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P/9352/2019

Genf · 2020-03-13 · Français GE

PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;INFRACTION CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;EXCUSABILITÉ | CPP.310; CP.31; CP.173; CP.174; CP.177; CP.303; CP.14

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.  385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant estime, tout d'abord, qu'il existe une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse contre la mise en cause.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 3.2 En vertu de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, la dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 303) et viser une personne innocente. L'innocence doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées); une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'auteur doit connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, la mise en cause a porté plainte, le 1 er mai 2019, contre le recourant du chef de la commission d'actes de violences domestiques. Le second soutient que la première a contrevenu à l'art. 303 CP en l'accusant indûment de l'avoir injuriée (" petite conne "/" connasse ") et violentée physiquement à trois reprises (en 2013, 2014 et 2016) - seuls actes pénalement relevant, à l'exclusion des prétendus " problèmes d'alcoo [l]", que le recourant estime, à tort, tomber sous le coup de cette disposition -. Selon lui, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ses allégations. Il résulte des déclarations des parties à la police que le climat au sein du couple était, depuis de nombreuses années, conflictuel et empreint d'agressivité (échange d'insultes, pressions psychologique, etc.), chacun en imputant la responsabilité à l'autre. Dans ce contexte, le recourant a admis avoir parfois injurié sa compagne - sans se rappeler des termes exacts employés - et l'avoir, au cours d'une altercation en 2013, poussée, la faisant ainsi chuter. Ces circonstances permettent de considérer que la mise en cause pouvait se sentir, dans son for intérieur, victime de violences domestiques. Pour cette raison d'ailleurs, elle s'est ouverte, auprès de plusieurs médecins, dès 2013 - soit de nombreuses années avant sa décision de quitter son partenaire et le dépôt de sa plainte -, de la commission d'actes de violence par son ex-compagnon. Sa réaction peu avant et pendant sa déposition à la police - les agents la décrivent comme étant " en état de grande agitation et d'anxiété prononcée ", respectivement en pleurs - atteste également son ressenti. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'inférer que la mise en cause savait ses affirmations inexactes. Le fait que le recourant a été, le 3 mars 2020, partiellement innocenté - décision (non motivée) qui n'est, à ce stade, pas encore définitive - est impropre à modifier ce constat, inhérent au for intérieur de la mise en cause. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse.

E. 4 Le recourant conteste, ensuite, la non-entrée en matière s'agissant des infractions aux art. 173, 174 et 177 CP. 4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe un empêchement de procéder; tel est le cas quand une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 4.1.2. La poursuite des infractions aux art. 173, 174 et 177 CP implique le dépôt d'une plainte pénale dans un délai de trois mois (art. 31 cum 178 al. 2 CP), lequel court dès le jour où le lésé a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1). Dans la mesure où des propos attentatoires à l'honneur adressés à des personnes distinctes, dans des contextes et à des moments différents, ne constituent pas une unité d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.2; ATF 119 IV 199 consid. 2), le dépôt d'une plainte est nécessaire pour chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité). 4.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime, notamment, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Tombe sous cette disposition l'affirmation selon laquelle un individu a commis une infraction pénale ou un acte généralement réprouvé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.2.2. Aux termes de l'art. 173 al. 2 et 3 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégués sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'intéressé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale (al. 3). La personne qui dispose de soupçons justifiant l'ouverture d'une enquête est fondée, au sens de l'art. 173 al. 2 CP, à déposer une plainte pénale (ATF 116 IV 205 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 in fine ). 4.2.3. Au surplus, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer les faits dans le cadre d'une procédure. Une partie peut se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimée de bonne foi, respectivement de s'être limitée à ce qui est nécessaire et pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3).

E. 4.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2). 4.4.1. En l'espèce, le recourant conteste que sa plainte puisse, en relation avec les infractions aux art. 173 et ss CP, être considérée comme tardive, au motif que la mise en cause l'aurait successivement calomnié auprès de diverses autorités officielles, commettant, ce faisant, autant d'infractions distinctes. À supposer que sa plainte ait - comme il le prétend dans son recours - effectivement porté sur les propos tenus par son ex-compagne tant auprès de la police que des TAPI, TPI et SPMi - ce dont on peut douter au vu de la teneur de cet acte -, il conviendrait de déterminer le moment auquel l'intéressé a eu connaissance de chacun desdits propos, aux fins de statuer sur le respect du délai de trois mois. Or, le recourant n'a fourni qu'une partie des informations nécessaires à ce sujet. Cela étant, la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 4.4.2. Le recourant tient pour diffamatoires les quatre assertions suivantes, formulées par sa compagne auprès d'autorités : des incidents avaient émaillé le droit de visite en juin 2019 - en admettant que sa plainte englobait ces affirmations, ce qui semble, ici encore, douteux -; il l'avait injuriée; il l'avait violentée physiquement à trois reprises; sa consommation excessive d'alcool accentuait son comportement agressif. Si la première de ces assertions ne peut être qualifiée d'attentatoire à l'honneur - à défaut, pour lesdits incidents, de faire apparaître le recourant comme une personne méprisable -, les trois autres sont, en revanche, susceptibles d'être réprimées par les art. 173 et 174 CP - à l'exclusion de l'art. 177 CP, en l'absence de jugements de valeur -. Ce nonobstant, la mise en cause avait des raisons suffisantes de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP), puisque le climat au sein du couple était, aux dires des parties, empreint d'agressivité et que le recourant a reconnu quelques épisodes de violence (verbale et physique à une reprise). Ses démarches visaient, en outre, à assurer sa propre protection (plainte pénale/requête au TPI fondée sur l'art. 28b CC) et celle de ses enfants (étendue du droit de visite à définir par les SPMi et TPI), de sorte qu'elles reposaient sur un intérêt privé suffisant. Les propos énoncés dans ce cadre n'ont, du reste, pas excédé la mesure admissible; en effet, il était nécessaire et pertinent, pour que l'intéressée puisse faire valoir les prétentions qu'elle estimait fondées, de décrire le comportement du recourant, étant précisé qu'une (éventuelle) attitude agressive à l'égard de la mère pouvait faire craindre un comportement inapproprié vis-à-vis des enfants. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans ces démarches, de volonté de porter atteinte à la considération du recourant, mais plutôt de faire cesser son (prétendu) comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire faisait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP). À cela s'ajoute que la mise en cause était tenue, au regard du fardeau de l'allégation qui prévaut en procédure civile (art. 55 al. 1 CPC), respectivement de son devoir de collaborer avec les autorités officielles saisies par des tiers (TAPI et SPMi), de s'exprimer sur les faits litigieux (art. 14 CP). Des considérations qui précèdent, il résulte que les propos querellés, bien que dépréciatifs, ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

E. 5 Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera, partant, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à C______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9352/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.03.2020 P/9352/2019

PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;INFRACTION CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;EXCUSABILITÉ | CPP.310; CP.31; CP.173; CP.174; CP.177; CP.303; CP.14

P/9352/2019 ACPR/197/2020 du 13.03.2020 sur ONMMP/3301/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;INFRACTION CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;EXCUSABILITÉ Normes : CPP.310; CP.31; CP.173; CP.174; CP.177; CP.303; CP.14 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9352/2019 ACPR/ 197/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e Nicolas MOSSAZ, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le jour même, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre son ex-compagne, C______, des chefs de dénonciation calomnieuse et infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______, concubins depuis 2009, ont eu deux enfants, D______ et E______, nées respectivement en 2012 et 2014. Le couple a rencontré, malgré plusieurs thérapies, des difficultés relationnelles persistantes au cours des années ayant précédé leur séparation, intervenue le 1 er mai 2019. b.a. À cette date, la première nommée, qui se trouvait avec ses filles, a appelé la police, au motif qu'elle n'osait pas rentrer chez elle, vu le ton particulièrement menaçant que son compagnon venait d'adopter au téléphone. D'après les agents qui l'ont accompagnée au poste, l'intéressée " était en état de grande agitation et d'anxiété prononcée (en pleurs et avait de la peine à s'exprimer) "; elle leur avait expliqué être victime de violences domestiques depuis de nombreuses années et craindre de retourner au domicile. b.b. C______ a porté plainte contre A______ le jour même (P/9352/2019). En substance, elle a déclaré que ce dernier exerçait, depuis plusieurs années, des pressions psychologiques sur elle, notamment en la dénigrant (il lui disait, par exemple, qu'elle " ne ressembl [ait] à rien " ou, lorsqu'elle sortait et s'apprêtait, que " c' [était] pour séduire " et " se faire sauter ") et en adoptant un comportement contrôlant (ainsi : elle avait dû changer de travail pour éviter tout reproche en lien avec ses déplacements professionnels; elle avait l'interdiction de couper ses cheveux; il exigeait qu'elle s'habille/se maquille d'une certaine manière, respectivement qu'elle note toutes ses sorties dans l'agenda familial, en mentionnant avec qui et où elle était, étant précisé qu'elle devait absolument être de retour à l'heure indiquée). Il lui arrivait également de l'insulter, la traitant de " petite conne " et " connasse ", ce à quoi elle lui avait parfois répondu " qu'il se comportait comme un connard ". Il consommait souvent de l'alcool en quantité excessive. De temps à autre, quand il était énervé, il tapait contre un mur avec le plat de la main; elle avait pris l'habitude de fuir la maison lorsqu'il était dans cet état. Elle avait subi trois épisodes de violences physiques, au domicile conjugal. Lors du premier, qui avait eu lieu le 9 mai 2013, son compagnon l'avait poussée avec les deux mains ouvertes contre le torse; elle était tombée et sa tête avait heurté le sol; elle avait perdu connaissance. Au cours du second, qui était intervenu le 26 janvier 2014, il avait placé, puis serré, ses mains autour de son cou, alors qu'elle portait D______ dans ses bras; il avait lâché son étreinte lorsque la fillette avait crié. À l'occasion du troisième, qui s'était déroulé le 30 mai 2016, il avait brutalement refermé une porte, qu'elle tentait de franchir, sur son pied, lui fracturant ainsi un orteil; honteuse de cette dernière situation, elle n'avait jamais osé en parler et avait prétendu, aux intervenants médicaux et amis qui l'avaient questionnée, avoir glissé sur le " doudou " de l'une de ses filles. Il arrivait à A______ de dénigrer leurs enfants et de perdre patience lorsqu'il s'en occupait. Ainsi, D______ avait eu des bleus après qu'il l'avait saisie par le bras et " traîn [ée]"; en 2018, la petite s'était confiée à sa maîtresse d'école, lui disant " que son papa buvait toute la bouteille et n'était pas gentil ". Depuis qu'elle avait exprimé à son compagnon son souhait de se séparer, il lui répétait sans cesse que " ça allait être la guerre ". Il refusait de quitter le domicile. Elle avait " l'impression qu'elle allait lâcher ". À l'appui de ses allégués, C______ a produit trois certificats médicaux. D'après les deux premiers, datés des 10 mai 2013 et 27 janvier 2014, l'intéressée avait expliqué aux médecins avoir été victime, le jour précédent ces consultations, des actes de violences décrits dans la plainte. Le troisième, établi le 27 septembre 2016, évoque la suspicion d'une petite fracture d'un orteil. b.c. L'agent qui a retranscrit cette plainte y a précisé que le discours de C______ était ponctué de pleurs et que D______ [présente au poste] lui avait spontanément dit, en parlant de son père, " il est un petit peu méchant, il me fait du mal, il me prend le bras. Ça me fait des bleus. Et des fois on fait des choses bien et après ils nous hurle dessus ". b.d. Entendu par la police le 1 er mai 2019, A______ a reconnu que son couple rencontrait des difficultés depuis plusieurs années, mais contesté tout acte pénalement répréhensible. C'était sa compagne qui exerçait des pressions psychologiques sur lui, et non l'inverse; par exemple " si on ne fai [sai] t pas comme elle v [oulai] t, elle [allait] tout mettre en oeuvre pour arriver à ses fins "; il n'avait jamais cherché à influencer son habillement, ni ne la questionnait au sujet de ses sorties; l'idée d'instaurer un agenda commun, qu'il était tenu de remplir, venait d'elle. Elle le menaçait et, dernièrement, il avait eu peur pour lui. Il l'avait parfois injuriée, sans qu'il se rappelle des termes exacts utilisés; actuellement, c'était elle qui l'insultait, le traitant de " connard " devant les enfants. Concernant sa consommation d'alcool, il buvait généralement deux verres par repas, le week-end. Il n'avait pas d'excès de colère, ni de gestes menaçants; en revanche, C______ en avait. Il n'avait jamais été violent avec elle. Une seule altercation physique les avait opposés, en 2013; à cette occasion, il l'avait repoussée car elle lui donnait des coups de pied dans les parties intimes; elle était alors tombée et s'était tapé la tête. Il n'avait jamais été inadéquat avec ses enfants. Au sujet de D______, il lui avait effectivement pris le bras, toutefois sans brutalité, étant précisé que l'enfant " marqu [ait]" facilement. C______ faisait pression sur les fillettes pour qu'elles l'accusent faussement. Comme elle craignait qu'il puisse, au vu de son intention de devenir homme au foyer, avoir la garde des enfants, elle tentait de lui nuire par tous les moyens. c.a. À la suite de ces auditions, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de quinze jours, soit du 1 er au 15 mai 2019, faisant interdiction à A______ de s'approcher et de contacter tant sa compagne que ses filles, respectivement de s'approcher du domicile familial et d'y pénétrer. c.b. Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté l'opposition formée par A______ contre cette mesure, au motif, notamment, que ce dernier n'avait pas pris conscience de la situation; en effet, il avait, en dépit de l'ordre prononcé par le commissaire, tenté de contacter C______ à plusieurs reprises et avait affiché, lors de l'audience de comparution personnelle qui s'était tenue le 10 précédent - au cours de laquelle les deux parties avaient persisté dans leurs explications fournies à la police -, du déni face à la détresse, pourtant visible, de son ex-compagne, en déclarant qu'elle jouait la comédie. Le TAPI a envoyé une copie de son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). d.a. Parallèlement, les 10 et 14 mai 2019, C______ a déposé deux requêtes auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) tendant, pour la première - fondée sur l'art. 28b CC - au prononcé de mesures (super)provisionnelles d'éloignement (expulsion de A______ du domicile conjugal et interdiction de s'approcher/de contacter sa compagne) et, pour la seconde, à la fixation, entre autres, d'un droit de visite sur D______ et E______ - tout d'abord limité, puis à redéfinir en fonction des recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale -. Dans ses écritures, la demanderesse réitérait que son ex-compagnon lui avait fait subir, durant la vie commune, certains des actes de violences décrits à la lettre B.b.b ci-dessus (insultes, agressions physiques, etc.). L'on ignore, à teneur des éléments figurant au dossier, les dates auxquelles A______ a reçu ces mémoires. d.b. Par gain de paix, le prénommé - qui loge chez sa mère depuis le 1 er mai 2019 - a acquiescé aux mesures provisionnelles d'éloignement susvisées. e. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), averti de la situation familiale par la police et le TPAE, a eu des contacts avec C______, dont on ignore la fréquence et la teneur. Par missive du 16 juillet 2019, ce Service a requis et obtenu du TPAE qu'il suspende provisoirement les relations personnelles entre A______ et ses deux filles, au motif que deux incidents avaient émaillé le déroulement de visites au mois de juin 2019 (le père avait exigé de D______ qu'elle lui envoie une vidéo d'elle, via un téléphone portable, demande à laquelle l'enfant n'avait pas été en mesure de donner suite, notamment en raison de l'interdiction de contact entre ses parents, ce qui l'avait perturbée; le prénommé n'avait pas respecté le dispositif mis en place lors d'une visite pour éviter que les parents ne se croisent). Selon le SPMi, A______ était dans le déni s'agissant " de la violence conjugale exercée pendant de nombreuses années (...) en présence des filles ". f. Le 6 août 2019, le Ministère public a, sur le fondement du rapport de police qui lui a été transmis, rendu une ordonnance pénale contre A______, reconnaissant ce dernier coupable de lésions corporelles simples, pour avoir, les 9 mai 2013, 26 janvier 2014 et 30 mai 2016, porté atteinte à l'intégrité physique de sa compagne. Le prénommé y a fait opposition. g. Le 23 août 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ (P/1______/2019) des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP). En substance, son ex-compagne avait contrevenu aux normes précitées en le faisant indûment " passer pour une personne alcoolique et violente ", ce dans le but de le " sortir de la vie [de leurs] enfants ". Ses accusations, à savoir qu'il l'aurait injuriée et violentée physiquement à trois reprises, respectivement qu'il aurait de supposés " problèmes d'alcoo [l]", étaient fausses et ne reposaient sur aucun élément de preuve; de plus, le prétendu épisode du 30 mai 2016 était contredit par des messages que C______ avaient adressés à des connaissances, dans lesquels elle affirmait s'être blessée au pied après avoir glissé sur un " doudou " [messages dont il annexait un tirage à son acte]. La teneur de cette plainte ne permet pas de comprendre si A______ vise, en sus des accusations formulées par C______ à la police, leur réitération (totale ou partielle) devant les TAPI, TPI et SPMi (art. 173 et ss CP), respectivement si elle porte sur les affirmations faites par la prénommée à ce dernier Service s'agissant des incidents qui auraient émaillés le droit de visite (art. 173 et ss CP) - affirmations que l'intéressé se contente d'évoquer et de qualifier de fallacieuses, sans autre développement -. h. Les P/9352/2019 et P/1______/2019 ont été jointes sous le premier de ces numéros de causes. i.a. Le 17 septembre 2019, le Ministère public a entendu contradictoirement les parties au sujet des faits retenus dans l'ordonnance pénale; celles-ci ont persisté dans leurs précédentes déclarations. À l'appui de ses allégués, C______ a produit un rapport établi le 14 mai 2019 par F______ [structure interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence], dont il ressort, notamment, qu'elle y a été suivie en 2013 et 2014; à ces occasions, elle avait évoqué la commission de violences psychologiques par son compagnon, respectivement la survenance de deux épisodes d'agressions physiques (son concubin l'avait bousculée, en 2013, et elle avait brièvement perdu connaissance après avoir chuté; en 2014, ce dernier l'avait plaquée contre un mur en plaçant ses mains autour de son cou); elle avait également évoqué " une problématique d'alcool chez son ami qui aggravait la situation ". Le suivi a été repris le 15 avril 2019. i.b. Le même jour, le Procureur a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur l'éventuelle commission, par A______, de lésions corporelles simples. Par jugement du 3 mars 2020 - seul le dispositif, non motivé, a été rendu en l'état -, cette juridiction a classé la procédure s'agissant des faits du 26 janvier 2014, a acquitté l'intéressé en relation avec l'épisode du 30 mai 2016 et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples [pour les actes du 9 mai 2013]. C. Dans son ordonnance entreprise - antérieure au jugement du 3 mars 2020 -, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 303 CP n'étaient pas réunis; C______ étant convaincue de la réalité de ses accusations, il était exclu que A______ fût, de son point de vue, innocent. Concernant les infractions aux art. 173 et ss CP, la plainte déposée par le prénommé était tardive; en effet, il avait eu connaissances des allégations formulées devant la police le 1 er mai 2019, de sorte que le délai pour porter plainte arrivait à échéance le 2 août suivant. Une non-entrée en matière s'imposait donc. D. À l'appui de son recours, auquel il joint diverses pièces nouvelles, A______ fait valoir, en lien avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, que son ex-compagne ne pouvait ignorer, pour les raisons exposées à la lettre B.g.a supra , que ses allégations étaient fausses. S'agissant des infractions aux art. 173 et ss CP, le Procureur avait " occulté le fait " - alors qu'il s'en était prévalu dans sa plainte -qu'C______ avait régulièrement réitéré ses accusations initiales, devant les TAPI, TPI et SPMi, commettant, ce faisant, autant d'atteintes à l'honneur distinctes. Récemment encore, elle l'avait calomnié, en répétant ses mensonges lors de l'audience du 17 septembre 2019 ( cf. lettre B.i.a ). Sa plainte ne pouvait donc être considérée comme tardive. Sur le fond, il persiste dans les termes de ce dernier acte. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.  385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime, tout d'abord, qu'il existe une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse contre la mise en cause. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 3.2. En vertu de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, la dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 303) et viser une personne innocente. L'innocence doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées); une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'auteur doit connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la mise en cause a porté plainte, le 1 er mai 2019, contre le recourant du chef de la commission d'actes de violences domestiques. Le second soutient que la première a contrevenu à l'art. 303 CP en l'accusant indûment de l'avoir injuriée (" petite conne "/" connasse ") et violentée physiquement à trois reprises (en 2013, 2014 et 2016) - seuls actes pénalement relevant, à l'exclusion des prétendus " problèmes d'alcoo [l]", que le recourant estime, à tort, tomber sous le coup de cette disposition -. Selon lui, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ses allégations. Il résulte des déclarations des parties à la police que le climat au sein du couple était, depuis de nombreuses années, conflictuel et empreint d'agressivité (échange d'insultes, pressions psychologique, etc.), chacun en imputant la responsabilité à l'autre. Dans ce contexte, le recourant a admis avoir parfois injurié sa compagne - sans se rappeler des termes exacts employés - et l'avoir, au cours d'une altercation en 2013, poussée, la faisant ainsi chuter. Ces circonstances permettent de considérer que la mise en cause pouvait se sentir, dans son for intérieur, victime de violences domestiques. Pour cette raison d'ailleurs, elle s'est ouverte, auprès de plusieurs médecins, dès 2013 - soit de nombreuses années avant sa décision de quitter son partenaire et le dépôt de sa plainte -, de la commission d'actes de violence par son ex-compagnon. Sa réaction peu avant et pendant sa déposition à la police - les agents la décrivent comme étant " en état de grande agitation et d'anxiété prononcée ", respectivement en pleurs - atteste également son ressenti. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'inférer que la mise en cause savait ses affirmations inexactes. Le fait que le recourant a été, le 3 mars 2020, partiellement innocenté - décision (non motivée) qui n'est, à ce stade, pas encore définitive - est impropre à modifier ce constat, inhérent au for intérieur de la mise en cause. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse. 4. Le recourant conteste, ensuite, la non-entrée en matière s'agissant des infractions aux art. 173, 174 et 177 CP. 4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe un empêchement de procéder; tel est le cas quand une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 4.1.2. La poursuite des infractions aux art. 173, 174 et 177 CP implique le dépôt d'une plainte pénale dans un délai de trois mois (art. 31 cum 178 al. 2 CP), lequel court dès le jour où le lésé a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1). Dans la mesure où des propos attentatoires à l'honneur adressés à des personnes distinctes, dans des contextes et à des moments différents, ne constituent pas une unité d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.2; ATF 119 IV 199 consid. 2), le dépôt d'une plainte est nécessaire pour chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité). 4.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime, notamment, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Tombe sous cette disposition l'affirmation selon laquelle un individu a commis une infraction pénale ou un acte généralement réprouvé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.2.2. Aux termes de l'art. 173 al. 2 et 3 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégués sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'intéressé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale (al. 3). La personne qui dispose de soupçons justifiant l'ouverture d'une enquête est fondée, au sens de l'art. 173 al. 2 CP, à déposer une plainte pénale (ATF 116 IV 205 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 in fine ). 4.2.3. Au surplus, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer les faits dans le cadre d'une procédure. Une partie peut se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimée de bonne foi, respectivement de s'être limitée à ce qui est nécessaire et pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2). 4.4.1. En l'espèce, le recourant conteste que sa plainte puisse, en relation avec les infractions aux art. 173 et ss CP, être considérée comme tardive, au motif que la mise en cause l'aurait successivement calomnié auprès de diverses autorités officielles, commettant, ce faisant, autant d'infractions distinctes. À supposer que sa plainte ait - comme il le prétend dans son recours - effectivement porté sur les propos tenus par son ex-compagne tant auprès de la police que des TAPI, TPI et SPMi - ce dont on peut douter au vu de la teneur de cet acte -, il conviendrait de déterminer le moment auquel l'intéressé a eu connaissance de chacun desdits propos, aux fins de statuer sur le respect du délai de trois mois. Or, le recourant n'a fourni qu'une partie des informations nécessaires à ce sujet. Cela étant, la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 4.4.2. Le recourant tient pour diffamatoires les quatre assertions suivantes, formulées par sa compagne auprès d'autorités : des incidents avaient émaillé le droit de visite en juin 2019 - en admettant que sa plainte englobait ces affirmations, ce qui semble, ici encore, douteux -; il l'avait injuriée; il l'avait violentée physiquement à trois reprises; sa consommation excessive d'alcool accentuait son comportement agressif. Si la première de ces assertions ne peut être qualifiée d'attentatoire à l'honneur - à défaut, pour lesdits incidents, de faire apparaître le recourant comme une personne méprisable -, les trois autres sont, en revanche, susceptibles d'être réprimées par les art. 173 et 174 CP - à l'exclusion de l'art. 177 CP, en l'absence de jugements de valeur -. Ce nonobstant, la mise en cause avait des raisons suffisantes de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP), puisque le climat au sein du couple était, aux dires des parties, empreint d'agressivité et que le recourant a reconnu quelques épisodes de violence (verbale et physique à une reprise). Ses démarches visaient, en outre, à assurer sa propre protection (plainte pénale/requête au TPI fondée sur l'art. 28b CC) et celle de ses enfants (étendue du droit de visite à définir par les SPMi et TPI), de sorte qu'elles reposaient sur un intérêt privé suffisant. Les propos énoncés dans ce cadre n'ont, du reste, pas excédé la mesure admissible; en effet, il était nécessaire et pertinent, pour que l'intéressée puisse faire valoir les prétentions qu'elle estimait fondées, de décrire le comportement du recourant, étant précisé qu'une (éventuelle) attitude agressive à l'égard de la mère pouvait faire craindre un comportement inapproprié vis-à-vis des enfants. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans ces démarches, de volonté de porter atteinte à la considération du recourant, mais plutôt de faire cesser son (prétendu) comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire faisait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP). À cela s'ajoute que la mise en cause était tenue, au regard du fardeau de l'allégation qui prévaut en procédure civile (art. 55 al. 1 CPC), respectivement de son devoir de collaborer avec les autorités officielles saisies par des tiers (TAPI et SPMi), de s'exprimer sur les faits litigieux (art. 14 CP). Des considérations qui précèdent, il résulte que les propos querellés, bien que dépréciatifs, ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera, partant, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à C______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9352/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00