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P/8860/2017

Genf · 2019-04-16 · Français GE

DÉFENSE OBLIGATOIRE ; AVOCAT D'OFFICE ; ABUS DE DROIT | CPP.132; CPP.130

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office - comme dans l'ATF 139 IV 113 -, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1). Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. a CPP, a bénéficié, dans un premier temps, d'une défense d'office. En juin 2018, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix, qu'il était tenu de rémunérer, et la défense d'office a été révoquée. Huit mois plus tard, le 22 février 2019, son conseil de choix a cessé d'occuper et le recourant, invoquant son indigence, a demandé à être mis à nouveau au bénéfice d'un défenseur d'office, en la personne du nouveau conseil qu'il s'est choisi. Dans la mesure où le recourant n'invoque pas de modification de sa situation personnelle - contrairement au cas de l'arrêt 1B_461/2016 sus-évoqué et auquel se réfère l'ordonnance querellée - entre le moment où il a, en juin 2018, renoncé à la défense d'office au profit d'un avocat de choix, et, en février 2019, demandé à être mis à nouveau au bénéfice de la défense d'office, la question de l'abus de droit se pose. Le recourant allègue une modification dans la situation financière de son père, qui aurait accepté de rémunérer son avocat de choix mais ne pourrait plus le faire désormais. Cette situation s'apparente à celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 susmentionné, à la différence près que dans cette affaire-là, le prévenu n'avait invoqué aucune modification, d'une quelconque nature, et avait demandé la nomination d'office de son avocat de choix un mois seulement après avoir renoncé à la défense d'office. Dans le cas présent, on ne saurait retenir, compte tenu des huit mois qui se sont écoulés entre la révocation de la défense d'office et la nouvelle demande, ainsi que du paiement présumé par le père du prévenu des honoraires de l'avocat de choix durant cette période, que le recourant aurait décliné la première défense d'office pour contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP dans le seul but d'obtenir le changement d'avocat d'office (cf. ACPR/449/2019 du 12 juin 2019). Il ne saurait en outre être attendu du père du recourant, au vu de sa situation économique à teneur des pièces produites, qu'il continue d'assurer la défense de choix du recourant pour la suite de la procédure. Il s'ensuit que, la condition de l'indigence du recourant ayant été admise par le Ministère public au début de la détention du recourant, laquelle se poursuit, ce dernier sera mis au bénéfice d'une défense d'office, au sens des art. 130 let. a et b CPP et 132 al. 1 let. b CPP dès le 28 février 2019, date de la demande. Le premier défenseur d'office, M e D______, ayant cessé son activité dans ce dossier en juin 2018, et le recourant ayant été jugé dans l'intervalle, sa réintégration comme défenseur d'office ne paraît pas devoir être prononcée, sa connaissance de la procédure étant ancienne. L'abus de droit n'ayant pas été retenu, il n'y a donc pas d'obstacle à retenir le choix du prévenu.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office du recourant sera admise à compter du 28 février 2019 et M e C______ désignée à cet effet.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 Le défenseur du recourant produit une note de frais et honoraires pour la période du 28 mars au 25 avril 2019. Toutefois, la décision querellée ayant été rendue le 16 avril 2019, seule l'activité consacrée à la rédaction du recours sera examinée, l'activité préalable devant être taxée par la juridiction concernée. En l'état, les 4 heures 30 annoncées pour la procédure de recours, justifiées, seront retenues. Partant, les honoraires seront arrêtés à CHF 727.- (4h30 x CHF 150.- + 7.7 % TVA).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Désigne M e C______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 28 février 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 727.- (TVA à 7.7% incluse), l'indemnité due à Me C______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.07.2019 P/8860/2017

DÉFENSE OBLIGATOIRE ; AVOCAT D'OFFICE ; ABUS DE DROIT | CPP.132; CPP.130

P/8860/2017 ACPR/539/2019 du 17.07.2019 sur OTCO/41/2019 ( TCO ) , ADMIS Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE ; AVOCAT D'OFFICE ; ABUS DE DROIT Normes : CPP.132; CPP.130 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8860/2017 ACPR/ 539/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juillet 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel a refusé d'ordonner une défense d'office. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée et à ce que l'indemnité due à son conseil soit arrêtée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Arrêté le 23 mai 2017, A______ a été détenu jusqu'au 20 juin 2017, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution. Le 8 novembre 2017, lesdites mesures ont été révoquées et A______ a, à nouveau, été placé en détention provisoire. Il est, depuis, toujours détenu. b. Le 23 mai 2017, il s'est vu nommer un défenseur d'office, en la personne de M e D______. c. Par ordonnance du 26 juin 2018, la défense d'office a été révoquée, A______ ayant confié la défense de ses intérêts, à titre privé, à M e E______. d. Le 31 octobre 2018, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel. e. Par jugement du Tribunal correctionnel du 15 février 2019, A______ a été déclaré coupable de tentative d'assassinat, tentative de contrainte, dommages à la propriété, tentative de lésions corporelles simples, violation de domicile et vol, et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Il a formé appel et la cause est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. f. Par lettre du 22 février 2019, M e E______ a cessé d'occuper. g. Le 28 février 2019, M e C______ a informé le Tribunal correctionnel avoir été consultée par A______ pour assurer sa défense et demandé à être désignée d'office à cet effet. h. Le Tribunal correctionnel lui ayant demandé les motifs pour lesquels il devrait une nouvelle fois être mis au bénéfice d'une défense d'office, A______ a répondu que les honoraires de son ancien conseil de choix avaient été assumés par son père, F______, qui n'était plus en mesure de le faire. Sa propre situation financière était inchangée ; toujours détenu, il ne disposait d'aucun revenu, ni de fortune. i. Invité à produire les pièces utiles permettant d'attester une péjoration de la situation financière de son père entre le 22 juin 2018 et sa demande de défense d'office, A______ a répondu que le Tribunal n'était pas fondé à exiger de son père qu'il le démontrât. Rien ne justifiait en effet qu'il se vît imposer la poursuite de la prise en charge des frais de défense de son fils. Ce nonobstant, A______ a produit une attestation manuscrite par laquelle son père, chauffeur de taxi à Genève, expose ne plus pouvoir continuer à assumer les frais de défense de son fils, une copie de la déclaration fiscale 2018 de son père, une copie du bilan de pertes et profits 2018 et des relevés bancaires pour janvier et février 2019. Il ressort de ces pièces que le bénéfice net de l'activité de F______ en 2018 s'est élevé à CHF 28'129.-, somme qu'il a déclarée à l'administration fiscale, et que le solde de son compte bancaire au 28 février 2019 s'élevait à CHF 4'156.-. C. Dans la décision querellée, le Tribunal correctionnel a retenu que si le prévenu avait rendu vraisemblable que les ressources financières de son père étaient actuellement modestes, il n'était pas démontré, à la lumière des pièces produites, que sa situation financière serait moins bonne que celle qui prévalait à l'époque où il avait renoncé à la défense d'office. De plus, A______ n'avait jamais mis en doute la qualité du travail de son précédent défenseur d'office, qui l'avait assisté pendant plus d'une année. Par conséquent, en sollicitant la désignation d'un nouveau défenseur d'office en la personne de M e C______, le prévenu commettait un abus de droit. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève avoir bénéficié d'une défense privée pendant un laps de temps important, malgré la situation financière précaire de sa famille. Exiger de son père qu'il s'endettât encore davantage aux fins de lui assurer une défense privée pour la suite de la procédure relevait d'un procédé en marge de la loi. Il avait vu son conseil de choix se départir du contrat qui le liait et avait sollicité M e C______ en qualité de nouveau conseil. On ne pouvait, contrairement à ce qui semblait être l'avis du Tribunal correctionnel, imposer à son avocate de travailler gratuitement. On ne pouvait pas non plus retenir contre lui le fait qu'il n'aurait pas mis en doute la qualité du travail de son précédent défenseur d'office. Ayant opté pour une défense privée, il n'avait pas à partager cet élément avec la direction de la procédure, et la rupture du lien de confiance n'avait pas à être prouvée. Quoi qu'il en soit, le changement d'avocat, après une année de défense d'office avait inévitable-ment fragilisé le lien. Aucun élément ne s'opposait donc à la désignation de M e C______ en qualité de nouveau défenseur d'office pour la suite de la procédure. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les motifs de l'ordonnance attaquée. c. Le Tribunal correctionnel se réfère à sa décision sans formuler d'observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office - comme dans l'ATF 139 IV 113 -, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1). Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. a CPP, a bénéficié, dans un premier temps, d'une défense d'office. En juin 2018, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix, qu'il était tenu de rémunérer, et la défense d'office a été révoquée. Huit mois plus tard, le 22 février 2019, son conseil de choix a cessé d'occuper et le recourant, invoquant son indigence, a demandé à être mis à nouveau au bénéfice d'un défenseur d'office, en la personne du nouveau conseil qu'il s'est choisi. Dans la mesure où le recourant n'invoque pas de modification de sa situation personnelle - contrairement au cas de l'arrêt 1B_461/2016 sus-évoqué et auquel se réfère l'ordonnance querellée - entre le moment où il a, en juin 2018, renoncé à la défense d'office au profit d'un avocat de choix, et, en février 2019, demandé à être mis à nouveau au bénéfice de la défense d'office, la question de l'abus de droit se pose. Le recourant allègue une modification dans la situation financière de son père, qui aurait accepté de rémunérer son avocat de choix mais ne pourrait plus le faire désormais. Cette situation s'apparente à celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 susmentionné, à la différence près que dans cette affaire-là, le prévenu n'avait invoqué aucune modification, d'une quelconque nature, et avait demandé la nomination d'office de son avocat de choix un mois seulement après avoir renoncé à la défense d'office. Dans le cas présent, on ne saurait retenir, compte tenu des huit mois qui se sont écoulés entre la révocation de la défense d'office et la nouvelle demande, ainsi que du paiement présumé par le père du prévenu des honoraires de l'avocat de choix durant cette période, que le recourant aurait décliné la première défense d'office pour contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP dans le seul but d'obtenir le changement d'avocat d'office (cf. ACPR/449/2019 du 12 juin 2019). Il ne saurait en outre être attendu du père du recourant, au vu de sa situation économique à teneur des pièces produites, qu'il continue d'assurer la défense de choix du recourant pour la suite de la procédure. Il s'ensuit que, la condition de l'indigence du recourant ayant été admise par le Ministère public au début de la détention du recourant, laquelle se poursuit, ce dernier sera mis au bénéfice d'une défense d'office, au sens des art. 130 let. a et b CPP et 132 al. 1 let. b CPP dès le 28 février 2019, date de la demande. Le premier défenseur d'office, M e D______, ayant cessé son activité dans ce dossier en juin 2018, et le recourant ayant été jugé dans l'intervalle, sa réintégration comme défenseur d'office ne paraît pas devoir être prononcée, sa connaissance de la procédure étant ancienne. L'abus de droit n'ayant pas été retenu, il n'y a donc pas d'obstacle à retenir le choix du prévenu. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office du recourant sera admise à compter du 28 février 2019 et M e C______ désignée à cet effet. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le défenseur du recourant produit une note de frais et honoraires pour la période du 28 mars au 25 avril 2019. Toutefois, la décision querellée ayant été rendue le 16 avril 2019, seule l'activité consacrée à la rédaction du recours sera examinée, l'activité préalable devant être taxée par la juridiction concernée. En l'état, les 4 heures 30 annoncées pour la procédure de recours, justifiées, seront retenues. Partant, les honoraires seront arrêtés à CHF 727.- (4h30 x CHF 150.- + 7.7 % TVA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Désigne M e C______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 28 février 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 727.- (TVA à 7.7% incluse), l'indemnité due à Me C______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).