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P/9334/2010

Genf · 2016-01-08 · Français GE

ANNONCE D'APPEL; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.82.2.a; CPP.82.2.b; CPP.399.1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait notamment valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 En l'espèce, la partie plaignante a bien formé une déclaration d'appel dans les vingt jours suivant la réception du jugement motivé, mais celle-ci est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif du jugement du 6 mars 2015 (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP). Comme cela ressort de l'art. 82 CPP, dans les cas définis au premier alinéa de cette disposition, le tribunal de première instance peut s'abstenir de motiver d'office un jugement après l'envoi du dispositif, mais doit malgré motiver sa décision dans les deux hypothèses prévues au second alinéa, soit lorsqu'une partie le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif du jugement (let. a) ou lorsqu'une partie forme recours ("eine Partei ein Rechtsmittel ergreift" selon la version allemande) (let. b), qui concerne l'annonce d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3 et les références doctrinales citées). Ainsi, l'art. 82 al. 2 distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel. Or, dans son courrier du 13 mars 2015, la partie plaignante a uniquement demandé la motivation du jugement. La volonté de former appel, voire plus généralement de recourir contre cette décision, n'est pas exprimée. Il convient de rappeler qu'une annonce d'appel n'est soumise à aucune exigence spécifique, n'ayant en particulier pas besoin d'être motivée. Il faut et il suffit que la volonté de faire appel soit reconnaissable. Il était au demeurant aisé à la partie plaignante, représentée par un avocat, d'exprimer son intention de faire appel si tel était le cas. Sa demande de motivation ne peut être interprétée en ce sens et cela, quelle qu'ait pu être sa volonté intrinsèque. Les arrêts du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.1 et 6B_674/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.7, auxquels s'est référé l'intimé, sont parfaitement clairs en tant qu'ils excluent qu'une demande de motivation puisse valoir annonce d'appel. Le Tribunal de police n'a d'ailleurs pas compris le courrier du 13 mars 2015 comme une annonce d'appel puisqu'il a effectivement apposé sur l'exemplaire du dispositif remis à l'intimé un tampon attestant de l'entrée en force de chose jugée du jugement du 6 mars 2015, cela non pas à la suite du courrier de ce dernier du 14 avril 2015, mais le 23 mars 2015 déjà. Pour le surplus, le courrier que la partie plaignante a adressé le 16 avril 2015 au Tribunal de police, voire celui déposé le 1 er avril 2015 auprès du Service de l'assistance juridique, dans lesquelles la partie plaignante manifeste effectivement sa volonté d'appeler du jugement précité, ne lui sont d'aucun secours, puisqu'ils sont tardifs et ne peuvent ainsi suppléer l'absence d'une annonce d'appel intervenue en temps utile. L'appel formé par la partie plaignante est ainsi irrecevable, ce qui rend aussi caduc l'appel joint du Ministère public (art. 401 al. 3 CPP).

E. 2 En application de l'art. 436 al. 2 CPP, il se justifie d'allouer à l'intimé une juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Celle-ci sera arrêtée à CHF 1'500.-, TVA comprise, le montant réclamé apparaissant quelque peu excessif par rapport à l'activité qui était raisonnablement nécessaire à la défense de ses intérêts. En particulier, le temps consacré à la prise de connaissance des arguments de la partie plaignante, similaires à ceux développés dans son courrier du 16 avril 2015, dont son conseil avait eu connaissance en consultant le dossier auprès de la CPAR, de même que celui consacré à la réplique, apparaît exagéré, les arrêts du Tribunal fédéral cités étant très clairs sur la question à résoudre. En outre, la nécessité de procéder à un entretien d'une heure n'apparaît pas pleinement justifiée, s'agissant précisément d'une question purement juridique à traiter, et il en va de même en ce qui concerne l'envoi du courrier du 14 avril 2015 au Tribunal de police, compte tenu de l'attestation d'entrée en force de chose jugée du jugement que l'intimé possédait depuis le 23 mars 2015.

E. 3 Bien que la partie plaignante succombe, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/155/2015 rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9334/2010. Alloue à B______ CHF 1'500.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au Tribunal de police et à l'OCPM. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.01.2016 P/9334/2010

ANNONCE D'APPEL; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.82.2.a; CPP.82.2.b; CPP.399.1

P/9334/2010 AARP/3/2016 (3) du 08.01.2016 sur JTDP/155/2015 (PENAL), IRRECEVABLE Descripteurs : ANNONCE D'APPEL; MOTIVATION DE LA DÉCISION Normes : CPP.82.2.a; CPP.82.2.b; CPP.399.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9334/2010 AARP/ 3/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2016 Entre A______, domiciliée ______, comparant par M e Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, appelante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant sur appel joint, contre le jugement JTDP/155/2015 rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______, comparant par M e Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs d'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), classé la procédure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre IV de l'acte d'accusation, qualifiés d'injure, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction de 25 jours-amende, correspondant à 25 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, constaté que B______ était d'accord de payer à A______ un montant de CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral et l'a condamné en conséquence à lui verser ce montant, les conclusions civiles de la partie plaignante étant rejetées pour le surplus, ainsi qu'à payer une partie des frais de la procédure, fixée à CHF 300.-, le solde de ces frais étant laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel était en outre condamné à verser à B______ une indemnité de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la confiscation de certains objets étant encore ordonnée.![endif]>![if> Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif aux parties, notamment au conseil d'A______, à l'issue de l'audience du même jour, après avoir fait l'objet d'une brève motivation orale. Elle comportait en outre le texte de diverses dispositions légales, en particulier de l'art. 399 al. 1, 3 et 4 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). b. Par courrier déposé au Tribunal pénal le 13 mars 2015, le conseil d'A______ a sollicité "la motivation écrite du jugement rendu le 6 mars 2015". Le jugement motivé lui a été notifié le 7 mai 2015. Toujours par l'intermédiaire de son conseil, A______ a déposé, le 26 mai 2015, une déclaration d'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), afin de contester les acquittements prononcés, B______ devant être reconnu coupable d'enlèvement et de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle, et condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.- et une autre somme à titre de dommages et intérêts. La déclaration d'appel a été communiquée au prévenu et au Ministère public par courriers du 28 mai 2015, notifiés le lendemain c. Par acte du 1 er juin 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant également à ce que B______ soit reconnu coupable des infractions précitées et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans. d. Par pli recommandé du 18 juin 2015, B______ a, par le biais de son conseil, formé une demande motivée de non-entrée en matière sur l'appel interjeté par A______, ce qui entrainait aussi la caducité de l'appel joint du Ministère public. Il concluait en outre à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 1'620.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, montant correspondant, selon la note d'honoraires produite par son avocat, à 5h d'activité à CHF 300.-, TVA à 8% en sus, comprenant notamment 3h pour la rédaction de cette requête, 0h30' pour la consultation du dossier auprès de la CPAR, 1h d'entretien avec lui en juin 2015 et la rédaction de deux courriers, dont un, le 14 avril 2015, interpellant le Tribunal de police sur l'entrée en force du jugement querellé. Il fait en substance valoir qu'une demande de motivation d'un jugement n'équivalait pas à une annonce d'appel, comme cela résultait d'un arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la déclaration d'appel de la partie plaignante, faute d'avoir été précédée d'une telle annonce dans le délai légal de dix jours, les courriers du conseil de l'intéressée allant en ce sens datant d'avril 2015 et étant par conséquent tardifs. Il relève encore que le Tribunal de police n'avait pas compris la lettre de l'intéressée du 13 mars 2015 comme une annonce d'appel, puisque, à la suite de son propre courrier du 14 avril 2015, il avait apposé sur son exemplaire du dispositif du jugement un tampon attestant de l'entrée en force de celui-ci. e. Invité à se déterminer sur cette requête, le Ministère public s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de celle-ci et de l'appel principal formé par la partie plaignante. Quant à A______, elle a conclu au rejet de cette requête et à ce que son appel, de même que l'appel joint du Ministère public, soient déclarés recevables, tout en s'en rapportant à justice quant à l'indemnité réclamée par l'intimé pour ses frais d'avocat en appel. Comme elle l'avait exposé dans son courrier adressé le 16 avril 2015 au Tribunal de police, en se référant elle-même à l'arrêt cité par l'intimé, il résultait de celui-ci qu'une "déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter". Etant donné qu'elle se plaignait depuis 2010 d'avoir été victime d'une grave agression sexuelle de la part de l'intimé, il allait de soi que sa demande de motivation du jugement du 13 mars 2015 ne pouvait être comprise comme la manifestation d'un intérêt purement intellectuel à connaître les motifs de l'acquittement de l'intéressé, ayant bien au contraire été faite dans l'optique d'obtenir en appel la reconnaissance de sa culpabilité et un dédommagement civil, de sorte qu'elle devait être interprétée comme une annonce d'appel. Le sens de sa manifestation de volonté avait d'ailleurs été confirmé de bonne foi dans le courrier qu'elle avait adressé le 1 er avril 2015 au Service de l'assistance juridique, afin de bénéficier de celle-ci également durant la procédure d'appel. f. Ces écritures ont été communiquées aux parties par courriers des 21 juillet 2015 avec la précision que la cause serait gardée à juger sur la recevabilité de l'appel dans un délai de dix jours. g. Le 31 juillet 2015, B______ a répliqué aux arguments avancés par A______, tout en soulignant que, dans un arrêt 6B_674/2012 du 11 avril 2013, le Tribunal fédéral avait confirmé sa jurisprudence et même annulé l'arrêt rendu par l'autorité cantonale en seconde instance, en considérant que celle-ci n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel du fait qu'il avait uniquement été précédé par une demande de motivation du jugement qui n'équivalait pas à une annonce d'appel, s'agissant de deux voies distinctes. Au titre de ses frais de défense, il sollicite l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 486.-, correspondant à 1h30' d'activité de son avocat pour la prise de connaissance de la détermination de la partie plaignante et la rédaction de sa nouvelle écriture, portant ainsi l'indemnité requise à un total de CHF 2'106.-. Cette écriture a été transmise au Ministère public et à la partie plaignante, laquelle n'a pas réagi, par courriers du 6 août 2015. EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait notamment valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.2 En l'espèce, la partie plaignante a bien formé une déclaration d'appel dans les vingt jours suivant la réception du jugement motivé, mais celle-ci est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif du jugement du 6 mars 2015 (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP). Comme cela ressort de l'art. 82 CPP, dans les cas définis au premier alinéa de cette disposition, le tribunal de première instance peut s'abstenir de motiver d'office un jugement après l'envoi du dispositif, mais doit malgré motiver sa décision dans les deux hypothèses prévues au second alinéa, soit lorsqu'une partie le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif du jugement (let. a) ou lorsqu'une partie forme recours ("eine Partei ein Rechtsmittel ergreift" selon la version allemande) (let. b), qui concerne l'annonce d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3 et les références doctrinales citées). Ainsi, l'art. 82 al. 2 distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel. Or, dans son courrier du 13 mars 2015, la partie plaignante a uniquement demandé la motivation du jugement. La volonté de former appel, voire plus généralement de recourir contre cette décision, n'est pas exprimée. Il convient de rappeler qu'une annonce d'appel n'est soumise à aucune exigence spécifique, n'ayant en particulier pas besoin d'être motivée. Il faut et il suffit que la volonté de faire appel soit reconnaissable. Il était au demeurant aisé à la partie plaignante, représentée par un avocat, d'exprimer son intention de faire appel si tel était le cas. Sa demande de motivation ne peut être interprétée en ce sens et cela, quelle qu'ait pu être sa volonté intrinsèque. Les arrêts du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.1 et 6B_674/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.7, auxquels s'est référé l'intimé, sont parfaitement clairs en tant qu'ils excluent qu'une demande de motivation puisse valoir annonce d'appel. Le Tribunal de police n'a d'ailleurs pas compris le courrier du 13 mars 2015 comme une annonce d'appel puisqu'il a effectivement apposé sur l'exemplaire du dispositif remis à l'intimé un tampon attestant de l'entrée en force de chose jugée du jugement du 6 mars 2015, cela non pas à la suite du courrier de ce dernier du 14 avril 2015, mais le 23 mars 2015 déjà. Pour le surplus, le courrier que la partie plaignante a adressé le 16 avril 2015 au Tribunal de police, voire celui déposé le 1 er avril 2015 auprès du Service de l'assistance juridique, dans lesquelles la partie plaignante manifeste effectivement sa volonté d'appeler du jugement précité, ne lui sont d'aucun secours, puisqu'ils sont tardifs et ne peuvent ainsi suppléer l'absence d'une annonce d'appel intervenue en temps utile. L'appel formé par la partie plaignante est ainsi irrecevable, ce qui rend aussi caduc l'appel joint du Ministère public (art. 401 al. 3 CPP). 2. En application de l'art. 436 al. 2 CPP, il se justifie d'allouer à l'intimé une juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Celle-ci sera arrêtée à CHF 1'500.-, TVA comprise, le montant réclamé apparaissant quelque peu excessif par rapport à l'activité qui était raisonnablement nécessaire à la défense de ses intérêts. En particulier, le temps consacré à la prise de connaissance des arguments de la partie plaignante, similaires à ceux développés dans son courrier du 16 avril 2015, dont son conseil avait eu connaissance en consultant le dossier auprès de la CPAR, de même que celui consacré à la réplique, apparaît exagéré, les arrêts du Tribunal fédéral cités étant très clairs sur la question à résoudre. En outre, la nécessité de procéder à un entretien d'une heure n'apparaît pas pleinement justifiée, s'agissant précisément d'une question purement juridique à traiter, et il en va de même en ce qui concerne l'envoi du courrier du 14 avril 2015 au Tribunal de police, compte tenu de l'attestation d'entrée en force de chose jugée du jugement que l'intimé possédait depuis le 23 mars 2015. 3. Bien que la partie plaignante succombe, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/155/2015 rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9334/2010. Alloue à B______ CHF 1'500.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au Tribunal de police et à l'OCPM. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.