opencaselaw.ch

P/896/2018

Genf · 2020-03-03 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;IN DUBIO PRO REO;FIXATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.al1; CP.123.al2.ch1; CP.15; CP.16; CP.47; CP.52; CP.433

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 La juridiction d'appel peut tenir compte des faits nouveaux proprement dits ( echte nova ) qui sont survenus postérieurement au jugement de première instance, mais aussi des faits nouveaux improprement dits ( unechte nova ) qui existait déjà avant le jugement de première instance. Les faits nouveaux doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont pertinents, même si l'appelant les connaissait déjà et aurait pu les relever antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 635/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.3 et 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 8.3).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 3 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'auteur de l'infraction de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux est poursuivie d'office (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285

p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 ). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). 3.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 , p. 83). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17  février 2014, consid. 2.1). 3.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. 3.2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G.  PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189).

E. 3.3 En l'espèce, les déclarations des parties concordent sur le fait que dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, une altercation a eu lieu entre elles, détenues dans la même cellule à B______, que des coups ont été portés à l'aide d'un couteau et de fourchettes et qu'à un certain moment, A______ a bloqué D______ contre le mur et une table avec un tabouret. Les déclarations divergent en revanche concernant le début de l'altercation. A______ conteste la crédibilité des déclarations de l'intimé. Ce dernier a indiqué au médecin des HUG que son codétenu l'avait attaqué avec un couteau et deux fourchettes, ce qu'il a confirmé quelques mois plus tard dans sa plainte pénale. Ce n'est que durant l'instruction, plus de neuf mois après l'altercation, qu'il a mentionné deux couteaux et une fourchette, avant de se reprendre sur question du MP. Comme le relève ce dernier, cette imprécision peut facilement s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits, et ne remet pas en cause l'intégralité de ses déclarations qui sont, en substance, restées cohérentes. D______ a en effet indiqué de manière constante que l'appelant l'avait attaqué avec des ustensiles de cuisines, lui causant diverses blessures, avant de le bloquer contre le mur avec un tabouret et de lui assener des coups dans le dos avec cet objet. Ses déclarations sont corroborées par le constat de lésions traumatiques établi quelques jours après les faits. Ce document atteste en effet de blessures compatibles avec les coups reçus. L'appelant a de plus indiqué que D______ ne pouvait bouger les bras lorsqu'il était bloqué contre le mur par le tabouret. Les quatre plaies punctiformes à l'avant-bras gauche présentées par ce dernier sont évocatrices d'un coup infligé à l'aide d'une fourchette, tout comme les plaies arciformes le sont de coups portés avec un couteau. La CPAR peine à imaginer comment l'intimé, en tentant d'attaquer l'appelant, se serait enfoncé une fourchette à la base des doigts, ou se serait lui-même blessé au dos, étant précisé que l'appelant a indiqué n'avoir eu en mains les ustensiles de cuisine qu'au moment de les jeter au-dehors de la cellule. A en croire sa version, il ne pourrait dès lors pas avoir causé de telles blessures à l'intimé en tentant de se défendre. A______ a en outre fortement varié dans ses explications. Il a en substance indiqué que D______ l'avait injurié et attaqué alors qu'il se trouvait allongé sur son lit superposé, l'obligeant à en descendre et à se défendre avec un tabouret. Le constat de lésions traumatiques du 22 novembre 2017 mentionne que A______ a indiqué que, suite à une dispute au sujet de la télévision, l'intimé l'avait saisi par les pieds afin de le faire tomber de son lit, puis que celui-ci s'était emparé d'une fourchette et d'un couteau pour l'attaquer. Devant le MP, l'appelant a expliqué que face à son refus d'éteindre la télévision, D______ s'était emporté et avait saisi les ustensiles de cuisine. Il s'était alors recroquevillé dans le coin de son lit puis l'intimé avait fait tomber son matelas. Il est enfin revenu sur ses dires devant le TP, précisant que l'intimé avait d'abord saisi une fourchette puis après qu'il fut descendu du lit, un couteau. Bien qu'il argue s'être uniquement défendu et avoir lui-même été blessé superficiellement au niveau des avant-bras, ses blessures ne sont pas suffisamment spécifiques pour qu'il n'y ait aucun doute quant à leur provenance, une fourchette ayant notamment quatre dents. Egalement, les blessures constatées dans le dos de l'intimé ne plaident pas en faveur de la légitime défense, démontrant au contraire que l'appelant aurait porté les coups une fois la dispute terminée, ou en tous les cas, en dehors d'une attaque et d'un mouvement de défense. La version de l'appelant, selon laquelle il se serait trouvé en état de légitime défense ou de défense excusable, n'est ainsi ni crédible, ni plausible. Il existe dès lors un faisceau d'éléments et indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimé étant globalement crédibles, contrairement à celles de l'appelant. Il sera ainsi retenu que D______ a subi des coups portés à l'aide de fourchettes et d'un couteau, lui ayant occasionnés une plaie dorsale arciforme (côté droit), une plaie linéaire latéro-thoracique (côté droit) en "Y", une plaie arciforme à la base du troisième doigt de la main droite, une plaie arciforme au niveau de la fosse iliaque gauche et quatre plaies punctiforme à l'avant-bras gauche. L'usage d'un couteau et de dents de fourchettes pour causer de telles blessures est clairement constitutif de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, vu le moyen utilisé.

E. 4.1 Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).

E. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 4.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).

E. 4.1.3 L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 4.1.4 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

E. 4.2 En l'espèce, la faute de A______ est d'une importance certaine, même si l'acte est unique et ne parait pas avoir engendré de souffrances physiques et psychologiques durables chez la partie plaignante. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité corporelle d'autrui avec des objets dangereux, pour un mobile futile. Rien dans sa situation personnelle n'excuse les actes commis, la promiscuité nécessaire-ment imposée par la détention en cellule commune ne pouvant autoriser de tels actes. Sa collaboration a été mauvaise, dès lors qu'il a persisté à nier les faits de violence. Sa prise de conscience est également inexistante, ainsi qu'en témoignent ses dénégations. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Il a des antécédents, en partie spécifiques. Ces précédentes condamnations, dont une peine privative de liberté de trois ans et six mois qu'il était en train de purger au moment des faits, ne l'ayant pas dissuadé de récidiver, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, incompatible avec le prononcé du sursis. Seule une peine privative de liberté ferme apparait justifiée en l'espèce. Il n'y a pas matière à une atténuation de la peine en raison de son état de santé, tel qu'allégué en dernier recours par l'appelant. Il n'a en effet pas prouvé que sa détention nuirait particulièrement à sa santé, étant précisé qu'il a déjà été détenu de longs mois. Selon le compte rendu de consultation médicale produit, il n'y a pas de péjoration concernant ses crises d'épilepsie. Une opération serait éventuellement à envisager pour palier à ses douleurs à l'épaule, étant précisé que l'intimé a indiqué être réticent à cette idée, et qu'il ne réalise pas ses exercices de physiothérapie qui pourraient le soulager. Les décisions de la CACJ produites n'apportent aucunement la preuve qu'une détention ne serait pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé, étant rappelé que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme se justifie vu l'imperméabilité de l'appelant à la sanction pénale, mais uniquement que celui-ci se trouve régulièrement dans l'incapacité de travailler. La peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le premier juge apparait ainsi proportionnelle et adéquate, au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. Cette faute n'étant en rien ni particulièrement légère ni sans conséquences insignifiantes, la partie plaignante ayant subi une attaque au moyen d'objets tranchants lui ayant causé des lésions corporelles simples, la conclusion de l'appelant visant à bénéficier d'une exemption de peine sera rejetée. La non-révocation du sursis accordé le 27 octobre 2015 par le MP lui est acquise. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté du chef d'injures. Face aux dénégations constantes de l'appelant, le TP a considéré qu'il subsistait un doute insurmontable faute d'élément objectif au dossier. Toutefois, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en oeuvre concernant cette infraction dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables.

E. 5.2 L'appelant, qui succombe devant la CPAR, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 6 6.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.1.2. Le jugement de première instance étant confirmé concernant la culpabilité de A______, l'indemnité octroyée par le TP à la partie plaignante sera confirmée. L'appelant sera également condamné à verser à l'intimé une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de l'intimé est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient néanmoins de fixer à CHF 150.- le tarif appliqué au stagiaire, ce qui conduit à un montant de CHF 600.-, auquel il sied d'ajouter la TVA à 7.7% (CHF  46.20), pour un total de CHF 646.20. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de CHF  646.20, TVA incluse, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 6.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). La désignation d'un avocat d'office prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charges des honoraires, car son mandataire est de toute façon rémunéré par l'État (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 31a ad art. 429 CPP). 6.2.2. Les frais de la procédure de première et de seconde instance ayant été mis à charge de l'appelant, ses demandes d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seront rejetées. Il est de surcroit relevé que ce dernier est au bénéfice d'une défense d'office, ce qui le prive de la possibilité de demander la rémunération des honoraires de son conseil. Pour les mêmes motifs, sa demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de la partie plaignante sera également rejetée.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2 . Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 7.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 7.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.2 En application des principes qui précèdent, le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas indemnisé. Le travail de finalisation du mémoire étant réalisé à double, seules les 45 minutes effectuées par le collaborateur seront retenues. Au stade de l'appel, le dossier était bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance et ne présentait aucune difficulté particulière sur le plan juridique, si bien que les 3 heures de rédaction de la déclaration d'appel seront ramenées à 2 heures et les 9 heures d'étude du dossier et rédaction du mémoire d'appel effectuées par les collaborateurs seront ramenées à 7 heures et 30 minutes. M e C______ a effectué plus de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'137.40 pour 10h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'537.50) et 01h20 d'activité au tarif de CHF 200.- /heure (CHF 266.70) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 180.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 152.80).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1061/2019 rendu le 5 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/896/2018. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'137.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef d'infraction d'injures (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois (art. 41a CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ une somme de CHF 2'315,55, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'877,20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/896/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/93/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'405.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/896/2018

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;IN DUBIO PRO REO;FIXATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.al1; CP.123.al2.ch1; CP.15; CP.16; CP.47; CP.52; CP.433

P/896/2018 AARP/93/2020 du 03.03.2020 sur JTDP/1061/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;IN DUBIO PRO REO;FIXATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.123.al1; CP.123.al2.ch1; CP.15; CP.16; CP.47; CP.52; CP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/896/2018 AARP/ 93/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020 Entre A______ , actuellement détenu pour une autre cause à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1061/2019 rendu le 5 août 2019 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié c/o Hôtel E______, ______, comparant par M e F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 5 août 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art.  123  ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP), l'a acquitté du chef d'injures (art. 177 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2015 par le Ministère public (MP), mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Le premier juge l'a condamné à verser à D______ la somme de CHF 2'313.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation. b. A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. l. et 2 CP) et au rejet des conclusions en indemnisation de D______. Il conclut également à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de CHF 7'162.05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2019, et à la condamnation de D______ et de l'Etat de Genève en tous les frais de la procédure. Il conclut subsidiairement à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 6'785.10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2019. c. Hormis l'acquittement prononcé par le TP, il était reproché à A______ d'avoir, le 19 novembre 2017 vers 01h30 à la prison B______, porté plusieurs coups à D______ à l'aide d'ustensiles de cuisine, soit un couteau et deux fourchettes, lui occasionnant diverses plaies superficielles au niveau de la main droite, de l'avant-bras gauche, de la fosse iliaque gauche et au niveau latéro-thoracique droit et dorsal droit, ainsi que de lui avoir donné des coups dans le dos avec un tabouret. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'incident établi le 19 novembre 2017 par une gardienne de la prison B______, les surveillants dépêchés le même jour à 01h32 dans la cellule des intéressés ont constaté que A______ avait agressé D______ avec un couteau. Une infirmière a été appelée en raison des blessures présentes sur plusieurs parties du corps de D______. Suite à la dispute, A______ a été placé en cellule forte pour trois jours. b. A teneur de sa plainte pénale du 15 janvier 2018, D______ a notamment expliqué avoir été victime d'une attaque de la part de A______ dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, vers 00h45. La semaine précédente, les disputes avaient été fréquentes. Souffrant de troubles respiratoires, il dormait avec un appareil et ronflait, ce qui dérangeait son codétenu qui lui, s'accaparait la télécommande de la télévision. Cette nuit-là, A______ l'avait attaqué à diverses reprises au moyen de deux fourchettes et d'un couteau de cuisine, puis il l'avait bloqué contre un mur au moyen d'un tabouret, avant de lui asséner plusieurs coups de tabouret dans le dos. En agissant de la sorte, ce dernier lui avait causé plusieurs blessures. Suite à cet incident, il avait été vu par l'unité médicale de la prison. Il était traumatisé depuis lors et avait vécu dans l'angoisse permanente d'une nouvelle attaque. c.a. Il ressort du constat de lésions traumatiques établi le 23 novembre 2017 par le Docteur G______ que D______ a relaté avoir eu une altercation avec son codétenu qui faisait la lessive vers 00h45 et regardait la télévision. Ce dernier l'avait alors frappé à plusieurs reprises avec deux fourchettes et un couteau, avant d'utiliser un tabouret pour le bloquer contre le mur et lui donner des coups dans le dos. Selon ce même constat, le patient souffrait sur le plan physique de douleurs au niveau para-vertébral gauche, sous l'omoplate. Il présentait une plaie dorsale arciforme (côté droit) de 13 cm de longueur, une plaie linéaire latéro-thoracique (côté droit) en "Y" de 10 cm de longueur, une plaie arciforme à la base du troisième doigt de la main droite de 2,5 cm de longueur, une plaie arciforme au niveau de la fosse iliaque gauche de 8 cm de longueur et quatre plaies ponctiformes à l'avant-bras gauche. D______ avait dû être vacciné contre le tétanos. c.b. Il ressort du constat de lésions traumatiques établi le 22 novembre 2017 par le Docteur H______ que A______ a relaté s'être disputé avec son codétenu au sujet de la télévision, puis que celui-ci l'avait saisi par les pieds afin de tenter de le faire tomber du lit superposé sur lequel il était allongé. Son codétenu avait saisi une fourchette et un couteau et essayé de lui faire du mal. A______ s'était alors emparé d'un tabouret afin de le bloquer contre le mur et lors de cette manoeuvre avait été blessé sur les avant-bras, le torse et la main. Il avait ensuite réussi à calmer son codétenu, à lui arracher les ustensiles puis à appeler la sécurité. Selon ce même constat, le patient souffrait de tensions musculaires aux bras et avant-bras et de douleurs cervicales. Il présentait deux plaies punctiformes à la base du troisième doigt de la main gauche, des égratignures et une sensibilité à la palpation de la colonne cervicale en C3. d. Entendu par la police, A______, a fait usage de son droit de se taire, indiquant souhaiter la présence d'un avocat commis d'office. Par devant le MP, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il se souvenait parfaitement de cette dispute. Lorsque cette dernière avait éclaté, il se trouvait sur son lit, la lumière était éteinte et il regardait la télévision. Son codétenu s'était levé pour aller aux toilettes. En sortant, D______ avait fumé une cigarette et s'était fait une tartine, ce qui arrivait souvent et le dérangeait. Ensuite, D______ lui avait demandé d'éteindre la télévision car il souhaitait dormir, il avait refusé car il voulait terminer son film. Ce dernier s'était alors emporté, prenant une fourchette et un couteau pour l'attaquer, tout en l'injuriant. Pour se protéger, il s'était recroquevillé dans le coin de son lit, avant que son codétenu ne fasse tomber son matelas. En descendant de son lit, il avait pris un tabouret pour se défendre et avait bloqué D______ contre le mur, au niveau de son torse et de son ventre. Ce dernier lui faisait face tout en tenant dans ses mains le couteau et la fourchette et se blessant tout seul. A______ a encore précisé que D______ ne pouvait pas bouger ses bras. Il avait lui-même été blessé de manière superficielle au niveau des avant-bras. Une fois D______ calmé, il lui avait pris les fourchettes et le couteau et les avait spontanément jetés hors de la cellule à l'arrivée des gardiens qu'il avait lui-même appelés. Il ne parvenait pas à expliquer les blessures au dos de D______ étant donné qu'il l'avait bloqué de face. Il imaginait cependant que ces dernières pouvaient avoir été causées par le tabouret ou la table. Devant le TP il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Avant l'altercation du 19 novembre 2017, il n'avait jamais eu de dispute avec son codétenu. Elle était intervenue car ce dernier voulait l'intimider et choisir le programme de la télévision. Il n'avait tenu les ustensiles de cuisine qu'au moment où il les avait jetés par l'ouverture de la porte. Il n'avait fait que répondre à l'attaque de son codétenu. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au MP, ce dernier n'avait pas, dès le début de la dispute, pris une fourchette et un couteau, mais d'abord une fourchette, puis un couteau une fois qu'il était descendu du lit. Les blessures figurant au dossier, qui semblaient avoir été provoquées par quelque chose de tranchant, avaient été provoquées par le tabouret, en plastique, qu'il avait tenu par le siège, les pieds en direction de son codétenu. Il avait lui-même été blessé par ce tabouret lors de cette altercation et présentait le même type de blessures. Sa plaie au doigt avait en revanche été provoquée par une fourchette. Il était incarcéré depuis trois ans et six mois et partageait la cellule de D______ depuis une semaine au moment de l'altercation. Il avait partagé la cellule de plusieurs autres codétenus avec lesquels il n'avait jamais eu de bagarre. e. Par-devant le MP le 27 août 2018, D______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Il a expliqué que A______ s'était plaint du fait qu'il parlait et ronflait la nuit. Cette nuit-là, il s'était réveillé aux alentours d'une heure du matin alors que la lumière était allumée, tout comme la télévision, et que son codétenu nettoyait son linge. Lorsqu'il avait fait remarquer à ce dernier que son comportement n'était pas respectueux, il s'était fait insulter. A______ l'avait alors attaqué avec une fourchette et deux couteaux, plus exactement, sur question du MP, avec un couteau, tenu dans la main gauche, et des fourchettes, tenues dans la droite, que A______ avait pris sur une table. Lorsque ce dernier avait cessé de l'agresser, il avait appuyé sur la sonnette d'urgence avant de retourner s'asseoir sur son lit. Avant d'atteindre sa couche, il avait été bloqué par A______ avec un tabouret contre la table située à côté de son lit, qui lui arrivait au niveau de l'entrejambe. Ce dernier l'avait tapé à deux ou trois reprises avec le tabouret, dans le dos. Il a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire motivé, A______ modifie en partie ses conclusions d'appel, concluant dès lors notamment à la condamnation de D______ à lui verser CHF 376.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles et à la condamnation de celui-ci et de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens de la procédure de première et de deuxième instance, y compris une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. D______ n'avait pas été constant dans ses déclarations indiquant dans sa plainte pénale qu'il l'avait menacé avec " deux fourchettes et un couteau " puis devant le MP avec " une fourchette et deux couteaux " avant de se reprendre et de mentionner " un couteau et des fourchettes ". Il avait quant à lui, et contrairement à ce que laissait entendre le TP, toujours indiqué que D______ ne pouvait pas bouger ses bras lorsqu'il l'avait bloqué contre le mur avec le tabouret. Il avait constamment invoqué s'être défendu face à ce dernier et avoir été blessé, versant à la procédure un constat de lésions traumatiques afin de corroborer ses déclarations, qui n'avait pas été pris en compte par le TP. Il ressortait de ce constat qu'il présentait deux plaies punctiformes à la base du troisième doigt de la main gauche, lésions témoignant du fait que D______ avait eu en main les ustensiles et en avait fait usage, ce que celui-ci n'avait pas admis. Le TP avait retenu les faits de manière incomplète et erronée. La version des faits présentée était ainsi cohérente et, quand bien même le TP en aurait douté, celle-ci ne pouvait pas être simplement écartée au profit de celle de D______, sur laquelle sa culpabilité reposait. Il n'existait aucun élément permettant au TP de privilégier la version de D______, présentant des imprécisions et contradictions. Les déclarations des parties coïncidaient sur le fait que A______ avait bloqué D______ contre le mur. Or, une telle immobilisation avait pour but de garder son assaillant armé à distance afin d'éviter d'être blessé, ce qui démontrait sa volonté de se défendre contre l'attaque de D______. De plus, le fait de tenir un tabouret l'empêchait de pouvoir manier des ustensiles de cuisine simultanément. Il n'existait dès lors pas de faisceau d'indices suffisant permettant au TP de retenir sa culpabilité sans examiner les conditions de la légitime défense, voire de la défense excusable, conduisant ainsi le TP à violer le principe de la présomption d'innocence. Il était manifeste que le comportement du plaignant consistait en une agression soudaine, menaçant son intégrité physique, agression qu'il était en droit de repousser, ce qu'il avait fait de manière proportionnée, bien que causant des lésions à D______. Quand bien même un excès de légitime défense était retenu en raison des lésions causées, il fallait admettre qu'il avait agi sous l'emprise d'une émotion excusable. Il avait été surpris par le comportement de D______ qu'il l'avait attaqué alors qu'il regardait la télévision dans son lit superposé, se trouvant ainsi dans une position vulnérable et ne pouvant anticiper cette attaque, provoquant un état excusable de saisissement. Dans la mesure où il devait être acquitté, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité à D______. C'était ce dernier qui avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, de manière fautive ou illicite. Lui-même n'avait violé aucune norme de comportement d'une manière répréhensible au regard du droit civil dans la mesure où il s'était défendu. D______ avait été débouté en première instance de ses conclusions civiles. Le conseil de ce dernier avait effectué une heure de travail en lien avec ces prétentions correspondant à CHF 376.95, TVA incluse. En raison de l'acquittement prononcé concernant l'infraction d'injures, le TP aurait dû statuer sur le droit au versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La CPAR devait également condamner D______ à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles. Il avait été condamné à la totalité des frais de la procédure de première instance tout en étant été acquitté du chef d'injures par le TP, qui avait ainsi violé le droit. Concernant la présente procédure, dans la mesure où il devait également être acquitté du chef de lésions corporelles simples aggravées, les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'Etat de Genève, respectivement de D______. Il contestait l'opportunité de la peine. Si sa culpabilité devait être retenue, il devait être exempté de toute peine ou être condamné à une peine plus clémente dans la mesure où il souffrait de crises d'épilepsie et d'un problème à l'épaule droite, une intervention chirurgicale étant envisagée. b.b. A______ produit un rapport de consultation médicale du 27 septembre 2019 établi par un médecin des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) duquel il ressort qu'il prend un traitement médicamenteux en raison de crises épileptiques. Selon ce rapport, il souffre également de douleurs chroniques à l'épaule droite. Il est précisé dans ce rapport que le patient ne réalise pas les exercices de physiothérapie recommandés et que, malgré ses réticences, une consultation avec des orthopédistes pour discuter d'une éventuelle opération de l'épaule est à prévoir. c. D______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à la condamnation de celui-ci à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, lesquelles s'élèvent à CHF 753.90. Le TP avait constaté les faits de manière complète. Les blessures qu'il présentait, attestées par un constat de lésions traumatiques, étaient parfaitement compatibles avec l'altercation telle qu'il l'avait décrite, sans jamais varier. Les blessures mentionnées dans le constat de lésions traumatiques produit par A______ apportaient uniquement la preuve qu'il s'était défendu face à ce dernier. Le principe in dubio pro reo avait bien été respecté par le TP. Le fait d'avoir tenu le tabouret à un moment donné n'excluait pas la possibilité d'avoir eu en mains les ustensiles de cuisine, rien n'empêchant A______ de s'en dessaisir pour prendre le tabouret. C'était à tort que ce dernier tentait de justifier son comportement par la nécessité d'avoir dû repousser une prétendue attaque de sa part. Pour ce faire, l'utilisation d'ustensiles de cuisine tranchants et coupants ainsi qu'un tabouret n'était pas proportionnée. A______ échouait de plus à démontrer en quoi les évènements du 19 novembre 2017 avaient provoqué chez lui un état de saisissement excusable. Ce dernier, plus grand et en meilleur santé, lui avait asséné avec force plusieurs coups. Les circonstances ne pouvaient entrainer une frayeur telle que A______ n'aurait eu d'autre choix que de riposter, de manière excusable. Compte tenu de la pleine et entière responsabilité de A______, il n'y avait pas lieu de remettre en question l'indemnité qui lui était due, encore moins de faire droit aux conclusions de ce celui-ci tendant à une indemnisation pour ses propres dépenses de procédure et pour ses conclusions civiles. L'avocat de choix de D______ produit un relevé comptabilisant 4 heures d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 175.- l'heure. d. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______. Les blessures constatées sur D______ ne pouvaient avoir été causées uniquement par un tabouret, mais bien notamment par une fourchette comme l'attestaient les plaies punctiformes situées sur l'avant-bras gauche de celui-ci. Il n'était pas crédible que D______ se fût blessé seul, comme en attestaient ses blessures au dos. La version de A______ sur le déroulement des évènements était ainsi dénuée de crédibilité. D______ n'avait pas varié dans ses déclarations, contrairement à ce qu'affirmait A______. Le fait qu'il se fut repris devant le MP concernant le nombre et le genres d'ustensiles en mains pouvait s'expliquer par le temps écoulé entre les faits et son audition et ne pouvait être considéré comme un changement de version. Le TP avait mentionné dans son jugement le constat de lésions traumatiques produit par A______, sans le mentionner nommément, lorsqu'il avait résumé les déclarations de celui-ci en audience, ce qui démontrait qu'il avait bien pris cette pièce en compte dans son raisonnement. Ce constat ne permettait pas de conclure que D______ avait eu en mains les ustensiles de cuisine et en avait fait usage, les lésions apparaissant trop peu spécifiques. Quand bien même il aurait été admis que A______ avait fait l'objet d'une attaque aux ustensiles de cuisine de la part de D______, les coups portés à celui-ci ne l'auraient pas été en légitime défense dans la mesure où A______ les avait portés après avoir repris lesdits ustensiles. En outre, D______ avait été blessé au dos ce qui démontrait que l'attaque dont A______ se prévalait était terminée lorsque celui-ci avait blessé D______. Les faits pour lesquels A______ avait été condamné étaient graves de sorte qu'une exemption de peine ne pouvait entrer en considération. La durée de la peine privative de liberté de quatre mois était proportionnée à la faute de ce dernier et à ses antécédents lourds et spécifiques. A______ contestait l'opportunité de la peine en raison de son état de santé, sans pour autant indiquer en quoi celui-ci s'opposait au prononcé d'une peine privative de liberté, étant rappelé qu'il était détenu depuis plusieurs années. e. Le TP ne formule pas d'observations. f. Par pli du 22 janvier 2020, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. g. A______ a encore produit deux arrêts de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) constatant le caractère illicite de deux sanctions infligées par [la prison] B______ au motif qu'il avait refusé de travailler en raison de ses problèmes de santé. Contrairement à ce qu'alléguait le MP, une peine privative de liberté n'était ni souhaitable, ni adaptée, compte tenu de son état de santé. Selon la CACJ, les sanctions exécutées par A______ étaient illicites dans la mesure où il n'avait pas été démontré que celui-ci avait refusé de façon injustifiée de travailler. La question de savoir si et dans quelle mesure A______ était en incapacité de travailler pour raisons médicales aurait dû être investiguée avant le prononcé de la sanction, étant précisé que celui-ci était dans l'impossibilité pratique de faire constater de lui-même son incapacité de travail le jour du prononcé de la sanction au vu de la procédure en vigueur dans l'établissement pénitentiaire. Vu l'historique médical de l'intéressé, qui s'était vu délivrer de nombreux certificats médicaux attestant d'incapacité de travail à 50% voire 100%, une incapacité de l'intéressé au jour du prononcé de la sanction ne pouvait être exclue. h. Après communication, la cause a été derechef gardée à juger. D. a. A______ a indiqué être détenu depuis le 16 février 2016. Célibataire, il est père d'une fille de cinq ans qu'il n'a toutefois pas reconnue. Disposant de la double nationalité française et dominicaine, il souhaite à sa sortie de prison, retourner vivre en France, pays dans lequel vivent sa mère, ses frères et soeur, se prendre en main et chercher un emploi. Il a déjà travaillé en tant que ______ et dans la ______. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 27 octobre 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF  30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour vol, dommages à la propriété, diverses infractions à la Loi sur la circulation routière, contravention à la Loi sur les stupéfiants et infraction à la Loi sur les étrangers ;

- le 24 août 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF  30.- et à une amende de CHF 300.-, pour vol par métier, plusieurs infractions à la Loi sur la circulation routière, lésions corporelles simples, contrainte (tentative), violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (commise à réitérées reprises), opposition aux actes de l'autorité (commise à réitérées reprises), violation de domicile (commise à réitérées reprises), contravention à la Loi sur les stupéfiants et infraction à la Loi sur les étrangers ;

- le 19 octobre 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur, dont 30 minutes de recherches juridiques, 3 heures de rédaction de la déclaration d'appel, 9 heures et 45 minutes d'étude du dossier, de recherches juridiques et de rédaction du mémoire d'appel, ainsi que 2 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 20 minutes de révision et compléments de la déclaration d'appel et 45 minutes de finalisation du mémoire d'appel. En première instance, l'activité taxée a été de 20 heures. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La juridiction d'appel peut tenir compte des faits nouveaux proprement dits ( echte nova ) qui sont survenus postérieurement au jugement de première instance, mais aussi des faits nouveaux improprement dits ( unechte nova ) qui existait déjà avant le jugement de première instance. Les faits nouveaux doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont pertinents, même si l'appelant les connaissait déjà et aurait pu les relever antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 635/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.3 et 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 8.3). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'auteur de l'infraction de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux est poursuivie d'office (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285

p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 ). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). 3.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 , p. 83). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17  février 2014, consid. 2.1). 3.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. 3.2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G.  PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.3. En l'espèce, les déclarations des parties concordent sur le fait que dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, une altercation a eu lieu entre elles, détenues dans la même cellule à B______, que des coups ont été portés à l'aide d'un couteau et de fourchettes et qu'à un certain moment, A______ a bloqué D______ contre le mur et une table avec un tabouret. Les déclarations divergent en revanche concernant le début de l'altercation. A______ conteste la crédibilité des déclarations de l'intimé. Ce dernier a indiqué au médecin des HUG que son codétenu l'avait attaqué avec un couteau et deux fourchettes, ce qu'il a confirmé quelques mois plus tard dans sa plainte pénale. Ce n'est que durant l'instruction, plus de neuf mois après l'altercation, qu'il a mentionné deux couteaux et une fourchette, avant de se reprendre sur question du MP. Comme le relève ce dernier, cette imprécision peut facilement s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits, et ne remet pas en cause l'intégralité de ses déclarations qui sont, en substance, restées cohérentes. D______ a en effet indiqué de manière constante que l'appelant l'avait attaqué avec des ustensiles de cuisines, lui causant diverses blessures, avant de le bloquer contre le mur avec un tabouret et de lui assener des coups dans le dos avec cet objet. Ses déclarations sont corroborées par le constat de lésions traumatiques établi quelques jours après les faits. Ce document atteste en effet de blessures compatibles avec les coups reçus. L'appelant a de plus indiqué que D______ ne pouvait bouger les bras lorsqu'il était bloqué contre le mur par le tabouret. Les quatre plaies punctiformes à l'avant-bras gauche présentées par ce dernier sont évocatrices d'un coup infligé à l'aide d'une fourchette, tout comme les plaies arciformes le sont de coups portés avec un couteau. La CPAR peine à imaginer comment l'intimé, en tentant d'attaquer l'appelant, se serait enfoncé une fourchette à la base des doigts, ou se serait lui-même blessé au dos, étant précisé que l'appelant a indiqué n'avoir eu en mains les ustensiles de cuisine qu'au moment de les jeter au-dehors de la cellule. A en croire sa version, il ne pourrait dès lors pas avoir causé de telles blessures à l'intimé en tentant de se défendre. A______ a en outre fortement varié dans ses explications. Il a en substance indiqué que D______ l'avait injurié et attaqué alors qu'il se trouvait allongé sur son lit superposé, l'obligeant à en descendre et à se défendre avec un tabouret. Le constat de lésions traumatiques du 22 novembre 2017 mentionne que A______ a indiqué que, suite à une dispute au sujet de la télévision, l'intimé l'avait saisi par les pieds afin de le faire tomber de son lit, puis que celui-ci s'était emparé d'une fourchette et d'un couteau pour l'attaquer. Devant le MP, l'appelant a expliqué que face à son refus d'éteindre la télévision, D______ s'était emporté et avait saisi les ustensiles de cuisine. Il s'était alors recroquevillé dans le coin de son lit puis l'intimé avait fait tomber son matelas. Il est enfin revenu sur ses dires devant le TP, précisant que l'intimé avait d'abord saisi une fourchette puis après qu'il fut descendu du lit, un couteau. Bien qu'il argue s'être uniquement défendu et avoir lui-même été blessé superficiellement au niveau des avant-bras, ses blessures ne sont pas suffisamment spécifiques pour qu'il n'y ait aucun doute quant à leur provenance, une fourchette ayant notamment quatre dents. Egalement, les blessures constatées dans le dos de l'intimé ne plaident pas en faveur de la légitime défense, démontrant au contraire que l'appelant aurait porté les coups une fois la dispute terminée, ou en tous les cas, en dehors d'une attaque et d'un mouvement de défense. La version de l'appelant, selon laquelle il se serait trouvé en état de légitime défense ou de défense excusable, n'est ainsi ni crédible, ni plausible. Il existe dès lors un faisceau d'éléments et indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimé étant globalement crédibles, contrairement à celles de l'appelant. Il sera ainsi retenu que D______ a subi des coups portés à l'aide de fourchettes et d'un couteau, lui ayant occasionnés une plaie dorsale arciforme (côté droit), une plaie linéaire latéro-thoracique (côté droit) en "Y", une plaie arciforme à la base du troisième doigt de la main droite, une plaie arciforme au niveau de la fosse iliaque gauche et quatre plaies punctiforme à l'avant-bras gauche. L'usage d'un couteau et de dents de fourchettes pour causer de telles blessures est clairement constitutif de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, vu le moyen utilisé. 4. 4.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2). 4.1.3. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2. En l'espèce, la faute de A______ est d'une importance certaine, même si l'acte est unique et ne parait pas avoir engendré de souffrances physiques et psychologiques durables chez la partie plaignante. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité corporelle d'autrui avec des objets dangereux, pour un mobile futile. Rien dans sa situation personnelle n'excuse les actes commis, la promiscuité nécessaire-ment imposée par la détention en cellule commune ne pouvant autoriser de tels actes. Sa collaboration a été mauvaise, dès lors qu'il a persisté à nier les faits de violence. Sa prise de conscience est également inexistante, ainsi qu'en témoignent ses dénégations. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Il a des antécédents, en partie spécifiques. Ces précédentes condamnations, dont une peine privative de liberté de trois ans et six mois qu'il était en train de purger au moment des faits, ne l'ayant pas dissuadé de récidiver, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, incompatible avec le prononcé du sursis. Seule une peine privative de liberté ferme apparait justifiée en l'espèce. Il n'y a pas matière à une atténuation de la peine en raison de son état de santé, tel qu'allégué en dernier recours par l'appelant. Il n'a en effet pas prouvé que sa détention nuirait particulièrement à sa santé, étant précisé qu'il a déjà été détenu de longs mois. Selon le compte rendu de consultation médicale produit, il n'y a pas de péjoration concernant ses crises d'épilepsie. Une opération serait éventuellement à envisager pour palier à ses douleurs à l'épaule, étant précisé que l'intimé a indiqué être réticent à cette idée, et qu'il ne réalise pas ses exercices de physiothérapie qui pourraient le soulager. Les décisions de la CACJ produites n'apportent aucunement la preuve qu'une détention ne serait pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé, étant rappelé que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme se justifie vu l'imperméabilité de l'appelant à la sanction pénale, mais uniquement que celui-ci se trouve régulièrement dans l'incapacité de travailler. La peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le premier juge apparait ainsi proportionnelle et adéquate, au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. Cette faute n'étant en rien ni particulièrement légère ni sans conséquences insignifiantes, la partie plaignante ayant subi une attaque au moyen d'objets tranchants lui ayant causé des lésions corporelles simples, la conclusion de l'appelant visant à bénéficier d'une exemption de peine sera rejetée. La non-révocation du sursis accordé le 27 octobre 2015 par le MP lui est acquise. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté du chef d'injures. Face aux dénégations constantes de l'appelant, le TP a considéré qu'il subsistait un doute insurmontable faute d'élément objectif au dossier. Toutefois, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en oeuvre concernant cette infraction dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables. 5.2. L'appelant, qui succombe devant la CPAR, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

6. 6.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.1.2. Le jugement de première instance étant confirmé concernant la culpabilité de A______, l'indemnité octroyée par le TP à la partie plaignante sera confirmée. L'appelant sera également condamné à verser à l'intimé une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de l'intimé est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient néanmoins de fixer à CHF 150.- le tarif appliqué au stagiaire, ce qui conduit à un montant de CHF 600.-, auquel il sied d'ajouter la TVA à 7.7% (CHF  46.20), pour un total de CHF 646.20. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de CHF  646.20, TVA incluse, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 6.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). La désignation d'un avocat d'office prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charges des honoraires, car son mandataire est de toute façon rémunéré par l'État (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 31a ad art. 429 CPP). 6.2.2. Les frais de la procédure de première et de seconde instance ayant été mis à charge de l'appelant, ses demandes d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seront rejetées. Il est de surcroit relevé que ce dernier est au bénéfice d'une défense d'office, ce qui le prive de la possibilité de demander la rémunération des honoraires de son conseil. Pour les mêmes motifs, sa demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de la partie plaignante sera également rejetée.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2 . Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 7.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 7.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2. En application des principes qui précèdent, le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas indemnisé. Le travail de finalisation du mémoire étant réalisé à double, seules les 45 minutes effectuées par le collaborateur seront retenues. Au stade de l'appel, le dossier était bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance et ne présentait aucune difficulté particulière sur le plan juridique, si bien que les 3 heures de rédaction de la déclaration d'appel seront ramenées à 2 heures et les 9 heures d'étude du dossier et rédaction du mémoire d'appel effectuées par les collaborateurs seront ramenées à 7 heures et 30 minutes. M e C______ a effectué plus de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'137.40 pour 10h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'537.50) et 01h20 d'activité au tarif de CHF 200.- /heure (CHF 266.70) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 180.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 152.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1061/2019 rendu le 5 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/896/2018. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'137.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef d'infraction d'injures (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois (art. 41a CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ une somme de CHF 2'315,55, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'877,20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/896/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/93/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'405.00