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P/9363/2016

Genf · 2016-07-11 · Français GE

FAUX TÉMOIGNAGE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPP.314; CP.307; CP.307

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension.![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de décider en fonction des circonstances de l'espèce si la suspension se justifie ou non. Il doit, en particulier, déterminer si le résultat de l'autre procédure peut avoir un effet quant au fond de la procédure à suspendre ou quant à la simplification de l'administration des preuves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314). Le principe de célérité revêtant une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 307 CP réprime la fausse déposition d'un témoin sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective, si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 32-33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP qui prévoit une peine plus légère (CORBOZ, op. cit. , n. 44 ad art. 307 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit. , n. 46 ad art. 307 CP ; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2 ème éd., n. 15 ad art. 307 CP).![endif]>![if>

E. 3.3 A plusieurs reprises, la Chambre de céans a admis la suspension de l'instruction d'une infraction de faux témoignage dans l'attente de la décision dans la procédure dans laquelle les déclarations avaient été faites, au motif que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si ces déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures (notamment ACPR/605/2015 du 9 novembre 2015 ; ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015 ; ACPR/57/2013 du 11 février 2013).![endif]>![if>

E. 3.4 En l'espèce, savoir comment les dépositions de la personne visée par la plainte seront prises en compte par les juges du fond, également à la lumière des écoutes téléphoniques, permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de savoir si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur la décision rendue contre le recourant. Cela sera déterminant pour définir si l'art. 307 al. 3 CP pourrait entrer en considération ainsi que pour fixer la peine, dans l'hypothèse où ces déclarations s'avéraient mensongères.![endif]>![if> Au surplus, en procédant ainsi, les faits communs aux deux causes ne seront instruits qu'une seule fois, ce qui apparaît conforme au principe de l'économie de la procédure. L'instruction P/1______/2014 est en cours et le Ministère public a précisé qu'elle serait prochainement terminée. Certes, le recourant a déclaré qu'il demanderait encore des actes d'instruction, sans toutefois préciser pourquoi ils ne pourraient pas être traités rapidement, de sorte qu'une suspension ne viole pas le principe de célérité, étant précisé que la plainte à l'origine de la procédure P/9363/2016 a été déposée moins de deux mois avant le recours.Partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le Ministère public dans la cause P/9363/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9363/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/570/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.09.2016 P/9363/2016

FAUX TÉMOIGNAGE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPP.314; CP.307; CP.307

P/9363/2016 ACPR/570/2016 du 09.09.2016 sur OMP/8746/2016 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 12.10.2016, rendu le 24.01.2017, IRRECEVABLE, 1B_378/2016 Descripteurs : FAUX TÉMOIGNAGE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.314; CP.307; CP.307 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9363/2016 ACPR/ 570/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 septembre 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par M e Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, recourant contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 11 juillet 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2016, notifiée le 12 juillet 2016, par laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure P/9363/2016 dans l'attente de l'issue de la procédure P/1______/2014.![endif]>![if> Sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'800.-, le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède sans délai à son instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 7 mars 2014, B______ [Media] a déposé une plainte pénale contre inconnu en raison d'une tentative de hacking ayant eu lieu sur la boîte email d'un de leurs journalistes, C______. A la suite de cette plainte, une procédure, référencée sous P/1______/2014, a été ouverte par le Ministère public.![endif]>![if> b. Lors de l'enquête, plusieurs personnes ont été mises en prévention, dont A______ et D______.![endif]>![if> c. C______ a été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public en qualité de témoin. ![endif]>![if> d. Des écoutes téléphoniques entre C______ et D______ ont également été versées au dossier. ![endif]>![if> e. En date du 19 mai 2016, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ considérant que ce dernier s'était rendu coupable de faux témoignage, ses déclarations sous serment ne coïncidant pas avec le contenu des écoutes téléphoniques. A la suite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte sous le numéro de procédure P/9363/2016.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le sort de la procédure pénale dépendait essentiellement de l'issue de la procédure P/1______/2014 dans laquelle C______ avait témoigné. En sus, les accusations formulées par A______ concernaient essentiellement soit des appréciations subjectives du témoin, soit des imprécisions explicables par l'écoulement du temps, soit encore des aspects du témoignage de C______ qui ne paraissaient pas propres à influencer le cours de la procédure P/1______/2014 pour laquelle le recourant et ses co-prévenus allaient être prochainement renvoyés en jugement. ![endif]>![if> D. a. A l'appui de son recours, A______ allègue que la suspension ne devait être admise qu'à titre exceptionnel, le principe de célérité, concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, devant primer. Or, la procédure P/1______/2014 pouvait encore durer longtemps, car, contrairement à ce qu'avait affirmé le Ministère public, il n'était pas certain que les prévenus soient prochainement renvoyés en jugement, les délais de réquisition de preuves n'étant pas échus et lui-même comptait demander d'autres actes d'instruction.![endif]>![if> En outre, pour que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond, il fallait que l'issue de cette dernière soit essentielle pour la procédure suspendue. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il n'était pas utile de connaître l'effet des mensonges du témoin, c'est-à-dire de savoir s'ils avaient mené à la condamnation du prévenu, seule la fausseté des déclarations du témoin étant nécessaire à la qualification de l'infraction de faux témoignage. A l'inverse, la décision concernant la plainte pour faux témoignage serait, elle, utile au juge de la procédure P/1______/2014 dans laquelle C______ avait témoigné puisqu'elle lui permettrait de savoir si ce témoin avait menti et donc de décider si le jugement pouvait s'appuyer sur ses propos. Il se justifiait donc de juger en premier la question du faux témoignage. Finalement, le recourant affirme que, contrairement à ce qu'a estimé le Ministère public, les mensonges du témoin n'étaient pas des appréciations subjectives ou des souvenirs flous mais relevaient d'une manipulation délibérée afin de minimiser son propre rôle dans le déroulement des faits et influencer la décision du juge. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de décider en fonction des circonstances de l'espèce si la suspension se justifie ou non. Il doit, en particulier, déterminer si le résultat de l'autre procédure peut avoir un effet quant au fond de la procédure à suspendre ou quant à la simplification de l'administration des preuves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314). Le principe de célérité revêtant une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 et les références citées). 3.2. L'art. 307 CP réprime la fausse déposition d'un témoin sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective, si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 32-33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP qui prévoit une peine plus légère (CORBOZ, op. cit. , n. 44 ad art. 307 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit. , n. 46 ad art. 307 CP ; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2 ème éd., n. 15 ad art. 307 CP).![endif]>![if> 3.3. A plusieurs reprises, la Chambre de céans a admis la suspension de l'instruction d'une infraction de faux témoignage dans l'attente de la décision dans la procédure dans laquelle les déclarations avaient été faites, au motif que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si ces déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures (notamment ACPR/605/2015 du 9 novembre 2015 ; ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015 ; ACPR/57/2013 du 11 février 2013).![endif]>![if> 3.4. En l'espèce, savoir comment les dépositions de la personne visée par la plainte seront prises en compte par les juges du fond, également à la lumière des écoutes téléphoniques, permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de savoir si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur la décision rendue contre le recourant. Cela sera déterminant pour définir si l'art. 307 al. 3 CP pourrait entrer en considération ainsi que pour fixer la peine, dans l'hypothèse où ces déclarations s'avéraient mensongères.![endif]>![if> Au surplus, en procédant ainsi, les faits communs aux deux causes ne seront instruits qu'une seule fois, ce qui apparaît conforme au principe de l'économie de la procédure. L'instruction P/1______/2014 est en cours et le Ministère public a précisé qu'elle serait prochainement terminée. Certes, le recourant a déclaré qu'il demanderait encore des actes d'instruction, sans toutefois préciser pourquoi ils ne pourraient pas être traités rapidement, de sorte qu'une suspension ne viole pas le principe de célérité, étant précisé que la plainte à l'origine de la procédure P/9363/2016 a été déposée moins de deux mois avant le recours.Partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le Ministère public dans la cause P/9363/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9363/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/570/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00