opencaselaw.ch

P/9220/2013

Genf · 2014-06-20 · Français GE

COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL | LStup.19.1; LStup.19.2.A; CP.305bis.1; LEtr.10; LEtr.115.1; aLCP.3

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9220/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il : -         déclare A______ coupable d'entrée illégale pour la période du 22 février 2012 au 18 juin 2013, et de séjour illégal pour la période du 22 février 2012 à fin mai 2012, au sens de la LEtr,![endif]>![if> -         le condamne à une peine privative de liberté de trois ans.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'entrée illégale pour la période du 22 février 2012 au 18 juin 2013, et de séjour illégal pour la période du 22 février 2012 à fin mai 2012, au sens de la LEtr. Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et neuf mois, sous déduction de 367 jours de détention préventive. Ordonne le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9220/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/304/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'830.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.06.2014 P/9220/2013

COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL | LStup.19.1; LStup.19.2.A; CP.305bis.1; LEtr.10; LEtr.115.1; aLCP.3

P/9220/2013 AARP/304/2014 du 20.06.2014 sur JTCO/191/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL Normes : LStup.19.1; LStup.19.2.A; CP.305bis.1; LEtr.10; LEtr.115.1; aLCP.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9220/2013 AARP/ 304 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2014 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e Florence YERSIN, avocate, Etude YERSIN & LORENZI, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/191/2013 rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 décembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 19 décembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 février 2014, par lequel il a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ([LStup ; RS 812.121], art. 19 al. 1 lit. b, c, d et 2 lit. a LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]) et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ([LEtr ; RS 142.20], art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr), condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec prolongation de moitié du délai d’épreuve du sursis octroyé le 23 décembre 2008 par les Juges d’instruction de Genève, ainsi qu’au paiement des frais de la procédure par CHF 1'830.-. Les premiers juges ont ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté par décision séparée. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution des biens saisis ont été prises. b. Par acte du 5 mars 2014, A______ conclut à l’annulation du jugement précité, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans. Il demande sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, délai d’épreuve de trois ans, la partie ferme de la peine privative de liberté correspondant à la durée de la détention avant jugement. Au titre de réquisition de preuve, il demande la production de son relevé de compte bancaire pour la période du 1 er juin 2011 au 30 juin 2013. c. Dans ses déterminations du 18 mars 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel. d. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 31 octobre 2013, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, entre le 23 décembre 2008 et le 15 juin 2013, de concert avec un individu non identifié dénommé B______, participé à un important trafic de stupéfiants : - en détenant et en vendant à de très nombreuses reprises à C______, né le ______1979, toxicomane, notamment dans les environs du parc Beaulieu contre la somme d’EUR 70.- le gramme, de la cocaïne conditionnée et importée depuis M______, soit une quantité totale comprise entre 428 grammes bruts et 714 grammes bruts de cette drogue, étant pour le surplus précisé qu’au moment de son interpellation par la police, le 18 juin 2013, il était en possession de 18 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, dont 12 grammes devaient être vendus à C______ contre la somme d’EUR 840.- (let. B ch. I. 1) ; - en détenant et en vendant à plusieurs reprises à D______, née le ______1974, contre la somme de CHF 4'160.-, une quantité totale d’au moins 41 grammes bruts de cocaïne conditionnée et importée depuis M______ (let. B ch. I. 2) ; - en détenant et en vendant, contre la somme de CHF 7'440.-, à un nombre indéterminé de reprises, à une dizaine de clients toxicomanes fixes non identifiés, entre les mois de juin 2011 et octobre 2012, 124 boulettes de cocaïne conditionnée, pesant environ 0,7 gramme chacune, soit une quantité totale de 86 grammes bruts de cette drogue (let. B ch. I. 3) ; - en détenant et en vendant, contre une somme indéterminée, à un nombre indéterminé de reprises, à une dizaine de clients toxicomanes fixes non identifiés, entre octobre 2012 et le 18 juin 2013, quelques 500 boulettes de cocaïne conditionnée, pesant environ 0,8 gramme chacune, soit une quantité totale d’environ 400 grammes bruts de cette drogue (let. B ch. I. 4) ; étant précisé que les quantités précitées sont comprises entre 973 grammes bruts et 1'259 grammes bruts de cocaïne, avec un taux de pureté moyen de 20%, et qu’A______ a agi par métier en réalisant un gain important, soit notamment, pour la seule période allant de juin 2011 à juin 2013, un bénéfice total net s’élevant à, au moins, CHF 16'470.- (let. B ch. I. 5. et 6). Il lui est également reproché d’avoir, à Genève : - entre le 9 juillet 2012 et le 2 avril 2013, par le biais de l’enseigne E______, agence F______, envoyé à l’étranger ou fait envoyer par des tiers à l’étranger, pour son propre compte, une somme totale de CHF 7'277.20, en plusieurs envois séparés, en sachant que cet argent provenait exclusivement du trafic de stupéfiants l’impliquant et dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et de les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuites pénales (let. B ch. II. 7) ;

- entre le 14 mars 2012 et le 7 juin 2012, par le biais de l’enseigne G______, envoyé à l’étranger pour son compte, une somme totale de CHF 770.10, en plusieurs envois séparés, en sachant que cet argent provenait exclusivement du trafic de stupéfiants l’impliquant et dans le but d’en entraver la découverte, ainsi que de le soustraire à une éventuelle saisie de la police et une confiscation par les autorités de poursuites pénales (let. B ch. II. 8) ;

- entre le 23 décembre 2008 et le 18 juin 2013, à de réitérées reprises, pénétré sur le territoire suisse et séjourné depuis lors durablement, sans disposer de moyens de subsistance légaux nécessaires à son séjour (let. B ch. III. 9). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 18 juin 2013, C______ a été interpellé par la police alors qu’il se trouvait dans le parc Beaulieu. Il était convenu d’un rendez-vous avec son dealer à la hauteur de la rue ______, afin de lui acheter de la cocaïne. Quand A______ a été interpellé au lieu-dit, il téléphonait à C______. Il était en possession d’une quantité de 18,8 grammes bruts de cocaïne, conditionnée pour la vente en neuf boulettes et neuf parachutes/gouttes. b.a. Lors de son audition par la police, C______ a indiqué consommer environ 10 grammes de cocaïne par semaine. Depuis leur rencontre dans le quartier des Pâquis cinq ans auparavant, A______ était son fournisseur exclusif. Le jour de son interpellation, il se rendait auprès de celui-ci pour lui acheter 12 grammes bruts de cocaïne contre paiement d’EUR 840.-. Durant les trois derniers mois, il lui avait acheté 10 grammes bruts de cocaïne par semaine pour EUR 70.- le gramme, soit un total de 120 grammes de cocaïne contre la somme d’EUR 8'400.- en 12 semaines. Au cours des cinq dernières années, il lui avait acheté pour EUR 50'000.- de cocaïne, sa consommation étant irrégulière. Il contactait A______ par téléphone et ils convenaient d’un rendez-vous pour leurs transactions, au parc Beaulieu, au ______ rue ______ ou à la gare routière. b.b. Pour sa part, A______ a reconnu qu’il s’apprêtait à vendre de la cocaïne, précisément 12 grammes à EUR 70.- le gramme, à C______. Le restant de la cocaïne était également destiné à la vente à des toxicomanes. Il confirmait avoir vendu à C______ environ 714 grammes de cocaïne pour un montant d’EUR 50'000.- sur une période de cinq ans. Toutes les deux semaines, il achetait à un individu dénommé « B______ » résidant à ______, en M______, environ dix boulettes de 0,8 ou 0,7 gramme, déjà conditionnées, et les importait en Suisse dans le but de les vendre. Il lui arrivait aussi de conditionner la cocaïne sous forme de boulette. Sa clientèle se composait d’une dizaine de personnes, qu’il rencontrait à la gare routière, au ______ rue ______, à proximité de Varembé ou à la place des Nations. La veille, il avait vendu une boulette à CHF 80.- à un de ses clients. Depuis huit mois, il vendait à D______ deux boulettes de cocaïne tous les 10 jours, soit un total de 52 boulettes de cocaïne pour une somme de CHF 4'160.-. Il avait vendu deux à trois boulettes de cocaïne de 0,7 gramme au prix unitaire de CHF 60.-, par semaine pendant les 15 mois précédant les huit derniers mois, dans le quartier des Pâquis. Compte tenu d’un bénéfice de CHF 30.- par boulette vendue, cela représentait un total de 124 boulettes, soit 86,8 grammes de cocaïne pour un chiffre d’affaires de CHF 3'720.-. Il avait deux téléphones portables. Il avait commencé le trafic de cocaïne à Genève en 2008 pour subvenir à ses besoins financiers. En général, il retirait un bénéfice de CHF 20.- ou CHF 30.- par boulette vendue. Du 31 décembre 2008 au mois d’octobre 2012, il était au L______. Depuis son retour en Suisse, son trafic lui rapportait un revenu mensuel d’environ CHF 1'500.-, soit un bénéfice de CHF 12'750.- sur huit mois. En tenant compte d’un bénéfice de CHF 25.- par boulette de cocaïne, cela représentait la vente de 510 boulettes contenant 0,8 gramme de cocaïne depuis le mois d’octobre 2012, correspondant à un total de 408 grammes. Il consommait lui-même de la cocaïne à raison de 0,8 gramme tous les deux jours. Il avait utilisé une carte de transfert d’argent G______ et une autre F______ pour envoyer CHF 1'200.-, respectivement EUR 500.-, en O______, à sa sœur et à des amis. Cet argent provenait du trafic de drogue. Il possédait des documents d’identité L______ et utilisait d’autres identités pour sa demande d’asile. Venu en Suisse dans le but d’y vivre, il reconnaissait y avoir séjourné sans les autorisations nécessaires. Il s’engageait à contacter le consulat de son pays d’origine en vue de son retour. En réalité, il était en couple depuis deux ans, période durant laquelle il n’avait pas effectué de voyage de longue durée. b.c. D______ a également été entendue par la police le 18 juin 2013. Elle consommait du haschich occasionnellement et avait consommé de la cocaïne à trois reprises. Connaissant A______ depuis deux ou trois ans, elle le considérait comme un ami. Elle était surprise qu’il la qualifie de cliente. Au total, elle lui avait acheté quatre boulettes de cocaïne pour un montant de CHF 400.-, soit CHF 100.- l’unité, pour sa consommation personnelle. Elle ne lui achetait pas deux boulettes de cocaïne tous les dix jours depuis le mois d’octobre 2012. Pour effectuer les transactions, ils s’étaient donnés rendez-vous à proximité de la poste du Mont-Blanc (pour l’achat de trois boulettes) et à l’arrêt de bus « ______ » (pour l’achat de la quatrième boulette). En dehors de ces échanges, elle avait rencontré A______ à plusieurs reprises dans le quartier de Varembé, pour boire des verres et manger en sa compagnie c.a. Entendu par le Ministère public les 19 juin 2013, 16 septembre 2013 et 14 octobre 2013, A______ a confirmé ses déclarations à la police, à l’exception de celles relatives aux quantités de drogue indiquées par C______ et concernant les autres clients. Connaissant C______ depuis 2009, il ne le voyait qu’une seule fois par mois depuis son retour en Suisse, deux ans auparavant, pour lui vendre entre 10 et 12 boulettes de cocaïne de 0,8 gramme contre la somme totale d’EUR 600.-. Il contestait réaliser un revenu mensuel de CHF 1'500.- depuis le mois d'octobre 2012 par la vente de 510 boulettes de cocaïne à 0,8 gramme. Il se limitait à vendre de la drogue dans la rue et ne la conditionnait jamais. Il ne pouvait pas calculer son revenu car il le dépensait pour manger. Sa journée consistait généralement à « traîner » en M______ pour aller chercher de la cocaïne et à y travailler clandestinement deux fois par semaine dans le domaine du déménagement ou de la restauration. Dès sa sortie de prison en 2008, il était allé en N______ pendant presque neuf mois, avant de rester au L______ environ un an et de revenir en Suisse. Il passait la frontière à Moilesullaz et n’avait jamais été contrôlé depuis son retour en Suisse. Il avait procédé aux envois d’argent lui-même, sans que personne ne l’eût fait en son nom. Certaines des réponses protocolées par la police ne correspondaient pas à ses déclarations. c.b.a. Lors de l’audience de confrontation du 4 juillet 2013, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. La somme de CHF 3'169.- envoyée en J______ à H______ via F______ l’avait été pour le compte d’un ami et ne lui appartenait pas. I______, son amie intime, lui avait envoyé de l’argent depuis la Suisse en K______ et au L______, pour subvenir à ses besoins. Confronté aux éléments du dossier, il admettait néanmoins lui avoir parfois demandé d’envoyer de l’argent à l’étranger à d’autres personnes. La quantité de 41 grammes de cocaïne vendue à D______ depuis le mois d’octobre 2012 avait été avancée par la police. c.b.b. C______ a estimé à un montant total entre EUR 30'000.- et EUR 50'000.- sa consommation de cocaïne durant ces cinq dernières années. Il ne se souvenait pas de la quantité exacte de cocaïne consommée, mais elle était importante. c.b.c. D______ a aussi confirmé qu’A______ l’avait fournie en cocaïne à cinq ou six reprises au maximum. Elle ignorait s’il fournissait d’autres personnes. d.a. Sur ordre de dépôt du Ministère public, E______ a transmis le 24 juin 2013 les relevés de transfert relatifs à A______ et I______. Il en ressort les éléments suivants : - entre mars 2012 et avril 2013, A______ a envoyé une somme totale de CHF 4'094.87 à destination de J______, de la O______ et de la P______ ; - le 8 février 2013, A______ a reçu CHF 435.05 en K______ ; - entre janvier 2012 et avril 2013, I______ a envoyé la somme totale de CHF 2'748.- à destination de la K______ (dont une fois pour A______), de N______, du Q______ et de J______. d.b. G______ a également transmis le 11 juillet 2013 un relevé des transactions effectuées par A______. Entre les mois de mars et juin 2012, ce dernier a envoyé une somme totale de CHF 770.19 à destination de la O______ et de la K______. e.a. A l’audience de jugement, A______ a indiqué qu’il pensait que son passeport européen lui permettait de rester en Suisse. Confronté aux éléments du dossier, il admettait avoir franchi plusieurs fois la frontière suisse. S’agissant du trafic de drogue, il contestait les charges retenues contre lui. Il ne vendait pas de la cocaïne régulièrement. Il s’opposait aux déclarations de C______ et revenait sur les siennes relatives à D______, ainsi qu’au dénommé « B______ ». Il était incapable de calculer le bénéfice réalisé. Les transferts d’argent effectués ne provenaient pas tous du trafic de cocaïne, mais étaient parfois effectués pour le compte de tiers. Il ne se rappelait pas l’origine de chaque transaction. Sa mère lui envoyait de l’argent depuis R______. Il projetait de retourner vivre en O______ à sa sortie de prison et demandait pardon aux autorités suisses pour son comportement. e.b. Le Ministère public a rectifié la période pénale concernant les transferts de fonds, celle-ci devant être considérée du 7 mars 2012 au 19 avril 2013. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. e.c. Le conseil de la défense a conclu à la culpabilité du prévenu de tous les chefs d’infractions, étant précisé que celle à la LStup était reconnue comme un cas grave. Les quantités de cocaïne vendues devaient être considérées à hauteur de 12 grammes pour C______ et 3,5 grammes pour D______, auxquels s’ajoutait le solde de la cocaïne retrouvée sur A______ lors de son interpellation. Une peine raisonnable assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel était sollicitée, sans révocation du précédent sursis. A______ était d’accord avec les mesures de confiscation et de restitution. C. a. Par ordonnance présidentielle du 31 mars 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné une procédure orale, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et fixé les débats d’appel. b. A l’audience du 13 mai 2014, A______ indique ne pas avoir eu d’autres clients toxicomanes que C______ et D______. Il était exact que le jour de son interpellation, C______ devait acquérir 12 grammes de cocaïne. Il devait conserver les 6,8 grammes restant, correspondant à cinq boulettes de 0,7 gramme chacune, pour sa consommation personnelle en compagnie d’une « maîtresse ». Les policiers l’avaient menacé lors de son interrogatoire et contraint à signer le procès-verbal, de même qu’à écrire la date sur les sachets scellés contenant la drogue saisie. Ces éléments expliquaient la différence de version entre ses soi-disant déclarations à la police et celles devant le Ministère public. c.a. Par l’intermédiaire de son conseil, A______, persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. D’une manière générale, il conteste l’ampleur du trafic de stupéfiants, telle que définie par le bénéfice chiffré à environ CHF 16'470.-, sans remettre en question la réalisation du cas grave, ainsi que les montants et la quantité de drogue indiqués par C______ et D______. Il reconnaît avoir vendu 12 grammes de cocaïne au premier et 3,5 grammes de cocaïne à la seconde. Il n’avait pas eu d’autres clients dans le cadre de son activité délictuelle entre juin 2011 et juin 2013. Les envois d’argent effectués vers l’étranger ne provenaient pas tous du trafic de drogue. Il subsistait un doute concret, lequel devait lui profiter. c.b. Le Ministère public demande la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel. La culpabilité d’A______ était fondée sur les déclarations des toxicomanes entendus, lesquelles avaient été constantes quant aux quantités de drogue indiquées. Les dénégations du prévenu étaient circonstancielles. Les faits et ses déclarations démontraient un trafic de stupéfiants important dépassant largement le minimum du cas grave. Sa faute était donc lourde, s’étendait sur une longue période pénale et était motivée par le seul appât du gain. Un taux de pureté moyen devait être retenu. A______ était récidiviste en matière de trafic de stupéfiants. Sa collaboration était devenue de plus en plus inexistante au fur et à mesure du déroulement de l’instruction. c.c. S’étant vu donner la parole en dernier, A______ demande pardon. Son seul objectif est de retourner en R______. D. Né le 4 octobre 1993 en O______, A______ est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire en O______, dont il est ressortissant, et ne bénéficie d’aucune formation. Ses documents d’identité L______ lui ont été délivrés le 22 février 2012. En 2007, il a quitté la O______ pour le L______ avant de se rendre en N______. Il est ensuite venu en Suisse, qu’il aurait quitté en mai 2008 pour y revenir au printemps 2011. En septembre 2011, il a rencontré son amie intime, I______ qu’il entend retrouver à sa sortie de prison. Il indique avoir travaillé clandestinement et de façon irrégulière en Suisse et en M______, dans les domaines du déménagement ou de la restauration. S’agissant de ses antécédents judiciaires, A______ a été condamné le 23 décembre 2008 par le Juge d’instruction à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour délit contre la LStup. EN DROIT : 1) 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).![endif]>![if> 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.3.1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3.2. En première instance, l’appelant a notamment été condamné pour infraction à la LEtr, soit pour entrée et séjour illégaux sur le territoire suisse entre 2009 et le 18 juin 2013, jour de son interpellation. Bien qu’il ne fasse pas l’objet du présent appel, la Cour réexaminera d’office ce chef d’accusation afin de prendre en considération les implications juridiques de l’obtention de la nationalité L______ le 22 février 2012 (cf. infra consid. 2.3 et 3.3). 2) 2.1. L’art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu’est punissable celui qui, sans droit, transporte, possède, détient, achète, acquiert d’une autre manière des stupéfiants ou prend des mesures à ces fins s’il a agi intentionnellement. Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait adopté l’un des comportements décrits, qui doit porter sur un stupéfiant ou une substance psychotrope et qu’il ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.2). Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d’une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 60 p. 909). Conformément à la jurisprudence, ne peut prendre des mesures au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f en qualité d’auteur ou de coauteur avec d’autres personnes ; tel n’est pas le cas de celui qui n’envisage pas de commettre un tel acte (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.2). Des lors que l’art. 19 al. 1 LStup érige les comportements qui y sont mentionnés comme des infractions indépendantes, la qualification de complicité de tels actes ne peut être envisagée qu’avec la plus grande retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.2).![endif]>![if> Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer qu’elle peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité, mais également d’autres facteurs, tels le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S’agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l’infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2. B. CORBOZ, op. cit. , n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l’absence d’analyse de la drogue saisie et faute d’autres éléments, le juge peut admettre que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , n. 86 p. 918). 2.2. L’art. 305 bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305 bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis CP, la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue, par exemple dans la cuisine, chez un tiers, dans une cachette aménagée, le placement d’un tel argent, la conversion en d’autres devises ou l’échange de coupures, le transfert international de fonds (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ; 119 IV 59 ; B. CORBOZ. op. cit, 305 bis CP, no 25, p. 635 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305 bis CP). Commet ainsi un acte d’entrave, celui qui conserve de l’argent d’origine criminelle dans son appartement, lorsqu’il résulte des circonstances qu’il a mis son appartement à disposition pour qu’il serve de cachette provisoire à l’argent (cf. ATF 6S.702/2000 du 14 août 2008 consid. 2.2 ; ATF 6B_621/2008 du 20 mai 2009 consid 2.1). En revanche, un simple versement d’argent provenant d’un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d’argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). L’exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l’indication dans l’acte d’accusation selon laquelle la « somme [en cause] provenait d’un trafic de stupéfiant » était une description suffisante du crime préalable (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4). 2.3. L'art. 10 LEtr dispose que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus court (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). Selon l’art. 3 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP : RS 0.142.112.681), ainsi que l’art. 1 de l’Annexe I de celui-ci, les ressortissants des parties contractantes, dont la République portugaise, sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer en Suisse. Un séjour excédant trois mois (art. 10 LEtr) requiert cependant toujours une autorisation, qui doit être demandée à Genève auprès de l'OCP. Les personnes sans activité lucrative doivent par ailleurs prouver qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins ainsi que d'une couverture d'assurance maladie et accidents couvrant tous les risques (art. 24 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP et art. 5 al. 1 let. b LEtr). Si les autorités compétentes constatent qu'un ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne (ci-après : UE) séjourne en Suisse au-delà de trois mois sans respecter les conditions légales, elles peuvent procéder à son refoulement (cf. réponse du Conseil fédéral du 1er octobre 2010 à la question Nidegger 10.3840). A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Un ressortissant d'un pays membre de l'UE se trouve en situation irrégulière s'il séjourne en Suisse sans remplir les conditions matérielles d'octroi d'une autorisation prévue par l'ALCP, c'est-à-dire sans pouvoir justifier d'un droit de séjour fondé sur l'accord. Tel est par exemple le cas d'un citoyen communautaire qui réside en Suisse sans y exercer d'activité lucrative ni disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, étant précisé que la mendicité n'est pas considérée comme une activité économique (Roswitha PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal , Thèse Genève, Schulthess 2013, p. 141). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9), l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. 3) 3.1. En l’occurrence, dès son audition à la police, l’appelant a admis se livrer à un trafic de cocaïne permanent visant à subvenir à ses besoins. Dans un premier temps, il a ainsi reconnu avoir vendu à C______ une quantité d’environ 714 grammes de cocaïne pour un montant d’EUR 50'000.- sur cinq ans et à D______ une quantité de 41 grammes de cocaïne pour CHF 4'160.- sur les huit derniers mois. Il a également admis avoir vendu à une dizaine de clients environ 86,8 grammes de cocaïne de juin 2011 à octobre 2012 pour un montant total de CHF 7’440.- et environ 400 grammes de cocaïne entre les mois d’octobre 2012 et de juin 2013. Selon ses propres mots, le bénéfice retiré de cette activité illicite lui servait à se nourrir et à subvenir à ses besoins.![endif]>![if> A aucun moment, l’appelant n’a remis en cause le fait qu’il achetait toutes les deux semaines au moins une dizaine de boulettes de cocaïne à son fournisseur situé en M______ dans le but de les revendre à sa clientèle en Suisse. La diversité de ses lieux habituels de rendez-vous pour effectuer ses transactions, confirmée par deux de ses clients, étaye aussi une certaine fréquence de son activité illicite. Bien que les déclarations de l’appelant divergent sur certains aspects de celles des toxicomanes entendus, elles concordent néanmoins sur les quantités. En effet, à la lecture du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition, il apparaît que tous les calculs effectués l’ont été en fonction des indications fournies tant par l’appelant que par ses clients. Ces derniers sont demeurés constants dans leur propos, y compris lors de l’audience de confrontation. L’appelant ne réduira d’ailleurs les quantités en lien avec D______ qu’après avoir pris connaissance des déclarations de celle-ci. Ainsi, au fur et à mesure de l’instruction préparatoire, l’appelant a tenté de minimiser progressivement l’étendue de son trafic de drogue pour finalement le réduire à 15,5 grammes de cocaïne vendus à C______ et D______. En dépit de ses dénégations, il ne conteste toutefois pas la réalisation de la limite supérieure du cas grave. Au vu de ce qui précède, son revirement ne saurait convaincre. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable d’infraction grave à la LStup. 3.2. Au sujet de l’infraction de blanchiment d’argent, l’appelant admet qu’au moins une partie de ses transferts d’argent avait pour objet des fonds provenant du trafic de drogue. Il n’établit pas avoir eu une quelconque autre source de revenus. Cette hypothèse n’est au demeurant guère plausible vu son statut et son activité illégale. Il n’établit pas non plus avoir effectué des versements licites pour des tiers. En ces circonstances, force est de retenir que la totalité de ses liquidités provenaient du trafic de drogue, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point également. 3.3. Quant à l’infraction à la LEtr, le jugement de première instance retient que l’appelant est entré illégalement en Suisse en 2009 à tout le moins, sans disposer de visa. Il a ensuite séjourné sur le territoire helvétique sans moyens de subsistance jusqu’à son interpellation au mois de juin 2013, même après l’obtention de son passeport L______. Cependant, au vu des principes sus-rappelés, l’appelant doit être considéré comme un ressortissant de l’UE à compter du 22 février 2012, date de délivrance de ses documents d’identité L______. Du mois de février 2012 au 18 juin 2013, il avait donc toute latitude pour entrer librement en Suisse. En revanche, il n’a pas effectué les démarches visant à l’obtention d’un titre de séjour, ni ne bénéficiait des ressources suffisantes. Dès lors, son séjour en Suisse ne pouvait dépasser trois mois, soit la fin du mois de mai 2012. Il s’ensuit que l’appelant est entré illégalement à réitérées reprises en Suisse du 23 décembre 2008 au 22 février 2012. Il a séjourné illégalement en Suisse de la même date au 22 février 2012, et de juin 2012 à juin 2013. Le jugement entrepris sera partiellement réformé et l’appelant, acquitté du chef d’entrée illégale à partir du mois de février 2012 et de séjour illégal pour la période allant de février 2012 à fin mai 2012. 4) 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. ![endif]>![if> Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. L'auteur doit être toxicodépendant au sens de la classification CIM-10 de l'OMS et non seulement consommateur et son trafic de drogue doit exclusivement financer sa propre toxicomanie (FF 2006 8179). 4.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 4.3.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Sur une longue période pénale, d’au moins deux ans, il s’est livré à un trafic de stupéfiants en vendant une grande quantité de cocaïne à plusieurs toxicomanes, dont deux régulièrement. Déjà en 2008, lors de son arrivée en Suisse, il vivait de l’argent qu’il retirait du commerce de la drogue. En outre, son mode de procéder dénote un certain professionnalisme, puisqu’il avait deux téléphones dont l’un servant exclusivement à la clientèle pour son trafic de cocaïne. Il disposait également de plusieurs lieux de rendez-vous prédéterminés pour rencontrer ses clients. Avant de revenir sur ses déclarations, il avait lui-même indiqué que les quantités de cocaïne achetées auprès d’un fournisseur en M______ étaient destinées à la revente et non à une consommation personnelle. Il n’a pas hésité à traverser la frontière franco-suisse pour importer de la drogue à Genève. Alors même qu’il avait obtenu, au mois de février 2012, les documents d’identité attestant de sa nationalité L______, ce qui lui permettait de bénéficier d’un titre de séjour et d’accéder au marché suisse du travail en toute légalité, il a préféré continuer dans le trafic de stupéfiants, par appât d’un gain facile à obtenir. A aucun moment, il n’a voulu mettre un terme à son activité pour trouver un emploi, malgré ses affirmations. Il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à vendre 12 grammes de cocaïne à C______. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote également un mépris des lois en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise. Face aux résultats de l’enquête de police, il n’a cessé de minimiser l’ampleur de son trafic de stupéfiants. Il s’est rétracté sur certains faits admis au cours de l’instruction et n’a reconnu ceux réfutés qu’une fois confronté aux preuves irréfutables recueillies contre lui. Son antécédent est de même nature. L’appelant ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane mais tout au plus un consommateur occasionnel de stupéfiants selon ses dires, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Cela étant, il y a lieu de tenir compte de la réduction de la période pénale relative à l’infraction à la LEtr dans la fixation de la peine. En conséquence, la peine privative de liberté de trois ans infligée par le premier juge sera portée à deux ans et neuf mois de peine privative de liberté. 4.3.2. Le pronostic quant au comportement de l’appelant est défavorable. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis, pour délit contre la LStup dans les cinq ans précédant les faits reprochés dans la présente procédure et a récidivé dans le délai d’épreuve. Nonobstant l’acquisition de la nationalité L______, ce qui lui aurait permis de chercher plus facilement du travail, il a persisté dans son activité illicite et aucun élément du dossier ne permet de retenir une volonté de changer de mode de vie. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ne l’ont pas mis au bénéfice du sursis partiel. 5) Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus. ![endif]>![if>

6) Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 19 décembre 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).![endif]>![if> 7) L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9220/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il :

-         déclare A______ coupable d'entrée illégale pour la période du 22 février 2012 au 18 juin 2013, et de séjour illégal pour la période du 22 février 2012 à fin mai 2012, au sens de la LEtr,![endif]>![if>

-         le condamne à une peine privative de liberté de trois ans.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'entrée illégale pour la période du 22 février 2012 au 18 juin 2013, et de séjour illégal pour la période du 22 février 2012 à fin mai 2012, au sens de la LEtr. Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et neuf mois, sous déduction de 367 jours de détention préventive. Ordonne le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9220/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/304/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'830.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'295.00