DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.181
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 3 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 4 En premier lieu, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse.
E. 4.1 L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. La chronologie des faits ne permet pas d'inférer que le mis en cause l'aurait dénoncée pour faire ouvrir contre elle, dans le seul dessein de lui nuire, une procédure pénale en la sachant innocente. En effet, après que la recourante eut fait procéder au changement des serrures de l'appartement, le mis en cause lui avait envoyé un message, le 25 août 2020, dans lequel il disait détenir CHF 42'000.- en espèces au domicile, ainsi que des objets de valeurs, et que, s'il venait à manquer quelque chose elle " le payerait toute sa vie ". Le lendemain, la recourante a déposé plainte contre lui, notamment pour menaces. Le surlendemain, le mis en cause a déposé plainte, contre elle, pour vol. Il a, à nouveau, déposé plainte, pour vol, le 24 novembre 2020, deux jours après avoir récupéré ses affaires lacérées et endommagées, et derechef le 15 décembre 2020, après s'être rendu, la veille, dans l'appartement avec la police pour y récupérer des parfums et montres qu'il pensait y trouver. Qu'une partie des plaintes déposées par le mis en cause ait été classée ne suffit pas à réaliser les conditions d'une dénonciation calomnieuse. Certes, la recourante avait elle-même déposé plainte la veille du dépôt de sa première plainte à lui, mais cette démarche n'est pas suffisante à établir qu'il aurait, par vengeance, sciemment dénoncé une innocente. Deux jours plus tôt, il s'était déjà soucié du sort de ses biens dans son message audio à la recourante ; il a joint à sa plainte des pièces destinées à corroborer ses allégations ; et il a, de plus, annoncé le sinistre auprès de l'assurance-ménage. Que celle-ci mentionne le 29 août 2021 comme " date de l'événement " est sans pertinence ici, cette date pouvant résulter d'une erreur ou être celle de l'annonce du sinistre par l'assuré. Cet élément n'est nullement propre à soupçonner la réalisation d'une dénonciation calomnieuse. C'est à tort aussi que la recourante invoque que le mis en cause aurait avoué " un mois plus tard " que les objets de valeurs étaient des contrefaçons. Il ressort au contraire du dépôt de plainte à la police, le 24 novembre 2020, que le mis en cause a d'emblée mentionné qu'une grande partie des montres était contrefaite (cf. B.e. supra ). Il est dès lors sans portée que cet élément ressorte du rapport de police daté du 18 janvier 2021. On ne voit pas non plus que le " passif pénal " du mis en cause permettrait d'établir l'existence d'une dénonciation calomnieuse. Le raisonnement qui précède vaut également pour les faits pour lesquels la recourante est renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police (P/2______/2020), indépendamment de savoir si elle sera ou non acquittée de la prévention de vol, de sorte qu'il n'y a pas de raison de suspendre la présente cause dans l'attente de l'issue de celle-là. Le recours est dès lors infondé sur ce point.
E. 5 La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour tentative de contrainte.
E. 5.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
E. 5.2 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 du 9 mai 2001). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
E. 5.3 En l'espèce, on ne saurait considérer que les plaintes déposées par le mis en cause l'auraient été de manière abusive, dans le seul but d'exercer sur la recourante des pressions afin qu'elle cesse ses démarches judiciaires civiles contre lui, en particulier l'action en paternité. Le mis en cause a déposé trois plaintes pénales contre la recourante, toutes documentées, en réaction à des événements précis. Indépendamment de l'issue de ces démarches, le mis en cause était suffisamment fondé à croire que l'auteur de son préjudice était la recourante, puisqu'elle occupait l'appartement – auquel il n'avait plus accès – au moment de la disparition alléguée des valeurs et objets, et qu'elle était l'expéditrice des sacs contenant ses affaires endommagées. La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour " dommages et intérêts selon l'art. 41 CO ", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant. Toute autre réponse aurait pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, le recouvrement d'une créance par la poursuite pour dette, faute d'être préalablement reconnue. Dans le même esprit, qualifier de contrainte pénale l'introduction d'une poursuite pour dette au seul motif que le débiteur se trouverait dans une situation précaire et au bénéfice de l'aide sociale, ou serait titulaire d'un permis de séjour en Suisse en raison de sa nationalité étrangère, irait au-delà du but visé par l'art. 181 CP. Faute de prévention suffisante de contrainte, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante.
E. 6 Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
E. 7 La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance juridiciare.
E. 7.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédue accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'éxonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
E. 7.2 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. En l'absence de chance de succès de l'action civile, la requête d'asistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.
E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9260/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.01.2022 P/9260/2021
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.181
P/9260/2021 ACPR/1/2022 du 03.01.2022 sur ONMMP/2063/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CP.303; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9260/2021 ACPR/ 1/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 janvier 2022 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par M e Maxence CARRON, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er juin 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy , case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1 er précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits décrits dans sa plainte contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ ont eu une relation en 2017 qui a donné lieu à la naissance la même année de l'enfant C______. Depuis lors, les concernés entretiennent une relation conflictuelle. Ils ont toutefois tenté une nouvelle cohabitation, qui s'est soldée par un échec. A______ a intenté, en novembre 2020, une action en paternité contre B______. b. Le 26 août 2020, A______ a déposé une première plainte pénale contre B______ pour injures, menaces et contrainte et a sollicité une mesure d'éloignement du domicile commun. Ladite plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2020. La plaignante reprochait à son ancien compagnon d'avoir changé les serrures du domicile conjugal, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de rentrer chez elle. De plus, selon ses dires, entre février et juin 2020, alors qu'il se trouvait en Iraq, il l'avait menacée de " lui envoyer des Marocains ou des Algériens " pour lui prendre sa fille de force. Il l'avait également injuriée . Enfin, il lui avait envoyé un message audio en langue arabe, le 25 août 2020, après qu'elle eut changé les serrures de l'appartement avec la police, pour lui dire qu'il détenait CHF 42'000.- en espèces au domicile, ainsi que de l'or et des montres, et que s'il manquait quelque chose, elle le " payerait toute sa vie ". B______ a été arrêté, puis relâché au profit de mesures de substitution, parmi lesquelles une interdiction de se rendre au domicile commun. c. Le lendemain, 27 août 2020, B______ et D______ SA – dont le précité est l'unique administrateur –, ont déposé plainte pénale contreA______ pour vol. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/2______/2020. Ils soupçonnaient A______ de s'être approprié la somme de CHF 42'000.- ainsi que quatre bagues et un bracelet en or, d'une valeur de USD 14'000.-, pendant la mesure d'interdiction de se rendre au domicile. À l'appui de la plainte ont été produites copie d'un relevé de compte bancaire de la société précitée, laissant apparaître un retrait de CHF 20'000.- le 2 avril 2020 et un ordre de débit de CHF 22'000.- le 16 suivant, ainsi que des photographies de bijoux. d. La plainte déposée par A______ le 26 août 2020 a finalement été classée, le 23 octobre 2020, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant pas réunis. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. e. B______ a déposé une nouvelle plainte le 24 novembre 2020, qui a été jointe à la procédure P/2______/2020. Il a exposé avoir envoyé un livreur, le 22 novembre 2020, afin de récupérer des effets personnels au domicile occupé par A______. À leur réception, il a constaté que ses affaires, soit des vêtements et des boîtes contenant des montres, avaient été mises dans quatre sacs poubelles. Les habits avaient été coupés à l'aide de ciseaux. Quant aux montres, elles étaient toutes endommagées, certains verres ayant été fracturés et certains bracelets coupés. Il a précisé que deux montres, de la marque E______, étaient authentiques; le reste, des contrefaçons, provenaient de Dubaï. Il n'a pas été en mesure d'articuler le prix d'achat des vêtements et montres, tous les justificatifs se trouvant encore au domicile occupé par A______. f.a. Le 14 décembre 2020, la police a accompagné B______ audit domicile afin qu'il récupère d'autres affaires lui appartenant. Il pensait récupérer trente-deux flacons de parfum de différentes marques, d'une valeur totale d'environ CHF 9'000.-, ainsi qu'une soixantaine de montres dont certaines étaient authentiques et d'autres des copies. Il a précisé que parmi les montres authentiques se trouvaient notamment des montres de marque F______, G______, H______, I______ et J______. La valeur totale des montres s'élevait à CHF 120'000.-. Il a précisé que les certificats d'authenticité se trouvaient au domicile occupé par A______. Parmi ses affaires, il y avait aussi environ vingt ceintures en cuir, trente-cinq paires de pantalons, huit costumes complets et vingt vestes. f.b. Le lendemain, 15 décembre 2020, B______ a déposé plainte contre A______, estimant n'avoir retrouvé aucune des affaires lui appartenant. Cette nouvelle plainte a également été jointe à la procédure P/2______/2020. g. Par commandement de payer du 30 mars 2021, notifié le 22 avril suivant, B______ a réclamé à A______, d'une part, la somme de CHF 115'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2020, et, d'autre part, la somme de CHF 57'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2020, les deux créances ayant pour motif : " Dommages et intérêts selon l'art. 41 CO ". La débitrice y a formé opposition. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction daté du 6 avril 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention, dans la procédure P/2______/2020, de rendre une ordonnance pénale contre A______, pour le vol de la somme de CHF 42'000.- et de bijoux (plainte pénale du 27 août 2020), et de classer le reste. Les ordonnances pénale et de classement partiel ont été rendues le 30 avril 2021. Par suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale, le Ministère public a maintenu celle-ci et transmis la cause au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. L'ordonnance de classement partiel n'a pas fait l'objet d'un recours. i. Le 27 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Cette plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure. A______ reproche à B______ de l'avoir dénoncée à tort pour les faits relevant de la procédure P/2______/2020. Les accusations du mis en cause avaient pour seul but de l'intimider afin qu'elle abandonne l'action en paternité initiée contre lui. Il avait en outre requis une poursuite pour dette à son encontre, pour les prétendus vols et dégradations dénoncés à tort. L'envoi d'un tel commandement de payer était de nature à l'effrayer en raison de son impact potentiel sur son permis de séjour en Suisse (elle est ressortissante espagnole) et du fait qu'elle émargeait à l'assistance sociale. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et contrainte (art. 181 CP) ne sont pas réunis. En déposant plusieurs plaintes pénales contre A______, B______ était convaincu d'avoir été lésé par la précitée. On ne pouvait donc pas lui reprocher de connaître la fausseté de ses allégations. Il ne ressortait en outre pas du dossier que B______ avait initié des poursuites (pour dette) contre A______ dans l'intention d'utiliser ce procédé comme un moyen de pression abusif. Il avait déposé plusieurs plaintes pénales, dont une pour le vol de montres, et, en parallèle, fait notifier un commandement de payer pour cette créance, qu'il considérait due. Le commandement de payer avait même été notifié avant l'avis de prochaine clôture de l'instruction. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu'une violation du droit. Premièrement, l'autorité précédente n'avait pas pris en considération des faits qui constituaient des indices forts de la volonté du mis en cause de la contraindre à cesser de faire valoir les prétentions civiles pour le compte de leur fille. La chronologie des faits démontrait qu'il avait porté plainte pour vol deux jours avant de se rendre compte de la disparition des objets et valeurs litigieux, par pure intention de vengeance. En effet, la missive du 1 er février 2021 de l'assureur ménage de B______ au Ministère public mentionnait le " 29 août 2020 " comme date de l'évènement. De surcroît, il avait complété sa plainte par des accusations de dégradations et de vol sur des objets dont il avouait un mois plus tard – à teneur du rapport de police du 18 janvier 2021 – qu'il s'agissait de contrefaçons. Le passif pénal du mis en cause nécessitait une instruction plus poussée. Le Ministère public ne pouvait pas prononcer une ordonnance de non-entrée en matière alors que les faits faisant l'objet de la dénonciation calomnieuse n'avaient pas encore été tranchés. Il aurait dû suspendre la présente cause dans l'attente. Deuxièmement, sans connaître l'issue de la procédure P/2______/2020, il n'était pas possible d'exclure la possibilité que les accusations de B______ étaient totalement fantaisistes et d'être certains que les faits dénoncés n'étaient pas punissables. À l'appui de son recours, elle produit copie de la lettre envoyée le 1 er février " 200 " [ recte : 2021] par l'assurance-ménage de B______ au Ministère public pour l'informer intervenir pour le " vol de la somme de CHF 42'000.- et de divers bijoux ", et dont la mention " date de l'événement " mentionne le 29 août 2020, ainsi que l'extrait du casier judiciaire de B______ et les renseignements de police le concernant. b. Le Ministère public, qui conclut au rejet du recours, observe que la condamnation ou non de A______ n'avait pas d'impact sur le fait que le mis en cause était convaincu d'être lésé et n'avait donc pas déposé contre elle en la sachant innocente. Le 25 août 2020, soit avant la première plainte pénale de A______, B______ avait adressé un message vocal à la précitée l'informant détenir dans l'appartement la somme de CHF 42'000.- en espèces ainsi que de l'or et des montres, en lui disant de ne pas y toucher. L'affirmation de la recourante selon laquelle B______ avait déposé plainte pénale pour ces faits uniquement par vengeance, par suite de sa plainte du 26 août 2020, apparaissait dès lors pour le moins incongrue. Il apparaissait plutôt qu'il était convaincu d'être lésé. La plainte complémentaire déposée en novembre 2020 par le mis en cause, apparaissait motivée par la réception de ses affaires endommagées. Il ne semblait ainsi pas avoir agi par malveillance. Ces faits avaient d'ailleurs été classés en raison des versions contradictoires des parties. De plus, B______ avait maintenu, lors de son audition du 15 décembre 2020, qu'une partie des montres était authentique. Le commandement de payer litigieux mentionnait comme titre " Dommages et intérêts selon 41 CO ", sans faire référence aux montres, contrairement aux affirmations de la recourante. Le Ministère public a transmis, en annexe à ses observations, une copie complète de la procédure P/2______/20220. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 4. En premier lieu, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. 4.1. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. La chronologie des faits ne permet pas d'inférer que le mis en cause l'aurait dénoncée pour faire ouvrir contre elle, dans le seul dessein de lui nuire, une procédure pénale en la sachant innocente. En effet, après que la recourante eut fait procéder au changement des serrures de l'appartement, le mis en cause lui avait envoyé un message, le 25 août 2020, dans lequel il disait détenir CHF 42'000.- en espèces au domicile, ainsi que des objets de valeurs, et que, s'il venait à manquer quelque chose elle " le payerait toute sa vie ". Le lendemain, la recourante a déposé plainte contre lui, notamment pour menaces. Le surlendemain, le mis en cause a déposé plainte, contre elle, pour vol. Il a, à nouveau, déposé plainte, pour vol, le 24 novembre 2020, deux jours après avoir récupéré ses affaires lacérées et endommagées, et derechef le 15 décembre 2020, après s'être rendu, la veille, dans l'appartement avec la police pour y récupérer des parfums et montres qu'il pensait y trouver. Qu'une partie des plaintes déposées par le mis en cause ait été classée ne suffit pas à réaliser les conditions d'une dénonciation calomnieuse. Certes, la recourante avait elle-même déposé plainte la veille du dépôt de sa première plainte à lui, mais cette démarche n'est pas suffisante à établir qu'il aurait, par vengeance, sciemment dénoncé une innocente. Deux jours plus tôt, il s'était déjà soucié du sort de ses biens dans son message audio à la recourante ; il a joint à sa plainte des pièces destinées à corroborer ses allégations ; et il a, de plus, annoncé le sinistre auprès de l'assurance-ménage. Que celle-ci mentionne le 29 août 2021 comme " date de l'événement " est sans pertinence ici, cette date pouvant résulter d'une erreur ou être celle de l'annonce du sinistre par l'assuré. Cet élément n'est nullement propre à soupçonner la réalisation d'une dénonciation calomnieuse. C'est à tort aussi que la recourante invoque que le mis en cause aurait avoué " un mois plus tard " que les objets de valeurs étaient des contrefaçons. Il ressort au contraire du dépôt de plainte à la police, le 24 novembre 2020, que le mis en cause a d'emblée mentionné qu'une grande partie des montres était contrefaite (cf. B.e. supra ). Il est dès lors sans portée que cet élément ressorte du rapport de police daté du 18 janvier 2021. On ne voit pas non plus que le " passif pénal " du mis en cause permettrait d'établir l'existence d'une dénonciation calomnieuse. Le raisonnement qui précède vaut également pour les faits pour lesquels la recourante est renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police (P/2______/2020), indépendamment de savoir si elle sera ou non acquittée de la prévention de vol, de sorte qu'il n'y a pas de raison de suspendre la présente cause dans l'attente de l'issue de celle-là. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 5. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour tentative de contrainte. 5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 5.2. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 du 9 mai 2001). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 5.3. En l'espèce, on ne saurait considérer que les plaintes déposées par le mis en cause l'auraient été de manière abusive, dans le seul but d'exercer sur la recourante des pressions afin qu'elle cesse ses démarches judiciaires civiles contre lui, en particulier l'action en paternité. Le mis en cause a déposé trois plaintes pénales contre la recourante, toutes documentées, en réaction à des événements précis. Indépendamment de l'issue de ces démarches, le mis en cause était suffisamment fondé à croire que l'auteur de son préjudice était la recourante, puisqu'elle occupait l'appartement – auquel il n'avait plus accès – au moment de la disparition alléguée des valeurs et objets, et qu'elle était l'expéditrice des sacs contenant ses affaires endommagées. La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour " dommages et intérêts selon l'art. 41 CO ", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant. Toute autre réponse aurait pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, le recouvrement d'une créance par la poursuite pour dette, faute d'être préalablement reconnue. Dans le même esprit, qualifier de contrainte pénale l'introduction d'une poursuite pour dette au seul motif que le débiteur se trouverait dans une situation précaire et au bénéfice de l'aide sociale, ou serait titulaire d'un permis de séjour en Suisse en raison de sa nationalité étrangère, irait au-delà du but visé par l'art. 181 CP. Faute de prévention suffisante de contrainte, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante. 6. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 7. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance juridiciare. 7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédue accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'éxonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 7.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. En l'absence de chance de succès de l'action civile, la requête d'asistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9260/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00