FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE | CP.306.al1; CP.54
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 306 CP réprime celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. 2.1.2. En vertu de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de CHF 2000.- au plus ; l'amende est de CHF 5000.- au plus en cas de récidive. L'art. 128 al. 3 CPC, comme l'art. 33 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), dont la teneur est similaire, tend au maintien de l'ordre et des convenances. En matière civile, les parties étant sur un pied d'égalité, il est nécessaire de conférer au juge le pouvoir de sanctionner disciplinairement la partie qui ment, sinon l'autre partie qui, se conformant aux règles de la bonne foi, dit la vérité, risque de se trouver lésée (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, no 4 et 23 ad art. 33 LTF). 2.1.3. L'art. 6 par. 1 CEDH confère un certain nombre de droits en cas d'accusation pénale. Cette dernière notion est jugée de manière autonome par le droit de la CEDH, que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêts CourEDH Engel et autres contre Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A, no 22 § 81 et Öztürk contre Allemagne du 21 février 1984, Série A, no 73 § 50 ; ATF 121 I 379 consid. 3a p. 380 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P_27/2002 du 8 août 2002 consid. 2). Les procédures disciplinaires ne sont généralement pas soumises au champ d'application de l'art. 6 CEDH ; il faut cependant toujours examiner s'il existe des circonstances particulières qui exigent exceptionnellement son applicabilité (J. FROWEIN/W. PEUKERT, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz , 3 ème éd., 2009, N 25 ad art. 6 CEDH). La CourEDH examine cette question conformément aux trois critères développés dans l'arrêt Engel (op. cit .) : selon la qualification pénale en droit national, selon la nature de l'infraction et selon la nature et la sévérité de la menace de sanction (CourEDH Öztürk contre Allemagne, op. cit. ; ATF 135 I 313 consid. 2.2.1 p. 317 ; 128 I 346 consid. 2.1 ; 121 I 379 consid. 3a p. 380 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 4.2.1). Le deuxième critère, soit la nature de l'infraction, est plus important que la qualification en droit national (arrêts CourEDH Weber du 22 mai 1990, Série A, no 177, § 32 s. et Demicoli du 27 août 1991, Série A, no 210, § 32 s.). Si la norme appliquée poursuit un but préventif ou répressif et impose ainsi un certain comportement à chacun, il s'agit en principe d'une question de droit pénal (ATF 125 I 104 consid. 2a p. 108). En revanche, selon la pratique de la CourEDH, les règles disciplinaires imposant certaines règles de conduite aux membres de certaines institutions ou professions ne doivent en principe pas être considérées comme pénales au sens de l'art. 6 CEDH. La CourEDH a déclaré l'art. 6 CEDH inapplicable aux amendes disciplinaires que le Tribunal fédéral suisse pouvait infliger en vertu de l'art. 31 aLTF (actuel art. 33 LTF ; arrêts CourEDH Payot contre Suisse du 1 er avril 1992 et Bressmer contre Suisse du 12 octobre 1994). Conformément à cette dernière pratique, le Tribunal fédéral a jugé que les amendes disciplinaires régies par l'art. 33 LTF, dans la mesure où elles ne revêtent pas la même intensité qu'une accusation en matière pénale, n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 313 consid. 2.3 p. 319 ; 125 I 104 consid. 2c p. 420 ; 125 I 417 consid. 2a p. 419 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.3). Il peut donc y avoir cumul des sanctions disciplinaires avec une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2P_249/1998 du 29 septembre 1998 consid. 2b ; J. HALDY, Code de procédure civile commenté , Bâle 2011, n. 7 ad art. 128 CPC ; F. AUBRY GIRARDIN , op. cit ., no 18 ad art. 33 LTF). Enfin, la nature et la sévérité de la sanction peuvent en faire une sanction pénale. Si le deuxième critère n'aboutit pas déjà à la qualification pénale, la nature et la sévérité de la sanction jouent un rôle important. Dans l'arrêt Ravnsborg , la CourEDH n'a pas considéré qu'une peine maximale de SEK 1'000.- consacrait une sanction pénale. Ni une amende de DM 4'000 pour un enseignant qui avait appelé et participé à une grève interdite, ni une amende de DM 6'000.- ou 12'000.- (avec une menace de sanction de DM 20'000.-) pour violation du code de conduite professionnelle des pharmaciens n'ont non plus été considérées comme des sanctions pénales. Statuant sur une amende de CHF 5'000.- infligée à un avocat pour violation des règles de conduite professionnelle, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas question d'une sanction si sévère que l'art. 6 CEDH devait être appliqué uniquement en raison de son poids (ATF 128 I 346 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, l'amende fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC a été infligée à l'appelant par les juridictions civiles, sans l'intervention des autorités pénales. La sanction ne revêt donc pas de caractère pénal. Au demeurant, l'art. 335 al. 2 CP, selon lequel les cantons peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux, n'est d'aucun secours à l'appelant, vu la nature fédérale de la disposition en cause. La nature de l'amende visée par l'art. 128 al. 3 CPC confirme son caractère purement disciplinaire. En effet, bien qu'elle puisse potentiellement être imposée à l'ensemble de la population, elle ne peut que l'être dans la mesure où l'individu traite avec un organe judiciaire. Elle ne s'applique donc qu'à un cercle restreint de personnes se trouvant dans un rapport de subordination avec une juridiction civile. En outre, la sanction pour procédé téméraire vise la bonne marche de l'autorité, la protection du public qui cherche à obtenir justice et ne tend pas à réparer une injustice pénale. L'amende n'est au demeurant pas inscrite au casier judiciaire (art. 9 de l'ordonnance sur le casier judiciaire [ordonnance VOSTRA]). Enfin, conformément à la jurisprudence bien établie, une amende de CHF 1'500.- ne constitue aucunement une sanction d'une sévérité telle qu'elle justifierait une qualification pénale. Partant, la procédure appliquée à l'appelant sur la base de l'art. 128 al. 3 CPC revêt un caractère purement disciplinaire qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une sanction pénale soit prononcée parallèlement, celle-ci ne poursuivant au demeurant pas le même but. Pour les mêmes raisons, les griefs de l'appelant tirés de l'inapplicabilité de l'art. 306 CP à une procédure pénale et du droit de ne pas s'auto-incriminer sont sans consistance.
E. 2.3 Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas spécifiquement la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 306 CP. Il convient donc de retenir, avec le premier juge, que dûment exhorté à répondre conformément à la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration, alors qu'il effectuait une déposition au sens de l'art. 192 CPC dans le cadre d'un procès prud'homal, l'appelant a indiqué avoir travaillé pour ce dernier durant le mois d'avril 2013, pièces à l'appui, alors même qu'il venait d'être condamné pénalement sur la base de ces éléments des chefs de faux dans les titres et tentative d'escroquerie. Il a intentionnellement tenu lesdits propos mensongers et produit des pièces contrefaites. Partant, l'appelant s'est bien rendu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 3.1 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant n'évoque aucun élément susceptible de justifier une exemption de peine. En particulier, ni sa condamnation pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie, ni le retrait consécutif de sa demande en paiement, ni les conséquences réputationnelles - au demeurant aucunement objectivées - et financières, qu'il met en lien avec ses frais de défense, ne constituent des conséquences directes des actes commis. La sanction administrative, qui vise au demeurant un but différent, soit le bon déroulement de la procédure devant les juridictions civiles et la protection du public qui cherche à obtenir justice, doit également être considérée comme une conséquence indirecte de son acte. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
E. 4 2. L'appelant ne conteste pas la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute n'est pas négligeable. Il a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions pénale et administrative déjà prononcées à son encontre dans un contexte de faits similaire. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise et il n'a fait montre d'aucune prise de conscience, ayant persisté obstinément dans ses propos mensongers. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, qui n'est pas contestée spécifiquement en appel, paraît adéquate et sera confirmée. Vu l'antécédent récent de l'appelant et son absence de prise de conscience, il faut retenir l'existence d'un risque de récidive concret, d'où un pronostic défavorable, qui commande le prononcé d'une peine ferme. La renonciation à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 7 avril 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 6 Vue l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9210/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 avril 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 941.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/9210/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'541.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'196.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2020 P/9210/2018
FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE | CP.306.al1; CP.54
P/9210/2018 AARP/259/2020 du 13.07.2020 sur JTDP/1786/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE Normes : CP.306.al1; CP.54 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9210/2018 AARP/ 259/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, appelant, contre le jugement JTDP/1786/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TDP) l'a reconnu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 avril 2016 par le Ministère public de Genève (MP) et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 1'541.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, subsidiairement au classement de la procédure, en application de l'art. 52 CP. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 novembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, lors de son audition du 7 mars 2018 devant le Tribunal des prud'hommes (TPH), en sa qualité de partie dans un procès civil, après avoir été exhorté à répondre conformément à la vérité et rendu attentif aux sanctions disciplinaires prévues en cas de fausse déclaration, affirmé qu'il avait travaillé pour C______ en avril 2013 et produit à l'appui une fiche de salaire, alors qu'il avait été condamné, en raison de ces mêmes faits, par ordonnance pénale du 7 avril 2016, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 22 septembre 2015, A______ a formé devant le TPH une demande en paiement contre son ex-employeur, C______, visant à obtenir notamment le paiement de son salaire pour le mois d'avril 2013 pendant lequel il alléguait avoir travaillé, ce que son employeur contestait. Dans ce cadre, il a produit une fiche de salaire à son nom et à l'en-tête de l'entreprise de C______ pour le mois d'avril 2013, ainsi qu'une quittance du 7 avril 2013, contenant le timbre de ladite entreprise et une signature, faisant état du versement d'une avance de salaire de CHF 1'400.- en sa faveur. C______ a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de A______ à une amende de CHF 2'000.- pour procédés téméraires et abusifs. Il a en outre formé une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de A______ à lui verser un montant de CHF 1'500.- à titre de tort moral et de participation à ses frais de défense. b. C______ a déposé plainte pénale contre A______, alléguant que la fiche de salaire et la quittance produites par A______, dont il contestait être l'auteur ou le signataire, étaient des faux. Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, entrée en force faute d'opposition, A______ a été condamné pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, la fiche de salaire et la quittance susmentionnées ayant été qualifiées de fausses (procédure P/1______/2015). c. A______ a par la suite retiré sa demande en paiement, la procédure prud'homale se poursuivant pour instruire les prétentions reconventionnelles de C______. Dans ce cadre, lors d'une audience prud'homale du 7 mars 2018, alors qu'il déposait au sens de l'art. 192 du code de procédure civile (CPC) et avait été préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité ainsi que rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration, A______ a maintenu avoir travaillé en avril 2013 pour C______ et avoir reçu la fiche de salaire du mois en question de la part du fils de ce dernier, ce qui a été une nouvelle fois contesté par C______. A______ a à nouveau produit, lors de cette audience, la fiche de salaire et la quittance datées du mois d'avril 2013. d. Par jugement du 29 mai 2018, le TPH a alloué à C______ ses conclusions civiles et condamné A______ à une amende disciplinaire de CHF 1'500.- fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC, estimant qu'il avait agi de mauvaise foi et de façon téméraire. Pour fonder la sanction disciplinaire, le TPH relevait que "selon l'ordonnance pénale du 7 avril 2016, le défendeur s'est appuyé sur des titres falsifiés pour agir en paiement contre C______. Il ressort par ailleurs des audiences du 24 janvier et du 7 mars 2017 que le défendeur a été totalement incohérent dans ses déclarations, ce qui corrobore l'hypothèse que son action en paiement était infondée" . e . Parallèlement, le TPH a dénoncé A______ auprès du MP. f. Au cours de la procédure pénale, et jusque devant le premier juge, A______ a maintenu que les documents prouvant qu'il avait travaillé durant le mois d'avril 2013 étaient vrais. Quand bien même ils étaient des faux, il n'en avait rien su. Il avait conscience, au moment de son audition du 7 mars 2018, d'avoir été condamné pour faux dans les titres, condamnation dont il avait compris les raisons mais avec laquelle il n'était pas d'accord, même s'il ne l'avait pas contestée. Il a soutenu qu'au moment de déposer l'attestation de salaire litigieuse, il n'était pas "techniquement" en train de déposer au sens de l'art. 192 CPC. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. A______ conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à être exempté de toute peine, en application de l'art. 54 CP, et en tout état à se voir allouer une indemnité correspondant aux frais et dépens de la procédure d'appel, sans produire toutefois de note de frais et honoraires. Il n'a pas repris ses conclusions en classement. Il produit, à l'appui de son écriture, l'arrêt CAPH/130/2019 , confirmant l'amende disciplinaire infligée. Sous l'angle juridique, A______ soutient en substance que la sanction disciplinaire déjà infligée a un caractère pénal. Premièrement, elle constituait une contravention aux prescriptions de procédure au sens de l'art. 335 al. 2 CP. Deuxièmement, l'objectif visé, soit la protection de l'administration de la justice civile dans la recherche de la vérité, était typiquement pénal, correspondant d'ailleurs à celui de l'art. 306 CP. Troisièmement, la sanction infligée, soit l'amende, était-elle aussi typiquement pénale. Il invoquait en conséquence les garanties issues des art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte-ONU II). Il en résultait que sa condamnation pour infraction à l'art. 306 CP violait le principe " ne bis in idem ". Par ailleurs, l'art. 306 CP n'était pas applicable car les déclarations litigieuses n'avaient pas été faites dans le cadre d'une procédure civile mais, comme démontré, dans celui d'une procédure disciplinaire à caractère pénal, soit la procédure disciplinaire pour témérité visée par l'art. 128 al. 3 CPC. Enfin, en tant que la procédure disciplinaire était une accusation pénale, il bénéficiait du droit de ne pas s'auto-incriminer. La déposition ordonnée par le juge civil le 7 mars 2018, dont l'objectif était de forcer ses aveux, n'était donc pas admissible. Subsidiairement, et dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée, il convenait de l'exempter de toute peine. Il avait subi de très lourdes conséquences en raison d'une faute issue du même complexe de faits, dès lors qu'il avait d'ores et déjà été condamné pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie, contraint de retirer l'entier des prétentions de sa demande en paiement et subi une condamnation à une amende disciplinaire de CHF 1'500.-. Il s'y ajoutait des conséquences réputationnelles et financières dramatiques, encore aggravées par la prise en charge de ses frais de défense. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure, faisant sien le raisonnement du premier juge. La sanction disciplinaire infligée à l'appelant par la juridiction des prud'hommes ne revêtait pas un caractère pénal, excluant ainsi toute violation du principe " ne bis in idem ". Pour les mêmes motifs, l'art. 306 CP était parfaitement applicable et le droit de ne pas s'auto-incriminer, spécifiquement pénal, devait être écarté. Enfin, les conditions de l'art. 54 CP n'étaient pas réalisées. d. Le TDP a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. e. Par courrier du 27 mai 2020, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. Selon le jugement entrepris, A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1974 au Portugal. Titulaire d'un permis C, il est marié et a deux enfants à charge, âgés à l'époque de 14 et 19 ans. Il envoie régulièrement de l'argent à ces derniers, lesquels vivent au Portugal avec son épouse dans leur maison. Arrivé en Suisse en mars 2008, il habite et travaille à Genève depuis lors. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Il travaille en qualité de ______ et touche un revenu mensuel net d'environ CHF 5'000.-. Son épouse travaille au Portugal et perçoit un revenu mensuel net d'environ EUR 500.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 850.- et il s'acquitte chaque mois d'une prime d'assurance-maladie de CHF 397.-. Il n'a pas de dette. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 7 avril 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve pendant 3 ans, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 306 CP réprime celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. 2.1.2. En vertu de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de CHF 2000.- au plus ; l'amende est de CHF 5000.- au plus en cas de récidive. L'art. 128 al. 3 CPC, comme l'art. 33 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), dont la teneur est similaire, tend au maintien de l'ordre et des convenances. En matière civile, les parties étant sur un pied d'égalité, il est nécessaire de conférer au juge le pouvoir de sanctionner disciplinairement la partie qui ment, sinon l'autre partie qui, se conformant aux règles de la bonne foi, dit la vérité, risque de se trouver lésée (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, no 4 et 23 ad art. 33 LTF). 2.1.3. L'art. 6 par. 1 CEDH confère un certain nombre de droits en cas d'accusation pénale. Cette dernière notion est jugée de manière autonome par le droit de la CEDH, que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêts CourEDH Engel et autres contre Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A, no 22 § 81 et Öztürk contre Allemagne du 21 février 1984, Série A, no 73 § 50 ; ATF 121 I 379 consid. 3a p. 380 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P_27/2002 du 8 août 2002 consid. 2). Les procédures disciplinaires ne sont généralement pas soumises au champ d'application de l'art. 6 CEDH ; il faut cependant toujours examiner s'il existe des circonstances particulières qui exigent exceptionnellement son applicabilité (J. FROWEIN/W. PEUKERT, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz , 3 ème éd., 2009, N 25 ad art. 6 CEDH). La CourEDH examine cette question conformément aux trois critères développés dans l'arrêt Engel (op. cit .) : selon la qualification pénale en droit national, selon la nature de l'infraction et selon la nature et la sévérité de la menace de sanction (CourEDH Öztürk contre Allemagne, op. cit. ; ATF 135 I 313 consid. 2.2.1 p. 317 ; 128 I 346 consid. 2.1 ; 121 I 379 consid. 3a p. 380 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 4.2.1). Le deuxième critère, soit la nature de l'infraction, est plus important que la qualification en droit national (arrêts CourEDH Weber du 22 mai 1990, Série A, no 177, § 32 s. et Demicoli du 27 août 1991, Série A, no 210, § 32 s.). Si la norme appliquée poursuit un but préventif ou répressif et impose ainsi un certain comportement à chacun, il s'agit en principe d'une question de droit pénal (ATF 125 I 104 consid. 2a p. 108). En revanche, selon la pratique de la CourEDH, les règles disciplinaires imposant certaines règles de conduite aux membres de certaines institutions ou professions ne doivent en principe pas être considérées comme pénales au sens de l'art. 6 CEDH. La CourEDH a déclaré l'art. 6 CEDH inapplicable aux amendes disciplinaires que le Tribunal fédéral suisse pouvait infliger en vertu de l'art. 31 aLTF (actuel art. 33 LTF ; arrêts CourEDH Payot contre Suisse du 1 er avril 1992 et Bressmer contre Suisse du 12 octobre 1994). Conformément à cette dernière pratique, le Tribunal fédéral a jugé que les amendes disciplinaires régies par l'art. 33 LTF, dans la mesure où elles ne revêtent pas la même intensité qu'une accusation en matière pénale, n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 313 consid. 2.3 p. 319 ; 125 I 104 consid. 2c p. 420 ; 125 I 417 consid. 2a p. 419 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.3). Il peut donc y avoir cumul des sanctions disciplinaires avec une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2P_249/1998 du 29 septembre 1998 consid. 2b ; J. HALDY, Code de procédure civile commenté , Bâle 2011, n. 7 ad art. 128 CPC ; F. AUBRY GIRARDIN , op. cit ., no 18 ad art. 33 LTF). Enfin, la nature et la sévérité de la sanction peuvent en faire une sanction pénale. Si le deuxième critère n'aboutit pas déjà à la qualification pénale, la nature et la sévérité de la sanction jouent un rôle important. Dans l'arrêt Ravnsborg , la CourEDH n'a pas considéré qu'une peine maximale de SEK 1'000.- consacrait une sanction pénale. Ni une amende de DM 4'000 pour un enseignant qui avait appelé et participé à une grève interdite, ni une amende de DM 6'000.- ou 12'000.- (avec une menace de sanction de DM 20'000.-) pour violation du code de conduite professionnelle des pharmaciens n'ont non plus été considérées comme des sanctions pénales. Statuant sur une amende de CHF 5'000.- infligée à un avocat pour violation des règles de conduite professionnelle, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas question d'une sanction si sévère que l'art. 6 CEDH devait être appliqué uniquement en raison de son poids (ATF 128 I 346 consid. 2.3 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'amende fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC a été infligée à l'appelant par les juridictions civiles, sans l'intervention des autorités pénales. La sanction ne revêt donc pas de caractère pénal. Au demeurant, l'art. 335 al. 2 CP, selon lequel les cantons peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux, n'est d'aucun secours à l'appelant, vu la nature fédérale de la disposition en cause. La nature de l'amende visée par l'art. 128 al. 3 CPC confirme son caractère purement disciplinaire. En effet, bien qu'elle puisse potentiellement être imposée à l'ensemble de la population, elle ne peut que l'être dans la mesure où l'individu traite avec un organe judiciaire. Elle ne s'applique donc qu'à un cercle restreint de personnes se trouvant dans un rapport de subordination avec une juridiction civile. En outre, la sanction pour procédé téméraire vise la bonne marche de l'autorité, la protection du public qui cherche à obtenir justice et ne tend pas à réparer une injustice pénale. L'amende n'est au demeurant pas inscrite au casier judiciaire (art. 9 de l'ordonnance sur le casier judiciaire [ordonnance VOSTRA]). Enfin, conformément à la jurisprudence bien établie, une amende de CHF 1'500.- ne constitue aucunement une sanction d'une sévérité telle qu'elle justifierait une qualification pénale. Partant, la procédure appliquée à l'appelant sur la base de l'art. 128 al. 3 CPC revêt un caractère purement disciplinaire qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une sanction pénale soit prononcée parallèlement, celle-ci ne poursuivant au demeurant pas le même but. Pour les mêmes raisons, les griefs de l'appelant tirés de l'inapplicabilité de l'art. 306 CP à une procédure pénale et du droit de ne pas s'auto-incriminer sont sans consistance. 2.3. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas spécifiquement la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 306 CP. Il convient donc de retenir, avec le premier juge, que dûment exhorté à répondre conformément à la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration, alors qu'il effectuait une déposition au sens de l'art. 192 CPC dans le cadre d'un procès prud'homal, l'appelant a indiqué avoir travaillé pour ce dernier durant le mois d'avril 2013, pièces à l'appui, alors même qu'il venait d'être condamné pénalement sur la base de ces éléments des chefs de faux dans les titres et tentative d'escroquerie. Il a intentionnellement tenu lesdits propos mensongers et produit des pièces contrefaites. Partant, l'appelant s'est bien rendu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'évoque aucun élément susceptible de justifier une exemption de peine. En particulier, ni sa condamnation pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie, ni le retrait consécutif de sa demande en paiement, ni les conséquences réputationnelles - au demeurant aucunement objectivées - et financières, qu'il met en lien avec ses frais de défense, ne constituent des conséquences directes des actes commis. La sanction administrative, qui vise au demeurant un but différent, soit le bon déroulement de la procédure devant les juridictions civiles et la protection du public qui cherche à obtenir justice, doit également être considérée comme une conséquence indirecte de son acte. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
4. 4. 1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 4.1.1. L'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 4.1.3. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). 4. 2. L'appelant ne conteste pas la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute n'est pas négligeable. Il a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions pénale et administrative déjà prononcées à son encontre dans un contexte de faits similaire. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise et il n'a fait montre d'aucune prise de conscience, ayant persisté obstinément dans ses propos mensongers. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, qui n'est pas contestée spécifiquement en appel, paraît adéquate et sera confirmée. Vu l'antécédent récent de l'appelant et son absence de prise de conscience, il faut retenir l'existence d'un risque de récidive concret, d'où un pronostic défavorable, qui commande le prononcé d'une peine ferme. La renonciation à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 7 avril 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Vue l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9210/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 avril 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 941.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/9210/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'541.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'196.00