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P/910/2013

Genf · 2019-04-23 · Français GE
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/910/2013

P/910/2013 OARP/21/2019 du 23.04.2019 sur JTCO/148/2018 ( PENAL ) , AVEC AUDIENCE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/910/2013 OARP/ 21/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 23 avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/148/2018 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 6 décembre 2018, dont les motifs ont été notifiés le 26 février 2019, par lequel A______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement ; Vu l'annonce d'appel formée le 6 décembre 2018 et la déclaration d'appel déposée le 18 mars 2019 devant la Chambre pénale d'appel et de révision, aux termes de laquelle A______ conclut à son acquittement et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifié ; Vu ses réquisitions de preuve portant sur l'audition de D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ; Vu les observations du 1 er avril 2019, par lesquelles le Ministère public conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves ; Considérant que l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ; Qu'il convient d'entrer en matière et de fixer la suite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP) ; Que A______ remet en cause l'appréciation des faits retenus par le Tribunal correctionnel ; Qu'il y a lieu de procéder par oral ; Qu'en vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Que selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, les témoins D______, E______, G______, H______ et F______ ont été entendus durant l'enquête à réitérées reprises et confrontés à l'appelant devant le procureur, la défense ayant eu l'occasion de les interroger, en particulier F______ qui semble être, à teneur du dossier, le dernier à se trouver encore à Genève en exécution de peine ; Que l'audition de G______ et H______ avait ce nonobstant été ordonnée par les premiers juges, devant lesquels ils n'ont cependant pas comparu ; Que seul G______, dont le Tribunal semble avoir considéré l'audition directe comme utile et qui dispose d'une adresse, sera reconvoqué en qualité de personne appelée à donner des renseignements, même si la pertinence de cette audition, plusieurs années après les faits, est incertaine ; Qu'il sera en revanche renoncé à reconvoquer H______, que les premiers juges avaient tenté sans succès d'atteindre par publication officielle ; Qu'il ne sera pour le surplus pas donné suite aux réquisitions de preuve de la défense, la ré-audition des personnes déjà confrontées n'apparaissant pas nécessaire, le contenu de leur témoignage, que la Cour appréciera le moment venu, figurant au dossier et le sort de la procédure ne dépendant pas de manière décisive de la manière dont elles se comportent en audience ; Que le lésé I______ et le témoin J______, qui n'ont pas été confrontés à l'appelant, n'ont pas pu être localisés par la police au stade de l'instruction ni n'ont donné suite au mandat de comparution notifié par voie de publication par le Tribunal correctionnel de sorte qu'il est illusoire de les voir déférer à une convocation que la CPAR leur adresserait par ces mêmes voies ; Qu'au vu des conclusions prises par le prévenu, qui plaide son acquittement, un délai lui sera imparti pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, copie devant simultanément en être communiquée au Ministère public ; Que l'attention de A______ sera attirée sur le fait qu'à défaut, il sera statué sur la base des éléments du dossier ; Que le défenseur d'office de A______ est requis de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 135 al. 2 CPP), copie devant en être réservée au Ministère public, étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier ; Que A______ et le Ministère public seront cités à comparaître aux débats d'appel (art. 405 al. 2 1 ère phrase et al. 3 let. a CPP) ; Que l'attention des parties est attirée sur le fait que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, ou ne peut être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. a et c CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENT E DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Communique à A______ les observations du Ministère public du 1 er avril 2019 ; Ordonne l'audition de G______ ; Rejette pour le surplus les réquisitions de preuves présentées par A______ ; Ordonne la procédure orale ; Impartit à A______ un délai échéant le 30 mai 2019 pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, accompagnées de leurs éventuels justificatifs, copie devant en être simultanément communiquée au Ministère public ; Enjoint le défenseur d'office de A______ de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation ; Cite A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel ; Fixe les débats d'appel au 4 juin 2019, à 9h, en salle G3 ; Informe les parties de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision siégera dans la composition suivante : Madame Catherine GAVIN, présidente, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges, Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Notifie la présente ordonnance aux parties. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN