ORDONNANCE PÉNALE ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.354; CPP.356; CPP.85
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprend un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8860/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2018 P/8860/2018
ORDONNANCE PÉNALE ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.354; CPP.356; CPP.85
P/8860/2018 ACPR/698/2018 du 28.11.2018 sur OTDP/1349/2018 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; OPPOSITION TARDIVE Normes : CPP.354; CPP.356; CPP.85 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8860/2018 ACPR/ 698/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- l'audition du 25 avril 2018 de A______ par la police, en qualité de prévenu;![endif]>![if>
- l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 23 mai 2018, notifiée par pli recommandé à A______, le condamnant à 120 jours-amende pour infraction aux art. 19 al. 1 let. b et c LStup et 33 al. 1 let. a LArm, à une amende de CHF 500.- pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés à CHF 510.-;![endif]>![if>
- l'opposition formée par A______, par courrier daté du 20 août 2018 et reçu au greffe du Ministère public le 22 suivant;![endif]>![if>
- l'ordonnance du 23 août 2018, par laquelle le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, vu sa tardiveté. Il a précisé qu'il ne pouvait statuer sur une éventuelle restitution de délai avant droit jugé sur la validité de l'opposition par le Tribunal;![endif]>![if>
- la détermination datée du 4 septembre 2018 de A______ sur la question de la recevabilité de son opposition;![endif]>![if>
- l'ordonnance du 26 septembre 2018 du Tribunal de police, notifiée le 28 suivant par pli recommandé, constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force;![endif]>![if>
- le recours du 5 octobre 2018 adressé au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans.![endif]>![if> Attendu que :
- lors de son audition par la police, A______ a indiqué être domicilié c/o B______, son père, ______ [GE];![endif]>![if>
- par contrat de bail à loyer du 20 avril 2018, avec entrée dans les locaux le 1 er mai 2018, A______ a déménagé à l'adresse sise ______ [GE];![endif]>![if>
- le 22 mai 2018, A______ a annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations;![endif]>![if>
- l'ordonnance pénale du 23 mai 2018 a été notifiée à A______ par pli recommandé le 28 mai 2018 – le délai pour retirer le pli échéant au 4 juin 2018 – à l'adresse sise c/o B______, ______ [GE];![endif]>![if>
- le pli recommandé a été retourné le 13 juin 2018 au Ministère public avec la mention "non réclamé" sur l'enveloppe;![endif]>![if>
- dans sa détermination, A______ soutient n'avoir reçu l'ordonnance querellée que le 15 août 2018, car il avait changé d'adresse et que, son ancien domicile étant inhabité depuis le mois de juin 2018, le pli recommandé n'avait pas pu être réclamé. Il avait informé l'Office cantonal de la population et des migrations de son changement d'adresse le 22 mai 2018, pièce à l'appui. Il considérait que son opposition n'était pas tardive dans la mesure où il avait reçu l'ordonnance litigieuse le 15 août 2018 et s'y était opposé le 20 suivant, soit dans le délai de 10 jours. Il convenait d'interpréter ce courrier comme étant une demande implicite de restitution de délai;![endif]>![if>
- de son recours, dénué de conclusions formelles, l'on comprend que A______ considère que son opposition n'est pas tardive, n'ayant reçu l'ordonnance que le 15 août 2018 et souhaite une restitution de délai. Par ailleurs, il conteste l'ordonnance pénale. ![endif]>![if> Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP), et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP);![endif]>![if>
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;![endif]>![if>
- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al.1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2);![endif]>![if>
- selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);![endif]>![if>
- une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ( ibidem ), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu ( ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées);![endif]>![if>
- de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et références citées ; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente , in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127);![endif]>![if>
- si l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale est également saisie d'une demande de restitution de délai (art. 94 CPP), elle doit suspendre sa décision sur ce point jusqu'au prononcé du tribunal sur la validité de l'opposition (ATF 142 IV 201 consid. 2.5);![endif]>![if>
- ce n'est en effet que si le Tribunal de police déclare l'opposition invalide pour cause de tardiveté, que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2014 du 19 août 2015 consid. 1 et 2);![endif]>![if>
- il résulte de ce qui précède que, le recourant, entendu en qualité de prévenu, devait s'attendre à recevoir des actes de l'autorité et ainsi prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci lui parviennent, ce qu'il n'a pas fait. En effet, au moment de son audition le 25 avril 2018, le recourant, ayant signé son nouveau contrat de bail le 20 précédent pour le 1 er du mois suivant, devait informer la police de son changement d'adresse. À la suite de son déménagement, il devait également faire suivre son courrier auprès de la Poste. Ainsi, compte tenu de la procédure qu'il savait pendante, l'annonce envoyée le 22 mai 2018 à l'Office cantonal de la population et des migrations ne constituait pas une mesure suffisante étant donné le temps pouvant s'écouler entre cette annonce et l'effectivité de la modification. L'ordonnance pénale a donc valablement été notifiée au recourant et c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition faite à l'ordonnance pénale comme tardive, en ce qu'elle a été formée bien au-delà de l'expiration des dix jours suivant l'échéance du délai de garde de sept jours, valant prononcé de notification;![endif]>![if>
- par ailleurs, le Ministère public étant l'autorité compétente pour statuer, dans un premier temps, sur une éventuelle restitution de délai, la Chambre de céans ne peut, à ce stade, être saisie de cette question;![endif]>![if>
- l'ordonnance querellée sera confirmée;![endif]>![if>
- le recours s'avérant mal fondé, il doit être rejeté, sans demander d'échange d'écritures et sans débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);![endif]>![if>
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif en frais de matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprend un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8860/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00