opencaselaw.ch

P/9191/2019

Genf · 2020-06-22 · Français GE

CONFRONTATION | LStup.19.al2.leta; CP.47

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). 2.2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

E. 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). A______ 3.1. En l'espèce, les consommateurs de cocaïne entendus ont fait des déclarations claires et constantes mettant en cause l'appelant de façon spontanée dans le cadre de la procédure visant initialement uniquement son frère G______. Celles-ci sont cohérentes tant entre elles qu'avec celles de G______ lui-même. Les clients entendus expliquent de façon concordante que le dénommé [A______], soit A______, a remis son « entreprise » de trafic de stupéfiants à G______ aux environs du printemps-début de l'été 2018. Tant I______ que H______ ont précisé avoir rencontré les deux frères ensemble lors du passage de témoin en mai 2018. G______ a, quant à lui, toujours expliqué que le dénommé Z______, également appelé [A______], lui avait remis son entreprise au mois de juin 2018 et qu'il avait commencé à vendre de la cocaïne aux clients identifiés par la procédure dès ce moment-là, s'étant trouvé auparavant en Espagne. Il a expliqué que c'était ce même Z______ qui lui avait trouvé le logement sis rue 4______ avant d'admettre que c'était l'appelant. AA______, le logeur de G______ a également indiqué qu'avant de louer l'appartement sis [no.] ______, rue 4______ à ce dernier dès le mois de février 2018, sans exclure que ce ne fût dès le mois de mai 2018, c'était son frère, A______, qui y logeait depuis février 2017 et que celui-ci laissait chaque mois le loyer de CHF 1'500.- dans l'entrée du logement, ce qui témoigne de la présence de l'appelant en Suisse encore en 2018. Celui-ci l'avait informé qu'il devait repartir en Guinée et que son frère allait reprendre l'appartement. Il avait donné comme numéro de contact pour son frère un numéro espagnol, ce qui confirme qu'à cette période, ce dernier se trouvait encore en Espagne, comme il l'a lui-même indiqué. G______ a par ailleurs expliqué que c'était le dénommé Z______, qu'il nomme également [A______], dont il est établi qu'il s'agit de l'appelant, et ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas en procédure d'appel, qui lui avait remis le téléphone portable avec le numéro 6______ lorsqu'il lui avait remis son entreprise de trafic de stupéfiants. Il a également déclaré que c'était ce même [A______] qui lui avait présenté notamment I______, à qui l'appelant admet avoir vendu de la cocaïne au préalable. Or, il ressort de la procédure que ce raccordement - à partir duquel tous les clients consommateurs susmentionnés ont été identifiés - a connu plusieurs périodes inactives avant d'être à nouveau utilisé dès le 24 avril 2018. Ce numéro, initialement en possession de [A______], soit l'appelant, et inactif durant certaines périodes, a ainsi été à nouveau utilisé au moment ou du moins peu avant le passage de flambeau à G______. Les déclarations de H______ selon lesquelles l'appelant lui avait indiqué avoir remis son téléphone à son frère au moment du relai, plaident en ce sens. Les périodes d'utilisation intermittentes de ce raccordement, dont rien n'indique qu'il aurait été "désactivé" avant le 25 septembre 2018, ne viennent que renforcer la thèse de possibles déviations téléphoniques vers ce numéro durant lesdites périodes, étant rappelé que G______ et l'appelant ont tous deux été interpellés en possession de plusieurs téléphones et numéros d'appel. En particulier le téléphone Q______ [marque] avec le raccordement 6______ avait un deuxième numéro d'appel. La déclaration de J______ selon laquelle il avait, tout en composant le même numéro - sans préciser lequel- parlé et été livré par l'appelant après l'arrestation de G______, plaide également en faveur de la thèse de l'utilisation de déviations téléphoniques. A ces éléments s'ajoutent les dénégations initiales de l'appelant, qui a nié avoir vendu de la drogue depuis sa dernière condamnation en 2013. Il a expliqué qu'il se trouvait en Espagne et en Guinée entre les mois de février 2017 et février 2018. Ce n'est que confronté aux déclarations des consommateurs susmentionnés, qu'il a admis avoir vendu quelques dix grammes de cocaïne à certains d'entre eux entre fin 2016 à février 2017, moment auquel il aurait quitté la Suisse pour se rendre en Guinée pour des raisons familiales. Confronté au fait qu'il avait loué un logement à Genève en février 2017, il a expliqué, en contradiction avec ce qui précède, être reparti en Guinée seulement au mois de mai 2017. Il avait en effet loué, en février 2017 et durant trois mois, un logement à la rue 4______ pour CHF 500.- par mois tout en prétendant n'être resté à Genève que deux à trois semaines. Il déclare enfin qu'il aurait remis ledit logement à son frère G______ au mois de mai 2017, en contradiction avec les déclarations de ce dernier qui explique avoir repris l'appartement au mois de juin 2018, mais également de AA______ qui indique que la remise du logement a eu lieu en 2018. Les explications de l'appelant sont ainsi totalement inconsistantes et de plus contradictoires avec les éléments au dossier. L'ensemble de ces éléments soutient au-delà de tout doute raisonnable la thèse du départ de A______ pour la Guinée non pas en 2017 mais au printemps-début de l'été 2018, soit au moment du passage de flambeau à son frère G______, étant précisé que l'appelant se trouvait très probablement en Suisse le 26 juin 2018 à teneur de la fiche de renseignements police le concernant. La CPAR a également acquis la conviction que l'appelant est, suite à l'arrestation de son frère en septembre 2018, revenu en Europe pour reprendre les affaires préalablement laissées à ce dernier, étant précisé que lors de son interpellation en juin 2019 l'appelant a tenté de se débarrasser de son téléphone AE______ et a refusé de fournir les accès du téléphone R______ en sa possession sans en expliquer les raisons. Les objections soulevées à l'encontre de ces constatations ne suffisent pas à ébranler la force de ce faisceau d'indices. Ses explications quant au fait que son passeport guinéen a été établi le 21 mars 2018, ce qui démontrerait qu'il se trouvait en Guinée dès avant cette date, ne saurait emporter la conviction de la CPAR, étant relevé que l'établissement d'un document d'identité ne requiert pas nécessairement la présence personnelle de l'intéressé. Aucun éventuel tampon d'entrée ou de sortie sur son passeport guinéen ne permet de remettre en cause les constatations susmentionnées quant à la présence de l'appelant en Suisse à la période litigieuse. Il ne peut a contrario pas se fonder sur l'absence de tampons pour démontrer qu'il n'est pas revenu en Europe avant le 25 septembre 2018, cela d'autant plus qu'il allègue disposer d'un second passeport en Espagne. Ses explications quant au fait que son retour en Europe en septembre 2018 n'avait rien à voir avec l'arrestation de son frère mais était lié à son commerce de voitures n'emportent pas plus conviction. S'agissant de la crédibilité des consommateurs clients que l'appelant remet en question, il convient de relever que ces derniers ont tous été identifiés grâce à l'analyse des données rétroactives du raccordement 6______, dont il est établi qu'il a été remis à G______ par l'appelant - peu importe à cet égard de savoir si c'est le numéro de téléphone qu'ils composaient, ce qu'aucun n'a d'ailleurs affirmé, ou si une déviation téléphonique a été installée sur ce raccordement, ce qui est fort probable comme susmentionné. Ils étaient tous gênés de devoir désigner l'appelant en audience de confrontation et tous bienveillants à son égard. Ils n'avaient aucun motif de mentir ou de surévaluer les périodes et les quantités de cocaïne achetée. L'argument de l'appelant selon lequel les acheteurs avaient possiblement passé un accord avec le MP ne trouve aucun ancrage dans la procédure pas plus que celui selon lequel les acheteurs l'avaient peut-être confondu avec son frère, étant au contraire relevé que les consommateurs ont clairement fait la différence entre les deux trafiquants. Les consommateurs, identifiés par le biais de mesures de surveillance secrètes, ne pouvaient en tout état de cause pas être poursuivis pour consommation de stupéfiants (art. 273 al. 1 et 278 al. 1 CPP a contrario ), ce qui exclut toute pression des autorités de poursuite. K______ a spontanément et uniquement désigné l'appelant comme lui ayant vendu de la cocaïne. Interpellé sur le fait qu'il était interrogé dans le cadre d'une procédure visant G______, il a maintenu ne pas le connaître, si bien qu'il convient de considérer ses déclarations comme d'autant plus crédibles. Il convient encore de relever que lors de son audition par la police le 12 novembre 2018, le témoin était apte à être entendu, aucune attestation, notamment émanant de son psychiatre qui le suit depuis 2016, n'ayant été établie en sens contraire. Par ailleurs, aucune charge n'a été retenue contre G______ s'agissant de ce client. Aussi, l'argument de l'appelant selon lequel il ne pouvait être condamné pour des faits pour lesquels son frère avait été condamné tombe à faux. K______ n'a certes jamais pu être confronté à l'appelant, en raison de ses problèmes de santé ; ses déclarations n'en sont pas moins exploitables. D'une part, le prévenu n'était pas encore arrêté ni même sous avis de recherche le 12 novembre 2018 et ne pouvait donc exiger de pouvoir assister à cette audition (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). D'autre part, et surtout, d'autres éléments viennent conforter ces charges, notamment les recherches téléphoniques et les déclarations d'autres témoins qui attestent de la présence de l'appelant à Genève pendant la période en cause. Il ne s'agit donc pas d'une situation de « parole contre parole ». K______ a enfin expressément indiqué qu'il estimait devoir retirer cinq mois de consommation entre l'été 2017 et septembre 2018, si bien que ses déclarations sont compatibles avec le séjour allégué de l'appelant en Afrique entre les mois de juin et septembre 2018. Aucun élément ne permet de mettre en doute au surplus le déroulement de son audition, étant relevé que l'avocat de G______ était présent, ce qui est a priori le gage d'un respect des règles, quand bien même cet avocat n'était pas chargé de défendre les intérêts de l'appelant. H______ n'a nullement fait état de quatre ou cinq mois par année qu'il convenait de retrancher lorsqu'il a mentionné qu'il consommait deux fois par mois et non deux fois par semaine. Il a par deux fois indiqué que l'achat total de 224 grammes de cocaïne lui semblait correct (C-3'507 et C-3'777), si bien que la quantité de 96 grammes retenue a minima par le TCO est largement démontrée, même à admettre un bref recoupement des périodes pénales, celle-ci s'achevant au début de l'été 2018 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et celle-là débutant courant du mois de mai 2018 pour G______. Rien au dossier ne permet de remettre en cause les explications de I______ selon lesquelles l'appelant lui a vendu de la drogue durant son pic de consommation en avril 2018. Le fait qu'il ait peut-être voyagé en Guinée pour revenir avant le ramadan ayant débuté le 16 mai 2018 n'y change rien. La période pénale s'achevant en avril 2018 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et débutant en juin 2018 s'agissant des faits reprochés à G______, il ne peut par ailleurs y avoir de recoupement. Rien ne permet non plus de douter des déclarations de J______, lequel a fait état de trois mois de consommation à retrancher sur l'année 2013 et quatre mois par année ensuite, si bien que ses déclarations sont compatibles avec une éventuelle détention de l'appelant entre le 16 septembre 2013 et le 10 février 2014. La période pénale s'achevant en mai 2017 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et débutant en juin 2017 s'agissant de G______, il ne peut pas non plus y avoir de recoupement. Les calculs effectués a minima par la police et les consommateurs, puis ensuite encore réduits par le TCO s'agissant de H______, ne prêtent pas le flanc à la critique. Tous ces éléments emportent la conviction de la Cour quant à la culpabilité de l'appelant sur ce qui précède. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, compte tenu des quantités de stupéfiants en jeu, sera dès lors confirmé.

E. 4 4.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).

E. 4.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 4.3.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b

p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 et la jurisprudence citée). 4.3.3. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3). A______

E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il s'est adonné au trafic de stupéfiants durant une longue période entre 2013 et 2018. Son trafic, local, a porté sur une quantité de 234 grammes, soit une quantité de drogue susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il occupait une position de vendeur de rue, mais il agissait avec une certaine indépendance, bénéficiant d'un logement et d'une liberté d'action. Seule son arrestation l'a empêché de continuer le trafic qu'il avait repris de son frère après l'arrestation de celui-ci en septembre 2018. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, malgré la précarité de sa situation financière. Au contraire, son statut de père de famille de quatre enfants aurait dû l'inciter à adopter un comportement respectueux de la loi, de même que sa situation légale en Espagne qui lui permettait d'exercer une activité professionnelle déclarée, licite et correctement rémunérée dans ce pays. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont nulles, au vu de ses dénégations répétées et des explications contradictoires qu'il a fournies pour tenter de se disculper. Il a seulement concédé quelques ventes, confronté aux déclarations de ses clients. Il a en outre refusé de fournir les accès à ses téléphones portables. L'appelant a fait l'objet en 2013 de condamnations à des peines privatives de liberté pour des infractions semblables, condamnations qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Les excuses et les regrets exprimés pour la première fois à l'issue de l'audience de jugement de première instance sont de circonstance. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les premiers agissements de l'appelant poursuivis dans la présente procédure (la vente à J______ de cinq à six boulettes de 0,7 grammes par mois dès début juin 2013), constitutifs d'infractions à la LStup, remontent à début juin 2013. Ils sont donc antérieurs à la condamnation du 17 septembre 2013 prononcée par le MP à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, avec une libération conditionnelle le 10 février 2014 (délai d'épreuve de un an et peine restante de 63 jours). Conformément à la jurisprudence, il convient de fixer tout d'abord une peine indépendante sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP, étant précisé que les infractions sont toutes deux punies de peines privatives de liberté. Une peine privative de liberté de quatre mois aurait correctement sanctionné l'infraction à la LStup, considérée comme l'infraction la plus grave, laquelle aurait dû être aggravée à sept mois en raison du séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (sept mois) et la peine de base résultant de l'ordonnance pénale du 17 septembre 2013 (quatre mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à trois mois. S'agissant des ventes de cocaïne commises postérieurement, et au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté hypothétique doit être fixée à deux ans. Cette peine devrait encore être aggravée, pour tenir compte des infractions à la LEI commises par l'appelant. Compte tenu néanmoins de la peine complémentaire de trois mois susmentionnée, et de l'interdiction de la reformation in peius , il n'y a pas lieu de fixer la peine de ces infractions, la peine d'ensemble de 26 mois fixée dans le jugement entrepris apparaissant en tout état conforme aux principes présidant à la fixation de la peine et proportionnée à la faute commise. Pour l'ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de 26 mois prononcée par les premiers juges, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013, sera confirmée. Les antécédents spécifiques de l'appelant témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il est installé depuis 2013, malgré des peines de prison. Le pronostic d'avenir est clairement défavorable, si bien que l'octroi du sursis est exclu. D______

E. 4.5 D______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI), verdicts qu'il ne conteste pas et qui seront ainsi confirmés. Il ne remet pas non plus en cause le type de peine prononcée mais conteste sa quotité ainsi que la partie ferme de celle-ci, invoquant ainsi une violation de l'art. 47 CP dès lors que le jugement querellé aurait exagéré son rôle dans les trafics de drogue reprochés pour fixer la peine, mais également une violation de l'art. 325 CPP, dès lors que le jugement entrepris aurait retenu des faits ne figurant pas dans l'acte d'accusation pour fixer la peine. La faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Son trafic, comportant des ramifications internationales, a porté sur une quantité de 850 grammes de cocaïne à un taux de pureté important. Il a ainsi mis en danger la santé publique, soit un bien juridique particulièrement important. Il a également persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, revenant immédiatement après son renvoi en Italie dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants. Les faits reprochés s'étendent sur un mois en 2018 et sur quatre mois en 2019 pour le trafic de stupéfiants et sur un an et demi pour le séjour illégal. S'il est vrai que son rôle dans le trafic de drogue reproché de 2018 portant sur le stockage, le conditionnement et l'écoulement d'une livraison de 400 grammes de cocaïne ne peut être déterminé avec précision, D______ alléguant n'avoir eu qu'un rôle d'exécutant suivant les instructions des frères L______/AK______, pour une somme globale ou mensuelle de CHF 500.-, sa responsabilité n'en est pas moins importante. Il a, de ses propres aveux, accepté de stocker ladite drogue, puis selon les indications qu'il recevait, de la conditionner en boulettes ou en parachutes, la drogue étant destinée à la vente de rue mais également à des dealers - activité à laquelle il a pleinement participé. Sa faute reste lourde. S'agissant des faits de 2019, sa faute est encore plus importante comme il l'admet d'ailleurs lui-même. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse après les événements de 2018 pour reprendre le trafic de stupéfiants alors que certains des protagonistes avaient été arrêtés, ce qui dénote une forte volonté délictuelle. Il a alors, grâce à un contact au Portugal, et ne pouvant, selon ses explications, plus travailler avec L______/AK______, organisé lui-même l'importation en Suisse de 210 grammes de cocaïne avec un degré de pureté élevé, passant ainsi à un échelon supérieur du trafic. L'important matériel de conditionnement retrouvé dans son appartement ainsi que le fait qu'il ait coupé et préparé une partie de la cocaïne en demi-parachutes et en parachutes, qui ne sont pas destinés à la vente au détail, démontrent que l'appelant agissait cette fois-ci, de son propre chef, avec un certain professionnalisme endossant ainsi le rôle d'un semi-grossiste. Ses explications selon lesquelles il ne comptait pas vendre la cocaïne à des revendeurs n'ayant aucun contact en ce sens n'emportent pas la conviction, étant précisé que c'est précisément grâce à un contact au Portugal qu'il a fait livrer en Suisse la drogue en question. L'appelant n'est ainsi pas crédible lorsqu'il indique ne pas faire partie d'un réseau et ne pas disposer des contacts nécessaires. S'il est vrai que le jugement querellé retient ( a priori à tort) qu'il n'était pas prévu qu'il paie la drogue à M______ tout de suite, cela ne change rien aux constatations qui précèdent, à savoir qu'il a mis sur pied, cela grâce à son réseau, une opération qui devait lui rapporter l'entier des bénéfices illicites. La faute de l'appelant est ici également lourde. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier le trafic de stupéfiants, malgré la précarité de sa situation financière. Les explications de l'appelant quant à la nécessité de financer son mariage, même si elles devaient être suivies, ne justifieraient en rien la reprise du trafic. Sa situation personnelle et financière pouvait toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, expliquer les infractions à la LEI. Sa collaboration doit être qualifiée de bonne. Il a rapidement admis les faits et s'est exprimé spontanément s'agissant de ceux de 2018. Sa prise de conscience a été qualifiée de bonne par le TCO malgré ses antécédents spécifiques dès lors que c'était la première fois qu'il endurait la détention. Elle sera confirmée, même si elle devrait être relativisée dès lors que l'appelant tente en appel de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses affirmations quant à une prise de conscience. Ses excuses et ses regrets paraissent néanmoins sincères. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Les faits les plus graves sont ceux de l'année 2019, au vu du rôle plus important de l'appelant et du caractère international du trafic. La peine de base pour ces faits est une peine privative de liberté de deux ans, étant relevé que la mule, dont le rôle et la faute sont, par définition, moins importants, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine doit être portée à trois ans (peine théorique de 15 mois) pour l'infraction LStup de 2018. Cette peine devrait encore être aggravée en raison des infractions à la LEI et de la vente de boulettes intervenue au printemps 2019. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius , il n'y a toutefois pas lieu de chiffrer le supplément de peine encouru pour ces infractions. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges apparaît en réalité clémente. Les antécédents spécifiques de D______ témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il s'est replongé après chacune de ses peines. Le pronostic n'est toutefois pas clairement défavorable dès lors que c'est la première fois qu'il est confronté à la détention et que sa collaboration et sa prise de conscience ont été qualifiées de bonnes. Sur la base de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente assortie d'un sursis complet ou d'une partie ferme réduite constituerait une sanction suffisante. La peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel de 18 mois prononcée par le TCO apparaît, comme soulignée ci-dessus, clémente, et est ainsi parfaitement adéquate et proportionnée à la faute, de même que le délai d'épreuve fixé à cinq ans. Cette peine est de nature à améliorer encore la prise de conscience chez l'appelant et à le détourner de la récidive, ce d'autant que ses dernières condamnations avec sursis sont manifestement restées sans effet. Les griefs de l'appelant en violation de l'art. 47 CP et 325 CPP seront rejetés, étant précisé que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation et que rien n'indique qu'en l'espèce, le TCO aurait pris en considération de tels éléments dans la fixation de la peine, la Cour de céans ayant en tout état procédé à sa propre appréciation. L'appel est rejeté sur ce point.

E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. La let. o prévoit que tel est le cas si l'étranger a commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup notamment. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, A______ s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion de Suisse et sa durée et D______ est silencieux à cet égard. Les appelants ont été condamnés pour violation grave de la LStup, infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire de leur auteur, conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP. Aucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, les expulsions prononcées par le TCO à l'égard de A______ et D______ pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, seront confirmées.

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par décision séparée du 28 novembre 2019, le maintien de A______ et D______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que les mesures seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

E. 7.2 En l'espèce, A______ conclut à la restitution des téléphones portables et des valeurs patrimoniales figurant aux chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 23______. Dits téléphones ont été retrouvés sur l'appelant lors de son interpellation le 8 juin 2018. Le fait qu'il ait essayé de se débarrasser du téléphone AE______ lors de son interpellation et refusé de donner le code d'accès du téléphone R______ ne peut que renforcer la certitude quant à leur utilisation délictueuse. Partant, la CPAR retiendra que les deux téléphones portables ont été utilisés par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret. La possibilité que ces téléphones puissent contenir les numéros de certains contacts ayant un lien avec le trafic n'est pas à écarter ; le refus de l'appelant de collaborer à l'établissement du contenu de ces appareils l'accrédite encore plus. Il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison. Partant, leur confiscation et destruction seront confirmées. Il en va de même s'agissant des CHF 927.75, EUR 30.-, FRGuinéens 1'000.- retrouvés sur l'appelant lors de son arrestation. La CPAR a acquis la conviction de leur provenance douteuse. La confiscation et la dévolution à l'Etat de ces valeurs patrimoniales sera également confirmée et l'appel rejeté.

E. 8 Les appelants, qui succombent, supporteront, à hauteur de moitié chacun, les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). Pour cette même raison, A______ ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées. La mise à charge des appelants des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. A______

E. 9.3 En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de A______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, étant essentiellement relevé que cet avocat a été nouvellement désigné à l'issue de la procédure de première instance et a donc dû prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, comportant quatre classeurs. L'indemnité allouée se montera à CHF 7'474,40, soit 28 heures et 55 minutes à CHF 200.-/heure (CHF 5'783,35), plus l'indemnité forfaitaire de 20% (CHF 1'156.65) et la TVA à 7.7% (CHF 534,40). D______

E. 9.4 L'état de frais du défenseur d'office de D______ est en revanche trop élevé, s'agissant d'un dossier connu pour avoir été récemment plaidé en première instance, étant de surcroît relevé que la portée de l'appel - qui ne portait que sur la peine - est plus restreinte que celle de son coprévenu. Une durée de huit heures d'activité d'avocat chef d'étude apparaît suffisante dans ce contexte pour la préparation et la rédaction du mémoire d'appel. S'y ajoutent les cinq visites à la prison, soit quatre heures et demie pour le chef d'étude et trois heures pour l'avocat stagiaire. L'indemnité allouée se montera à CHF 3'352.70, soit 12h30 à CHF 200.-/heure, 3h à CHF 110.-/heure, plus l'indemnité forfaitaire de 10% (CHF 283.-) vu l'activité indemnisée pour la procédure de première instance et la TVA à 7.7% (CHF 239.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/165/2019 rendu par le Tribunal correctionnel le 28 novembre 2019 dans la procédure P/9191/2019. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ et D______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et D______, à hauteur de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 9'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 7'474.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'352.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne les appelants : " [...] 2) Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton 4______ (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). 3) Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, dont 56 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 octobre 2017 par le Ministère public du canton 4______ mais prolonge le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones, de la balance et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 12 de l'inventaire n° 24______, sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 25______ et sous chiffres 1 et 2 de de l'inventaire n° 23______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 24______, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 25______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 23______ (art. 70 CP). Condamne A______, M______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'321.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'523.40 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe à CHF 9'626.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9191/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/217/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, M______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance. CHF 20'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Facture Centre de services informatiques CSI-DF-JP CHF CHF 320.00 6'390.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______, à hauteur de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 9'785.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 30'106.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.06.2020 P/9191/2019

CONFRONTATION | LStup.19.al2.leta; CP.47

P/9191/2019 AARP/217/2020 du 22.06.2020 sur JTCO/165/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONFRONTATION Normes : LStup.19.al2.leta; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9191/2019 AARP/ 217/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, et D______ , actuellement détenu à l'Etablissement [fermé] E______, ______, comparant par M e F______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/165/2019 rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 novembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public (MP) (art. 49 al. 2 du code pénal suisse [CP]) et a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP), tout en précisant que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) et a rejeté ses conclusions en indemnisation de (art. 429 CPP). a.b. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), à un verdict de culpabilité du chef d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois maximum, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à sa libération immédiate et à une indemnité de CHF 250.- par jour de détention injustifiée, soit dès le 8 novembre 2019 et jusqu'à sa remise en liberté. Il s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé de son expulsion de Suisse et quant à sa durée. Enfin, il conclut à la réduction des frais de première instance à sa charge au montant maximum de CHF 1'500.- et requiert la restitution des deux téléphones portables et des valeurs patrimoniales saisis et portés en inventaire. a.c. Selon l'acte d'accusation du MP du 30 août 2019, il est reproché à A______ d'avoir, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup,pendant l'année 2013 et jusqu'au début de l'été 2018, à Genève, de concert avec son frère G______, participé à un vaste trafic de cocaïne, notamment en ayant acheté ou acquis d'une autre manière, possédé, détenu et vendu à des toxicomanes ou pris des mesures à ces fins, une quantité minimum de 362.5 grammes de cocaïne, dans les cas suivants : 1. Entre le printemps 2014 et le début de l'été 2018, il a vendu à H______ une quantité minimale de 224 grammes de cocaïne pour un montant de CHF 17'920.-. 2. A tout le moins du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2018, il a vendu à I______ 18 grammes de cocaïne pour un montant total de CHF 1'440.-. 3. Pendant une période indéterminée mais à tout le moins de début juin 2013 au mois de mai 2017, il a vendu 115 boulettes de cocaïne soit 80.5 grammes de cette substance à J______ pour un montant de CHF 9'200.-. 4. Pendant une période indéterminée mais à tout le moins du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018, il a vendu 40 grammes de cocaïne à K______ pour un montant de CHF 3'200.-. b.a. En temps utile, D______ a annoncé appeler du jugement du 18 novembre 2020, par lequel le TCO l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, dont 56 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP), et a dit que la peine était prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Il a mis pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel (18 mois) et a fixé la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 6 octobre 2017 par le MP mais a prolongé le délai d'épreuve de un an et six mois (art. 46 al. 2 CP). Il a ordonné l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP) et dit que l'exécution de la partie ferme de la peine primait celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). b.b. D______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement au prononcé d'une peine clémente inférieure à trois ans assortie d'un sursis partiel et dont la partie ferme ne dépasse pas 12 mois. Il conclut au surplus à la confirmation du jugement entrepris. b.c. Par acte d'accusation du 30 août 2019, il est reproché à D______ d'avoir : b. c.a. Avant le 5 juillet 2018 déjà et jusqu'au 20 mai 2019, participé, à Genève, de concert avec L______, alias L______, et M______, à un vaste trafic de cocaïne de dimension internationale portant sur une quantité indéterminée de cette drogue, notamment en ayant acheté ou acquis d'une autre manière, entreposé dans le logement sis rue 1______ [no.] ______ et à la rue 2______ [no.] ______ à Genève, possédé, détenu, conditionné, remis à des revendeurs et vendu à des toxicomanes ou pris des mesures à ces fins, une quantité minimum de 817.9 grammes bruts de cocaïne, dans les cas suivants : 1. Dès le 5 juillet 2018 et jusqu'au 23 août 2018, dans l'appartement sis rue 1______ [no.] ______à Genève, il a, de concert avec L______, alias L______, entreposé 400 grammes bruts de cocaïne et l'a coupée de manière à en obtenir 500 grammes. 2. Dès le 5 juillet 2018 et jusqu'au 23 août 2018, à Genève, il a effectué un nombre indéterminé de livraisons de cocaïne à des tiers pour le compte de L______, contre la somme de CHF 500.- par livraison. 3. Entre le mois de février 2019 et le 19 mai 2019, en des lieux indéterminés mais à tout le moins dans le quartier N______, il a revendu une quantité indéterminée de cocaïne à des toxicomanes à un prix oscillant entre CHF 10.- et CHF 15.- la boulette. 4. Le 19 mai 2019, à l'hôtel O______ sis rue 3______ à Genève, il s'est fait remettre 200 grammes bruts de cocaïne par M______, conditionnée en 20 doigts. 5. Le 20 mai 2019, à son domicile sis rue 2______ [no.] ______ à Genève, il a détenu au moins 417.9 grammes bruts de cocaïne, y compris les 200 grammes livrés la veille, destinés à la vente ainsi que les montants de CHF 1'000.- et EUR 180.-. Faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c, d et g et al. 2 let. a LStup). b.c.b. A une date indéterminée au mois de février 2019, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un visa et d'un passeport valable indiquant sa nationalité ainsi que de moyens de subsistance légaux, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). b.c.c. Entre le 7 novembre 2017 et le mois de juillet 2018, puis du mois de février 2019 au 20 mai 2019, séjourné sur le territoire suisse sans droit, faits pour lesquels il a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI). B. Au stade de l'appel, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : A______ a.a. G______, le frère de A______ a été interpellé dans un appartement sis [no.] ______, rue 4______ à P______ [GE] le 6 septembre 2018 alors qu'il était en train de conditionner de la cocaïne en boulettes. La perquisition a permis la découverte de 570 grammes bruts de cocaïne, sous diverses formes, d'un taux de pureté de 49% à 69%, ainsi que du matériel de conditionnement, du produit de coupage, CHF 2'840.-, USD 327.- et trois téléphones, soit un Q______ [marque] avec les raccordements 5______ et 6______, un R______ [marque] 7______ et un Q______ avec un raccordement espagnol (8______). Il était porteur d'un passeport et d'une carte d'identité espagnols en cours de validité, cette dernière mentionnant l'adresse [rue] 9______ [no.] ______ à S______ [Espagne]. Dans le cadre de la procédure visant G______, plusieurs consommateurs de cocaïne identifiés grâce à l'analyse des rétroactifs du raccordement 6______ ont mis en cause A______, surnommé [A______], comme leur ayant vendu de la drogue avant d'avoir été fournis en cocaïne par G______, surnommé [G______] ou [G______]. Ceux-ci ont spontanément identifié A______ sur planche photographique comme ayant été le premier des deux fournisseurs. a.b.a. H______ (C 3506ss) a reconnu les deux hommes sur planche photographique et a expliqué qu'il avait connu [A______] au printemps 2014 et que ce dernier l'avait fourni à raison de deux fois par semaine d'une boulette pour CHF 80.-. Il avait ensuite été remplacé par [G______] en mai 2018, sauf erreur. [A______] lui avait dit qu'il remettait son téléphone à [G______] et lui avait présenté son frère. Il n'avait pas fait appel à [A______] à raison de quatre mois par année. La police a procédé à un calcul avec l'aide de H______ en retranchant cinq mois par an par précaution, aboutissant à la quantité suivante de cocaïne vendue: [(12 mois x 4 ans) - (5 mois x 4 ans) = 28 mois x 4 semaines] x 2 boulettes = 224 boulettes. a.b.b. I______ (C 3518ss) a reconnu les deux hommes sur planche photographique. Elle connaissait A______, identifié sur planche photographique, depuis plus de deux ans et lui avait acheté épisodiquement de la cocaïne lorsqu'elle rentrait à Genève, habitant à W______ [Royaume-Uni]. Elle avait fait appel à lui de façon plus fréquente lorsqu'elle était revenue pour une plus longue période à l'automne 2016. En avril 2018, durant une mauvaise passe, elle lui en avait acheté et consommé un gramme par jour durant dix jours. La police a procédé à un calcul avec l'aide de I______, comme suit : elle avait acheté environ quatre grammes par année, soit huit grammes sur deux ans et elle a spontanément déclaré qu'il convenait d'ajouter les dix grammes consommés durant le pic d'avril 2018, soit 18 grammes au total. A______ lui avait présenté son frère G______. A partir du remplacement de A______ par G______, elle avait diminué sa consommation, mais le numéro de téléphone n'avait pas changé. C'était possiblement le 10______. Après l'arrestation de G______, sauf erreur en septembre 2018, elle avait été appelée et il lui semblait avoir reconnu la voix de A______ mais elle avait raccroché. Elle s'était liée d'amitié avec les deux hommes, avait prêté CHF 600.- à A______ pour qu'il puisse aller voir sa fille, dont il disait qu'elle vivait au Maroc, et invitait parfois G______ à boire un café chez elle. a.b.c. J______ (C 3524ss) a reconnu les deux hommes sur planche photographique et a expliqué qu'il consommait de la cocaïne depuis quatre ou cinq ans. Il avait fait la connaissance de A______, nommé [A______], au printemps 2013 et lui achetait cinq à six boulettes de cocaïne d'environ 0.7 gramme net par mois, pour CHF 80.-. A______ était parti au milieu de l'année 2017 et c'était ensuite G______, vraisemblablement son frère, qui était venu aux rendez-vous. Le numéro de téléphone à appeler n'avait pas changé. La police a procédé à un calcul avec l'aide de J______ en retranchant trois mois en 2013, quatre mois par an de 2014 à 2016 et deux mois durant le premier semestre de l'année 2017, aboutissant à la quantité suivante de cocaïne vendue: [(3 mois x 5 boulettes) + (8 mois x 2 ans x 5 boulettes) + (4 mois x 5 boulettes)] = 115 boulettes. Au début du mois de septembre 2018, lorsqu'il avait appelé le même numéro que d'habitude, c'était A______ qui lui avait répondu et qui l'avait livré en cocaïne. a.b.d. K______ (C 3529) a expliqué avoir commencé à consommer de la cocaïne en 2015 et a reconnu A______ sur planche photographique comme étant son fournisseur depuis un an et demi, soit depuis le début de l'été 2017. Il lui avait acheté environ deux boulettes par semaine. Il ne reconnaissait pas G______ sur planche photographique. Interpellé sur le fait que d'après l'enquête, il avait été en contact téléphonique avec G______, il a maintenu ne pas le connaître. La police a procédé à un calcul avec l'aide de K______ en retirant cinq mois des quatorze mois de consommation entre l'été 2017 et septembre 2018, à raison de huit boulettes par mois. Le résultat, soit 40 boulettes contre CHF 3'200.-, a paru élevé à K______, qui a précisé que A______ lui offrait une demi-boulette toutes les cinq boulettes achetées environ. a.b.e. X______ (C 3512ss) a reconnu les deux hommes sur planche photographique comme étant successivement ses fournisseurs, "Y______" étant G______ ou alors A______, mais il a été incapable de quantifier la cocaïne ainsi achetée. Il avait connu G______ en avril ou mai 2018, mais c'était à A______ qu'il avait acheté le plus récemment de la cocaïne. Ceci dit, il reconnaissait tous les hommes figurant sur la planche photo. a.c. G______ a admis avoir vendu environ 150 grammes de cocaïne en boulettes à divers clients dont H______, I______ et J______ entre juillet et septembre 2018, voire entre juin et septembre 2018. Son fournisseur était un certain Z______. La drogue lui appartenait et c'était lui qui lui avait remis le téléphone portable avec le raccordement 6______ dans le cadre du trafic de stupéfiants et dont l'analyse avait permis d'identifier les consommateurs clients susmentionnés. Il a été condamné pour avoir vendu de la cocaïne notamment à H______ entre le courant du mois de mai et septembre 2018, I______ entre le courant du mois de juin et septembre 2018 et à J______ entre le courant du mois de juin 2017 et septembre 2018. a.d. Toujours dans le cadre de la procédure visant G______, AA______ (C 3539) a expliqué qu'il avait loué un logement sis [no.] ______, rue 4______, à P______ [GE] à A______, actif dans la vente de voitures, dès fin février 2017. Il détenait d'ailleurs une copie de son passeport et de son titre de séjour espagnol et l'intéressé payait régulièrement son loyer de CHF 1'500.-/mois qu'il déposait dans l'entrée du logement. En février 2018, A______ lui avait présenté son frère [G______], soit G______, lequel avait vécu dans le logement depuis lors et jusqu'à son interpellation. A______ lui avait expliqué qu'il devait lui-même rentrer en Guinée. Il contactait A______ au numéro 11______ et ce dernier lui avait donné comme contact pour G______ le numéro 12______. Il a produit un contrat de bail nommé "engagement" daté du 7 février 2017 au nom de A______ et les documents d'identité remis à cette occasion par celui-ci, soit un passeport guinéen, renouvelé le 7 octobre 2015 et valable jusqu'au 9 octobre 2019, ainsi qu'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 13 août 2019, mentionnant l'adresse [rue] 9______ [no.] ______ à S______ [Espagne] (C 3193ss). a.c. Confronté aux déclarations susmentionnées, G______ a admis avoir fourni les toxicomanes susmentionnés mais a contesté avoir repris le « business » de son frère, qui était actif dans la vente de voitures et avait déjà quitté Genève lorsqu'il était lui-même arrivé. C'était [A______] qui lui avait remis l'activité de vente de cocaïne, mi-juin 2018 et qui lui avait présenté, par exemple, sa cliente I______. En février 2018, son frère A______ était déjà rentré en Guinée tandis que lui était encore en Espagne. Il avait quant à lui logé dans l'appartement sis [no.] ______, rue 4______ à P______ depuis juin 2018 seulement et c'était Z______ qui lui avait trouvé ce logement. Il ignorait que son frère A______ avait aussi logé là. Confronté au fait que J______ le désignait comme étant [G______] et son frère A______ comme étant [A______], il a nié connaître ce client, avant d'admettre qu'il lui avait effectivement vendu de la cocaïne. a.f. Un inconnu a adressé trois lettres anonymes (C 3234, C 3617 et C 3621), les deux premières à la police les 10 octobre 2018 et 25 février 2019 et la troisième au Ministère public le 27 mars 2019, les enveloppes de la première et de la troisième lettre contenant de la cocaïne. Il dénonçait A______, alias [A______] ou [A______], né le ______ 1980, avec un doute sur sa date de naissance, titulaire d'un permis de séjour espagnol mentionnant l'adresse [rue] 9______ [no.] ______ à S______ de se livrer à la vente de drogue depuis dix ans avec son frère G______, arrêté en possession de 755 grammes de cocaïne dans un logement sis [no.] ______ route 13______, respectivement [no.] ______, rue 14______ à P______. La drogue saisie appartenait à A______. Ce dernier utilisait le raccordement 16______ qui renvoyait les appels sur un autre numéro. Le dénonciateur a aussi mentionné que A______ utilisait le raccordement 16______ et traînait tous les soirs de 19h00 à minuit dans un établissement public [au quartier des] N______. Il était responsable de la mort de AC______, vivant en face de la pharmacie [du quartier de] AD______, en janvier 2019. b.a. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A______ et ce dernier arrêté le 8 juin 2019, alors qu'il cheminait dans la rue 17______ [à Genève], porteur de CHF 927.75, EUR 30.-, FRGuinéens 1'000.-, un passeport Guinéen valable du 21 mars 2018 au 21 mars 2021, un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 13 aout 2019 mentionnant l'adresse [rue] 9______ [no.] ______ à S______ (C-3731 et 3732). Il était aussi porteur de deux téléphones, soit un Smartphone R______ avec les raccordements 18______ et 19______ et un smartphone AE______ avec les numéros 20______ et 21______. Lors de son interpellation, il a tenté de se débarrasser du téléphone AE______. b.b. Entendu par la police et au MP, A______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait plus vendu de drogue après son arrestation et sa condamnation en 2013 pour trafic de stupéfiants. Il n'était pas en Suisse entre février 2017 et février 2018.Il a ensuite admis avoir loué un studio durant deux semaines ou un mois au printemps 2017 à la rue 4______ à P______ [GE] avant de repartir et laisser son logement à son frère G______. Il était revenu à AF______ [France] depuis environ trois semaines pour son activité d'exportation de voitures. L'argent saisi sur lui lors de son interpellation était destiné à l'achat d'une voiture à AM______ [VD]. b.c.a. En confrontation au Ministère public, H______ a confirmé ses déclarations faites à la police et, bien que gêné et bienveillant à l'égard de A______, a clairement désigné ce dernier comme étant son vendeur (C-3777). S'agissant de la quantité, il ne pouvait pas faire le calcul précis, mais il lui avait bien acheté de la cocaïne de 2014 à 2018 deux fois par mois, sauf quand il n'était pas en Suisse, environ deux semaines par an, précisant que sa consommation était festive et non pas une habitude. Le nombre de 224 boulettes lui paraissait néanmoins correct. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'interprète lors de son audition à la police mais que le policier lui parlait tout doucement et qu'il avait réussi à comprendre. Le TCO n'a retenu, dans son jugement, qu'une quantité de 96 boulettes. b.c.b. I______ a confirmé ses déclarations à la police et, également empruntée de devoir faire des déclarations à l'encontre de A______ (C -3779 et C-3780), a désigné ce dernier comme étant son vendeur. Elle a précisé qu'elle le considérait comme un pote avec qui elle allait parfois aussi prendre un café. b.c.c. J______, également gêné de devoir désigner A______ en audience, a reconnu ce dernier comme étant son unique vendeur à l'époque, celui qu'il nommait [A______] (C-3781). Il lui achetait de la cocaïne une à deux fois par semaine. Il a ensuite précisé qu'il y avait eu un changement de vendeur à un moment donné et a confirmé ses déclarations à la police. b.c.d. K______ n'a pas comparu, étant précisé qu'il est suivi par un psychiatre depuis le 16 mars 2016 et que ce dernier l'a déclaré inapte à être entendu dans le cadre de la présente procédure pénale par attestations des 31 juillet 2019 et 17 février 2020. b.c.e. X______ n'a pas reconnu A______, qui n'était pas "Y______" . b.d. Après ces confrontations, A______ a concédé avoir vendu quelques boulettes car sa fille était malade. Il avait vendu durant quelques mois de fin 2016 à début 2017 seulement une dizaine de grammes au maximum, soit des demi boulettes de 0.3 ou 0.4 gramme à I______ et à H______. Il ne leur vendait pas de la drogue à chacune de leurs rencontres. Il avait ensuite repris son commerce de voiture en début d'année 2017. Il n'avait présenté personne à ses clients, mais il était vrai que son frère était venu dans son appartement pour chercher du travail lorsqu'il était lui-même déjà parti. Ils n'avaient jamais eu de « business » de drogue ensemble (C-3784). b.e.a. Devant le TCO, A______ a réaffirmé n'avoir vendu que dix grammes en tout. Il était en congé de son emploi en Espagne durant trois mois en 2017 et avait décidé de vendre dix grammes pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour payer les soins de sa fille. Ceux-ci s'élevaient à EUR 300.- à 400.- à chaque traitement et il pensait gagner cette somme en vendant ces 10 grammes de cocaïne, car la vente de voitures rapportait peu, soit CHF 300.- à 500.- par véhicule vendu. Il avait rassemblé le produit de la vente de cocaïne et des voitures et était rentré en Guinée en mai 2017. Après ses condamnations en 2013 et jusqu'en septembre 2018, il avait vécu à Genève durant deux ou trois semaines en 2017 et il était venu plusieurs fois pour son commerce de voitures mais deux ou trois jours seulement. Il avait payé trois mois de loyer en 2017 à Genève, à raison de CHF 500.-/mois, mais il n'était resté que deux à trois semaines à Genève durant ces trois mois. Il avait loué ce studio à Genève en 2017, à la différence des années précédentes et de l'année 2019, car il n'avait pas trouvé de logement à AF______ [France]. Il avait appris que son frère s'apprêtait à venir à Genève pour y travailler et il lui avait remis son logement en mai 2017, en le présentant au locataire principal. Entre mai 2017 et juin 2019, il était entre la Guinée et l'Espagne et il était venu une seule fois à Genève pour son commerce de voiture sans y dormir. En septembre 2018, il avait atterri à AN______ [France] et s'était rendu en Espagne. Son retour en Europe était sans lien avec l'arrestation de son frère, dont il n'avait pas repris le commerce de cocaïne, quoi qu'en disaient I______, J______ et X______. Il disposait d'un autre passeport en cours de validité qui démontrait les dates de ses séjours, mais qui était en Espagne. Il avait prévu de rentrer en Guinée le 16 juin 2019 afin d'emmener sa fille à AO______ [Sénégal] pour les soins dont elle avait besoin. b.e.b. AA______, après une hésitation sur le fait de désigner A______ comme celui qui avait sous-loué en premier ou en deuxième son logement, a confirmé que le premier sous-locataire en février 2017 était celui qui avait présenté un permis de séjour espagnol, soit A______. Ce dernier laissait chaque mois le loyer de CHF 1'500.- dans l'entrée du logement. Son frère lui avait succédé en février 2018 mais possiblement aussi en mai 2018. b.e.c. G______, entendu à titre de personne appelée à donner des renseignement et assisté de son avocat, a confirmé être arrivé à Genève en mai 2018 et avoir vendu de la cocaïne dès le mois de juin 2018. A son avis, son frère A______ avait quitté Genève pour la Guinée en décembre 2017 et il était conforté dans cette idée par le fait que la famille là-bas le lui confirmait. C'était pourtant bien son frère, et non un tiers comme il l'avait faussement affirmé auparavant, qui l'avait mis en contact avec le logeur. Toutefois, il ne le lui avait pas présenté physiquement mais lui avait donné son numéro de téléphone. Le logeur et les clients mentaient en affirmant qu'il avait directement succédé à son frère et que ce dernier l'avait présenté. b.f. Selon le rapport de police du 27 mars 2020, le raccordement 6______avait été utilisé durant trois périodes : du 11.02.2012 au 05.12.2012, du 02.02.2016 au 04.02.2016 et du 24.04.2018 au 25.09.2019. La personne ayant souscrit à l'abonnement susmentionné avait utilisé une identité fantaisiste mais aucune information pertinente au sujet des utilisateurs dudit numéro n'avait pu être obtenue auprès de AG______. Il n'avait au surplus pas été possible d'établir « si une déviation avait pu être effectuée SUR le numéro 22______ ». Il ressort de ce même rapport, que selon les constations de la brigade des stupéfiants, il arrive fréquemment que les trafiquants indiquent à leur clientèle un numéro "A" à composer pour commander de la drogue. Ce numéro "A" ne correspond pas au numéro en possession du trafiquant. Ce numéro "A" est par contre dévié sur le numéro utilisé par le trafiquant (numéro "B"). Cela permet au trafiquant de pouvoir changer régulièrement de numéro, par exemple de "B" à "C" et n'avoir qu'à modifier la déviation du "A" au "C", permettant ainsi au client de composer toujours le même numéro d'appel. b.f. Selon la fiche de renseignements police de A______ figurant au dossier, ce dernier se trouvait en Suisse le 26 juin 2018. D______ c.a. Le 5 juillet 2018, AH______ a livré 400 grammes de cocaïne à L______. Ce dernier et D______ ont stocké cette drogue dans un appartement sis [no.] ______, rue 1______ et ils l'ont coupée avec 100 grammes de produit de coupage. c.b. Le 9 juillet 2018, la police a procédé à diverses perquisitions, dont l'une dans l'appartement susmentionné où ont été trouvés 1'082 grammes bruts de cocaïne. L______ et D______ n'ont pas pu être interpellés le jour de la perquisition et ont disparu. c.c. L______ a été interpellé le 23 août 2018 et a expliqué que, sur la totalité de la drogue retrouvée dans l'appartement de la rue 1______, lui-même et D______ avaient réceptionné 400 grammes de cocaïne, avaient coupé la drogue pour en obtenir 500 grammes, l'avaient conditionnée pour partie en sachets de 20 grammes et en avaient déjà vendu 50 grammes à d'autres Africains aux N______ pour CHF 550.- les dix grammes. Seuls 450 grammes de drogue leur appartenaient. Lors de son interpellation en mai 2019, D______ a fourni des explications semblables. Le TCO a retenu sur cette base qu'il avait à tout le moins, de concert avec L______, détenu 400 grammes de cocaïne, qu'ils avaient coupée pour en obtenir 500 grammes et dont une quantité de 50 grammes avait été vendue entre le 6 et le 8 juillet 2018 pour une somme de CHF 2'750.-, payée à L______. d. D______ est revenu à Genève en mai 2019 et la police l'a observé lors de sa rencontre avec M______ le 19 mai 2019. Les deux hommes se sont rendus à l'hôtel O______ de la rue 3______ où ce dernier a expulsé 20 doigts (soit 210 grammes) de cocaïne, qu'il a remis à D______. Le 20 mai 2019, M______ a été arrêté en sortant de l'hôtel. La perquisition de la chambre d'hôtel n'a rien donné tandis que celle du logement occupé par D______ à AP______ [GE] a permis la découverte de 417.9 grammes de cocaïne bruts, provenant en partie de la drogue reçue de M______. D______ a immédiatement admis avoir réceptionné la veille 210 grammes de cocaïne en 20 doigts remise par M______. Il avait coupé cette drogue et l'avait pour partie conditionnée de sorte que toute la drogue retrouvée à son domicile lui appartenait. Il a donné des explications confuses sur le paiement de la livraison de cocaïne et la restitution de la drogue à défaut de paiement. e. M______ a expliqué avoir transporté 210 grammes de cocaïne, ingérés, de AI______ [Italie] à Genève contre CHF 600.- qu'il aurait dû recevoir à son retour à AI______ de la personne qui lui avait remis la drogue. D______ était censé lui remettre de l'argent pour la livraison de la cocaïne mais il ne l'avait pas fait (C-3701). f. D______ a déclaré être revenu en Suisse en novembre 2017 après avoir été renvoyé en octobre 2017. Sauf durant trois mois entre fin 2018 et février 2019, il était resté en Suisse et avait vécu de la vente de cocaïne. Il vendait la boulette au prix de CHF 60.- ou 70.- et retirait un bénéfice de CHF 10.-. Le TCO a retenu que D______ avait ainsi vendu une quantité indéterminée de boulettes de cocaïne à des consommateurs entre février et mai 2019. g. Selon les pièces au dossier, D______ est entré en Suisse en mars 2017, il a fait l'objet d'une décision de renvoi en avril 2017 et d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2020 (C 3671). Il a été renvoyé en Italie le 19 octobre 2017. Il était à nouveau à Genève en novembre 2017, en particulier lors de l'audience du Tribunal de police du 6 novembre 2017. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire, A______ maintient n'avoir vendu qu'une dizaine de grammes en tout à H______, I______ et J______ entre fin 2016 et février 2017. Aucune preuve matérielle ne le reliait à la drogue retrouvée dans l'appartement occupé par son frère en septembre 2018. Lors de son interpellation en juin 2019, il ne détenait aucun objet permettant de supposer une infraction à la LStup. Aucun élément objectif/matériel au dossier ne permettait de retenir qu'il se trouvait en Suisse sur l'ensemble de la période pénale. Le fait que son passeport guinéen avait été établi le 21 mars 2018 démontrait au contraire qu'il se trouvait forcément en Guinée dès avant cette date. L'absence de tampons sur son passeport entre le 21 mars 2018 et le 25 septembre 2018 démontrait qu'il n'était pas revenu en Europe avant cette date. S'il était effectivement revenu en Europe en septembre 2018 et en Suisse en 2019, cela n'avait aucun lien avec l'arrestation de son frère mais avec son commerce de voitures. Les seuls éléments à charge se résumaient aux déclarations des toxicomanes qu'il fallait examiner avec circonspection au vu du caractère notoirement confus, hésitant, contradictoire et approximatif des consommateurs de drogue. La possibilité qu'un accord avec le MP ait été conclu ne pouvait par ailleurs être exclue, ni celle que les acheteurs aient confondu l'appelant avec son frère. Enfin, l'appelant ne pouvait être condamné pour des faits pour lesquels son frère avait été condamné. H______ n'était en particulier pas précis quant à la date à laquelle il avait commencé à acheter de la cocaïne auprès de l'appelant estimant seulement cela au printemps 2014. En outre il convenait de retrancher les périodes durant lesquelles il ne consommait pas, à savoir cinq mois par année, ce que le TCO avait omis de faire. I______ avait déclaré que l'appelant lui avait indiqué qu'il devait partir avant le ramadan et qu'il allait peut-être revenir pour le ramadan. Or, en 2018, le ramadan avait débuté en mai 2018, si bien qu'il ne pouvait lui avoir vendu de drogue sur toute la période indiquée par elle, notamment durant le pic d'avril 2018. J______ n'était pas non plus précis s'agissant de la date de sa rencontre avec l'appelant. Il ne mentionnait pas de périodes à retrancher alors que l'appelant avait été détenu durant presque cinq mois du 16 septembre 2013 au 10 février 2014. K______ n'était pas non plus crédible dès lors qu'il avait indiqué avoir acheté de la cocaïne à A______ jusqu'en septembre 2018 sans noter de changement de vendeur, alors que l'appelant se trouvait en Afrique durant cette période. De plus il n'avait pas formellement identifié l'appelant. Aucune confrontation n'avait été possible, celui-ci ayant produit des certificats médicaux en 2019 et 2020 attestant d'un état non compatible avec une audition. Il convenait de considérer que son état n'était pas différent en novembre 2018 lors de son audition par la police. H______, I______ et J______ avaient par ailleurs expliqué avoir composé toujours le même numéro (6______) pour se fournir en cocaïne, ce qui n'était techniquement pas possible, le raccordement 6______ ayant connu des périodes d'inactivité et une déviation téléphonique ne pouvant être installée sur une ligne désactivée. De plus, l'absence de données entre le 11 mars et le 24 avril 2018 sur ce raccordement démontrait que les consommateurs ayant toujours composé ce numéro mentaient ou se trompaient gravement. Enfin les quatre acheteurs précités donnaient des dates différentes quant à la période à laquelle A______ avait cessé de leur vendre de la drogue. Il n'était ainsi pas possible de déterminer la période pénale ni les quantités de drogue vendue sur la base des déclarations confuses des toxicomanes susmentionnés, si bien qu'il convenait de ne retenir que les dix grammes admis par l'appelant entre fin décembre 2016 et février 2017. b.c. Le MP persiste dans ses conclusions. Aucun élément ne permettait d'affirmer que les témoignages des acheteurs n'étaient pas crédibles. D'ailleurs les déclarations de X______, jugées confuses, avaient été écartées. Rien de tel s'agissant des quatre autres, qui avaient désigné A______ sur planche photographique dans le cadre d'une enquête visant initialement uniquement G______ et qui avaient tous été identifiés grâce à l'analyse des données rétroactives du raccordement 6______ retrouvé à l'appartement sis [no.] ______, rue 4______, dont il était établi qu'il avait été occupé par A______. Il était également établi que ce numéro avait été utilisé par ce dernier. On ne voyait par ailleurs pas pour quelles raisons les acheteurs auraient cherché à nuire à A______ en surévaluant les périodes et les quantités achetées. H______ n'avait nullement fait état de quatre ou cinq mois par année qu'il convenait de retrancher lorsqu'il avait mentionné qu'il consommait deux fois par mois et non deux fois par semaine. Il avait par deux fois indiqué que l'achat total de 224 grammes de cocaïne lui semblait correct (C-3'507 et C-3'777), si bien que la quantité de 96 grammes retenue par le TCO était largement démontrée. Rien au dossier ne permettait de remettre en cause les explications de I______, selon lesquelles A______ avait vendu la drogue durant son pic de consommation. Il était notamment établi que ce dernier se trouvait bien en Suisse à ce moment-là. J______ avait fait état de trois mois de consommation à retrancher sur l'année 2013 et quatre mois par année ensuite, si bien que ses déclarations étaient compatibles avec une éventuelle détention de A______ entre le 16 septembre 2013 et le 10 février 2014. Enfin, K______ avait également indiqué que sur les quatorze mois de consommation évoquée, il fallait retirer cinq mois durant lesquels il n'avait pas pu acheter de drogue à A______, si bien que ses déclarations étaient également compatibles avec le séjour allégué de ce dernier en Afrique. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de mettre en doute sa capacité à être entendu le 12 novembre 2018. A______ n'avait par ailleurs pas requis sa ré-audition devant le TCO. S'agissant du raccordement 6______, l'absence de données entre le 11 mars 2018 et le 24 avril 2018 démontraient uniquement que les participants au trafic connaissaient les moyens de se rendre le plus discret possible dans l'éventualité d'une enquête de police. L'existence d'une déviation téléphonique était fort probable, étant précisé que A______ avait été interpellé avec deux téléphones portables, tout comme son frère, et que le Q______ [marque] retrouvé chez G______ contenait deux numéros d'appel 6______ et 5______. Les déclarations convergentes des acheteurs qui avaient indiqué avoir composé le même numéro et joint A______ après l'arrestation de son frère rendait la déviation évidente. Concernant la présence de A______ en Suisse, ce dernier avait varié dans ses explications, ayant indiqué dans un premier temps qu'il était en Guinée entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018, déclarations farfelues en raison de la conclusion du bail en février 2017. Il avait ensuite changé sa version, ayant indiqué qu'il avait loué un appartement en février 2017 qu'il avait laissé à son frère en mai 2017 lorsqu'il était reparti en Guinée. De mai 2017 à juin 2019, il n'était selon lui venu en Suisse qu'à une seule reprise pour son commerce de voitures sans y dormir, ce qui contredisait les déclarations des acheteurs et de AA______ s'agissant de sa présence en Suisse en 2018. Les tampons figurant dans son passeport guinéen ne permettaient que d'établir qu'il était entré au Sénégal le 9 septembre 2018 et qu'il avait atterri à AN______ [France] le 25 septembre 2018. La date d'entrée en Guinée n'y figurait pas. Aucun élément ne permettait de démontrer que l'appelant avait séjourné en Guinée avant son voyage au Sénégal le 9 septembre 2018. Il ne pouvait en outre pas se fonder sur l'absence de tampon pour affirmer qu'il n'était pas venu en Europe avant le 25 septembre 2018, ce dernier ayant affirmé qu'il détenait en Espagne au second passeport en cours de validité qui démontrait ses dates de séjour. Il convenait dès lors de retenir que les déclarations des acheteurs étaient crédibles, que la présence en Suisse de A______ et le trafic de cocaïne pour les quantité retenues - a minima

- étaient établis à teneur du dossier. c.a . Aux termes de ses écritures, D______ ne conteste pas sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup ni de celui d'infractions à la LEI mais conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée ainsi que la fixation de la partie ferme à exécuter. Le TCO avait retenu des faits dans son jugement qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation si bien que ces éléments avaient nécessairement influé sur la fixation de la peine, ce qui constituait une violation du principe de la maxime accusatoire (art. 325 CPP). De plus, les premiers juges lui avaient imputé à tort un rôle de semi-grossiste tant en 2018 qu'en 2019. En 2018, il n'avait fait que suivre les instructions données, il était le "larbin" de L______. Il n'avait bénéficié d'aucun degré d'indépendance ni liberté de gestion par rapport à la drogue litigieuse. En 2019, il avait effectivement importé une quantité importante de drogue mais cela ne s'inscrivait pas non plus dans une activité de semi-grossiste. Il ne disposait d'aucun contact en la matière. Enfin, le jugement querellé n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle dans la fixation de la peine, étant rappelé qu'il avait été contraint de fuir son pays qui connaissait un conflit ethnique violent. c.b. Le MP se réfère intégralement au jugement entrepris lequel avait fixé de manière adéquate la peine, tant au niveau de la quotité que du sursis. En particulier les affirmations selon lesquelles le TCO aurait implicitement retenu des éléments autres que ceux cités dans l'acte d'accusation ne reposaient sur aucun fondement. D. a. A______ est né le ______ 1977 en Guinée. Il est marié et père de quatre enfants qui vivent avec leur mère en Guinée. Il est de nationalité guinéenne mais dispose d'un titre de séjour espagnol. Il vit en Espagne depuis 2001 et dit travailler dans [le domaine] ______ pour un salaire de EUR 1'050.- à 1'100.- par mois. Il dit assumer un loyer de EUR 200.- en Espagne et envoyer chaque mois environ EUR 100.- à 200.- à sa famille en Guinée. Son casier judiciaire espagnol n'est pas au dossier. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

-        le 5 mars 2013 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans pour délit contre la LStup et séjour illégal, sursis révoqué le 30 mai 2013 ;

-        le 30 mai 2013 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour délit contre la LStup et séjour illégal ;

-        le 17 septembre 2013 par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, avec une libération conditionnelle le 10 février 2014 (délai d'épreuve de un an et peine restante de 63 jours). b. D______ est né en 1996 en Guinée, il est célibataire et sans enfant et a été scolarisé durant sept ans puis a travaillé comme apprenti chauffeur de minibus. Sa mère vit en Guinée. Il a quitté son pays en 2015 et a traversé le Mali, le Niger, l'Algérie, la Lybie puis la Méditerranée pour arriver en Italie en 2016 ou 2017. Il a expliqué qu'en raison d'un conflit ethnique entre Peuhls et Malinkés ayant impliqué des disparitions, des meurtres et des arrestations, il avait dû fuir car il avait un rôle de meneur. Il est venu en Suisse peu après son arrivée en Italie. En prison, il travaille à la cuisine. Il a comme projet d'aller vivre au Portugal et de se marier avec AJ______. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-        le 6 octobre 2017 par le MP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans pour délit contre la LStup et séjour illégal ;

-        le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève, sans peine additionnelle, complémentaire à celle du 6 octobre 2017, pour délit contre la LStup et séjour illégal. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 28 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude. b. M e F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 25 heures et 45 minutes d'activité, dont cinq visites de 1h30 au prévenu détenu, 1h45 d'étude de la procédure et 16h30 de rédaction de l'appel. En première instance, il a été indemnisé à raison de plus de 40 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2. 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). 2.2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.3. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). A______ 3.1. En l'espèce, les consommateurs de cocaïne entendus ont fait des déclarations claires et constantes mettant en cause l'appelant de façon spontanée dans le cadre de la procédure visant initialement uniquement son frère G______. Celles-ci sont cohérentes tant entre elles qu'avec celles de G______ lui-même. Les clients entendus expliquent de façon concordante que le dénommé [A______], soit A______, a remis son « entreprise » de trafic de stupéfiants à G______ aux environs du printemps-début de l'été 2018. Tant I______ que H______ ont précisé avoir rencontré les deux frères ensemble lors du passage de témoin en mai 2018. G______ a, quant à lui, toujours expliqué que le dénommé Z______, également appelé [A______], lui avait remis son entreprise au mois de juin 2018 et qu'il avait commencé à vendre de la cocaïne aux clients identifiés par la procédure dès ce moment-là, s'étant trouvé auparavant en Espagne. Il a expliqué que c'était ce même Z______ qui lui avait trouvé le logement sis rue 4______ avant d'admettre que c'était l'appelant. AA______, le logeur de G______ a également indiqué qu'avant de louer l'appartement sis [no.] ______, rue 4______ à ce dernier dès le mois de février 2018, sans exclure que ce ne fût dès le mois de mai 2018, c'était son frère, A______, qui y logeait depuis février 2017 et que celui-ci laissait chaque mois le loyer de CHF 1'500.- dans l'entrée du logement, ce qui témoigne de la présence de l'appelant en Suisse encore en 2018. Celui-ci l'avait informé qu'il devait repartir en Guinée et que son frère allait reprendre l'appartement. Il avait donné comme numéro de contact pour son frère un numéro espagnol, ce qui confirme qu'à cette période, ce dernier se trouvait encore en Espagne, comme il l'a lui-même indiqué. G______ a par ailleurs expliqué que c'était le dénommé Z______, qu'il nomme également [A______], dont il est établi qu'il s'agit de l'appelant, et ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas en procédure d'appel, qui lui avait remis le téléphone portable avec le numéro 6______ lorsqu'il lui avait remis son entreprise de trafic de stupéfiants. Il a également déclaré que c'était ce même [A______] qui lui avait présenté notamment I______, à qui l'appelant admet avoir vendu de la cocaïne au préalable. Or, il ressort de la procédure que ce raccordement - à partir duquel tous les clients consommateurs susmentionnés ont été identifiés - a connu plusieurs périodes inactives avant d'être à nouveau utilisé dès le 24 avril 2018. Ce numéro, initialement en possession de [A______], soit l'appelant, et inactif durant certaines périodes, a ainsi été à nouveau utilisé au moment ou du moins peu avant le passage de flambeau à G______. Les déclarations de H______ selon lesquelles l'appelant lui avait indiqué avoir remis son téléphone à son frère au moment du relai, plaident en ce sens. Les périodes d'utilisation intermittentes de ce raccordement, dont rien n'indique qu'il aurait été "désactivé" avant le 25 septembre 2018, ne viennent que renforcer la thèse de possibles déviations téléphoniques vers ce numéro durant lesdites périodes, étant rappelé que G______ et l'appelant ont tous deux été interpellés en possession de plusieurs téléphones et numéros d'appel. En particulier le téléphone Q______ [marque] avec le raccordement 6______ avait un deuxième numéro d'appel. La déclaration de J______ selon laquelle il avait, tout en composant le même numéro - sans préciser lequel- parlé et été livré par l'appelant après l'arrestation de G______, plaide également en faveur de la thèse de l'utilisation de déviations téléphoniques. A ces éléments s'ajoutent les dénégations initiales de l'appelant, qui a nié avoir vendu de la drogue depuis sa dernière condamnation en 2013. Il a expliqué qu'il se trouvait en Espagne et en Guinée entre les mois de février 2017 et février 2018. Ce n'est que confronté aux déclarations des consommateurs susmentionnés, qu'il a admis avoir vendu quelques dix grammes de cocaïne à certains d'entre eux entre fin 2016 à février 2017, moment auquel il aurait quitté la Suisse pour se rendre en Guinée pour des raisons familiales. Confronté au fait qu'il avait loué un logement à Genève en février 2017, il a expliqué, en contradiction avec ce qui précède, être reparti en Guinée seulement au mois de mai 2017. Il avait en effet loué, en février 2017 et durant trois mois, un logement à la rue 4______ pour CHF 500.- par mois tout en prétendant n'être resté à Genève que deux à trois semaines. Il déclare enfin qu'il aurait remis ledit logement à son frère G______ au mois de mai 2017, en contradiction avec les déclarations de ce dernier qui explique avoir repris l'appartement au mois de juin 2018, mais également de AA______ qui indique que la remise du logement a eu lieu en 2018. Les explications de l'appelant sont ainsi totalement inconsistantes et de plus contradictoires avec les éléments au dossier. L'ensemble de ces éléments soutient au-delà de tout doute raisonnable la thèse du départ de A______ pour la Guinée non pas en 2017 mais au printemps-début de l'été 2018, soit au moment du passage de flambeau à son frère G______, étant précisé que l'appelant se trouvait très probablement en Suisse le 26 juin 2018 à teneur de la fiche de renseignements police le concernant. La CPAR a également acquis la conviction que l'appelant est, suite à l'arrestation de son frère en septembre 2018, revenu en Europe pour reprendre les affaires préalablement laissées à ce dernier, étant précisé que lors de son interpellation en juin 2019 l'appelant a tenté de se débarrasser de son téléphone AE______ et a refusé de fournir les accès du téléphone R______ en sa possession sans en expliquer les raisons. Les objections soulevées à l'encontre de ces constatations ne suffisent pas à ébranler la force de ce faisceau d'indices. Ses explications quant au fait que son passeport guinéen a été établi le 21 mars 2018, ce qui démontrerait qu'il se trouvait en Guinée dès avant cette date, ne saurait emporter la conviction de la CPAR, étant relevé que l'établissement d'un document d'identité ne requiert pas nécessairement la présence personnelle de l'intéressé. Aucun éventuel tampon d'entrée ou de sortie sur son passeport guinéen ne permet de remettre en cause les constatations susmentionnées quant à la présence de l'appelant en Suisse à la période litigieuse. Il ne peut a contrario pas se fonder sur l'absence de tampons pour démontrer qu'il n'est pas revenu en Europe avant le 25 septembre 2018, cela d'autant plus qu'il allègue disposer d'un second passeport en Espagne. Ses explications quant au fait que son retour en Europe en septembre 2018 n'avait rien à voir avec l'arrestation de son frère mais était lié à son commerce de voitures n'emportent pas plus conviction. S'agissant de la crédibilité des consommateurs clients que l'appelant remet en question, il convient de relever que ces derniers ont tous été identifiés grâce à l'analyse des données rétroactives du raccordement 6______, dont il est établi qu'il a été remis à G______ par l'appelant - peu importe à cet égard de savoir si c'est le numéro de téléphone qu'ils composaient, ce qu'aucun n'a d'ailleurs affirmé, ou si une déviation téléphonique a été installée sur ce raccordement, ce qui est fort probable comme susmentionné. Ils étaient tous gênés de devoir désigner l'appelant en audience de confrontation et tous bienveillants à son égard. Ils n'avaient aucun motif de mentir ou de surévaluer les périodes et les quantités de cocaïne achetée. L'argument de l'appelant selon lequel les acheteurs avaient possiblement passé un accord avec le MP ne trouve aucun ancrage dans la procédure pas plus que celui selon lequel les acheteurs l'avaient peut-être confondu avec son frère, étant au contraire relevé que les consommateurs ont clairement fait la différence entre les deux trafiquants. Les consommateurs, identifiés par le biais de mesures de surveillance secrètes, ne pouvaient en tout état de cause pas être poursuivis pour consommation de stupéfiants (art. 273 al. 1 et 278 al. 1 CPP a contrario ), ce qui exclut toute pression des autorités de poursuite. K______ a spontanément et uniquement désigné l'appelant comme lui ayant vendu de la cocaïne. Interpellé sur le fait qu'il était interrogé dans le cadre d'une procédure visant G______, il a maintenu ne pas le connaître, si bien qu'il convient de considérer ses déclarations comme d'autant plus crédibles. Il convient encore de relever que lors de son audition par la police le 12 novembre 2018, le témoin était apte à être entendu, aucune attestation, notamment émanant de son psychiatre qui le suit depuis 2016, n'ayant été établie en sens contraire. Par ailleurs, aucune charge n'a été retenue contre G______ s'agissant de ce client. Aussi, l'argument de l'appelant selon lequel il ne pouvait être condamné pour des faits pour lesquels son frère avait été condamné tombe à faux. K______ n'a certes jamais pu être confronté à l'appelant, en raison de ses problèmes de santé ; ses déclarations n'en sont pas moins exploitables. D'une part, le prévenu n'était pas encore arrêté ni même sous avis de recherche le 12 novembre 2018 et ne pouvait donc exiger de pouvoir assister à cette audition (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). D'autre part, et surtout, d'autres éléments viennent conforter ces charges, notamment les recherches téléphoniques et les déclarations d'autres témoins qui attestent de la présence de l'appelant à Genève pendant la période en cause. Il ne s'agit donc pas d'une situation de « parole contre parole ». K______ a enfin expressément indiqué qu'il estimait devoir retirer cinq mois de consommation entre l'été 2017 et septembre 2018, si bien que ses déclarations sont compatibles avec le séjour allégué de l'appelant en Afrique entre les mois de juin et septembre 2018. Aucun élément ne permet de mettre en doute au surplus le déroulement de son audition, étant relevé que l'avocat de G______ était présent, ce qui est a priori le gage d'un respect des règles, quand bien même cet avocat n'était pas chargé de défendre les intérêts de l'appelant. H______ n'a nullement fait état de quatre ou cinq mois par année qu'il convenait de retrancher lorsqu'il a mentionné qu'il consommait deux fois par mois et non deux fois par semaine. Il a par deux fois indiqué que l'achat total de 224 grammes de cocaïne lui semblait correct (C-3'507 et C-3'777), si bien que la quantité de 96 grammes retenue a minima par le TCO est largement démontrée, même à admettre un bref recoupement des périodes pénales, celle-ci s'achevant au début de l'été 2018 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et celle-là débutant courant du mois de mai 2018 pour G______. Rien au dossier ne permet de remettre en cause les explications de I______ selon lesquelles l'appelant lui a vendu de la drogue durant son pic de consommation en avril 2018. Le fait qu'il ait peut-être voyagé en Guinée pour revenir avant le ramadan ayant débuté le 16 mai 2018 n'y change rien. La période pénale s'achevant en avril 2018 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et débutant en juin 2018 s'agissant des faits reprochés à G______, il ne peut par ailleurs y avoir de recoupement. Rien ne permet non plus de douter des déclarations de J______, lequel a fait état de trois mois de consommation à retrancher sur l'année 2013 et quatre mois par année ensuite, si bien que ses déclarations sont compatibles avec une éventuelle détention de l'appelant entre le 16 septembre 2013 et le 10 février 2014. La période pénale s'achevant en mai 2017 s'agissant des faits reprochés à l'appelant et débutant en juin 2017 s'agissant de G______, il ne peut pas non plus y avoir de recoupement. Les calculs effectués a minima par la police et les consommateurs, puis ensuite encore réduits par le TCO s'agissant de H______, ne prêtent pas le flanc à la critique. Tous ces éléments emportent la conviction de la Cour quant à la culpabilité de l'appelant sur ce qui précède. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, compte tenu des quantités de stupéfiants en jeu, sera dès lors confirmé.

4. 4.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 4.3.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b

p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 et la jurisprudence citée). 4.3.3. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3). A______ 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il s'est adonné au trafic de stupéfiants durant une longue période entre 2013 et 2018. Son trafic, local, a porté sur une quantité de 234 grammes, soit une quantité de drogue susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il occupait une position de vendeur de rue, mais il agissait avec une certaine indépendance, bénéficiant d'un logement et d'une liberté d'action. Seule son arrestation l'a empêché de continuer le trafic qu'il avait repris de son frère après l'arrestation de celui-ci en septembre 2018. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, malgré la précarité de sa situation financière. Au contraire, son statut de père de famille de quatre enfants aurait dû l'inciter à adopter un comportement respectueux de la loi, de même que sa situation légale en Espagne qui lui permettait d'exercer une activité professionnelle déclarée, licite et correctement rémunérée dans ce pays. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont nulles, au vu de ses dénégations répétées et des explications contradictoires qu'il a fournies pour tenter de se disculper. Il a seulement concédé quelques ventes, confronté aux déclarations de ses clients. Il a en outre refusé de fournir les accès à ses téléphones portables. L'appelant a fait l'objet en 2013 de condamnations à des peines privatives de liberté pour des infractions semblables, condamnations qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Les excuses et les regrets exprimés pour la première fois à l'issue de l'audience de jugement de première instance sont de circonstance. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les premiers agissements de l'appelant poursuivis dans la présente procédure (la vente à J______ de cinq à six boulettes de 0,7 grammes par mois dès début juin 2013), constitutifs d'infractions à la LStup, remontent à début juin 2013. Ils sont donc antérieurs à la condamnation du 17 septembre 2013 prononcée par le MP à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, avec une libération conditionnelle le 10 février 2014 (délai d'épreuve de un an et peine restante de 63 jours). Conformément à la jurisprudence, il convient de fixer tout d'abord une peine indépendante sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP, étant précisé que les infractions sont toutes deux punies de peines privatives de liberté. Une peine privative de liberté de quatre mois aurait correctement sanctionné l'infraction à la LStup, considérée comme l'infraction la plus grave, laquelle aurait dû être aggravée à sept mois en raison du séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (sept mois) et la peine de base résultant de l'ordonnance pénale du 17 septembre 2013 (quatre mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à trois mois. S'agissant des ventes de cocaïne commises postérieurement, et au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté hypothétique doit être fixée à deux ans. Cette peine devrait encore être aggravée, pour tenir compte des infractions à la LEI commises par l'appelant. Compte tenu néanmoins de la peine complémentaire de trois mois susmentionnée, et de l'interdiction de la reformation in peius , il n'y a pas lieu de fixer la peine de ces infractions, la peine d'ensemble de 26 mois fixée dans le jugement entrepris apparaissant en tout état conforme aux principes présidant à la fixation de la peine et proportionnée à la faute commise. Pour l'ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de 26 mois prononcée par les premiers juges, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013, sera confirmée. Les antécédents spécifiques de l'appelant témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il est installé depuis 2013, malgré des peines de prison. Le pronostic d'avenir est clairement défavorable, si bien que l'octroi du sursis est exclu. D______ 4.5. D______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI), verdicts qu'il ne conteste pas et qui seront ainsi confirmés. Il ne remet pas non plus en cause le type de peine prononcée mais conteste sa quotité ainsi que la partie ferme de celle-ci, invoquant ainsi une violation de l'art. 47 CP dès lors que le jugement querellé aurait exagéré son rôle dans les trafics de drogue reprochés pour fixer la peine, mais également une violation de l'art. 325 CPP, dès lors que le jugement entrepris aurait retenu des faits ne figurant pas dans l'acte d'accusation pour fixer la peine. La faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Son trafic, comportant des ramifications internationales, a porté sur une quantité de 850 grammes de cocaïne à un taux de pureté important. Il a ainsi mis en danger la santé publique, soit un bien juridique particulièrement important. Il a également persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, revenant immédiatement après son renvoi en Italie dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants. Les faits reprochés s'étendent sur un mois en 2018 et sur quatre mois en 2019 pour le trafic de stupéfiants et sur un an et demi pour le séjour illégal. S'il est vrai que son rôle dans le trafic de drogue reproché de 2018 portant sur le stockage, le conditionnement et l'écoulement d'une livraison de 400 grammes de cocaïne ne peut être déterminé avec précision, D______ alléguant n'avoir eu qu'un rôle d'exécutant suivant les instructions des frères L______/AK______, pour une somme globale ou mensuelle de CHF 500.-, sa responsabilité n'en est pas moins importante. Il a, de ses propres aveux, accepté de stocker ladite drogue, puis selon les indications qu'il recevait, de la conditionner en boulettes ou en parachutes, la drogue étant destinée à la vente de rue mais également à des dealers - activité à laquelle il a pleinement participé. Sa faute reste lourde. S'agissant des faits de 2019, sa faute est encore plus importante comme il l'admet d'ailleurs lui-même. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse après les événements de 2018 pour reprendre le trafic de stupéfiants alors que certains des protagonistes avaient été arrêtés, ce qui dénote une forte volonté délictuelle. Il a alors, grâce à un contact au Portugal, et ne pouvant, selon ses explications, plus travailler avec L______/AK______, organisé lui-même l'importation en Suisse de 210 grammes de cocaïne avec un degré de pureté élevé, passant ainsi à un échelon supérieur du trafic. L'important matériel de conditionnement retrouvé dans son appartement ainsi que le fait qu'il ait coupé et préparé une partie de la cocaïne en demi-parachutes et en parachutes, qui ne sont pas destinés à la vente au détail, démontrent que l'appelant agissait cette fois-ci, de son propre chef, avec un certain professionnalisme endossant ainsi le rôle d'un semi-grossiste. Ses explications selon lesquelles il ne comptait pas vendre la cocaïne à des revendeurs n'ayant aucun contact en ce sens n'emportent pas la conviction, étant précisé que c'est précisément grâce à un contact au Portugal qu'il a fait livrer en Suisse la drogue en question. L'appelant n'est ainsi pas crédible lorsqu'il indique ne pas faire partie d'un réseau et ne pas disposer des contacts nécessaires. S'il est vrai que le jugement querellé retient ( a priori à tort) qu'il n'était pas prévu qu'il paie la drogue à M______ tout de suite, cela ne change rien aux constatations qui précèdent, à savoir qu'il a mis sur pied, cela grâce à son réseau, une opération qui devait lui rapporter l'entier des bénéfices illicites. La faute de l'appelant est ici également lourde. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier le trafic de stupéfiants, malgré la précarité de sa situation financière. Les explications de l'appelant quant à la nécessité de financer son mariage, même si elles devaient être suivies, ne justifieraient en rien la reprise du trafic. Sa situation personnelle et financière pouvait toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, expliquer les infractions à la LEI. Sa collaboration doit être qualifiée de bonne. Il a rapidement admis les faits et s'est exprimé spontanément s'agissant de ceux de 2018. Sa prise de conscience a été qualifiée de bonne par le TCO malgré ses antécédents spécifiques dès lors que c'était la première fois qu'il endurait la détention. Elle sera confirmée, même si elle devrait être relativisée dès lors que l'appelant tente en appel de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses affirmations quant à une prise de conscience. Ses excuses et ses regrets paraissent néanmoins sincères. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Les faits les plus graves sont ceux de l'année 2019, au vu du rôle plus important de l'appelant et du caractère international du trafic. La peine de base pour ces faits est une peine privative de liberté de deux ans, étant relevé que la mule, dont le rôle et la faute sont, par définition, moins importants, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine doit être portée à trois ans (peine théorique de 15 mois) pour l'infraction LStup de 2018. Cette peine devrait encore être aggravée en raison des infractions à la LEI et de la vente de boulettes intervenue au printemps 2019. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius , il n'y a toutefois pas lieu de chiffrer le supplément de peine encouru pour ces infractions. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges apparaît en réalité clémente. Les antécédents spécifiques de D______ témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il s'est replongé après chacune de ses peines. Le pronostic n'est toutefois pas clairement défavorable dès lors que c'est la première fois qu'il est confronté à la détention et que sa collaboration et sa prise de conscience ont été qualifiées de bonnes. Sur la base de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente assortie d'un sursis complet ou d'une partie ferme réduite constituerait une sanction suffisante. La peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel de 18 mois prononcée par le TCO apparaît, comme soulignée ci-dessus, clémente, et est ainsi parfaitement adéquate et proportionnée à la faute, de même que le délai d'épreuve fixé à cinq ans. Cette peine est de nature à améliorer encore la prise de conscience chez l'appelant et à le détourner de la récidive, ce d'autant que ses dernières condamnations avec sursis sont manifestement restées sans effet. Les griefs de l'appelant en violation de l'art. 47 CP et 325 CPP seront rejetés, étant précisé que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation et que rien n'indique qu'en l'espèce, le TCO aurait pris en considération de tels éléments dans la fixation de la peine, la Cour de céans ayant en tout état procédé à sa propre appréciation. L'appel est rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. La let. o prévoit que tel est le cas si l'étranger a commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup notamment. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, A______ s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion de Suisse et sa durée et D______ est silencieux à cet égard. Les appelants ont été condamnés pour violation grave de la LStup, infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire de leur auteur, conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP. Aucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, les expulsions prononcées par le TCO à l'égard de A______ et D______ pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, seront confirmées. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par décision séparée du 28 novembre 2019, le maintien de A______ et D______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que les mesures seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 7.2. En l'espèce, A______ conclut à la restitution des téléphones portables et des valeurs patrimoniales figurant aux chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 23______. Dits téléphones ont été retrouvés sur l'appelant lors de son interpellation le 8 juin 2018. Le fait qu'il ait essayé de se débarrasser du téléphone AE______ lors de son interpellation et refusé de donner le code d'accès du téléphone R______ ne peut que renforcer la certitude quant à leur utilisation délictueuse. Partant, la CPAR retiendra que les deux téléphones portables ont été utilisés par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret. La possibilité que ces téléphones puissent contenir les numéros de certains contacts ayant un lien avec le trafic n'est pas à écarter ; le refus de l'appelant de collaborer à l'établissement du contenu de ces appareils l'accrédite encore plus. Il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison. Partant, leur confiscation et destruction seront confirmées. Il en va de même s'agissant des CHF 927.75, EUR 30.-, FRGuinéens 1'000.- retrouvés sur l'appelant lors de son arrestation. La CPAR a acquis la conviction de leur provenance douteuse. La confiscation et la dévolution à l'Etat de ces valeurs patrimoniales sera également confirmée et l'appel rejeté. 8. Les appelants, qui succombent, supporteront, à hauteur de moitié chacun, les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). Pour cette même raison, A______ ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées. La mise à charge des appelants des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. A______ 9.3. En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de A______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, étant essentiellement relevé que cet avocat a été nouvellement désigné à l'issue de la procédure de première instance et a donc dû prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, comportant quatre classeurs. L'indemnité allouée se montera à CHF 7'474,40, soit 28 heures et 55 minutes à CHF 200.-/heure (CHF 5'783,35), plus l'indemnité forfaitaire de 20% (CHF 1'156.65) et la TVA à 7.7% (CHF 534,40). D______ 9.4. L'état de frais du défenseur d'office de D______ est en revanche trop élevé, s'agissant d'un dossier connu pour avoir été récemment plaidé en première instance, étant de surcroît relevé que la portée de l'appel - qui ne portait que sur la peine - est plus restreinte que celle de son coprévenu. Une durée de huit heures d'activité d'avocat chef d'étude apparaît suffisante dans ce contexte pour la préparation et la rédaction du mémoire d'appel. S'y ajoutent les cinq visites à la prison, soit quatre heures et demie pour le chef d'étude et trois heures pour l'avocat stagiaire. L'indemnité allouée se montera à CHF 3'352.70, soit 12h30 à CHF 200.-/heure, 3h à CHF 110.-/heure, plus l'indemnité forfaitaire de 10% (CHF 283.-) vu l'activité indemnisée pour la procédure de première instance et la TVA à 7.7% (CHF 239.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/165/2019 rendu par le Tribunal correctionnel le 28 novembre 2019 dans la procédure P/9191/2019. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ et D______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et D______, à hauteur de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 9'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 7'474.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'352.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne les appelants : " [...]

2) Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Ministère public du canton 4______ (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

3) Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, dont 56 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 octobre 2017 par le Ministère public du canton 4______ mais prolonge le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones, de la balance et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 12 de l'inventaire n° 24______, sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 25______ et sous chiffres 1 et 2 de de l'inventaire n° 23______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 24______, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 25______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 23______ (art. 70 CP). Condamne A______, M______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'321.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'523.40 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe à CHF 9'626.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9191/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/217/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, M______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance. CHF 20'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Facture Centre de services informatiques CSI-DF-JP CHF CHF 320.00 6'390.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______, à hauteur de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 9'785.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 30'106.00