CP.180
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
E. 2.3 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénué de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu , l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027).
E. 2.4 L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). En outre, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
E. 2.5 En l'espèce, il est établi que l'appelant est l'auteur du courriel du 18 mai 2020, lequel a été adressé à la partie plaignante en tant que destinataire principale, D______ étant en copie de celui-ci, étant souligné que le courriel litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un conflit survenu entre l'appelant et C______ AG. Concernant le contenu du courriel, il est retenu, à l'instar du Tribunal de police qu'il n'est pas établi que l'expression " petit D______ [prénom]" constituerait une référence volontaire à l'affaire du meurtre non résolu de G______, dite du " Petit G______ [prénom]". D'ailleurs, l'emploi de l'adjectif " petit " est également utilisé pour désigner B______ – " petite patrona " –. La phrase " Je vous promets que je détruirai votre vie et celle de votre famille ", sans conteste à caractère menaçant, visait D______ et non B______, le MP n'ayant pas bien appréhendé la situation à cet égard dans son ordonnance pénale. Contrairement au TP, la CPAR ne retiendra pas, pour fonder le verdict de culpabilité, en application du principe de l'accusation, que cette dernière a pu être effrayée par la menace de détruire la vie du précité et celle de sa famille, l'ordonnance pénale ne décrivant pas cet état de fait. S'agissant du passage au sujet de la présence de " beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous", décrit par l'ordonnance pénale, il est établi, tant par la structure du courriel que par les propos du prévenu, qu'il visait aussi B______ et lui était également destiné. En effet, l'appelant a confirmé devant la CPAR qu'il avait souhaité que l'email parvienne à B______ en sa capacité de supérieure hiérarchique et que ces propos la concernaient ainsi que D______ " d'une manière ou d'une autre ". Malgré les dénégations de l'appelant, ils représentent bien une menace en ce sens qu'il font redouter la survenance d'un préjudice, soit la présence de personnes agressives sur le lieu de travail ou au domicile, certaines étant au demeurant non identifiables. Par l'emploi du futur, l'appelant a utilisé un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage à venir, la présence de personnes agressives étant de nature à en causer. La structure de la phrase en question, dans le contexte d'un email où l'appelant promet aussi notamment de détruire la vie et la famille d'un tiers, laisse clairement penser que la réalisation de cette menace était dépendante de la volonté de l'appelant. Le fait qu'il indique ne pas être l'une de ces personnes ne lui est d'aucun secours. En effet, tout récipiendaire de tels propos serait légitimé à penser que leur auteur fera le nécessaire pour envoyer des personnes agressives. Tel a précisément été le cas de B______, laquelle a déclaré avoir pensé que des personnes proches de l'appelant pourraient se présenter dans les locaux de C______ AG ou que quelqu'un pourrait l'attendre devant la porte de sa maison voire l'interpeller sur le chemin du travail. Au vu de la réaction de B______ à réception de l'email litigieux (contacter la police de H______ et de I______, refus de communiquer son adresse privée lors de son dépôt de plainte à Zurich par crainte de représailles, fermeture de locaux de C______ AG le 19 mai 2020 et alerte transmise au bureau de Berne) illustrant la crainte importante qu'elle a ressentie et exprimée à réitérées reprises au cours de la procédure, il est manifeste qu'elle a effectivement été effrayée par les propos de l'appelant et que la condition de la menace grave est également remplie. Les termes incriminés remplissent ainsi tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces. S'agissant de l'élément subjectif, c'est à bon droit que le TP a retenu que l'appelant, en envoyant son courriel, dont il avait rédigé le contenu, n'avait pu, à tout le moins, qu'envisager et accepter que les propos contenus dans ce dernier soient de nature à susciter de la crainte. Le ton général de son courriel est en effet extrêmement agressif et contient des menaces à l'endroit de B______ et de D______, ce qu'il a nécessairement réalisé et souhaité puisqu'il en est l'auteur. Le fait d'avoir utilisé, par hypothèse, un traducteur en ligne, ne modifie en rien cette appréciation. Au contraire, procéder à une étape supplémentaire avant l'envoi démontrerait une volonté assumée d'aller au bout de son projet. C'est ainsi à tort que la défense soutient que l'email incriminé serait l'expression d'une forme d'humour ou qu'il contiendrait des métaphores, les termes employés étant explicites et pour certains clairement menaçants. Le fait d'avoir été très stressé et hors de lui à l'époque des faits ainsi que d'avoir eu des problèmes psychiques par le passé ne permet néanmoins pas de douter de la responsabilité du prévenu dans le choix de ses propos. Sa défense ne le soutient d'ailleurs pas. En conséquence, la condamnation du prévenu du chef de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmée. B______ ayant personnellement été touchée par l'infraction commise par l'appelant à son encontre, elle dispose de la qualité de lésée et était donc fondée à se constituer partie plaignante. Les arguments de la défense à ce sujet sont dénués de pertinence. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une certaine importance. En raison d'un tempérament colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui, il s'en est pris à la liberté de la partie plaignante. Sa situation personnelle ne justifiait pas et n'excuse pas ses agissements. Si l'on comprend qu'il ressentait de la frustration dans le traitement de son dossier, il est cependant allé au-delà de ce que le cadre légal permettait en composant et adressant un email très agressif et menaçant. Il lui appartenait de mesurer ses propos. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. S'il a reconnu être l'auteur du courriel du 18 mai 2020, il a cependant systématiquement contesté tout caractère menaçant dans les propos employés et s'est érigé en victime. Sa prise de conscience est nulle. Le prévenu est sans antécédent, facteur neutre sur la peine. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni plaidée. Au vu de ces éléments, la CPAR est d'avis que la peine prononcée par le Tribunal de police est adéquate. Elle sera ainsi confirmée, aucune déduction ne devant en effet intervenir en lien avec les mesures de substitution subies, compte tenu de leur caractère très peu contraignant. Le montant du jour-amende sera également confirmé, la situation financière de l'appelant ne s'étant pas modifiée depuis le premier jugement. Le sursis, qui se justifie pleinement, est acquis à l'appelant. Il en va de même de sa durée.
E. 4 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure arrêtés par le Tribunal de police demeureront également à sa charge. Pour les mêmes raisons, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/952/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9257/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 900.-, lesquels s'élèvent au total à CHF 4'971.05, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ( ) " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'971.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'726.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2022 P/9257/2020
P/9257/2020 AARP/64/2022 du 23.02.2022 sur JTDP/952/2021 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.180 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9257/2020 AARP/ 64/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2022 Entreà A ______ , domicilié ______ [ZG], comparant par M e Kathrin GRUBER, avocate, passage du Pont de Danse 4, case postale 486, 1800 Vevey 1, appelant, contre le jugement JTDP/952/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police, et B ______ , domiciliée c/o C______ AG, ______ [BE]. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal suisse [CP] et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant deux ans. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite d'indemnisation pour ses frais de défense ainsi qu'en réparation du tort moral. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. d. Selon l'ordonnance pénale du 16 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 18 mai 2020, menacé B______, employée chez C______ AG, par le biais d'un courriel envoyé depuis son téléphone portable, de détruire sa vie ainsi que celle de sa famille tout en faisant préalablement référence au " petit D______ [prénom]" et en indiquant " (...) qu'il y aurait beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçable, devant votre bureau et chez vous (...) ", effrayant de la sorte B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 20 mai 2020, B______, responsable de C______ AG, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ devant la police de Zurich. Entendue le même jour, B______ a expliqué que, dans le contexte de l'activité de protection juridique fournie par C______ AG, A______, époux d'une assurée, avait sollicité au début du mois de mai 2020 de C______ AG Lausanne la fourniture de prestations dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son ancien conseil. Il n'avait toutefois donné aucun détail sur le cas en question. L'homme, qui n'avait ainsi pas satisfait aux obligations d'assuré, avait par ailleurs insulté, à plusieurs reprises, des collaborateurs de C______ AG et était devenu très agressif au téléphone. Après plusieurs changements d'interlocuteur, le cas avait été confié à D______, dirigeant d'équipe. Toutefois, après que A______ avait traité ce dernier de " salope ", B______ avait pris contact par courriel avec le précité pour l'informer que, dans ces circonstances, aucune prestation ne pouvait lui être fournie. En réaction, A______ lui avait envoyé, le 18 mai 2020, un courriel sur son adresse professionnelle, avec D______ en copie, dont le contenu était le suivant : " Mon cher petit D______ [prénom] , Je vous promets que je détruirai votre vie et celle de votre famille. Vous avez rendu les choses très personnelles simplement parce que vous pensez pouvoir le faire. Vous avez perdu mon temps et celui de ma famille. Je vous rencontrerai devant les autorités cantonales pénales parce que vous m'avez appelé "sale arabe" et il y a 7 témoins de ce récit. Ce sera un scandale. Quant à votre patron, qui recevra une copie de cet email, je pense qu'elle devrait la regarder très attentivement la prochaine fois car il y a et il y aura beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous et moi peut vous assurer que je ne suis pas l'un d'eux malgré vos tentatives désespérées et calomnieuses de me peindre de cette manière. "En effet, vous avez été très agressif à de très nombreuses reprises et vous êtes même permis" "J'espère que votre petite patrona affamé a des preuves de ses prétentions car je vais la traîner jusqu'au jour du jugement. Les appels téléphoniques seront partagés avec les autorités cantonales et les membres de votre direction générale. Nous verrons qui a violé la loi et les obligations. Honte à vous et honte à vos mères et à ceux qui vous ont enseigné le droit. Vous avez clairement étudié avec les mêmes criminels qui ont volé notre argent et qui volent chaque jour des individus aux capacités intellectuelles limitées et aux victimes vulnérables. Nos courriels et enregistrements audio prouvent le contraire absolu de vos fausses déclarations. Yours respectfully, Mr A______ MBA MSc ". Selon B______, la mention " Petit D______ [prénom]" faisait référence à une affaire criminelle non-élucidée s'étant déroulée en France, dans le cadre de laquelle un enfant de quatre ans avait été enlevé et assassiné, vraisemblablement à titre de vengeance. Cela signifiait que A______ les voyait, D______ ou elle-même, comme la victime d'un acte de vengeance. Elle était inquiète car son collègue avait deux enfants en bas âge. De plus, l'auteur du courriel la menaçait de détruire sa vie et celle de sa famille et proférait des menaces pour le futur. Elle avait ainsi peur que lui ou des tiers se rendent dans les bureaux de C______ AG à Lausanne, Berne ou Zurich et avait été choquée par la teneur des propos. Elle avait ressenti une sensation désagréable ainsi que de la peur, en particulier parce que l'adresse de D______ avait été divulguée ouvertement par ce dernier sur internet. Elle craignait que A______ ne se présente chez elle ou chez D______. Elle avait pris ces menaces au sérieux car, quand bien même elle avait, dans sa fonction, déjà subi des menaces ou fait face à des réactions très émotionnelles, elle n'avait jamais rien vécu de similaire. Elle s'était demandée si A______ n'avait pas plutôt voulu envoyer ce courriel à D______ et la mettre en copie. Elle avait informé le service de sécurité de E______ [compagnie d'assurances] et avait fait fermer le bureau de Lausanne pour la journée du 19 mai 2020. Elle avait également informé ses collaborateurs du bureau de Berne et avait pris contact avec la police de H______ [NE] et de I______ [ZG]. Elle avait eu peur des éventuelles conséquences pour elle-même ou ses collaborateurs si elle résiliait la police d'assurance de A______. Elle ne l'avait jamais rencontré et ne lui avait jamais parlé au téléphone. b. Entendu par la police zurichoise le 21 mai 2020, A______ a reconnu avoir écrit, probablement depuis son téléphone, le courriel du 18 mai 2020. Il contestait néanmoins avoir proféré la moindre menace, le courriel n'en contenant aucune. Sa femme et lui avaient souscrit une police d'assurance auprès de C______ AG. À la suite d'un litige avec leur avocat lausannois, ils avaient contacté cette société afin de bénéficier de prestations de protection juridique. Alors qu'ils avaient fourni toutes les informations exigées par la loi, ils n'avaient reçu aucune réponse à leurs questions, malgré plusieurs changements d'interlocuteur au sein de C______ AG. Alors que le temps passait et qu'ils avaient des échéances à respecter, aucune réponse ne leur avait été fournie. À un certain moment, leur interlocutrice avait été remplacée, à leur insu, par D______. Ce dernier les avait manipulés et l'avait indirectement contraint à lui téléphoner plusieurs fois sur une période de quatre semaines. D______ s'était moqué de son origine et avait utilisé une expression raciste pour le décrire. Il s'en était plaint par email à la direction de C______ AG. Son dossier avait alors été transmis à sa supérieure, soit B______. Une semaine plus tard, alors qu'il n'avait eu aucun contact direct avec elle, cette dernière lui avait adressé un courriel dans lequel elle soutenait qu'il avait été agressif avec son collègue. Ce faisant, elle avait commis une diffamation, falsifié un élément du dossier, porté atteinte à leur personnalité et violé ses obligations contractuelles. B______ leur avait volontairement fait subir, à sa famille et à lui-même, une pression psychologique, équivalente à des atteintes contre l'intégrité corporelle. Il avait d'ailleurs perdu connaissance à deux reprises. Les termes " Je vous promets que je détruirai votre vie et celle de votre famille ( ) Ce sera un scandale ", étaient une expression métaphorique. Il s'agissait de la promesse de déposer une plainte pénale, compte tenu du fait que D______, par un comportement raciste, avait commis une infraction au code pénal. Or, le dépôt d'une plainte avait pour conséquence indirecte de détruire la vie d'une personne. Le passage " Quant à votre patron (..) il y aura beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous et moi peut vous assurer que je ne suis pas l'un d'eux malgré vos tentatives désespérées et calomnieuses de me peindre de cette manière " n'était pas agressif. Il y avait devant chaque maison des personnes agressives et folles, dont il ne faisait pas partie. Cela n'avait aucun sens d'y voir une menace. La phrase " J'espère que votre petite patrona affamé a des preuves de ses prétentions car je vais la traîner jusqu'au jour du jugement " signifiait que B______ avait proféré de fausses accusations à son encontre – soit le fait d'avoir été agressif alors qu'elle n'avait pas été présente – et qu'en conséquence, il la trainerait devant le Tribunal. Les collaborateurs de C______ AG les avaient torturés, sa femme et lui. c. Entendu par le Ministère public de F______ [ZH] le 22 mai 2020, A______ a confirmé être l'auteur du courriel du 18 mai 2020. Il ne contenait aucune menace. À la question de savoir pourquoi il avait écrit ce dernier, il a répondu : " Pourquoi pas? ". Il avait demandé un service auquel sa femme et lui avaient droit. Il avait eu des échanges avec plusieurs collaborateurs de C______ AG et B______ était la supérieure hiérarchique de ces derniers. Elle aurait dû traiter l'intégralité de son dossier car les autres employés n'avaient pas fait leur travail. Il fallait aller aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de C______ AG pour pouvoir régler le problème. Ils avaient été manipulés, tourmentés, pendant plusieurs semaines. On l'avait traité de " sale Arabe ". Le courriel du 18 mai 2020 avait été envoyé à D______. S'il avait en réalité été adressé à B______, il s'agissait uniquement d'une formalité. En effet, elle était la supérieure hiérarchique des autres interlocuteurs au sein de C______ AG et la dernière personne à l'avoir contacté. Lorsque l'on envoyait une réponse à tous, le courriel allait automatiquement au dernier expéditeur et en copie – " cc " – aux autres intervenants. La seule partie destinée à B______ était celle qui reprenait des propos tenus par celle-ci à son égard dans son précédent courriel, qui le décrivaient comme quelqu'un d'agressif. S'il avait utilisé le terme " détruire " dans son courriel, c'était parce qu'il était clair qu'une plainte pour racisme et pour négligence débouchait sur une destruction. Informé du fait que B______ avait indiqué avoir eu peur et qu'elle le craignait, A______ a répondu " De quoi a-t-elle peur? " avant d'ajouter que le passage en question n'était pas destiné à la précitée. Si B______ avait eu peur, c'était uniquement parce qu'elle savait que plusieurs plaintes, administratives, civiles et pénales seraient déposées contre elle. Informé que l'utilisation de l'expression " Petit D______ [prénom]" ne correspondait pas au ton usuellement utilisé dans un échange avec une assurance, il a répondu que D______ n'avait, préalablement, pas non plus employé un ton adéquat à son égard. Il avait rabaissé et tourmenté sa femme et lui. Tout ce qu'ils avaient voulu obtenir pendant quatre semaines était une réponse à une question simple. Pour pouvoir comprendre l'expression " il y aura beaucoup de gens agressifs devant votre bureau ", il fallait lire les courriels écrits par B______. d.a. Lors de l'audience devant le TP, A______ a répété que le courriel du 18 mai 2020, dont il était bien l'auteur, ne comportait aucune menace à l'encontre de B______. Cette communication ne lui avait pas même été adressée. Elle n'en avait reçu copie qu'en raison de sa position hiérarchique et des réclamations faites au sein de C______ AG. Après des contacts avec deux collaborateurs de C______ AG, il avait été mis en relation avec D______, en sa capacité de directeur hiérarchique des employés précités, conformément au protocole interne. Toutefois, suite à une expérience " choquante et dégoûtante " avec D______, comparable à une situation de contrainte, un autre niveau hiérarchique au sein de C______ AG avait été atteint, soit celui de B______. Si le courriel du 18 mai 2020 lui avait été adressé comme destinataire principale, c'était en raison d'une formalité technique. En effet, dans un fil de discussion, lorsque l'on pressait " reply to all ", le courriel était envoyé directement à la dernière personne contactée. En réalité, il avait voulu envoyer ce courriel à D______, avec lequel ses précédents échanges avaient eu lieu, et mettre B______ uniquement en copie. Questionné sur l'expression " Petit D______ [prénom]", A______ a répondu qu'il fallait comprendre le contexte général. Il y avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec D______. Durant ces appels, ce dernier s'était moqué de lui et de ses origines. L'employé avait, avant lui, utilisé des expressions similaires à celle qu'il avait lui-même utilisée, telles que " petit garçon ". A______ n'avait pas voulu faire de référence à l'affaire du meurtre de G______, dont il ignorait tout. La phrase " je détruirai votre vie et celle de votre famille " était destinée à D______. Le passage " Quant à votre patron, qui recevra une copie de cet email, je pense qu'elle devrait la regarder très attentivement la prochaine fois car il y a et il y aura beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous ( ) " avait effectivement été destiné, indirectement, à B______. L'utilisation de l'expression " quant à votre patron " confirmait d'ailleurs que l'entier du courriel n'était pas adressé à la précitée. A la question de savoir pourquoi il avait mentionné que certaines personnes se retrouveraient devant le domicile de l'intéressée, A______ a répondu qu'il s'agissait d'une réponse simple à une déclaration provocatrice, fausse et injuste, faite précédemment par B______. Cette dernière n'avait jamais été témoin des échanges qu'il avait eus avec ses collègues et l'avait pourtant accusé, faussement, d'être agressif envers eux. Par ailleurs, il ne fallait pas isoler le passage en question. Il avait en effet voulu expliquer qu'il n'était lui-même pas agressif. Il avait voulu créer un contraste avec ce qu'il se passait, à l'extérieur, dans des villes telles que Berne, Zurich ou Genève où il y avait des gens dangereux, par exemple des mendiants. Il ne faisait pas partie de ces personnes malgré les tentatives de C______ AG de le présenter comme tel. Sur le passage " j'espère que votre petite patrona affamé a des preuves de ses prétentions car je vais la traîner jusqu'au jour du jugement ", il a indiqué qu'il était très grave de l'avoir accusé, sans preuve, d'avoir été agressif, soit dans le cadre d'un dossier pouvant être présenté devant les tribunaux. Il était en droit de traîner B______ devant tous les tribunaux " jusqu'au jour de la résurrection ". Il ne pensait pas que B______ avait pu être effrayée par son courriel. Elle n'avait aucune raison d'être effrayée. Le courriel ne lui était pas adressé. Elle ne l'avait jamais rencontré, jamais vu. Ils ne s'étaient jamais parlés et avaient uniquement eu deux échanges par écrit. À la question de savoir si, avec le recul, il pensait qu'il aurait dû agir différemment, il a répondu " certainement ", précisant qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour forcer les employés de C______ AG à répondre à leurs obligations contractuelles. Si les obligations de C______ AG envers sa femme et lui-même avaient été respectées, rien ne se serait produit. d.b. A______ a produit divers courriels échangés entre D______ et lui-même, auxquels s'était ajouté son échange de courriels avec B______, entre le 6 mai 2020 et le 20 mai 2020. Il ressort de ces courriels que A______ a été informé par D______ qu'il reprenait la gestion de son dossier auprès de C______ AG. Il lui indiquait avoir tenté de l'appeler et lui demandait de le rappeler à sa meilleure convenance. A______ a répondu à D______ le même jour qu'il devait répondre aux questions, qu'il n'avait pas de temps à perdre et qu'il serait tenu pour responsable de tout délai non respecté. Il était scandaleux qu'il n'ait pas encore obtenu de réponse. D______ lui faisait perdre son temps et celui de sa famille. Ses questions étaient claires. Il exigeait une réponse dans la journée, sous peine d'adresser une plainte au siège social de C______ AG et demandait à D______ de ne pas créer une " bombe atomique ". Ce dernier a ensuite informé A______ qu'il avait une nouvelle fois tenté de le joindre et qu'il était obligé de s'entretenir avec lui pour aller de l'avant dans le cadre de son dossier. Le 8 mai 2020, A______ a répondu à D______ qu'il devait répondre à la question et arrêter de se moquer d'eux et de leurs intérêts. Il a ajouté : " Arrêtez d'être une salope et répondez sinon énoncez les raisons de l'absence délibérée de réponse à nos questions ", que ce niveau d'irrespect était scandaleux et qu'il ne pouvait être traité qu'avec plus d'irrespect et d'hostilité de leur côté. Il a ensuite écrit un autre courriel, dont il indiquait qu'il était destiné à " la direction de M. D______ ", demandant à ce que celui-ci ne soit plus en charge de son dossier, précisant qu'une plainte était en cours contre C______ AG. Le 15 mai 2020, B______ a adressé un courriel à A______ dans lequel elle lui indiquait que, outre le fait qu'il n'avait pas donné les détails nécessaires ni transmis les pièces utiles concernant son dossier, il avait été agressif à de très nombreuses reprises et s'était même permis de traiter l'un de leurs collaborateurs de " salope ". Il était informé que C______ AG refusait désormais toute intervention ou prise en charge de son dossier. Le courriel du 18 mai 2020, visé par la présente procédure, a été envoyé dans le prolongement de ce courriel. d.c. A______ a produit deux courriels des 22 septembre 2020 et 15 mars 2021, adressés respectivement par son précédent conseil et son épouse à B______, par lesquels il lui était demandé si un arrangement était possible afin qu'elle retire sa plainte pénale et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le 17 mars 2021, B______ a répondu à l'épouse de A______ qu'elle ne voyait aucune raison de retirer sa plainte pénale. d.d. A______ a produit un certificat médical du 7 juin 2021, à teneur duquel il avait été très stressé et hors de lui aux mois de mai, juin et juillet 2020, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de participer à des audiences devant les autorités judiciaires. Il en ressort que A______ avait eu des problèmes d'ordre psychiques à la suite de son interpellation du 8 juin 2018 par la police sur son lieu de travail à Genève. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé être l'auteur du mail litigieux. Il l'avait écrit en anglais – sa langue maternelle – puis l'avait traduit en français au moyen d'un outil informatique. L'email n'avait pas un caractère menaçant. Il n'avait pas été envoyé à B______. Sa rédaction avait été faite dans des circonstances extrêmement difficiles suite à une période au cours de laquelle il avait subi une contrainte criminelle de la part de plusieurs employés de C______ AG. Cet email devait refléter la frustration d'un client qui n'avait pas été bien servi et avait été adressé exclusivement à D______. Bien évidemment, il avait souhaité que l'email parvienne à B______ en sa capacité de supérieure hiérarchique. Il avait cliqué sur le bouton reply to all . Il croyait que la phrase " Quant à votre patron, qui recevra une copie de cet email, je pense qu'elle devrait la regarder très attentivement la prochaine fois car il y a et il y aura beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous ( )" concernait D______ et B______ " d'une manière ou d'une autre ". Cette phrase devait être considérée dans le contexte général de l'email. Par " chez vous ", il entendait là où vous êtes d'une manière générale. Le ton de son email était légitime et justifié eu égard à la façon dont lui et son épouse avaient été traités. Il n'avait pas déposé de plainte pénale car il avait été malade et n'avait pas trouvé d'avocat pour le représenter. L'email litigieux était une réponse à un email du 15 mai 2020 de B______ dans lequel elle indiquait qu'il avait été agressif. Il lui avait simplement dit qu'il n'était pas agressif et qu'il ne faisait pas partie " de ces gens ". Il n'avait jamais été agressif avec quiconque. b. B______ a confirmé sa plainte pénale. Lorsqu'elle avait lu l'email litigieux, elle avait eu froid dans le dos. Elle avait été mal, avait eu peur et avait été comme pétrifiée. Elle l'était encore en le relisant. Il était difficile de mettre des mots sur ce qu'elle avait ressenti. Elle avait eu peur du contenu du courriel, pour sa famille, que quelqu'un puisse l'attendre devant la porte de sa maison ou l'interpelle sur le chemin du travail ainsi que pour D______ et les autres collaborateurs de son bureau. Le cas du petit G______ était connu de tous et cette affaire était un acte de vengeance. Elle avait pris toute une série de mesures après la prise de connaissance de l'email. Son contenu était extrêmement agressif. A réception de celui-ci, D______ avait également été choqué. Plusieurs personnes avaient dû se succéder dans la gestion du dossier de A______. Il y avait clairement eu une escalade et elle s'était dite qu'il allait effectivement venir. L'email litigieux – qui lui était visiblement adressé – était une réponse à celui dans lequel elle lui avait dit que le traitement de son cas était refusé. Elle ne se considérait pas comme quelqu'un de très sensible. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, se référant à sa déclaration d'appel motivée dans laquelle tout était indiqué. Il était nécessaire de tenir compte de la situation de A______ qui était très triste ainsi que du contexte général de la rédaction de l'email en question. Il avait limpression de ne pas avoir été écouté par ses avocats, ni par C______ AG. Ce genre de message était courant et il nétait pas usuel de déposer plainte pénale pour ce genre de faits. Cette affaire était également triste pour la plaignante car elle avait pu avoir peur si elle rencontrait pour la première fois quelquun avec des problèmes psychiques. Le seul passage qui pouvait, cas échéant, la concerner était celui où il était question de " gens agressifs intraçables ". Or, il fallait lire la phrase jusquau bout, A______ mentionnant qu'il nétait pas l'une de ces personnes. Ce nétait donc pas menaçant et A______ avait un certain humour. Même à considérer que B______ pouvait être directement touchée par cette phrase, cela ne suffirait pas pour constituer une menace grave. Il s'agissait d'un email désespéré - et non pas menaçant - de quelqu'un qui avait utilisé des termes inadéquats. L'on ne pouvait déterminer si son contenu, notamment l'emploi du futur avait été voulu, le courriel ayant été traduit via Google. Il ne pouvait donc pas être analysé à la lettre. A______ n'avait pas voulu proférer des menaces mais avait cherché à se défendre contre une accusation. Il n'y avait au demeurant aucune menace grave dans l'email concerné. En toute hypothèse, la plainte de B______ était irrecevable, D______ étant le destinataire de l'email. B______ figurait certes en destinataire principal mais cela s'expliquait par le fait qu'il avait cliqué sur le bouton "répondre à tous". Son intention avait cependant bien été de répondre à D______. B______ avait peur de la situation et non de A______. Quant à D______, il avait vraisemblablement compris la situation et déterminé quil ny avait pas lieu de déposer plainte. Dans sa " déclaration d'appel motivée " le conseil de A______ indique que B______ ne disposait pas de la qualité pour agir, n'ayant pas été directement lésée par l'email incriminé, qui était adressé à son subordonné. Si la phrase en lien avec la présence de tiers l'avait concernée, il aurait fallu qu'il soit écrit devant " vos bureaux ". Quant à l'allusion à la patronne de D______, l'ordonnance pénale n'en faisait pas mention. En application du principe de l'accusation, seul les faits décrits dans l'ordonnance pénale pouvaient être retenus contre le plaignant ( sic ) à l'exclusion d'autres passages de l'email non repris dans ce document. Le sous-titre, intitulé " violation du principe de l'accusation ", ne comporte aucun développement permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait violé ce principe. Ce point n'a d'ailleurs pas été plaidé lors des débats d'appel. B______ ne pouvait pas s'être sentie menacée par les propos en lien avec le fait de " détruire sa vie ainsi que celle de sa famille ". Ils avaient été en effet adressés à D______. Le Tribunal de police n'avait pas indiqué en quoi ces termes seraient constitutifs d'une menace grave visant la plaignante et c'était à tort qu'il avait retenu leur caractère menaçant. Cette dernière n'avait jamais dit avoir eu peur pour elle-même. B______ pourrait à la limite avoir été touchée indirectement par les propos en lien à la présence de gens agressifs mais il n'y avait rien de menaçant dans ceux-ci vu que A______ indiquait ensuite ne pas être l'un d'entre eux. Ces termes n'étaient qu'une simple mise en garde ou, plutôt, ne constituaient qu'une réponse à l'email de B______ et, dans lequel, elle lui avait indiqué qu'il avait été agressif. La réponse de A______ avait été un peu sarcastique. Il s'agissait d'une manière peu adéquate de répondre à l'intéressée pour dire qu'il n'était pas quelqu'un d'agressif, contrairement à la manière dont il avait été dépeint. Il ne s'agissait pas d'une menace et encore moins d'une menace grave, dès lors que ces propos avaient été tenus dans un contexte particulier. De plus, la difficulté de l'appelant à s'exprimer en français rendait également ses propos peu menaçants. On comprenait qu'il était désespéré, ne parvenant pas à obtenir ce qu'il voulait de la part de C______ AG. La formulation du message était par ailleurs tellement bizarre qu'elle ne pouvait pas être prise au sérieux. Il s'agissait d'une forme de sarcasme sous forme de métaphore. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas remplis. Enfin, l'élément subjectif faisait défaut. A______ n'avait jamais eu l'intention de faire peur à qui que ce soit. Il était à l'époque dans un état psychique difficile suite à son affaire de Genève, tel qu'attesté par un certificat médical. Il avait simplement voulu obtenir de C______ AG des réponses écrites à ses questions en utilisant des paroles inadéquates. Il était faux de retenir qu'il n'avait pu qu'envisager et accepter que ses propos étaient de nature à susciter de la crainte chez les destinataires. En effet, il n'y avait tout simplement pas pensé car tel n'avait jamais été son intention. Il avait tout simplement voulu être pris au sérieux. D. A______ est né le ______ 1988 à J______ [Maroc], pays dont il est originaire. Il est marié, sans enfant. Il possède deux diplômes universitaires, soit un MBA et un MSC. Il vit en Suisse depuis environ 5 ans, pays dans lequel il dispose d'un permis B. Il travaille en tant que ______ indépendant dans sa propre entreprise. Son revenu annuel net s'élève à environ CHF 90'000.-. Il vit à I______. Son loyer est de CHF 1'000.- et son loyer professionnel se situe entre CHF 1'100.- et CHF 1'500.-. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 400.-. Il n'a pas de dettes et dispose d'avoirs bancaires pour environ CHF 20'000.-. A______ n'a jamais été condamné. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.3. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénué de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu , l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). En outre, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 2.5. En l'espèce, il est établi que l'appelant est l'auteur du courriel du 18 mai 2020, lequel a été adressé à la partie plaignante en tant que destinataire principale, D______ étant en copie de celui-ci, étant souligné que le courriel litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un conflit survenu entre l'appelant et C______ AG. Concernant le contenu du courriel, il est retenu, à l'instar du Tribunal de police qu'il n'est pas établi que l'expression " petit D______ [prénom]" constituerait une référence volontaire à l'affaire du meurtre non résolu de G______, dite du " Petit G______ [prénom]". D'ailleurs, l'emploi de l'adjectif " petit " est également utilisé pour désigner B______ – " petite patrona " –. La phrase " Je vous promets que je détruirai votre vie et celle de votre famille ", sans conteste à caractère menaçant, visait D______ et non B______, le MP n'ayant pas bien appréhendé la situation à cet égard dans son ordonnance pénale. Contrairement au TP, la CPAR ne retiendra pas, pour fonder le verdict de culpabilité, en application du principe de l'accusation, que cette dernière a pu être effrayée par la menace de détruire la vie du précité et celle de sa famille, l'ordonnance pénale ne décrivant pas cet état de fait. S'agissant du passage au sujet de la présence de " beaucoup de gens agressifs, dont certains sont clandestinement intraçables, devant votre bureau et chez vous", décrit par l'ordonnance pénale, il est établi, tant par la structure du courriel que par les propos du prévenu, qu'il visait aussi B______ et lui était également destiné. En effet, l'appelant a confirmé devant la CPAR qu'il avait souhaité que l'email parvienne à B______ en sa capacité de supérieure hiérarchique et que ces propos la concernaient ainsi que D______ " d'une manière ou d'une autre ". Malgré les dénégations de l'appelant, ils représentent bien une menace en ce sens qu'il font redouter la survenance d'un préjudice, soit la présence de personnes agressives sur le lieu de travail ou au domicile, certaines étant au demeurant non identifiables. Par l'emploi du futur, l'appelant a utilisé un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage à venir, la présence de personnes agressives étant de nature à en causer. La structure de la phrase en question, dans le contexte d'un email où l'appelant promet aussi notamment de détruire la vie et la famille d'un tiers, laisse clairement penser que la réalisation de cette menace était dépendante de la volonté de l'appelant. Le fait qu'il indique ne pas être l'une de ces personnes ne lui est d'aucun secours. En effet, tout récipiendaire de tels propos serait légitimé à penser que leur auteur fera le nécessaire pour envoyer des personnes agressives. Tel a précisément été le cas de B______, laquelle a déclaré avoir pensé que des personnes proches de l'appelant pourraient se présenter dans les locaux de C______ AG ou que quelqu'un pourrait l'attendre devant la porte de sa maison voire l'interpeller sur le chemin du travail. Au vu de la réaction de B______ à réception de l'email litigieux (contacter la police de H______ et de I______, refus de communiquer son adresse privée lors de son dépôt de plainte à Zurich par crainte de représailles, fermeture de locaux de C______ AG le 19 mai 2020 et alerte transmise au bureau de Berne) illustrant la crainte importante qu'elle a ressentie et exprimée à réitérées reprises au cours de la procédure, il est manifeste qu'elle a effectivement été effrayée par les propos de l'appelant et que la condition de la menace grave est également remplie. Les termes incriminés remplissent ainsi tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces. S'agissant de l'élément subjectif, c'est à bon droit que le TP a retenu que l'appelant, en envoyant son courriel, dont il avait rédigé le contenu, n'avait pu, à tout le moins, qu'envisager et accepter que les propos contenus dans ce dernier soient de nature à susciter de la crainte. Le ton général de son courriel est en effet extrêmement agressif et contient des menaces à l'endroit de B______ et de D______, ce qu'il a nécessairement réalisé et souhaité puisqu'il en est l'auteur. Le fait d'avoir utilisé, par hypothèse, un traducteur en ligne, ne modifie en rien cette appréciation. Au contraire, procéder à une étape supplémentaire avant l'envoi démontrerait une volonté assumée d'aller au bout de son projet. C'est ainsi à tort que la défense soutient que l'email incriminé serait l'expression d'une forme d'humour ou qu'il contiendrait des métaphores, les termes employés étant explicites et pour certains clairement menaçants. Le fait d'avoir été très stressé et hors de lui à l'époque des faits ainsi que d'avoir eu des problèmes psychiques par le passé ne permet néanmoins pas de douter de la responsabilité du prévenu dans le choix de ses propos. Sa défense ne le soutient d'ailleurs pas. En conséquence, la condamnation du prévenu du chef de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmée. B______ ayant personnellement été touchée par l'infraction commise par l'appelant à son encontre, elle dispose de la qualité de lésée et était donc fondée à se constituer partie plaignante. Les arguments de la défense à ce sujet sont dénués de pertinence. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une certaine importance. En raison d'un tempérament colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui, il s'en est pris à la liberté de la partie plaignante. Sa situation personnelle ne justifiait pas et n'excuse pas ses agissements. Si l'on comprend qu'il ressentait de la frustration dans le traitement de son dossier, il est cependant allé au-delà de ce que le cadre légal permettait en composant et adressant un email très agressif et menaçant. Il lui appartenait de mesurer ses propos. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. S'il a reconnu être l'auteur du courriel du 18 mai 2020, il a cependant systématiquement contesté tout caractère menaçant dans les propos employés et s'est érigé en victime. Sa prise de conscience est nulle. Le prévenu est sans antécédent, facteur neutre sur la peine. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni plaidée. Au vu de ces éléments, la CPAR est d'avis que la peine prononcée par le Tribunal de police est adéquate. Elle sera ainsi confirmée, aucune déduction ne devant en effet intervenir en lien avec les mesures de substitution subies, compte tenu de leur caractère très peu contraignant. Le montant du jour-amende sera également confirmé, la situation financière de l'appelant ne s'étant pas modifiée depuis le premier jugement. Le sursis, qui se justifie pleinement, est acquis à l'appelant. Il en va de même de sa durée. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure arrêtés par le Tribunal de police demeureront également à sa charge. Pour les mêmes raisons, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/952/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9257/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 900.-, lesquels s'élèvent au total à CHF 4'971.05, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ( ) " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'971.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'726.05