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P/9052/2019

Genf · 2020-08-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 La peine menace de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que celle de l'entrée illégale est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI). L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 46 al. 1 CP dispose que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 2.4 Au sens de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 2.5 La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEI (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).

E. 2.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être anodine. Il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée, ayant admis, contrairement à ce qu'il soutient en appel, être entré illégalement en Suisse. Il a ainsi porté atteinte à l'ordre juridique suisse et aux règles régissant l'entrée sur le sol helvétique de ressortissants étrangers. Il a des antécédents spécifiques, qu'il convient de prendre en compte même s'ils datent d'au minimum deux ans avant les faits. Il a en outre vendu de la drogue, certes dite " douce " et en petite quantité, agissant par pure convenance personnelle et au mépris des règles en vigueur. Il a lors de l'instruction donné des explications peu probables, qui ne s'expliquent pas par son absence d'éducation ou de maîtrise de l'anglais. Il les a finalement abandonnées au TP et devant la CPAR, raison pour laquelle sa collaboration sera qualifiée de moyenne. Il s'agit de sa première condamnation pour infraction à la LStup. Ces infractions ne lèsent pas des biens juridiques essentiels mais elles n'en sont néanmoins pas sans conséquences lourdes pour la collectivité dans la mesure où elles mobilisent constamment de nombreux acteurs appelés à les réprimer. Les excuses de l'appelant envers la plaignante ne sont d'aucune utilité pour l'examen de sa prise de conscience, au vu de son acquittement. La reconnaissance des faits devant le TP est en revanche un premier pas dans l'admission de ses torts. Sa situation personnelle n'explique pas sa venue en Suisse et la vente de marijuana. Il a un titre de séjour qui lui permet de vivre régulièrement en Italie, où il a expliqué pouvoir travailler. Le genre de peine pour l'infraction à la LEI sera la peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, au regard de sa récidive. Il est précisé qu'il n'appartient pas au juge du fond de fixer une peine de substitution en cas de non-exécution de la peine-pécuniaire (cf. art. 36 CP et art. 5 al. 2 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). La quotité de la peine sera fixée à 50 jours, sans sursis, seul un pronostic défavorable pouvant être posé. L'appelant a en effet persisté, malgré ses condamnations antérieures, à faire fi de l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée. L'empêchement d'accomplir un acte officiel et la vente de marijuana, vu les ressources financières alléguées et qu'il s'agit d'une première condamnation, seront réprimés par une peine pécuniaire. La peine de base sera fixée à 30 jours-amende, pour l'infraction à la LStup, réduite à 20 jours-amende en raison de la révocation du sursis (cf. infra ), à laquelle s'ajoutera 10 jours-amende réprimant l'infraction à l'art. 286 CP (15 jours-amende de peine hypothétique). Le montant de l'unité à CHF 10.- sera confirmé. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant en l'absence de contestation par le MP. La révocation du sursis sera maintenue. En effet, l'appelant a persisté à venir en Suisse, sous le coup d'une interdiction d'entrée et malgré les condamnations antérieures, qui n'ont pas eu l'effet escompté, ce que démontre une forte volonté délictuelle. Il n'a pas su saisir la chance octroyée à deux reprises par les autorités pénales ayant auparavant renoncé à révoquer ce sursis. Ces éléments excluent tout effet dissuasif de la peine ferme prononcée, son exécution n'apparaissant pas suffisante à le détourner de la récidive. La nouvelle peine a été fixée en tenant compte de la révocation du sursis, conformément à l'art. 46 CP, qui exige la fixation d'une peine d'ensemble. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants supra .

E. 3.1 Au sens de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (426. al. 2 CPP).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a certes été acquitté par le premier juge de contravention à la LStup et bénéficié d'une qualification plus favorable des faits survenus au cours de sa fuite devant la police. Toutefois, en tentant d'échapper à l'autorité, il a commis une infraction à l'art. 286 CP, dont il est reconnu coupable, et a porté atteinte à l'intégrité physique de la policière qu'il ne conteste pas avoir blessée, bien qu'accidentellement. Son comportement, illicite tant au plan pénal que civil, est donc à l'origine de ce volet de la procédure. L'appelant a également provoqué la poursuite du chef de consommation de stupéfiants, pour n'avoir précisé qu'à l'audience de jugement que son comportement, admis devant la police, n'était survenu qu'en France. Au demeurant, aucun frais de la procédure ne pourrait être spécifiquement rattaché à ce grief de l'accusation, fondé exclusivement sur ses propres déclarations, sans autre acte d'instruction (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_202/2020 , consid. 3.2 du 22 juillet 2020). Le premier juge a partant à raison mis à sa charge l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

E. 4 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera les deux tiers des frais d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 5 L'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique pénale, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 743.10, correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 2h30 au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 375.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 115.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 53.13).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/483/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9052/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le déclare coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Révoque le sursis octroyé le 31 août 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 728.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 485.35. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 903.35, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'187.90 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 743.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9052/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 728.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'063.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2020 P/9052/2019

P/9052/2019 AARP/274/2020 du 05.08.2020 sur JTDP/483/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9052/2019 AARP/ 274/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 août 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/483/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; art. 19a ch. 1 LStup) mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, outre à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Le tribunal de première instance a révoqué le sursis octroyé le 31 août 2016 par le TP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'a mis à la charge du condamné les frais de la procédure, s'élevant à CHF 728.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente avec sursis ainsi qu'au maintien du sursis révoqué et à la réduction des frais mis à sa charge pour tenir compte des acquittements prononcés. b. Selon l'ordonnance pénale du 29 avril 2019, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 28 avril 2019, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il faisait pourtant l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2019, ainsi que d'avoir, le même jour, vers 22h50, aux abords de la rue 1______ [GE], vendu un sachet de 3.7 g de marijuana pour CHF 50.- à deux policiers, puis pris la fuite alors que la police tentait de l'appréhender. Il lui était aussi reproché d'avoir à cette occasion donné un coup de tête au visage d'une policière, lui causant un hématome au front et une tuméfaction au nez. Le TP a sur ce point retenu qu'il n'était pas établi que A______ avait agi intentionnellement, étant précisé que celui-ci affirmait que le choc s'était produit par « erreur » alors qu'il courait dans sa tentative de fuite. Enfin, il lui était reproché d'avoir régulièrement consommé de la marijuana à Genève, à tout le moins entre le 1 er septembre 2016, date de sa dernière interpellation, et le 28 avril 2019, l'intéressé ayant déclaré à la police qu'il fumait cette substance lorsqu'il en avait l'occasion, avant d'ajouter, devant le premier juge, qu'il n'agissait de la sorte qu'à son domicile, à C______ [France]. Le TP a dès lors estimé qu'il n'était pas établi que la contravention avait été commise en Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a reconnu avoir pénétré en Suisse le 28 avril 2019 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique en force, notifiée le 6 juillet 2017. Au Ministère public (MP), il a déclaré qu'il ignorait ou n'avait pas compris être interdit de territoire suisse. Il s'était rendu à Genève pour assister à un concert à D______. Devant le TP, il a reconnu être entré illégalement en Suisse. b. A______ a vendu, à la rue 1______ [GE], aux occupants d'une voiture, en réalité une patrouille de police, 3.7 g de marijuana. Selon le rapport de police, il avait pris la fuite au moment où une policière s'était approchée pour l'interpeller. Après quelques mètres, il avait chuté et avait pu être menotté. Il n'avait sur lui que l'argent nécessaire, soit CHF 30.-, à la soirée qu'il comptait passer à Genève. À la police, il a tout de suite reconnu le trafic de marijuana, a confirmé avoir remis un sachet de drogue contre de l'argent, avant de revenir sur ses déclarations en contestant avoir vendu des stupéfiants. Au MP, il a expliqué que c'était sur demande du conducteur, qui avait l'air d'avoir besoin d'aide, qu'il s'était rendu vers des Africains pour trouver de la marijuana et la lui remettre. L'argent était destiné à ses compatriotes en échange de bières. Au TP, il a reconnu avoir vendu de la drogue. Il a expliqué s'être enfui car il avait eu peur. Il a été remis en liberté le lendemain de son arrestation. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient que les infractions à la LEI et à la LStup étaient de peu de gravité et ne touchaient aucun bien juridique important. Il s'agissait de sa première condamnation pour infraction à la LStup. La quantité vendue n'était que de 3.7 g de drogue " douce ". Depuis les faits, il s'était tenu à l'écart du milieu de la drogue et n'avait plus réitéré. Il avait évolué de façon positive. Il était loin de faire partie des réseaux de banditisme et de trafic, cherchant à retirer une modique gratification ponctuelle remise sous forme de bières. Son comportement relevait plus de l'opportunisme irréfléchi que de la délinquance. Un pronostic favorable devait être reconnu, raison pour laquelle le sursis devait être ordonné et la révocation du sursis antérieur abandonnée. Après sa dernière condamnation, il avait quitté la Suisse et n'y était revenu que deux ans plus tard, ignorant alors commettre une infraction. Son défaut d'éducation lui permettant l'accès à une pensée logique et symbolique ainsi que ses notions d'anglais rudimentaires expliquaient la teneur parfois incohérente de ses propos lors des auditions. Sa prise de conscience était plus que " tout au plus débutante ". Il s'était spontanément excusé auprès de la policière. Ses antécédents étaient tous liés à sa situation administrative en Suisse. Une peine privative de liberté paraissait disproportionnée. Il était en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, avec l'argent gagné comme saisonnier dans des plantations agricoles en Italie. Une peine privative de liberté de substitution pouvait être prévue pour le cas où la créance ne serait pas honorée. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. La vente de drogue représentait un " véritable fléau ", indépendamment de la quantité vendue. Que celle en cause fut qualifiée de " douce " ne constituait pas un élément à décharge. A______ avait fait l'objet de multiples condamnations antérieures pour infraction à la LEI, les peines pécuniaires prononcées ne l'ayant nullement dissuadé de récidiver. Ses antécédents n'étaient pas uniquement liés à sa situation administrative en Suisse. Ses déclarations ayant été " tantôt changeantes, tantôt fantaisistes ", sa collaboration ne pouvant être qualifiée de bonne. Il avait quitté l'Italie, de sorte que ses ressources financières paraissaient uniquement " virtuelles ". Il vivait grâce à l'aide d'autrui et ne pouvait s'acquitter d'une peine pécuniaire. La condition subjective du sursis faisait défaut. Il avait en vain bénéficié à deux reprises de la non révocation du sursis et d'un avertissement formel, de sorte que le sursis à la peine prononcée le 31 août 2016 devait être révoqué. c. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1990 en Gambie, pays dont il est originaire, célibataire et sans enfant. Il est bénéficiaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en septembre 2020. Il dit avoir quitté l'Italie en raison de la rudesse de la vie, pour résider à C______ [France] chez des amis. Il n'a actuellement pas de source de revenus, à l'exception d'aide de connaissances. Il est ______ [profession] et a travaillé dans [le secteur] ______ pour des salaires quotidiens de EUR 15.- à EUR 20.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 31 août 2016, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, non révoqué à deux reprises, prolongé d'un an le 4 octobre 2017 avec avertissement, et à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles par négligence, opposition aux acte de l'autorité, entrée illégale et séjour illégal ;

- le 14 septembre 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;

- le 4 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 10.- l'unité, pour entrée illégale. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h d'activité de chef d'étude et 2h30 de collaborateur. En première instance, son activité a été rémunérée à concurrence de 12h20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La peine menace de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que celle de l'entrée illégale est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI). L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 46 al. 1 CP dispose que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.4. Au sens de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.5. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEI (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être anodine. Il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée, ayant admis, contrairement à ce qu'il soutient en appel, être entré illégalement en Suisse. Il a ainsi porté atteinte à l'ordre juridique suisse et aux règles régissant l'entrée sur le sol helvétique de ressortissants étrangers. Il a des antécédents spécifiques, qu'il convient de prendre en compte même s'ils datent d'au minimum deux ans avant les faits. Il a en outre vendu de la drogue, certes dite " douce " et en petite quantité, agissant par pure convenance personnelle et au mépris des règles en vigueur. Il a lors de l'instruction donné des explications peu probables, qui ne s'expliquent pas par son absence d'éducation ou de maîtrise de l'anglais. Il les a finalement abandonnées au TP et devant la CPAR, raison pour laquelle sa collaboration sera qualifiée de moyenne. Il s'agit de sa première condamnation pour infraction à la LStup. Ces infractions ne lèsent pas des biens juridiques essentiels mais elles n'en sont néanmoins pas sans conséquences lourdes pour la collectivité dans la mesure où elles mobilisent constamment de nombreux acteurs appelés à les réprimer. Les excuses de l'appelant envers la plaignante ne sont d'aucune utilité pour l'examen de sa prise de conscience, au vu de son acquittement. La reconnaissance des faits devant le TP est en revanche un premier pas dans l'admission de ses torts. Sa situation personnelle n'explique pas sa venue en Suisse et la vente de marijuana. Il a un titre de séjour qui lui permet de vivre régulièrement en Italie, où il a expliqué pouvoir travailler. Le genre de peine pour l'infraction à la LEI sera la peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, au regard de sa récidive. Il est précisé qu'il n'appartient pas au juge du fond de fixer une peine de substitution en cas de non-exécution de la peine-pécuniaire (cf. art. 36 CP et art. 5 al. 2 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). La quotité de la peine sera fixée à 50 jours, sans sursis, seul un pronostic défavorable pouvant être posé. L'appelant a en effet persisté, malgré ses condamnations antérieures, à faire fi de l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée. L'empêchement d'accomplir un acte officiel et la vente de marijuana, vu les ressources financières alléguées et qu'il s'agit d'une première condamnation, seront réprimés par une peine pécuniaire. La peine de base sera fixée à 30 jours-amende, pour l'infraction à la LStup, réduite à 20 jours-amende en raison de la révocation du sursis (cf. infra ), à laquelle s'ajoutera 10 jours-amende réprimant l'infraction à l'art. 286 CP (15 jours-amende de peine hypothétique). Le montant de l'unité à CHF 10.- sera confirmé. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant en l'absence de contestation par le MP. La révocation du sursis sera maintenue. En effet, l'appelant a persisté à venir en Suisse, sous le coup d'une interdiction d'entrée et malgré les condamnations antérieures, qui n'ont pas eu l'effet escompté, ce que démontre une forte volonté délictuelle. Il n'a pas su saisir la chance octroyée à deux reprises par les autorités pénales ayant auparavant renoncé à révoquer ce sursis. Ces éléments excluent tout effet dissuasif de la peine ferme prononcée, son exécution n'apparaissant pas suffisante à le détourner de la récidive. La nouvelle peine a été fixée en tenant compte de la révocation du sursis, conformément à l'art. 46 CP, qui exige la fixation d'une peine d'ensemble. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants supra . 3. 3.1. Au sens de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (426. al. 2 CPP). 3.2. En l'espèce, l'appelant a certes été acquitté par le premier juge de contravention à la LStup et bénéficié d'une qualification plus favorable des faits survenus au cours de sa fuite devant la police. Toutefois, en tentant d'échapper à l'autorité, il a commis une infraction à l'art. 286 CP, dont il est reconnu coupable, et a porté atteinte à l'intégrité physique de la policière qu'il ne conteste pas avoir blessée, bien qu'accidentellement. Son comportement, illicite tant au plan pénal que civil, est donc à l'origine de ce volet de la procédure. L'appelant a également provoqué la poursuite du chef de consommation de stupéfiants, pour n'avoir précisé qu'à l'audience de jugement que son comportement, admis devant la police, n'était survenu qu'en France. Au demeurant, aucun frais de la procédure ne pourrait être spécifiquement rattaché à ce grief de l'accusation, fondé exclusivement sur ses propres déclarations, sans autre acte d'instruction (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_202/2020 , consid. 3.2 du 22 juillet 2020). Le premier juge a partant à raison mis à sa charge l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 4. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera les deux tiers des frais d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. L'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique pénale, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 743.10, correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 2h30 au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 375.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 115.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 53.13).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/483/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9052/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le déclare coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Révoque le sursis octroyé le 31 août 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 728.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 485.35. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 903.35, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'187.90 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 743.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9052/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 728.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'063.00