DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CLASSEMENT IMPLICITE;DISJONCTION DE CAUSES | CPP.319; CP.251; CPP.322; CPP.30; Cst.29
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les recours contre les ordonnances de classement partiel, respectivement de disjonction, sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est quant à lui soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En tant que A______ fait valoir un tel grief, ses recours sont donc également recevables.
E. 2 Les observations de B______ n'ont pas été sollicitées, et n'ont dès lors pas été transmises aux autres parties. Vu l'issue de la cause, dite transmission n'était pas nécessaire, ce d'autant qu'il n'a pas été tenu compte de cette écriture pour la résolution du litige.
E. 3 Il convient d'ordonner la jonction des recours, dans la mesure où les décisions querellées sont fondées sur le même complexe de fait et où les recours et observations des parties les concernant sont similaires dans les deux cas, une admission du recours visant le classement partiel étant pour le surplus susceptible d'exercer une influence sur le sort de la disjonction.
E. 4 La recourante se plaint de déni de justice et d'une prétendue violation du principe de célérité par le Ministère public.
E. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 ème éd., Zurich 2011, n. 187).
E. 4.2 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1 et 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
E. 4.3 La recourante a formulé à de nombreuses reprises des réquisitions de preuve. Le Ministère public a donné suite à certaines d'entre elles, a expliqué les raisons pour lesquelles il n'entendait pas donner suite aux autres, mais n'a effectivement pas statué de manière formelle sur celles auxquelles il n'entendait pas donner suite, en dépit de son engagement de le faire. Il a toutefois sollicité des clarifications - qui lui ont été fournies en juillet 2020 - et a précisé qu'il entendait se prononcer sur ces requêtes dans le cadre de la procédure disjointe. Dans ces conditions, s'il importe désormais que le Ministère public fasse diligence pour rendre une ordonnance formelle donnant suite ou refusant les requêtes de la recourante, l'on ne saurait considérer que l'on se trouve en présence d'un déni de justice. Ce grief sera par conséquent rejeté.
E. 4.4 L'on ne saurait non plus suivre la recourante lorsqu'elle se plaint d'une violation du principe de célérité. Ainsi que l'a relevé la Chambre de céans dans ses précédentes décisions ( ACPR/836/2017 du 7 décembre 2017 et ACPR/46/2018 du 24 janvier 2018), depuis le dépôt de ses plaintes, la recourante n'a eu de cesse d'alimenter la procédure de volumineux courriers et rapports d'expert, ce qu'elle a continué de faire postérieurement au dernier arrêt susmentionné, informations qui ont nécessairement dû être analysées par le Ministère public. Parallèlement, cette autorité a régulièrement tenu des audiences et ordonné des mesures d'instruction. Compte tenu de la complexité de la cause et de ses ramifications internationales, le dossier ne fait ressortir aucun manquement grave ou carence choquante, qui pourrait conduire à l'admission de l'existence d'une violation du principe de célérité. Ce grief sera donc également rejeté.
E. 5.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Le principe in dubio pro reo , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) s'applique. Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 5.2.1. L'intimé a été mis en prévention pour faux dans les titres. Se rend coupable de cette infraction celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (art. 251 ch. 1 CP). 5.2.2. Outre à l'auteur direct, qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs d'une infraction, celle-ci peut également être imputée à un coauteur, soit à celui qui, sans nécessairement avoir accompli lui-même des actes d'exécution, a collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre l'infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6ss ad rem. prél. aux art. 24 à 27).
E. 5.3 En l'occurrence, la recourante conclut formellement à l'annulation de l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public, concernant l'infraction de faux dans les titres pour laquelle l'intimé a été mis en prévention. Le recours ne comporte toutefois aucune analyse juridique des éléments constitutifs de l'infraction visée par la décision querellée. Les aspects sur lesquels la recourante se fonde pour considérer que des indices suffisants existent et permettraient une mise en accusation de l'intimé, ne sont pas non plus détaillés. À cet égard, le seul fait que l'intéressé ou ses proches soient ayants droit économiques ou organes de l'une ou l'autre des structures ayant bénéficié des fonds détournés est insuffisant, à lui seul, pour considérer qu'ils auraient participé - comme coauteurs ou participants accessoires - aux faux dans les titres commis par D______. Bien plus, si ce dernier a initialement mis son associé en cause, il l'a fait de manière assez vague et n'a jamais détaillé, en lien avec une opération particulière, le rôle qu'il aurait pu jouer. Il n'existe par ailleurs pas de motif qui justifierait de considérer que ses rétractations ne seraient pas sincères. À cela s'ajoute qu'aucune des parties plaignantes ou des témoins entendus n'a apporté le moindre élément permettant de préciser les suspicions à l'égard de l'intimé. Le représentant de la recourante, T______, a lui-même admis n'avoir jamais eu de contacts avec l'intimé dans le cadre de la gestion effective de ses avoirs, les opérations avalisées qu'il remet désormais en cause l'ayant été à l'instigation D______ seul. Aucun des actes d'enquêtes sollicités par la recourante n'apparaissent, de plus, propres à recueillir des indices permettant de renforcer des soupçons de faux dans les titres à l'endroit de l'intimé, les personnes cas échéant concernées - D______, l'intimé, la recourante, les employés de C______ SA - ayant toutes été entendues. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre l'intimé, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
E. 6 La recourante se plaint par ailleurs d'un classement implicite des infractions d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale dénoncées dans sa plainte du 26 février 2015.
E. 6.1 Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. S'il s'écarte, à tort, de cette approche et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, celle-ci peut faire l'objet de la voie ordinaire de recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245).
E. 6.2 Ainsi que cela résulte de la jurisprudence susmentionnée, un classement implicite n'est pas envisageable lorsque, comme en l'occurrence, la procédure se poursuit sans exclure une éventuelle reconnaissance de culpabilité des mis en cause pour d'autres faits dénoncés. Il n'y a dès lors, en l'état, pas de place pour un recours pour classement implicite, de sorte que les conclusions y relatives doivent être rejetées. Il n'en demeure pas moins que la recourante a déposé plainte pénale pour d'autres chefs de prévention que le faux dans les titres, soit l'abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale, sans viser exclusivement D______. Dans la mesure où elle persiste à considérer qu'elle dispose d'éléments suffisants permettant de soupçonner l'intimé d'avoir participé, à un titre ou à un autre, à ces infractions, il appartiendra au Ministère public, parallèlement au prononcé d'une éventuelle ordonnance pénale ou d'une mise en accusation, de rendre, s'il l'estime justifié, une ordonnance formelle de classement concernant cet aspect de la procédure.
E. 7 7.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, qui met en oeuvre le principe d'unité de la procédure, si le prévenu a commis plusieurs infractions ou qu'il y a plusieurs coauteurs ou participation, les infractions seront poursuivies et jugées conjointement. Toutefois, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction (art. 30 CPP). La disjonction doit rester l'exception et doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il est en revanche exclu de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 2 ad art. 30).
E. 7.2 La recourante s'oppose à la disjonction, ce qui peut paraître en contradiction tant avec l'opposition qu'elle a montrée à ce que les procédures P/930/2013 et P/1______/2016 soient jointes, qu'avec ses plaintes en lien avec la violation du principe de célérité. Quoi qu'il en soit, la recourante ne fait valoir aucun argument permettant de penser que l'instruction de la cause, hormis une éventuelle infraction de blanchiment d'argent, ne serait pas à bout touchant, en ce qui concerne D______, ainsi que l'a mentionné le Ministère public. Compte tenu du caractère international du litige, la mise en oeuvre, dans ce cadre, de mesures d'enquêtes destinées à élucider un éventuel rôle qu'aurait pu jouer l'intimé dans des infractions d'abus de confiance, escroquerie ou gestion déloyale reprochées à son associé, serait de nature à reporter de manière inadmissible le jugement de ce dernier, alors même que la prescription pourrait atteindre certains des faits qui lui sont imputés, notamment en lien avec des clients lui ayant confié la gestion de leurs avoirs avant la recourante. L'essentiel de ces mesures d'instruction vise au demeurant davantage à retracer le cheminement des fonds détournés et leur saisie, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elles soient cas échéant prononcées dans le cadre de la P/2______/2020, ainsi que le Ministère public l'a annoncé. Dans ce contexte, une disjonction des causes est justifiée, la P/2______/2020 se poursuivant pour se concentrer sur d'éventuelles infractions de blanchiment d'argent invoquées dans la plainte de la recourante du 21 janvier 2016.
E. 8 Fondées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
E. 9 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 3'500.-.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 10 En conséquence, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 433 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 3'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/930/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2020 P/930/2013
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CLASSEMENT IMPLICITE;DISJONCTION DE CAUSES | CPP.319; CP.251; CPP.322; CPP.30; Cst.29
P/930/2013 ACPR/935/2020 du 23.12.2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CLASSEMENT IMPLICITE;DISJONCTION DE CAUSES Normes : CPP.319; CP.251; CPP.322; CPP.30; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/930/2013 ACPR/ 935/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020 Entre A______ , domiciliée c/o ______ [GE], British Virgin Islands, comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDL Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, recourante, contre les ordonnances de classement partiel et de disjonction rendues le 6 août 2020 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Marc BONNANT et M e Caroline SCHUMACHER, avocats, BONNANT & ASSOCIÉS, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes séparés, mais presque identiques, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 17 août 2020, A______ (ci-après A______) recourt contre les ordonnances du 6 août 2020, notifiées le lendemain, par lesquelles le Ministère public a classé partiellement la procédure, en tant qu'elle visait B______, et ordonné, pour le surplus, la disjonction de celle-ci, s'agissant des faits visés par la plainte de A______ du 21 janvier 2016, lesquels faisaient à l'origine l'objet de la procédure P/1______/2016. A______ y conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 12'363,96, principalement à l'annulation de ces ordonnances et du classement partiel implicite contenu dans celles-ci, au constat que son droit d'être entendue avait été violé en tant " qu'aucune ordonnance de classement motivée n'a été formellement rendue s'agissant des complexes de fait visés par ses plaintes pénales des 26 février 2015 et 21 janvier 2016 et qui, selon les ordonnances de classement partiel et de disjonction du 6 août 2020, ne seront plus l'objet ni de la procédure P/930/2013, ni de celle disjointe sous la référence P/2______/2020 ", au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il poursuive B______ " pour les complexes de fait non envisagés dans la notification des charges qui lui a formellement été faite mais qui ressortent néanmoins de la procédure, soit en particulier, mais pas exclusivement, ceux appréhendés infra sous chiffre 129 ", au constat de la violation du principe de célérité et de l'interdiction du déni de justice formel, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de répondre sans délai à ses réquisitions d'actes d'instruction, soit en les exécutant, soit en motivant un refus, et à rendre une décision motivée, s'agissant de sa requête de séquestre du 3 avril 2018. b. La recourante a versé en temps utile les sûretés en CHF 1'500.- et CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ (ci-après C______ SA) est une société fondée en 2004 à Genève, active dans la gestion de fortune. B______ et D______ figuraient au nombre des fondateurs, actionnaires et gestionnaires de cette entité. Le premier en a par ailleurs été directeur de 2006 à 2008, puis administrateur, avec signature collective à deux jusqu'en juin 2013, alors que le second en a été administrateur, également avec signature collective à deux, de septembre 2012 à avril 2013. b. Le 18 janvier 2013, sous la plume de B______ et de E______, directrice, C______ SA a déposé plainte pénale contre D______ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Contactée par certains clients dont D______ gérait les avoirs, elle s'était en effet aperçue que les relevés consolidés que ce dernier leur adressait différaient de ceux établis par la banque dépositaire - BANQUE G______ SA, désormais en liquidation -, tant s'agissant de la valorisation de certains titres qu'en ce qui concernait le montant des avoirs en espèces, ce qui leur donnait une vision plus favorable que la situation réelle. c. Une procédure pénale a immédiatement été ouverte sous le numéro P/930/2013 contre D______. d. Plusieurs clients, dont A______ le 26 février 2015, ont par la suite déposé plainte pénale, à raison de ces faits, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. A______ a en particulier expliqué que, lorsqu'elle avait confié la gestion de ses avoirs à C______ SA, en 2009, après avoir rencontré ses deux animateurs, elle avait obtenu l'assurance de D______ qu'aucune opération ne serait menée sans son consentement préalable. Elle avait ensuite régulièrement reçu des relevés de compte censés refléter, dans leur composition, les instructions qu'elle avait données après discussion avec lui. B______ et E______ faisaient régulièrement partie des destinataires de ces documents. En février 2013, lorsque les relevés établis par la banque lui avaient été communiqués, elle avait constaté que l'essentiel de ses avoirs avait disparu, correspondant à un dommage de près de USD 12 millions, en raison de virement exécutés à son insu, dont certains sur la base d'une signature contrefaite de son directeur. e. Sur la base des pièces de la procédure P/930/2013, F______, enquêteur chef auprès d'une société spécialisée dans l'analyse scientifique de données dans le domaine de la criminalité économique, a, à la demande de A______, rendu un rapport mettant en évidence la possibilité que les détournements de fonds dénoncés s'inscrivissent dans un contexte de blanchiment d'argent. f. Le 21 janvier 2016, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale de ce chef, exposant que les avoirs lui appartenant avaient transité par plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, ouverts au nom d'entités dont D______ était soit le gérant, soit l'ayant droit économique, soit apparaissait comme instigateur de la transaction. Au nombre des opérations incriminées figuraient des débits à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros au profit d'un groupe H______, apparemment dirigé par un ami de D______, ainsi que de I______, client de C______ SA. Apparaissaient également notamment des prêts jamais remboursés en faveur des sociétés J______ SA, dont D______ et B______ étaient actionnaires et K______ Sàrl, dans laquelle leurs épouses avaient une participation. Compte tenu du fait que des personnes qu'elle suspectait de participation à ces actes étaient également parties plaignantes dans la procédure P/930/2013, A______ a requis que l'instruction soit ouverte sous un numéro de procédure différent. Elle a par ailleurs sollicité, entre autres, le séquestre de neuf comptes bancaires, en Suisse et à l'étranger, le dépôt de toute la documentation bancaire y relative ainsi que la perquisition des locaux et le séquestre des supports informatiques en mains de C______ SA et de la G______, en vue d'en extraire les courriels en lien avec D______. g. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2016, que A______ a ensuite alimentée de plusieurs rapports d'analyse complémentaires d'F______. h. Parallèlement, une procédure a été ouverte au Luxembourg contre D______. Interrogé par voie de commission rogatoire le 27 novembre 2013, ce dernier y a impliqué B______, affirmant être certain que de faux documents avaient été établis par ce dernier, dans le cadre professionnel et personnel, notamment pour dissimuler à ses clients des pertes de marché. Son associé savait en outre que lui-même falsifiait les extraits pour ses clients, mais n'était en revanche pas au courant " de l'escroquerie ". Entendu par le Ministère public les 12 et 13 août 2014, D______ a confirmé ses accusations: il organisait des rencontres régulières entre ses clients et B______. À l'origine, ils prenaient les décisions de gestion ensemble, étant précisé qu'ils avaient mis en place des produits dans lesquels ils avaient des intérêts directs ou indirects, de sorte qu'ils étaient dans l'obligation de les alimenter avec les avoirs confiés (pv du 12.08.14, p. 6). Lorsque BANQUE G______ SA avait exigé que leurs mandats de gestion discrétionnaires soient transformés en mandats de conseil, il avait apposé des signatures falsifiées sur les contrats de certains de ses clients; il était probable que son associé en ait fait de même pour ses clients. D______ a également admis qu'alors que ses clients pensaient qu'il prenait en charge les frais de sponsoring , ceux-ci étaient en réalité mis à leur charge. B______ en faisait de même avec ses clients (p. 8). De plus, il était certain d'avoir entendu E______ dire qu'elle avait établi des faux pour B______ dans le cadre personnel et professionnel, sans être certain que cela ait été fait, et avait vu à plusieurs reprises son associé établir des relevés consolidés indiquant des données contraires à la réalité (pv du 13.08.14, p. 7). Tous deux faisaient aux clients des présentations fausses concernant les performances de la société (pv du 13.08.14, p. 8 et 13). La couverture des pertes de certains clients était opérée grâce à des détournements ou des transactions sur les comptes d'autres clients (p. 8), parfois après discussion avec B______ (p. 8) D______ a néanmoins admis que, rapidement, B______ avait cessé de s'occuper de la gestion des avoirs confiés, par manque de temps et de compétences, pour s'impliquer dans les aspects administratifs et les produits (pv du 13.08.14, p. 3) et que la falsification ou les ordres de falsifier des signatures ou d'établir de faux relevés bancaires ou relevés consolidés émanaient de lui (pv du 12.08.2014, p. 13-14). Confronté à A______, il a expliqué avoir notamment glissé au milieu de documents de mises à jour de documents existant des instructions de transfert, que le directeur de A______ avait signées sans s'en rendre compte. D______ n'a, dans ce cadre, pas mis en cause son associé (pv du 5.04.16, p. 15). i. Le 3 novembre 2014 à Genève, à la suite des déclarations de D______, B______ a néanmoins, à son tour, été mis en prévention pour faux dans les titres, pour avoir, comme gérant de fortune au sein de C______ SA, entre 2004 et 2013, établi ou fait établir des états de situation patrimoniale contraires à la réalité, pour tout ou partie de la clientèle de la société, afin de masquer des pertes ou faires croire à des rendements supérieurs, ainsi que pour avoir apposé ou fait apposer des signatures falsifiées sur des contrats de conseil. Il a également été mis en prévention dans le cadre de la procédure luxembourgeoise, pour faux et usage de faux. Il y a toutefois bénéficié d'un non-lieu, faute de charges suffisantes, par ordonnance du 10 décembre 2015 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. j. B______ a nié de manière constante avoir été au courant des agissements de D______ (cf. pv du 19.02.2020, p. 7). Il a admis des transactions entre ses comptes et ceux de la holding patrimoniale de son associé, notamment par le biais de prêts (pv du 11.06.13, p. 6). Il n'avait découvert qu'ensuite que certains clients n'avaient pas donné leur accord à des investissements dans des sociétés dans lesquelles lui-même ou des membres de sa famille avaient des parts, telles K______ ou J______ (pv du 11.06.13, p. 7-8). Les deux associés n'avaient jamais créé de fonds, mais il était vrai qu'ils avaient soutenu des gérants qui créaient les leurs, une partie de la profitabilité revenant en contrepartie à C______ SA, sans pour autant que cela occasionne une différence avec les rémunérations reçues d'autres investissements de ce type (pv du 3.11.14, p. 16). Il n'avait jamais falsifié de signatures (pv du 3.11.14, p. 20). B______ a répondu en détail aux questions qui lui étaient posées sur un certain nombre de clients et d'opérations (pv du 26.05.16, pv du 6.02.18, pv du 20.03.18), y compris sur les investissements dans L______ (pv du 6.02.18, p. 8) ou J______, qui restaient devoir être remboursés (pv du 6.02.18, p. 3 et 7). Il a précisé que ces deux dernières sociétés avaient été mises en place pour financer des projets par des prêts accordés à des sociétés tierces, rémunérés par un intérêt similaire à celui dû aux investisseurs. Elles n'avaient donc pas vocation à générer des bénéfices pour D______ ou lui-même (pv du 6.02.18, p. 2 et 4). A______ n'avait pas été remboursée car son ayant droit n'était pas entré en matière sur les démarches entreprises en ce sens et n'avait pas produit de contrat d'investissement, étant relevé qu'une partie des fonds transférés par cette société avait été utilisée par D______ pour ses besoins personnels (pv du 6.02.18, p. 7). Il s'est également prononcé par écrit sur divers points de l'enquête, y compris les accusations de A______ le concernant (cf. notamment courriers des 2 octobre 2018, 21 juin 2019 et 7 juillet 2020). k. Des auditions des divers clients de la banque lésés, il est ressorti qu'avant de confier la gestion de leurs avoirs à C______ SA, ils avaient notamment rencontré/eu des contacts avec D______ (U______, pv du 25.06.13, p. 2; N______, pv du 5.07.13, p. 1; O______, pv du 15.08.13, p. 2; P______, pv du 15.08.13, p. 5; Q______, pv du 9.09.13, p. 2; R______, pv du 21.04.16, p. 3), voire également avec B______ (V______, pv du 28.05.2013, p. 2; T______, pv du 5.04.16, p. 6). Les discussions sur la gestion concrète de leurs avoirs avaient toutefois par la suite été assurées essentiellement par D______ (U______, pv du 25.06.13, p. 2-4), voire par lui seul (V______, pv du 28.05.13, p. 3 et 4; N______, pv du 5.07.13, p. 2; O______, pv du 15.08.13, p. 2; P______, pv du 15.08.13, p. 6; Q______, pv du 9.09.13, p. 2; T______, pv du 5.04.16, p. 7; R______, pv du 21.04.16, p. 9). C'était également D______, voire des collaborateurs de celui-ci (N______, pv du 5.07.13, p. 4), qui leur montrait, ou leur adressait, les états de situation de leur fortune (V______, pv du 28.05.13, p. 3 et 4; N______, pv du 5.07.13, p. 3 et 5; O______, pv du 15.08.13, p. 3; P______, pv du 15.08.13, p. 6; Q______, pv du 9.09.13, p. 3), et fournissait le cas échéant des explications sur les différences existant entre les relevés de C______ SA et ceux de la banque (cf. AA______, pv du 20.08.13, p. 8). T______, directeur de A______, a pour sa part confirmé la teneur de sa plainte, en précisant que sa principale personne de contact au sein de C______ SA était D______ et qu'il avait notamment donné son accord à des prêts à K______ et J______ après discussion avec ce dernier. Il n'a pas mentionné B______ (pv du 5.04.16, p. 4 et 5). De l'audition des employés de C______ SA, il ressort par ailleurs qu'ils ont agi sur ordre de D______. Aucun n'a mis en cause B______ (E______, pv du 11.06.13, p. 3-5 et pv du 5.04,16, p. 16; W______, pv du 4.11.14, p. 13; X_____, pv du 5.11.14, p. 4ss, 9, 11, 13-16; Y______, pv du 5.11.14, p. 18-19; Z______, pv du 5.11.14, p. 6-9) l. Dans le cadre de la P/930/2013, A______ a formulé des réquisitions de preuve, portant notamment sur l'audition, voire la réaudition, de diverses personnes (courrier du 4.06.15), le dépôt sous forme électronique ou papier des courriels reçus des adresses mail comportant le nom de son directeur (courrier du 21.07.15) et la production des extraits détaillés des comptes bancaires de J______ (courrier du 7 février 2017). m. Le 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures susmentionnées sous le numéro P/930/2013, décision que la Chambre de céans a confirmée sur recours de A______ ( ACPR/836/2017 du 7 décembre 2017). À cette occasion, le Chambre de céans a rejeté le grief de violation du principe de célérité formulé par A______, estimant que, si le Ministère public n'avait effectivement pas procédé à des actes d'instruction particuliers dans la P/1______/2016, la plaignante n'avait en revanche cessé d'alimenter celle-ci de nombreux et volumineux rapports et pièces, qu'il avait fallu analyser. Le Procureur avait par ailleurs continué d'instruire la P/930/2013. n. Un nouveau recours pour violation du principe de célérité et déni de justice formé par A______ a été rejeté par arrêt ACPR/46/2018 du 24 janvier 2018. o. À la demande du Ministère public, A______ a confirmé, par courrier du 23 janvier 2018, que sa requête du 7 février 2017 était toujours d'actualité, ce qu'elle a détaillé dans une missive du 2 mars 2018, en l'assortissant d'une demande d'audition de tiers et d'accès à de la documentation bancaire. p. Le 3 avril 2018, A______, après avoir dressé une liste d'opérations effectuées au débit de son compte ouvert auprès de la G______ et de leurs bénéficiaires, a sollicité du Ministère public le séquestre des comptes, sis tant en Suisse qu'à l'étranger, concernés par les éventuels crédits y relatifs. Compte tenu des difficultés à obtenir l'entraide de certains des pays concernés, du fait que A______ avait initié des procédures pénales dans les autres, et du solde négatif de certains comptes en Suisse, le Ministère public n'a que très partiellement accédé à cette requête (cf. courrier du 18 avril 2018), s'engageant pour le surplus, vis-à-vis de la plaignante, à rendre une ordonnance susceptible de recours à ce propos (cf. courrier du 24 avril 2018). q. Le 20 mars 2018, le Ministère public a invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles requêtes de recherche au sein des éléments électroniques reçus de la BANQUE G______, requête à laquelle A______ a répondu le 25 avril 2018 et à laquelle le Ministère public a pour l'essentiel accédé, sous réserve de deux mots-clés (cf. courrier des 26 juin et 20 novembre 2018). r. Le 31 juillet 2018, se référant à sa plainte du 21 janvier 2016 et aux divers rapports de F______, A______ a sollicité du Ministère public la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'obtention de toute la documentation bancaire susceptible de retracer les flux financiers intervenus à son préjudice, dont elle a fourni une liste, ainsi que l'audition de leurs destinataires. Elle a par ailleurs réitéré ses réquisitions de preuve des 21 juillet 2015, 21 janvier 2016, 7 février 2017, 2 mars et 7 mai 2018 et précisé qu'elle demeurait dans l'attente de l'ordonnance de refus de séquestre promise. s. Le 30 avril 2019, à l'invitation du Ministère public, A______ lui a adressé un récapitulatif de 75 pages, comportant ses réquisitions de preuve (notamment l'audition ou la réaudition de près de 30 personnes, le séquestre d'avoirs et documents en lien avec les comptes de près de 45 personnes physiques ou morales, en Suisse ou à l'étranger, ainsi que la recherche avec les deux mots-clés écartés précédemment), en détaillant les 93 actes illicites dont elle s'estimait victime, les personnes impliquées, et les circonstances dans lesquelles ils seraient intervenus. t. Le 30 octobre 2019, D______ a fait parvenir au Ministère public un courrier expliquant qu'après avoir été arrêté au Luxembourg et appris que son ancien associé s'était constitué partie plaignante, dans un esprit de vengeance, il avait fait des déclarations incriminant B______ et E______. Désormais rongé par les remords, il prétendait que ses accusations étaient contraires à la réalité. u. Entendu le 19 février 2020 par le Ministère public, il en a confirmé la fausseté. Les faux relevés n'avaient concerné que ses propres clients et avaient été établis à sa demande, sans que personne d'autre ne soit au courant qu'il s'agissait de fausses positions. Il n'avait aucun élément lui permettant de penser que B______ aurait confectionné des faux ou demandé à des tiers d'en confectionner pour lui. À l'issue de l'audience, le Ministère public a protocolé que les parties n'avaient plus de questions concernant le thème de l'audience, savoir le courrier de D______ du 19 octobre 2019. v. Par avis du 5 mai 2020, le Ministère public a informé les parties du fait qu'il considérait l'instruction comme achevée, s'agissant de B______, et comptait rendre une ordonnance de classement partiel concernant les faits qui lui étaient reprochés, la procédure se poursuivant pour le surplus. w. A______ s'y est opposée, rappelant ses requêtes de mesures d'instruction et de séquestre demeurées largement ignorées. Lors de la dernière audience, elle avait insisté pour poser des questions à B______, lequel était concerné par certaines des réquisitions formulées dans son courrier du 30 avril 2019 (ch. 1, 9, 31, 66, 79, 80, 81, 86, 92 et 93). Il lui avait été indiqué que tel pourrait être le cas ultérieurement, ces questions n'étant pas en lien avec les rétractations de D______. Il convenait dès lors que B______ conserve la qualité de prévenu, non seulement en lien avec les infractions de faux dans les titres initialement reprochées, mais également en raison des soupçons sérieux de blanchiment d'argent pesant sur lui, notamment sur la base des analyses de F______, le Ministère public ne s'étant jamais sérieusement penché sur cette problématique. A______ a également rappelé que B______ était concerné par les séquestres requis lors du dépôt de sa plainte du 21 janvier 2016, et par les ordres de dépôts formulés dans le courrier du 30 avril 2019. Le Ministère public, malgré ce qu'il avait annoncé, n'avait en outre jamais rendu d'ordonnance motivée concernant les séquestres sollicités par courrier du 3 avril 2018. Elle réitérait ainsi ses griefs, estimant que le Ministère public avait violé le principe de célérité et commis un déni de justice à plusieurs égards. x. Par courrier du 21 juillet 2020, A______ a précisé que ses réquisitions de preuve concernaient tant les complexes de fait pouvant réaliser les infractions évoquées dans sa plainte du 26 février 2015 ( i.e. abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres) que ceux - tels les 93 détournements de fonds dont elle avait été victime - susceptibles d'être constitutifs de blanchiment d'argent, objet de sa plainte du 21 janvier 2016. B______ était manifestement concerné par certaines d'entre elles, ce d'autant que, s'il ne ressortait pas de l'instruction qu'il aurait agi en qualité d'auteur direct, il pourrait être considéré comme coauteur des faux relevés adressés aux clients de D______, si les faits devaient effectivement s'inscrire, comme il était permis de le soupçonner, dans un ensemble plus vaste d'infractions contre le patrimoine dont le produit avait été réinjecté dans l'économie légale au moyen d'un système international de blanchiment d'argent. Faute pour le Ministère public d'y avoir donné suite, un classement, même partiel, n'était pas envisageable. C. a. Par ordonnance du 6 août 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction, sous un nouveau numéro de procédure (P/2______/2020), des faits visés par la plainte de A______ du 21 janvier 2016 concernant d'éventuels actes de blanchiment d'argent commis par D______ en commun avec B______ et d'autres personnes, en Suisse et à l'étranger. En effet, l'instruction était à bout touchant, s'agissant des faits à l'origine de la P/930/2013 - dont certains étaient en outre déjà atteints par la prescription - et les nombreux actes d'instruction requis par A______ ne les concernaient pas directement. b. Parallèlement, le Ministère public a rendu l'ordonnance de classement partiel querellée. B______ avait été prévenu de faux dans les titres sur la base des accusations proférées par D______. Or, il avait toujours contesté les faits reprochés et, entendu le 26 mai 2016, avait fourni des explications satisfaisantes concernant les documents qui lui avaient été soumis. Pour le surplus, aucun document falsifié susceptible de lui être imputé n'avait été identifié, malgré les différentes perquisitions menées, et aucune des déclarations des employés de C______ SA n'avait permis de renforcer les soupçons pesant contre lui. Il avait d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu au Luxembourg. Enfin, D______ était revenu sur ses dires et l'avait mis hors de cause. D. a. Dans ses recours, A______ rappelle, en préambule, sa plainte du 21 janvier 2016, les différents rapports de F______ dont elle a alimenté la P/1______/2016, et les mesures probatoires sollicitées à de nombreuses reprises, sans succès. Elle répète que B______ était manifestement concerné par les 93 débits frauduleux opérés au préjudice de A______, dans la mesure où lui-même ou des proches avaient des intérêts dans les structures utilisées, entre autres K______ et J______ SA. Ainsi, si l'on pouvait envisager, dans la cause P/2______/2020, qu'il savait ou devait savoir que les transferts de fonds objets de la P/930/2013 provenaient de crimes commis par D______ au détriment de A______, il était également fortement soupçonnable d'en être le coauteur, au regard des intérêts qu'il avait, personnellement ou indirectement, en particulier dans les détournements listés sous ch. 129 du recours. Il devait donc être considéré comme prévenu dans la P/930/2013, car même s'il n'avait pas participé personnellement et directement à chacun des méfaits de son associé, il pouvait toujours être soupçonné d'avoir eu un intérêt à la commission de ces infractions préalables. Dans ce contexte, le Ministère public avait manifestement implicitement classé une partie des faits, en considérant que B______ n'était pas concerné, comme coauteur ou autre participant, par les faits dénoncés, en particulier par les détournements susmentionnés. Ce faisant, il avait violé son droit d'être entendu et commis un déni de justice formel. Le classement était, partant, injustifié. Le Ministère public n'avait par ailleurs pas saisi que la substance factuelle des deux plaintes était la même. Dans la mesure où les actes de blanchiment dénoncés dans celle du 21 janvier 2016 avaient potentiellement été commis en commun par D______ et B______, ils devaient être instruits dans la P/930/2013, censée rester ouverte pour le premier nommé, pour éviter la répétition d'actes d'instruction, les risques de jugements contradictoires et pour servir l'économie de procédure. La disjonction n'était ainsi pas justifiée. Elle l'était d'autant moins qu'elle n'était pas de nature à exercer une influence sur la prescription des faits et que les nombreuses requêtes d'actes d'instruction dont le Ministère public avait été saisi concernant B______ n'avaient pas pour seule vocation d'élucider des actes de blanchiment, mais aussi les infractions préalables à ceux-ci. Enfin, la cause avait connu, en 2015, une année d'inactivité - à tout le moins sans audience -; seules trois audiences avaient été tenues en 2016, une en 2017 et deux en 2018, jusqu'à la dernière, le 19 février 2020. Malgré des relances les 31 juillet 2018, 30 avril 2019 et 5 juin et 21 juillet 2020, le Ministère public n'avait pas non plus rendu d'ordonnance motivée refusant les séquestres sollicités le 3 avril 2018, ni n'avait donné suite à ses différentes réquisitions de preuve, se rendant ainsi coupable d'un déni de justice et d'une violation du principe de célérité. b. Dans ses observations, après avoir souligné que le contenu des recours permettait difficilement de discerner les griefs relatifs à chacune des deux ordonnances, voire de les distinguer tout court, le Ministère public s'est prononcé comme suit: Il a nié l'existence d'un classement implicite, estimant que son ordonnance de classement partiel appréhendait une partie des faits reprochés à B______, l'instruction continuant pour le surplus, la question de savoir si d'autres qualifications juridiques auraient pu entrer en ligne de compte étant de ce point de vue sans pertinence. L'ordonnance de classement partiel spécifiait qu'elle ne concernait que les faits de faux dans les titres reprochés à B______. Aucun élément n'était soulevé dans le recours pour démontrer qu'il s'en serait rendu coupable, les arguments mis en avant ayant tous trait à des faits relevant potentiellement du blanchiment d'argent, lesquels seraient instruits dans la procédure disjointe, au besoin en mettant en oeuvre les réquisitions de preuve formulées par A______ qui, en l'état, n'avaient pas été rejetées. En ce qui concernait la disjonction, A______ perdait de vue que la participation, à titre principal ou accessoire, à l'infraction préalable, n'était pas une condition du blanchiment d'argent. La poursuite de B______ de ce chef restait donc possible, en dépit du classement des accusations de faux dans les titres. Cette disjonction était par ailleurs justifiée par le fait que l'instruction contre D______ touchant les faits à l'origine de la P/930/2013 était à bout touchant, alors que de nombreuses autres personnes avaient été dénoncées dans la plainte du 21 janvier 2016 comme participant à un vaste réseau international de blanchiment d'argent. L'existence d'une violation du principe de célérité et d'un déni de justice était enfin contestée. Les réquisitions de preuves seraient en effet examinées dans le cadre de la procédure disjointe et les requêtes de séquestre formulées le 3 avril 2018 avaient été rejetées par courrier du 18 suivant. c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. E. B______ a spontanément déposé des observations sur le recours formé par A______ contre l'ordonnance de disjonction, concluant à son rejet. Il s'est également exprimé, à cette occasion, sur le classement partiel querellé par A______ et sur le grief de la violation du principe de célérité reproché au Ministère public. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours contre les ordonnances de classement partiel, respectivement de disjonction, sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est quant à lui soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En tant que A______ fait valoir un tel grief, ses recours sont donc également recevables. 2. Les observations de B______ n'ont pas été sollicitées, et n'ont dès lors pas été transmises aux autres parties. Vu l'issue de la cause, dite transmission n'était pas nécessaire, ce d'autant qu'il n'a pas été tenu compte de cette écriture pour la résolution du litige. 3. Il convient d'ordonner la jonction des recours, dans la mesure où les décisions querellées sont fondées sur le même complexe de fait et où les recours et observations des parties les concernant sont similaires dans les deux cas, une admission du recours visant le classement partiel étant pour le surplus susceptible d'exercer une influence sur le sort de la disjonction. 4. La recourante se plaint de déni de justice et d'une prétendue violation du principe de célérité par le Ministère public. 4.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 ème éd., Zurich 2011, n. 187). 4.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1 et 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). 4.3. La recourante a formulé à de nombreuses reprises des réquisitions de preuve. Le Ministère public a donné suite à certaines d'entre elles, a expliqué les raisons pour lesquelles il n'entendait pas donner suite aux autres, mais n'a effectivement pas statué de manière formelle sur celles auxquelles il n'entendait pas donner suite, en dépit de son engagement de le faire. Il a toutefois sollicité des clarifications - qui lui ont été fournies en juillet 2020 - et a précisé qu'il entendait se prononcer sur ces requêtes dans le cadre de la procédure disjointe. Dans ces conditions, s'il importe désormais que le Ministère public fasse diligence pour rendre une ordonnance formelle donnant suite ou refusant les requêtes de la recourante, l'on ne saurait considérer que l'on se trouve en présence d'un déni de justice. Ce grief sera par conséquent rejeté. 4.4. L'on ne saurait non plus suivre la recourante lorsqu'elle se plaint d'une violation du principe de célérité. Ainsi que l'a relevé la Chambre de céans dans ses précédentes décisions ( ACPR/836/2017 du 7 décembre 2017 et ACPR/46/2018 du 24 janvier 2018), depuis le dépôt de ses plaintes, la recourante n'a eu de cesse d'alimenter la procédure de volumineux courriers et rapports d'expert, ce qu'elle a continué de faire postérieurement au dernier arrêt susmentionné, informations qui ont nécessairement dû être analysées par le Ministère public. Parallèlement, cette autorité a régulièrement tenu des audiences et ordonné des mesures d'instruction. Compte tenu de la complexité de la cause et de ses ramifications internationales, le dossier ne fait ressortir aucun manquement grave ou carence choquante, qui pourrait conduire à l'admission de l'existence d'une violation du principe de célérité. Ce grief sera donc également rejeté. 5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Le principe in dubio pro reo , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) s'applique. Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 5.2.1. L'intimé a été mis en prévention pour faux dans les titres. Se rend coupable de cette infraction celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (art. 251 ch. 1 CP). 5.2.2. Outre à l'auteur direct, qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs d'une infraction, celle-ci peut également être imputée à un coauteur, soit à celui qui, sans nécessairement avoir accompli lui-même des actes d'exécution, a collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre l'infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6ss ad rem. prél. aux art. 24 à 27). 5.3. En l'occurrence, la recourante conclut formellement à l'annulation de l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public, concernant l'infraction de faux dans les titres pour laquelle l'intimé a été mis en prévention. Le recours ne comporte toutefois aucune analyse juridique des éléments constitutifs de l'infraction visée par la décision querellée. Les aspects sur lesquels la recourante se fonde pour considérer que des indices suffisants existent et permettraient une mise en accusation de l'intimé, ne sont pas non plus détaillés. À cet égard, le seul fait que l'intéressé ou ses proches soient ayants droit économiques ou organes de l'une ou l'autre des structures ayant bénéficié des fonds détournés est insuffisant, à lui seul, pour considérer qu'ils auraient participé - comme coauteurs ou participants accessoires - aux faux dans les titres commis par D______. Bien plus, si ce dernier a initialement mis son associé en cause, il l'a fait de manière assez vague et n'a jamais détaillé, en lien avec une opération particulière, le rôle qu'il aurait pu jouer. Il n'existe par ailleurs pas de motif qui justifierait de considérer que ses rétractations ne seraient pas sincères. À cela s'ajoute qu'aucune des parties plaignantes ou des témoins entendus n'a apporté le moindre élément permettant de préciser les suspicions à l'égard de l'intimé. Le représentant de la recourante, T______, a lui-même admis n'avoir jamais eu de contacts avec l'intimé dans le cadre de la gestion effective de ses avoirs, les opérations avalisées qu'il remet désormais en cause l'ayant été à l'instigation D______ seul. Aucun des actes d'enquêtes sollicités par la recourante n'apparaissent, de plus, propres à recueillir des indices permettant de renforcer des soupçons de faux dans les titres à l'endroit de l'intimé, les personnes cas échéant concernées - D______, l'intimé, la recourante, les employés de C______ SA - ayant toutes été entendues. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre l'intimé, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 6. La recourante se plaint par ailleurs d'un classement implicite des infractions d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale dénoncées dans sa plainte du 26 février 2015. 6.1. Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. S'il s'écarte, à tort, de cette approche et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, celle-ci peut faire l'objet de la voie ordinaire de recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245). 6.2. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence susmentionnée, un classement implicite n'est pas envisageable lorsque, comme en l'occurrence, la procédure se poursuit sans exclure une éventuelle reconnaissance de culpabilité des mis en cause pour d'autres faits dénoncés. Il n'y a dès lors, en l'état, pas de place pour un recours pour classement implicite, de sorte que les conclusions y relatives doivent être rejetées. Il n'en demeure pas moins que la recourante a déposé plainte pénale pour d'autres chefs de prévention que le faux dans les titres, soit l'abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale, sans viser exclusivement D______. Dans la mesure où elle persiste à considérer qu'elle dispose d'éléments suffisants permettant de soupçonner l'intimé d'avoir participé, à un titre ou à un autre, à ces infractions, il appartiendra au Ministère public, parallèlement au prononcé d'une éventuelle ordonnance pénale ou d'une mise en accusation, de rendre, s'il l'estime justifié, une ordonnance formelle de classement concernant cet aspect de la procédure.
7. 7.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, qui met en oeuvre le principe d'unité de la procédure, si le prévenu a commis plusieurs infractions ou qu'il y a plusieurs coauteurs ou participation, les infractions seront poursuivies et jugées conjointement. Toutefois, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction (art. 30 CPP). La disjonction doit rester l'exception et doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il est en revanche exclu de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 2 ad art. 30). 7.2. La recourante s'oppose à la disjonction, ce qui peut paraître en contradiction tant avec l'opposition qu'elle a montrée à ce que les procédures P/930/2013 et P/1______/2016 soient jointes, qu'avec ses plaintes en lien avec la violation du principe de célérité. Quoi qu'il en soit, la recourante ne fait valoir aucun argument permettant de penser que l'instruction de la cause, hormis une éventuelle infraction de blanchiment d'argent, ne serait pas à bout touchant, en ce qui concerne D______, ainsi que l'a mentionné le Ministère public. Compte tenu du caractère international du litige, la mise en oeuvre, dans ce cadre, de mesures d'enquêtes destinées à élucider un éventuel rôle qu'aurait pu jouer l'intimé dans des infractions d'abus de confiance, escroquerie ou gestion déloyale reprochées à son associé, serait de nature à reporter de manière inadmissible le jugement de ce dernier, alors même que la prescription pourrait atteindre certains des faits qui lui sont imputés, notamment en lien avec des clients lui ayant confié la gestion de leurs avoirs avant la recourante. L'essentiel de ces mesures d'instruction vise au demeurant davantage à retracer le cheminement des fonds détournés et leur saisie, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elles soient cas échéant prononcées dans le cadre de la P/2______/2020, ainsi que le Ministère public l'a annoncé. Dans ce contexte, une disjonction des causes est justifiée, la P/2______/2020 se poursuivant pour se concentrer sur d'éventuelles infractions de blanchiment d'argent invoquées dans la plainte de la recourante du 21 janvier 2016. 8. Fondées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 3'500.-.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. En conséquence, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 433 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 3'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/930/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 3'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'500.00