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P/9273/2015

Genf · 2020-01-29 · Français GE

consentement de la personne intéressée | CP.179quater

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Est puni selonl'art. 179quater CP celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Il en va de même de celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou encore de celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1. L'infraction est punie sur plainte. Le bien juridique protégé réside dans la protection de la personne intéressée contre une prise de vue sans son consentement d'un fait relevant de son domaine secret ou privé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 179quater). Le consentement peut être exprès ou tacite. La doctrine est divisée s'agissant de déterminer s'il y a consentement lorsque la personne concernée, bien qu'en désaccord avec l'enregistrement, laisse faire, la solution se trouvant alors dans une possible erreur de fait de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 17 ad art. 179bis et note 6 ad art. 179ter).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, que la vidéo en cause tombe objectivement sous le coup de l'art. 179quater CP, limitant sa défense au fait que l'intimée avait consenti à être filmée. Il ne peut être suivi. Les images ne laissent aucunement apparaître que l'intimée aurait consenti de manière exprès à être filmée. Il en va de même d'un éventuel consentement tacite, l'intimée étant filmée de dos, la séquence ayant commencé avant que l'appelant ne se trouve en sa présence. Il apparaît également que lorsque celui-ci prononce la phrase rappelée en faits, il se trouve à quelques mètres de l'intimée et rien n'indique dans le comportement de celle-ci qu'elle ait entendu et acquiescé aux propos tenus. Il sera au surplus relevé que l'infraction est déjà réalisée par la prise de vue, de sorte que la question de savoir si l'appelant a sciemment ou non ensuite conservé ces images n'est pas déterminante. Il n'est pas contesté non plus que ces images, prises sans le consentement de l'intimée, ont ensuite été produites, quels qu'aient été les motifs de cette production. A ce propos, l'appelant ne saurait soutenir qu'elles constituaient une preuve dont l'exploitation était indispensable pour élucider des infractions graves. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 179quater CP sera partant confirmé.

E. 3 2. En l'espèce, l'appelant, qui plaide l'acquittement, ne discute pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Celle-ci sera confirmée, les différents critères ayant été correctement appréciés par les premiers juges. En particulier, le poids de la faute, considérée comme légère, n'a pas été surestimé. Ont également été pris en compte l'absence de justifications de la production de la vidéo de même que la collaboration sans particularité et la prise de conscience limitée et l'absence de regrets exprimés. En fin de compte, la peine pécuniaire de 20 jour-amendes, à CHF 30.-, peine étant complémentaire à celle prononcée à son encontre le 17 septembre 2013, est adéquate et conforme au droit. Le sursis, par ailleurs justifié, est acquis. L'appel du prévenu sera partant rejeté.

E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à un huitième des frais de la procédure, ce qui tient compte correctement des infractions pour lesquelles il a été acquitté.

E. 4.3 L'appelant, qui succombe devant la Cour, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 5.2.1. L'appelant critique pour la première fois l'indemnité allouée en première instance à la partie plaignante dans ses écritures (sans prendre toutefois de conclusion formelle), alors qu'il n'en avait pas fait mention dans sa déclaration d'appel qui le lie pourtant définitivement (art. 399 al. 4 CPP). Si tant est que la juridiction d'appel doive examiner cette question, elle confirmera le principe et le montant de l'indemnité allouée à l'intimée. Le TCO n'a, à juste titre, tenu compte que de l'activité déployée en lien avec l'infraction dont l'appelant avait été reconnu coupable, soit huit heures et 35 minutes d'activité ce qui n'est pas critiquable. 5.2.2. Les frais de défense de la partie plaignante devant l'autorité d'appel lui seront accordés puisqu'elle obtient gain de cause à ce stade. Le prévenu sera ainsi condamné à verser à l'intimée un montant de CHF 4'738.80 correspondant à 11 heures d'activité de cheffe d'étude à CHF 400.-/heure, plus 7.7% de TVA (soit CHF 338.80).

E. 6 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant s'est vu allouer CHF 500.- à titre de tort moral ensuite des acquittements prononcés en première instance. L'appelant invoque en appel avoir subi une atteinte particulièrement grave, en particulier du fait des pressions exercées par l'intimée auprès de son employeur de l'époque ou encore du fait qu'il avait risqué de perdre son droit de visite et fait l'objet d'un refus d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Ces faits, si tant est qu'ils soient prouvés, ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 429 CPP dont la finalité est de réparer le tort éventuellement causé par la procédure et non le tort que se seraient causé les parties dans les autres aspects de leur relation. L'accusation de viol n'est certes pas anodine, mais les premiers juges ont retenu à juste titre que l'appelant n'as pas été détenu et que l'affaire n'a pas été médiatisée. L'appelant n'a produit aucun certificat médical, pas plus en appel qu'en première instance, attestant de conséquences particulières que la procédure ou les accusations dont il a été acquitté auraient entrainé chez lui. Les répercussions sur sa relation avec sa nouvelle compagne ne sont pas plus étayées. En conséquence, l'indemnité de CHF 500.- allouée en première instance paraît adéquate.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail, à l'exception des postes, l'analyse de l'annonce d'appel et du mémoire réponse qui entrent dans le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'487.85 correspondant à dix heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.85.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9273/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 4'738.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Arrête à CHF 2'487.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 aCP). Ordonne la confiscation et la destruction de la vidéo n° ______ figurant à la procédure (art. 69 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'132.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à un huitième des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 6'103.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 762.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'801.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe L'émolument complémentaire DE JUGEMENT à CHF 1'500.- et met un huitième de cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCY, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9273/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/41/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ à 1/8 ème des frais de la procédure de première instance. CHF 7'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'238.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.01.2020 P/9273/2015

consentement de la personne intéressée | CP.179quater

P/9273/2015 AARP/41/2020 du 29.01.2020 sur JTCO/42/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : consentement de la personne intéressée Normes : CP.179quater RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9273/2015 AARP/ 41/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/42/2019 rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal correctionnel et C______ , comparant par M e D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a interjeté appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de viol (art. 190 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP) mais l'a reconnu coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), mais l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec un sursis de trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (MP), renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2013 par le MP. Le TCO a statué sur les inventaires, débouté C______ de ses conclusions civiles et alloué à A______ CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral, le condamnant par ailleurs à verser à C______ CHF 4'132.50 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'au paiement d'un huitième des frais de la procédure, soit CHF 762.90, un émolument complémentaire de CHF 1'500.- étant ensuite mis à sa charge à raison d'un huitième. b. A______ conclut dans sa déclaration d'appel à son acquittement du chef de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et à ce qu'un montant de CHF 10'000.- lui soit alloué à titre de tort moral, montant ensuite réduit à CHF 5'500.- dans ses écritures. c.a. Selon l'acte d'accusation du 11 mars 2019, il est au stade de l'appel encore reproché à A______, d'avoir, à Genève, à une date indéterminée dès le mois d'avril 2012, au domicile de C______, en pleine nuit, sciemment filmé cette dernière à son insu, avec son téléphone portable, alors qu'elle était nue, de dos et qu'elle se rendait aux toilettes, puis conservé et produit cette vidéo dans la présente procédure pénale. c.b. Les acquittements par ailleurs prononcés ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est né le ______ 1987 en Tunisie, pays dont il est originaire. Il a rejoint sa compagne C______ en Suisse en octobre 2010 et de leur union est née une fille, E______, le ______ 2011. Le couple a connu des difficultés dès son installation en Suisse. Le 21 juillet 2011, C______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale et le jour-même, A______ s'est vu ordonner de quitter le domicile conjugal. Il est alors retourné quelque temps en Tunisie, avant de revenir en Suisse. La procédure ne permet pas de savoir avec certitude la date des contacts qu'ont alors encore entretenus les époux. b. Par courrier du 15 mars 2017 de son mandataire, A______ a produit huit enregistrements vidéo, dont un portant la date du 6 juillet 2013, la police précisant toutefois qu'il était possible de modifier la date d'un tel fichier. Le film en question est capté par A______, en train de marcher, son téléphone portable filmant le sol. Lorsqu'il arrive dans la cuisine, il tourne sur sa gauche et lève son appareil pour filmer C______ de dos, pendant quatre secondes, alors qu'elle se rend aux toilettes en marchant nue et en fumant. On entend A______ dire " voilà je t'ai filmée quand-même à poil, ça te va comme ça? ", au moment où C______ ferme la porte des toilettes, sans qu'une réaction particulière de sa part ne puisse être remarquée. c. C______ a déposé plainte pénale contre A______ après avoir pris connaissance des vidéos produites, affirmant avoir découvert sur l'une d'elles qu'elle avait été filmée nue, sans son accord. d. C______ a expliqué, le 25 octobre 2017 et le 9 mai 2018 devant le MP, que cette vidéo avait été réalisée dans le cadre du droit de visite, sans son consentement. Elle en avait vécu le visionnement comme une seconde agression. Elle avait toujours dormi nue et avait pour habitude de se lever pendant la nuit et de fumer dans les toilettes visiteurs, mais il lui semblait improbable que A______ ait passé une nuit chez elle en 2013. Si tel avait été le cas, il aurait dormi au salon, comme il avait pu le faire lorsqu'elle avait accepté de l'héberger en avril 2012. La scène où elle apparaissait nue avait bien existé, mais devait remonter à 2011, lorsqu'ils vivaient encore ensemble, ou en avril 2012, quand il était revenu quelques jours au domicile conjugal. e. A______ a affirmé qu'il était revenu au domicile conjugal pendant trois semaines en avril 2012, puis a expliqué y être en réalité revenu de janvier à septembre 2012, précisant toutefois être retourné cinq ou six fois en Tunisie pendant cette période. Les films avaient été produits pour démontrer qu'il partageait une vie de famille et une vie intime normales avec C______ et que les accusations de violence conjugale portées contre lui étaient fausses. S'agissant en particulier de la vidéo où C______ était nue, celle-ci avait été au courant de la séquence et d'accord d'être filmée. Juste avant cette scène, elle les avait filmés tous les deux pendant qu'ils faisaient l'amour. Elle avait ensuite visionné les images, qui ne lui avaient pas plu et les avait effacées. C'était pour cette raison qu'il lui disait que lui aussi pouvait la filmer. Il n'avait pas diffusé cette vidéo mais l'avait uniquement produite dans la procédure, à contrecoeur, pour démontrer qu'ils avaient eu une vie intime après la date du viol allégué et parce qu'après trois ans de procédure, on ne croyait toujours pas à son innocence. f. Le TCO a retenu que les faits filmés par le prévenu relevaient de la sphère intime de la partie plaignante et qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de considérer que celle-ci avait donné son accord. Même en retenant la version du prévenu selon laquelle la partie plaignante avait filmé leurs ébats précédemment, le fait qu'elle avait effacé ces images tendait à démontrer qu'elle ne voulait pas que des représentations d'elle nue, existent. Les propos enregistrés sur ces images allaient dans le même sens. Il avait donc bien fixé sur un porteur d'image des faits relevant de la sphère intime de la partie plaignante, et ce, à son insu. Le prévenu avait par la suite conservé ces images puis les avait produites en justice, alors qu'il savait que la partie plaignante n'avait pas consenti à être filmée. Il avait agi de manière illicite, même si sa motivation n'était pas purement gratuite ou malveillante et que le prévenu n'avait pas cherché à porter préjudice à la partie plaignante. C. a. La CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ répète que la vidéo avait été prise avec le consentement de l'intimée qui avait peu avant souhaité l'enregistrement de leur rapport sexuel. Insatisfaite de cette première vidéo, elle l'avait détruite et lui-même avait alors enregistré la vidéo litigieuse. La phrase que l'on pouvait y entendre prouvait que l'intimée savait être filmée et qu'elle ne l'avait pas été sans son consentement. La vidéo n'avait pas été volontairement conservée mais automatiquement. Au demeurant, la production ultérieure de cette vidéo dans la procédure civile avait fait suite à son engagement pris de produire des photos à caractère sexuel lors d'une audience à laquelle l'intimée assistait, sans susciter d'opposition de sa part. En tout état, l'appelant invoquait l'art. 141 al. 2 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) pour justifier la production de la vidéo dans la cadre de la présente procédure. Enfin, le montant de CHF 500.- qui lui avait été alloué par les premiers juges ne réparait pas l'atteinte particulièrement grave qu'il avait subie, en particulier du fait des pressions exercées par l'intimée auprès de son employeur de l'époque, du fait qu'il avait risqué de perdre son droit de visite et qu'il faisait l'objet d'un refus d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. L'accusation de viol portée contre lui avait eu un impact très important sur son moral ainsi que sur celui de sa nouvelle compagne. Compte tenu de l'acquittement plaidé en appel, et subsidiairement en cas de confirmation du jugement entrepris, il convenait de laisser les frais de procédure en la charge de l'Etat et de le libérer de toute participation de sa part aux frais de conseil de l'intimée. c. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ au paiement en sa faveur de CHF 4'738.80 pour ses frais de défense devant la juridiction d'appel. Le prévenu avait fait en procédure des déclarations contradictoires au sujet des dates de sa présence chez elle, alors-même que leur jugement de divorce confirmait qu'ils vivaient séparés depuis le 21 juillet 2011. En particulier, il était contraire au dossier de soutenir qu'ils vivaient ensemble au moment où la vidéo litigieuse avait été tournée. Elle maintenait n'y avoir pas consenti, précisant contester également avoir préalablement accepté que soit filmé un rapport sexuel, ce qu'aucun élément au dossier ne venait d'ailleurs confirmer. Elle contestait formellement l'explication du prévenu selon laquelle il aurait gardé le film en cause de façon fortuite, contestant également que sa production en procédure lui ait été nécessaire pour prouver son innocence, preuve en était que le TCO ne s'y était pas référé dans son raisonnement ayant mené aux acquittements. L'indemnité qui lui avait été accordée en première instance devait être confirmée, elle-même n'ayant pas provoqué l'ouverture d'une procédure de manière illicite ou fautive. Le conseil de C______ produit un relevé comptabilisant, sous différentes rubriques, 11 heures d'activités à CHF 400.- de l'heure, dont trois heures d'étude du dossier et deux heures et 50 minutes de rédaction du mémoire de réponse. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Au début de l'enregistrement, la plaignante ne se trouvait pas dans le champ de la caméra. Au contraire, le prévenu avait dû, après avoir démarré l'enregistrement, quitter la pièce dans laquelle il se trouvait afin de rattraper la plaignante. Celle-ci se dirigeait déjà, de dos, vers les toilettes. Dès l'instant où le prévenu l'avait rattrapée et s'était manifesté, la plaignante y avait pénétré sans tarder et en avait refermé la porte. Il ne pouvait donc être déduit du comportement de la plaignante qu'elle avait consenti à être filmée. e. Le TCO conclut à la confirmation de son jugement. f. Par courrier auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ donne les précisions suivantes sur sa situation personnelle. Il expose avoir suivi l'école en Tunisie jusqu'au baccalauréat, sans obtenir de certificat, avoir en parallèle appris [le métier de] ______ et avoir également remporté le titre de ______, en 2005 et 2006. Une fois en Suisse, il avait suivi une formation en ______, à raison d'une heure par semaine pendant trois mois, puis effectué un stage d'une semaine de ______. Il a bénéficié de l'aide sociale du 1 er mai 2012 au 31 octobre 2012 avant de travailler jusqu'en 2017 dans le domaine ______. Dès octobre 2017, il a perçu des indemnités chômage, d'un montant d'environ CHF 2'200.-. Au moment du jugement attaqué, il payait un loyer de CHF 1'170.- et des primes d'assurance maladie de CHF 450.-. L'autorisation de séjour par regroupement familial qu'il avait obtenue en octobre 2010 a pris fin le 15 décembre 2011, ensuite de son départ de Suisse. Il a sollicité en mai 2013 l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, qui lui a été refusée. Il fait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM. Il vivait mal la procédure pénale, qui l'empêchait d'avancer professionnellement et dans sa nouvelle vie de couple. Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné le 17 septembre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 3 ans, pour accès indu à un système informatique. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures 15 minutes d'activité de chef d'étude correspondant à trois entretiens d'une heure chacun avec son client, 15 minutes d'analyse de l'annonce d'appel, une heure d'analyse du jugement motivé, quatre heures d'élaboration de l'écriture d'appel, 30 minutes d'analyse du mémoire de réponse et deux heures et 30 minutes d'élaboration des observations. Son activité jusqu'au jugement de première instance a été indemnisée à hauteur de CHF 11'801.40 pour 41 heures et cinq minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2. 2. Est puni selonl'art. 179quater CP celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Il en va de même de celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou encore de celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1. L'infraction est punie sur plainte. Le bien juridique protégé réside dans la protection de la personne intéressée contre une prise de vue sans son consentement d'un fait relevant de son domaine secret ou privé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 179quater). Le consentement peut être exprès ou tacite. La doctrine est divisée s'agissant de déterminer s'il y a consentement lorsque la personne concernée, bien qu'en désaccord avec l'enregistrement, laisse faire, la solution se trouvant alors dans une possible erreur de fait de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 17 ad art. 179bis et note 6 ad art. 179ter). 2.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, que la vidéo en cause tombe objectivement sous le coup de l'art. 179quater CP, limitant sa défense au fait que l'intimée avait consenti à être filmée. Il ne peut être suivi. Les images ne laissent aucunement apparaître que l'intimée aurait consenti de manière exprès à être filmée. Il en va de même d'un éventuel consentement tacite, l'intimée étant filmée de dos, la séquence ayant commencé avant que l'appelant ne se trouve en sa présence. Il apparaît également que lorsque celui-ci prononce la phrase rappelée en faits, il se trouve à quelques mètres de l'intimée et rien n'indique dans le comportement de celle-ci qu'elle ait entendu et acquiescé aux propos tenus. Il sera au surplus relevé que l'infraction est déjà réalisée par la prise de vue, de sorte que la question de savoir si l'appelant a sciemment ou non ensuite conservé ces images n'est pas déterminante. Il n'est pas contesté non plus que ces images, prises sans le consentement de l'intimée, ont ensuite été produites, quels qu'aient été les motifs de cette production. A ce propos, l'appelant ne saurait soutenir qu'elles constituaient une preuve dont l'exploitation était indispensable pour élucider des infractions graves. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 179quater CP sera partant confirmé. 3. 3.1.1. La peine sera fixée en application du droit en vigueur au moment des faits, le nouveau droit entré en vigueur au 1 er janvier 2018 ne paraissant pas plus favorable. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3. 2. En l'espèce, l'appelant, qui plaide l'acquittement, ne discute pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Celle-ci sera confirmée, les différents critères ayant été correctement appréciés par les premiers juges. En particulier, le poids de la faute, considérée comme légère, n'a pas été surestimé. Ont également été pris en compte l'absence de justifications de la production de la vidéo de même que la collaboration sans particularité et la prise de conscience limitée et l'absence de regrets exprimés. En fin de compte, la peine pécuniaire de 20 jour-amendes, à CHF 30.-, peine étant complémentaire à celle prononcée à son encontre le 17 septembre 2013, est adéquate et conforme au droit. Le sursis, par ailleurs justifié, est acquis. L'appel du prévenu sera partant rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). 4.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à un huitième des frais de la procédure, ce qui tient compte correctement des infractions pour lesquelles il a été acquitté. 4.3. L'appelant, qui succombe devant la Cour, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 5.2.1. L'appelant critique pour la première fois l'indemnité allouée en première instance à la partie plaignante dans ses écritures (sans prendre toutefois de conclusion formelle), alors qu'il n'en avait pas fait mention dans sa déclaration d'appel qui le lie pourtant définitivement (art. 399 al. 4 CPP). Si tant est que la juridiction d'appel doive examiner cette question, elle confirmera le principe et le montant de l'indemnité allouée à l'intimée. Le TCO n'a, à juste titre, tenu compte que de l'activité déployée en lien avec l'infraction dont l'appelant avait été reconnu coupable, soit huit heures et 35 minutes d'activité ce qui n'est pas critiquable. 5.2.2. Les frais de défense de la partie plaignante devant l'autorité d'appel lui seront accordés puisqu'elle obtient gain de cause à ce stade. Le prévenu sera ainsi condamné à verser à l'intimée un montant de CHF 4'738.80 correspondant à 11 heures d'activité de cheffe d'étude à CHF 400.-/heure, plus 7.7% de TVA (soit CHF 338.80).

6. 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.2. En l'espèce, l'appelant s'est vu allouer CHF 500.- à titre de tort moral ensuite des acquittements prononcés en première instance. L'appelant invoque en appel avoir subi une atteinte particulièrement grave, en particulier du fait des pressions exercées par l'intimée auprès de son employeur de l'époque ou encore du fait qu'il avait risqué de perdre son droit de visite et fait l'objet d'un refus d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Ces faits, si tant est qu'ils soient prouvés, ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 429 CPP dont la finalité est de réparer le tort éventuellement causé par la procédure et non le tort que se seraient causé les parties dans les autres aspects de leur relation. L'accusation de viol n'est certes pas anodine, mais les premiers juges ont retenu à juste titre que l'appelant n'as pas été détenu et que l'affaire n'a pas été médiatisée. L'appelant n'a produit aucun certificat médical, pas plus en appel qu'en première instance, attestant de conséquences particulières que la procédure ou les accusations dont il a été acquitté auraient entrainé chez lui. Les répercussions sur sa relation avec sa nouvelle compagne ne sont pas plus étayées. En conséquence, l'indemnité de CHF 500.- allouée en première instance paraît adéquate.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail, à l'exception des postes, l'analyse de l'annonce d'appel et du mémoire réponse qui entrent dans le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'487.85 correspondant à dix heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.85.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9273/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 4'738.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Arrête à CHF 2'487.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 aCP). Ordonne la confiscation et la destruction de la vidéo n° ______ figurant à la procédure (art. 69 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'132.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à un huitième des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 6'103.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 762.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'801.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe L'émolument complémentaire DE JUGEMENT à CHF 1'500.- et met un huitième de cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCY, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9273/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/41/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ à 1/8 ème des frais de la procédure de première instance. CHF 7'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'238.00