CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPP.319.al1.letb; CP.303; CP.181; CP.217
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if>
E. 2 L'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'a ni été mentionnée dans la plainte pénale, ni n'a fait l'objet de l'instruction. Elle n'est pas non plus analysée dans l'ordonnance querellée. ![endif]>![if> Partant, cette infraction ne sera pas traitée dans le présent recours, faute de décision préalable.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. ![endif]>![if> Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011).
E. 3.2 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse.
E. 3.2.1 L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante soutient que son ex-époux – selon elle pleinement conscient de la fausseté de ses accusations – l'aurait dénoncée auprès des autorités pénales dans le but d'augmenter les chances de succès de sa requête déposée en France. Il ressort toutefois des déclarations du mis en cause qu'il s'est dit inquiet de constater, par deux fois, des blessures sur le corps de C______ – lesquelles sont attestées par des certificats médicaux – alors qu'elle revenait de chez sa mère. L'enfant lui a en outre expliqué que sa mère la saisissait parfois par l'avant-bras pour l'amener dans sa chambre, allégations réitérées lors de son audition à la police. La recourante elle-même a confirmé la véracité de ces déclarations. Alors même que les faits ont été classés, ces circonstances ont raisonnablement pu amener le père à s'interroger sur de possibles maltraitances infligées à l'enfant durant son séjour chez sa mère. Rien ne permet dès lors de conclure que le mis en cause aurait sciemment utilisé les lésions de sa fille pour en obtenir la garde alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas le fait de la recourante, d'autant que C______ vivait déjà chez lui au moment où il a déposé la requête en France. Partant, les probabilités d'un acquittement étant manifestement plus élevées, le Ministère public était fondé à classer ces faits.
E. 3.3 La recourante estime en outre que les conditions de l'art. 217 CP sont réalisées.
E. 3.3.1 L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le débiteur ne peut se libérer valablement qu'en versant les contributions en mains du bénéficiaire ou, s'il est mineur, en mains de son représentant légal (SJ 1995 p. 519). La forme de la prestation doit être respectée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 217 CP). Le débiteur n'est pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (ATF 106 IV 37 , JdT 1981 IV 46; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 217 CP). De même, il n'a pas le choix de fournir sa prestation en nature ou en espèces. Ainsi, il ne peut décider de remettre des cadeaux à son enfant ou de lui offrir des vacances, tout en diminuant la contribution d'entretien, alors que le parent gardien compte sur le montant dû pour assurer son entretien courant. La prestation doit être mise à la libre disposition du créancier, de sorte qu'il ne suffit pas de verser la somme sur un compte bancaire ouvert au profit de l'enfant, dont le parent gardien ne peut disposer (SJ 1995 p. 519; B. CORBOZ, op. cit. , n. 18-19 ad art. 217 CP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit.,
n. 15 ad art. 217 CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 11 ad art. 217 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
E. 3.3.2 À teneur de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant (al. 1). L'entretien est assuré, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation par l'enfant (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I , 2010, n. 3 ad art. 276 CC). Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.
E. 3.3.3 En l'espèce, il est établi que le mis en cause a été condamné par jugement du 9 novembre 2017 à verser une contribution à l'entretien de sa fille en mains de la recourante. Il a admis qu'entre janvier 2019 et juillet 2021 il n'avait pas payé la totalité des montants dus à ce titre. S'agissant de la période allant de janvier 2019 à août 2020 – durant laquelle la garde de C______ était assumée par sa mère –, le père a allégué avoir dû faire face à des difficultés financières l'empêchant de payer les pensions. Il n'a toutefois jamais interpellé une autorité civile à ce sujet, afin d'être dispensé de ses obligations alimentaires en raison d'une modification notable de sa situation économique. Même si la recourante semble en avoir été informée, il n'en demeure pas moins que ce comportement est susceptible de contrevenir à l'art. 217 CP, étant précisé qu'il n'est pas possible, faute d'instruction sur ces faits, de déterminer si le mis en cause avait effectivement les moyens de s'acquitter de la pension durant cette période. Par ailleurs, le père ne saurait invoquer le fait d'avoir hébergé gratuitement son ex-épouse ou payé certaines de ses factures, dès lors que procéder ainsi ne lui permettait pas de se libérer valablement de ses obligations d'entretien en faveur de l'enfant. En outre, peu importe que la mère ait accepté, en février 2021, de renoncer aux arriérés des contributions d'entretien. Les besoins de l'enfant, retenus par le juge du divorce, n'étaient plus pris en charge par le père pendant cette période et la précitée ne pouvait, conformément aux principes sus-rappelés, décharger ce dernier de ses devoirs alimentaires. Partant, il existe, entre janvier 2019 et août 2020, une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 217 CP. La situation est tout autre en ce qui concerne les mois de septembre 2020 à février 2021, période pendant laquelle la mère et la fille vivaient chez le mis en cause. La "Déclaration de Commun accord" du 6 février 2021 prévoit une compensation entre les contributions d'entretien dues à l'enfant pendant cette période et les dépenses relatives à celui-ci dont s'est acquitté le père depuis l'emménagement de sa fille chez lui. Souhaitant que la réalité juridique coïncide avec les faits, les parents ont également signé une requête destinée au TPAE prévoyant que le père ne soit plus contraint de payer une contribution d'entretien en faveur de C______, puisqu'il exerçait de fait la garde exclusive de celle-ci – à tout le moins temporairement – et pourvoyait presque entièrement à ses besoins. Peu importe que la convention n'ait pas été adressée à l'autorité compétente et que la mère ait finalement changé d'avis, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne cette période, il ne saurait être reproché au mis en cause d'avoir voulu se soustraire à son devoir de subvenir aux besoins de sa famille, qui vivait chez lui. S'agissant de la période postérieure à février 2021, le père – exerçant toujours la garde de fait de sa fille après le départ de la recourante – a continué de prendre à sa charge les dépenses de l'enfant, conformément à ce qui avait été convenu dans les documents signés le 6 février 2021. Une procédure civile a par ailleurs été engagée par-devant les autorités françaises le 22 juillet 2021, celles-ci devant statuer sur les questions relatives à l'enfant depuis son emménagement chez son père. Partant, pour cette période également, on ne saurait retenir que le mis en cause s'est soustrait à ses obligations d'entretien en faveur de sa fille. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction et se détermine sur la suite de la procédure s'agissant des soupçons de violation d'une obligation d'entretien entre janvier 2019 et août 2020.
E. 4 Partant, le recours sera partiellement admis. ![endif]>![if>
E. 5 La recourante, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). La somme due (CHF 750.-) sera prélevée sur les sûretés versées et le solde (CHF 250.-) restitué à la recourante. ![endif]>![if>
E. 5.1 La recourante, partie plaignante, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, cette question ne sera pas examinée (art. 433 al. 2 CPP).
E. 5.2 Pour sa part, l'intimé, prévenu, conclut à l'octroi de dépens, à la charge de la recourante, à hauteur de CHF 1'400.- hors TVA, correspondant à cinq heures de travail effectuées par un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 200.- et une heure d'activité d'avocat à CHF 400.-.
E. 5.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, par renvoi de l'art. 436 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a un droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 150.- aux avocats stagiaires ( ACPR/518/2017 du 27 juillet 2017).
E. 5.2.2 En l'occurrence, il y a lieu d'indemniser B______ à hauteur des trois quarts des dépens admissibles. Le taux horaire appliqué aux cinq heures d'activité de l'avocat stagiaire sera ramené à CHF 150.-. Il sera entré en matière sur l'heure consacrée par l'avocat à CHF 400.-. Dès lors, l'indemnité réclamée sera fixée à CHF 862.50.-, hors TVA vu le domicile à l'étranger du concerné, et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 ).
* * * * *
E. 6 Corrélativement, les parties peuvent prétendre au versement d'une indemnité de procédure, en relation avec l'activité pour laquelle elles ont obtenu gain de cause devant la Chambre de céans. ![endif]>![if>
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a classé la procédure s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) commis par B______ entre janvier 2019 et août 2020. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 750.-. Dit que ce montant (CHF 750.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 250.-) étant restitué à A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 862.50.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8970/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2022 P/8970/2021
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPP.319.al1.letb; CP.303; CP.181; CP.217
P/8970/2021 ACPR/262/2022 du 21.04.2022 sur OCL/1499/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : CPP.319.al1.letb; CP.303; CP.181; CP.217 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8970/2021 ACPR/ 262/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 avril 2022 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE, comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2021 par le Ministère public, et B ______ , domicilié ______, France, comparant par M e G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 29 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 novembre 2021, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______. La recourante conclut, sous suite de frais et équitable indemnité, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction sur les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 et ont eu ensemble une fille, prénommée C______, née le ______ 2012. ![endif]>![if> b. Par jugement JTPI/14474/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des époux, a prononcé leur divorce. ![endif]>![if> Dans le dispositif de sa décision, il a donné acte à B______ de son engagement de verser mensuellement, en mains de A______, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant commun. Il a par ailleurs attribué la garde de C______ à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. L'autorité parentale continuait d'être exercée conjointement par les parents. c. Le 1 er septembre 2020, A______ et sa fille ont quitté leur domicile pour s'installer avec B______, dans son logement à D______, en France. ![endif]>![if> d. Le 6 février 2021, A______ et B______ ont signé trois documents. ![endif]>![if> d.a. Le premier est intitulé "Requête commune en modification d'une précédente décision judiciaire statuant au sujet des enfants" . Il en ressort notamment que les parents attestaient vouloir déposer conjointement une demande en modification du droit de garde et du droit de visite sur leur fille, ainsi que de la contribution d'entretien dévolue à celle-ci. La garde était attribuée à B______, tandis que la mère se verrait octroyer un droit de visite. Une fois que cette dernière trouverait un logement situé dans les environs de celui du père, une garde alternée serait instaurée. A______ renonçait à percevoir toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant et ne serait pas astreinte à en payer une. d.b. Le second est un formulaire de requête commune en modification du jugement de divorce du 9 novembre 2017 destiné au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE). d.c. Enfin, le troisième document est intitulé "Déclaration de Commun accord" . B______ y attestait avoir pris à sa charge l'intégralité des frais liés à l'éducation de l'enfant depuis qu'il l'avait accueillie chez lui avec sa mère en septembre 2020. Il avait par ailleurs renoncé à demander une participation au loyer à A______ et s'était acquitté de certaines dépenses de celle-ci afin de l'aider à améliorer sa situation financière difficile. Dès lors, il ne devait plus aucun arriéré de contribution d'entretien en faveur de l'enfant. e. Le même jour, B______ a signé seul un document intitulé "Attestation d'hébergement" , par lequel il confirmait avoir logé gratuitement A______ et C______ dès le 1 er septembre 2020 à D______. ![endif]>![if> f. Par lettre du 4 mars 2021, A______ a expliqué au TPAE que le formulaire envoyé par B______ en modification du jugement de divorce n'était pas valable. Ce document ne reflétait pas ses volontés car elle l'avait signé sous la contrainte de son ex-époux. ![endif]>![if> g. En réponse, le TPAE a déclaré ne pas avoir reçu le formulaire de requête auquel il était fait référence. ![endif]>![if> h. Le 26 avril 2021, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP).![endif]>![if> Les 21 et 28 mars 2021, il avait constaté plusieurs blessures sur le corps de sa fille, alors que celle-ci revenait d'un séjour passé chez A______. C______ avait expliqué qu'elle s'était blessée accidentellement, notamment en jouant. Elle avait également déclaré que sa mère la saisissait parfois par l'avant-bras, lui faisant mal et lui causant des marques. Dès lors, il soupçonnait son ex-épouse d'avoir causé lesdites lésions ou, à tout le moins, de n'avoir pas suffisamment protégé C______. À l'appui de sa plainte, il a produit deux constats médicaux établis les 22 et 28 mars 2021, dont il ressort que C______ présentait auxdites dates plusieurs lésions (dermabrasions, hématomes, contusions) sur différents endroits de son corps. i. Entendue le 29 juin 2021 par la police selon le protocole EVIG, C______ a déclaré que sa mère n'avait jamais été violente avec elle. Toutefois, il lui arrivait de la prendre par l'avant-bras pour la mettre dans sa chambre. ![endif]>![if> j. Entendue par la police le 7 juillet 2021, A______ a contesté les faits reprochés. C______ s'était blessée en jouant. Il lui était déjà arrivé de la saisir par l'avant-bras, sans que cela n'occasionne des marques, pour la conduire dans sa chambre. ![endif]>![if> Officiellement, elle avait la garde de l'enfant. Toutefois, lorsqu'elle avait dû changer de logement, elle avait accepté de laisser C______ chez son père afin de ne pas la perturber, notamment par un changement d'école en cours d'année. Actuellement, elle vivait chez ses parents à E______ [GE] mais comptait s'installer dans le canton de Fribourg. k. À l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). ![endif]>![if> En 2019, il avait totalement cessé de verser la pension alimentaire pour sa fille, en expliquant ne plus être en mesure de s'acquitter du montant dû. l. Entendu par la police le 21 juillet 2021, B______ a admis avoir cessé de payer la contribution d'entretien en janvier 2019, tout en continuant de subvenir de manière partielle aux besoins de C______, notamment par le paiement de certaines factures. A______ était d'accord qu'il s'acquitte des montants qu'il devait lui verser en fonction de l'évolution de sa situation financière. ![endif]>![if> En septembre 2020, C______ et sa mère étaient venues s'installer chez lui. L'hébergement à titre gratuit – comprenant également la nourriture – permettait de réduire sa dette alimentaire. Par ailleurs, il prenait depuis lors en charge la totalité des dépenses de sa fille, à l'exception de l'assurance-maladie, qui était payée au moyen des allocations familiales perçues par la mère. À la fin du mois de janvier 2021, A______ avait quitté son domicile, la cohabitation étant devenue difficile. Il avait été décidé que C______ – qui était scolarisée à D______ – continue d'habiter avec lui. En outre, il ne devait plus aucun arriéré de contribution d'entretien. Alors qu'elle avait signé la requête commune en modification du jugement de divorce devant être déposée au TPAE, A______ avait soudainement changé d'avis et décidé de conserver la garde de sa fille. Il avait déposé plainte contre son ex-épouse pour lésions corporelles car il craignait pour la sécurité de sa fille, notamment vu les déclarations de celle-ci. m. Le 22 juillet 2021, B______ a introduit une requête par-devant le Juge aux affaires familiales de F______, en France, sollicitant notamment que la résidence habituelle de C______ soit transférée à son domicile rétroactivement depuis le 1 er septembre 2020. ![endif]>![if> La demande était justifiée non seulement par la pratique actuelle de la garde et l'accord intervenu entre les parents, mais également par la plainte qu'il avait été contraint de déposer en Suisse à l'encontre de A______ pour maltraitance. n. Le 23 septembre 2021, A______ et B______ ont comparu en qualité de prévenus par-devant le Ministère public. ![endif]>![if> B______ a, en substance, réitéré ses précédentes déclarations s'agissant des faits à l'origine de sa plainte du 26 avril 2021. Il a exercé son droit de refuser de répondre à la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas payé la contribution alimentaire. A______ a quant à elle allégué avoir signé sous la "contrainte" les documents du 6 février 2021 relatifs à la modification du jugement de divorce, B______ lui ayant expliqué qu'elle ne trouverait pas de logement près de chez lui (et donc de leur fille) – faute d'attestation de logement de sa part à lui – si elle n'acceptait pas les termes qui lui étaient soumis. o. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de A______, faute de pouvoir établir qu'elle avait causé les lésions constatées sur C______. ![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits dénoncés dans la plainte de A______, les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) n'étant pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). S'agissant de la première infraction (art. 303 CP), rien ne permettait de penser que B______ avait dénoncé des lésions corporelles prétendument commises sur leur enfant commun par A______, tout en sachant celle-ci innocente. Quant à la seconde (art. 217 CP), alors même que le prévenu avait reconnu n'avoir payé que partiellement les contributions d'entretien entre janvier 2019 et septembre 2020, la dette y relative avait été compensée d'un commun accord avec A______, tel qu'en attestait la déclaration signée du 6 février 2021. Par ailleurs, dès septembre 2020, le prévenu hébergeait C______ et assumait l'entier de ses charges, à l'exception de l'assurance-maladie. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le classement de sa plainte. S'agissant de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), B______ avait déposé plainte afin d'appuyer sa requête déposée auprès des autorités françaises visant l'obtention de la garde de sa fille, alors même qu'il savait qu'aucun acte de maltraitance n'avait été commis sur elle. S'agissant de la contrainte (art. 181 CP), elle avait signé les documents du 6 février 2021 car, si elle refusait, B______ ne lui délivrerait pas d'attestation d'hébergement. Or, elle en avait besoin pour espérer retrouver un logement près de celui du père de sa fille. Ce dernier avait dès lors profité de sa dépendance pour la contraindre à accepter les termes de la requête commune et la renonciation à la créance alimentaire. Quant à la violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP), B______ avait admis les faits. La déclaration de renonciation à toute prétention relative aux arriérés de contributions d'entretien n'avait aucune portée juridique puisqu'elle ne reflétait pas sa volonté libre. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. ![endif]>![if> En premier lieu, B______ n'était pas présent aux divers épisodes lors desquels sa fille s'était blessée. Il ne disposait dès lors d'aucun élément objectif permettant de dissiper les doutes qu'il nourrissait concernant l'origine de ces blessures, outre les déclarations de A______. En second lieu, la promesse de délivrance d'une attestation d'hébergement en échange de l'acceptation des termes de la requête commune en modification du jugement de divorce ne constituait pas un acte de violence, de menace d'un dommage sérieux ou d'entrave au sens de l'art. 181 CP. Enfin, s'agissant de la violation de l'obligation d'entretien dénoncée, A______ n'avait pas allégué, lors de l'audience du 23 septembre 2021, l'existence d'une contrainte s'agissant du document intitulé "Déclaration de Commun accord" relatif à l'arriéré des pensions alimentaires. Elle n'avait fait référence qu'aux documents concernant la modification du jugement de divorce. c. Invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet du recours et à ce que la recourante soit condamnée à lui payer une indemnité à titre de dépens, chiffrée en totalité à CHF 1'507.80.![endif]>![if> Il n'avait pas déposé plainte contre son ex-épouse afin de lui soutirer la garde de C______, celle-ci étant déjà domiciliée chez lui depuis le mois de septembre 2020, sans que sa mère ne s'y oppose. Par ailleurs, il contestait avoir mis la recourante sous pression pour qu'elle accepte la requête commune en modification du jugement de divorce et la déclaration commune d'accord, d'autant que rien au dossier ne venait corroborer cette version des faits. Enfin, s'agissant de la violation du devoir d'entretien, la recourante avait reconnu que l'entièreté des arriérés de pensions alimentaires avait été recouvrée. Il était par ailleurs légitimé à penser, vu les circonstances, qu'il ne devait plus verser de contribution d'entretien en faveur de sa fille et que sa dette passée était éteinte. Il produit un document établi par l'Académie de Grenoble intitulé "Notification de poursuite de scolarité" signé le 18 mars 2021, par lequel les deux parents ont accepté que C______ passe en CM1 à D______ pour la rentrée scolaire 2021. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 2. L'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'a ni été mentionnée dans la plainte pénale, ni n'a fait l'objet de l'instruction. Elle n'est pas non plus analysée dans l'ordonnance querellée. ![endif]>![if> Partant, cette infraction ne sera pas traitée dans le présent recours, faute de décision préalable. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. ![endif]>![if> Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011). 3.2. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse. 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que son ex-époux – selon elle pleinement conscient de la fausseté de ses accusations – l'aurait dénoncée auprès des autorités pénales dans le but d'augmenter les chances de succès de sa requête déposée en France. Il ressort toutefois des déclarations du mis en cause qu'il s'est dit inquiet de constater, par deux fois, des blessures sur le corps de C______ – lesquelles sont attestées par des certificats médicaux – alors qu'elle revenait de chez sa mère. L'enfant lui a en outre expliqué que sa mère la saisissait parfois par l'avant-bras pour l'amener dans sa chambre, allégations réitérées lors de son audition à la police. La recourante elle-même a confirmé la véracité de ces déclarations. Alors même que les faits ont été classés, ces circonstances ont raisonnablement pu amener le père à s'interroger sur de possibles maltraitances infligées à l'enfant durant son séjour chez sa mère. Rien ne permet dès lors de conclure que le mis en cause aurait sciemment utilisé les lésions de sa fille pour en obtenir la garde alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas le fait de la recourante, d'autant que C______ vivait déjà chez lui au moment où il a déposé la requête en France. Partant, les probabilités d'un acquittement étant manifestement plus élevées, le Ministère public était fondé à classer ces faits. 3.3. La recourante estime en outre que les conditions de l'art. 217 CP sont réalisées. 3.3.1. L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le débiteur ne peut se libérer valablement qu'en versant les contributions en mains du bénéficiaire ou, s'il est mineur, en mains de son représentant légal (SJ 1995 p. 519). La forme de la prestation doit être respectée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 217 CP). Le débiteur n'est pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (ATF 106 IV 37 , JdT 1981 IV 46; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 217 CP). De même, il n'a pas le choix de fournir sa prestation en nature ou en espèces. Ainsi, il ne peut décider de remettre des cadeaux à son enfant ou de lui offrir des vacances, tout en diminuant la contribution d'entretien, alors que le parent gardien compte sur le montant dû pour assurer son entretien courant. La prestation doit être mise à la libre disposition du créancier, de sorte qu'il ne suffit pas de verser la somme sur un compte bancaire ouvert au profit de l'enfant, dont le parent gardien ne peut disposer (SJ 1995 p. 519; B. CORBOZ, op. cit. , n. 18-19 ad art. 217 CP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit.,
n. 15 ad art. 217 CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 11 ad art. 217 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 3.3.2. À teneur de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant (al. 1). L'entretien est assuré, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation par l'enfant (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I , 2010, n. 3 ad art. 276 CC). Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. 3.3.3. En l'espèce, il est établi que le mis en cause a été condamné par jugement du 9 novembre 2017 à verser une contribution à l'entretien de sa fille en mains de la recourante. Il a admis qu'entre janvier 2019 et juillet 2021 il n'avait pas payé la totalité des montants dus à ce titre. S'agissant de la période allant de janvier 2019 à août 2020 – durant laquelle la garde de C______ était assumée par sa mère –, le père a allégué avoir dû faire face à des difficultés financières l'empêchant de payer les pensions. Il n'a toutefois jamais interpellé une autorité civile à ce sujet, afin d'être dispensé de ses obligations alimentaires en raison d'une modification notable de sa situation économique. Même si la recourante semble en avoir été informée, il n'en demeure pas moins que ce comportement est susceptible de contrevenir à l'art. 217 CP, étant précisé qu'il n'est pas possible, faute d'instruction sur ces faits, de déterminer si le mis en cause avait effectivement les moyens de s'acquitter de la pension durant cette période. Par ailleurs, le père ne saurait invoquer le fait d'avoir hébergé gratuitement son ex-épouse ou payé certaines de ses factures, dès lors que procéder ainsi ne lui permettait pas de se libérer valablement de ses obligations d'entretien en faveur de l'enfant. En outre, peu importe que la mère ait accepté, en février 2021, de renoncer aux arriérés des contributions d'entretien. Les besoins de l'enfant, retenus par le juge du divorce, n'étaient plus pris en charge par le père pendant cette période et la précitée ne pouvait, conformément aux principes sus-rappelés, décharger ce dernier de ses devoirs alimentaires. Partant, il existe, entre janvier 2019 et août 2020, une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 217 CP. La situation est tout autre en ce qui concerne les mois de septembre 2020 à février 2021, période pendant laquelle la mère et la fille vivaient chez le mis en cause. La "Déclaration de Commun accord" du 6 février 2021 prévoit une compensation entre les contributions d'entretien dues à l'enfant pendant cette période et les dépenses relatives à celui-ci dont s'est acquitté le père depuis l'emménagement de sa fille chez lui. Souhaitant que la réalité juridique coïncide avec les faits, les parents ont également signé une requête destinée au TPAE prévoyant que le père ne soit plus contraint de payer une contribution d'entretien en faveur de C______, puisqu'il exerçait de fait la garde exclusive de celle-ci – à tout le moins temporairement – et pourvoyait presque entièrement à ses besoins. Peu importe que la convention n'ait pas été adressée à l'autorité compétente et que la mère ait finalement changé d'avis, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne cette période, il ne saurait être reproché au mis en cause d'avoir voulu se soustraire à son devoir de subvenir aux besoins de sa famille, qui vivait chez lui. S'agissant de la période postérieure à février 2021, le père – exerçant toujours la garde de fait de sa fille après le départ de la recourante – a continué de prendre à sa charge les dépenses de l'enfant, conformément à ce qui avait été convenu dans les documents signés le 6 février 2021. Une procédure civile a par ailleurs été engagée par-devant les autorités françaises le 22 juillet 2021, celles-ci devant statuer sur les questions relatives à l'enfant depuis son emménagement chez son père. Partant, pour cette période également, on ne saurait retenir que le mis en cause s'est soustrait à ses obligations d'entretien en faveur de sa fille. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction et se détermine sur la suite de la procédure s'agissant des soupçons de violation d'une obligation d'entretien entre janvier 2019 et août 2020. 4. Partant, le recours sera partiellement admis. ![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). La somme due (CHF 750.-) sera prélevée sur les sûretés versées et le solde (CHF 250.-) restitué à la recourante. ![endif]>![if> 6. Corrélativement, les parties peuvent prétendre au versement d'une indemnité de procédure, en relation avec l'activité pour laquelle elles ont obtenu gain de cause devant la Chambre de céans. ![endif]>![if> 5.1. La recourante, partie plaignante, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, cette question ne sera pas examinée (art. 433 al. 2 CPP). 5.2. Pour sa part, l'intimé, prévenu, conclut à l'octroi de dépens, à la charge de la recourante, à hauteur de CHF 1'400.- hors TVA, correspondant à cinq heures de travail effectuées par un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 200.- et une heure d'activité d'avocat à CHF 400.-. 5.2.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, par renvoi de l'art. 436 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a un droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 150.- aux avocats stagiaires ( ACPR/518/2017 du 27 juillet 2017). 5.2.2 En l'occurrence, il y a lieu d'indemniser B______ à hauteur des trois quarts des dépens admissibles. Le taux horaire appliqué aux cinq heures d'activité de l'avocat stagiaire sera ramené à CHF 150.-. Il sera entré en matière sur l'heure consacrée par l'avocat à CHF 400.-. Dès lors, l'indemnité réclamée sera fixée à CHF 862.50.-, hors TVA vu le domicile à l'étranger du concerné, et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a classé la procédure s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) commis par B______ entre janvier 2019 et août 2020. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 750.-. Dit que ce montant (CHF 750.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 250.-) étant restitué à A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 862.50.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8970/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00