi que l'appelant s'est rendu à plusieurs reprises dans l'appartement où son frère habitait depuis qu'il est lui-même arrivé à Genève, le 9 avril 2015, et y a au moins dormi une nuit, comme il l'avait d'ailleurs d'emblée admis et répété par la suite, avant de se rétracter sur ce dernier point, prétendant aussi, lors de l'audience de jugement, que son frère aurait en réalité partagé pendant un mois la même baraquement que lui et son cousin, même si cela ne ressort aucunement des dires de celui-ci. Il ressort aussi de l'analyse de la téléphonie que l'appelant et son cousin ont fréquemment activé l'antenne située à proximité de ce logement, en particulier tôt le matin et tard le soir, ce qui tend à démontrer qu'ils s'y trouvaient souvent, la prévenue D______ ayant même eu l'impression que l'appelant résidait aussi à cet endroit. Or, compte tenu de l'exiguïté du studio, il n'était guère possible d'ignorer qu'il servait de base logistique à un trafic d'héroïne, plusieurs caninettes contenant cette substance, de même que des sachets minigrip vides, se trouvant en particulier dans les armoires de la cuisine ou encore sous la fenêtre de cette pièce, sans compter la balance électronique et les caninettes vides posées sur une étagère, la présence de ce type de sac n'étant guère courant chez des gens ne possédant pas de chien, surtout dans une cuisine. Cela vaut a fortiori s'agissant des quatre sacs de terreau contenant chacun plus de six kilos de produit de coupage, qui, au vu de leur taille, pouvaient difficilement passer inaperçus, d'autant qu'ils seraient restés à côté des toilettes durant un certain temps. D'ailleurs, même P______ paraît s'être rendue compte de ce qui se passait dans cet appartement où elle n'a pourtant dormi que deux nuits, raison pour laquelle elle a faussement prétendu ne pas reconnaître, sur les photographies présentées, l'appelant, qu'elle a pourtant élevé, ni le prévenu E______, qui habitait apparemment aussi à son domicile, sans compter la prévenue D______, qui a affirmé la connaître depuis l'Albanie, l'intéressée s'étant aussi efforcée de faire croire à la police, puis au MP, que son mari et elle-même n'avaient emménagé dans ce logement que la nuit précédant leur interpellation. Le courrier que son fils lui a adressé tend aussi à confirmer qu'elle avait conscience du trafic qui s'y déroulait. Si les premières explications fournies par le frère de l'appelant sur les circonstances l'ayant amené à entrer en possession de l'héroïne retrouvée dans l'appartement sont plus crédibles que les dernières - qui sont des plus fantaisistes en tant qu'il prétend avoir trouvé la majeure partie de cette drogue par hasard dans des bosquets, en même temps que la balance électronique et des sachets minigrip vides, et que l'autre lui aurait été remise par un jeune homme dont il ne savait rien -, elles ne sont pas convaincantes sur deux points. En premier lieu, on ne saurait croire l'intéressé lorsqu'il soutient avoir acquis plus d'un kilo d'héroïne à crédit, sauf à admettre que cet achat s'inscrivait dans une relation de longue durée impliquant une confiance particulièrement élevée. En second lieu, la présence de son ADN sur la fermeture de nombreux sachets d'héroïne retrouvés tant à O______ qu'au Grand-Lancy et à Châtelaine, de même que les liens chimiques existant entre les différents lots découverts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement, démontrent qu'il a conditionné la drogue, d'autant qu'il disposait de tout le matériel nécessaire pour ce faire. Au vu des liens familiaux les unissant et du lien de confiance en résultant, l'appelant ne pouvait qu'être au courant de l'activité de son frère, à laquelle il a participé en connaissance de cause à l'instar de son cousin, ce contexte expliquant aussi les très nombreux échanges téléphoniques intervenus entre eux, qui ne peuvent se justifier par la seule volonté de se souhaiter bonjour ou bonne nuit, d'échanger quelques autres amabilités ou de convenir d'un rendez-vous pour boire un café, d'autant qu'ils passaient le plus clair de leur temps ensemble. Il a ainsi accepté de détenir, toujours en qualité de coauteur, la drogue stockée dans l'appartement et a vraisemblablement aussi participé à son conditionnement en vue de l'écouler ensuite sur le marché, par l'intermédiaire de revendeurs albanophones. Le fait que ses empreintes digitales ou son ADN n'ait pas été retrouvé sur d'autres caninettes ou sachets minigrip n'exclut nullement pareille hypothèse, puisque, outre le fait qu'il a pu porter des gants de chirurgien, une personne ne laisse pas systématiquement de telles traces biologiques sur chaque objet touché. Du reste, le prévenu E______ a reconnu avoir " arrangé " et rempli toute une série de sachets minigrip, alors que son ADN n'a été mis en évidence que sur la fermeture de deux d'entre eux. Les dénégations de l'appelant ne sauraient emporter conviction, ce d'autant que les raisons de sa présence à Genève sont pour le moins obscures, ses explications se révélant de surcroît contradictoires par rapport à celles de son frère et de son cousin. Il est notamment intéressant de relever qu'à croire l'appelant, c'est son frère qui lui aurait dit de venir à Genève, ce que l'intéressé a vivement contesté, prétendant même ne pas savoir ce que son frère faisait dans cette ville. De son côté, le prévenu E______ a même affirmé qu'il ne connaissait pas l'appelant avant de le rencontrer à Genève, lieu où serait né leur projet - rapidement abandonné selon lui - de se rendre en Angleterre, alors qu'aux dires de ce dernier, son départ pour ce pays n'était qu'une question de jour. L'analyse de la téléphonie a aussi démontré que l'appelant s'est fréquemment rendu dans le quartier des Palettes, sans doute l'un des moins attractifs du canton, et les explications qu'il a données pour justifier sa présence à cet endroit sont pour le moins sujettes à caution, en tant qu'il prétend y être allé pour son plaisir et y boire un café, n'ayant soi-disant pas les moyens d'aller en consommer dans des lieux plus touristiques. Ainsi, la culpabilité de l'appelant pour les faits visés dans l'acte d'accusation est établie au-delà de tout doute raisonnable, le jugement devant être confirmé sur ce point, la circonstance aggravante de la quantité étant à l'évidence réalisée.

E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 a1. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 2.2.2. L'art. 19 al. 1 let. b LStup réprime notamment le fait d'entreposer la drogue, que ce soit dans un logement, un local commercial ou une cachette dans la nature. Entreposer vise aussi bien le fait de mettre la drogue dans un endroit déterminé en vue de la conserver que le fait de la recevoir pour la garder. Ainsi, l'infraction est commise aussi bien par le déposant que par le dépositaire. Il n'est pas nécessaire que le dépositaire manipule lui-même la drogue, ni qu'il en ait la possession pendant le dépôt (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 19 LStup et les références citées). 2.2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup déclare punissable celui qui sans droit possède ou détient un stupéfiant. Est visé, en première ligne, celui qui n'a pas lui-même acquis la drogue, mais qui a accepté de la prendre en dépôt, permettant par exemple à un tiers de la cacher chez lui. La formule est assez large pour englober tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne sait pas d'où elle provient et s'il la détient pour autrui. Selon la jurisprudence, la possession vise une perpétuation de la situation illégale ; l'auteur doit avoir acquis la possession au sens de " Gewahrsam ", c'est-à-dire la maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, même pour le compte d'un tiers. Ces représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, op. cit. , n. 40 à 42 ad art. 19 LStup et réf. cit.). 2.2.4. L'art. 19 al. 1 let. g LStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser l'un des actes prohibés énumérés aux lettres a à f. Le législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de ces délits ainsi que certains actes préparatoires, antérieurs au seuil de la tentative, pour autant qu'ils soient caractérisés. Il faut que l'acte représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse ; il doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission de l'un des autres actes prohibés par l'art. 19 al. 1 LStup. De simples intentions, voire même des projets, ne suffisent pas (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ss, 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135 ss, 117 IV 309 consid. 1a p. 310 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1, 6B_908/2008 du 5 février 2009, consid. 4.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 60 ad art. 19 LStup et réf. cit.).

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 3.2 La faute de l'appelant est importante dans la mesure où il est venu à Genève uniquement pour prendre part au trafic mis en place par son frère. S'il n'est pas établi qu'il était de premier plan, son rôle était loin d'être négligeable, puisqu'il a vraisemblablement participé au conditionnement de la drogue et s'est en tout cas occupé de cacher celle-ci et de livrer l'héroïne stockée à l'appartement. Sa liberté d'agir était entière, d'autant qu'il prétend avoir toujours pu subvenir aux besoins de sa famille en travaillant tant en Albanie qu'en Grèce, affirmant même être parvenu à réaliser des économies substantielles. Si la période pénale n'a pas été très longue, l'activité de l'appelant et de ses co-prévenus a porté sur une grande quantité de drogue, ce qui dénote une intense volonté délictuelle, seule leur arrestation ayant mis fin à leurs agissements. Ils ont tous agi par appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs. La collaboration de l'appelant à la procédure s'est révélée nulle et sa prise de conscience est inexistante. Il a donné des explications dénuées de toute crédibilité sur les raisons de sa présence à Genève et sur son implication dans le trafic, persistant à nier l'évidence jusqu'en appel. Si le rôle de l'appelant apparaît similaire à celui de son cousin, la peine un peu plus élevée qui lui a été infligée se justifie pleinement par le fait que, contrairement au second, il avait un antécédent sérieux et spécifique, lequel est incompatible avec une simple affaire de consommation de stupéfiants comme il le soutient, étant en outre davantage impliqué que son cousin dans le trafic, ce dernier ayant été acquitté des faits survenus les 16 et 22 avril 2015. Même s'il a mieux collaboré, nonobstant ses déclarations fluctuantes, son frère méritait une peine plus élevée que celle de l'appelant eu égard à son rôle prépondérant dans le trafic, tel qu'il a lui-même assumé, et dans une bien moindre mesure au concours d'infractions. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges est adaptée à la culpabilité de l'appelant et doit être confirmée, excluant l'octroi d'un sursis. Les deux appels doivent par conséquent être rejetés et l'appelant débouté de ses conclusions en indemnisation.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du MP.

E. 5 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Par ailleurs, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du MP (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.

E. 5.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le compose. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, soit 50 minutes et la vacation (CHF 20.-). Aussi, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'392.-, correspondant à 2 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 281.25) et 14 heures et 50 minutes à celui de CFH 65.-/heure (CHF 964.15), plus la vacation à l'audience et la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 126.55), sans TVA à défaut d'assujettissement. Il convient d'y ajouter CHF 320.- pour les frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 13 septembre 2016 : Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et le MP contre le jugement JTCO/29/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9394/2015. Les rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 27 octobre 2016 : Arrête à CHF 1'712.-, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9394/2015 ETAT DE FRAIS AARP/432/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au quart des frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 49'574.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.09.2016 P/9394/2015

APPRÉCIATION DES PREUVES; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; HÉROÏNE | CPP10; LStup19.1.b; LStup19.1.d; LStup19.2.a; CP47

P/9394/2015 AARP/432/2016 (3) du 13.09.2016 sur JTCO/29/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; HÉROÏNE Normes : CPP10; LStup19.1.b; LStup19.1.d; LStup19.2.a; CP47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9394/2015 AARP/ 432/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 septembre 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/29/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 avril 2016, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 lit. a de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'au quart des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. ![endif]>![if> Aux termes du même jugement, ses trois co-prévenus ont été reconnus coupables de la même infraction, ainsi que de séjour illégal s'agissant de C______, lequel a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sans révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 9 octobre 2013, alors que D______ s'est vue infliger une peine privative de liberté de trois ans et six mois, et E______ une peine de trois ans, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de trois ans, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois. Diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction, dévolution à l'Etat ou restitution ont encore été ordonnées. b. Par acte expédié le 3 mai 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a déclaré attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement et son indemnisation pour la détention injustifiée subie. c. Par acte du 7 juin 2016, expédié le lendemain, le Ministère public (ci-après : MP) a conclu au rejet de l'appel, la déclaration y relative lui ayant été communiquée par courrier du 19 mai, et a formé un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant toute la procédure d'appel. d. Selon l'acte d'accusation du MP du 17 décembre 2015, il est reproché à A______, d'avoir, à tout le moins depuis le 16 avril 2015 et jusqu'au 18 juin 2015, de concert avec C______ et E______, participé à un important trafic d'héroïne mis en place par C______, notamment en conditionnant, livrant et vendant à des revendeurs ou en prenant des mesures à ces fins, une quantité minimale de 1'385,20 g d'héroïne, en agissant de la sorte au moins dans les cas suivants : ·      en se rendant, le 16 avril 2015, accompagné de son frère, C______, dans les bosquets situés le long de la voie ferrée à la rue F______ dans le quartier de Châtelaine et en y dissimulant ou en acceptant pleinement et sans réserve que C______ dissimule dans le sol une quantité nette de 148,4 g d'héroïne conditionnée en sachets minigrip de 5 g prêts à la vente ;![endif]>![if> ·      en dissimulant, le 22 avril 2015, avec C______ et E______, ou en acceptant pleinement et sans réserve que C______ et/ou E______ dissimule dans des buissons situés à l'angle de la rue de G______ et du chemin des H______ une quantité nette de 8,6 g d'héroïne conditionnée en deux sachets minigrip prêts à la vente ;![endif]>![if> ·      en se rendant, le 3 juin 2015, avec C______ et E______, dans le Bois I______ dans le quartier de Châtelaine et en acceptant pleinement et sans réserve que E______ y dissimule dans le sol une quantité nette de 8,7 g d'héroïne conditionnée en deux sachets minigrip prêts à la vente ;![endif]>![if> ·      en se rendant, le 16 juin 2015, de concert avec E______, à l'angle de la rue du G______ et du chemin des H______ pour y dissimuler dans des buissons une quantité nette de 26,3 g d'héroïne conditionnée en six sachets minigrip prêts à la vente ;![endif]>![if> ·      en se rendant, le 16 juin 2015, de concert avec E______, dans le parc J______, afin de rencontrer K______ et en livrant ou en acceptant pleinement et sans réserve que E______ livre à cet endroit une quantité nette de 21,8 g d'héroïne à K______, laquelle était conditionnée en cinq sachets minigrip prêts à la vente ;![endif]>![if> ·      en acceptant pleinement et sans réserve que C______ achète ou acquiert d'une autre manière, entrepose, possède et détienne, dans le but de la vendre, 1'171,40 g d'héroïne dans l'appartement sis 1___, rue L______, dans lequel il s'était rendu à plusieurs reprises, l'héroïne étant conditionnée en sachets minigrip de 5 g prêts à la vente ;![endif]>![if> en collaborant étroitement avec les autres protagonistes du trafic, en agissant en qualité d'ouvrier, en conditionnant, en effectuant des livraisons de drogue à d'autres revendeurs, en revendant par lots ou en prenant des mesures à ces fins, opérations destinées à alimenter le marché genevois, et en ne pouvant ignorer qu'une quantité totale de 1'385,20 g d'héroïne, quel que soit son taux de pureté, représente une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que la CPAR entend se référer expressément à ceux figurant et retenus dans le jugement entrepris sur l'ensemble des points qui ne sont plus litigieux en appel, ni utiles pour la fixation de la peine de A______ : a.a. Ayant appris qu'un trafic de stupéfiants se déroulait dans le secteur de la plaine de Plainpalais, des inspecteurs de la Brigade des stupéfiants (ci-après : BStup) ont constaté, le 16 avril 2015, que C______ ainsi qu'un autre homme, de corpulence moyenne à forte, identifié par la suite comme étant A______, rôdaient dans ledit secteur. Les inspecteurs ont pris les précités en filature et les ont observés se rendre dans des bosquets le long de la voie de chemin de fer à la rue F______ à Châtelaine. A cet endroit, les deux hommes ont fouillé le sol puis sont ressortis des bosquets pour se rendre à l'arrêt de bus M______-______ , où un bref échange a été constaté avec un individu de type balkanique. Les photographies prises par la BStup à cette occasion ne permettent pas d'identifier l'individu précité. a.b. La fouille avec un chien effectuée le 17 avril 2015 à l'endroit où C______ et A______ avaient été observés en train de fouiller le sol a permis la découverte de trois caninettes contenant au total 34 sachets minigrip d'héroïne prêts à la vente, d'un poids net de 148,4 g et d'un taux de pureté oscillant entre 16,3 et 17,3%. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur les noeuds, dans les noeuds et dans l'entortillement des trois caninettes extérieures - chacune des trois caninettes contenant les minigrip étant emballée dans une autre caninette - ainsi que sur le zip de trente sachets minigrip. b.a. Le 22 avril 2015, les inspecteurs de la BStup ont observé C______ et A______ dissimuler un objet dans des buissons situés à l'angle de la rue G______ et du chemin H______, soit dans le secteur des Palettes au Grand-Lancy. Les deux hommes se sont ensuite rendus aux Pâquis en compagnie d'un troisième individu de corpulence svelte, identifié par la suite comme étant E______, dans un appartement sis 1___, rue L______. b.b. La fouille effectuée le même jour dans les buissons susmentionnés a permis la découverte d'une caninette contenant deux sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net de 8,7 g et d'un taux de pureté de 11,5%. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur la fermeture des deux sachets minigrip. c.a. Le 3 juin 2015, C______, A______ et E______ ont été observés dans le secteur de la plaine de Plainpalais. Le trio est ensuite allé à la route M______. A______ et E______ se sont rendus dans le Bois I______. Une fois sortis du bois, ils ont rejoint C______, qui les attendait à l'arrêt de bus ______ . Les trois hommes sont allés dans le bar ______ sis ___. Suite à cela, E______ est retourné dans le bois susmentionné. Il s'est alors agenouillé derrière un arbre situé à une dizaine de mètres de l'entrée du bois et a gratté le sol avant de rejoindre ses deux comparses au bar précité. c.b. La fouille effectuée le lendemain avec un chien dans le bois I______, au pied de l'arbre où E______ avait gratté le sol, a permis la découverte de deux caninettes contenant chacune un sachet minigrip d'héroïne, d'un poids net de 8,8 g et d'un taux de pureté de 7,4%. L'ADN de E______ a été mis en évidence sur la fermeture des deux sachets minigrip. d.a. Le 16 juin 2015, en fin de soirée, les inspecteurs de la BStup ont observé A______ et E______ se rendre à la sortie du parking sis ___, chemin H______, lequel se situe à l'angle dudit chemin et de la rue G______. Alors que A______ faisait le guet, E______ est allé dans une petite zone où se trouvent des buissons. Durant cette observation, les inspecteurs ont vu E______ avoir de brefs contacts avec des individus à l'allure toxicomane, un échange étant en particulier intervenu avec une femme à l'arrêt TPG G______-___-______ . Ils ont par la suite vu E______ au contact d'un individu de type balkanique, identifié ultérieurement comme étant K______, dans le secteur de Plainpalais. Le duo a ensuite été rejoint dans le tram par A______, qui s'était préalablement rendu dans l'appartement sis 1___, rue L______, où se trouvaient C______ ainsi que l'épouse de celui-ci. Les trois hommes ont voyagé séparément dans le tram, avant de descendre à l'arrêt N______. K______ s'est alors rendu dans le parc J______, puis a été rejoint par A______ et E______. Après un bref contact, ces derniers ont quitté le parc du côté du carrefour situé à la route ______. Quant à K______, il est resté dans le parc puis a été perdu de vue par les inspecteurs dans un secteur boisé de celui-ci. d.b. La fouille effectuée le 17 juin 2015 avec un chien dans la petite zone des buissons situés à l'angle de la rue G______ et du chemin H______. a permis la découverte d'une caninette contenant six sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net de 26,3 g et d'un taux de pureté de 8,6%. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur le noeud, dans le noeud et dans la partie entortillée intérieure de la caninette, ainsi que sur les fermetures des sachets minigrip. En outre, le 19 juin 2015, suite aux indications de K______, ont été découvertes, enterrées dans la forêt du parc J______, à côté de la passerelle de la ______, trois caninettes, dont l'une contenait un et les deux autres deux sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net total de 21,8 g et d'un taux de pureté oscillant entre 8,4 et 16%. Un lien chimique a été mis en évidence entre les deux lots de drogue susmentionnés, ainsi qu'avec une partie de celle découverte dans l'appartement du 1___, rue L______ (cf. point e.a. ci-dessous). e.a. Le 18 juin 2015 les inspecteurs ont investi cet appartement, étant précisé qu'aucun nom ne figurait sur la porte d'entrée, alors que sur la boîte-aux-lettres, il était inscrit O______ . Dans le studio, composé d'une pièce principale et d'une petite cuisine, ainsi que d'une salle de bains, il y avait C______, son épouse P______, ainsi que D______. C______ était notamment porteur de CHF 470.-, EUR 250.-, LEKE 2'400.-, Denar macédonien 50.-, d'un téléphone Samsung au numéro d'appel 077/1______ et d'une souche de carte SIM correspondant au raccordement 077/2______, étant précisé que cette carte SIM a été retrouvée dans le téléphone Samsung dont A______ était détenteur (cf. point e.c. ci-dessous). Quant à D______, elle était notamment en possession de CHF 4'696,85, EUR 1'600,30, de deux smartphones, un Samsung blanc au numéro d'appel 077/______ et un Huawei avec un numéro albanais. La perquisition de l'appartement a permis de découvrir :

-  un sac Coop dans le meuble sous la fenêtre de la cuisine, lequel contenait treize caninettes, qui contenaient chacune dix sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net total de 591,6 g et d'un taux de pureté oscillant entre 8,3% et 10,1%. Cette héroïne présente un lien chimique avec une partie de celle retrouvée dans le parc J______. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur la fermeture des dix sachets minigrip de deux des caninettes. Par ailleurs, un ADN de mélange a été mis en évidence sur dix sachets minigrip d'une troisième caninette, dont la fraction majeure correspond à C______ et D______. Enfin, des traces papillaires de C______ ont été retrouvées sur deux caninettes et une trace papillaire de D______ sur une caninette ;![endif]>![if>

-  une caninette noire dans une armoire de la cuisine, laquelle contenait sept caninettes, qui contenaient elles-mêmes chacune dix sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net total de 306,5 g et d'un taux de pureté oscillant entre 8% et 8,7%. Cette héroïne présente un lien chimique avec celle retrouvée le 17 juin 2015 à l'angle de la rue G______ et du chemin H______ ainsi qu'avec une partie de celle retrouvée dans le parc J______. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur le noeud, dans le noeud et sur les parties entortillées à l'intérieur de trois caninettes ainsi que sur la fermeture de trente sachets minigrip. En outre, une trace papillaire de A______ a été trouvée sur l'une des sept caninettes ;![endif]>![if>

-  une caninette noire dans une armoire de la cuisine, laquelle contenait cinq caninettes, qui contenaient elles-mêmes chacune dix sachets minigrip d'héroïne, d'un poids net total de 219,3 g et d'un taux de pureté oscillant entre 8,7% et 9,4%. Cette héroïne présente les mêmes liens chimiques que celle précitée. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur le noeud, dans le noeud ainsi que sur les deux parties entortillées à l'intérieur d'une caninette ainsi que sur la fermeture de dix sachets minigrip. Des traces papillaires de C______ ont aussi été retrouvées sur quatre caninettes ;![endif]>![if>

-  une caninette noire dans une armoire de la cuisine, laquelle contenait dix sachets minigrip d'héroïne et quatre autres sachets minigrip partiellement remplis ayant un poids net total de 53,9 g et un taux de pureté oscillant entre 8,9% et 9,8%. Une partie de cette héroïne présente les mêmes liens chimiques que celle retrouvée dans les trois lots susmentionnées, de même qu'avec celle découverte les 17 et 19 juin 2015 au Grand-Lancy, respectivement dans le parc J______. L'ADN de C______ a été mis en évidence sur les parties entortillées de la caninette ainsi que sur la fermeture de dix sachets minigrip remplis ;![endif]>![if>

-  CHF 3'100.- et EUR 1'900.-, dissimulés dans le tableau électrique ;![endif]>![if>

-  du matériel servant au conditionnement de l'héroïne - caninettes vides, balance électronique (sur une étagère dans la cuisine), sachets minigrip vides (dans une armoire de la cuisine) ; ![endif]>![if>

-  30'312,6 g de produit de coupage conditionnés dans différents types d'emballage, dont quatre sacs de terreau pour fleurs de plus de six kilos chacun, avec l'inscription ______ , qui se trouvaient dans une armoire murale dans la pièce principale de l'appartement ;![endif]>![if>

-  un sachet Coop contenant un emballage de puck vide (dans l'armoire de la cuisine), un carnet rose contenant des numéros de téléphone et de la comptabilité (dans une valise noire fermée à clef) ainsi que divers papiers faisant état d'une comptabilité (dans la pièce principale de l'appartement). L'ADN de C______ a été retrouvé à l'intérieur de l'emballage de puck vide et une trace papillaire de l'intéressé sur le sac Coop ;![endif]>![if>

-  dix autres souches de cartes SIM, un téléphone Samsung noir au numéro d'appel ______, lequel se trouvait sur le canapé-lit, et un téléphone Blackberry avec un numéro d'appel hollandais ______.![endif]>![if> e.b. A noter que toute la drogue saisie dans le cadre de cette procédure a été conditionnée de manière similaire, tous les sachets minigrip, même ceux restés vides, étant identiques, en ce sens qu'ils comportent une feuille de cannabis de couleur verte en impression, et que toutes les caninettes sont noires à l'exception des trois retrouvées dans le parc J______, de couleur orange. e.c. Le même 18 juin 2015, A______ et E______ ont été interpellés sur la terrasse d'un établissement à Plainpalais, en compagnie de K______. Ils détenaient tous trois un téléphone portable avec un raccordement suisse, soit le no 077/2______ s'agissant du premier nommé, ainsi qu'entre CHF 115.- et 275.- Le lendemain, K______ a emmené les enquêteurs à l'endroit où il avait caché de l'héroïne, ce qui a permis la saisie des 21,8 g dans le parc J______. f. L'analyse des données téléphoniques rétroactives a permis d'établir que :

-  du 16 mai au 18 juin 2015, le raccordement 077/1______ retrouvé en possession de C______ a principalement activé des bornes dans le secteur de la plaine de Plainpalais et, le soir dès 19h et tôt le matin, l'antenne sise 49, rue de Berne , soit à proximité du 1___, rue L______ ; l'antenne sise 49, chemin de Maisonneuve à M______ a aussi été activée à plusieurs reprises durant la journée, laquelle est proche de la rue F______ et de l'orée du Bois I______ ; C______ a notamment eu 96 échanges téléphoniques avec A______ (dont le no est enregistré dans son répertoire sous " A______ ") entre les 31 mai et 17 juin 2015, 38 avec E______ (no enregistré sous " E______ ") entre les 4 et 17 juin 2015 et 29 avec D______ (no enregistré sous " D______ ") entre les 16 mai et 17 juin 2015, ainsi que quelques-uns avec K______ (no enregistré sous " K______ ") ; le répertoire téléphonique de C______ comporte d'ailleurs un grand nombre de numéros suisses enregistrés sous des surnoms à consonance albanophone et l'intéressé a eu divers contacts avec des individus connus des services de police pour consommation d'héroïne ;![endif]>![if>

-  le téléphone Samsung détenu par A______ lors de son interpellation a activé pour la première fois le réseau suisse le 9 avril 2015 ; trois cartes SIM ont été insérées dans cet appareil, soit, outre une albanaise, celle correspondant au raccordement suisse déjà mentionné, utilisé dès le 31 mai 2015, et une autre se rapportant au no ______, utilisé du 10 avril au 31 mai 2015 ; les antennes le plus souvent activées sont celles du secteur de Plainpalais, de Plan-les-Ouates et du Grand-Lancy, surtout entre 10 h et 20 h ; en revanche, les antennes activées tôt le matin et tard le soir correspondent à celles du secteur M______ et à celle proche de l'appartement des Pâquis (49, rue de Berne ) ; en sus des contacts avec le raccordement de son frère précité, enregistré sous " C______ 1 ", A______ a notamment eu 398 échanges téléphoniques avec E______ entre les 23 avril et 18 juin 2015, 150 avec le raccordement 077/3______ entre les 24 avril et 5 juin 2015, lequel peut être attribué à C______ puisqu'il est également en contact avec D______ et E______, étant enregistré dans le répertoire de ce dernier sous " C ______ ", correspondant au surnom qu'il donnait à C______ et qui signifierait "oncle", ainsi que 2 contacts avec le numéro d'une femme connue des services de police pour être une consommatrice d'héroïne ; la comparaison des antennes activées par les téléphones dont A______ et E______ étaient porteurs lors de leur interpellation révèlent 900 points de rencontre entre les intéressés, avec une marge de manœuvre de 200 mètres et de 120 secondes, en particulier au centre-ville, à M______ et dans le secteur des Palettes ;![endif]>![if>

-  le téléphone détenu par E______ a contenu une carte SIM allemande, qui a activé pour la première fois sur le réseau suisse le 22 et ce, jusqu'au 24 avril 2015, puis entre les 8 et 14 mai 2015, mais c'est de façon prépondérante la carte SIM ______ qui a été utilisée dans ce boîtier, puisqu'elle l'a été quotidiennement dès le 22 avril 2015 jusqu'au jour de l'interpellation, tout en ayant aussi été introduite dans un autre appareil ; les bornes activées le plus souvent sont celles situées aux alentours de Plainpalais durant la journée et dans les secteurs des Pâquis et M______ tard le soir et tôt le matin ; en sus des contacts précédemment mentionnés avec A______ et C______, E______ a eu 111 échanges téléphoniques avec le raccordement 077/3______, enregistré sous " C______" , soit C______. ![endif]>![if> g. Il ressort des auditions de Q______ et de ______ que le premier nommé avait sous-loué au second, qui était son employeur, l'appartement de O______ dès septembre 2014, en lui versant directement le loyer mensuel de CHF 1'000.-. Q______ avait lui-même sous-loué dès la même date le logement à un ami kosovar d'environ 43 ans, prénommé R______ , dont il ignorait le nom de famille, qu'il avait rencontré à l'association des Italiens. Il avait vu le précité pour la dernière fois en avril 2015 dans le restaurant de son patron pour encaisser le loyer, précisant que le dernier loyer de CHF 1'000.- lui avait été remis par une fille, qui s'est présentée comme la copine de R______ et qui s'est avérée être D______, ce que celle-ci a confirmé. h. Lors de ses auditions à la police, puis devant le MP et le Tribunal correctionnel, D______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Elle était arrivée à Genève le 7 avril 2015 en provenance de Tirana dans le but de rencontrer un homme habitant tantôt à Zurich, tantôt en Allemagne, connu sur Facebook , et d'avoir des relations intimes avec lui contre rémunération, mais qu'elle n'avait toutefois pas contacté. Elle a affirmé que c'était son ami R______, que C______ appelait R______ , qui avait trouvé l'appartement de la rue L______. Elle était restée avec lui durant tout son séjour à Genève et dans la région, mais ne savait rien au sujet de son activité professionnelle. Elle avait rencontré C______ par hasard dans ce logement, trois jours après son arrivée, en allant y faire du ménage pour rendre service à son ami. Par la suite, elle avait revu l'intéressé, notamment dès le 17 mai 2015, puisqu'elle avait alors logé dans O______ avec R______, qui avait quitté Genève le 13 juin 2015 pour retourner en Albanie. Elle n'avait dormi que de manière irrégulière dans ce logement, notamment lorsqu'il n'y avait pas trop de monde, résidant le reste du temps dans des hôtels, en particulier à Saint-Julien. L'argent trouvé en sa possession lui avait été remis environ une semaine avant son interpellation par C______, en remboursement des EUR 4'000.- qu'elle avait prêtés un an et demi auparavant à ______, soit la fille de ce dernier, qui était l'une de ses amies, pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Concernant la drogue et le produit de coupage retrouvés dans l'appartement, elle a affirmé avoir effectivement vu des sacs plastiques de diverses tailles, notamment des caninettes noires, en faisant le ménage, et avoir déplacé ces objets à ces occasions. Elle avait ainsi touché des sachets vides et des sachets pleins, formant des espèces de boules contenant elle ne savait quoi, qu'elle avait mis dans des tiroirs car elle était gênée de "voir ça". Elle n'avait pas posé de question sur le contenu de ces sachets, précisant qu'ils étaient vides au début, ne voulant pas se mêler des affaires des autres. Quant aux sacs de terreau, elle les avait vus dans les toilettes, puis ils avaient disparu. A______, surnommé A______ , était le frère cadet de C______, dont elle pensait qu'il logeait également dans l'appartement ; quant à E______, il s'agissait du neveu de C______, qu'elle avait aussi vu dans le studio. Elle a maintenu tout au long de la procédure que C______ lui avait remboursé la dette contractée par sa fille en Albanie et qu'il se trouvait dans l'appartement avant elle, nonobstant les dénégations de ce dernier et de son épouse, laquelle a notamment prétendu ne l'avoir jamais rencontrée dans leur pays, contrairement à ce qu'elle affirmait. i. A la police, K______ a déclaré être arrivé à Genève d'Albanie, en passant par l'Italie, environ deux mois auparavant et avoir dormi dans la rue. Interrogé sur les observations policières du 16 juin 2015, il a, dans un premier temps, indiqué se promener dans le parc J______, et connaître A______ et E______, qu'il voyait tous les jours, mais a contesté s'être rendu avec eux dans une région boisée du parc. Il a ensuite expliqué avoir reçu de la part de A______ et E______ cinq sachets minigrip d'héroïne, qu'il avait cachés dans ce parc, en les enterrant à proximité d'un arbre. Il comptait vendre cette drogue et devait ensuite remettre aux précités, qui habitaient aux Pâquis, EUR ou CHF 300.-. Quant à C______, qu'il a reconnu sur planche photographique, il se trouvait à Genève depuis trois ans environ et payait toujours les consommations dans les cafés ; c'était le chef. Devant le MP, K______ a confirmé ses déclarations, exposant que A______ et E______ lui avaient proposé de vendre de l'héroïne, en lui disant que tout le monde en vendait, puis lui avaient donné la marchandise en lui demandant de leur remettre par la suite la somme précitée ou de leur restituer la drogue non vendue. Il a ensuite précisé n'avoir parlé qu'avec A______ des cinq sachets d'héroïne et de la somme de EUR 300.- ou CHF 300.-, mais que E______ était toujours avec ce dernier. Il a maintenu ses dires lors de la confrontation avec les intéressés. j. E______ a déclaré à la police être arrivé à Genève le 28 ou le 29 avril 2015, en provenance de Hambourg, où il avait vainement demandé l'asile. N'ayant pas d'argent, il avait bénéficié de l'aide de compatriotes. Il avait dormi sur la plaine de Plainpalais, sous un pont et dans une maison abandonnée à Châtelaine avec A______ , soit A______, qu'il avait rencontré par hasard à Plainpalais deux ou trois jours après son arrivée. Ce dernier l'avait invité dans l'appartement des Pâquis, où il lui avait présenté C______, soit C______. Il s'était rendu à cinq ou six reprises dans ce logement pour prendre une douche ou manger et y avait dormi deux ou trois nuits. Il ignorait que de la drogue et du produit de coupage s'y trouvaient. Il ne connaissait pas P______, ni D______, admettant ultérieurement avoir vu cette dernière à une reprise, et n'avait participé à aucun trafic de stupéfiants. Au sujet des observations policières, E______ a affirmé qu'il n'était pas à Genève les 16 et 22 avril 2015. Quant au 3 juin 2015, il était possible qu'on l'ait vu dans le bois I______ mais il n'avait rien à voir avec l'héroïne découverte là-bas. S'agissant du 16 juin 2015, il ignorait pour quelle raison il s'était retrouvé à l'arrêt TPG N______ avec A______ et K______, de même qu'auparavant au chemin ou à la rue H______ avec A______. Ce jour-là, il avait discuté avec une femme dans le tram, laquelle l'avait invité chez elle, ce qu'il avait refusé. E______ a confirmé ses dires devant le MP, affirmant n'avoir jamais remis d'héroïne à qui que ce soit, notamment pas à K______. Il n'avait pas non plus touché un seul des emballages d'héroïne saisis par la police. Il a reconnu être cousin avec A______, mais ils ne se connaissaient pas auparavant, car ce dernier vivait dans un village et lui-même à Tirana. Il voyait régulièrement les précités chez Caritas ou sur la plaine de Plainpalais. Il était venu à Genève car il avait entendu dire que les salaires y étaient bons. Informé du fait que A______ avait expliqué qu'ils étaient tous deux venus à Genève pour aller en Angleterre, E______ a indiqué que le sujet du départ dans ce pays avait bien été abordé à Genève mais qu'ils avaient finalement abandonné cette idée car elle était irréalisable. Il avait rencontré une toxicomane dans la rue, par hasard, qui lui avait proposé d'aller chez elle et dont il avait compris qu'elle voulait de la drogue. Finalement, E______ a expliqué que "quelqu'un" lui avait donné cinq " pièces " de 5 g d'héroïne, déclarant ultérieurement qu'il s'agissait de C______. Il voulait en effet en remettre à la fille qui l'avait accosté dans la rue afin de pouvoir aller dormir chez elle ; il lui en avait vendu trois et avait caché les deux autres, pouvant correspondre à ceux que la police avait trouvés. Il ne s'était toutefois pas rendu chez cette fille puisqu'il la connaissait que depuis trois jours. Par la suite, confronté aux analyses biologiques, E______ a reconnu avoir ouvert des sachets d'héroïne avec C______, que celui-ci exposait avoir ramenés à l'appartement après les avoir trouvés, afin de regarder ce qu'ils contenaient, s'étant alors trouvé par hasard à O______ pour y prendre une douche. Certains sachets n'étant "pas très bons" , ils les avaient "arrangés" dans d'autres sachets. Ils avaient aussi rempli des sachets avec la poudre que C______ avait découverte, laquelle était en boule. Il savait combien de grammes il fallait mettre dans les sachets, puisque la toxicomane rencontrée le lui avait dit. Si son téléphone avait activé des antennes proches du secteur L______ tard le soir et tôt le matin, c'était parce qu'il était allé avec A______ y boire des cafés, les nombreux contacts avec celui-ci s'expliquant par le fait qu'ils s'appelaient tous les jours, le soir pour se dire bonne nuit ou le matin pour se donner rendez-vous. Lors de l'audience de jugement, E______ a, globalement, confirmé ses précédentes déclarations, précisant toutefois être venu à Genève pour aller en Angleterre avec A______, ce dernier l'ayant contacté dans ce but lorsqu'il se trouvait encore en Allemagne. Lorsqu'il avait amené les sachets d'héroïne à la fille rencontrée dans la rue, celle-ci lui avait confirmé qu'il s'agissait bien de ce qu'elle voulait, mais comme elle n'avait finalement pas voulu l'héberger, il ne lui en avait donné qu'un seul et lui en avait vendu deux autres pour la somme de EUR 100.-. S'il avait rempli des sachets d'héroïne à l'appartement, c'était pour rendre service à C______. Il n'a admis sa culpabilité qu'à concurrence de 182,6 g nets d'héroïne, contestant en particulier toujours avoir remis de l'héroïne à K______. k.a. A la fin du mois de juin 2015, le fils de P______ et C______, détenu à la prison de Champ-Dollon suite à une condamnation pour une infraction à la LStup, a adressé un courrier à sa mère, dans lequel il indique notamment : "Ne t'en fais pas car tout va s'arranger. Je suis près de papa. Nos chambres vont voisines et nous sortons ensemble pour prendre l'air. (…) Papa a admis la grande chose et cette fille a admis la petite chose. (…) Dis que tu es arrivée un jour avant, que tu ne savais pas ce que ton mari faisait et que tu ne savais pas ce qu'il y avait dans la maison. Tu leur dis que tu es venue pour le voir car il est malade et il a aussi les papiers à l'hôpital. Ne mentionne pas mon nom. (…) Dis à cette fille d'admettre la petite chose, selon l'accord qu'il y a eu. (…). k.b. P______ a expliqué à la police être venue à Genève le 16 juin 2015 pour rendre visite à son époux, qui était malade et vivait dans cette ville depuis une année, et être étrangère à tout trafic de drogue. Elle a prétendu ne pas reconnaître A______, E______ et D______ sur la planche photographique présentée, avant d'indiquer qu'après réflexion, elle se rappelait avoir rencontré cette dernière la veille de son arrestation, par hasard, sur la plaine de Plainpalais. Elle avait discuté avec cette jeune fille qui parlait, elle aussi, albanais, et lui avait demandé si elle pouvait l'héberger avec son époux, à son domicile durant une nuit, ce que D______ avait accepté, ayant ainsi dormi une seule nuit dans le logement où ils avaient interpellés le lendemain matin. P______ a pour l'essentiel maintenu ses déclarations devant le MP, tout en précisant que son époux résidait en fait à Genève depuis le 13 novembre 2012, étant tombé malade. Elle était très troublée lors de son audition à la police, raison pour laquelle elle n'avait pas reconnu sur les photographies son beau-frère et E______ - le fils de l'oncle de son époux -, lequel se trouvait en Suisse depuis un mois et demi, y étant arrivé dix jours après A______, précisant que les deux se trouvaient auparavant " à la maison en Albanie ". Elle ignorait que son fils était en prison à Genève et ne connaissait "ni la grande ni la petite chose" qu'il mentionnait dans son courrier. Questionnée plus avant à ce sujet, elle a été interrompue par C______, qui lui a intimé l'ordre de se taire. l. A la police, C______ a indiqué que la drogue et le produit de coupage retrouvés dans l'appartement, de même que les CHF 3'100.- et EUR 1'900.- découverts dans le tableau électrique, lui appartenaient. Il était actif depuis quatre mois et demi dans le trafic de stupéfiants, vendant de l'héroïne à des acheteurs revendeurs albanophones et non pas à des consommateurs. L'argent provenait dudit trafic. Durant cette période, il avait d'abord acquis dix sachets de 5 g qu'il avait revendus à des Albanais. Un mois avant son interpellation, il avait encore acheté à des connaissances albanophones 1,3 kg d'héroïne, déjà "mixée" , au prix de EUR 4'000.-, qu'il comptait revendre en faisant un bénéfice de EUR 800.-. Il s'agissait de la drogue retrouvée dans le logement, où il résidait depuis 20 jours, y étant hébergé gracieusement par D______, ayant dormi auparavant dans la rue à M______. Interrogé sur les observations policières, il a affirmé n'avoir rien à voir avec les différentes saisies d'héroïne, sauf s'agissant de celle du 22 avril 2015, déclarant qu'il était possible qu'il ait manipulé et vendu cette drogue aux gens que la police désignait comme ses "ouvriers", mais a affirmé n'en avoir jamais eus. En fin d'audition, il est revenu sur ses dires au sujet du produit de coupage, indiquant qu'il ne lui appartenait pas, même s'il entendait en assumer la responsabilité, et ne rien savoir au sujet des emballages de pucks vides. Déclarant être arrivé à Genève en septembre 2013, date qu'il a, par la suite, reportée d'un an, C______ a aussi admis être resté en Suisse après la notification de la décision d'interdiction d'entrée dans le pays, car il voulait y travailler, les salaires y étant beaucoup plus élevés qu'en Albanie. C______ a déclaré au MP confirmer ses précédentes explications. N'ayant pas trouvé de travail, il avait été contraint de vendre de l'héroïne pour gagner un peu d'argent, ayant ainsi écoulé environ cinquante sachets de cette substance auprès d'Albanais rencontrés chez Caritas ou à Plainpalais. Il maintenait avoir acquis la drogue retrouvée dans l'appartement déjà conditionnée et avoir trouvé le produit de coupage dans un tiroir. Par la suite, il a cependant expliqué avoir en réalité trouvé une partie de cette héroïne, tout en confirmant avoir acquis le solde, soit environ un kg, auprès de compatriotes, sans avoir dû remettre une quelconque somme d'argent en échange. Il avait caché le tout dans une forêt puis avait décidé de ramener cette héroïne à la maison. Ultérieurement, il a indiqué que cette héroïne lui avait été remise par des jeunes, auxquels il devait remettre EUR 4'000.- après l'avoir vendue ou la leur restituer s'il ne parvenait pas à l'écouler. Il ne se rappelait pas quand il avait acheté le ballon de dix sachets de 5 g évoqué à la police, avant d'expliquer qu'en réalité, un garçon lui avait laissé cette drogue du fait qu'il retournait au pays, en lui disant : "Tiens, garde-la si tu arrives à la vendre" . C'était un mois avant son arrestation qu'il avait rencontré D______, laquelle l'avait invité à passer quelques jours à l'appartement, déclarant en dernier lieu qu'il y avait en fait été hébergé par cette dernière et son ami, soit le dénommé R______, cela après avoir fourni diverses explications au sujet des relations qu'il entretenait avec celui-ci. Il n'avait jamais remis d'argent à l'intéressée, laquelle n'en avait pas non plus prêté à sa fille. C______ a, par ailleurs, affirmé avoir EUR 10'000.- de dettes auprès d'une banque et EUR 11'000.- auprès de personnes physiques, dettes qu'il avait commencé à rembourser, tout en ayant dû, en parallèle, financer les études de ses enfants. Il avait quitté l'Albanie quand il avait commencé à subir des pressions de la part de ses créanciers, ayant aussi expliqué qu'il ne travaillait plus depuis environ dix ans. Après avoir déclaré que son frère A______ dormait dans la rue à M______, vers la rivière, il a indiqué ne pas savoir où ce dernier et son cousin E______ dormaient, ni ce qu'ils faisaient à Genève. C______ a également exposé s'être disputé avec son frère, car, n'ayant pas de travail, il ne souhaitait pas qu'il vînt à Genève. A______ lui avait alors parlé de son projet visant à se rendre en Angleterre. Devant les premiers juges, C______ a admis sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, mais pas pour tous les faits reprochés, ainsi que le séjour illégal. Il avait trouvé une partie de la drogue dans des bosquets, en même temps que la balance électronique et des sachets minigrip vides, ayant vu deux individus y cacher quelque chose quelques instants auparavant, et il avait aussi reçu 200 g de la part d'un jeune homme. Après avoir affirmé que celui-ci n'avait rien exigé en échange, il a prétendu avoir dû lui remettre CHF 35.- par sachet vendu au prix de CHF 50.-. Il avait vendu 50 g d'héroïne et non pas 50 sachets de 5 g Il ignorait ce que contenaient les sacs de terreau retrouvés dans l'appartement. Il n'avait pas conditionné la drogue retrouvée dans l'appartement mais avait trié certains sachets minigrip qui étaient abîmés, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN sur la fermeture de nombre d'entre eux. Quant à l'argent retrouvé dans l'appartement, il correspondait à celui qu'il possédait lorsqu'il était arrivé d'Italie ou qui provenait de son activité au noir en Suisse. C______ a été incapable de dire combien de nuits il avait passé avec son frère à M______, comme celui-ci venait de le déclarer. Concernant les six sachets d'héroïne retrouvés le 17 juin 2015 au Grand-Lancy, il ne souhaitait pas les garder à l'appartement et les avait remis à A______, en lui demandant de les cacher. Ils étaient allés ensemble sur place à cette fin. Interrogé sur les circonstances ayant amenés son frère à toucher de la drogue dans l'appartement, il a expliqué lui avoir demandé de lui remettre une boule noire qui se trouvait en haut d'une armoire de la cuisine, en lui disant "Si tu peux, passe-moi le sachet" . Il ne pouvait pas prendre lui-même ce sac, car il était alors allongé sur le sofa. A cet égard, il a aussi confirmé les dires de A______, à savoir qu'il avait bien indiqué à ce dernier qu'il s'agissait de ce qu'il avait trouvé et qu'ils avaient ouvert les paquets ensemble. m. Lors de son audition par la police, A______ a affirmé être arrivé à Genève le 9 avril 2015 en provenance de Tirana et ne pas être impliqué dans un trafic de drogue. Interrogé sur les observations policières, il a indiqué n'avoir rien à en dire, n'avoir pas manipulé de drogue et s'être rendu à divers endroits en compagnie de son frère et de son cousin, E______. Il dormait dans une cabane à M______ avec ce dernier et s'était rendu dans les bois situés aux alentours avec lui, ajoutant être peut-être allé aux Palettes avec son cousin, mais ne plus savoir pour quelle raison. Quant à l'appartement O______ , il y était allé " plus d'une fois pour [s]e laver, [s]e doucher et laver des habits ". Il y avait aussi dormi à une reprise. Il ignorait qu'il y avait de la drogue, du produit de coupage et des emballages dans ce logement. Il ne connaissait pas D______, mais l'avait vue quelque part, sans se rappeler où. A______ a indiqué au MP qu'il confirmait ses précédentes déclarations, expliquant notamment n'avoir pas pu remettre de l'héroïne à K______ avec E______ le 16 juin 2015, puisque son cousin et lui-même n'étaient arrivés à Genève que deux mois auparavant, dans l'intention de se rendre en Angleterre. Confronté au fait que la remise supposée d'héroïne à K______ avait eu lieu deux jours avant son interpellation, A______ a déclaré n'avoir rien à dire à ce sujet. Depuis qu'il se trouvait lui-même à Genève, son frère avait toujours habité à la rue L______, précisant ultérieurement que celui-ci lui avait indiqué y résider depuis un mois et demi. A la question de savoir s'il maintenait n'avoir touché aucun emballage contenant de l'héroïne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'appartement, A______ a répondu qu'il en avait peut-être touché par erreur, mais qu'il n'y croyait pas. Il n'avait jamais vu les sacs contenant le produit de coupage. Dès sa seconde audition devant le MP, A______ a affirmé avoir déjà tout dit, maintenant n'être aucunement mêlé à un trafic d'héroïne. Le fait d'avoir souvent été vu en présence de son cousin et/ou de son frère n'avait rien d'anormal, précisant qu'il ne s'intéressait pas à ce que faisaient ces derniers, car cela ne le concernait pas. Il n'avait jamais rien caché dans la forêt, en particulier pas de drogue. Il s'était rendu aux Palettes pour son plaisir et boire un café, n'ayant pas les moyens d'en consommer à des endroits plus jolis comme à proximité du jet d'eau. Il disposait de EUR 10'000.- en arrivant à Genève, correspondant aux économies réalisées en travaillant comme ouvrier sur des chantiers en Albanie, ajoutant ensuite avoir aussi travaillé en Grèce. Il avait prévu d'aller en Angleterre et son frère lui avait dit de passer auparavant à Genève. Concernant l'analyse rétroactive de ses téléphones portables, A______ a expliqué qu'il fréquentait Caritas à Plainpalais. Confronté à sa présence à Plan-les-Ouates et au Grand-Lancy, il a prétendu avoir visité plusieurs endroits et s'être notamment rendu dans un café kosovar aux Palettes, parfois avec son cousin. Il n'avait jamais dormi à O______ . Si son téléphone portable avait activé des bornes à proximité, c'était parce qu'il allait avec son frère aux Pâquis boire un café jusqu'à 22h ainsi que le matin. Son départ pour l'Angleterre était "une question de jours" ; il attendait la bonne personne qui allait l'aider. Finalement, confronté aux analyses biologiques, il a expliqué n'avoir rien pu dire jusqu'alors mais être allé chez son frère pour prendre une douche et l'avoir alors aidé. En effet, C______ lui avait expliqué avoir "trouvé quelque chose" et lui avait demandé de regarder avec lui de quoi il s'agissait. Ils avaient donc tous deux ouvert "ces sachets" . Il ignorait pourquoi son frère lui avait demandé de l'aide à cet effet. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a pour l'essentiel maintenu ses explications. S'il avait bien rencontré K______ dans le parc J______ le 16 juin 2015, il contestait lui avoir remis de l'héroïne. Quant à la drogue retrouvée à l'appartement, il n'avait pas ouvert de sachet mais s'était contenté d'en prendre un au-dessus de l'évier et de le poser sur la table, à la demande de son frère qui lui avait expliqué l'avoir trouvé ; il n'avait pas vu, ni compris de quoi il s'agissait et n'avait pas posé de question à son frère à ce sujet. Par ailleurs, il ne connaissait pas bien les quartiers de Genève, si bien qu'il ne pouvait pas dire pour quelle raison il s'était rendu au Grand-Lancy, notamment à proximité de la rue G______ et du chemin H______. Dès son arrivée à Genève, il avait dormi dans une baraque où son frère avait logé auparavant, précisant ensuite qu'en réalité, son frère y avait dormi avec lui durant un mois. C. a. Devant la CPAR, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, A______ a sollicité le prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. Il a expliqué s'être borné, à la demande de son frère, à prendre un cornet sur une armoire et à le poser sur une table, niant catégoriquement avoir ouvert ce sachet ou encore regardé ce qu'il contenait. Il contestait aussi les déclarations de son frère, selon lesquelles celui-ci lui aurait remis six sachets minigrip contenant de l'héroïne en lui demandant de les cacher. Il ne savait pas pourquoi son frère avait raconté cela, n'étant au demeurant pas intéressé par ce que pouvait dire ce dernier. Par la voix de son conseil, A______ fait en substance valoir que la fréquentation de ses co-prévenus n'avait rien d'anormal et que son manque de collaboration à l'enquête ne pouvait lui être reproché. La police n'avait jamais prétendu qu'il avait joué un rôle actif dans le trafic, leurs rapports mentionnant au contraire qu'il se tenait plutôt à l'écart. Son cousin et son frère ne l'avaient pas impliqué dans leur trafic, sauf, s'agissant de ce dernier, lorsqu'il avait indiqué lui avoir remis six sachets minigrip pour justifier le changement de ses propres déclarations à cet égard. Du reste, C______ avait aussi expliqué être ensuite allé avec son frère cacher ces sachets, alors que tel n'avait pas été le cas, seuls A______ et E______ ayant été vus par les policiers à proximité de l'endroit où ces sachets avaient été découverts le 17 juin 2015. Quant à K______, il ne pouvait pas être considéré comme un témoin fiable, puisqu'il avait dénoncé A______ pour sortir rapidement de prison. Enfin, s'il avait manipulé ou conditionné la drogue, son ADN aurait nécessairement dû être retrouvé sur plusieurs emballages comme celui de son frère et de son cousin, et non pas sur un seul. Les autres arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. b. L'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, comporte quatre visites à la prison, dont une d'une heure et 30 minutes effectuée par un collaborateur de l'Etude, les trois autres d'une heure chacune l'ayant été par un avocat stagiaire, ainsi que 45 minutes d'étude du dossier par un collaborateur, et 11 heures d'activité d'un avocat stagiaire pour la préparation de l'audience et de la plaidoirie, auxquelles s'ajoutent quatre factures d'interprète totalisant CHF 320.-. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger en accord avec les parties moyennant la communication du dispositif de l'arrêt à bref délai, lequel fut rendu le 13 septembre 2016 et notifié le 16 septembre suivant. D. A______, ressortissant albanais né le ______, est marié et père de quatre enfants encore en bas âge. Toute sa famille vit en Albanie, son épouse étant femme au foyer. Il expose avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans et avoir par la suite travaillé en Grèce et en Albanie comme manœuvre dans le domaine de la construction. Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français, italien et allemand sont vierges. Il a en revanche été condamné en 2002 en Grèce pour infraction à la législation sur les étrangers et en 2010 pour une infraction identique, ainsi que pour violation de la législation sur les stupéfiants. A en croire l'intéressé, cette dernière condamnation - qui se rapportait à huit grammes de cocaïne, substance qu'il consommait à l'époque - était de dix ans et deux mois de peine privative de liberté, mais avait été réduite en appel. Il avait été libéré après trois ans, précisant être sorti de prison le 25 mai 2013. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 a1. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 2.2.2. L'art. 19 al. 1 let. b LStup réprime notamment le fait d'entreposer la drogue, que ce soit dans un logement, un local commercial ou une cachette dans la nature. Entreposer vise aussi bien le fait de mettre la drogue dans un endroit déterminé en vue de la conserver que le fait de la recevoir pour la garder. Ainsi, l'infraction est commise aussi bien par le déposant que par le dépositaire. Il n'est pas nécessaire que le dépositaire manipule lui-même la drogue, ni qu'il en ait la possession pendant le dépôt (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 19 LStup et les références citées). 2.2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup déclare punissable celui qui sans droit possède ou détient un stupéfiant. Est visé, en première ligne, celui qui n'a pas lui-même acquis la drogue, mais qui a accepté de la prendre en dépôt, permettant par exemple à un tiers de la cacher chez lui. La formule est assez large pour englober tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne sait pas d'où elle provient et s'il la détient pour autrui. Selon la jurisprudence, la possession vise une perpétuation de la situation illégale ; l'auteur doit avoir acquis la possession au sens de " Gewahrsam ", c'est-à-dire la maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, même pour le compte d'un tiers. Ces représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, op. cit. , n. 40 à 42 ad art. 19 LStup et réf. cit.). 2.2.4. L'art. 19 al. 1 let. g LStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser l'un des actes prohibés énumérés aux lettres a à f. Le législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de ces délits ainsi que certains actes préparatoires, antérieurs au seuil de la tentative, pour autant qu'ils soient caractérisés. Il faut que l'acte représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse ; il doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission de l'un des autres actes prohibés par l'art. 19 al. 1 LStup. De simples intentions, voire même des projets, ne suffisent pas (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ss, 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135 ss, 117 IV 309 consid. 1a p. 310 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1, 6B_908/2008 du 5 février 2009, consid. 4.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 60 ad art. 19 LStup et réf. cit.). 2. 3.1. En l'espèce, l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants résulte déjà de la présence de son empreinte digitale sur l'une des sept caninettes, contenant chacune dix sachets minigrip d'héroïne et se trouvant elles-mêmes emballées dans une autre caninette découverte dans une armoire de la cuisine, mettant à mal ses dernières explications, selon lesquelles il s'était contenté de déplacer, sans l'ouvrir, ledit sachet en forme de boule pour le poser sur une table, à la demande de son frère. Cela permet au contraire de retenir que l'appelant savait pertinemment que cette caninette contenait une quantité d'héroïne d'environ 300 g, ayant lui-même admis auparavant avoir ouvert à cette occasion avec son frère plusieurs " sachets " ou " paquets ", comme ce dernier l'a d'ailleurs confirmé lors de l'audience de jugement. Il va par contre de soi que les intéressés ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que cette drogue faisait partie de celle de l'ordre d'un kilo, à en croire la dernière version fournie par C______, que celui-ci déclare avoir trouvée dans des bosquets (cf. consid. 2.3.3. ci-dessous). Il est d'ailleurs piquant de constater qu'à suivre leurs déclarations, tant l'appelant que son cousin se seraient trouvés par hasard à O______ précisément au moment où C______ souhaitait connaître l'objet de sa découverte fortuite, puisqu'il aurait demandé à tous deux de regarder avec lui ce qu'il venait de dénicher. L'appelant est, par ailleurs, mis en cause par son frère, qui explique lui avoir remis six sachets minigrip d'héroïne en lui demandant de les cacher, lesquels correspondraient à ceux découverts par la police le 17 juin 2015 dans le quartier des Palettes au Grand-Lancy. C______ n'avait aucune raison d'impliquer, à tort, son frère pour une quantité de l'ordre de 26 g d'héroïne, alors qu'il a personnellement assumé la responsabilité de la totalité de la drogue trouvée dans l'appartement, représentant plus d'un kilo, et même des 30 kilos de produits de coupage, dont il a pourtant prétendu qu'ils ne lui appartenaient pas. Les dires de C______ sont de surcroît corroborés par le fait que son ADN a été retrouvé tant sur les six sachets que sur la caninette les ayant contenus, mais aussi par le lien chimique existant entre cette drogue et certains lots saisis dans l'appartement des Pâquis, ainsi que par les observations policières, qui se sont révélées fiables et n'ont d'ailleurs pas été contestées en tant que telles. L'appelant a ainsi été vu la veille faisant le guet pendant que son cousin se rendait précisément à l'endroit où cette héroïne a été retrouvée. Il est vrai que C______ a aussi déclaré avoir ensuite accompagné son frère pour dissimuler cette drogue, alors que sa présence en ce lieu n'a pas été constatée par les policiers à ce moment-là, mais l'intéressé peut très bien avoir confondu les dates et avoir en réalité fait allusion aux faits du 22 avril 2015. En effet, les inspecteurs de la BStup l'avait alors observé dissimuler quelque chose en compagnie de l'appelant dans la même zone de buissons, soit ceux situés à l'angle de la rue G______ et du chemin H______ où ils avaient découvert deux sachets minigrip d'héroïne, comportant aussi l'ADN de l'intéressé. Les prévenus A______ et C______ s'étaient ensuite rendus en compagnie du prévenu E______ dans l'appartement, qui fut ultérieurement perquisitionné. K______ a, pour sa part, affirmé avoir discuté avec l'appelant de la quantité et du prix de l'héroïne qu'il a reçue de la part de ce dernier ou du prévenu E______ le 16 juin 2015 au parc J______, soit des cinq sachets minigrip contenant plus de 20 g de drogue que les policiers ont retrouvés en ce lieu le 19 juin 2015 suite à ses indications. Or, il n'avait aucun motif d'incriminer à tort ces derniers, puisque, ce faisant, il s'auto-incriminait lui-même, étant rappelé que la police n'aurait de toute évidence pas été en mesure de récupérer l'héroïne sans son concours puisqu'elle l'avait perdu de vue dans une zone boisée du parc. Il ressort en outre des observations policières que, le jour en question, l'appelant s'est rendu dans l'appartement de la rue L______ juste avant de rejoindre son cousin et le précité dans le tram. Il n'est pas non plus anodin que les intéressés aient voyagé séparément pour se rendre tous les trois au même endroit, soit à l'arrêt TPG N______, puis dans le parc J______, où ils ont eu un bref contact. A cela s'ajoute encore le fait que l'héroïne contenue dans deux des caninettes retrouvées dans le parc est chimiquement liée à celle découverte au Grand-Lancy le 17 juin 2015, suite aux observations effectuées le même 16 juin 2015, ainsi qu'à certains lots saisis lors de la perquisition, celle contenue dans la troisième caninette étant aussi liée chimiquement à d'autres lots se trouvant dans le studio. Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant doit déjà être retenue en lien avec les faits des 22 avril et 16 juin 2015 qui lui sont reprochés, ainsi qu'avec une partie de la drogue saisie dans l'appartement. A ces occasions, il a notamment détenu, entreposé et vendu de l'héroïne en qualité d'auteur ou de coauteur. 2.3.2. Il en va de même en ce qui concerne les trois caninettes contenant 34 sachets d'héroïne, d'un poids net total de près de 150 g, retrouvée le 17 avril 2015 dans des bosquets le long de la voie de chemin de fer à la rue F______ à Châtelaine, puisqu'il n'est pas contesté que, la veille, les prévenus A______ et C______ ont été observés par la police en train de fouiller le sol à cet endroit, l'ADN de C______ ayant de surcroît été mis en évidence sur les trois caninettes et sur la fermeture de trente de ces sachets. La question de savoir lequel d'entre eux y a dissimulé la drogue importe peu dans la mesure où ils ont agi en coactivité, comme dans les autres cas susmentionnés. Quant à l'héroïne dissimulée le 3 juin 2015 dans le Bois I______ à Châtelaine, il convient tout d'abord de relever que les prévenus A______ et C______ et leur cousin ont parcouru ensemble le relativement long trajet entre la plaine de Plainpalais et la route M______. Si seuls le prévenu E______ et l'appelant se sont rendus dans le bois précité, il n'en demeure pas moins que le frère de ce dernier les a attendus à l'arrêt de bus et que lorsque les deux hommes l'ont rejoint, ils se sont tous trois rendus ensemble dans un bar à Châtelaine. Ainsi, on peut en déduire que lorsque le prévenu E______ est ensuite retourné seul dans le bois pour gratter le sol avant de rejoindre ses acolytes, ceux-ci savaient et voulaient qu'il allât à l'endroit où de l'héroïne était stockée et ont agi de concert avec lui. Peu importe donc que seul l'ADN du prévenu E______ ait été mis en évidence sur la fermeture des sachets minigrip. 2.3.3. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pas su ce que son frère et/ou son cousin faisaient et s'être systématiquement trouvé sur les lieux où de l'héroïne a été découverte en raison de malencontreuses coïncidences dues à ses fréquentations. Il faut au contraire retenir que l'appelant a bien participé au trafic de stupéfiants mis en place par son frère de la manière décrite dans l'acte d'accusation, à l'instar de ses co-prévenus et vraisemblablement aussi de R______, également appelé ______ ou R______ . En premier lieu, il est établi que l'appelant s'est rendu à plusieurs reprises dans l'appartement où son frère habitait depuis qu'il est lui-même arrivé à Genève, le 9 avril 2015, et y a au moins dormi une nuit, comme il l'avait d'ailleurs d'emblée admis et répété par la suite, avant de se rétracter sur ce dernier point, prétendant aussi, lors de l'audience de jugement, que son frère aurait en réalité partagé pendant un mois la même baraquement que lui et son cousin, même si cela ne ressort aucunement des dires de celui-ci. Il ressort aussi de l'analyse de la téléphonie que l'appelant et son cousin ont fréquemment activé l'antenne située à proximité de ce logement, en particulier tôt le matin et tard le soir, ce qui tend à démontrer qu'ils s'y trouvaient souvent, la prévenue D______ ayant même eu l'impression que l'appelant résidait aussi à cet endroit. Or, compte tenu de l'exiguïté du studio, il n'était guère possible d'ignorer qu'il servait de base logistique à un trafic d'héroïne, plusieurs caninettes contenant cette substance, de même que des sachets minigrip vides, se trouvant en particulier dans les armoires de la cuisine ou encore sous la fenêtre de cette pièce, sans compter la balance électronique et les caninettes vides posées sur une étagère, la présence de ce type de sac n'étant guère courant chez des gens ne possédant pas de chien, surtout dans une cuisine. Cela vaut a fortiori s'agissant des quatre sacs de terreau contenant chacun plus de six kilos de produit de coupage, qui, au vu de leur taille, pouvaient difficilement passer inaperçus, d'autant qu'ils seraient restés à côté des toilettes durant un certain temps. D'ailleurs, même P______ paraît s'être rendue compte de ce qui se passait dans cet appartement où elle n'a pourtant dormi que deux nuits, raison pour laquelle elle a faussement prétendu ne pas reconnaître, sur les photographies présentées, l'appelant, qu'elle a pourtant élevé, ni le prévenu E______, qui habitait apparemment aussi à son domicile, sans compter la prévenue D______, qui a affirmé la connaître depuis l'Albanie, l'intéressée s'étant aussi efforcée de faire croire à la police, puis au MP, que son mari et elle-même n'avaient emménagé dans ce logement que la nuit précédant leur interpellation. Le courrier que son fils lui a adressé tend aussi à confirmer qu'elle avait conscience du trafic qui s'y déroulait. Si les premières explications fournies par le frère de l'appelant sur les circonstances l'ayant amené à entrer en possession de l'héroïne retrouvée dans l'appartement sont plus crédibles que les dernières - qui sont des plus fantaisistes en tant qu'il prétend avoir trouvé la majeure partie de cette drogue par hasard dans des bosquets, en même temps que la balance électronique et des sachets minigrip vides, et que l'autre lui aurait été remise par un jeune homme dont il ne savait rien -, elles ne sont pas convaincantes sur deux points. En premier lieu, on ne saurait croire l'intéressé lorsqu'il soutient avoir acquis plus d'un kilo d'héroïne à crédit, sauf à admettre que cet achat s'inscrivait dans une relation de longue durée impliquant une confiance particulièrement élevée. En second lieu, la présence de son ADN sur la fermeture de nombreux sachets d'héroïne retrouvés tant à O______ qu'au Grand-Lancy et à Châtelaine, de même que les liens chimiques existant entre les différents lots découverts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement, démontrent qu'il a conditionné la drogue, d'autant qu'il disposait de tout le matériel nécessaire pour ce faire. Au vu des liens familiaux les unissant et du lien de confiance en résultant, l'appelant ne pouvait qu'être au courant de l'activité de son frère, à laquelle il a participé en connaissance de cause à l'instar de son cousin, ce contexte expliquant aussi les très nombreux échanges téléphoniques intervenus entre eux, qui ne peuvent se justifier par la seule volonté de se souhaiter bonjour ou bonne nuit, d'échanger quelques autres amabilités ou de convenir d'un rendez-vous pour boire un café, d'autant qu'ils passaient le plus clair de leur temps ensemble. Il a ainsi accepté de détenir, toujours en qualité de coauteur, la drogue stockée dans l'appartement et a vraisemblablement aussi participé à son conditionnement en vue de l'écouler ensuite sur le marché, par l'intermédiaire de revendeurs albanophones. Le fait que ses empreintes digitales ou son ADN n'ait pas été retrouvé sur d'autres caninettes ou sachets minigrip n'exclut nullement pareille hypothèse, puisque, outre le fait qu'il a pu porter des gants de chirurgien, une personne ne laisse pas systématiquement de telles traces biologiques sur chaque objet touché. Du reste, le prévenu E______ a reconnu avoir " arrangé " et rempli toute une série de sachets minigrip, alors que son ADN n'a été mis en évidence que sur la fermeture de deux d'entre eux. Les dénégations de l'appelant ne sauraient emporter conviction, ce d'autant que les raisons de sa présence à Genève sont pour le moins obscures, ses explications se révélant de surcroît contradictoires par rapport à celles de son frère et de son cousin. Il est notamment intéressant de relever qu'à croire l'appelant, c'est son frère qui lui aurait dit de venir à Genève, ce que l'intéressé a vivement contesté, prétendant même ne pas savoir ce que son frère faisait dans cette ville. De son côté, le prévenu E______ a même affirmé qu'il ne connaissait pas l'appelant avant de le rencontrer à Genève, lieu où serait né leur projet - rapidement abandonné selon lui - de se rendre en Angleterre, alors qu'aux dires de ce dernier, son départ pour ce pays n'était qu'une question de jour. L'analyse de la téléphonie a aussi démontré que l'appelant s'est fréquemment rendu dans le quartier des Palettes, sans doute l'un des moins attractifs du canton, et les explications qu'il a données pour justifier sa présence à cet endroit sont pour le moins sujettes à caution, en tant qu'il prétend y être allé pour son plaisir et y boire un café, n'ayant soi-disant pas les moyens d'aller en consommer dans des lieux plus touristiques. Ainsi, la culpabilité de l'appelant pour les faits visés dans l'acte d'accusation est établie au-delà de tout doute raisonnable, le jugement devant être confirmé sur ce point, la circonstance aggravante de la quantité étant à l'évidence réalisée.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. La faute de l'appelant est importante dans la mesure où il est venu à Genève uniquement pour prendre part au trafic mis en place par son frère. S'il n'est pas établi qu'il était de premier plan, son rôle était loin d'être négligeable, puisqu'il a vraisemblablement participé au conditionnement de la drogue et s'est en tout cas occupé de cacher celle-ci et de livrer l'héroïne stockée à l'appartement. Sa liberté d'agir était entière, d'autant qu'il prétend avoir toujours pu subvenir aux besoins de sa famille en travaillant tant en Albanie qu'en Grèce, affirmant même être parvenu à réaliser des économies substantielles. Si la période pénale n'a pas été très longue, l'activité de l'appelant et de ses co-prévenus a porté sur une grande quantité de drogue, ce qui dénote une intense volonté délictuelle, seule leur arrestation ayant mis fin à leurs agissements. Ils ont tous agi par appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs. La collaboration de l'appelant à la procédure s'est révélée nulle et sa prise de conscience est inexistante. Il a donné des explications dénuées de toute crédibilité sur les raisons de sa présence à Genève et sur son implication dans le trafic, persistant à nier l'évidence jusqu'en appel. Si le rôle de l'appelant apparaît similaire à celui de son cousin, la peine un peu plus élevée qui lui a été infligée se justifie pleinement par le fait que, contrairement au second, il avait un antécédent sérieux et spécifique, lequel est incompatible avec une simple affaire de consommation de stupéfiants comme il le soutient, étant en outre davantage impliqué que son cousin dans le trafic, ce dernier ayant été acquitté des faits survenus les 16 et 22 avril 2015. Même s'il a mieux collaboré, nonobstant ses déclarations fluctuantes, son frère méritait une peine plus élevée que celle de l'appelant eu égard à son rôle prépondérant dans le trafic, tel qu'il a lui-même assumé, et dans une bien moindre mesure au concours d'infractions. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges est adaptée à la culpabilité de l'appelant et doit être confirmée, excluant l'octroi d'un sursis. Les deux appels doivent par conséquent être rejetés et l'appelant débouté de ses conclusions en indemnisation. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du MP.

5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Par ailleurs, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du MP (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 5.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le compose. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, soit 50 minutes et la vacation (CHF 20.-). Aussi, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'392.-, correspondant à 2 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 281.25) et 14 heures et 50 minutes à celui de CFH 65.-/heure (CHF 964.15), plus la vacation à l'audience et la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 126.55), sans TVA à défaut d'assujettissement. Il convient d'y ajouter CHF 320.- pour les frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 13 septembre 2016 : Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et le MP contre le jugement JTCO/29/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9394/2015. Les rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 27 octobre 2016 : Arrête à CHF 1'712.-, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9394/2015 ETAT DE FRAIS AARP/432/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au quart des frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 49'574.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.