DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;COVID | CPP.221; CPP.237
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant souhaite une audience de plaidoirie.
E. 2.1 De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats" ), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans ses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas ordonné d'audience.
E. 3 Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
E. 4 Il reproche au TMC de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance.
E. 4.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'occurrence, le premier juge a effectivement repris, quasiment mot pour mot, les arguments développés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention, sans répondre à ceux soulevés par le recourant dans ses observations (tels que la présence de ses deux filles mineures en Suisse, l'impossibilité de retourner dans son pays en raison de l'absence de moyens de transport, son désir de collaborer, l'inexistence du risque de réitération dès lors qu'il ne possédait plus d'entreprise, la situation sanitaire à la prison). Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), il appartient à l'autorité de première instance de statuer sur les demandes et griefs qui lui sont présentés, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Dans la mesure cependant où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, la violation du droit d'être entendu sera considérée comme réparée, sans qu'il soit nécessaire d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au TMC pour défaut de motivation.
E. 5 Le recourant conteste le risque de collusion.
E. 5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 5.2 En l'espèce, la témoin J______ a été entendue contradictoirement le 26 novembre 2020 et le prévenu auditionné à nouveau en détail, lors de cette audience, sur les différents cas relatifs aux assurances, qu'il a reconnus. L'instruction semble ainsi à bout touchant et on ne décèle plus de risque de collusion concret.
E. 6 Le recourant conteste le risque de fuite.
E. 6.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 6.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité sénégalaise, sans activité lucrative, séparé de son épouse et sera sans titre de séjour valable en Suisse à sa sortie de détention. La présence de ses deux filles mineures à Genève ne l'a pas dissuadé de quitter la Suisse pour l'étranger en septembre 2015, pendant presque cinq ans, de sorte qu'il ne saurait en aller différemment aujourd'hui. Lui-même affirme du reste avoir tout perdu, même ses enfants. Partant, on ne voit pas quel frein suffisant l'empêcherait de quitter à nouveau la Suisse pour échapper à la justice, étant rappelé qu'il avait dû être placé sous avis de recherche et mandat d'arrêt international à l'époque après avoir fait faux bond à plusieurs audiences. Ce risque de fuite s'est encore accru avec la connaissance précise des charges pesant à son encontre, de sorte qu'il ne saurait tirer aucun argument du fait qu'il soit revenu spontanément en Suisse au début 2020. Le fait qu'il reconnaisse à présent les faits et déclare vouloir payer pour ses fautes n'est pas non plus suffisant. Le recourant dispose en outre d'attaches en France, où il a vécu plusieurs mois avant de revenir en Suisse, et aux États-Unis où il dit avoir de la famille. Certes, la pandémie covid-19 limite les déplacements, surtout par les airs, mais ne les rend pas totalement impossibles. Quant à l'absence de moyens financiers pour voyager, elle n'est aucunement établie, le recourant ayant au contraire démontré avoir pu se rendre tant au Sénégal qu'aux États-Unis. Le risque de fuite est donc toujours très concret.
E. 7 Le recourant conteste le risque de réitération.
E. 7.1 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêts 1B_43/2020 du 14 février 2020 et les arrêts cités).
E. 7.2 En l'espèce, le recourant est principalement soupçonné d'infractions patrimoniales dont la gravité est certaine. Il a déjà été condamné par ordonnances pénales pour lésions corporelles simples au préjudice de son ex-épouse (le 31 janvier 2011), tentative d'escroquerie et faux dans les titres au préjudice d'une assurance-véhicule (29 mars 2012), escroquerie au préjudice de la caisse de chômage et instigation à la falsification ou la contrefaçon de plaques de contrôle (12 décembre 2012) et escroquerie au préjudice de l'Hospice général (8 août 2013). Malgré ces antécédents, il a poursuivi ses agissements délictueux pendant une longue période au préjudice de plusieurs assurances et pour des montants conséquents. Sa volonté délictueuse s'est donc intensifiée. Si le recourant ne possède plus d'entreprise, rien ne l'empêche de commettre à nouveau des infractions patrimoniales au préjudice d'une assurance quelconque ou d'un autre organisme étatique, en personne, comme il l'a fait par le passé, ce risque étant même renforcé par sa situation personnelle. L'intensité des atteintes patrimoniales causées par le prévenu palliant largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique, il y a lieu d'admettre un risque de récidive.
E. 8 2. En l'occurrence, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'est apte à pallier les risques de fuite et récidive. Le dépôt des papiers d'identité n'empêche pas de quitter la Suisse par voie terrestre, étant rappelé que le prévenu a résidé en France avant de revenir en Suisse en 2020. Quant à la présentation régulière à un service administratif, elle ne permettrait, en cas de violation, qu'à constater la fuite après coup, tout comme le port d'un bracelet électronique. Ce dernier dispositif serait en outre inadéquat pour atténuer le danger d'une récidive car il n'empêcherait pas un passage à l'acte. Il laisserait en outre le recourant inoccupé et sans ressources. C'est compter sans l'absence de précisions factuelles sur les conditions matérielles concrètes de l'astreinte à domicile qui y serait liée.
E. 8.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 9 La libération du recourant pour cause de pandémie covid-19 tombe à faux. Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, l'établissement étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le détenu serait privé de soins, si nécessaire ( ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison de B______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.), preuve en est qu'il n'allègue ni n'établit être porteur de l'infection, voire malade. Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à B______ se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires.
E. 10 La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant et à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité (197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des faits reprochés et la peine-menace concrètement encourue. La durée de prolongation de la détention ordonnée devrait permettre au Ministère public de clore son instruction et de renvoyer le prévenu en jugement.
E. 11 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 12 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9298/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.12.2020 P/9298/2014
DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;COVID | CPP.221; CPP.237
P/9298/2014 ACPR/873/2020 du 02.12.2020 sur OTMC/3776/2020 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;COVID Normes : CPP.221; CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9298/2014 ACPR/ 873/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 décembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 novembre 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération sous mesures de substitution. Subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit "ordonnée" jusqu'au 26 novembre 2020. Il requiert préalablement la tenue d'une audience de plaidoiries. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. i. A______ a été appréhendé le 12 août 2020, après avoir été placé, le 2 avril 2019, sous avis de recherche et mandat d'arrêt international. ii. Il est soupçonné de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative (délit manqué) d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève :
- en sa qualité de gérant de la société D______ Sàrl, à réitérées reprises entre le 29 mars 2012 et le 5 août 2016, alors que cette société ne comptait plus aucun employé depuis le début de l'année 2013 et n'exerçait plus aucune activité commerciale depuis l'année 2015, créé de faux constats de lésions et des faux certificats médicaux établis au nom de ses soi-disant employés ainsi qu'à son propre nom. Pour ce faire, il a apposé, sur ces certificats médicaux, la signature de médecins genevois ou de praticiens résidant au Sénégal. Il a ensuite fait usage de ces mêmes titres en les joignant à de nombreux formulaires de constat de maladie et accident, remplis par ses soins et contenant de fausses informations sur l'état de santé de ces personnes ainsi que sur leur rémunération. Il a expédié lesdits formulaires aux organismes d'assurance E______, F______ SA (ci-après : F______) et G______, en annonçant faussement ces personnes dans les certificats médicaux comme étant des employés de la société et en invoquant leur incapacité de travail et la sienne aux fins d'obtenir des prestations desdites assurances ou de tenter d'en obtenir dans le seul but de s'enrichir, et a obtenu ainsi le versement à D______ Sàrl, qu'il contrôlait, de CHF 237'556.45 de la part de F______, CHF 353'185.60 d'indemnités journalières de la part de la G______ et CHF 25'988.20 de la part de E______;
- entre le 1 er mars 2014 et le 31 août 2014, confectionné de fausses attestations, lesquelles indiquaient que H______ avait reçu le montant de CHF 1'650.- par mois au titre de versement du loyer de leur appartement commun sis 1______ à I______ (GE). Ces attestations comportaient la signature de H______. Toutefois, il s'est avéré que ce dernier n'avait pas reçu les loyers spécifiés et n'était pas l'auteur de ces attestations. A______ a remis ces fausses attestations à son épouse, J______, afin qu'elle les transmette à son tour à l'Hospice général, organisme qui lui faisait bénéficier du montant mensuel de CHF 1'650.- sur la base des fausses quittances produites;
- le 1 er avril 2014, déposé plainte pénale contre H______ en l'accusant notamment d'avoir rédigé un faux contrat de colocation alors qu'il le savait innocent, dès lors que A______ avait lui-même rédigé ledit contrat. En raison du dépôt de cette même plainte, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de H______;
- le 11 juillet 2014, devant la porte palière puis à l'intérieur de l'appartement sis 1______ à I______ (GE), asséné un violent coup de tête à H______, lui occasionnant une plaie ouverte à l'arcade sourcilière gauche et d'avoir menacé ce dernier de le tuer, ce qui l'avait effrayé;
- entre le mois d'avril 2015 et le mois de décembre 2018, omis de verser en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) les contributions à l'entretien de ses filles K______ et L______, nées respectivement le ______ 2004 et le ______ 2009. Les montants desdites contributions d'entretien avaient été fixés par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du 23 septembre 2014, à CHF 250.- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de douze ans et à CHF 300.- par mois et par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Pendant la période pénale citée, A______ a accumulé des arriérés d'un montant total de CHF 23'531.-. H______, le SCARPA et F______, ont déposé plaintes pénales pour ces faits, respectivement les 14 mai 2014, 17 octobre 2016 et 1 er février 2017. iii. Le 12 avril 2015, A______ avait été entendu par la police au sujet de la plainte de H______. Il avait déclaré s'être rendu au Sénégal du 31 décembre 2014 au 22 mars 2015. Il contestait les faits. Il avait été agressé par H______ et un tiers et n'avait fait que se défendre. Lors de l'audience du 1 er novembre 2016 devant le Ministère public, H______ avait notamment indiqué avoir été giflé, frappé et insulté par le prévenu. Lors de la même audience, J______ avait déclaré que A______ avait giflé H______, que des coups avaient été échangés, que le prévenu avait fermé la porte pour que l'autre homme, soit la personne accompagnant H______, reste à l'extérieur de l'appartement, qu'il avait donné des coups à H______ qui se protégeait les yeux avec ses deux poings, qu'elle les avait séparés mais qu'ils avaient été blessé. b. Lors de l'audience du 12 août 2020, A______ a admis devoir des arriérés de pensions alimentaires. Il n'avait pas eu les moyens de s'en acquitter. Il a reconnu avoir quitté la Suisse le 20 septembre 2015 pour le Sénégal. Il n'était revenu en Suisse qu'en 2020. Confronté à H______, il a maintenu n'avoir fait que se défendre. Il a reconnu avoir apposé un ajout sur l'état des lieux de l'appartement sous-loué à H______ postérieurement et transmis ce document à son avocat ainsi qu'avoir déposé plainte contre H______, lui reprochant d'avoir établi un faux contrat alors qu'il avait lui-même rédigé le contrat de location. Il a contesté avoir confectionné et signé les fausses attestations destinées à l'Hospice général. Il n'a en outre pas contesté avoir, pour certains cas, émis de fausses déclarations d'accident et les avoir transmises aux assurances afin de toucher des prestations, alors que les employés n'existaient pas. Pour d'autres cas, il a admis avoir annoncé en tant qu'employés des personnes travaillant en tant qu'indépendants "free-lance" , d'avoir pour certains cas surévalué le salaire annoncé et que certains des employés n'avaient jamais touché de salaire en tant que tel, mais perçu quelques montants en cash, provenant de montants reçus de la caisse, ajoutant que certaines déclarations de sinistre concernaient de vrais accidents et de réels employés. Enfin, il a reconnu avoir touché simultanément des prestations de plusieurs assurances pour les mêmes périodes d'incapacité de travail. c. Lors de l'audience du 29 octobre 2020, J______ n'a pas pu être entendue et le prévenu a sollicité une procédure simplifiée, indiquant qu'il souhaitait collaborer pleinement. Il a admis être l'auteur des quittances de paiement du loyer de l'appartement de la 1______ soumises à l'Hospice général, ayant imité la signature de H______ ainsi que d'avoir initié la "bagarre" avec H______ le 11 juillet 2014. S'agissant des déclarations auprès d'assurances, il souhaitait expliquer en détail quels cas étaient réels ou pas, relativement à la plainte de F______. d. La décision de mise en détention provisoire de A______, ordonnée le 14 août 2020 par le TMC pour une durée de trois mois, a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de collusion important avec les éventuels participants, notamment l'ex-épouse du prévenu, J______. À cela s'ajoutait un risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation irrégulière en Suisse, sans attache tangible avec la Suisse, ayant quitté la Suisse précipitamment en 2015 et n'ayant ensuite plus donné suite aux convocations de la justice civile ou pénale - laquelle avait dû le mettre sous mandat d'arrêt international - et n'étant revenu en Suisse qu'en 2020. Le TMC a ajouté que le fait que le prévenu ait annoncé au Ministère public son retour en Suisse en juin 2020, dans le but d'obtenir un sauf-conduit pour passer la frontière, n'était pas à même de limiter le risque de fuite, dès lors qu'il ne connaissait alors pas l'ampleur et le détail des faits reprochés et vu l'incitation au retour en raison du mandat d'arrêt international. Il existait enfin un risque de réitération tangible, le prévenu ayant déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, soit pour lésions corporelles simples, escroqueries à trois reprises, faux dans les titres et infractions à la LCR, entre 2011 et 2013. e. Le 5 novembre 2020, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L'enquête se poursuivait et une audience était fixée au 29 novembre 2020. f. Dans ses observations écrites, le prévenu a contesté l'existence des risques de fuite, collusion et réitération. Ceux-ci pouvaient être palliés par le dépôt de ses documents d'identité, la présentation régulière à un service administratif et une interdiction de contact avec certaines personnes. La situation sanitaire actuelle lui faisait également courir un risque en détention. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, étant précisé que le prévenu avait partiellement admis les faits. L'instruction se poursuivait et une audience était fixée au 26 novembre 2020. Le risque de fuite devait être retenu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa précédente ordonnance. Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait très concret avec tous les éventuels participants aux actes reprochés et les témoins des agissements du prévenu, notamment son ex-épouse J______ et les personnes citées notamment dans les déclarations de sinistre adressées aux assurances, et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves. Or, les enquêtes sur ces complexes de faits n'étaient pas terminées. Le risque de réitération continuait d'être tangible et les faits établis dans la présente procédure valaient nouvel antécédent. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La durée de trois mois était nécessaire pour entendre la témoin J______, ré-auditionner le prévenu en détail sur les cas soumis aux assurances et sur les rapports de police reçus de la part de la Brigade financière, se prononcer sur et le cas échéant donner suite aux actes d'enquête sollicités par cette dernière, déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu, éventuellement obtenir des informations d'autres médecins cités dans les certificats médicaux, voire obtenir l'entraide des autorités sénégalaises. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération. Son droit d'être entendu avait été violé car le TMC n'avait fait que reprendre mot pour mot la demande de prolongation sans se prononcer sur les arguments qu'il avait soulevés dans ses observations. S'agissant du risque de fuite, il était certes de nationalité sénégalaise mais son titre de séjour était l'ordonnance de mise en détention provisoire. Ses deux filles mineures étaient domiciliées et scolarisées en Suisse, ce dont le TMC ne disait mot. Il n'avait aucune ressource financière pour rejoindre le Sénégal et les moyens de transport internationaux étaient à l'arrêt. C'était en ayant pleinement conscience de ses antécédents, de ce qu'il avait fait et de la procédure ouverte en Suisse qu'il avait voulu y revenir et demandé pour ce faire un sauf-conduit. Il n'avait ainsi pas voulu se soustraire à la justice pénale. Le cas échéant, ce risque pouvait être écarté par une mesure de substitution (remise des documents d'identité, obligation de se présenter à un service administratif ou port du bracelet électronique). Lors de l'audience du 29 octobre 2020, il avait admis les faits et s'était engagé à collaborer pleinement avec le Ministère public. Les principaux protagonistes avaient été entendus. Le TMC n'indiquait pas quels actes d'instruction devaient encore être entrepris. Le cas échéant, le risque de collusion pouvait être pallié par l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes désignées. Il n'y avait pas de risque de réitération. Il ne possédait plus d'entreprise lui permettant de conclure des contrats d'assurance et de percevoir des prestations pour des sinistres d'employés. Enfin, la situation sanitaire actuelle lui faisait courir un risque d'infection au coronavirus en prison. b. Dans ses observations, le Ministère public réfute une quelconque violation du droit d'être entendu dans l'ordonnance. Celle-ci était motivée. La présence de certains des enfants du prévenu en Suisse ne l'avait pas empêché de quitter précipitamment ce pays durant cinq ans. Il avait par ailleurs admis n'avoir, depuis son retour en Suisse, revu qu'une seule de ses filles. Le prévenu avait également des attaches en France, où il avait vécu plusieurs mois avant de passer la frontière en juin 2020. Enfin, il avait fait défaut à plusieurs audiences avant qu'un mandat d'arrêt international ne soit décerné contre lui. Le prévenu n'avait pas admis la totalité des faits reprochés et une confrontation devait avoir lieu avec son ancienne épouse, J______. Son souhait de collaborer pleinement ne permettait pas d'exclure, en l'état, tout risque de collusion, étant précisé qu'on ignorait ce qu'il avait fait des sommes très importantes obtenues des assurances et s'il avait des complices. S'agissant du risque de réitération, il faisait siennes la motivation de l'ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant persiste dans son recours. E. À l'audience du 26 novembre 2020, le Ministère public a entendu J______ comme témoin. A______ a fait part de ses excuses concernant les fraudes aux assurances. Sa situation financière l'avait amené à commettre ces infractions. Il s'était rendu volontairement à la justice suisse. Avant de revenir en Suisse, il était passé par la France en septembre 2019, puis par les États-Unis pour voir sa famille, et il était revenu à M______ (France) en mars 2020. Les cas F______, G______, E______ et N______ lui ont ensuite été soumis pour qu'il se détermine. Il a ajouté vouloir payer ses fautes. Il avait tout perdu, dont ses enfants. F. Par pli du 27 novembre 2020, A______ a transmis à la Chambre de céans une copie dudit procès-verbal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant souhaite une audience de plaidoirie. 2.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats" ), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012). 2.2. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans ses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas ordonné d'audience. 3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 4. Il reproche au TMC de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance. 4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.2. En l'occurrence, le premier juge a effectivement repris, quasiment mot pour mot, les arguments développés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention, sans répondre à ceux soulevés par le recourant dans ses observations (tels que la présence de ses deux filles mineures en Suisse, l'impossibilité de retourner dans son pays en raison de l'absence de moyens de transport, son désir de collaborer, l'inexistence du risque de réitération dès lors qu'il ne possédait plus d'entreprise, la situation sanitaire à la prison). Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), il appartient à l'autorité de première instance de statuer sur les demandes et griefs qui lui sont présentés, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Dans la mesure cependant où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, la violation du droit d'être entendu sera considérée comme réparée, sans qu'il soit nécessaire d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au TMC pour défaut de motivation. 5. Le recourant conteste le risque de collusion. 5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 5.2. En l'espèce, la témoin J______ a été entendue contradictoirement le 26 novembre 2020 et le prévenu auditionné à nouveau en détail, lors de cette audience, sur les différents cas relatifs aux assurances, qu'il a reconnus. L'instruction semble ainsi à bout touchant et on ne décèle plus de risque de collusion concret. 6. Le recourant conteste le risque de fuite. 6.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 6.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité sénégalaise, sans activité lucrative, séparé de son épouse et sera sans titre de séjour valable en Suisse à sa sortie de détention. La présence de ses deux filles mineures à Genève ne l'a pas dissuadé de quitter la Suisse pour l'étranger en septembre 2015, pendant presque cinq ans, de sorte qu'il ne saurait en aller différemment aujourd'hui. Lui-même affirme du reste avoir tout perdu, même ses enfants. Partant, on ne voit pas quel frein suffisant l'empêcherait de quitter à nouveau la Suisse pour échapper à la justice, étant rappelé qu'il avait dû être placé sous avis de recherche et mandat d'arrêt international à l'époque après avoir fait faux bond à plusieurs audiences. Ce risque de fuite s'est encore accru avec la connaissance précise des charges pesant à son encontre, de sorte qu'il ne saurait tirer aucun argument du fait qu'il soit revenu spontanément en Suisse au début 2020. Le fait qu'il reconnaisse à présent les faits et déclare vouloir payer pour ses fautes n'est pas non plus suffisant. Le recourant dispose en outre d'attaches en France, où il a vécu plusieurs mois avant de revenir en Suisse, et aux États-Unis où il dit avoir de la famille. Certes, la pandémie covid-19 limite les déplacements, surtout par les airs, mais ne les rend pas totalement impossibles. Quant à l'absence de moyens financiers pour voyager, elle n'est aucunement établie, le recourant ayant au contraire démontré avoir pu se rendre tant au Sénégal qu'aux États-Unis. Le risque de fuite est donc toujours très concret. 7. Le recourant conteste le risque de réitération. 7.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêts 1B_43/2020 du 14 février 2020 et les arrêts cités). 7.2. En l'espèce, le recourant est principalement soupçonné d'infractions patrimoniales dont la gravité est certaine. Il a déjà été condamné par ordonnances pénales pour lésions corporelles simples au préjudice de son ex-épouse (le 31 janvier 2011), tentative d'escroquerie et faux dans les titres au préjudice d'une assurance-véhicule (29 mars 2012), escroquerie au préjudice de la caisse de chômage et instigation à la falsification ou la contrefaçon de plaques de contrôle (12 décembre 2012) et escroquerie au préjudice de l'Hospice général (8 août 2013). Malgré ces antécédents, il a poursuivi ses agissements délictueux pendant une longue période au préjudice de plusieurs assurances et pour des montants conséquents. Sa volonté délictueuse s'est donc intensifiée. Si le recourant ne possède plus d'entreprise, rien ne l'empêche de commettre à nouveau des infractions patrimoniales au préjudice d'une assurance quelconque ou d'un autre organisme étatique, en personne, comme il l'a fait par le passé, ce risque étant même renforcé par sa situation personnelle. L'intensité des atteintes patrimoniales causées par le prévenu palliant largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique, il y a lieu d'admettre un risque de récidive. 8. 8.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 8. 2. En l'occurrence, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'est apte à pallier les risques de fuite et récidive. Le dépôt des papiers d'identité n'empêche pas de quitter la Suisse par voie terrestre, étant rappelé que le prévenu a résidé en France avant de revenir en Suisse en 2020. Quant à la présentation régulière à un service administratif, elle ne permettrait, en cas de violation, qu'à constater la fuite après coup, tout comme le port d'un bracelet électronique. Ce dernier dispositif serait en outre inadéquat pour atténuer le danger d'une récidive car il n'empêcherait pas un passage à l'acte. Il laisserait en outre le recourant inoccupé et sans ressources. C'est compter sans l'absence de précisions factuelles sur les conditions matérielles concrètes de l'astreinte à domicile qui y serait liée. 9. La libération du recourant pour cause de pandémie covid-19 tombe à faux. Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, l'établissement étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le détenu serait privé de soins, si nécessaire ( ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison de B______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.), preuve en est qu'il n'allègue ni n'établit être porteur de l'infection, voire malade. Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à B______ se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires. 10. La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant et à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité (197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des faits reprochés et la peine-menace concrètement encourue. La durée de prolongation de la détention ordonnée devrait permettre au Ministère public de clore son instruction et de renvoyer le prévenu en jugement. 11. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 12. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9298/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00