DÉLIT D'OMISSION;POSITION DE GARANT;CONCOURS D'INFRACTIONS | CPP.310; CP.219; CP.125
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours contre la décision de non-entrée en matière du 23 janvier 2017 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de la notification du 15 septembre 2020 n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) -; concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP); et émaner, si ce n'est d'une partie plaignante constituée comme telle, du moins du lésé, qui doit se voir reconnaître la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (art. 105 al. 1, let. a, et al. 2 CPP; ACPR/716/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1 et la référence citée).
E. 2 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'un déni de justice et d'un vice de forme, au motif que la décision du 23 janvier 2017 n'était pas motivée et ne lui avait pas été notifiée. À tort. La mention, sur le " fichet " matérialisant le refus d'entrer en matière, qu'aucune infraction n'était réalisée pour cause de " défenestration ", explication portée qui plus est en regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, est une motivation explicite, qui se suffit à elle-même. Du reste, le recourant l'a parfaitement comprise, puisqu'il plaide, au contraire, que la procédure révélerait le soupçon suffisant d'une infraction à l'art. 219 CPP, ne serait-ce que par application du principe " in dubio pro reo ". Quant aux formalités de notification, il est de fait que le recourant s'est vu communiquer, si ce n'est une copie du " fichet " lui-même, du moins la reprise fidèle et complète des motifs qui s'y lisent, et qu'il n'a subi nul préjudice d'un envoi sous simple pli de cette communication (cf. consid. précédent). Pour le surplus, il ne saurait y avoir déni de justice, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., que si l'autorité ne rend pas de décision (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 332), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, où le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, que le recourant est en mesure de contester efficacement. Du reste, le recourant ne prend pas de conclusion qui inviterait la Chambre de céans à enjoindre au Ministère public de rendre (sur le fond) une décision, qu'il n'aurait par hypothèse pas prise, mais à lui enjoindre d'ouvrir une instruction, ce qui est différent. Bien qu'il n'en fasse pas un grief spécifiquement rattaché à une norme juridique, le recourant souligne aussi n'avoir pas été auditionné. Ce faisant, il perd de vue qu'avant de refuser d'entrer en matière, le ministère public n'est pas tenu d'entendre la partie plaignante ou le lésé ( ACPR/566/2019 du 24 juillet 2019 consid. 4), dont le droit d'être entendu s'exerce pleinement en instance de recours (parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3 Le recourant soutient que ses faits et gestes du 13 mai 2016 au soir étaient directement liés à l'ingestion d'une " grande quantité " d'alcool " et " à un manque de surveillance fautif du maître d'internat. Il y voit une infraction à l'art. 219 CP.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'occurrence pourrait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP, qu'invoque le recourant - et dont le bien juridique protégé est le développement physique et psychique d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) - et l'art. 125 CP, dans la mesure où le recourant n'a pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois), mais effectivement lésé, à teneur des nombreuses pièces médicales versées au dossier ou jointes à l'acte de recours (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1e p. 71; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 27). Il n'est pas nécessaire de trancher, en l'espèce : dans les deux hypothèses, la responsabilité du maître d'internat mis en cause doit s'analyser à l'aune des principes applicables au garant (pour l'art. 219 CP : ATF 125 IV 64 , précité, consid. 1a p. 68; pour l'art. 125 CP : ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le maître d'internat aurait agi avec conscience et volonté. Se pose donc la question de la négligence, au sens des art. 125 al. 2 et 219 al. 2 CP, et d'une commission par omission.
E. 3.3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.1).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant soutient que le maître d'internat présent ce soir-là ne pouvait se désintéresser de son sort, pour avoir perçu son état d'ébriété et l'avoir même mesuré par un éthylotest. On peut admettre que l'enseignant occupait une position de garant vis-à-vis de lui. Cela étant, en prétendant avoir chuté d'un balcon, le recourant semble conférer un caractère accidentel à l'événement. Or, les images de vidéo-surveillance, prises peu auparavant - et dont il ne conteste pas le contenu -, le montrent agenouillé devant sa chambre, sur la coursive; puis, comme prenant des repères, au moyen d'allées et venues entre sa chambre et le balcon; et enchaînant ensuite des signes religieux, voire mimant un geste avec un couteau sur sa gorge. Après qu'il eut enjambé la rambarde du balcon, il est resté près d'une minute dans cette position, soit à 15m. du sol. Il s'est alors jeté dans le vide. Du sang a été relevé sur le balcon, et un couteau retrouvé. Ce déroulement ne s'accorde pas avec la chute accidentelle d'une personne ivre qui se serait imprudemment penchée par le balcon. Il évoque bien plus vraisemblablement un, voire deux actes auto-agressifs, pour ne pas dire suicidaires, d'un élève qui venait d'être surpris une nouvelle fois - la quatrième, si l'on en croit un témoin - en état d'ébriété, en fin de semaine, dans son établissement scolaire, et qui savait que l'événement serait porté à la connaissance de ses parents, en particulier de son père, avec lequel il aurait été en conflit et dont il pourrait avoir craint les réactions. Les témoignages recueillis montrent qu'avant d'avoir subi l'éthylotest et d'en connaître le résultat, le recourant s'est inquiété de savoir si son apparence d'imbibition était reconnaissable et que, par la suite, rendu triste, agité et stressé par l'alcoolémie indiquée, il s'était rendu dans sa chambre. Tout porte à croire que les images de vidéo-surveillance s'inscrivent entre ce moment et le verrouillage de la porte de la chambre. C'est en venant prendre de ses nouvelles qu'un camarade a constaté que le recourant s'était enfermé. La réaction du maître d'internat ne s'est pas fait attendre : il a ouvert la porte avec ses propres clés. Toutes les déclarations recueillies montrent qu'à ce moment, le drame était déjà joué, puisque le recourant gisait au pied de l'immeuble, un agent de sécurité à ses côtés. En gardant à l'esprit que la constatation de l'alcoolémie du recourant intervient avant l'heure limite fixée pour le retour au B______ (20h.30) et que les images susmentionnées sont prises à partir de 21h.44, on constate que le recourant saute en bas du balcon environ une heure et demie après l'éthylotest. Il ne s'est donc pas écoulé " quelques minutes " entre les deux événements, comme il l'affirme dans l'acte de recours (ch. 7). En d'autres termes, ce délai relativement long, ainsi que les images dénotant une forme de préparation du recourant avant son saut dans le vide montrent plutôt que ce dernier a mûri et répété son funeste projet, et non basculé dans le vide par suite d'imprudence. Face à un élève qui avait, apparemment, une certaine habitude de consommer de l'alcool en fin de semaine (le 13 mai 2016 étant un vendredi et jour de départ en week-end), et qui avait même été surpris trois fois dans cet état au sein du B______, le maître d'internat n'avait cependant pas de raison particulière de s'alarmer de l'alcoolémie de ce jour-là. Le lien entre cette alcoolémie, de 1,4 %, et un geste auto-agressif, commis dans cet état, ne va pas de soi, singulièrement en l'absence du moindre indice que tel pourrait avoir été le cas par le passé, i.e. lors des précédentes constatations d'ivresse. Dans la mesure où le recourant n'a pas manifesté de colère ou de révolte devant le maître d'internat, ou devant ses camarades, ni non plus menacé devant aucune de ces personnes de se supprimer ou d'attenter à son intégrité corporelle si ses parents apprenaient sa consommation d'alcool, et comme il était de surcroît censé regagner sa chambre à l'effet de préparer son bagage pour le départ en week-end, son isolement, même prolongé, dans ce lieu n'était pas de nature à susciter de crainte particulière pour sa sécurité. L'ensemble des circonstances montre qu'un défaut de surveillance ne saurait être imputé au maître d'internat et que l'intention auto-agressive du recourant, pour n'avoir pas été reconnaissable avant qu'il ne se rende dans sa chambre, aurait de toute manière rompu le lien de causalité entre cette éventuelle carence et le saut par-delà le balcon. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que, après la constatation de son alcoolémie, le maître d'internat pouvait et devait le surveiller à l'aide de l'installation vidéo ni que, si tel avait été le cas, son comportement visible à l'écran dès 21h.44 pouvait et devait appeler une prompte intervention préventive. Il ne suggère d'ailleurs pas laquelle aurait été efficace. On ne voit pas ce que l'existence éventuelle d'un " accueil psychiatrique ou espace thérapeutique ", au sein du B______, eût changé. Le recourant oublie que, selon le maître d'internat, un " suivi hebdomadaire " avait été instauré pour lui après son avant-dernière alcoolisation. Il s'abstient d'expliquer en quoi sa consommation d'alcool, le jour des faits, révélait plus qu'auparavant un trouble psychiatrique ou eût nécessité plus qu'auparavant un appui thérapeutique. Il a pu revenir au B______, s'y entretenir avec le maître d'internat, se soumettre à l'éthylotest, se confier à des camarades et rejoindre sa chambre. Aucun n'a mentionné de perturbation de son comportement. Tristesse, stress, voire agitation ne sauraient s'assimiler à un trouble psychiatrique. En regagnant seul sa chambre, le recourant n'a donc pas été abandonné à un danger imminent pour son intégrité corporelle. Le recourant ne suggère aucun acte d'instruction qui amènerait à une conclusion contraire. On ne voit pas lequel irait au-delà des mesures immédiatement prises par la police. Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant n'a été victime d'aucune infraction pénale.
E. 4 Le recours doit, par conséquent, être rejeté.
E. 5 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8980/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.12.2020 P/8980/2016
DÉLIT D'OMISSION;POSITION DE GARANT;CONCOURS D'INFRACTIONS | CPP.310; CP.219; CP.125
P/8980/2016 ACPR/912/2020 du 16.12.2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 03.02.2021, rendu le 23.09.2021, REJETE, 6B_138/2021 Descripteurs : DÉLIT D'OMISSION;POSITION DE GARANT;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CPP.310; CP.219; CP.125 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8980/2016 ACPR/912/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 décembre 2020 Entre A______ , c/o B______, ______ [GE], comparant par M e Laurent MAIRE, avocat, rue Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant contre la décision de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 28 septembre 2020, A______ recourt contre la décision du 23 janvier 2017, notifiée par pli simple le 15 septembre 2020, par laquelle le Ministère public a considéré qu'il n'avait été victime d'aucune infraction pénale. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le vendredi 13 mai 2016, aux environs de 22h., A______, né en 2000, s'est jeté dans le vide par le balcon de sa chambre, au B______, à C______ [GE]. Il a fait une chute de quelque 15 mètres. Grièvement blessé, il a été immédiatement secouru et hospitalisé, mais présente depuis lors de très graves séquelles. Des images de vidéo-surveillance prises peu auparavant (dès 21h.44) le montrent agenouillé devant sa chambre, dans une coursive donnant sur l'extérieur, faisant des signes de croix, avant de se relever et de porter la main droite à sa gorge, comme s'il répétait un mouvement. Il était ensuite rentré dans sa chambre, s'était approché de la rambarde du balcon, était revenu à l'intérieur et ressorti sur le balcon, où, selon la police, il avait enjambé la rambarde et attendu près d'une minute, avant de sauter. Un couteau a été retrouvé sur le balcon. Il pourrait avoir causé les estafilades observées sur la joue de A______. b. D______, " maître d'internat ", a été entendu par la police le 14 mai 2016. Il a expliqué que A______, étudiant, était rentré dans l'établissement, peu avant l'heure qui lui était fixée, dans un état qui laissait soupçonner une alcoolisation. Il l'avait soumis à un éthylotest relié à un téléphone portable, qui avait révélé une alcoolémie de 1,4 % à 20h.20. Il l'avait averti qu'il en informerait sa famille. A______ avait alors eu l'air stressé; il avait regagné sa chambre afin de préparer ses effets pour partir en week-end. E______, un autre élève, était venu lui signaler que A______ s'était enfermé. Il avait ouvert la porte de la chambre avec ses propres clés et était entré, précédé par E______, qui lui signalera la présence de sang sur le balcon. S'étant penché, il avait vu le corps de A______ au sol, au bas du bâtiment, un agent de sécurité près de lui. Depuis que A______ s'était fait surprendre avec une bière, un suivi hebdomadaire avait été instauré. c. Également entendu par la police, E______ a déclaré avoir vu A______ gagner sa chambre, ce soir-là. Avec d'autres camarades, il avait constaté que celui-ci était triste. Après 10 minutes, il avait voulu le rejoindre, mais la porte de sa chambre était verrouillée. Il avait averti D______. Celui-ci avait ouvert la porte de la chambre, avant de prendre un appel sur son téléphone. Lui-même était entré; n'ayant pas trouvé A______ dans la pièce, il s'était approché du balcon, où il avait vu du sang. Ayant regardé par-dessus la rambarde, il avait aperçu le corps de A______ à terre, plus bas. d. F______, autre étudiant également entendu par la police, a vu A______ vers 21h.; celui-ci lui avait demandé s'il sentait l'alcool, à quoi il avait répondu " un peu ". Puis, le " tuteur " avait voulu faire " souffler " A______. Celui-ci était revenu très agité, car il était " positif ", puis avait rejoint sa chambre. Quelque 10 minutes plus tard, E______ avait voulu aller le voir, mais avait trouvé porte close. Le " tuteur " lui avait ouvert; E______ était entré dans la chambre, avant d'en ressortir, paniqué, disant que A______ " avait sauté ". Entré à son tour, il avait vu du sang sur le sol du balcon, puis le corps de A______ au pied de l'immeuble. F______ a précisé que A______ était en conflit avec sa famille, plus particulièrement avec son père, pour avoir été surpris à trois reprises, par le passé, en train de boire de l'alcool dans le B______. A______ s'était montré agité après l'éthylotest, ce que le témoin expliquait par l'inquiétude que ses parents soient mis au courant. e. Le troisième étudiant entendu par la police, G______, a déclaré que A______, qui avait la réputation de boire régulièrement pendant les week-end, avait " un peu bu " ce soir-là et le lui avait d'ailleurs confirmé. Après qu'il lui eut demandé si l'éthylotest s'était bien passé, A______ lui avait répondu " Pas du tout ", en ayant l'air triste. Les explications et constatations du témoin sur la suite des événements sont les mêmes que celles de F______. e. Le 23 janvier 2017, le Ministère public a rempli une formule intitulée " ordonnance de non-entrée en matière par fichet ", à teneur de laquelle il ne retenait aucune infraction pénale, en raison d'une " défenestration ". f. Les 25 août et 1 er septembre 2020, A______, déclarant " envisager " de déposer plainte pénale, a demandé à consulter le dossier. C. Le jour où il accédait à cette demande, le 15 septembre 2020, le Ministère public a spontanément informé A______ de la décision prise le 23 janvier 2017 et l'a informé que celle-ci pouvait être attaquée sous 10 jours auprès de la Chambre de céans. D. a. Dans son recours, A______ se plaint de n'avoir jamais été entendu et d'avoir reçu une décision non motivée, ce qui constituait un grave vice de forme, prohibé par la CEDH. Il invoque une violation de l'art. 219 CP. D______, qui occupait une position de garant à son égard, l'avait laissé seul dans sa chambre en dépit d'une alcoolémie importante. Si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas " chuté du balcon ". S'il s'était agi d'un suicide, il eût pu l'entreprendre n'importe quel jour, alors qu'il était, ce soir-là, confus et sous l'empire de l'alcool et qu'aucun " accueil psychiatrique ou espace thérapeutique " n'existait au B______. Par ailleurs, A______ déclare exercer " également " un recours pour déni de justice (mémoire p. 3 ch. 10). Il joint à son recours, collectivement regroupés sous pièce 3, de nombreux documents médicaux des HUG décrivant ses lésions et les traitements entrepris à leur suite. L'un d'eux, établi le 29 juin 2016 et intitulé " RAPPORT D'ENTRÉE - 1 - DK NEURO ", comporte (p. 4) une anamnèse sociale et familiale : le patient a " décrit une bonne relation avec sa mère mais une relation conflictuelle avec son père (n'a pas été le visiter depuis son hospitalisation " ) . b. Le Ministère public explique n'avoir pas été notifié la décision du 23 janvier 2017 au recourant parce que celui-ci n'était pas partie à la procédure ni n'avait manifesté sa volonté de se constituer partie plaignante. La non-entrée en matière était expressément motivée par l'absence d'infraction. Une alcoolémie de 1,4 %, sans être anodine, n'avait pas empêché le recourant de revenir de sortie en ville et de s'expliquer devant D______. Rien ne laissait soupçonner un acte auto-agressif que celui-ci eût dû empêcher. L'acte du recourant avait été si imprévisible qu'il avait rompu le lien de causalité entre un éventuel manquement et les lésions survenues. c. A______ réplique en réitérant les faits et arguments de son recours. EN DROIT : 1. Le recours contre la décision de non-entrée en matière du 23 janvier 2017 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de la notification du 15 septembre 2020 n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) -; concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP); et émaner, si ce n'est d'une partie plaignante constituée comme telle, du moins du lésé, qui doit se voir reconnaître la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (art. 105 al. 1, let. a, et al. 2 CPP; ACPR/716/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1 et la référence citée). 2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'un déni de justice et d'un vice de forme, au motif que la décision du 23 janvier 2017 n'était pas motivée et ne lui avait pas été notifiée. À tort. La mention, sur le " fichet " matérialisant le refus d'entrer en matière, qu'aucune infraction n'était réalisée pour cause de " défenestration ", explication portée qui plus est en regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, est une motivation explicite, qui se suffit à elle-même. Du reste, le recourant l'a parfaitement comprise, puisqu'il plaide, au contraire, que la procédure révélerait le soupçon suffisant d'une infraction à l'art. 219 CPP, ne serait-ce que par application du principe " in dubio pro reo ". Quant aux formalités de notification, il est de fait que le recourant s'est vu communiquer, si ce n'est une copie du " fichet " lui-même, du moins la reprise fidèle et complète des motifs qui s'y lisent, et qu'il n'a subi nul préjudice d'un envoi sous simple pli de cette communication (cf. consid. précédent). Pour le surplus, il ne saurait y avoir déni de justice, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., que si l'autorité ne rend pas de décision (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 332), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, où le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, que le recourant est en mesure de contester efficacement. Du reste, le recourant ne prend pas de conclusion qui inviterait la Chambre de céans à enjoindre au Ministère public de rendre (sur le fond) une décision, qu'il n'aurait par hypothèse pas prise, mais à lui enjoindre d'ouvrir une instruction, ce qui est différent. Bien qu'il n'en fasse pas un grief spécifiquement rattaché à une norme juridique, le recourant souligne aussi n'avoir pas été auditionné. Ce faisant, il perd de vue qu'avant de refuser d'entrer en matière, le ministère public n'est pas tenu d'entendre la partie plaignante ou le lésé ( ACPR/566/2019 du 24 juillet 2019 consid. 4), dont le droit d'être entendu s'exerce pleinement en instance de recours (parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le recourant soutient que ses faits et gestes du 13 mai 2016 au soir étaient directement liés à l'ingestion d'une " grande quantité " d'alcool " et " à un manque de surveillance fautif du maître d'internat. Il y voit une infraction à l'art. 219 CP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence pourrait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP, qu'invoque le recourant - et dont le bien juridique protégé est le développement physique et psychique d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) - et l'art. 125 CP, dans la mesure où le recourant n'a pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois), mais effectivement lésé, à teneur des nombreuses pièces médicales versées au dossier ou jointes à l'acte de recours (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1e p. 71; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 27). Il n'est pas nécessaire de trancher, en l'espèce : dans les deux hypothèses, la responsabilité du maître d'internat mis en cause doit s'analyser à l'aune des principes applicables au garant (pour l'art. 219 CP : ATF 125 IV 64 , précité, consid. 1a p. 68; pour l'art. 125 CP : ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le maître d'internat aurait agi avec conscience et volonté. Se pose donc la question de la négligence, au sens des art. 125 al. 2 et 219 al. 2 CP, et d'une commission par omission. 3.3. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.1). 3.4. En l'espèce, le recourant soutient que le maître d'internat présent ce soir-là ne pouvait se désintéresser de son sort, pour avoir perçu son état d'ébriété et l'avoir même mesuré par un éthylotest. On peut admettre que l'enseignant occupait une position de garant vis-à-vis de lui. Cela étant, en prétendant avoir chuté d'un balcon, le recourant semble conférer un caractère accidentel à l'événement. Or, les images de vidéo-surveillance, prises peu auparavant - et dont il ne conteste pas le contenu -, le montrent agenouillé devant sa chambre, sur la coursive; puis, comme prenant des repères, au moyen d'allées et venues entre sa chambre et le balcon; et enchaînant ensuite des signes religieux, voire mimant un geste avec un couteau sur sa gorge. Après qu'il eut enjambé la rambarde du balcon, il est resté près d'une minute dans cette position, soit à 15m. du sol. Il s'est alors jeté dans le vide. Du sang a été relevé sur le balcon, et un couteau retrouvé. Ce déroulement ne s'accorde pas avec la chute accidentelle d'une personne ivre qui se serait imprudemment penchée par le balcon. Il évoque bien plus vraisemblablement un, voire deux actes auto-agressifs, pour ne pas dire suicidaires, d'un élève qui venait d'être surpris une nouvelle fois - la quatrième, si l'on en croit un témoin - en état d'ébriété, en fin de semaine, dans son établissement scolaire, et qui savait que l'événement serait porté à la connaissance de ses parents, en particulier de son père, avec lequel il aurait été en conflit et dont il pourrait avoir craint les réactions. Les témoignages recueillis montrent qu'avant d'avoir subi l'éthylotest et d'en connaître le résultat, le recourant s'est inquiété de savoir si son apparence d'imbibition était reconnaissable et que, par la suite, rendu triste, agité et stressé par l'alcoolémie indiquée, il s'était rendu dans sa chambre. Tout porte à croire que les images de vidéo-surveillance s'inscrivent entre ce moment et le verrouillage de la porte de la chambre. C'est en venant prendre de ses nouvelles qu'un camarade a constaté que le recourant s'était enfermé. La réaction du maître d'internat ne s'est pas fait attendre : il a ouvert la porte avec ses propres clés. Toutes les déclarations recueillies montrent qu'à ce moment, le drame était déjà joué, puisque le recourant gisait au pied de l'immeuble, un agent de sécurité à ses côtés. En gardant à l'esprit que la constatation de l'alcoolémie du recourant intervient avant l'heure limite fixée pour le retour au B______ (20h.30) et que les images susmentionnées sont prises à partir de 21h.44, on constate que le recourant saute en bas du balcon environ une heure et demie après l'éthylotest. Il ne s'est donc pas écoulé " quelques minutes " entre les deux événements, comme il l'affirme dans l'acte de recours (ch. 7). En d'autres termes, ce délai relativement long, ainsi que les images dénotant une forme de préparation du recourant avant son saut dans le vide montrent plutôt que ce dernier a mûri et répété son funeste projet, et non basculé dans le vide par suite d'imprudence. Face à un élève qui avait, apparemment, une certaine habitude de consommer de l'alcool en fin de semaine (le 13 mai 2016 étant un vendredi et jour de départ en week-end), et qui avait même été surpris trois fois dans cet état au sein du B______, le maître d'internat n'avait cependant pas de raison particulière de s'alarmer de l'alcoolémie de ce jour-là. Le lien entre cette alcoolémie, de 1,4 %, et un geste auto-agressif, commis dans cet état, ne va pas de soi, singulièrement en l'absence du moindre indice que tel pourrait avoir été le cas par le passé, i.e. lors des précédentes constatations d'ivresse. Dans la mesure où le recourant n'a pas manifesté de colère ou de révolte devant le maître d'internat, ou devant ses camarades, ni non plus menacé devant aucune de ces personnes de se supprimer ou d'attenter à son intégrité corporelle si ses parents apprenaient sa consommation d'alcool, et comme il était de surcroît censé regagner sa chambre à l'effet de préparer son bagage pour le départ en week-end, son isolement, même prolongé, dans ce lieu n'était pas de nature à susciter de crainte particulière pour sa sécurité. L'ensemble des circonstances montre qu'un défaut de surveillance ne saurait être imputé au maître d'internat et que l'intention auto-agressive du recourant, pour n'avoir pas été reconnaissable avant qu'il ne se rende dans sa chambre, aurait de toute manière rompu le lien de causalité entre cette éventuelle carence et le saut par-delà le balcon. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que, après la constatation de son alcoolémie, le maître d'internat pouvait et devait le surveiller à l'aide de l'installation vidéo ni que, si tel avait été le cas, son comportement visible à l'écran dès 21h.44 pouvait et devait appeler une prompte intervention préventive. Il ne suggère d'ailleurs pas laquelle aurait été efficace. On ne voit pas ce que l'existence éventuelle d'un " accueil psychiatrique ou espace thérapeutique ", au sein du B______, eût changé. Le recourant oublie que, selon le maître d'internat, un " suivi hebdomadaire " avait été instauré pour lui après son avant-dernière alcoolisation. Il s'abstient d'expliquer en quoi sa consommation d'alcool, le jour des faits, révélait plus qu'auparavant un trouble psychiatrique ou eût nécessité plus qu'auparavant un appui thérapeutique. Il a pu revenir au B______, s'y entretenir avec le maître d'internat, se soumettre à l'éthylotest, se confier à des camarades et rejoindre sa chambre. Aucun n'a mentionné de perturbation de son comportement. Tristesse, stress, voire agitation ne sauraient s'assimiler à un trouble psychiatrique. En regagnant seul sa chambre, le recourant n'a donc pas été abandonné à un danger imminent pour son intégrité corporelle. Le recourant ne suggère aucun acte d'instruction qui amènerait à une conclusion contraire. On ne voit pas lequel irait au-delà des mesures immédiatement prises par la police. Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant n'a été victime d'aucune infraction pénale. 4. Le recours doit, par conséquent, être rejeté. 5. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8980/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00