opencaselaw.ch

P/9020/2018

Genf · 2020-06-24 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;SEQUESTRATION;FIXATION DE LA PEINE | CP.187.ch1; CP.189; CP.190.al1; CP.183.ch1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.2.2. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). 2.2.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 2.2.4. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). L'exercice d'une pression psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celles couvertes par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant (arrêt du tribunal fédéral 6B_146/2020 du 5 mai 2020, consid. 2.1). 2.2.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). 2.2.6. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit). Selon la jurisprudence consacrée, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a et références citées). 2.2.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.3 En l'espèce, la CPAR retient que les faits dénoncés sont établis à satisfaction de droit. L'absence d'expertise de crédibilité des victimes n'est pas critiquable, au vu de leur âge au moment des déclarations, des détails fournis et de la constance de ces déclarations. Il en va de même de l'absence d'attestation gynécologique, le dévoilement étant intervenu plusieurs années après les faits. Les deux victimes ont livré, avec une émotion perceptible s'agissant de E______ et une retenue et une précision remarquables pour D______, des déclarations spontanément détaillées et constantes, exposant les faits retenus dans l'acte d'accusation. Toutes deux donnent des détails (lieux, habillement, stores baissés, odeur d'alcool, propos tenus, ...) qui viennent renforcer leur crédibilité. Leurs déclarations sont mesurées et ne laissent transparaître aucun désir de vengeance ou de nuire, étant relevé que si un tel dessein les avait animées, elles auraient aisément pu exagérer leurs accusations. Le processus de dévoilement pour les deux victimes vient également appuyer fortement l'authenticité de leur récit, D______ ayant expliqué n'avoir pas parlé plus tôt de peur de briser le couple que sa mère formait avec l'appelant et E______ ayant expressément demandé à sa mère s'il était possible qu'elle ne dépose pas plainte, se sentant gênée d'avoir à relater les faits dont elle avait été victime. Ces révélations sont survenues à la suite d'éléments déclencheurs parlants, soit pour D______ le fait que sa mère lui demande pourquoi elle n'était pas capable de nouer une relation de confiance avec son beau-père et pour E______ celui de savoir que son beau-père avait quitté la maison pour avoir fait subir à sa soeur des attouchements. Finalement, aucune des deux soeurs n'avait de raison d'accuser l'appelant à tort. En particulier, E______, qui semblait avoir une relation plus conflictuelle avec ce dernier, a évoqué pour la première fois les faits avec sa mère alors que l'appelant avait déjà quitté le domicile familial et qu'il était évident qu'il n'y reviendrait pas, rendant dès lors de fausses accusations inutiles. 2.4.1. S'agissant de la plaignante D______, l'essentiel des faits décrits est admis, à l'exception de la pénétration pénienne. Rien ne permet cependant de remettre en doute la crédibilité de la jeune fille vu la teneur constante et cohérente de ses déclarations. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, étant précisé que la CPAR retient tous les faits reprochés à son encontre, lesquels remplissent à l'évidence les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 187 CP, l'appelant ayant admis avoir eu une attirance physique pour la jeune fille, avoir été excité et en érection à l'une ou l'autre reprise. Ces faits sont également constitutifs de contrainte sexuelle, la contrainte nécessaire ayant en l'occurrence pris la forme de violences psychologiques et structurelles, l'appelant ayant en effet utilisé pour parvenir à ses fins son statut de beau-père et la proximité qui en découlait, ce qu'il a lui-même admis. En lui disant qu'il avait un amour inconditionnel pour elle, en lui expliquant qu'il convenait qu'elle apprenne notamment à rouler des pelles et qu'il valait mieux que ce soit avec lui, il l'a mise en confiance et lui a fait croire à une relation d'amour et de bienveillance de sa part, voire à une démarche éducative de sa part, de sorte à pouvoir plus facilement lui imposer des actes dont elle ne voulait pas. S'agissant de la masturbation, il a mis sa propre main sur la main de la jeune fille, ce qu'il a partiellement admis, afin de la mener à effectuer un mouvement de va-et-vient sur son pénis. Il a encore tenté de convaincre sa victime que leur relation était spéciale et qu'elle ne devait pas en parler car les gens ne la comprendraient pas, plaçant ainsi la jeune fille dans une position compliquée, en particulier vis-à-vis de sa mère que l'appelant déclarait aimer moins qu'elle. L'appelant a pris soin d'agir lorsqu'il était seul avec la jeune fille, à l'exception du dernier épisode où il a rapidement mis fin à ses actes, si bien qu'elle se trouvait sans défense. Il a par ailleurs exploité l'infériorité sociale et cognitive de D______ qui était au début des abus âgée de dix ans seulement, amenant celle-ci à devoir choisir entre subir des actes sexuels ou prendre le risque de perdre l'attention de son beau-père, voire briser le couple semble-t-il harmonieux qu'il formait avec sa mère. Il découle de ce qui précède qu'en plus d'avoir un ascendant sur la jeune fille du fait de son jeune âge et de son inexpérience, l'appelant s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus et à s'opposer aux actes de manière indépendante. Sous l'angle subjectif, non contesté par l'appelant, il est établi qu'il avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de leur illicéité ainsi que de son ascendant sur la jeune fille. Ce faisant, l'appelant s'est bien sciemment rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le verdict de culpabilité de ces chefs devant ainsi être confirmé et l'appel rejeté sur ce point. La pénétration pénienne décrite par la victime est également considérée comme établie, pour les motifs liés à sa crédibilité, pour lesquels il sera renvoyé ci-dessus, étant encore relevé que la jeune fille a précisément isolé cet épisode, où l'appelant a baissé le store de sa chambre, et a expliqué s'être " réveillée " lorsqu'elle avait eu mal, ce qui corrobore le fait que le pénis de l'appelant a été, fût-ce dans une mesure limitée, introduit dans son vagin, l'intimée n'ayant à aucun moment lié cette douleur à la pénétration digitale également décrite. Le fait qu'elle n'en ait apparemment pas parlé lors des révélations faites à la maison, avant son audition par la police, peut aisément se comprendre compte tenu de son souci d'épargner sa mère. Les éléments constitutifs objectifs sont ainsi réalisés, de même que l'élément subjectif, l'appelant n'ayant pas contesté avoir eu envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. La culpabilité de l'appelant de ce chef sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. S'agissant des faits qualifiés de séquestration, les déclarations de l'appelant ont été émaillées de nombreuses incohérences, et il a surtout donné l'impression de construire son récit en fonction des éléments qui lui étaient soumis. Au-delà des circonstances qui restent inexpliquées, il est établi que la jeune fille a été ligotée sur une chaise, puis bâillonnée, donc privée de liberté. Les photos montrent également que cette privation de liberté a eu lieu contre son gré, mettant en évidence une jeune fille qui ne rigole pas, qui ne participe pas à un jeu, l'appelant ayant d'ailleurs lui-même déclaré qu'elle avait pleuré pour expliquer la présence d'un mouchoir devant son visage. La théorie d'un jeu entre les deux soeurs est de même écartée au vu des dénégations claires et crédibles de E______ et des déclarations en revanche fluctuantes de l'appelant, soit notamment s'agissant de sa propre participation au ligotage. En fin de compte, les photos montrent une forme de privation de liberté de la part d'un adulte à laquelle un enfant ne peut pas avoir acquiescé. Il est d'ailleurs relevé que l'appelant ne détache pas la jeune fille après l'avoir mouchée, selon ses propres déclarations parce qu'elle pleurait, mais participe ou assiste à ce que du scotch soit encore posé sur sa bouche vu de la chronologie des photos, 20 secondes séparant les photographies montrant l'appelant lui apposant un mouchoir blanc sur le visage puis tenant le mouchoir dans sa main droite à l'écart de la jeune fille, de celles où D______ a effectivement du scotch sur la bouche. Les faits ont par ailleurs duré suffisamment longtemps pour que la condition temporelle de la séquestration soit considérée comme remplie. Les photos ont été prises sur une durée d'une minute, mais la jeune fille apparaît déjà ligotée sur la première des photos et l'est encore sur la dernière, de sorte que les faits ont à l'évidence duré plus longtemps. Les pleurs auxquels a fait allusion l'appelant, soutenus par l'utilisation du mouchoir, permettent d'exclure tout consentement de la jeune fille. La question de la présence d'une tierce personne autre que E______ pourra rester ouverte, l'appelant ayant été en tout état présent suffisamment longtemps et n'ayant, dans ce laps de temps et contrairement à ce qu'il avance, visiblement pas entamé immédiatement de libérer D______ puisqu'il reste présent sur les photographies durant les 20 secondes séparant le moment où il lui maintient le mouchoir sur le visage et celui où elle se retrouve avec la bouche scotchée, étant encore rappelé que selon toutes vraisemblance il a même activement participé au ligotage puisqu'il a déclaré en procédure que " on " lui a attaché les pieds. A cela s'ajoute que les photos ont été prises avec le téléphone de l'appelant et conservées dans son cloud personnel de 2013 à 2018. Dans le même sens, l'absence de souvenirs de la part de la victime, aussi troublante soit-elle, n'ôte rien aux éléments de faits objectifs qui peuvent être retenus sur la base des photos retrouvées. L'absence d'actes de violences à l'endroit de D______ de la part de l'appelant préalablement à la séquestration ne permet pas d'exclure la commission de cette infraction, ce d'autant que les éléments du dossier laissent apparaître une montée en puissance dans ses agissements au fil du temps. Cela étant, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec exactitude l'ampleur de cette séquestration, notamment s'agissant de sa durée exacte qui semble avoir été relativement courte. En tout état, la culpabilité de l'appelant du chef de séquestration sera également confirmée et son appel rejeté encore sur ce point. 2.4.2. S'agissant de la plaignante E______, ses déclarations sont, comme déjà indiqué, considérées comme crédibles. La jeune fille a clairement exprimé le fait qu'elle préférait ne pas devoir déposer plainte. Ses déclarations sont mesurées et empreintes de sincérité, ce que l'inspecteur en charge de son audition a encore confirmé. On ne décèle pas chez elle de possible bénéfice secondaire à accuser à tort. L'appelant, avec lequel elle avait une relation qualifiée de difficile, avait déjà quitté le domicile familial au moment des révélations, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager qu'elle ait agi par désir de vengeance à son encontre. A ceci s'ajoute que lorsqu'elle parle à sa mère, elle n'a pas de détails sur les révélations déjà faites par sa grande soeur et que son amie K______ a confirmé avoir reçu des confidences de sa part plusieurs années auparavant. Ses déclarations initiales devant la police sont certes moins détaillées que celles de sa soeur, mais elle était plus jeune au moment des faits comme de son audition. Les faits dénoncés sont d'ailleurs admis en partie par l'appelant. Il en découle que l'appelant a bien commis à son encontre les actes décrits dans l'acte d'accusation. Ces faits sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'appelant a bien mis sa langue dans la bouche de la jeune fille puisque celle-ci a dû serrer les dents pour le repousser. Les gestes qu'il a eus lorsqu'il a touché son sexe de la main ne sont pas une simple maladresse, et ce n'est pas par accident qu'il est arrivé sur son sexe. L'absence de relation particulière avec E______ qu'il avance est sans pertinence vu les troubles sévères du développement psychosexuel avec des aspects de pédophilie non exclusive décelés chez lui par les experts. Ces faits sont également constitutifs de contrainte sexuelle, pour les motifs déjà retenus plus haut au sujet des faits commis à l'encontre de D______, l'appelant ayant eu la même position de beau-père vis-à-vis des deux jeunes filles, et l'injonction au silence, à en croire sa version, a également eu lieu lors de la conversation avec K______. 3.1. L'auteur de l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. La contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.5. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelle de ses deux belles filles, alors âgées de dix à 15 ans, mettant par ailleurs en danger leur développement. Il a profité de leur jeune âge et de sa position de beau-père qui lui conférait un ascendant sur elles. Au fil du temps, la gravité de ses actes a augmenté, puisqu'il a commencé par des attouchements, puis obtenu une masturbation, procédé à une pénétration digitale et enfin une pénétration pénienne. Alors qu'il savait que son comportement était interdit et préjudiciable pour ses belles filles, en particulier la plus grande, il n'a jamais cherché à se faire soigner ou à obtenir de l'aide. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que les actes de nature sexuelle qui lui sont reprochés ne visaient qu'à assouvir ses pulsions, au mépris le plus total de la sphère intime, de l'intégrité sexuelle et de la liberté des victimes. S'agissant de la séquestration, ses mobiles resteront mystérieux, faute d'explications cohérentes de sa part. Sa situation personnelle était bonne et ne permet en rien d'expliquer les actes commis. Sa prise de conscience est entamée mais pas encore aboutie, étant relevé que son trouble mental a sans doute limité en partie ce processus jusqu'ici. La CPAR constate que l'appelant a entamé un suivi psychothérapeutique de sa propre initiative dès le début de sa détention, que l'espace thérapeutique semble bien investi et que l'appelant ne conteste plus la nécessité d'une mesure thérapeutique. Il admet désormais que l'aînée des plaignantes n'a pas été l'initiatrice des actes et semble d'avantage assumer sa propre responsabilité. S'il a régulièrement exprimé des regrets au cours de la procédure, on comprend de ses dernières déclarations en audience d'appel qu'il persiste à considérer que les intimées ont déformé les faits, ce qui prouve que le chemin vers une réelle prise de conscience va encore être long. Sa collaboration a été moyenne à bonne, depuis le début, compte tenu de la nature des infractions reprochées, et ce même s'il a jusqu'au bout contesté l'infraction sexuelle la plus grave ainsi que la séquestration. Cette collaboration a permis d'éviter beaucoup de souffrances aux victimes en reconnaissant une bonne partie des actes dénoncés. Il n'a pas d'antécédents, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Il y a concours d'infractions, qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. A décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale très légèrement restreinte de l'appelant, selon l'expertise psychiatrique dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et du fait que le nombre d'acte commis, bien que sur une période pénale non négligeable, a somme toute été heureusement limité. Pour chacune des infractions retenues, seule une peine privative de liberté est envisageable, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Cela étant, et indépendamment de la gravité des actes, qui n'est pas contestable, la peine prononcée en première instance paraît excessive, notamment en raison de l'acquittement des faits étrangers aux parties encore plaignantes en appel. L'infraction abstraitement la plus grave est celle du viol qui devrait à elle seule entrainer une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine sera augmentée de 20 mois pour les autres actes d'ordre sexuels commis au préjudice de D______ (peine théorique de 24 mois), actes qui entrent en concours idéal avec la contrainte sexuelle, de six mois (peine théorique de huit mois) pour la séquestration, et de 16 mois pour les actes d'ordre sexuels et la contrainte sexuelle commis au préjudice de E______ (peine théorique de 20 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, la peine d'ensemble de cinq ans et demi ainsi calculée sera ramenée à quatre ans et demi. Par conséquent, l'appel de l'appelant sera partiellement admis.

E. 4 Le traitement ambulatoire préconisé par les experts et ordonné en première instance n'est pas contesté en appel, pas plus que les conclusions civiles admises par les premiers juges ou encore le sort des inventaires.

E. 5 L'appelant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par la défenseure de l'appelant paraît, pris dans son ensemble, adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 9'773.80 correspondant à 33h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.- /heure (CHF 6'650.-), dix heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), plus une vacation à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 825.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 698.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9020/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Acquitte A______ de viol s'agissant des faits visés sous chiffre VII.6 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 770 jours de détention avant jugement (dont 364 jours en exécution anticipée de peine). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel, du jugement et du procès-verbal de l'audience de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 21 février 2019. Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à payer à E______ la somme de CHF 5'000. -, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 17'557.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e P______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 12'326.80 pour la première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'545.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'272.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 9'773.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9020/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 17'557.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 20'102.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2020 P/9020/2018

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;SEQUESTRATION;FIXATION DE LA PEINE | CP.187.ch1; CP.189; CP.190.al1; CP.183.ch1

P/9020/2018 AARP/220/2020 du 24.06.2020 sur JTCO/155/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;SEQUESTRATION;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.187.ch1; CP.189; CP.190.al1; CP.183.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9020/2018 AARP/ 220/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2020 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocate, ______, place ______, Genève, appelant, contre le JTCO/155/2019 rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______ , partie plaignante, comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, E______ , partie plaignante, représentée par I______ , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), l'a acquitté de viol s'agissant des faits visés sous chiffre VII.6 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement, frais de la procédure à sa charge. Le TCO a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et a prononcé différentes mesures de confiscation, destruction et restitution. A______ a été condamné à verser les montants de CHF 10'000.- à D______ et CHF 5'000.- à E______ à titre de réparation du tort moral, le TCO ayant par ailleurs rejeté ses propres conclusions en indemnisation. b. A______ conclut, selon les clarifications apportées en audience d'appel, à son acquittement des chefs de contrainte sexuelle, de viol et de séquestration à l'encontre de D______ et du chef de contrainte sexuelle à l'encontre de E______, s'en rapportant à son sujet sur un acte d'ordre sexuel. Il ne conteste pas les conclusions civiles allouées en premières instance, ni la mesure thérapeutique ordonnée. Il conclut à ce que la peine privative de liberté à prononcer ne dépasse pas la détention déjà subie. c.a. Selon l'acte d'accusation du 3 juillet 2019, il est encore reproché à A______, de s'être rendu coupable : ·         d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour avoir, entre 2010 et fin 2015, commis à au moins quatre reprises des attouchements à caractère sexuel sur D______, alors âgée de 10 à 15 ans, notamment en lui touchant la poitrine et le sexe, en introduisant ses doigts dans son sexe, en l'embrassant sur la bouche et en lui mettant la langue dans la bouche, et en la pénétrant vaginalement avec son sexe, en particulier : o   à leur ancien domicile de F______ [GE], sur le canapé du salon, A______ a commencé à masser D______ sur le dos. Il est ensuite descendu et lui a enlevé son pantalon, lui a caressé les seins et le clitoris. Il l'a également embrassée en lui mettant la langue dans la bouche ; o   à leur domicile de G______ [GE], sur le canapé du salon, A______ a commencé à masser D______ sur le dos. Il l'a retournée et a commencé à l'embrasser en lui mettant la langue dans la bouche, lui a baissé son pantalon et lui a caressé le clitoris. Il a ensuite sorti son sexe de son pantalon et lui a demandé de le masturber, prenant la main de la fillette et la lui mettant sur son pénis, plaçant la sienne par-dessus. Il lui a fait faire des mouvements de va-et-vient sur son sexe en érection et a continué à l'embrasser en tentant de lui mettre la langue dans la bouche ; o   à leur domicile de G______ [GE], alors que D______, âgée de 12 ou 13 ans travaillait dans sa chambre, A______ est entré pour lui proposer un massage. Il a massé ses seins par-dessus et par dessous son t-shirt, le lui enlevant ensuite, ainsi que son pantalon et sa culotte. Il l'a embrassée sur la bouche en lui mettant la langue à l'intérieur et lui a caressé les seins. Il lui a touché le clitoris et lui a mis ses doigts dans le vagin. A______ a ensuite descendu son propre pantalon et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis durant quelques instants ; o   à leur domicile de G______ [GE], sur le canapé du salon, A______ a commencé à masser D______ puis a glissé sa main dans son jeans, alors que sa soeur E______ jouait à la PlayStation. Il l'a caressée sur le sexe par-dessus sa culotte. Il a ensuite passé sa main dans sa culotte et lui a caressé le clitoris puis lui a mis les doigts dans le vagin ; o   durant toute la période des faits précités ainsi qu'un peu après, A______ s'est approché à plusieurs reprises de D______ pour tenter de l'embrasser sur la bouche et de la caresser. ·         de contrainte sexuelle, dans les circonstances décrites ci-dessus, en ayant intentionnellement contraint D______ à subir les actes d'ordre sexuel décrits, en mettant la pression sur elle en insistant fortement et à réitérées reprises pour qu'elle accepte de subir et faire les actes qu'il demandait, en utilisant sa supériorité physique, notamment en la retournant lors des massages qu'il lui prodiguait pour la mettre sur le dos, en lui prenant la main pour la poser sur son sexe, en lui maintenant la main sur son sexe et en posant la sienne sur celle de l'enfant pour qu'elle ne puisse pas l'enlever et en lui faisant faire des mouvements de va-et-vient, en utilisant l'infériorité cognitive de D______, à savoir qu'elle avait entre 10 et 15 ans au moment des faits et que lui en avait entre 34 et 39, profitant également du fait qu'il était le beau-père de l'enfant, soit le mari de sa mère, qu'il avait donc autorité sur elle et qu'elle avait confiance en lui, empêchant ainsi cette dernière de résister et de s'opposer aux actes imposés ; ·         de viol, dans les circonstances de temps et de lieux décrites ci-dessus, en introduisant son pénis dans le vagin de D______ contre la volonté de l'enfant en insistant pour qu'elle accepte de subir l'acte qu'il demandait, en utilisant sa supériorité physique, notamment en se positionnant sur elle de tout son poids alors qu'elle était sur le dos sur son lit, en utilisant l'infériorité cognitive de D______, telle que décrite ci-avant ; ·         de séquestration pour avoir, le 29 avril 2013, dans le bureau de leur domicile à G______ [GE], attaché D______, alors âgée de 13 ans sur une chaise, lui liant les pieds ensemble et lui ceinturant le corps au dossier de la chaise au moyen de cordes, l'entravant ainsi dans ses mouvements, et lui mettant du scotch sur la bouche pour l'empêcher de crier avant de la prendre en photo. c.b. Il est encore reproché à A______, de s'être rendu coupable : ·         d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, entre 2011 et fin 2014 ou 2015, commis, à au moins trois reprises, des attouchements à caractère sexuel sur E______, alors âgée de 8 à 12 ans, notamment en lui touchant la poitrine et le sexe, soit les lèvres et le pubis, en l'embrassant sur la bouche et en y introduisant sa langue, en lui caressant les fesses, et en particulier : o   à leur ancien domicile de F______ [GE], alors que E______ était dans son lit, le soir avant de dormir, A______ est venu pour border l'enfant et l'a massée sur le dos. Il l'a ensuite touchée sur la poitrine sous ses vêtements et finalement l'a touchée sur ses parties intimes, soit les lèvres et le pubis après lui avoir écarté les jambes ; o   dans l'appartement de H______, en France, alors que E______ était dans son lit, le soir, pendant les vacances, avant de dormir, A______ est venu pour border l'enfant et l'a massée sur le dos. Il a ensuite commencé à la toucher sur la poitrine sous ses vêtements. L'enfant s'est retournée pour qu'il ne puisse pas atteindre son sexe. Le prévenu l'a tout de même caressée sur les fesses et a glissé sa main entre ses jambes pour lui toucher finalement les parties intimes, soit les lèvres et le pubis ; o   à leur domicile de G______ [GE], alors que E______ était dans son lit, le soir avant de dormir, A______ est venu pour border l'enfant et l'a massée sur le dos. Il a ensuite commencé à la toucher sur la poitrine sous ses vêtements et finalement l'a touchée sur ses parties intimes, soit les lèvres et le pubis après lui avoir écarté les jambes ; ·         de contrainte sexuelle, dans les circonstances décrites ci-dessus, A______ a intentionnellement contraint E______ à subir les actes d'ordre sexuel décrits, en lui mettant la pression en insistant fortement et à réitérées reprises pour qu'elle accepte de subir les actes qu'il réalisait, en utilisant sa supériorité physique, notamment en la retournant lors des massages qu'il lui prodiguait pour la mettre sur le dos, en utilisant l'infériorité cognitive de E______, à savoir qu'elle avait entre 8 et 12 ans au moment des faits et que lui en avait entre 34 et 38, profitant également du fait qu'il était le beau-père de l'enfant, soit le mari de sa mère, I______, qu'il avait donc autorité sur l'enfant et qu'elle avait confiance en lui, empêchant ainsi cette dernière de résister et de s'opposer aux actes imposés. c.c. Il était également reproché à A______ de s'être rendu coupable de viol sur une femme adulte amie de I______, faits pour lesquels il a été acquitté (chiffre B.VII.6 de l'acte d'accusation). B. La CPAR retient comme établi les faits suivants : a.a. A______ et I______, alors déjà mère de D______ et E______, se sont connus en 2009 et se sont mariés en 2011. Ils ont vécu dans un premier temps dans une maison à F______ [GE], avant d'emménager dans un appartement à G______ [GE]. I______ dispose en outre d'une résidence secondaire à H______, dans le sud de la France. En mai 2018, une dispute a éclaté entre les deux soeurs à propos du ménage, alors que leur mère était absente. A______ est intervenu et, estimant que E______ lui avait mal parlé, l'a poussée puis plaquée au sol. D______ et une amie présente se sont interposées pour que cela s'arrête. Lorsque I______ en a discuté ultérieurement, soit le 15 mai 2018, avec sa fille aînée et lui a demandé pour quelle raison elles n'arrivaient pas à construire une relation de confiance avec son mari, D______ s'est mise à pleurer et est partie dans sa chambre. Elle a ensuite révélé à sa mère, entre larmes, questionnement et difficultés à répondre, avoir subi des attouchements de la part de son beau-père, en lui donnant quelques informations, y compris que A______ avait également essayé de la pénétrer mais qu'elle était partie, avant d'indiquer plus tard qu'en réalité son beau-père l'avait effectivement pénétrée et que cela l'avait en quelque sorte « réveillée » la faisant sortir de l'état de sidération dans lequel elle se trouvait. Le soir même A______ a admis devant son épouse avoir touché D______, puis a, à la demande de I______, quitté le logement. Informée le lendemain que A______ avait quitté le domicile pour avoir eu des gestes déplacés envers sa soeur, E______ a réagi par des rires et des larmes, hystérique, et a révélé à sa mère qu'il lui avait aussi fait du mal, et que c'était « trop gênant ». A______ lui avait touché le sexe un soir, après avoir touché celui de sa soeur la veille. Il l'avait aussi touchée au sexe avec les doigts, dans leur maison de H______ [France]. Selon leur mère, les filles avaient été libérées une fois A______ parti. Elles n'avaient pas désiré de suivi psychologique, E______ ayant indiqué que c'était « trop gênant », et elle n'avait pas voulu forcer les choses. a.b. I______ a pris contact avec la police le16 mai 2018 et A______ a été interpellé le lendemain matin. b.a. D______ a été entendue lors d'une audition filmée le 17 mai 2018 à la police puis en confrontation avec A______, devant le MP et le TCO. Elle a exposé de manière détaillée les actes commis par A______, ensuite retenus dans l'acte d'accusation. Son beau-père l'avait touchée pour la première fois sur le canapé du salon de leur ancienne maison, alors qu'elle avait entre 10 et 12 ans. Elle ne se souvenait plus exactement des détails mais se rappelait avoir été caressée de manière inappropriée. Devant le MP, elle a été plus précise expliquant que A______ avait commencé par la masser, puis lui avait retiré son t-shirt, avant de lui baisser son pantalon. Il lui avait demandé de se retourner pour lui masser les bras et le visage et lui avait touché le clitoris, en lui caressant les seins et le reste du corps et l'avait également embrassée. Elle avait vu son excitation et senti son pénis se durcir à travers son pantalon. Les événements suivants s'étaient déroulés lorsqu'elle était au cycle, sur le canapé de leur nouvel appartement. A______ avait commencé à lui faire un massage au dos, lui avait ensuite retiré son pantalon puis demandé de se retourner pour lui masser les bras. Il lui avait alors caressé les seins et touché le clitoris et avait voulu qu'elle prenne son pénis et qu'elle le « branle » pour lui « apprendre à le faire ». Il lui avait aussi « roulé des pelles », disant qu'il fallait qu'elle apprenne à le faire. Il avait essayé de la calmer et de la rassurer, lui disant que c'était normal. Elle avait vraisemblablement dû s'extirper d'une manière ou d'une autre. A une autre reprise, A______ avait proposé de lui faire un massage dans le dos alors qu'elle travaillait dans sa chambre. Il l'avait massée par-dessus son t-shirt, puis en dessous, et le lui avait finalement retiré. Il était petit à petit descendu, et lui avait baissé son pantalon et sa culotte. Il avait baissé les stores de sa chambre et elle avait alors compris que « ça allait être compliqué », que « ce n'était pas bon signe ». Il l'avait touchée sur le clitoris et l'avait pénétrée avec ses doigts. Tout en la rassurant, il l'avait ensuite pénétrée avec son pénis. Elle avait eu mal et avait paniqué, lui avait dit qu'elle devait absolument travailler et s'était réfugiée dans la salle de bain. Quelques jours plus tard, A______ était venu lui parler alors qu'ils étaient seuls, lui disant qu'il avait un « amour inconditionnel » pour elle, plus fort que celui qu'il avait pour sa mère, et qu'il ne fallait pas qu'elle le dise car les gens ne comprendraient pas, que c'était leur secret. Après l'épisode durant lequel il l'avait pénétrée, il y avait également eu un événement qui s'était produit sur le canapé du salon, alors qu'elle jouait à la PlayStation avec sa soeur. A______ s'était assis derrière elle et avait commencé à lui masser le dos, la cuisse, le ventre puis était descendu dans son jeans et l'avait touchée à travers la culotte, puis directement sur le clitoris. Cela avait duré moins longtemps que les autres fois. Il avait retiré sa main, sans doute en se rendant compte qu'il était dangereux que sa soeur le voie. A______ l'avait encore ultérieurement approchée à plusieurs reprises alors qu'ils étaient seuls. Lors de ces moments, il commençait à la caresser, à la prendre dans ses bras et à l'embrasser. Elle restait plutôt droite puis s'en allait, en disant qu'elle devait travailler. Ces tentatives de rapprochement avaient cessé alors qu'elle était au collège, à tout le moins en deuxième année. Elle n'avait jamais parlé de ces faits à sa mère, ne voulant pas que cela détruise sa vie. b.b. E______ a été entendue à deux reprises par la police. Elle n'a pas comparu en première instance. Elle a expliqué avoir subi des attouchements de la part de son beau-père, la première fois dans leur ancienne maison de F______ [GE], alors qu'elle avait sept ou huit ans. Un soir, A______ était entré dans la chambre qu'elle partageait avec sa soeur. Le lendemain, celle-ci lui avait dit qu'il lui avait fait des massages « assez bizarres » et l'avait « caressée aux endroits intimes » et que cela ne lui avait pas plu. Le soir suivant, A______ était venu dans son lit et lui avait touché les « parties intimes ». Il avait commencé par lui faire un massage autour des bras, puis était descendu vers son entrejambe, lui caressant les lèvres et le pubis. Elle n'en avait pas parlé avec sa soeur. Dans leur nouvel appartement, alors qu'elle avait 11 ou 12 ans, il était arrivé que A______ vienne dans sa chambre le soir après le repas. Il commençait par lui faire un massage normal puis lui caressait la poitrine, descendait dans sa culotte, lui écartait les jambes et lui caressait le pubis et les lèvres. Il l'embrassait parfois avec la langue mais elle mettait les dents pour qu'il ne puisse pas s'introduire un peu plus. Elle ne bougeait pas, faisant « la morte », pétrifiée. Ces événements s'étaient produits environ trois fois. A ces occasions, il sentait un peu l'alcool. Il lui parlait parfois, lui demandant « ah, est-ce que tu aimes ça ? ». D'autres événements s'étaient produits dans leur maison de H______ [France], alors que sa soeur était absente. A______ était venu dans sa chambre le soir après le repas et l'avait touchée plusieurs soirs de suite, environ deux ou trois fois. Comme précédemment, il avait commencé par la masser puis lui avait touché la poitrine et l'entrejambe. Elle ne se souvenait plus s'il l'avait alors embrassée. A une reprise, elle s'était mise sur le ventre pour ne pas qu'il puisse la caresser. Il lui avait alors caressé le dos et les fesses et était quand même parvenu par derrière à caresser son entrejambe, soit ses lèvres et son pubis. Lorsqu'elle avait parlé à sa mère de ces attouchements et que celle-ci lui avait dit qu'il faudrait porter plainte, elle avait demandé si seule sa soeur pouvait le faire car elle-même n'avait pas envie de raconter ce qui lui était arrivé. Lors d'une seconde audition filmée le 23 mai 2019, E______ a précisé qu'elle avait parlé à deux voisines, J______ et K______, de ce qui lui était arrivé, ce que la seconde a confirmé lorsqu'elle a été entendue par la police, précisant que lors des confidences, elles étaient peut-être en 7 ème année et que E______ lui avait demandé de ne pas en parler. b.c. L'analyse du matériel informatique saisi a permis de découvrir plusieurs photographies représentant D______, attachée sur une chaise. Ces photographies avaient été prises avec l'ancien téléphone de A______, qui avait été synchronisé avec le compte « A______ ». Une série de neuf photographies avait été prise, dans une des pièces de l'appartement familial, le 29 avril 2013 entre 16h43 et 16h44, selon l'heure affichée sur le téléphone au moment des captures : ·         trois photographies floues, prises à 16h43'06'', 16h43'22'' et 16h43'25'', montrent D______, personne n'étant visible à ses côtés ; ·         deux photographies, prises à 16h43'30'' et 16h43'34'', montrent la jeune fille les bras dans le dos, des liens autour de la taille. A______ se trouve derrière elle et applique un tissu ou un mouchoir blanc sur le visage de la jeune fille ; ·         la photographie prise à 16h43'39' montre la jeune fille, mouchoir maintenu sur son visage par A______, dont on aperçoit le bas du visage ; des liens qui maintiennent ses chevilles sont en outre visibles en raison de la position de la jeune fille qui a remonté ses genoux sous son menton ; ·         la photographie prise à 16h43'43'' montre D______ la tête inclinée, les yeux fermés et le visage rougi. A______, toujours derrière elle, tient le mouchoir blanc dans sa main droite, à l'écart du visage de la jeune fille ; ·         les photographies prises à 16h44'04'' et 16h44'07'', montrent enfin le visage et le buste de la jeune fille, bâillonnée avec du ruban adhésif. A______ se trouve encore derrière elle. D______ a précisé devant les premiers juges qu'elle ne se souvenait pas de l'épisode lié à ces photographies. Elle avait essayé, mais en vain, de travailler pour susciter des souvenirs. A la vue des photos, chez son avocat, elle avait uniquement eu un souvenir très physique d'elle en train d'essayer d'enlever le scotch sur sa bouche avec sa langue. Elle n'avait jamais eu ce type de jeu et ne jouait d'ailleurs plus vraiment avec sa soeur à 13 ans. E______ n'a pas de souvenir de ces photos qu'elle affirme n'avoir jamais vues. Elle n'était pas présente au moment où elles avaient été prises, même si elle ne savait pas si elle se trouvait peut-être ailleurs dans le logement. I______ était quant à elle absente de la maison à la date des photos. b.d. L______, inspecteur de police qui s'était occupé de l'enquête, a confirmé devant les premiers juges que les photographies de D______ ligotée avaient été prises à la suite, selon l'ordre des numéros des photos. Il a également précisé que lors de sa première audition, E______ avait été en larmes dès son arrivée dans les locaux de la police et il avait ressenti qu'il s'agissait d'une épreuve pour elle, sans qu'il ne perçoive un manque de sincérité chez elle. Elle avait fait énormément d'efforts pour se remémorer certains souvenirs et il avait eu l'impression qu'elle était soulagée quand cela s'était terminé. Il n'avait jamais eu aucun doute sur la sincérité de I______ et de ses deux filles. c.a. Dès ses premières déclarations, A______ a reconnu une partie des faits et en a admis d'autres encore au fil de ses auditions. En fin de compte et sous réserve de quelques éléments, factuels ou temporels, il les admet à l'exception de la pénétration pénienne sur D______, tout en les limitant s'agissant de E______. Il ne savait pas pourquoi il avait commis ces actes. Il avait voulu aller chez un psychologue mais n'en avait pas eu les moyens financiers. c.a.a. D'emblée, il a ainsi reconnu avoir « touché une partie du corps de D______ ». Après avoir fait des massages aux deux filles pendant plusieurs années sans rencontrer de problème, cela avait « dérapé » lorsque D______ était âgée de 14 ou 15 ans. A sa demande, il lui avait fait, dans sa chambre, un massage au niveau des jambes. Alors qu'elle était sur le ventre, il lui avait massé le dos, les reins et le bas des jambes. Elle s'était ensuite mise sur le dos et il lui avait massé les bras et le visage, puis le sternum, avant de descendre au niveau du ventre et des jambes. La jeune fille avait alors écarté les jambes et on pouvait ainsi voir son sexe. Peu à peu, il avait glissé la main sur son pubis et l'avait caressée à cet endroit, une fois. A______ a, dans un premier temps, déclaré n'avoir pas eu à l'idée d'effectuer un acte sexuel et avoir été étonné de sa propre réaction. Quelques semaines environ après le premier « dérapage », D______ lui avait à nouveau demandé un massage. Tandis qu'elle était sur le dos, elle avait écarté les jambes et lui avait dit que le massage lui faisait du bien. L'inévitable était alors arrivé, sa main avait glissé et il l'avait passée sur son sexe, juste une fois. Il avait encore touché le sexe de D______ à une reprise lors d'un massage, ne passant la main dessus qu'une seule fois. Il ressentait des sentiments et une attirance physique envers elle. Il s'était rendu compte que ce qui s'était passé était horrible et le regrettait. Peu de temps après, D______ s'était promenée nue dans la maison alors qu'ils étaient seuls. Il était excité et l'avait prise dans ses bras. Elle avait remarqué qu'il avait une érection. Il lui avait avoué qu'il était attiré et avait envie d'elle, mais qu'il ne pourrait jamais passer à l'acte. A______ a dans un premier temps contesté avoir introduit son pénis ou ses doigts dans le vagin de D______, et lui avoir demandé de le « branler », avant d'admettre lors des auditions suivantes l'avoir pénétrée digitalement à une reprise, lorsqu'elle avait 12 ans, le jour où il l'avait embrassée. Il avait eu le même jour l'intention d'introduire son pénis dans son vagin mais était parti lorsqu'il s'était rendu compte de ce qu'il allait faire. Il avait aussi pris la main de la jeune fille pour la poser sur son sexe, avait posé sa main dessus et fait un ou deux mouvements de va-et-vient. Il a en revanche toujours contesté le dernier épisode décrit, soit d'avoir mis la main dans son pantalon lorsqu'elle se trouvait avec sa soeur sur le canapé du salon. Il a déclaré en cours d'instruction que ce n'était « la faute à personne dans cette histoire », admettant toutefois sa responsabilité, sur question du MP. Lorsqu'il avait agi à l'encontre de D______, il y avait de l'excitation sexuelle et il avait réagi trop tard. Entre chacun des épisodes, il s'était senti très mal. Il avait un profond regret par rapport à ce qui avait pu se passer avec elle. c.a.b. S'agissant des actes reprochés à l'encontre de E______, il a dans un premier temps affirmé ne l'avoir jamais touchée, déclarant que la jeune fille devait faire allusion à un épisode qui s'était passé à H______ [France], lors duquel il l'avait chatouillée et lui avait touché la fesse sans le vouloir et sans connotation sexuelle, ce qui avait énervé E______. A______ a mentionné qu'en 2017, une dénommée K______, amie de E______, lui avait dit que celle-ci lui avait rapporté qu'il lui avait fait des massages et lui avait touché le sexe, ce à quoi il avait répondu que E______ exagérait, qu'il s'agissait d'un sujet sensible et que si on l'entendait, cela pourrait créer un sérieux problème avec des conséquences importantes. Lors des auditions devant le MP, il a finalement admis avoir embrassé E______ à une reprise alors qu'elle avait 12 ans, et lui avoir caressé les seins, à deux reprises. Il a reconnu avoir embrassé la jeune fille en lui mettant la langue dans la bouche, avant de revenir sur ses dires et le contester, mais a admis avoir effleuré son sexe lors d'un massage, sans intention sexuelle. Entendu une troisième fois, A______ a contesté avoir touché E______ dans la maison de H______ [France]. Il est par ailleurs revenu sur ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait effleuré son sexe. c.a.c. Confronté aux photographies de D______ ligotée, il a donné des explications fluctuantes et contradictoires. Il a d'abord indiqué ne pas les avoir faites et ignorer d'où elles sortaient. Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'un jeu entre les deux soeurs, donnant des explications variables quant à son propre rôle. Ainsi, il a affirmé tour à tour s'être contenté de détacher D______, être arrivé dans le bureau alors que la jeune fille était déjà attachée, s'être trouvé dans le bureau avec elle lorsque E______ était venue avec des attaches dont elle s'était servie sur sa soeur, déclarant également que " on " lui avait attaché les pieds, que D______ rigolait de la situation jusqu'à ce que sa soeur lui mette le scotch sur la bouche, moment auquel E______ avait pris les photos et lui-même avait décidé de détacher la jeune fille. Si on le voyait tenir un mouchoir, c'était parce qu'à un moment, la jeune fille avait commencé à pleurer et qu'il lui avait enlevé le liquide qui lui coulait du nez. Il a affirmé de manière constante que les photographies avaient été prises par E______, qui bien qu'âgée de 10 ans, avait l'habitude d'utiliser son M______ [téléphone portable], d.a. Devant le TCO, A______ a persisté contester la réalité des faits décrits à F______ [GE]. Il reconnaissait trois épisodes d'attouchements sur D______, contestant toujours la pénétration pénienne. Il n'avait pas effectué de mouvements avec la main de la jeune fille lors de la masturbation car il avait retiré sa main aussitôt. Il contestait en outre toujours intégralement le dernier épisode décrit par la victime. Il y avait eu en revanche un autre épisode qui s'était passé dans la chambre de D______ et lors duquel il lui avait caressé les seins et le clitoris. De manière générale, il n'avait pas utilisé la contrainte physique pour parvenir à ses fins mais comprenait qu'il était en position d'autorité en tant que beau-père. Il contestait enfin les faits de séquestration, persistant à affirmer qu'il s'était agi d'un jeu entre les deux soeurs. Les actes reprochés concernant E______ étaient contestés en ce sens qu'il l'avait certes embrassée sur la bouche, mais sans la langue. Lors d'un massage, il lui avait également effleuré le sexe en déplaçant sa main. Ces deux comportements n'avaient cependant pas eu de connotation ou d'intention sexuelle. d.b. Sur mandat du MP, une expertise psychiatrique a été diligentée par les Dr N______ et O______, lesquels ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, associant des traits narcissiques et des traits antisociaux (ou psychopathiques), ainsi qu'un trouble du développement psychosexuel avec des aspects de pédophilie non exclusive, troubles assimilables à un grave trouble mental de sévérité prononcée. La responsabilité de l'expertisé était très faiblement restreinte. Le risque de récidive d'agressions sexuelles, élevé, rendait nécessaire une prise en charge psycho-thérapeutique et sexologique, sous forme de traitement ambulatoire. L'expertisé présentait certaines distorsions cognitives, une difficulté de différenciation entre soi et l'autre, une nette tendance à responsabiliser les victimes, en particulier D______, en lui attribuant des comportements d'adulte et en interprétant ses réactions uniquement dans le sens de son consentement malgré son âge et sa propre position de beau-père. d.c. Devant les premiers juges, A______ a relevé, sans s'opposer à ce qu'un traitement soit ordonné, qu'il n'adhérait pas au diagnostic posé et contestait présenter un risque élevé de récidive pour des agressions sexuelles similaires. La situation avec D______ avait été très exceptionnelle. Il avait eu une attirance pour elle qu'il n'avait pas su comprendre et gérer. Cela n'avait jamais été la responsabilité de D______, quand bien même il n'avait pas usé de contrainte physique et que D______ n'avait rien fait pour l'interrompre, mais D______ avait néanmoins pu initier des actes. e. A______ a déposé plusieurs documents en cours de procédure, dont il ressort qu'il a débuté un suivi psychothérapeutique hebdomadaire dès sa mise en détention, au cours de laquelle il s'est bien comporté, son travail a été considéré comme excellent, lui-même étant décrit comme un " moteur " dans l'atelier où il est occupé. f. En première instance, D______ et E______ ont pris des conclusions civiles qui ne sont plus contestées en appel ni dans leur principe ni dans leur quotité. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a expliqué que les 24 mois de détention déjà subis lui avaient permis de réfléchir ; sa thérapie lui avait fait du bien, même s'il continuait à penser que les experts avaient eu tort sur de nombreux points. Il conteste toujours les premiers faits reprochés vis-à-vis de D______, situés dans la maison de F______ [GE], et la pénétration pénienne alléguée, même s'il en avait eu l'intention le jour où il avait baissé les stores, avant d'en prendre conscience et de perdre son érection. Il admet désormais que ce n'était pas D______ qui avait initié les actes et qu'elle n'avait pas aimé les subir. L'auteur des photographies de D______ ligotée était bien sa soeur. S'il avait déclaré que " on " lui avait aussi attaché les pieds, c'était par mauvaise habitude de langage, sans que cela ne le désigne lui-même. En réalité il se trouvait dans la cuisine, lorsqu'il avait entendu D______ demander à être détachée. Il avait dû d'abord essuyer le nez de la jeune fille qui pleurait avant d'enlever le scotch collé sur sa bouche et n'avait pas d'explication au fait que l'ordre des photos ne correspondait pas à cette chronologie. Si les filles avaient l'habitude de jouer ensemble, il était vrai qu'elles ne s'étaient jamais attachées avant cet épisode. Il avait embrassé E______, sans introduire sa langue dans sa bouche, même si elle l'avait peut-être sentie. Il ne s'explique pas ses précédentes déclarations lors desquelles il avait admis l'avoir embrassée avec la langue. Il lui avait effectivement caressé le sexe mais sans intention sexuelle, sa main étant tombée maladroitement à cet endroit alors qu'il lui disait bonne nuit. Il a contesté le reste des faits dénoncés par elle. Dans la mesure où il représentait une figure paternelle pour D______ et qu'il avait joué un rôle important dans son éducation pendant des années, il y avait effectivement eu une contrainte psychologique. S'agissant de E______ la situation était différente mais il comprenait qu'une contrainte puisse également être retenue. S'exprimant après les plaidoiries, il a indiqué avoir eu trop honte de ses actes pour en parler avec son épouse et avoir été soulagé par le dévoilement de D______. Il regrettait énormément d'avoir provoqué tant de souffrance et ne savait comment s'excuser. S'il comprenait que I______, D______ et E______ souhaitaient aller de l'avant, il estimait cependant que si elles ne lui accordaient par leur pardon, leur traumatisme ne pourrait pas être réparé. Un sentiment d'inachevé subsisterait si, par volonté de vengeance de leur part, aucun dialogue n'était entamé avec lui. Il voulait leur dire " d'arrêter de tout mettre de travers et d'appuyer les exagérations, d'aller aussi loin ". a.b. Par la voix de son conseil, A______ a fait valoir qu'une envergure démesurée avait été donnée à l'affaire, la gravité des accusations ayant graduellement augmenté, passant de massages à caractère sexuel à un viol, puis à des attouchements sur la petite soeur et enfin à une mise en prévention pour séquestration. Ses déclarations et celles de D______ étaient en grande partie similaires, lui-même admettant des faits d'une certaine intensité. Il reconnaissait avoir pénétré D______ avec ses doigts, l'avoir caressée ainsi qu'embrassée et il assumait pleinement être l'unique responsable de ces actes. Le lien particulier qu'il avait tissé avec la jeune fille l'avait conduit à ressentir quelque chose pour elle, ce qui ne constituait pas une situation exceptionnelle, et les massages l'avaient conduit à commettre certains gestes déviants. Il n'avait toutefois jamais usé de violence et D______ n'avait jamais manifesté de refus, acceptant qu'il continue à lui prodiguer d'autres massages après avoir été victime de ses attouchements. La figure de beau-père qu'il représentait ne suffisait pas à retenir la contrainte. N'ayant jamais eu à briser une quelconque résistance et compte tenu de son trouble et de ses distorsions cognitives, il avait eu l'illusion d'être autorisé à agir de la sorte. Sa propre version s'agissant de l'accusation de viol correspondait aux premières explications de D______ selon lesquelles elle s'était éloignée lorsque A______ avait tenté de la pénétrer avec son pénis, donc sans y parvenir. Ce n'était que devant la police qu'elle avait évoqué un acte de viol. Aucune expertise de crédibilité n'avait été réalisée, aucune visite gynécologique n'avait eu lieu pour déterminer l'ampleur de la prétendue pénétration, la douleur ressentie par D______ ayant pu provenir de la pénétration digitale reconnue par A______. Ainsi, aucun élément objectif ne permettait de retenir que ce dernier avait pénétré D______ avec son pénis. L'infraction de séquestration avait été fabriquée par l'interprétation des photographies. Sa réaction initiale lorsque les clichés lui avaient été présentés démontrait bien qu'il n'en connaissait pas l'existence. Ni D______ ni E______ ne l'avaient accusé d'avoir ligoté la première de la sorte. Ces photos avaient été enregistrées dans le cloud familial, où il n'aurait pas pris le risque de stocker des preuves d'abus. Il était évident que ce n'était pas lui qui avait actionné l'appareil photo mais une tierce personne. Aucun élément objectif probant au dossier ne venait ainsi confirmer sa culpabilité. Il n'avait jamais fait usage de violence envers D______, si bien qu'il était invraisemblable qu'il ait tout d'un coup décidé de la priver de liberté. En tout état, les conditions de l'intensité et de la durée de la séquestration faisaient défaut. Les déclarations de E______ devaient être pondérées vu l'âge auquel elle les avait faites, l'appréciation de la parole d'enfants victimes d'abus sexuels, toujours complexe, requerrait notamment de tenir compte du contexte dans lequel les accusations prenaient place. En l'occurrence, aucune expertise de crédibilité n'avait été réalisée alors que les circonstances le commandaient pourtant. E______ avait en effet proféré les accusations à son encontre dans un contexte de conflit et alors qu'elle nourrissait des ressentiments à son égard, ce qui rendait son témoignage subjectif. A cela s'ajoutait que lorsque D______ lui avait parlé des attouchements qu'elle subissait, E______ ne lui avait pas dit avoir vécu la même chose. Aucun mobile ne pouvait être prêté à A______ s'agissant de E______ : les actes commis sur sa soeur ainée avaient été guidés par des sentiments qu'il ne ressentait pas pour elle. En tout état, des choses effectivement inacceptables s'étaient produites, soit le baiser et le massage ayant entrainé l'effleurement du sexe de E______, mais rien ne permettait de retenir la survenance d'autres actes plus graves. Pour ce qui était de la contrainte, le raisonnement effectué pour D______ s'appliquait également à sa jeune soeur. La peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges était très excessive, déjà au regard de la peine de six ans requise par le MP en tenant compte du viol pour lequel il avait été acquitté. En outre, en dépit de la lourdeur de sa faute, il convenait de tenir compte du nombre limité d'occurrences. Il n'y avait eu ni violence, ni assouvissement de fantasmes. Si la Cour venait à retenir la contrainte, il convenait de prendre en compte à décharge qu'il ne s'agissait que d'une contrainte de fait, inhérente à son statut de beau-père. Si le viol devait être retenu, il devait être tenu compte du fait qu'il s'était arrêté de lui-même et qu'il n'avait brisé aucune résistance. Sa collaboration et sa prise de conscience n'avaient pas suffisamment été prises en considération. Il avait avoué de lui-même, était repentant et avait initié de son propre chef un suivi psychologique dès son arrivée en prison. Sa posture lors de l'audience de première instance avait été la conséquence du fait qu'il était accusé à tort et s'était senti mal défendu. La responsabilité faiblement restreinte devait conduire à une réduction de la peine et les conséquences de la procédure pour lui prises en compte. Les 24 mois de détention déjà subis étaient suffisants puisqu'ils lui avaient déjà permis de prendre conscience de ses actes. Partant, il convenait de prononcer une peine privative de liberté compatible avec une mise en liberté immédiate. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Les déclarations de D______ et E______ avaient été constantes. Elles avaient donné des détails périphériques précis, notamment des éléments n'ayant pu être inventés. Elles avaient été mesurées, aucune d'entre elles ne cherchant à accabler A______ ou à combler des trous de mémoire. Elles n'avaient pas de motif pour accuser à tort leur beau-père avec qui elles s'entendaient bien, l'opposition de E______, adolescente, à l'autorité de son beau-père n'étant à cet égard pas particulière. Le dévoilement avait été fait après une dispute avec A______ en l'absence de leur mère. Le fait que D______ ait craqué lors de la discussion avec sa mère était parlant et, s'agissant de la cadette, sa réaction en apprenant que sa soeur avait subi des attouchements ne correspondait pas au comportement de quelqu'un qui affabulait pour soutenir une soeur, mais bien plutôt à celui d'une personne culpabilisant d'avoir gardé cela pour elle. D______ s'était tue jusque-là pour protéger sa mère, ce qui expliquait son silence. Au contraire, A______ n'avait pas décrit la totalité des actes commis et les avait minimisés, comme l'âge qu'avait D______ au début des abus. Il avait varié dans ses déclarations durant toute la procédure, notamment s'agissant de la pénétration pénienne, de la masturbation ou des photographies retrouvées sur son téléphone et affirmait encore en appel avoir touché le sexe de E______ par hasard. Les abus sexuels s'étaient déroulés dans un contexte de violence structurelle et de contrainte psychique. Son statut de beau-père lui avait permis d'asseoir une certaine emprise sur ses victimes, pour lesquelles il était impossible de manifester une quelconque opposition, ce d'autant qu'elles étaient particulièrement jeunes au moment des faits. Il avait également dit à D______ de ne pas en parler car personne ne comprendrait, qu'il avait des sentiments très fort pour elle et qu'il valait mieux qu'elle fasse cela avec lui plutôt qu'avec un autre. Une fois le climat d'emprise installé il n'avait plus été possible par la suite pour les filles de s'opposer à lui, y compris s'agissant du viol commis sur D______. Il avait décrit assez précisément les faits qu'il reconnaissait mais avait été incapable de se rappeler des photos d'elle ligotée. Sa faute était lourde. Il avait agi à plusieurs reprises, sur une période pénale de quatre ans. Ses actes avaient pris toujours plus d'envergure au fil du temps. Ses abus n'avaient pas cessé de son propre chef mais parce que ses victimes faisaient tout pour l'éviter. Le fait qu'il considérait D______ et E______ comme ses filles rendait ses actes encore plus graves. L'assouvissement de ses pulsions sexuelles était un mobile purement égoïste. Il avait certes reconnu une partie des faits mais les moins graves. Il persistait à contester les autres actes et avoir un trouble psychiatrique, partant sa prise de conscience était inexistante. Ses regrets et remords étaient de pure circonstance. c. D______ et E______ persistent dans leurs précédentes déclarations. E______ confirme qu'en 2013 elle ne jouait effectivement plus vraiment avec sa grande soeur ayant ses propres amies. Elle ne se souvient pas d'une discussion avec son beau-père et son amie K______, à qui elle avait parlé des attouchements subis. Elle confirme encore avoir été absente lors de la prise des photographies de sa soeur ligotée. Par la voix de leur conseil, les deux soeurs concluent au rejet de l'appel. A______ avait adapté ses déclarations au fil de la procédure, y compris au stade de l'audience d'appel. Les sentiments particuliers dont il avait parlé s'agissant de D______ n'étaient qu'une attirance sexuelle pour une enfant, preuve en était qu'il avait abusé également de E______. Il avait trahi la confiance née de la relation éducative qu'il avait eue auprès des filles en les plaçant dans un conflit de loyauté. La contrainte devait être retenue. Il n'était pas crédible dans ses dénégations du viol. Il affirmait désormais n'avoir pas pu commettre une telle infraction dès lors qu'il n'était plus en érection. Sous l'angle de l'intention, un homme de 34 ans ne pouvait pas se croire autorisé à pénétrer une fillette de 12 ans avec son pénis et la distorsion cognitive alléguée par la défense n'y changeait rien. A suivre sa thèse sur les photographies retrouvées, le jeu en question, entre deux enfants de 10 et 13 ans, aurait été d'une violence inouïe. La crispation et la terreur se lisaient sur le visage et dans les yeux de D______. A______ avait au demeurant varié dans ses déclarations et les avait adaptées au fur et à mesure de ses auditions. La privation de liberté avait duré plus longtemps que la prise des clichés espacés d'une minute car il avait d'abord fallu attacher la jeune fille, puis la détacher. A______ avait été le seul à pouvoir prendre les photographies qui étaient demeurées enregistrées sur son M______ [téléphone portable] et sur son Cloud personnel de 2013 à 2018. Sa culpabilité pour séquestration devait être confirmée. D. A______, ressortissant cubain, est né le ______ 1976 à Cuba. Il dispose d'une autorisation d'établissement en Suisse. Désormais divorcé, sans enfant, il est architecte de formation et a obtenu un diplôme à l'EPFL en 2012. Avant son arrestation, il collaborait avec un architecte, sans percevoir de salaire, dans le but de s'associer. Il est décrit en audience d'appel comme quelqu'un de droit et de vertueux par un couple ami qui l'a hébergé des années auparavant et est venu le visiter en détention. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 33h15 heures d'activité de cheffe d'étude, audience comprise, et dix heures d'activité de collaboratrices, vacation pour l'audience et TVA en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.2.2. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). 2.2.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 2.2.4. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). L'exercice d'une pression psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celles couvertes par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant (arrêt du tribunal fédéral 6B_146/2020 du 5 mai 2020, consid. 2.1). 2.2.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). 2.2.6. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit). Selon la jurisprudence consacrée, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a et références citées). 2.2.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la CPAR retient que les faits dénoncés sont établis à satisfaction de droit. L'absence d'expertise de crédibilité des victimes n'est pas critiquable, au vu de leur âge au moment des déclarations, des détails fournis et de la constance de ces déclarations. Il en va de même de l'absence d'attestation gynécologique, le dévoilement étant intervenu plusieurs années après les faits. Les deux victimes ont livré, avec une émotion perceptible s'agissant de E______ et une retenue et une précision remarquables pour D______, des déclarations spontanément détaillées et constantes, exposant les faits retenus dans l'acte d'accusation. Toutes deux donnent des détails (lieux, habillement, stores baissés, odeur d'alcool, propos tenus, ...) qui viennent renforcer leur crédibilité. Leurs déclarations sont mesurées et ne laissent transparaître aucun désir de vengeance ou de nuire, étant relevé que si un tel dessein les avait animées, elles auraient aisément pu exagérer leurs accusations. Le processus de dévoilement pour les deux victimes vient également appuyer fortement l'authenticité de leur récit, D______ ayant expliqué n'avoir pas parlé plus tôt de peur de briser le couple que sa mère formait avec l'appelant et E______ ayant expressément demandé à sa mère s'il était possible qu'elle ne dépose pas plainte, se sentant gênée d'avoir à relater les faits dont elle avait été victime. Ces révélations sont survenues à la suite d'éléments déclencheurs parlants, soit pour D______ le fait que sa mère lui demande pourquoi elle n'était pas capable de nouer une relation de confiance avec son beau-père et pour E______ celui de savoir que son beau-père avait quitté la maison pour avoir fait subir à sa soeur des attouchements. Finalement, aucune des deux soeurs n'avait de raison d'accuser l'appelant à tort. En particulier, E______, qui semblait avoir une relation plus conflictuelle avec ce dernier, a évoqué pour la première fois les faits avec sa mère alors que l'appelant avait déjà quitté le domicile familial et qu'il était évident qu'il n'y reviendrait pas, rendant dès lors de fausses accusations inutiles. 2.4.1. S'agissant de la plaignante D______, l'essentiel des faits décrits est admis, à l'exception de la pénétration pénienne. Rien ne permet cependant de remettre en doute la crédibilité de la jeune fille vu la teneur constante et cohérente de ses déclarations. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, étant précisé que la CPAR retient tous les faits reprochés à son encontre, lesquels remplissent à l'évidence les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 187 CP, l'appelant ayant admis avoir eu une attirance physique pour la jeune fille, avoir été excité et en érection à l'une ou l'autre reprise. Ces faits sont également constitutifs de contrainte sexuelle, la contrainte nécessaire ayant en l'occurrence pris la forme de violences psychologiques et structurelles, l'appelant ayant en effet utilisé pour parvenir à ses fins son statut de beau-père et la proximité qui en découlait, ce qu'il a lui-même admis. En lui disant qu'il avait un amour inconditionnel pour elle, en lui expliquant qu'il convenait qu'elle apprenne notamment à rouler des pelles et qu'il valait mieux que ce soit avec lui, il l'a mise en confiance et lui a fait croire à une relation d'amour et de bienveillance de sa part, voire à une démarche éducative de sa part, de sorte à pouvoir plus facilement lui imposer des actes dont elle ne voulait pas. S'agissant de la masturbation, il a mis sa propre main sur la main de la jeune fille, ce qu'il a partiellement admis, afin de la mener à effectuer un mouvement de va-et-vient sur son pénis. Il a encore tenté de convaincre sa victime que leur relation était spéciale et qu'elle ne devait pas en parler car les gens ne la comprendraient pas, plaçant ainsi la jeune fille dans une position compliquée, en particulier vis-à-vis de sa mère que l'appelant déclarait aimer moins qu'elle. L'appelant a pris soin d'agir lorsqu'il était seul avec la jeune fille, à l'exception du dernier épisode où il a rapidement mis fin à ses actes, si bien qu'elle se trouvait sans défense. Il a par ailleurs exploité l'infériorité sociale et cognitive de D______ qui était au début des abus âgée de dix ans seulement, amenant celle-ci à devoir choisir entre subir des actes sexuels ou prendre le risque de perdre l'attention de son beau-père, voire briser le couple semble-t-il harmonieux qu'il formait avec sa mère. Il découle de ce qui précède qu'en plus d'avoir un ascendant sur la jeune fille du fait de son jeune âge et de son inexpérience, l'appelant s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus et à s'opposer aux actes de manière indépendante. Sous l'angle subjectif, non contesté par l'appelant, il est établi qu'il avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de leur illicéité ainsi que de son ascendant sur la jeune fille. Ce faisant, l'appelant s'est bien sciemment rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le verdict de culpabilité de ces chefs devant ainsi être confirmé et l'appel rejeté sur ce point. La pénétration pénienne décrite par la victime est également considérée comme établie, pour les motifs liés à sa crédibilité, pour lesquels il sera renvoyé ci-dessus, étant encore relevé que la jeune fille a précisément isolé cet épisode, où l'appelant a baissé le store de sa chambre, et a expliqué s'être " réveillée " lorsqu'elle avait eu mal, ce qui corrobore le fait que le pénis de l'appelant a été, fût-ce dans une mesure limitée, introduit dans son vagin, l'intimée n'ayant à aucun moment lié cette douleur à la pénétration digitale également décrite. Le fait qu'elle n'en ait apparemment pas parlé lors des révélations faites à la maison, avant son audition par la police, peut aisément se comprendre compte tenu de son souci d'épargner sa mère. Les éléments constitutifs objectifs sont ainsi réalisés, de même que l'élément subjectif, l'appelant n'ayant pas contesté avoir eu envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. La culpabilité de l'appelant de ce chef sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. S'agissant des faits qualifiés de séquestration, les déclarations de l'appelant ont été émaillées de nombreuses incohérences, et il a surtout donné l'impression de construire son récit en fonction des éléments qui lui étaient soumis. Au-delà des circonstances qui restent inexpliquées, il est établi que la jeune fille a été ligotée sur une chaise, puis bâillonnée, donc privée de liberté. Les photos montrent également que cette privation de liberté a eu lieu contre son gré, mettant en évidence une jeune fille qui ne rigole pas, qui ne participe pas à un jeu, l'appelant ayant d'ailleurs lui-même déclaré qu'elle avait pleuré pour expliquer la présence d'un mouchoir devant son visage. La théorie d'un jeu entre les deux soeurs est de même écartée au vu des dénégations claires et crédibles de E______ et des déclarations en revanche fluctuantes de l'appelant, soit notamment s'agissant de sa propre participation au ligotage. En fin de compte, les photos montrent une forme de privation de liberté de la part d'un adulte à laquelle un enfant ne peut pas avoir acquiescé. Il est d'ailleurs relevé que l'appelant ne détache pas la jeune fille après l'avoir mouchée, selon ses propres déclarations parce qu'elle pleurait, mais participe ou assiste à ce que du scotch soit encore posé sur sa bouche vu de la chronologie des photos, 20 secondes séparant les photographies montrant l'appelant lui apposant un mouchoir blanc sur le visage puis tenant le mouchoir dans sa main droite à l'écart de la jeune fille, de celles où D______ a effectivement du scotch sur la bouche. Les faits ont par ailleurs duré suffisamment longtemps pour que la condition temporelle de la séquestration soit considérée comme remplie. Les photos ont été prises sur une durée d'une minute, mais la jeune fille apparaît déjà ligotée sur la première des photos et l'est encore sur la dernière, de sorte que les faits ont à l'évidence duré plus longtemps. Les pleurs auxquels a fait allusion l'appelant, soutenus par l'utilisation du mouchoir, permettent d'exclure tout consentement de la jeune fille. La question de la présence d'une tierce personne autre que E______ pourra rester ouverte, l'appelant ayant été en tout état présent suffisamment longtemps et n'ayant, dans ce laps de temps et contrairement à ce qu'il avance, visiblement pas entamé immédiatement de libérer D______ puisqu'il reste présent sur les photographies durant les 20 secondes séparant le moment où il lui maintient le mouchoir sur le visage et celui où elle se retrouve avec la bouche scotchée, étant encore rappelé que selon toutes vraisemblance il a même activement participé au ligotage puisqu'il a déclaré en procédure que " on " lui a attaché les pieds. A cela s'ajoute que les photos ont été prises avec le téléphone de l'appelant et conservées dans son cloud personnel de 2013 à 2018. Dans le même sens, l'absence de souvenirs de la part de la victime, aussi troublante soit-elle, n'ôte rien aux éléments de faits objectifs qui peuvent être retenus sur la base des photos retrouvées. L'absence d'actes de violences à l'endroit de D______ de la part de l'appelant préalablement à la séquestration ne permet pas d'exclure la commission de cette infraction, ce d'autant que les éléments du dossier laissent apparaître une montée en puissance dans ses agissements au fil du temps. Cela étant, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec exactitude l'ampleur de cette séquestration, notamment s'agissant de sa durée exacte qui semble avoir été relativement courte. En tout état, la culpabilité de l'appelant du chef de séquestration sera également confirmée et son appel rejeté encore sur ce point. 2.4.2. S'agissant de la plaignante E______, ses déclarations sont, comme déjà indiqué, considérées comme crédibles. La jeune fille a clairement exprimé le fait qu'elle préférait ne pas devoir déposer plainte. Ses déclarations sont mesurées et empreintes de sincérité, ce que l'inspecteur en charge de son audition a encore confirmé. On ne décèle pas chez elle de possible bénéfice secondaire à accuser à tort. L'appelant, avec lequel elle avait une relation qualifiée de difficile, avait déjà quitté le domicile familial au moment des révélations, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager qu'elle ait agi par désir de vengeance à son encontre. A ceci s'ajoute que lorsqu'elle parle à sa mère, elle n'a pas de détails sur les révélations déjà faites par sa grande soeur et que son amie K______ a confirmé avoir reçu des confidences de sa part plusieurs années auparavant. Ses déclarations initiales devant la police sont certes moins détaillées que celles de sa soeur, mais elle était plus jeune au moment des faits comme de son audition. Les faits dénoncés sont d'ailleurs admis en partie par l'appelant. Il en découle que l'appelant a bien commis à son encontre les actes décrits dans l'acte d'accusation. Ces faits sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'appelant a bien mis sa langue dans la bouche de la jeune fille puisque celle-ci a dû serrer les dents pour le repousser. Les gestes qu'il a eus lorsqu'il a touché son sexe de la main ne sont pas une simple maladresse, et ce n'est pas par accident qu'il est arrivé sur son sexe. L'absence de relation particulière avec E______ qu'il avance est sans pertinence vu les troubles sévères du développement psychosexuel avec des aspects de pédophilie non exclusive décelés chez lui par les experts. Ces faits sont également constitutifs de contrainte sexuelle, pour les motifs déjà retenus plus haut au sujet des faits commis à l'encontre de D______, l'appelant ayant eu la même position de beau-père vis-à-vis des deux jeunes filles, et l'injonction au silence, à en croire sa version, a également eu lieu lors de la conversation avec K______. 3.1. L'auteur de l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. La contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.5. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelle de ses deux belles filles, alors âgées de dix à 15 ans, mettant par ailleurs en danger leur développement. Il a profité de leur jeune âge et de sa position de beau-père qui lui conférait un ascendant sur elles. Au fil du temps, la gravité de ses actes a augmenté, puisqu'il a commencé par des attouchements, puis obtenu une masturbation, procédé à une pénétration digitale et enfin une pénétration pénienne. Alors qu'il savait que son comportement était interdit et préjudiciable pour ses belles filles, en particulier la plus grande, il n'a jamais cherché à se faire soigner ou à obtenir de l'aide. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que les actes de nature sexuelle qui lui sont reprochés ne visaient qu'à assouvir ses pulsions, au mépris le plus total de la sphère intime, de l'intégrité sexuelle et de la liberté des victimes. S'agissant de la séquestration, ses mobiles resteront mystérieux, faute d'explications cohérentes de sa part. Sa situation personnelle était bonne et ne permet en rien d'expliquer les actes commis. Sa prise de conscience est entamée mais pas encore aboutie, étant relevé que son trouble mental a sans doute limité en partie ce processus jusqu'ici. La CPAR constate que l'appelant a entamé un suivi psychothérapeutique de sa propre initiative dès le début de sa détention, que l'espace thérapeutique semble bien investi et que l'appelant ne conteste plus la nécessité d'une mesure thérapeutique. Il admet désormais que l'aînée des plaignantes n'a pas été l'initiatrice des actes et semble d'avantage assumer sa propre responsabilité. S'il a régulièrement exprimé des regrets au cours de la procédure, on comprend de ses dernières déclarations en audience d'appel qu'il persiste à considérer que les intimées ont déformé les faits, ce qui prouve que le chemin vers une réelle prise de conscience va encore être long. Sa collaboration a été moyenne à bonne, depuis le début, compte tenu de la nature des infractions reprochées, et ce même s'il a jusqu'au bout contesté l'infraction sexuelle la plus grave ainsi que la séquestration. Cette collaboration a permis d'éviter beaucoup de souffrances aux victimes en reconnaissant une bonne partie des actes dénoncés. Il n'a pas d'antécédents, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Il y a concours d'infractions, qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. A décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale très légèrement restreinte de l'appelant, selon l'expertise psychiatrique dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et du fait que le nombre d'acte commis, bien que sur une période pénale non négligeable, a somme toute été heureusement limité. Pour chacune des infractions retenues, seule une peine privative de liberté est envisageable, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Cela étant, et indépendamment de la gravité des actes, qui n'est pas contestable, la peine prononcée en première instance paraît excessive, notamment en raison de l'acquittement des faits étrangers aux parties encore plaignantes en appel. L'infraction abstraitement la plus grave est celle du viol qui devrait à elle seule entrainer une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine sera augmentée de 20 mois pour les autres actes d'ordre sexuels commis au préjudice de D______ (peine théorique de 24 mois), actes qui entrent en concours idéal avec la contrainte sexuelle, de six mois (peine théorique de huit mois) pour la séquestration, et de 16 mois pour les actes d'ordre sexuels et la contrainte sexuelle commis au préjudice de E______ (peine théorique de 20 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, la peine d'ensemble de cinq ans et demi ainsi calculée sera ramenée à quatre ans et demi. Par conséquent, l'appel de l'appelant sera partiellement admis. 4. Le traitement ambulatoire préconisé par les experts et ordonné en première instance n'est pas contesté en appel, pas plus que les conclusions civiles admises par les premiers juges ou encore le sort des inventaires. 5. L'appelant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par la défenseure de l'appelant paraît, pris dans son ensemble, adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 9'773.80 correspondant à 33h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.- /heure (CHF 6'650.-), dix heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), plus une vacation à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 825.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 698.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9020/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Acquitte A______ de viol s'agissant des faits visés sous chiffre VII.6 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 770 jours de détention avant jugement (dont 364 jours en exécution anticipée de peine). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel, du jugement et du procès-verbal de l'audience de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 21 février 2019. Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à payer à E______ la somme de CHF 5'000. -, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 17'557.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e P______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 12'326.80 pour la première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'545.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'272.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 9'773.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9020/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 17'557.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 20'102.90