DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;PREUVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.310; CP.173; CP.174
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.). 3.2.2. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes – licites – ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 3.2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3).
E. 3.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
E. 3.4 En l'espèce, les accusations formulées dans les courriers litigieux sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur. D'une part, la fratrie D/E/F______ a dénoncé auprès du TPAE la situation de B______, dont l'isolement, provoqué par la recourante, s'apparenterait à une "forme de séquestration" et menacerait son bien-être. D'autre part, F______ a signalé auprès de l'autorité compétente le danger que représenterait la recourante pour sa fille, C______. Après instruction du TPAE et enquête du SPMi, il s'est toutefois avéré que les intéressés ne courraient aucun danger manifeste. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, le fait que les mis en cause se soient adressés au TPAE, ne leur conférait pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il s'ensuit que l'art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application dans les deux cas.
E. 3.5 Cela étant, s'agissant de la dénonciation concernant B______, il ressort des déclarations des mis en cause que leur démarche avait comme but de protéger B______ et de veiller à son bien-être. Ils ont, en effet, exprimé leurs inquiétudes après avoir constaté une dégradation dans l'état de santé de leur père, atteint de la maladie de Parkinson, se traduisant notamment par l'isolement de ce dernier; une tension dans la relation conjugale avec la recourante; des messages alarmants de la part de l'intéressé; et après en avoir parlé à son médecin traitant. Ce contexte est corroboré par les déclarations de B______, selon lesquelles, courant 2020, la pathologie dont il est atteint avait compliqué son quotidien, notamment au niveau de sa mobilité. En période de pandémie, il était resté cloîtré chez lui, sans voir ses enfants majeurs. La seule fois où ces derniers étaient venus lui rendre visite, ils n'avaient pas pu entrer dans le domicile, la recourante s'étant interposée. En outre, par moment, il avait des "ras-le-bol" , l'amenant à dire qu'il ne souhaitait plus être là. Dans ces circonstances et au regard du fait qu'il existe un conflit avec la recourante depuis de nombreuses années, empêchant ainsi les mis en cause de directement s'enquérir de la situation auprès d'elle, il ne peut leur être reproché de s'être, de bonne foi, inquiétés pour le bien-être de leur père, dont le quotidien s'était dégradé. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans leur démarche, de volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de faire cesser son prétendu comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire fait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP). Contrairement à ce que prétend la recourante et au regard de ce qui précède, les déclarations de B______ et les pièces produites ne démontrent nullement une volonté de lui nuire de la part des mis en cause, bien au contraire. Ainsi, bien qu'aucun danger n'ait été encouru par B______, les mis en cause étaient principalement mus par un intérêt légitime, à savoir la protection de leur père, atteint d'une maladie ayant dégradé son quotidien. On ne saurait dès lors leur reprocher de s'être adressés auprès des services compétents – et à eux seuls uniquement – pour recevoir leurs inquiétudes. Il sera donc retenu qu'ils peuvent être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP.
E. 3.6 Concernant la lettre adressée au TPAE par F______ au sujet de C______, le raisonnement détaillé ci-dessus s'applique également. Selon ses déclarations, elle avait agi sur demande de son père, dans le cas où il serait lui-même dans l'impossibilité d'agir, condition étant, a priori, réalisée au moment de la dénonciation. En effet, une procédure de protection en faveur de celui-ci, en raison de la dégradation de son état de santé et des agissements de la recourante, était pendante par-devant l'autorité compétente. Compte tenu du contexte précité, bien qu'aucune maltraitance n'ait été constatée sur C______, il apparaît que la mise en cause a agi avec un motif suffisant et était principalement préoccupée par le bien-être de celle-ci. C'est en effet sur conseil du SPMi qu'elle a informé l'autorité compétente de la situation. Elle a donc agi de bonne foi, sa démarche étant dictée par un intérêt légitime. Ce constat demeure inchangé quand bien même B______ nie avoir formulé une telle demande à sa fille, dès lors où, aucun élément ne laisse apparaître que la dénonciation aurait été réalisée principalement dans le dessein de nuire à la recourante. D'ailleurs, si telle avait été l'intention de la mise en cause, sa démarche aurait pu être entreprise depuis un certain temps, le conflit entre les intéressés étant latent depuis une dizaine d'années. Or, ce n'est qu'à l'ouverture de la procédure de protection en faveur de B______ que la mise en cause a agi. On ne saurait donc pas, non plus, lui reprocher de s'être adressée aux services compétents pour connaître de ses craintes. L'art. 173 ch. 2 CP trouve également application concernant les propos tenus dans le courrier du 4 janvier 2021.
E. 3.7 Les mis en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre et sans avoir abusé de son pouvoir d'appréciation que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes déposées par la recourante.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9128/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.04.2022 P/9128/2021
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;PREUVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.310; CP.173; CP.174
P/9128/2021 ACPR/273/2022 du 26.04.2022 sur ONMMP/4061/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 27.05.2022 Recours TF déposé le 27.05.2022, rendu le 25.09.2023, REJETE, 7B_10/2022 Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;PREUVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CPP.310; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9128/2021 ACPR/ 273/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 avril 2022 Entre A______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 3 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire la cause. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ sont mariés depuis 2004 et ont une fille, C______, née le ______ 2012. B______ a trois autres enfants majeurs, D______, F______ et E______ (ci-après: la fratrie D/E/F______), issus d'une précédente union. Depuis de nombreuses années, un conflit existe entre la fratrie D/E/F______ et A______. Courant 2020, la santé de B______, atteint de la maladie de Parkinson, s'est dégradée. b.a. Le 1 er décembre 2020, la fratrie D/E/F______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), une lettre à teneur de laquelle elle faisait état, depuis l'été 2020, d'une rapide dégradation de l'état de santé et des facultés de B______. Elle estimait que le bien-être de ce dernier était "menacé par ses conditions de vie actuelles". Plusieurs messages envoyés par celui-ci l'avaient alertée, "des envies d'en finir par mort volontaire assistée, des demandes pour être évacué de chez lui afin d'être pris en charge en milieu hospitalier ou en EMS" . Elle avait "été témoin [s] lors d'une récente visite à son domicile [du père] que la relation conjugale était très tendue, une certaine hostilité étant manifestée par son épouse envers lui" . " En outre, le fait que son épouse l'isole [le père] de ses enfants majeurs, profitant ainsi de sa dépendance, apparai [ssait] comme une forme de séquestration inique aux effets délétères" . Avec le médecin traitant de son père, elle avait "convenu" qu'une mesure de protection devait être instaurée afin d'assurer à ce dernier les soins et l'encadrement nécessaires pour maintenir au mieux sa santé et ses facultés cognitives. b.b . Le 16 mars 2021, une audience s'est tenue par-devant le TPAE, au cours de laquelle la fratrie D/E/F______ a expliqué avoir agi afin de s'assurer du bien-être de son père, à la suite d'une visite au domicile de ce dernier, qui ne s'était pas bien passée, et après avoir reçu, de sa part, des messages et appels de détresse. Elle avait agi avec l'appui du médecin traitant du concerné. b.c . Entendu lors de la même audience, B______ a contesté les reproches formulés à l'encontre de son épouse. Sa maladie, diagnostiquée en mars 2020, avait compliqué son quotidien, notamment au niveau de sa mobilité. Il ne pouvait plus conduire et était resté cloîtré chez lui. Depuis lors, il n'avait plus vu ses enfants majeurs, jusqu'à leur visite à son domicile où des frictions étaient apparues avec son épouse, qui les avait empêchés d'entrer. Etant une personne vulnérable, sa femme avait tout entrepris pour le protéger en période de crise sanitaire. Elle ne l'avait jamais obligé, ni ne lui avait interdit de faire quoi que ce soit. Désormais, même s'il était "au ralenti" , il prenait soin de lui, mais il était vrai que, par moment, il avait des "ras-le-bol" qui l'amenaient à dire qu'il ne voulait plus être là. c.a. Le 4 janvier 2021, F______ s'est adressée au TPAE, sur conseil du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), afin qu'une évaluation de la situation familiale de C______ soit ordonnée. Elle avait contacté le service précité, sur demande de son père, qui lui avait dit de faire un signalement "dans le cas où il ne serai [t] plus en mesure de la protéger [C______] de sa mère". L'enfant était scolarisée à la maison depuis mars 2020 et une procédure de protection avait été ouverte en faveur de son père fin 2020. c.b. Sur demande du TPAE, le SPMi a rendu son rapport. Aucune mesure de protection n'a été préavisée, la prise en charge des parents de C______ n'étant pas inquiétante. Il ressort également du document que, selon B______, il n'avait jamais demandé à sa fille F______ de faire ledit signalement et peinait à en comprendre les raisons. Il était possible qu'elle s'était inquiétée en raison de la dégradation de sa santé et l'absence de contact régulier depuis six mois. d. Le 28 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre la fratrie D/E/F______ pour diffamation et calomnie. Elle leur reprochait de l'avoir accusée, par dénonciation du 1 er décembre 2020, de séquestrer B______ alors qu'ils la savaient innocente. L'état physique de son époux s'était dégradé dès octobre 2020, l'empêchant de conduire et provoquant des chutes fréquentes. Puis, en raison de la COVID-19, son mari avait considérablement limité ses sorties, étant une personne vulnérable. Les allégations faites à son encontre étaient mensongères, sans fondement, et n'avaient été formulées que dans le but de la dénigrer gratuitement. e. En parallèle et le même jour, A______ a également déposé plainte pénale contre F______ pour diffamation et calomnie pour l'avoir dépeint, dans son courrier du 4 janvier 2021 au TPAE, "comme un danger pour [s] a propre fille et par voie de conséquence, une mère maltraitante" . Les propos contenus dans le courrier en question étaient entièrement contestés et invalidés par le rapport du SPMi. Ils étaient mensongers et avaient été formulés dans la seule intention de lui nuire et de ruiner sa réputation de mère. f. Le 11 octobre 2021, sur demande du Ministère public, le TPAE a transmis sa décision datée du 20 avril 2021 ( DTAE/3460/2021 ) concernant B______, à teneur de laquelle il a classé le dossier. L'Autorité de protection a constaté que l'instruction n'avait pas permis d'établir des besoins de protection vis-à-vis du précité, relevant que les enfants "avaient agi pour soutenir leur père, vu les messages reçus, lesquels ajoutés à des tensions familiales de longue date et l'isolement lié à la situation sanitaire avaient créé une situation confuse et malheureuse aboutissant au présent signalement et à la procédure qui s'en [était] suivie" . C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que, selon la décision du TPAE, la fratrie D/E/F______ n'avait pas agi dans le seul but de diffamer A______, voire de la calomnier, mais bien "pour soutenir leur père" . En tout état de cause, les déclarations litigieuses s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure civile et s'adressaient exclusivement aux membres de cette autorité judiciaire, soumise au secret de fonction (art. 320 CP). Les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n'étaient dès lors manifestement pas remplis. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la fratrie D/E/F______ avait agi dans le but de soutenir B______. Pour ce faire, l'autorité s'était uniquement basée sur la décision du TPAE du 20 avril 2021, alors que les déclarations du précité et les pièces produites démontraient une réelle volonté de nuire à sa réputation et laissaient présumer de la commission d'une infraction. Par ailleurs, le Ministère public se méprenait en retenant que les propos litigieux ne devaient pas être punissables car adressés à des personnes astreintes "au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP" et que dans le cadre d'une procédure judiciaire, une atteinte à l'honneur ne devait être admise que de manière restrictive. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.). 3.2.2. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes – licites – ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 3.2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.4. En l'espèce, les accusations formulées dans les courriers litigieux sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur. D'une part, la fratrie D/E/F______ a dénoncé auprès du TPAE la situation de B______, dont l'isolement, provoqué par la recourante, s'apparenterait à une "forme de séquestration" et menacerait son bien-être. D'autre part, F______ a signalé auprès de l'autorité compétente le danger que représenterait la recourante pour sa fille, C______. Après instruction du TPAE et enquête du SPMi, il s'est toutefois avéré que les intéressés ne courraient aucun danger manifeste. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, le fait que les mis en cause se soient adressés au TPAE, ne leur conférait pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il s'ensuit que l'art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application dans les deux cas. 3.5. Cela étant, s'agissant de la dénonciation concernant B______, il ressort des déclarations des mis en cause que leur démarche avait comme but de protéger B______ et de veiller à son bien-être. Ils ont, en effet, exprimé leurs inquiétudes après avoir constaté une dégradation dans l'état de santé de leur père, atteint de la maladie de Parkinson, se traduisant notamment par l'isolement de ce dernier; une tension dans la relation conjugale avec la recourante; des messages alarmants de la part de l'intéressé; et après en avoir parlé à son médecin traitant. Ce contexte est corroboré par les déclarations de B______, selon lesquelles, courant 2020, la pathologie dont il est atteint avait compliqué son quotidien, notamment au niveau de sa mobilité. En période de pandémie, il était resté cloîtré chez lui, sans voir ses enfants majeurs. La seule fois où ces derniers étaient venus lui rendre visite, ils n'avaient pas pu entrer dans le domicile, la recourante s'étant interposée. En outre, par moment, il avait des "ras-le-bol" , l'amenant à dire qu'il ne souhaitait plus être là. Dans ces circonstances et au regard du fait qu'il existe un conflit avec la recourante depuis de nombreuses années, empêchant ainsi les mis en cause de directement s'enquérir de la situation auprès d'elle, il ne peut leur être reproché de s'être, de bonne foi, inquiétés pour le bien-être de leur père, dont le quotidien s'était dégradé. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans leur démarche, de volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de faire cesser son prétendu comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire fait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP). Contrairement à ce que prétend la recourante et au regard de ce qui précède, les déclarations de B______ et les pièces produites ne démontrent nullement une volonté de lui nuire de la part des mis en cause, bien au contraire. Ainsi, bien qu'aucun danger n'ait été encouru par B______, les mis en cause étaient principalement mus par un intérêt légitime, à savoir la protection de leur père, atteint d'une maladie ayant dégradé son quotidien. On ne saurait dès lors leur reprocher de s'être adressés auprès des services compétents – et à eux seuls uniquement – pour recevoir leurs inquiétudes. Il sera donc retenu qu'ils peuvent être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. 3.6. Concernant la lettre adressée au TPAE par F______ au sujet de C______, le raisonnement détaillé ci-dessus s'applique également. Selon ses déclarations, elle avait agi sur demande de son père, dans le cas où il serait lui-même dans l'impossibilité d'agir, condition étant, a priori, réalisée au moment de la dénonciation. En effet, une procédure de protection en faveur de celui-ci, en raison de la dégradation de son état de santé et des agissements de la recourante, était pendante par-devant l'autorité compétente. Compte tenu du contexte précité, bien qu'aucune maltraitance n'ait été constatée sur C______, il apparaît que la mise en cause a agi avec un motif suffisant et était principalement préoccupée par le bien-être de celle-ci. C'est en effet sur conseil du SPMi qu'elle a informé l'autorité compétente de la situation. Elle a donc agi de bonne foi, sa démarche étant dictée par un intérêt légitime. Ce constat demeure inchangé quand bien même B______ nie avoir formulé une telle demande à sa fille, dès lors où, aucun élément ne laisse apparaître que la dénonciation aurait été réalisée principalement dans le dessein de nuire à la recourante. D'ailleurs, si telle avait été l'intention de la mise en cause, sa démarche aurait pu être entreprise depuis un certain temps, le conflit entre les intéressés étant latent depuis une dizaine d'années. Or, ce n'est qu'à l'ouverture de la procédure de protection en faveur de B______ que la mise en cause a agi. On ne saurait donc pas, non plus, lui reprocher de s'être adressée aux services compétents pour connaître de ses craintes. L'art. 173 ch. 2 CP trouve également application concernant les propos tenus dans le courrier du 4 janvier 2021. 3.7. Les mis en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre et sans avoir abusé de son pouvoir d'appréciation que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes déposées par la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9128/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00