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P/9392/2019

Genf · 2021-05-28 · Français GE

INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.64

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 ème éd., Bâle 2021

n. 34ss ad art. 64 CP).

E. 2.1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 du Code pénal [CP]). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP).

E. 2.2 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a CP).

E. 2.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, dont fait partie le meurtre, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque d'atteinte à la sécurité publique doit, au contraire, être sérieux. Il doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 s. et les arrêts cités). Le danger est également admis lorsque le risque de récidive est limité à un cercle relativement restreint de victimes potentielles. La dangerosité constitue la mise en péril de la sécurité publique. Il faut notamment tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger mais également de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Ainsi, la prévention de la récidive mise en oeuvre par la mesure d'internement vise l'empêchement futur pour le condamné d'accomplir des actes du même genre que ceux commis jusqu'alors et plus généralement de tout acte pouvant porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une éventuelle future victime (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP,

E. 2.4 En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.2 p. 320). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2).

E. 2.5 Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_346/2016 du 31 juillet 2017 consid. 3.2). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 et les références citées). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié aux ATF 142 IV 1 ). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5).

E. 2.6 Selon l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.

E. 2.7 En l'espèce, les art. 56 ss CP trouvent application par le renvoi de l'art. 19 al. 3 CP, l'appelant étant irresponsable des faits commis. Par leur qualification objective, ceux-ci tombent indubitablement dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP ; la seule question posée est ainsi de savoir si l'appelant peut être astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle, l'internement devant céder le pas à cette mesure si les conditions de son prononcé sont remplies.

E. 2.7.1 L'appelant ne conteste à raison pas l'existence d'un risque de récidive, que les experts commis par le MP ont qualifié de moyen à élevé, en soulignant qu'il portait sur des infractions très graves, étant ici rappelé que l'appelant a violemment enlevé la vie à deux personnes et ainsi doublement porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique. Les experts ont clairement exposé pourquoi, malgré les résultats relativement rassurants de l'appelant aux diverses échelles standardisées, ils retenaient l'existence d'un tel risque de récidive, et leurs explications précises et détaillées sont convaincantes.

E. 2.7.2 L'appelant soutient qu'il présente un pronostic favorable pour une mesure thérapeutique institutionnelle. Les experts ont effectivement retenu qu'une telle mesure pouvait aboutir, dans le délai de cinq ans, à une nette amélioration de sa situation à condition que plusieurs conditions cumulatives soient réunies : l'expertisé devait améliorer sa conscience morbide, prendre conscience de la gravité des faits actuellement reprochés et le traitement médicamenteux mis en place devait démontrer son efficacité. Aucune de ces conditions n'était toutefois réalisée au moment de l'expertise. Cette situation n'a pas réellement évolué depuis. En effet, il ressort clairement du rapport détaillé du 2 mars 2021 - c'est l'une des premières choses qu'il mentionne - que l'appelant demeure anosognosique et n'a ainsi nullement pris conscience de sa pathologie ; il nie toujours souffrir d'une maladie psychiatrique. Ce rapport fait également état de la persistance des symptômes délirants, de la thématique persécutoire et de l'adhésion totale de l'appelant à son délire. Il mentionne même des hallucinations auditives, symptôme que les experts n'avaient pas mis en évidence et qui ne peut être compris que comme une certaine péjoration de son état puisque les experts avaient souligné, lors de leur audition au MP, que la part hallucinatoire semblait peu présente. Il ressort certes de ce rapport médical que l'appelant « évoque parfois quelques remords » par rapport aux faits commis à l'encontre de son frère et de sa mère ; cette expression, qui semble aller dans le sens d'une reconnaissance de son rôle dans ces faits (rôle que l'appelant niait encore lors de l'audience de première instance), ne s'apparente toutefois pas à une réelle prise de conscience de la gravité de ces faits, que les médecins auraient certainement mise en évidence de façon plus claire. Surtout, ce rapport se conclut par le constat que le traitement neuroleptique et la prise en charge mise en place n'ont pas permis de supprimer les éléments délirants qui sont au centre de la pathologie. L'absence d'effet du traitement médicamenteux est ainsi confirmée, ce que les experts avaient qualifié d'inquiétant lors de leur audition en mai 2020. Ainsi, près d'une année de prise en charge supplémentaire n'a pas permis de remédier à cet aspect qui apparaissait clairement comme central pour le succès de la prise en charge thérapeutique de l'appelant. Les conditions posées pour le succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans le délai légal de cinq ans ne sont ainsi toujours pas remplies à ce jour, malgré la prise en charge qui a débuté dès l'incarcération de l'appelant. En l'absence de la réalisation de ces conditions, les experts ont clairement indiqué qu'une mesure thérapeutique institutionnelle était vouée à l'échec. Dès lors, celle-ci ne peut pas être ordonnée, faute de chances de succès.

E. 2.7.3 Dans ces conditions, compte tenu de la pathologie et de la dangerosité avérées de l'appelant, de la gravité des actes commis sous l'influence de cette pathologie, du risque qu'il s'en prenne à nouveau aux personnes qu'il désigne comme ses persécuteurs, seule une mesure d'internement est adéquate pour satisfaire l'objectif de protection de la sécurité publique. L'appel doit donc être rejeté.

E. 2.7.4 C'est le lieu de relever que contrairement à ce que semble craindre l'appelant, cette mesure ne s'apparente pas du tout, en l'espèce, à une mise à l'écart définitive. D'une part, il ne s'agit pas d'un internement à vie. D'autre part et surtout, nonobstant l'internement prononcé, l'appelant a été admis dans une unité de mesures de l'établissement fermé H______, et bénéficie depuis lors d'une prise en charge adaptée dans un environnement qui l'est tout autant ; la nature de la mesure dont il fait l'objet ne restreint ni ne modifie la qualité de sa prise en charge et le régime d'exécution de la mesure (cf. règlement de l'Etablissement H______, RS GE ______, not. art. 9). Si la perspective d'une amélioration suffisante de sa pathologie dans les cinq ans doit à ce stade être écartée, les dispositions relatives à un changement de mesure, voire à la libération conditionnelle de l'internement, pourront pleinement trouver application si la pathologie de l'appelant évolue de façon positive, notamment si un traitement médicamenteux adéquat devait être identifié et permettre une ébauche de prise de conscience.

E. 3 L'appelant succombe dans son appel et devrait en principe supporter les frais de la procédure (art. 428 CPP). Cela étant, compte tenu de son irresponsabilité et de son impécuniosité, l'équité commande, par application analogique de l'art. 419 CPP, de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat .

E. 4.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'570.80 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 183.30.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9392/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'570.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 3 juillet 2020 objectivement constitutifs de meurtre (art. 111 CP). Constate que A______ a agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP). Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP). Impute 518 jours de détention avant jugement à la durée de la mesure d'internement (art. 51 CP). Constate que A______ a d'ores et déjà commencé l'exécution anticipée de la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 mai 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 et 5, identifiants 269951 et 269952, de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments et leur contenant figurant sous chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1, identifiant 269948, de l'inventaire n° 2______, des documents et effets personnels figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à 271003, de l'inventaire n° 3______, ainsi que de la ceinture figurant sous chiffre 1, identifiant 270503, de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ du billet d'avion figurant sous chiffre 1, identifiant 270972, de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 14'419.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'établissement fermé de H______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.05.2021 P/9392/2019

INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.64

P/9392/2019 AARP/140/2021 du 28.05.2021 sur JTCO/147/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 05.07.2021, rendu le 06.04.2022, REJETE, 6B_817/2021 Descripteurs : INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) Normes : CP.59; CP.64 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9392/2019 AARP/ 140/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 mai 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé H______, ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/147/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et I ______ , G ______ , D ______ et E ______ , parties plaignantes,comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue de-Candolle 28, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a, d'une part, constaté qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 3 juillet 2020, objectivement constitutifs de meurtre, et qu'il avait agi en état d'irresponsabilité et, d'autre part, ordonné son internement. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP en lieu et place de l'internement. B. Les faits de la cause ne sont plus contestés. Ils seront dès lors rappelés brièvement ci-après, et il sera pour le surplus renvoyé à l'exposé détaillé du jugement entrepris, conformément à l'art. 82 al. 4 du code de procédure pénale (CPP). a. Le 3 mai 2019, dans la matinée, dans l'appartement qu'il occupait avec ses parents D______ et F______ et son frère J______ à la rue 1______ à Genève, A______ a tué sa mère et son frère J______ à coups de couteau. Il a quitté les lieux rapidement après les faits et a été interpellé plusieurs heures plus tard en gare de Genève, où il avait pris place dans un train pour C______ [LU]. b. A______, né en 1968, présentait depuis plusieurs années des troubles psychiatriques. Il n'exerçait aucune activité lucrative et était au bénéfice de prestations sociales depuis à tout le moins 2014. Dans les semaines précédant les événements du 3 mai 2019, il avait interrompu son traitement psychiatrique et présenté plusieurs épisodes d'agressivité, à tout le moins verbale, envers ses proches, à qui il reprochait notamment de lui devoir de l'argent, de l'empoisonner, de faire partie de l'armée américaine, de la CIA ou du FBI et de le surveiller. c. Le Ministère public (MP) a soumis A______ à une expertise psychiatrique. Les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde (F 20.0 CIM 10) non traitée, assimilable à un grave trouble mental, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de cannabis, utilisation nocive pour la santé (F 19.1 CIM 10). Ils ont relevé qu'il souffrait depuis des années d'un trouble psychique, dont la cause n'était pas neurologique. Le trouble avait entraîné son hospitalisation en milieu psychiatrique à plusieurs reprises et était caractérisé notamment par un syndrome délirant de persécution interprétatif, intuitif et imaginatif ainsi que des troubles de l'organisation de la pensée. Ce trouble avait eu un retentissement notable sur son fonctionnement puisqu'il s'était profondément isolé socialement et familialement et qu'il avait échappé à la prise en charge médicale, ne prenant plus ses traitements psychotropes depuis plusieurs semaines avant les faits. Un diagnostic de trouble affectif bipolaire ou schizo-affectif, envisagé à l'occasion de prises en charge précédentes, a été écarté dans la mesure où l'expertisé ne présentait pas de symptomatologie thymique (dépressive ou maniaque) et souffrait d'un syndrome de persécution qui persistait en dehors d'épisodes affectifs. Aucun symptôme indirect n'avait été constaté en faveur de processus hallucinatoires. La faculté de A______ de percevoir le caractère illicite de ses actes était partiellement altérée au moment des faits. De plus, il ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, eu égard à son impossibilité de lutter contre son interprétation délirante d'être victime d'un complot criminel et à une altération du contact avec la réalité ainsi que de son fonctionnement psychique. Au moment des faits, il était dans un état d'irresponsabilité. Les actes étaient en relation avec son état mental. Les experts ont recouru à plusieurs outils standardisés pour évaluer le risque de récidive. A______ ne présentait pas de trouble de la personnalité de type psychopathique (score de 11/40 à l'échelle de HARE, soit un niveau faible de psychopathie). Selon l'échelle VRAG-R d'évaluation du risque de récidive violente au sens large, il présentait un score de -34, soit le score le plus faible possible qui le plaçait dans une catégorie présentant un risque général de récidive violente de 9% à cinq ans et de 12% à 12 ans. Il présentait en revanche plusieurs facteurs de risque chronologique de récidive violente selon l'échelle HCR 20 version 3 et surtout des facteurs de risque cliniques et « futurs » ; les items cliniques étaient par ailleurs toujours présents malgré la reprise d'une médication adaptée. Il présentait enfin très peu de facteurs protecteurs au sens de l'échelle SAPROF d'évaluation de ceux-ci. Les experts ont donc conclu à l'existence d'un risque moyen à élevé de récidive d'actes de violence suivant son milieu de vie futur et la nature de la prise en charge mise en oeuvre. En effet, le fait qu'il n'avait pas conscience de souffrir d'un trouble psychiatrique, tout comme de la nécessité d'un suivi et d'un traitement, constituait un risque important d'arrêt des soins (comme cela avait déjà été le cas) et donc de réémergence de symptômes psychotiques délirants. A______ risquait dès lors à nouveau de commettre des infractions violentes. Le risque de récidive violente était majeur lors de phases délirantes « productives » et semblait surtout dirigé contre les persécuteurs désignés, qui, jusqu'à présent, étaient essentiellement les membres de sa famille (mais pas seulement, C-643). Malgré plusieurs mois de reprise d'une médication neuroleptique, assortie d'un séjour (du 9 mai au 26 juillet 2019, puis du 3 au 19 août 2019) à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), la symptomatologie de A______ s'était peu améliorée, ce qui constituait une difficulté supplémentaire dans sa prise en charge. Sa situation d'isolement, les difficultés futures dans les rapports avec les membres de sa famille et l'absence (voire l'impossibilité) de réinsertion socioprofessionnelle étaient préoccupantes sur le plan de la gestion de la récidive. Les experts ont conclu qu'un traitement institutionnel en milieu fermé, qui pourrait s'exécuter au sein de l'établissement H______, s'imposait eu égard à l'absence de conscience morbide, du grave déni psychotique des faits et de l'adhésion superficielle aux soins. Une prise en charge psychiatrique conséquente, durant plusieurs années, associant un traitement neuroleptique et une approche psychoéducative afin de travailler sur la reconnaissance du trouble et de favoriser l'alliance thérapeutique et la compliance médicamenteuse, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive. En raison de l'évolution chronique du trouble dont souffre A______ et de l'absence de traitement durant plusieurs années, il était très difficile de se prononcer sur la durée précise du traitement ; il s'agirait probablement d'une prise en charge de plusieurs années. En cas d'amélioration de la conscience morbide, de conscience de la gravité des faits actuellement reprochés et de l'efficacité du traitement médicamenteux, on pouvait s'attendre à une diminution notable du risque de récidive dans les cinq ans. Néanmoins et en l'état actuel, il était à craindre que ce traitement institutionnel soit voué à l'échec. Ainsi, les experts concluaient que A______ remplissait les critères d'un internement, retenant que même si le risque était évalué à moyen-élevé, il s'agissait d'un risque concernant des actes très graves. Il fallait constater que l'expertisé ne reconnaissait pas en totalité être l'auteur des faits reprochés et que, malgré une prescription thérapeutique importante, il présentait toujours les mêmes éléments délirants et une absence de conscience morbide. Il était ainsi sérieusement à craindre qu'en raison spécifiquement de sa maladie mentale, A______ puisse, dans certaines circonstances, commettre à nouveau des actes de violences à l'égard d'autrui. Toutefois, sa pathologie ne pouvait pas être considérée comme définitivement inaccessible au traitement, de sorte que les critères d'un internement à vie n'étaient pas remplis. d. Les experts ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport en audience au MP. Le diagnostic de schizophrénie paranoïde ne faisait aucun doute. Le diagnostic de troubles délirants persistants avait été écarté quand bien même la part hallucinatoire du délire était moins évidente chez A______ en raison de la présence d'un délire très déstructuré. Le manque d'efficacité du traitement pouvait être dû au fait que certaines psychoses y étaient résistantes ou au fait que le patient ne prenait pas l'intégralité du traitement prescrit. Ils ignoraient si A______ était surveillé lors de la prise de ses médicaments, précisant que son taux sanguin rendait vraisemblable qu'il ne le prenait pas en intégralité ; toutefois, pendant son hospitalisation à l'UHPP, la prise de son traitement avait été contrôlée mais son état ne s'était pas pour autant amélioré concrètement. Dans l'hypothèse où un traitement efficace était trouvé et pris correctement, le risque de récidive serait fortement diminué, mais même dans ce cas il existerait toujours un risque de rupture du traitement et donc d'augmentation du risque de récidive, aussi longtemps que A______ n'avait pas conscience de ses troubles. Il était plutôt inquiétant que les traitements ne produisent toujours pas d'effets. Il était possible de travailler sur la reconnaissance du trouble, mais il s'agissait d'un travail difficile et long ; au vu de la grande durée du parcours psychiatrique de A______ et de l'évolution de sa maladie, il ne fallait toutefois pas s'attendre à ce que ce travail conduise à une pleine conscience de ses difficultés, à une pleine capacité à identifier les symptômes pathologiques ou à anticiper une aggravation de son état. L'internement était donc préconisé car, en l'état actuel de la situation, un traitement adapté n'avait pas été trouvé ni régulièrement suivi et l'expertisé n'avait pas pris conscience de son trouble, excluant une évolution positive de la situation dans les cinq ans, ce qui avait conduit les experts à retenir qu'il était à craindre qu'un traitement institutionnel soit voué à l'échec. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. a CPP. b. A la demande de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a requis auprès de l'établissement fermé H______ un certificat décrivant sa prise en charge actuelle, notamment la prise en charge psychothérapeutique. Il ressort de ce document, daté du 16 mars 2021, que l'appelant a été transféré le 19 janvier 2021 (dans le cadre d'une exécution anticipée de mesure) dans l'unité de mesures 5 de l'établissement. Un traitement neuroleptique a été instauré en forme injectable, soit du Risperdal 50 mg i.m. toutes les deux semaines. Son état restait semblable à celui décrit par le service médical de la prison dans un rapport de suivi du 2 mars 2021. Selon ce rapport, A______ est anosognosique. Il présente une désorganisation psychique discrète, avec des éléments délirants interprétatifs à thématique persécutoire centrée principalement sur sa famille et une adhésion totale à son délire. Il exprime par moment des angoisses en raison d'hallucinations auditives (il dit entendre de temps en temps des voix qui l'incitent à se faire du mal) et évoque parfois quelque remords quant à son passage à l'acte envers sa mère et son frère. La pathologie schizophrénique reste bien présente avec des éléments délirants qui persistent et auxquels il adhère totalement, et il nécessite une prise en charge psychiatrique importante au long cours. Il bénéficiait à la prison de K______ d'un traitement psychotrope par antipsychotique administré par voie orale, d'un antidépresseur ainsi que d'un traitement anxiolytique. Le rapport décrit les objectifs thérapeutiques du travail réalisé avec A______ comme portant sur le maintien de la stabilité psychique, en assurant un soutien psychiatrique et en effectuant un travail psychothérapeutique sur la reconnaissance et la gestion de la maladie. Le travail sur l'acceptation du traitement psychotrope permet d'obtenir également un impact positif dans les interactions quotidiennes. Le travail porte aussi sur l'autonomisation du patient dans les gestes de la vie quotidienne et une meilleure compréhension de la pathologie psychiatrique afin de limiter les risques de décompensations et de récidives. Le document se conclut par une synthèse globale au terme de laquelle l'état psychique du patient est resté stable mais présente toujours une fragilité importante marquée par la présence d'éléments délirants, malgré le traitement neuroleptique et la prise en charge mise en place. Son état psychique nécessite la poursuite de cette dernière, de manière régulière et intensive au long cours, dans un cadre adapté à sa pathologie psychiatrique. c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait finalement pu bénéficier d'une réelle prise en charge adaptée à sa maladie qu'au moment de son incarcération. Il ressortait du rapport du 2 mars 2021 que des résultats pouvaient d'ores et déjà être obtenus s'agissant de sa pathologie. Un internement ne devait être prononcé qu'en dernier ressort et une mesure au sens de l'art. 59 CP devait, pour des motifs de proportionnalité, lui être préférée. Elle n'était pas vouée à l'échec. Il n'avait fait preuve d'aucune agressivité envers qui que ce soit d'autre que les membres de sa famille et n'avait montré aucun signe de passage à l'acte hétéro-agressif depuis sa prise en charge médicale. Il ne fallait pas prendre en compte la situation au moment du jugement de première instance, puisque l'appelant se trouvait alors encore à la prison de K______, dans un environnement inadapté ; toutefois, même dans ce contexte, il n'avait présenté aucune décompensation ni n'avait nécessité de nouvelle hospitalisation et même présenté une certaine amélioration. La prise en charge au sein de l'établissement fermé de H______, mieux adaptée, devait permettre un suivi plus régulier et intensif, et donc conduire à une amélioration. Il était tout à fait imaginable qu'une amélioration notable puisse être constatée après cinq ans. La mesure institutionnelle en milieu fermé était donc adéquate et devait être prononcée. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. La prise en charge médicale confirmait l'anosognosie de l'appelant et l'absence d'effet du traitement mis en place. Le risque de récidive décrit par les experts persistait tout comme l'absence de chance de succès d'une prise en charge dans les cinq ans. e. Les parties plaignantes ont été informées de l'appel ; vu son objet, elles n'ont pas été invitées à se déterminer. D. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 du Code pénal [CP]). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP). 2.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a CP). 2.3. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, dont fait partie le meurtre, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque d'atteinte à la sécurité publique doit, au contraire, être sérieux. Il doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 s. et les arrêts cités). Le danger est également admis lorsque le risque de récidive est limité à un cercle relativement restreint de victimes potentielles. La dangerosité constitue la mise en péril de la sécurité publique. Il faut notamment tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger mais également de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Ainsi, la prévention de la récidive mise en oeuvre par la mesure d'internement vise l'empêchement futur pour le condamné d'accomplir des actes du même genre que ceux commis jusqu'alors et plus généralement de tout acte pouvant porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une éventuelle future victime (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021

n. 34ss ad art. 64 CP). 2.4. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.2 p. 320). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2). 2.5. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_346/2016 du 31 juillet 2017 consid. 3.2). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 et les références citées). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié aux ATF 142 IV 1 ). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). 2.6. Selon l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. 2.7. En l'espèce, les art. 56 ss CP trouvent application par le renvoi de l'art. 19 al. 3 CP, l'appelant étant irresponsable des faits commis. Par leur qualification objective, ceux-ci tombent indubitablement dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP ; la seule question posée est ainsi de savoir si l'appelant peut être astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle, l'internement devant céder le pas à cette mesure si les conditions de son prononcé sont remplies. 2.7.1. L'appelant ne conteste à raison pas l'existence d'un risque de récidive, que les experts commis par le MP ont qualifié de moyen à élevé, en soulignant qu'il portait sur des infractions très graves, étant ici rappelé que l'appelant a violemment enlevé la vie à deux personnes et ainsi doublement porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique. Les experts ont clairement exposé pourquoi, malgré les résultats relativement rassurants de l'appelant aux diverses échelles standardisées, ils retenaient l'existence d'un tel risque de récidive, et leurs explications précises et détaillées sont convaincantes. 2.7.2. L'appelant soutient qu'il présente un pronostic favorable pour une mesure thérapeutique institutionnelle. Les experts ont effectivement retenu qu'une telle mesure pouvait aboutir, dans le délai de cinq ans, à une nette amélioration de sa situation à condition que plusieurs conditions cumulatives soient réunies : l'expertisé devait améliorer sa conscience morbide, prendre conscience de la gravité des faits actuellement reprochés et le traitement médicamenteux mis en place devait démontrer son efficacité. Aucune de ces conditions n'était toutefois réalisée au moment de l'expertise. Cette situation n'a pas réellement évolué depuis. En effet, il ressort clairement du rapport détaillé du 2 mars 2021 - c'est l'une des premières choses qu'il mentionne - que l'appelant demeure anosognosique et n'a ainsi nullement pris conscience de sa pathologie ; il nie toujours souffrir d'une maladie psychiatrique. Ce rapport fait également état de la persistance des symptômes délirants, de la thématique persécutoire et de l'adhésion totale de l'appelant à son délire. Il mentionne même des hallucinations auditives, symptôme que les experts n'avaient pas mis en évidence et qui ne peut être compris que comme une certaine péjoration de son état puisque les experts avaient souligné, lors de leur audition au MP, que la part hallucinatoire semblait peu présente. Il ressort certes de ce rapport médical que l'appelant « évoque parfois quelques remords » par rapport aux faits commis à l'encontre de son frère et de sa mère ; cette expression, qui semble aller dans le sens d'une reconnaissance de son rôle dans ces faits (rôle que l'appelant niait encore lors de l'audience de première instance), ne s'apparente toutefois pas à une réelle prise de conscience de la gravité de ces faits, que les médecins auraient certainement mise en évidence de façon plus claire. Surtout, ce rapport se conclut par le constat que le traitement neuroleptique et la prise en charge mise en place n'ont pas permis de supprimer les éléments délirants qui sont au centre de la pathologie. L'absence d'effet du traitement médicamenteux est ainsi confirmée, ce que les experts avaient qualifié d'inquiétant lors de leur audition en mai 2020. Ainsi, près d'une année de prise en charge supplémentaire n'a pas permis de remédier à cet aspect qui apparaissait clairement comme central pour le succès de la prise en charge thérapeutique de l'appelant. Les conditions posées pour le succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans le délai légal de cinq ans ne sont ainsi toujours pas remplies à ce jour, malgré la prise en charge qui a débuté dès l'incarcération de l'appelant. En l'absence de la réalisation de ces conditions, les experts ont clairement indiqué qu'une mesure thérapeutique institutionnelle était vouée à l'échec. Dès lors, celle-ci ne peut pas être ordonnée, faute de chances de succès. 2.7.3. Dans ces conditions, compte tenu de la pathologie et de la dangerosité avérées de l'appelant, de la gravité des actes commis sous l'influence de cette pathologie, du risque qu'il s'en prenne à nouveau aux personnes qu'il désigne comme ses persécuteurs, seule une mesure d'internement est adéquate pour satisfaire l'objectif de protection de la sécurité publique. L'appel doit donc être rejeté. 2.7.4. C'est le lieu de relever que contrairement à ce que semble craindre l'appelant, cette mesure ne s'apparente pas du tout, en l'espèce, à une mise à l'écart définitive. D'une part, il ne s'agit pas d'un internement à vie. D'autre part et surtout, nonobstant l'internement prononcé, l'appelant a été admis dans une unité de mesures de l'établissement fermé H______, et bénéficie depuis lors d'une prise en charge adaptée dans un environnement qui l'est tout autant ; la nature de la mesure dont il fait l'objet ne restreint ni ne modifie la qualité de sa prise en charge et le régime d'exécution de la mesure (cf. règlement de l'Etablissement H______, RS GE ______, not. art. 9). Si la perspective d'une amélioration suffisante de sa pathologie dans les cinq ans doit à ce stade être écartée, les dispositions relatives à un changement de mesure, voire à la libération conditionnelle de l'internement, pourront pleinement trouver application si la pathologie de l'appelant évolue de façon positive, notamment si un traitement médicamenteux adéquat devait être identifié et permettre une ébauche de prise de conscience. 3. L'appelant succombe dans son appel et devrait en principe supporter les frais de la procédure (art. 428 CPP). Cela étant, compte tenu de son irresponsabilité et de son impécuniosité, l'équité commande, par application analogique de l'art. 419 CPP, de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat . 4. 4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'570.80 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 183.30.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9392/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'570.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 3 juillet 2020 objectivement constitutifs de meurtre (art. 111 CP). Constate que A______ a agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP). Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP). Impute 518 jours de détention avant jugement à la durée de la mesure d'internement (art. 51 CP). Constate que A______ a d'ores et déjà commencé l'exécution anticipée de la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 mai 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 et 5, identifiants 269951 et 269952, de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments et leur contenant figurant sous chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1, identifiant 269948, de l'inventaire n° 2______, des documents et effets personnels figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à 271003, de l'inventaire n° 3______, ainsi que de la ceinture figurant sous chiffre 1, identifiant 270503, de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ du billet d'avion figurant sous chiffre 1, identifiant 270972, de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 14'419.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'établissement fermé de H______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).