LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; TORT MORAL | CP.123; CP.22; CP.177; CO.49
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
E. 3 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s.; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue. 3.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). 3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne à coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 270 consid. 2b). L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une injure qui a riposté immédiatement à une injure, voire les deux protagonistes.
E. 4 4.1. L'appelante conteste en appel l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés. Elle a avancé, au fil de la procédure, la thèse du complot en ce sens que son mari pouvait, par l'instrumentation de leur fille, du fait de la procédure pénale, déposer directement une demande de divorce sans passer par l'étape de la séparation, ce qu'elle refusait. En appel, elle estime que sa fille est au centre d'un conflit de loyauté – se rangeant du côté de son père dans la mesure où elle ne voit plus sa mère depuis longtemps – et que son père est l'exemple que celle-ci a suivi s'agissant en particulier d'échanges d'injures entre mère et fille. En l'espèce, tous complexes de faits reprochés confondus, les déclarations de l'intimée A______ jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante et sont pour certaines corroborées par divers documents et témoignages. La jeune fille a expliqué, sur la période des faits, souffrir du changement de comportement de sa mère depuis quelques mois, rentrant au petit matin alcoolisée, et de son souhait de la voir se soigner, ce qui ne correspond pas à une tentative de l'accabler au-delà de ce qu'elle dit avoir vécu, mais trahit bien une volonté que la situation s'améliore. À l'inverse, l'appelante a varié dans ses explications au demeurant nullement étayées et argue de l'absence de souvenir pour majeure partie des faits. L'amnésie partielle qu'elle manifeste lui permet assurément de se soustraire à sa culpabilité sans convaincre pour autant. 4.2.1. La CPAR considère pour établi, sur la base des déclarations de la victime, de son père et des observations de police que le 15 janvier 2017, aux environs de 20h30, celui-ci a requis l'intervention des forces de l'ordre au domicile familial car son épouse s'en prenait physiquement à leur fille, âgée de 15 ans et quatre mois. A leur arrivée dans la chambre, les gendarmes ont observé l'appelante, dans la chambre de sa fille au 1 er étage du logement, en train de tirer les cheveux de l'intimée et ses habits. Les policiers ont dû effectuer une clé de poignet et un balayage pour maîtriser l'appelante et la menotter. L'intimée a indiqué aux policiers ne pas avoir été blessée, mais souffrir sur le moment de maux de tête. Dans un récit détaillé et constant tout au long de la procédure, la jeune fille a expliqué que sa mère, rentrée ivre vers 20h30 et alors qu'elle-même faisait ses devoirs dans sa chambre, lui a fait le reproche de ne pas lui avoir dit que son père et son frère étaient allés skier. Sa mère voulant injustement confisquer son ordinateur, elle s'est refusée à le lui remettre, ce qui a énervé l'appelante qui s'est mise à crier et s'est encore davantage emportée lorsque sa fille n'a pas accepté de descendre au salon pour discuter de l'incident avec son père. Alors qu'elle avait décidé de rejoindre son père au salon, sa mère l'a saisie par le t-shirt pour la retenir dans sa chambre avant de frapper son bras gauche du plat de la main. Parvenue malgré tout à gagner le salon où se trouvaient son père et son petit frère, l'appelante s'est moquée de l'intimée en l'imitant alors qu'elle pleurait et trouvait réconfort auprès de son père. L'intimée est retournée dans sa chambre. Entendant que sa mère s'en prenait à son petit frère sur lequel elle hurlait, l'intimée est ressortie de sa chambre pour s'interposer et le protéger. L'intimée refusant de regagner sa chambre comme le lui demandait sa mère, cette dernière lui a dit plusieurs fois " va te faire foutre " avant de la saisir par les cheveux, de lui asséner plusieurs coups de poing sur le sommet du crâne, de la tenir par son t-shirt et de la frapper sur les bras. L'intimée n'a de son côté pas frappé sa mère et s'est bornée à essayer de retenir son bras. La police est arrivée à ce moment-là. Le père de l'adolescente a confirmé le déroulement de ces faits, également de manière constante. Il l'a vue tirer les cheveux de celle-ci de sa main gauche tout en la frappant de sa main droite, paume ouverte, sur le crâne, à plusieurs reprises. Père et fille ont fait état du changement de comportement de l'appelante depuis qu'elle abusait de l'alcool. L'appelante a quant à elle été peu convaincante, faisant des déclarations successives inconstantes et se réfugiant derrière une prétendue amnésie partielle. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que les évènements se sont bien déroulés comme décrits par la victime. 4.2.2. Les violences sont à la limite des voies de fait et des lésions corporelles simples de peu de gravité. En effet, le fait d'asséner des coups de poing ou avec le plat de la main sur le bras d'une jeune fille et sur son crâne à plusieurs reprises est de nature à lui causer des hématomes, quand bien même sa constitution lui a permis de ne souffrir que de maux de tête passagers et de marques rouges sur les bras. La condamnation de l'appelante pour voies de fait, chef d'infraction retenu par le Ministère public et le premier juge, en raison de ces coups sera confirmée. 4.2.3. Le fait de dire plusieurs fois à sa fille âgée de 15 ans " d'aller se faire foutre ", sans avoir besoin d'entrer dans les détails de ce que cela signifie et qui va au-delà de lui demander de quitter les lieux, est assurément injurieux de sorte que la condamnation de l'appelante pour injure sera également confirmée. Que des échanges d'injures aient pu intervenir entre les époux n'autorisait pas la mère à se montrer insultante vis-à-vis de sa fille. Il est par ailleurs nullement démontré que l'intimée se serait montrée injurieuse vis-à-vis de sa mère, laquelle au demeurant aurait dans ces conditions dû se cantonner à donner un exemple positif attendu d'un père ou d'une mère et ne pas répondre dans le même registre. 4.3.1. Entendue par la police immédiatement après les évènements du 15 janvier 2017, l'intimée a mentionné l'épisode du 21 novembre 2016 au cours duquel, une nouvelle fois sous l'emprise de l'alcool, sa mère s'est saisie de l'une de ses béquilles et lui en a asséné un coup à la cheville droite. Cet épisode a été corroboré tant par le père de la victime que par l'appelante, laquelle cherche toutefois à minimiser la portée et l'intention de son action. Comme dit précédemment, il n'existe pas d'éléments à la procédure permettant de douter de la véracité des déclarations de l'intimée, partiellement admises par l'appelante. Ainsi, la version de cet épisode tel que décrit par l'intimée sera retenu et le verdict de tentative de lésions corporelles simples confirmé dans la mesure où, effectivement, le fait que ce coup de béquille aurait entraîné des lésions supplémentaires à la cheville de la victime, respectivement une prolongation des soins nécessaires à son rétablissement, ce qui n'est au demeurant pas décrit dans l'acte d'accusation, n'est aucunement étayé. Il n'en reste pas moins que par un tel geste, l'appelante a, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, envisagé et accepté de causer de telles lésions à sa fille, alors sur son lit. La condamnation de l'appelante pour tentative de lésions corporelles simples sera partant confirmée.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante (lex mitior), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). L'art. 106 CP traitant de l'amende n'a quant à lui pas été modifié. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 5.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelante ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Elle s'en est pris par deux fois, avec violence, à sa fille encore jeune, provoquant une dispute alors que celle-ci était, en novembre 2016, en train de dormir et en janvier 2017, à vaquer à ses devoirs, soit autant de comportements qui ne sauraient lui être reprochés. À l'inverse, l'appelante s'est montrée sous son plus mauvais jour en rentrant à la maison à plusieurs reprises alcoolisée, au point, à tout le moins s'agissant de l'épisode de janvier 2017, de ne plus se souvenir de l'ampleur de ses débordements. Elle s'en est injustement prise à sa fille, encore adolescente en la frappant par deux fois et en l'injuriant. Elle a de la sorte porté atteinte à son intégrité physique et à son honneur. La faute de l'appelante est importante. Sa pleine responsabilité est présumée, le taux d'alcoolémie détecté lors de son interpellation du 15 janvier 2017 (0.65 mg/l) n'entrant pas en compte comme facteur de réduction au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qu'elle ne plaide au demeurant pas. Ses alcoolisations répétées, déplorées tant par son mari que par sa fille, sont au contraire un facteur à charge, dans la mesure où elle était en mesure de comprendre qu'elle pouvait commettre dans cet état des actes préjudiciables aux intérêts de sa fille comme aux siens propres, à l'image de ceux du mois de novembre 2016 où, avant de s'en prendre à celle-ci, elle s'était blessée à la cheville en rentrant chez elle au petit matin. Elle avait conscience de consommer de l'alcool en excès au point de souffrir ensuite de " trous noirs " et ce nonobstant a perduré dans ce comportement jusqu'à son interpellation en janvier 2017. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne, cherchant à faire supporter ses propres agissements à son époux et à sa fille, accusant le premier d'un complot pour divorcer aisément et la seconde de lui prêter main forte en calquant son discours sur celui de son père, donc sans remettre fondamentalement en question son fonctionnement et ses débordements ce, jusqu'en appel. Il y a concours d'infractions s'agissant de la tentative de lésions corporelles simples et des injures, justifiant une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. La peine sera atténuée pour tenir compte du fait que les lésions corporelles simples sont restées au stade de la tentative. La peine de pécuniaire de 20 jours-amende, dont à déduire deux jours de détention avant jugement, prononcée par le premier juge tient adéquatement compte de tous ces paramètres et sera confirmée. Elle peut même être tenue pour clémente vu la qualité de la victime. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 100.-, tient également justement compte de la situation personnelle et financière de l'appelante, en particulier de ses revenus et charges. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), à l'instar du délai d'épreuve de deux ans de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Enfin, l'amende sanctionnant l'infraction de voies de fait, de CHF 300.-, doit également être confirmée et s'avère même clémente compte tenu du nombre et de la violence des coups infligés par l'appelante à sa propre fille en janvier 2017. Le prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, au demeurant non discutée, est conforme aux principes rappelés supra .
E. 6.1 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 623; ATF 120 II 97).
E. 6.2 B______ a demandé l'octroi d'un montant de CHF 2'000.- au titre de son tort moral. Elle a allégué avoir vécu une situation très pénible en raison des alcoolisations de sa mère, souhaitant que celle-ci se soigne. En première instance, plus d'une année après les faits de janvier 2017, elle a réitéré la pénibilité de la période écoulée, avec comme conséquence une baisse de ses notes jusqu'à se trouver en échec scolaire et la nécessité de recourir à l'aide d'une psychologue durant quelques mois seulement, sans expliquer clairement pour quel motif elle a cessé de consulter. En appel, elle produit un certificat médical attestant d'une hospitalisation de 19 jours en mai 2018, certes en service de psychiatrie, mais sans que les raisons n'y soient indiquées. La partie plaignante n'a ainsi pas prouvé, alors que le fardeau de la preuve lui incombait, avoir subi une atteinte particulièrement grave du fait des deux épisodes de violence imputables à sa mère. La procédure ne comprend aucun document ou élément s'y référant expressément. Son état de santé psychologique et le lien de causalité avec l'atteinte subie ne sont pas suffisamment établis pour déterminer la gravité de l'atteinte et l'éventuelle indemnité qui en découle. En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, elle sera renvoyée à agir par la voie civile. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.
E. 7 L'appelante, qui succombe pour majeure partie en appel, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). La partie plaignante qui, en appel, a échoué dans la défense de l'allocation de son tort moral, se verra condamnée au 1/8 ème restant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/139/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/931/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______ CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en indemnisation du tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions de A______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne B______ au 1/8 ème des frais de la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/931/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/226/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 2'182.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'637.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.07.2018 P/931/2017
LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; TORT MORAL | CP.123; CP.22; CP.177; CO.49
P/931/2017 AARP/226/2018 du 24.07.2018 sur JTDP/139/2018 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; TORT MORAL Normes : CP.123; CP.22; CP.177; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/931/2017 AARP/ 226/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juillet 2018 Entre A______, domiciliée ______ Genève, comparant par M e H______, avocat, ______ Genève, appelante, contre le jugement JTDP/139/2018 rendu le 1 er février 2018 par le Tribunal de police, et B______, domiciliée ______, comparant par sa curatrice M e C______, avocate, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier électronique sécurisé expédié le 6 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 1 er février précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 mars 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclarée coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) s'agissant des faits du 21 novembre 2016, d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) s'agissant des faits du 15 janvier 2017, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), à payer CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2016, à B______, à titre de tort moral, et les frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'182.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 juillet 2015 par le Ministère public et levé les mesures de substitution ordonnées le 16 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. b. Par acte du 9 avril 2018 adressé par messagerie sécurisée au greffe de la Cour pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement, à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP, au rejet de toute conclusion civile à son encontre et à être libérée des frais de la procédure. c. Selon ordonnance pénale du 8 août 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au domicile familial, sis ______, Genève :
- le 21 novembre 2016, aux environs de 02h00, frappé au moyen d'une béquille la cheville plâtrée droite de sa fille, B______, née le _____ 2001;
- le 15 janvier 2017, aux environs de 20h30, saisi B______ par son t-shirt à deux reprises et par les cheveux et lui avoir asséné plusieurs coups de poing au sommet de son crâne et des bras, tout en l'insultant et en lui disant " va te faire foutre ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La police a été requise au domicile de la famille A______ le 15 janvier 2017 à 20h44. A l'arrivée des agents, D______ a indiqué que son épouse frappait leur fille, ce que ceux-là avaient constaté en se rendant à l'étage, la trouvant en train de tenir les cheveux de leur fille et de tirer ses habits. Les agents avaient dû lui faire une clé de poignet et un balayage pour la maîtriser. B______ n'avait pas été blessée par les coups portés par sa mère mais se plaignait de légers maux de tête. Son frère, E______, âgé de neuf ans, était également présent. La police était déjà intervenue au domicile de la famille A______, le 29 septembre 2012 pour des violences conjugales et le 6 mai 2013 pour un conflit sans violence. A______ présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 0.65 mg/l. b.a. B______ a déposé plainte en raison de ces faits. Sa mère était rentrée à la maison vers 20h30, visiblement ivre, à savoir les yeux rouges et s'exprimant mal. Alors qu'elle-même faisait ses devoirs dans sa chambre, sa mère l'avait accusée de lui avoir tu que son père et son frère étaient allés skier lorsqu'elle lui avait posé la question plus tôt dans la journée. Sa mère lui avait ordonné de lui remettre l'ordinateur avec lequel elle faisait ses devoirs, ce que B______ avait refusé. Sa mère s'était énervée, mise à crier et lui avait demandé de se rendre au salon pour parler avec son père, ce qu'elle avait également refusé de faire et qui avait davantage énervé sa mère. B______ avait alors voulu sortir de sa chambre pour rejoindre son père mais sa mère avait tenté de l’en empêcher en tirant sur son t-shirt, lui donnant un coup avec le plat de la main sur le bras gauche. B______ était partie en courant au salon où se trouvaient son père et son frère. Sa mère l’avait suivie en se moquant d'elle et en l'imitant car elle pleurait. Alors que ses parents discutaient, elle s'était réfugiée dans sa chambre, mais en était ressortie pour s'interposer lorsqu’elle avait entendu sa mère crier contre son petit-frère. Sa mère l’avait insultée et lui avait dit à trois reprises " va te faire foutre " avant de la saisir par les cheveux et, alors qu'elle essayait de se défendre, de la frapper sur le sommet du crâne avec ses poings, de la saisir par le t-shirt et de lui donner des coups sur les bras. La police était intervenue à ce moment-là. Elle avait mal à la tête et se rendrait chez le médecin si la douleur était encore présente le lendemain. C'était la deuxième fois que sa mère s'en prenait physiquement à elle. Au mois de novembre 2016, cette dernière lui avait donné plusieurs coups avec une béquille sur son pied droit plâtré. Sa mère se comportait de façon étrange depuis cinq ou six mois, rentrant souvent très tôt le matin, très alcoolisée. B______ ignorait ce qui se passait mais trouvait la situation très pénible et voulait que sa mère arrête de lui causer des problèmes et se soigne. b.b. Devant le premier juge, B______ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle trouvait aberrant que sa mère ne se souvienne pas de certains faits, pourtant très clairs. Le 21 novembre 2016, sa mère était rentrée vers une heure du matin et l'avait réveillée de sorte qu'elle était sortie de sa chambre mécontente. Cela ne justifiait toutefois pas que sa mère lui frappât le pied avec une béquille. Elle avait un plâtre pour soigner une entorse à la cheville consécutive à une blessure au football. Après que sa mère l'eut ainsi frappée, elle avait hurlé et son père était venu et lui avait dit de se coucher. Son père s'était ensuite occupé de sa mère, qui s'était blessée à la cheville en rentrant à la maison, et l'avait aidée à se coucher. B______, en raison de ces faits, avait raté un examen le lendemain matin et avait dû porter un plâtre dix jours supplémentaires, puis une attelle. Le 15 janvier 2017, sa mère avait commencé à insulter son père en montant les escaliers. B______ avait eu très peur pour son frère cadet, dont elle avait toujours été très proche. A la suite des coups reçus, elle avait eu mal à la tête ainsi que des marques rouges sur son bras, mais n'était pas allée chez un médecin. La période qui avait suivi avait été très difficile pour elle. Ses notes avaient baissé et elle était en échec scolaire. Elle avait vu une psychologue durant quelques mois seulement dans la mesure où cela ne l'aidait pas. Elle n'avait plus aucun contact avec sa mère. Elle avait toujours eu une bonne relation avec son père. Ses grands-parents maternels avaient rapidement pris le parti de sa mère et n'avaient jamais vraiment apprécié son père. Elle allait désormais bien dans la mesure où la situation s'était apaisée depuis le départ de sa mère du domicile et dès lors qu'elle avait l'opportunité de dire ce qu'elle avait à dire à l'audience. Elle attendait de la procédure que sa mère admette ce qu'elle avait fait. Elle ne souhaitait pas reprendre contact avec elle ni initier une thérapie familiale, ses actes l'ayant profondément blessée. c.a. D______, qui a également déposé plainte le 15 janvier 2017, a expliqué qu'il rencontrait des problèmes avec son épouse depuis le mois d'août 2016, laquelle rentrait toutes les nuits entre 01h00 et 04h00, alcoolisée. Elle faisait alors beaucoup de bruit et gênait les enfants qui dormaient et allaient à l’école le lendemain. Le 15 janvier 2017, son épouse était rentrée dans cet état aux environs de 20h30 et avait cherché le conflit avec leur fille B______ qui était dans sa chambre. Il avait entendu des cris avant que sa fille ne le rejoigne en courant en lui expliquant que sa mère avait cherché à l'agresser. Son épouse s'en était alors prise à lui en le traitant de " connard " et en le menaçant de le " foutre dans la merde ". Leur fille en avait profité pour se réfugier à nouveau dans sa chambre, mais son épouse l’avait suivie. Il avait appelé la police. Il avait vu son épouse tirer les cheveux de B______ avec la main gauche et la frapper sur la tête de la main droite, paume ouverte, à de multiples reprises. La police était alors arrivée. Le 21 novembre 2016, son épouse avait déjà frappé leur fille à la cheville, alors plâtrée, avec une béquille. Il y avait également eu des épisodes violents dans leur couple, mais il ne se souvenait pas exactement des faits, sinon que son épouse lui avait lancé une bouteille dans le dos deux ans plus tôt. Son épouse le menaçait de temps à autre en lui disant qu'elle allait le tuer. Les enfants ne s'entendaient pas avec leur mère. Leur fils avait peur d'elle. c.b. La plainte de D______ a fait l'objet d'une ordonnance de classement du Ministère public du 8 août 2017 contre laquelle il n'a pas recouru. c.c. Lors de l'audience de confrontation, D______ a indiqué qu'il ne pouvait pas dire que son épouse l'avait menacé de mort, mais de le " foutre dans la merde ". Elle avait toujours eu des problèmes d'alcool, qu'elle avait " violent ", mais cela avait empiré au cours des derniers mois. Il n'avait connaissance que des deux épisodes de violences physiques sur leur fille mentionnés dans sa plainte. En revanche, son épouse menaçait souvent leur fille de la frapper et l'insultait en la traitant de " grosse merde ", " conne ", " débile ", " clocharde ". Leur fils recevait souvent des claques de sa mère. D______ suivait un traitement pour des problèmes de violence dont l'origine remontait à un traumatisme crânien d'origine accidentelle. Il avait lui-même proféré des insultes contre son épouse qu’il comparait des fois à des toilettes publiques, ce dont il rigolait avec son fils. d.a. Devant la police, A______ a expliqué avoir subi des violences de la part de son époux par le passé, de sorte que la police était déjà intervenue au domicile familial. Elle n'avait pas porté plainte pénale contre lui. Le couple était en crise depuis longtemps et avait décidé d'entamer une procédure de séparation. Le 21 novembre 2016, elle se souvenait qu'elle était énervée contre sa fille et avait saisi sa béquille. En " gesticulant ", elle avait touché la cheville de sa fille, accidentellement, mais non dans le but de lui faire mal. Dans la soirée du 15 janvier 2017, elle avait mangé avec une amie et bu " pas mal " de verres de vin blanc. En rentrant à la maison " c'était un peu flou ". Elle ne se rappelait " plus trop " ce qui s'était passé. Elle croyait qu'elle était montée dans la chambre de sa fille, qu'une dispute avait éclaté et que sa fille l'avait insultée. Elle se trouvait dans sa chambre lorsque les gendarmes étaient intervenus. Elle ne se souvenait pas avoir insulté ou menacé sa fille, lui avoir tiré les cheveux ou l’avoir frappée à la tête. d.b. Lors de son audition devant le Ministère public, A______ a ajouté qu'il lui arrivait souvent de boire de l'alcool, mais pas tous les jours et pas fréquemment au point de ne pas se souvenir de ce qu'elle faisait. Elle buvait pour ne pas penser à ses problèmes, tout en considérant que cela était " complètement ridicule ". Elle était une personne sans histoires. Pour son mari, cela tombait bien car il y avait une procédure de séparation. Il lui avait dit quelques jours plus tôt qu'il déposerait plainte contre elle pour pouvoir immédiatement divorcer sans passer par une séparation, ce qu'elle refusait. Le discours de sa fille était calqué sur celui de son mari. Le 15 janvier 2017, elle ne se souvenait pas si elle avait frappé sa fille. Il lui semblait qu'elle l'avait saisie par les cheveux, mais elle n'en était pas sûre. Il s'agissait peut-être d'une illusion. Le 21 novembre 2016, elle avait jeté une béquille mais sans viser la jambe de sa fille. Elle ne s'était pas rendu compte que cela lui avait fait mal et s'était excusée. A l'issue de cette audience, des mesures de substitution ont été ordonnées, dont l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec son addiction à l'alcool. d.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, A______ a indiqué qu'elle n'avait aucun souvenir des faits du 15 janvier 2017. En novembre 2016, sa fille lui avait " crié dessus ", lui reprochant d'être rentrée tard, et l'avait provoquée. A______ ne lui avait pas asséné de coup avec la béquille mais l'avait jetée. Sa fille calquait son discours sur celui de son père. d.d. En première instance, A______ a contesté l'ensemble des faits, retenus dans l'ordonnance pénale, repris un par un par le juge, dont elle ne se rappelait pas. Elle avait comme " un gros trou ". Elle se souvenait être montée dans la chambre de sa fille et lui avoir tiré les cheveux avant que deux policiers ne la maîtrisent, ce qui lui avait fait mal. Ses souvenirs des événements du 21 novembre 2016 étaient également vagues. Il lui semblait qu'elle s'était disputée avec sa fille et avait lancé une béquille pour y mettre fin, sans avoir l'intention de lui faire du mal, ni viser sa jambe. Celle-ci se trouvait dans son lit, " pleurait et criait déjà tout le long ", de sorte qu'elle-même n'avait pas perçu de réaction après lui avoir lancé la béquille. Elle n'avait jamais dit que sa fille mentait. Il fallait replacer les évènements dans leur contexte. Toutes deux voyaient certainement les choses différemment. Elle se rappelait que sa fille avait porté un plâtre pendant longtemps, puis une attelle, mais en ignorait les raisons car c'était son époux qui l'avait accompagnée chez le médecin. Entre novembre 2016 et janvier 2017 elle avait eu de très mauvaises relations avec son mari, se faisant insulter constamment, même devant les enfants. C'était un calvaire inexplicable. Elle rentrait peu chez elle en raison de ce conflit. Ses relations avec sa fille s'étaient détériorées. Elle l'avait " laissée seule ". Elle avait vu sa fille pour la dernière fois le 15 janvier 2017 puis avait essayé vainement d'avoir de ses nouvelles. Les grands-parents maternels de B______ n'avaient depuis lors plus de relation avec leur petite-fille, dont ils étaient auparavant très proches. A______ souhaitait reconstruire la relation avec sa fille et divorcer au plus vite. Sa fille avait le droit de demander une indemnité pour tort moral, reconnaissant qu'elle avait dû souffrir. Elle ne pensait pas que " cela se chiffrait ". Elle-même avait beaucoup souffert de ne pas avoir pu voir ses enfants pendant un an et de ne pas savoir que faire pour reconstruire leur relation. e.a. Par attestation du 9 juin 2017, le Dr F______, médecin du Service d'addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué que A______ ne présentait pas de syndrome de dépendance à l'alcool. Il posait un diagnostic d'utilisation d'alcool nocive pour la santé, avec altérations hépatiques. Les valeurs de gamma glutamyl transpeptidase (GGT) étaient supérieures à la norme, mais les valeurs de carbohydrate deficient transferrin (CDT), plus fiables, étaient compatibles avec une consommation d'alcool modérée. Aucun traitement pharmacologique n'avait été prescrit. e.b. Devant le premier juge, le même médecin, suivant A______ dans le cadre des mesures de substitution, a confirmé son diagnostic. Il avait ainsi constaté une atteinte de la fonction hépatique mais pas de syndrome de dépendance à l'alcool. D'un point de vue uniquement addictologique, il n'estimait pas qu'un suivi thérapeutique fût pertinent. f. Les parties ont produit plusieurs documents relatifs à la séparation du couple A/D______ et un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) concluant, dans l'intérêt des enfants, à ce que leur garde soit confiée à leur père, sans droit de visite pour la mère. Il convenait également d'exhorter les parents à entreprendre une médiation et un travail thérapeutique mère-enfants. g. La curatrice de B______ a déposé en première instance des conclusions civiles – non motivées, ni étayées – tendant au versement en sa faveur de CHF 2'000.- plus intérêts " moyens " à 5% dès le 21 novembre 2016, à titre de tort moral. C. a. La procédure écrite a été ordonnée par la CPAR, avec l'accord de l'appelante et du Ministère public. b. Au terme de son mémoire du 24 mai 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre à CHF 3'958.- l'indemnité requise sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspondant, selon note d'honoraires jointe, à 490 minutes d'activité déployée entre le 6 février et le 24 mai 2018, au tarif horaire de CHF 450.-. S'agissant de l'infraction qualifiée de lésions corporelles simples, le juge de première instance donnait aux déclarations de la partie plaignante une valeur particulière en faisant abstraction du contexte. Ainsi lesdites déclarations n'étaient pas crédibles dans la mesure où, âgée de 16 ans, B______ se trouvait en conflit de loyauté manifeste entre ses parents, situation au demeurant correctement décrite dans le jugement attaqué. Elle n'avait vécu qu'avec son père, n'ayant plus de contact avec sa mère, entre la date des faits en janvier 2017 et celle de l'audience de jugement le 1 er février 2018. Le père avait pourtant des antécédents violents dans le cadre familial et un comportement injurieux envers l'appelante en présence des enfants. Les déclarations de la jeune fille n'étaient pas constantes dès lors qu'elle avait évoqué pour la première fois, lors de ladite audience, le port d'un plâtre pour une plus longue durée que prévue en raison de l'incident du mois de novembre 2016, élément non étayé par une quelconque pièce médicale. Quand bien même ces déclarations étaient corroborées par le père de B______, tous deux ayant d'ailleurs eu un conseil commun en début de procédure qui s'était " évanoui sans explication ", le premier juge n'avait pas tenu compte du contexte sus-rappelé. Selon A______, il s'agissait d'un accident, excluant tout élément intentionnel de faire du mal à sa fille, et ses déclarations n'étaient en substance pas moins crédibles que celles de la partie plaignante. Il subsistait ainsi un doute quant au for intérieur de A______ in actu, lequel devait lui profiter. En disant à sa fille " d'aller se faire foutre " le 15 janvier 2017, A______ n'avait pas porté atteinte à son honneur. Dans le langage courant, cette expression, certes vulgaire, consistait à dire à quelqu'un de s'en aller, ce qui n'avait rien d'attentatoire à l'honneur ni d'injurieux En tout état de cause, aucune jurisprudence claire ne soutenait cette qualification pour ces termes. Quand bien même tel serait le cas, il fallait tenir compte du contexte des faits, notamment de l'échange d'injures courant entre les époux A/D______. Par ailleurs, dans le cadre des altercations mère-fille, il n'était pas douteux que la seconde ne craignait pas de manier l'injure à l'endroit de sa mère, suivant en cela l'exemple de son père. Il s'imposait, par identité de motif, de classer cet élément de la procédure de la même manière que la plainte de D______ l'avait été. La souffrance de B______ était en lien direct avec la séparation conflictuelle de ses parents, les tensions familiales généralisées et la déchirure relationnelle physique entre fille et mère. Elle était également pour bonne part de la responsabilité du père, de nature à rompre le lien de causalité s'il en était une. Cette souffrance ne pouvait en effet être rattachée aux incidents de novembre 2016 et janvier 2017. Vu les conclusions prises en appel, dans la mesure où il ne subsisterait un verdict que pour voies de fait, le degré nécessaire de gravité pour octroyer une indemnisation pour tort moral n'existerait pas. Octroyer un montant à ce titre ne pourrait qui plus est qu'alimenter le conflit familial actuel et jouerait un rôle malsain dans la reprise des relations mère-fille. En appel, l'assistance d'un conseil restait indispensable à A______ pour lui assurer une défense effective, notamment du fait que l'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire. c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la mise à charge de A______ des frais de la procédure. En retenant sa version s'agissant du déroulement des faits du 21 novembre 2016, le premier juge avait pleinement tenu compte du contexte de la situation. Il fallait se pencher sur le comportement d'une mère envers sa fille et déterminer s'il était conforme au droit ou non. La première déclaration de B______ à la police remontait au 15 janvier 2017, alors que sa mère vivait toujours à la maison et pouvait voir ses enfants à sa guise. Celle-là avait alors déjà clairement décrit le geste de sa mère avec la béquille et pas seulement après avoir passé des mois à vivre avec son père, sans voir sa mère. A______ essayait vainement de détourner la vraie problématique des violences infligées en revenant sur des événements non pertinents, tels les échanges d'injures au sein de son couple. Sa crédibilité était nulle dans la mesure notamment où elle avait répondu à huit reprises ne pas se souvenir des faits du 21 novembre 2016, puis, à la lecture des déclarations de sa fille, qu'elle ne pouvait pas dire ni n'avait dit que celle-ci mentait pour enfin indiquer avoir jeté cet objet sur B______, cherchant à placer ce geste dans une scène de dispute. Dire à sa fille d'aller " se faire foutre ", ce que A______ reconnaissait, était bien une injure à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant relevé qu'en l'espèce des gestes, des moqueries et des signes d'un mépris grave et ostentatoire avaient accompagné cette phrase. Les injures échangées au sein du couple ne permettait pas à la mère d'insulter sa fille mineure. Il était au demeurant choquant qu'elle prétende avoir été insultée par cette dernière, ce que rien ne démontrait au dossier. Enfin, le comportement violent et injurieux de A______ était bien la cause des souffrances psychologiques de sa fille et non celui du père qui s'occupait au quotidien des enfants depuis la séparation. La souffrance de B______ avait refait surface de manière si forte qu'elle avait dû être hospitalisée à deux reprises, la dernière fois du 11 au 30 mai 2018, comme l'attestait le certificat médical produit. Habituellement une excellente élève, elle avait raté son année scolaire. Le fait que sa mère assume ses actes et reconnaisse son problème d'alcool aurait certainement permis à sa fille d'aller mieux. Il n'y avait aucune place pour l'indemnisation des frais de défense de l'appelante d'autant plus qu'elle déclarait un revenu annuel de CHF 100'000.-. Sa requête était d'autant plus inadéquate qu'elle n'avait pas à assumer les honoraires du conseil de sa fille, sous curatelle. Elle multipliait par ailleurs les démarches juridiques à la limite du téméraire. d. Le Ministère public et le Tribunal pénal concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Selon le Ministère public, les allégations de A______ apparaissaient pour le moins farfelues, contrairement aux déclarations hautement crédibles et constantes de la jeune B______, ainsi que celles de son père. Tous deux n'avaient nullement cherché à exagérer les faits reprochés à l'appelante, indiquant principalement qu'ils voulaient qu'elle se soigne. e. Aux termes de sa réplique du 9 juillet 2018, à laquelle les autres parties n'ont pas réagi, A______ relève en substance que sa fille avait de bonnes notes, n'avait aucun problème de santé et ne se trouvait pas en surpoids durant toute la vie commune. Les difficultés n'avaient commencé pour elle que du moment où elle s'était retrouvée sous la seule responsabilité de son père. D. A______, née le ______ 1977 à ______, est de nationalité suisse. Mère de deux enfants mineurs, elle est séparée de son époux D______ et s'est constituée un nouveau domicile. Elle travaille à plein temps chez G______, en qualité de ______, pour un salaire annuel brut de CHF 100'000.-. Son loyer s'élève à CHF 2'260.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 350.-. Elle a des dettes fiscales à hauteur de CHF 60'000.- et s'acquitte d'arriérés de carte de crédit à concurrence d'environ CHF 2'000.- par mois. Elle est copropriétaire avec son époux d'une villa sise à ______ [Genève]. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 10 juillet 2015, par le Ministère public, à 180 jours-amendes à CHF 240.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s.; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue. 3.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). 3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne à coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 270 consid. 2b). L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une injure qui a riposté immédiatement à une injure, voire les deux protagonistes.
4. 4.1. L'appelante conteste en appel l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés. Elle a avancé, au fil de la procédure, la thèse du complot en ce sens que son mari pouvait, par l'instrumentation de leur fille, du fait de la procédure pénale, déposer directement une demande de divorce sans passer par l'étape de la séparation, ce qu'elle refusait. En appel, elle estime que sa fille est au centre d'un conflit de loyauté – se rangeant du côté de son père dans la mesure où elle ne voit plus sa mère depuis longtemps – et que son père est l'exemple que celle-ci a suivi s'agissant en particulier d'échanges d'injures entre mère et fille. En l'espèce, tous complexes de faits reprochés confondus, les déclarations de l'intimée A______ jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante et sont pour certaines corroborées par divers documents et témoignages. La jeune fille a expliqué, sur la période des faits, souffrir du changement de comportement de sa mère depuis quelques mois, rentrant au petit matin alcoolisée, et de son souhait de la voir se soigner, ce qui ne correspond pas à une tentative de l'accabler au-delà de ce qu'elle dit avoir vécu, mais trahit bien une volonté que la situation s'améliore. À l'inverse, l'appelante a varié dans ses explications au demeurant nullement étayées et argue de l'absence de souvenir pour majeure partie des faits. L'amnésie partielle qu'elle manifeste lui permet assurément de se soustraire à sa culpabilité sans convaincre pour autant. 4.2.1. La CPAR considère pour établi, sur la base des déclarations de la victime, de son père et des observations de police que le 15 janvier 2017, aux environs de 20h30, celui-ci a requis l'intervention des forces de l'ordre au domicile familial car son épouse s'en prenait physiquement à leur fille, âgée de 15 ans et quatre mois. A leur arrivée dans la chambre, les gendarmes ont observé l'appelante, dans la chambre de sa fille au 1 er étage du logement, en train de tirer les cheveux de l'intimée et ses habits. Les policiers ont dû effectuer une clé de poignet et un balayage pour maîtriser l'appelante et la menotter. L'intimée a indiqué aux policiers ne pas avoir été blessée, mais souffrir sur le moment de maux de tête. Dans un récit détaillé et constant tout au long de la procédure, la jeune fille a expliqué que sa mère, rentrée ivre vers 20h30 et alors qu'elle-même faisait ses devoirs dans sa chambre, lui a fait le reproche de ne pas lui avoir dit que son père et son frère étaient allés skier. Sa mère voulant injustement confisquer son ordinateur, elle s'est refusée à le lui remettre, ce qui a énervé l'appelante qui s'est mise à crier et s'est encore davantage emportée lorsque sa fille n'a pas accepté de descendre au salon pour discuter de l'incident avec son père. Alors qu'elle avait décidé de rejoindre son père au salon, sa mère l'a saisie par le t-shirt pour la retenir dans sa chambre avant de frapper son bras gauche du plat de la main. Parvenue malgré tout à gagner le salon où se trouvaient son père et son petit frère, l'appelante s'est moquée de l'intimée en l'imitant alors qu'elle pleurait et trouvait réconfort auprès de son père. L'intimée est retournée dans sa chambre. Entendant que sa mère s'en prenait à son petit frère sur lequel elle hurlait, l'intimée est ressortie de sa chambre pour s'interposer et le protéger. L'intimée refusant de regagner sa chambre comme le lui demandait sa mère, cette dernière lui a dit plusieurs fois " va te faire foutre " avant de la saisir par les cheveux, de lui asséner plusieurs coups de poing sur le sommet du crâne, de la tenir par son t-shirt et de la frapper sur les bras. L'intimée n'a de son côté pas frappé sa mère et s'est bornée à essayer de retenir son bras. La police est arrivée à ce moment-là. Le père de l'adolescente a confirmé le déroulement de ces faits, également de manière constante. Il l'a vue tirer les cheveux de celle-ci de sa main gauche tout en la frappant de sa main droite, paume ouverte, sur le crâne, à plusieurs reprises. Père et fille ont fait état du changement de comportement de l'appelante depuis qu'elle abusait de l'alcool. L'appelante a quant à elle été peu convaincante, faisant des déclarations successives inconstantes et se réfugiant derrière une prétendue amnésie partielle. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que les évènements se sont bien déroulés comme décrits par la victime. 4.2.2. Les violences sont à la limite des voies de fait et des lésions corporelles simples de peu de gravité. En effet, le fait d'asséner des coups de poing ou avec le plat de la main sur le bras d'une jeune fille et sur son crâne à plusieurs reprises est de nature à lui causer des hématomes, quand bien même sa constitution lui a permis de ne souffrir que de maux de tête passagers et de marques rouges sur les bras. La condamnation de l'appelante pour voies de fait, chef d'infraction retenu par le Ministère public et le premier juge, en raison de ces coups sera confirmée. 4.2.3. Le fait de dire plusieurs fois à sa fille âgée de 15 ans " d'aller se faire foutre ", sans avoir besoin d'entrer dans les détails de ce que cela signifie et qui va au-delà de lui demander de quitter les lieux, est assurément injurieux de sorte que la condamnation de l'appelante pour injure sera également confirmée. Que des échanges d'injures aient pu intervenir entre les époux n'autorisait pas la mère à se montrer insultante vis-à-vis de sa fille. Il est par ailleurs nullement démontré que l'intimée se serait montrée injurieuse vis-à-vis de sa mère, laquelle au demeurant aurait dans ces conditions dû se cantonner à donner un exemple positif attendu d'un père ou d'une mère et ne pas répondre dans le même registre. 4.3.1. Entendue par la police immédiatement après les évènements du 15 janvier 2017, l'intimée a mentionné l'épisode du 21 novembre 2016 au cours duquel, une nouvelle fois sous l'emprise de l'alcool, sa mère s'est saisie de l'une de ses béquilles et lui en a asséné un coup à la cheville droite. Cet épisode a été corroboré tant par le père de la victime que par l'appelante, laquelle cherche toutefois à minimiser la portée et l'intention de son action. Comme dit précédemment, il n'existe pas d'éléments à la procédure permettant de douter de la véracité des déclarations de l'intimée, partiellement admises par l'appelante. Ainsi, la version de cet épisode tel que décrit par l'intimée sera retenu et le verdict de tentative de lésions corporelles simples confirmé dans la mesure où, effectivement, le fait que ce coup de béquille aurait entraîné des lésions supplémentaires à la cheville de la victime, respectivement une prolongation des soins nécessaires à son rétablissement, ce qui n'est au demeurant pas décrit dans l'acte d'accusation, n'est aucunement étayé. Il n'en reste pas moins que par un tel geste, l'appelante a, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, envisagé et accepté de causer de telles lésions à sa fille, alors sur son lit. La condamnation de l'appelante pour tentative de lésions corporelles simples sera partant confirmée.
5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante (lex mitior), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). L'art. 106 CP traitant de l'amende n'a quant à lui pas été modifié. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 5.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.2. En l'espèce, l'appelante ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Elle s'en est pris par deux fois, avec violence, à sa fille encore jeune, provoquant une dispute alors que celle-ci était, en novembre 2016, en train de dormir et en janvier 2017, à vaquer à ses devoirs, soit autant de comportements qui ne sauraient lui être reprochés. À l'inverse, l'appelante s'est montrée sous son plus mauvais jour en rentrant à la maison à plusieurs reprises alcoolisée, au point, à tout le moins s'agissant de l'épisode de janvier 2017, de ne plus se souvenir de l'ampleur de ses débordements. Elle s'en est injustement prise à sa fille, encore adolescente en la frappant par deux fois et en l'injuriant. Elle a de la sorte porté atteinte à son intégrité physique et à son honneur. La faute de l'appelante est importante. Sa pleine responsabilité est présumée, le taux d'alcoolémie détecté lors de son interpellation du 15 janvier 2017 (0.65 mg/l) n'entrant pas en compte comme facteur de réduction au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qu'elle ne plaide au demeurant pas. Ses alcoolisations répétées, déplorées tant par son mari que par sa fille, sont au contraire un facteur à charge, dans la mesure où elle était en mesure de comprendre qu'elle pouvait commettre dans cet état des actes préjudiciables aux intérêts de sa fille comme aux siens propres, à l'image de ceux du mois de novembre 2016 où, avant de s'en prendre à celle-ci, elle s'était blessée à la cheville en rentrant chez elle au petit matin. Elle avait conscience de consommer de l'alcool en excès au point de souffrir ensuite de " trous noirs " et ce nonobstant a perduré dans ce comportement jusqu'à son interpellation en janvier 2017. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne, cherchant à faire supporter ses propres agissements à son époux et à sa fille, accusant le premier d'un complot pour divorcer aisément et la seconde de lui prêter main forte en calquant son discours sur celui de son père, donc sans remettre fondamentalement en question son fonctionnement et ses débordements ce, jusqu'en appel. Il y a concours d'infractions s'agissant de la tentative de lésions corporelles simples et des injures, justifiant une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. La peine sera atténuée pour tenir compte du fait que les lésions corporelles simples sont restées au stade de la tentative. La peine de pécuniaire de 20 jours-amende, dont à déduire deux jours de détention avant jugement, prononcée par le premier juge tient adéquatement compte de tous ces paramètres et sera confirmée. Elle peut même être tenue pour clémente vu la qualité de la victime. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 100.-, tient également justement compte de la situation personnelle et financière de l'appelante, en particulier de ses revenus et charges. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), à l'instar du délai d'épreuve de deux ans de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Enfin, l'amende sanctionnant l'infraction de voies de fait, de CHF 300.-, doit également être confirmée et s'avère même clémente compte tenu du nombre et de la violence des coups infligés par l'appelante à sa propre fille en janvier 2017. Le prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, au demeurant non discutée, est conforme aux principes rappelés supra . 6. 6.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 623; ATF 120 II 97). 6.2. B______ a demandé l'octroi d'un montant de CHF 2'000.- au titre de son tort moral. Elle a allégué avoir vécu une situation très pénible en raison des alcoolisations de sa mère, souhaitant que celle-ci se soigne. En première instance, plus d'une année après les faits de janvier 2017, elle a réitéré la pénibilité de la période écoulée, avec comme conséquence une baisse de ses notes jusqu'à se trouver en échec scolaire et la nécessité de recourir à l'aide d'une psychologue durant quelques mois seulement, sans expliquer clairement pour quel motif elle a cessé de consulter. En appel, elle produit un certificat médical attestant d'une hospitalisation de 19 jours en mai 2018, certes en service de psychiatrie, mais sans que les raisons n'y soient indiquées. La partie plaignante n'a ainsi pas prouvé, alors que le fardeau de la preuve lui incombait, avoir subi une atteinte particulièrement grave du fait des deux épisodes de violence imputables à sa mère. La procédure ne comprend aucun document ou élément s'y référant expressément. Son état de santé psychologique et le lien de causalité avec l'atteinte subie ne sont pas suffisamment établis pour déterminer la gravité de l'atteinte et l'éventuelle indemnité qui en découle. En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, elle sera renvoyée à agir par la voie civile. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point. 7. L'appelante, qui succombe pour majeure partie en appel, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). La partie plaignante qui, en appel, a échoué dans la défense de l'allocation de son tort moral, se verra condamnée au 1/8 ème restant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/139/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/931/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______ CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en indemnisation du tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions de A______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne B______ au 1/8 ème des frais de la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/931/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/226/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 2'182.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 4'637.00