LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOISIN | CP.123
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'annonce et la déclaration d'appel ont été déposés dans les délais légaux. La seconde ne satisfaisait pas les exigences légales. Invité à le faire par la Cour, l'appelant a néanmoins corrigé ce manquement, au sens de l'art. 400 al. 1 CPP. L'appel est donc recevable. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; 101 IV 119
p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187
p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). La loi précise que l’auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit, ce qui présuppose qu'il n’a pas lui-même provoqué l’attaque. Si, par contre, l'auteur a provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple, son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense. En revanche, si la personne attaquée a répondu par une contre-attaque – en principe légitime en vertu de l'art. 15 CP – mais que cette dernière est excessive, l'auteur peut à nouveau se prévaloir de légitime défense contre la légitime défense dans la mesure où celle-ci est excessive et donc illégitime (M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général , 3 ème éd., Lausanne/Neuchâtel/Zurich 2016, n. 716, p. 117). 2.3.1. La Cour retient qu'après l'insulte proférée par l'intimé, les parties se sont mutuellement empoignées, l'appelant ayant, dans ce cadre, porté plusieurs coups à son voisin lui causant des griffures et dermabrasions à plusieurs endroits du corps, de même qu'un brève perte de connaissance, et celui-ci ayant, à son réveil, saisi la nuque et le col du t-shirt de son adversaire lui provoquant des rougeurs à ce niveau. Les faits reposent sur les éléments suivants : 2.3.2. Il est établi que lorsque l'intimé a traité l'appelant de "con" , celui-ci a réagi de façon agressive intimant à son voisin de s'approcher et de venir le lui dire en face, et que l'altercation physique a directement suivi la répétition de l'insulte, ce qui rend compte de l'humeur hostile de l'une et l'autre des parties. L'appelant a d'ailleurs précisé que si l'intimé s'était excusé au lieu de répéter le terme évoqué, il aurait réagi de façon pacifique, en partant simplement. Cette explication exclut qu'il soit resté passif suite à l'insulte et démontre plutôt qu'il a réagi en s'en prenant physiquement à son voisin. 2.3.3. Il résulte en outre du dossier qu'après les faits l'appelant ne présentait que des rougeurs au niveau de la nuque ainsi que des traces sur les avant-bras. Il a confirmé qu'il n'avait pas été blessé au-delà de ces rougeurs et qu'il n'avait pas jugé nécessaire de consulter un médecin. Il n'est dès lors pas crédible lorsqu'il prétend que l'intimé l'aurait "abreuvé de coups" au visage ou encore "littéralement [ ] démont[é] la gueule" , malgré ses douleurs du haut du crâne jusqu'au cou. Des coups de l'intensité alléguée, a fortiori au visage, auraient en effet nécessairement laissé des marques. 2.3.4. Au contraire, l'acte reproché à l'intimé à teneur des éléments objectifs du dossier est d'avoir saisi la nuque et le col du t-shirt de l'appelant. Or, ce geste est peu compatible avec une attaque primaire et unilatérale mais correspond plutôt, sinon à un geste de défense, à un acte de riposte. 2.3.5. L'appelant n'a ainsi nullement rendu vraisemblable avoir été victime d'une attaque unilatérale. 2.3.6. Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations à propos des coups qu'il a lui-même portés, admettant d'abord avoir asséné des coups de poing, puis évoquant un coup unique ou encore un seul mouvement pour se dégager et repousser l'intimé. Ces versions contradictoires, manifestement de circonstance, tendent à le discréditer. 2.3.7. Les constatations médicales, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, font état de plusieurs lésions à différents endroits du corps de l'intimé et sont compatibles avec les faits que celui-ci a rapportés, soit que l'appelant lui avait asséné un coup de poing, ce qui lui avait fait brièvement perdre connaissance, et qu'à son réveil il s'était débattu avec son adversaire, ce qui permet de conclure que l'appelant a porté plusieurs coups et qu'il ne s'est pas contenté de se défendre en effectuant un unique mouvement pour repousser son opposant, comme plaidé. 2.3.8. L'ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir, avec le TP, que les parties se sont mutuellement empoignées, l'appelant ayant agi non pas dans un but purement défensif, mais bien aussi dans un dessein d'attaque, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer exactement qui a initié les hostilités physiques. Les parties en sont venues aux mains dans le cadre d'une querelle surgie peu auparavant, dont elles portent toutes deux une part de responsabilité. 2.3.9. Même si la Cour devait admettre que seule l'intimé avait attaqué, ce qui n'est pas le cas, il est établi que par ses coups, l'appelant a lui-même causé à son adverse partie les griffures et dermabrasions évoquées, de même qu'une brève perte de connaissance, comme elle l'a expliqué de façon constante et comme jugé plausible par le médecin l'ayant auscultée, ce qui permet d'exclure toute déqualification des faits en lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch.1 al. 2 CP), a fortiori en voies de faits (art. 126 CP), et au contraire de confirmer la qualification juridique de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, au demeurant non contestée en soi par l'appelant. Les actes commis par ce dernier ne sauraient dès lors constituer une réponse proportionnée à l'attaque de l'intimé, lequel s'est limité à saisir le coup et le col du t-shirt de son adversaire. 2.3.10. Ces éléments suffisent à sceller le sort de la cause, soit à écarter l'application de l'art. 15 CP, sans qu'il ne soit nécessaire de décrire précisément les coups de l'appelant. L'antécédent judiciaire de ce dernier n'est pas davantage pertinent.
E. 2.4 Le verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP sera confirmé.
E. 3 3.1. Les lésions corporelles simples sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.
E. 3.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.3 La faute de l'appelant n'a rien d'anodin puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique de son voisin. Si le contexte entre les deux antagonistes était délétère, seule une incapacité à maîtriser sa frustration et sa colère a conduit l'appelant à agir de la sorte. La peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée au - delà de l'acquittement plaidé, adéquate, sera confirmée. Le montant de CHF 100.- l'unité le sera également au vu de sa situation personnelle et économique. Le sursis, acquis à l'appelant, et le délai d'épreuve fixé à trois ans, adéquat, seront confirmés.
E. 4 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 4.2 En l'espèce, le premier juge a fait droit aux prétentions de l'intimé, établies par pièces, et a condamné l'appelant à lui verser la somme de CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel. La culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en rapport avec l'atteinte subie, étant confirmée, la condamnation à la réparation du dommage le sera également.
E. 5.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 5.2 Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé.
E. 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
E. 6.2 En l'espèce, l'intimé a obtenu gain de cause en première instance et en appel, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires lui est acquis. L'appelant sera ainsi condamné à payer à l'intimé les honoraires facturés par son conseil, en première instance et en appel, dont il n’a discuté aucun poste, soit respectivement les montants de CHF 4'702.- et CHF 2'442.55, TVA comprise.
E. 7 Compte tenu de l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP seront entièrement rejetées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1227/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8906/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'442.55, pour ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'702.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'110.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'385.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2022 P/8906/2020
LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOISIN | CP.123
P/8906/2020 AARP/113/2022 du 27.04.2022 sur JTDP/1227/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOISIN Normes : CP.123 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8906/2020 AARP/ 113/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1227/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police, et B ______ , comparant par M e C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) et l'a condamné à payer à B______ CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 4'702.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Enfin, il a condamné A______ à l'intégralité des frais de la procédure, émolument de jugement complémentaire inclus. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, après avoir complété sa déclaration d'appel conformément à l'art. 400 al. 1 CPP, à son acquittement, au versement d'indemnités pour ses frais de défense en première instance et en appel ainsi qu'au déboutement de B______ de ses conclusions civiles. b. Selon l'ordonnance pénale du 17 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 mai 2020, vers 21h00, intentionnellement donné des coups à B______, lui causant de la sorte des griffures et des dermabrasions au niveau des avant-bras, de l'épaule gauche, du thorax et du dos. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 9 mai 2020 vers 21h00, une querelle de voisinage est intervenue entre les parties, en raison du bruit de la perceuse de B______. A______ s'est rendu à l'appartement du précité afin de faire cesser ces nuisances. S'en est suivie une discussion à l'issue de laquelle B______ a traité de "con" A______ qui s'éloignait. Entendant ces paroles, celui-ci s'est arrêté et a intimé à son interlocuteur de venir le lui dire en face, ce qu'a fait B______ en avançant d'un pas et en répétant son insulte. Un conflit physique a ensuite éclaté entre les deux parties, chacune prétendant cependant avoir été agressée par l'autre. a.b . La police intervenue sur place a constaté que les deux protagonistes avaient des traces sur les avant-bras, A______ présentant en outre des rougeurs au niveau de la nuque. Elle a également constaté que son t-shirt et ses lunettes étaient endommagés. a.c . Ausculté par un médecin au poste de police, B______ présentait des griffures et des dermabrasions au niveau des avant-bras, de l'épaule gauche, du thorax et du dos, compatibles avec ses explications, soit qu'il aurait reçu un coup de poing au niveau de la tête, brièvement perdu connaissance et aurait, depuis les faits, des douleurs à la tête, des vertiges et une gêne au niveau de la nuque. b. B______ a indiqué avoir été extrait de son appartement par A______, ce qui avait entraîné un échange de coups des deux parties. Lors de ses auditions subséquentes, il a invariablement contesté avoir frappé son opposant. Après avoir avancé d'un pas et répété son insulte, il avait vu son voisin serrer son poing droit et armer son bras en arrière pour le frapper. Il avait alors perdu connaissance et se souvenait uniquement s'être retrouvé au sol alors que A______ le tenait par le col de son t-shirt. À la fin de l'altercation, il s'était agrippé à celui de son agresseur afin de se relever, l'abimant peut-être de la sorte, et avait constaté que ce dernier n'avait plus ses lunettes. c. Selon A______, B______ l'avait insulté et l'avait soudainement "abreuvé" de coups au visage et repoussé au milieu du couloir. Son voisin lui avait littéralement "démont[é] la gueule" . Son t-shirt avait été endommagé durant l'altercation, de même que ses lunettes sur le côté gauche. Il avait des douleurs au pouce droit ainsi que sur tout le côté gauche du visage, du haut du crâne jusqu'au cou. Il n'avait pas fait appel à un médecin car il estimait que ses rougeurs n'en valaient pas la peine. Il n'avait pas été blessé car il s'était protégé. Il a, à chacune de ses auditions, admis avoir également asséné un ou des coups à B______ pour se défendre, évoquant, à la police, des "coups de poing" . Devant le Ministère public (MP), il a nuancé ses propos indiquant qu'il ne savait pas si le fait de repousser quelqu'un pouvait être qualifié de "coup" . Aux débats de première instance, il a répété avoir bien donné un "coup" à son voisin pour le repousser. Il serait parti et aurait simplement écrit à la régie si B______ s'était excusé après l'avoir insulté. d. Par ordonnance pénale du 17 juin 2020, entrée en force, B______ a été reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété et injure, pour avoir traité A______ de "con" , s'être montré violent envers lui en le saisissant à tout le moins par la nuque, lui causant de la sorte des rougeurs, et lui avoir endommagé son t-shirt et ses lunettes. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. L'on se trouvait dans un cas de "parole contre parole" et le TP avait, d'une part, établi les faits de façon arbitraire et, d'autre part, violé la présomption d'innocence en ne retenant pas la légitime défense. Le TP aurait dû évoquer l'antécédent judiciaire de B______ pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la morale de chacun étant susceptible de revêtir une certaine importance dans un tel cas. Il aurait également dû mentionner sa condamnation du 17 juin 2020 dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où celle-ci permettait de retenir que A______ avait bien été victime d'une attaque. Ce dernier avait toujours expliqué qu'il n'avait lui-même fait que se défendre, s'agrippant à son agresseur pour retenir les bras qui s'abattaient sur lui, "défonçaient" ses lunettes et déchiraient son t-shirt. Or, les griffures et dermabrasions constatées sur la partie plaignante pouvaient procéder de la tentative de A______ de se raccrocher à son adversaire pour éviter les coups ou une chute, soit un acte de légitime défense. Le jugement n'explicitait pas quelle lésion le prévenu aurait causée et laquelle ne découlerait pas d'un acte de défense mais d'une attaque, comme par exemple un coup de poing armé en pleine figure. Il n'avait pas non plus indiqué ce qui le conduisait à ne pas ajouter foi aux déclarations constantes et assumées de l'appelant. Le TP avait ainsi erré en considérant que le coup porté par A______, si tant est que l'on puisse parler de coup et non seulement d'un mouvement pour se dégager et repousser l'agresseur, ne relevait pas de la légitime défense. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime d'une attaque unilatérale et qu'il s'était trouvé dans une position de légitime défense. En effet, l'empoignade entre les deux parties avait directement suivi l'insulte proférée par B______ à laquelle le prévenu avait répondu par la défiance. Les faits reprochés à B______ se limitaient à avoir saisi A______ par la nuque et par le col, alors que les lésions subies par la partie plaignante tendaient à démontrer que le prévenu ne s'était pas limité à se protéger mais qu'il avait également porté des coups sur plusieurs parties du corps de son adversaire. d. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le TP avait expressément indiqué les éléments de faits pertinents, soit l'insulte proférée par B______, l'échange de coups entre les deux protagonistes, le t-shirt déchiré et les lunettes cassées de A______ ainsi que les lésions subies par la partie plaignante, constatées médicalement et plus graves que celles du prévenu. La version de ce dernier, soit qu'il avait été victime de "bras qui s'abattaient sur lui" , qu'il s'était fait "abreuvé de coups au visage" ou "démonté la gueule" , dénotait étonnamment avec l'atteinte de peu d'importance qu'il avait subie. La police n'avait en effet constaté que des rougeurs au niveau de sa nuque. B______ conclut également au paiement par A______ de ses frais de défense pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 2'441.55 correspondant à cinq heures et 40 minutes d'activité à CHF 400.-/heure. D. A______, ressortissant français, né le ______ 1975, est célibataire et sans enfant. Il travaille aux D______ et réalise un revenu mensuel net de CHF 7'000.-. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'annonce et la déclaration d'appel ont été déposés dans les délais légaux. La seconde ne satisfaisait pas les exigences légales. Invité à le faire par la Cour, l'appelant a néanmoins corrigé ce manquement, au sens de l'art. 400 al. 1 CPP. L'appel est donc recevable. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; 101 IV 119
p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187
p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). La loi précise que l’auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit, ce qui présuppose qu'il n’a pas lui-même provoqué l’attaque. Si, par contre, l'auteur a provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple, son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense. En revanche, si la personne attaquée a répondu par une contre-attaque – en principe légitime en vertu de l'art. 15 CP – mais que cette dernière est excessive, l'auteur peut à nouveau se prévaloir de légitime défense contre la légitime défense dans la mesure où celle-ci est excessive et donc illégitime (M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général , 3 ème éd., Lausanne/Neuchâtel/Zurich 2016, n. 716, p. 117). 2.3.1. La Cour retient qu'après l'insulte proférée par l'intimé, les parties se sont mutuellement empoignées, l'appelant ayant, dans ce cadre, porté plusieurs coups à son voisin lui causant des griffures et dermabrasions à plusieurs endroits du corps, de même qu'un brève perte de connaissance, et celui-ci ayant, à son réveil, saisi la nuque et le col du t-shirt de son adversaire lui provoquant des rougeurs à ce niveau. Les faits reposent sur les éléments suivants : 2.3.2. Il est établi que lorsque l'intimé a traité l'appelant de "con" , celui-ci a réagi de façon agressive intimant à son voisin de s'approcher et de venir le lui dire en face, et que l'altercation physique a directement suivi la répétition de l'insulte, ce qui rend compte de l'humeur hostile de l'une et l'autre des parties. L'appelant a d'ailleurs précisé que si l'intimé s'était excusé au lieu de répéter le terme évoqué, il aurait réagi de façon pacifique, en partant simplement. Cette explication exclut qu'il soit resté passif suite à l'insulte et démontre plutôt qu'il a réagi en s'en prenant physiquement à son voisin. 2.3.3. Il résulte en outre du dossier qu'après les faits l'appelant ne présentait que des rougeurs au niveau de la nuque ainsi que des traces sur les avant-bras. Il a confirmé qu'il n'avait pas été blessé au-delà de ces rougeurs et qu'il n'avait pas jugé nécessaire de consulter un médecin. Il n'est dès lors pas crédible lorsqu'il prétend que l'intimé l'aurait "abreuvé de coups" au visage ou encore "littéralement [ ] démont[é] la gueule" , malgré ses douleurs du haut du crâne jusqu'au cou. Des coups de l'intensité alléguée, a fortiori au visage, auraient en effet nécessairement laissé des marques. 2.3.4. Au contraire, l'acte reproché à l'intimé à teneur des éléments objectifs du dossier est d'avoir saisi la nuque et le col du t-shirt de l'appelant. Or, ce geste est peu compatible avec une attaque primaire et unilatérale mais correspond plutôt, sinon à un geste de défense, à un acte de riposte. 2.3.5. L'appelant n'a ainsi nullement rendu vraisemblable avoir été victime d'une attaque unilatérale. 2.3.6. Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations à propos des coups qu'il a lui-même portés, admettant d'abord avoir asséné des coups de poing, puis évoquant un coup unique ou encore un seul mouvement pour se dégager et repousser l'intimé. Ces versions contradictoires, manifestement de circonstance, tendent à le discréditer. 2.3.7. Les constatations médicales, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, font état de plusieurs lésions à différents endroits du corps de l'intimé et sont compatibles avec les faits que celui-ci a rapportés, soit que l'appelant lui avait asséné un coup de poing, ce qui lui avait fait brièvement perdre connaissance, et qu'à son réveil il s'était débattu avec son adversaire, ce qui permet de conclure que l'appelant a porté plusieurs coups et qu'il ne s'est pas contenté de se défendre en effectuant un unique mouvement pour repousser son opposant, comme plaidé. 2.3.8. L'ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir, avec le TP, que les parties se sont mutuellement empoignées, l'appelant ayant agi non pas dans un but purement défensif, mais bien aussi dans un dessein d'attaque, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer exactement qui a initié les hostilités physiques. Les parties en sont venues aux mains dans le cadre d'une querelle surgie peu auparavant, dont elles portent toutes deux une part de responsabilité. 2.3.9. Même si la Cour devait admettre que seule l'intimé avait attaqué, ce qui n'est pas le cas, il est établi que par ses coups, l'appelant a lui-même causé à son adverse partie les griffures et dermabrasions évoquées, de même qu'une brève perte de connaissance, comme elle l'a expliqué de façon constante et comme jugé plausible par le médecin l'ayant auscultée, ce qui permet d'exclure toute déqualification des faits en lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch.1 al. 2 CP), a fortiori en voies de faits (art. 126 CP), et au contraire de confirmer la qualification juridique de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, au demeurant non contestée en soi par l'appelant. Les actes commis par ce dernier ne sauraient dès lors constituer une réponse proportionnée à l'attaque de l'intimé, lequel s'est limité à saisir le coup et le col du t-shirt de son adversaire. 2.3.10. Ces éléments suffisent à sceller le sort de la cause, soit à écarter l'application de l'art. 15 CP, sans qu'il ne soit nécessaire de décrire précisément les coups de l'appelant. L'antécédent judiciaire de ce dernier n'est pas davantage pertinent. 2.4. Le verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP sera confirmé.
3. 3.1. Les lésions corporelles simples sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. La faute de l'appelant n'a rien d'anodin puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique de son voisin. Si le contexte entre les deux antagonistes était délétère, seule une incapacité à maîtriser sa frustration et sa colère a conduit l'appelant à agir de la sorte. La peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée au - delà de l'acquittement plaidé, adéquate, sera confirmée. Le montant de CHF 100.- l'unité le sera également au vu de sa situation personnelle et économique. Le sursis, acquis à l'appelant, et le délai d'épreuve fixé à trois ans, adéquat, seront confirmés.
4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. En l'espèce, le premier juge a fait droit aux prétentions de l'intimé, établies par pièces, et a condamné l'appelant à lui verser la somme de CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel. La culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en rapport avec l'atteinte subie, étant confirmée, la condamnation à la réparation du dommage le sera également. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2. Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé. 6. 6.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 6.2. En l'espèce, l'intimé a obtenu gain de cause en première instance et en appel, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires lui est acquis. L'appelant sera ainsi condamné à payer à l'intimé les honoraires facturés par son conseil, en première instance et en appel, dont il n’a discuté aucun poste, soit respectivement les montants de CHF 4'702.- et CHF 2'442.55, TVA comprise. 7. Compte tenu de l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP seront entièrement rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1227/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8906/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'442.55, pour ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'702.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'110.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'385.00