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P/885/2017

Genf · 2018-09-10 · Français GE

LCR.90

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

E. 2.2 Compte tenu de la réduction de la peine en seconde instance, une indemnité équitable sera accordée au prévenu pour ses frais de défense en appel dans le cadre de la procédure P/1______/2017, montant qui sera réduit de 4/5 èmes , soit la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel. C'est ainsi un montant de CHF 630.-, correspondant à 6h30 à CHF 450.- (CHF 2'925.-), réduit de 4/5 èmes (CHF 2'340.-), plus la TVA de 7.7% (CHF 45.-), qui sera alloué à l'appelant. 7.2.3. Ce montant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

E. 2.3 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s. et les références ; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). Des démarches doivent ainsi être entreprises afin de garantir l'équité de la procédure. Sont des éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès le fait que les juridictions se soient penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, ou qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La défense doit se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ; qu'elle connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer sa situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 et les références ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).

E. 2.4 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf . également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.3.1. L'état de frais produit par M e B______ dans la procédure P/885/2017 est globalement conforme aux principes exposés. Il convient toutefois d'en retrancher un entretien à la prison de ______ en décembre 2017, postérieurement au jugement du Tribunal de police. L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 1'944.- correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

E. 3.1 L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

E. 3.2 A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, de même que celui qui prend des mesures à ces fins. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 202).

E. 3.2.1 L'art. 19 ch. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l'offrir sur le marché prend une mesure aux fins d'aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136).

E. 3.3 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 gr de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1).

E. 3.4 En vertu de l'art. 19 a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19 a LStup (ATF 108 IV 196 consid. b p. 198). Dans la conception restrictive adoptée par cette disposition, il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b ss p. 203 ss ; 102 IV 125 consid. 2 p. 126 s.). Ainsi, un consommateur de stupéfiants sera puni en vertu de l'art. 19 LStup lorsque ses actes d'approvisionnement destinés à la consommation personnelle, comme par exemple l'entreposage pour un tiers ou à des fins de vente, mènent à la consommation de drogues par des tiers ou créent le danger concret d'une telle consommation (ATF 118 IV 200 consid. 3d p. 204 s. ; T. FINGERHUTH / S. SCHLEGEL / O. JUCKER, BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen , 3 e éd., Zurich 2016, n. 5 ad art. 19 a ). Lorsque les autorités de poursuite pénale trouvent une grande quantité de stupéfiants chez un consommateur qui prétend que la drogue est uniquement destinée à sa propre consommation, elles doivent prouver qu'il s'est procuré la drogue non seulement pour sa consommation personnelle, mais également afin de la transmettre à des tiers. Les tribunaux doivent ainsi examiner si l'hypothèse de la consommation personnelle est plausible ou s'il s'agit d'une affirmation visant la protection du prévenu. Il peut souvent s'avérer nécessaire de distinguer la partie de la drogue destinée à la consommation personnelle de celle destinée à la vente. La quantité de la drogue en tant que telle ne saurait constituer une preuve suffisante de vente. Il est nécessaire que la possession de matériel de conditionnement ou des actes susceptibles d'indiquer une intention possible d'aliénation, puissent être prouvés. A cet égard, différents éléments peuvent servir d'indices, notamment la quantité et le prix qui a été payé pour l'obtention de la drogue, la manière de financer les stupéfiants achetés, la transmission de stupéfiants dans le passé, les habitudes de consommation du prévenu ainsi que le degré de dépendance aux drogues (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetztes (Art. 19-28l BetmG) , 3 e éd., Berne 2016, n. 33 ad art. 19 a ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG , Bâle 2016, n. 394 et 427 ad art. 19 a ). Quoi qu'il en soit, l'on ne devrait pas accepter facilement, et seulement sur la base d'éléments très sérieux, que les provisions faites à long terme par un drogué ne devaient en aucun cas être remises à des tiers (ATF 102 IV 125 consid. 2 p. 127).

E. 3.5 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir détenu, le 13 janvier 2017, 14 boulettes de cocaïne d'un poids total de 11.9 gr et reconnaît avoir commencé à vendre de la drogue huit mois à une année avant août 2017, soit après avoir arrêté d'effectuer des missions pour l'Hospice général. En tout état, l'instruction a établi qu'il s'est adonné à un trafic de cocaïne, ce qu'il a reconnu, à tout le moins depuis le début de l'année 2016 ( cf . infra consid. 3.6). Ses déclarations selon lesquelles cette drogue était exclusivement destinée à sa propre consommation ne sont pas crédibles. S'il est vrai que la perquisition de son domicile n'a décelé aucun matériel de conditionnement ni de stupéfiants, éléments pouvant soutenir la thèse de la consommation, ils n'emportent pas à eux seuls la conviction. Ils ne sont en définitive que des indices parmi d'autres, d'autant que les consommateurs de cocaïne indiquent avoir déjà commencé à acheter des stupéfiants à l'appelant en 2016. A plusieurs reprises, et encore devant le Tribunal correctionnel, l'appelant a expliqué qu'il avait acheté de la cocaïne par doigt de 10 gr. On ne s'explique pas, alors qu'il se livrait déjà à des ventes, pour quelles raisons il aurait acquis subitement des boulettes prêtes à la vente pour un prix supérieur à celui dont il bénéficiait habituellement. En tout état, l'appointé K______ n'a observé aucun autre individu à proximité de l'appelant et qui lui aurait remis les boulettes litigeuses. En outre, selon les déclarations fiables du policier, ce dernier a d'abord prétendu que la drogue ne lui appartenait pas car elle n'avait pas été trouvée sur sa personne. De surcroît, l'appelant avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de drogue, plus précisément de cocaïne, ce qui rend ses explications d'autant moins plausibles au vu des circonstances d'achat qu'il décrit dans le quartier ______ connu pour de la vente au détail aux consommateurs. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère que la drogue détenue par l'appelant n'était pas destinée à sa consommation personnelle, mais devait être revendue dans le quartier à des tiers, afin de lui procurer de quoi subvenir à ses besoins. L'appelant sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

E. 3.6 Dans le cadre de la P/1______/2017, l'appelant reconnaît s'être adonné à un trafic de cocaïne, seules les quantités étant contestées. 3.6.1.1. A titre liminaire, le produit de coupage ainsi que le matériel de conditionnement ayant été retrouvés dans l'appartement de l'appelant, il sera retenu qu'ils lui appartenaient et qu'il les utilisait pour préparer la cocaïne. Ses dénégations, ne sont étayées par aucun élément au dossier et sont donc tenues pour circonstancielles. Le fait qu'il ait indiqué acheter de la cocaïne par doigt de 10 gr n'y change rien, dans la mesure où il a déclaré lui-même confectionner des boulettes. L'appelant a reconnu que la cocaïne retrouvée sur lui et à son domicile était dans sa très grande partie destinée à la vente, ce qu'il ne conteste, à juste titre, pas en appel. 3.6.1.2. Afin de pouvoir évaluer les quantités vendues aux différents consommateurs, il convient d'abord de déterminer le poids d'une boulette de cocaïne. Il ressort des éléments au dossier que l'appelant n'a pas toujours vendu des boulettes d'un poids identique. La CPAR considère toutefois que les déclarations faites devant la police et réitérées devant le Ministère public, à savoir qu'il confectionnait 11 boulettes avec un doigt de 10 gr, sont crédibles, la tentative subséquente de réduire le poids unitaire devant le Tribunal correctionnel semblant uniquement avoir pour objectif de limiter la quantité totale de drogue vendue. Par ailleurs, F______ a lui-même pesé la drogue et relevé que la boulette correspondait à un gramme, de sorte que, concernant les transactions le concernant spécifiquement, c'est ce poids qui sera retenu. Compte tenu des différences constatées, par prudence et à l'instar de la première instance, la CPAR retiendra donc un poids unitaire moyen de 0.9 gr. par boulette vendue. 3.6.2.1. Il ressort des déclarations des toxicomanes et de la surveillance rétroactive du raccordement de l'appelant mettant en évidence de multiples contacts avec chacun des témoins entendus, que celui-ci a écoulé plusieurs centaines de grammes de cocaïne. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison les consommateurs auraient allégué des quantités supérieures à celles réellement acquises, ce d'autant plus qu'ils n'avaient aucun intérêt à charger leur vendeur. Toutes les quantités indiquées ont été considérées comme correctes par les différents témoins et corroborées par l'indication des montants qu'ils avaient consacrés aux achats, leurs absences ou circonstances personnelles étant également prises en compte, sous la réserve du poids de 0.9 gr. la boulette. Les quantités mentionnées, soit au total un peu plus de 350 gr, en tenant compte des 50 gr dont a fait état N______, non retenus dans l'acte d'accusation, mais pas des 200 gr indiqués par G______, ont au demeurant expressément été reconnues par l'appelant devant le MP. E______ a fait une estimation basse, déduction faite de ses absences, et déclaré avoir vu l'appelant à une ou deux reprises par semaine, ce qui est établi par les rétroactifs, le fait de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux ne semblant avoir eu aucun impact sur la fréquence de ses achats. L'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a reconnu avoir une relation directe avec H______ et non avec son compagnon, ce qui, dans le cadre des ventes de cocaïne, a justifié, un temps, la demande de confrontation à laquelle il a finalement renoncé. Les dénégations de H______ sont ainsi considérées comme circonstancielles, ayant pour but de la protéger. On ne voit en effet pas pour quelle raison l'appelant devrait mentir à ce sujet, au-delà du fait qu'il paraît à tout le moins douteux que la toxicomane ait mis à disposition son téléphone portable à son ex-compagnon pour qu'il puisse contacter son vendeur, en particulier après leur séparation. L'appelant ne met pas en cause le nombre de ventes indiquées par J______ et I______ et le nombre de boulettes vendues. Le poids de la boulette de cocaïne vendue étant arrêté à 0.9 gr par la CPAR, il s'ensuit que la quantité globale de cocaïne qui leur a été fournie par l'appelant sera arrêtée sur cette base. Compte tenu d'un poids de la boulette de 0.9 gr, le Tribunal de première instance a arrêté à 85.5 gr la quantité de cocaïne vendue à E______, sans que le MP ne fasse appel sur ce point. La CPAR est liée par cette appréciation. Il en va de même pour la quantité de 67.5 gr vendue à H______ alors que la quantité retenue de 50 gr correspondant aux achats de F______ se justifie par le pesage auquel ce dernier a procédé. S'y ajouteront les quantités de 11.7 gr et de 43.9 gr vendues à J______, respectivement I______. Il y a ainsi lieu de considérer que l'appelant a vendu une quantité totale de 258.5 gr de cocaïne aux consommateurs précités, hors celle vendue à G______. 3.6.2.2. L'appelant conteste en particulier l'exploitabilité du témoignage de G______, dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion de lui poser des questions. L'appelant a admis que G______ était l'un de ses clients mais contesté la quantité de cocaïne vendue sans expliquer en quoi les déclarations de ce client étaient erronées. Selon ces dernières, ce consommateur procédait à des achats de stupéfiants au minimum cinq fois par semaine depuis août 2016, parfois jusqu'à quatre ou cinq boulettes à la fois, relevant notamment qu'il venait d'acheter pour CHF 700.- de cocaïne à l'appelant sur deux jours, soit environ sept boulettes, ses achats étant la plupart du temps financés par l'argent remis par son père. G______ a cependant fait état de périodes d'absence de plusieurs semaines, ce qui ne l'a pas empêché d'estimer d'avoir, au minimum, acquis 200 gr de cocaïne auprès de A______. Outre que l'appelant a admis que G______ lui achetait de la cocaïne, les rétroactifs confirment de multiples contacts même s'ils ne sont mis en évidence que sur trois mois depuis le 29 mai 2017. En juin 2017, on note ainsi pas moins de 14 jours durant lesquels des contacts quotidiens sont intervenus, deux en juillet et cinq entre le 3 et le 11 août 2017. Il s'en suit que G______ était ainsi un client régulier et non occasionnel de l'appelant. Vu les contacts répétés mis en évidence, sa déclaration est ainsi exploitable. Sur une année, avec les fréquences de contacts liés à des transactions mises en évidence et l'importance de ces dernières, la quantité de 200 boulettes de cocaïne vendue est tout à fait vraisemblable et sera retenue. Au poids de 0.9 gr la boulette, ces ventes correspondent à 180 gr de cocaïne, étant relevé que le Tribunal correctionnel n'a pas procédé à cette pondération. Il est ainsi établi que A______ a vendu 438 gr de cocaïne à différents consommateurs. 3.6.2.3. Il doit être relevé que dans ses propres déclarations, l'appelant a admis avoir vendu une quantité totale de cocaïne proche du total précité, puisque, de ses aveux initiaux portant sur des ventes de 400 gr de cocaïne, il a ensuite fluctué jusqu'à 350 gr. Les quantités ne sont devenues incertaines que devant la première instance, le prévenu estimant celles décrites par les toxicomanes comme étant seulement " un peu exagérées " puis, devant la CPAR, les ventes se sont effondrées à un peu plus de 100 gr pouvant être retenus, ce qui est très largement inférieur à la plus petite quantité admise par l'appelant durant l'instruction.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le trafic de cocaïne de l'appelant a porté à tout le moins sur près de 450 gr., en tenant compte des 11.9 gr ressortant de la procédure P/885/2017, ceci sans même prendre en considération la cocaïne retrouvée sur lui et à son domicile qui était destinée à la vente, à savoir une vingtaine de grammes. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, étant précisé que l'aggravante de la quantité s'agissant de la cocaïne (art. 19 al. 2 let. a LStup) est réalisée au vu des quantités en cause et au regard du degré de pureté de 20% de la cocaïne usuellement vendue dans la rue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté, la différence avec la quantité retenue par le Tribunal correctionnel, n'étant pas significative.

E. 4 3. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 4.4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.4.2. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.4.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 4.1 Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 5 octobre 2007 (CP; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 4.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 4.5 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2008 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1).

E. 4.6 D'après l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1).

E. 4.7 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a non seulement détenu de la cocaïne destinée à la vente, mais s'est également adonné à un important trafic de stupéfiants portant sur plus de 400 gr de cocaïne sur une période pénale de plus d'un an et demi. Il sera tenu compte du caractère local du trafic et du fait que l'appelant réalisait son propre trafic de façon indépendante. L'appelant a prétendu s'être adonné au trafic de cocaïne afin de financer sa propre consommation. Ses déclarations ont varié au cours de la procédure s'agissant des quantités consommées, la part afférente à sa consommation personnelle augmentant progressivement. Son allégation selon laquelle il aurait suivi en prison un traitement d'un mois pour ses problèmes de manque n'est au demeurant étayée par aucun élément au dossier. Force est ainsi de constater que les quantités écoulées ainsi que les bénéfices réalisés, en tenant compte du fait qu'il a déclaré ne payer qu'environ CHF 50.- par boulette, dépassent très largement ce qui serait nécessaire pour assurer sa propre consommation, selon ce qu'il en a dit. Il a d'ailleurs relevé à plusieurs reprises que le produit des ventes de stupéfiants lui permettait de subvenir à ses besoins. De surcroît, ses précédentes condamnations pour consommation de stupéfiants ont concerné la marijuana et non la cocaïne. Il s'ensuit que l'appelant a agi essentiellement par appât d'un gain facile. En outre, il a facilité le séjour illégal d'un étranger en Suisse en le logeant dans un appartement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui témoigne d'un défaut de considération pour les règles en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise s'agissant de la procédure P/885/2017, l'appelant persistant à prétendre n'être qu'un simple consommateur de cocaïne. Elle a été moyenne pour le reste, dans la mesure où l'appelant a certes reconnu avoir facilité le séjour illégal d'un étranger, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances. Après avoir admis globalement une quantité vendue proche de ce que retient la CPAR, il a par la suite varié dans ses déclarations, cherchant à minimiser son trafic et soutenant être motivé uniquement par le financement de sa propre consommation. Sa prise de conscience est ainsi douteuse, même s'il a exprimé à plusieurs reprises des regrets et excuses qui paraissent être assez circonstanciels. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle prévue à l'art. 19 al. 1 cum al. 2 LStup. La situation personnelle de l'appelant explique d'autant moins ses agissements qu'il bénéficiait d'une assistance globale de l'Hospice général, d'ordre financière, logistique et professionnelle. Il a plusieurs antécédents spécifiques, ce qui témoigne de la persistance de sa volonté délictuelle. Au regard de la jonction des causes opérée, une nouvelle peine doit être fixée. Au vu du concours d'infractions et de la peine minimale prévue par la LStup pour des cas graves, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En raison de ses nombreux antécédents, le pronostic se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis, même partiel. Si les infractions avaient été jugées ensemble, elles auraient bénéficié des règles du concours, de sorte que, compte tenu de ce qui précède et notamment de la réduction, quoique minimale, de la quantité de cocaïne retenue, une peine privative de liberté de 36 mois apparaît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Les jugements entrepris seront donc réformés sur ce point. Les amendes retenues en première instance, au demeurant non contestées, consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 106 al. 3 CP et seront confirmées. Il en va de même des peines privatives de liberté de substitution. Dans la mesure où le pronostic s'agissant du comportement futur de l'appelant est clairement défavorable, eu égard en particulier à la réitération d'actes délictueux de même nature et à sa situation personnelle, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2013 par le Ministère public.

E. 5 La culpabilité de l'appelant relative à l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup conduit la CPAR à confirmer les mesures prises en première instance en confiscation et destruction des téléphones portables et en dévolution à l'Etat des valeurs saisies dans la procédure P/885/2017, les diverses mesures ordonnées dans le cadre de la procédure P/1______/2017 n'étant, à juste titre, pas contestées.

E. 6 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par les premiers juges, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir la jonction des deux causes devant la CPAR (art. 428 al. 3 CPP), et la très légère réduction de la quantité de stupéfiants retenue au total sans changement de la qualification juridique des faits, ne sauraient justifier leur modification. 6.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

E. 7 7.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à " double utilité ", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , dans Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf . aussi A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 7.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 7.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 7.2.1. En première instance, l'appelant a été acquitté du chef d'infraction à l'art 116 al. 1 let. a LEtr en lien avec le séjour illégal de C______. Il apparaît toutefois que cette infraction est d'une importance tout à fait négligeable comparée au reste des infractions retenues à son encontre, dont une condamnation pour la même infraction dans un cadre des faits identique. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser l'appelant pour cet acquittement partiel.

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. dans JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'al. 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Dispositiv
  1. : Préalablement : Ordonne la reprise de la P/885/2017 et sa jonction avec la P/1______/2017 sous la P/885/2017. Principalement : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/1237/2017 et JTCO/5/2018 rendus le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police et le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel dans les procédures P/885/2017 et P/1______/2017. Les admet partiellement. Annule le jugement JTDP/1237/2017 en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, et le jugement JTCO/5/2018 en tant qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 159 jours de détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 367 jours de détention subie avant jugement (dont 176 jours en exécution anticipée de peine). Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'944.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Lui alloue une somme de CHF 630.-, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec cette indemnité. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Tribunal de police, à [l'établissement pénitentiaire] de ______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/885/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/277/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel ( JTCO/5/2018 ) et de police ( JTDP/1237/2017 ) : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 4'999.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 3'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'574.00 Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de CHF 630.-, TVA comprise, qui lui est allouée à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.09.2018 P/885/2017

P/885/2017 AARP/277/2018 du 10.09.2018 sur JTDP/1237/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LCR.90 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/885/2017 AARP/ 277/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2018 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à [l'établissement pénitentiaire] de ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre les jugements JTDP/1237/2017 et JTCO/5/2018 rendus le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police et le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 13 octobre 2017 et 22 janvier 2018, A______ a annoncé appeler des jugements rendus les 5 octobre 2017 (P/885/2017) et 16 janvier 2018 (P/1______/2017), dont les motifs lui ont été notifiés les 24 octobre 2017 et 9 février 2018, tous deux joints en la cause P/885/2017 au stade de la procédure d'appel, par lesquels : - le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 mars 2013 par le Ministère public, a ordonné diverses mesures de confiscation et de destruction, notamment de deux téléphones portables et de valeurs lui appartenant, et a mis les frais de la procédure à sa charge (P/885/2017) ; - le Tribunal correctionnel l'a acquitté du chef d'infraction à l'art 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) en lien avec le séjour illégal de C______, tout en le reconnaissant coupable de cette infraction s'agissant de D______ ainsi que d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a et 19 a LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 159 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, a révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2013, mais non celui accordé le 7 avril 2013 par le Ministère public, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, a rejeté ses conclusions en indemnisation en vertu de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), a ordonné diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution et a mis les frais de la procédure à sa charge (P/1______/2017). b.a. Par acte adressé le 13 novembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP dans le cadre de la procédure P/885/2017, concluant à ce qu'il soit acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 a LStup, qu'il soit condamné à une amende et que les deux téléphones portables ainsi que les valeurs saisis lui soient restitués, subsidiairement, que la peine soit réduite. b. b. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 13 janvier 2017, été en possession de trois boulettes de cocaïne, pour un poids de 2,7 gr, et d'un sachet contenant 11 autres boulettes de cocaïne, pour un poids de 9,2 gr, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. En appel, A______ ne conteste pas sa culpabilité s'agissant du fait de s'être, le 12 mars 2017, à ______, inutilement attardé et engagé sans circonspection sur la chaussée. c.a. Par déclaration d'appel du 27 février 2018 dans le cadre de la procédure P/1______/2017, A______ conclut à son acquittement à hauteur d'une quantité de 400 gr de cocaïne s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, à la réduction de la peine, à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance, s'élevant à CHF 5'210.-, ainsi que d'appel et à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'Etat à raison de 4/5 èmes . c.b. Selon l'acte d'accusation du 17 novembre 2017, il lui est encore reproché, d'avoir à tout le moins depuis le début 2016 et jusqu'au 11 août 2017 participé à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité minimum d'environ 500 gr de cocaïne, en agissant en qualité de revendeur, en se procurant, en détenant, en conditionnant et en vendant, sous forme de boulettes d'1 gr, au prix d'environ CHF 80.- à 100.- la boulette, au minimum une quantité : ·         d'environ 120 gr à E______ depuis 2016 ;![endif]>![if> ·         d'environ 50 gr à F______ depuis l'été 2016 ;![endif]>![if> ·         d'environ 200 gr à G______ depuis le mois d'août 2016 ;![endif]>![if> ·         d'environ 75 gr à H______ et d'environ 48 gr à I______ depuis le mois de septembre 2016 ;![endif]>![if> ·         d'environ 13 gr à J______ depuis le mois de janvier 2017.![endif]>![if> A______ admet s'être rendu coupable d'infraction à l'art 116 al. 1 let. a LEtr en lien avec le séjour illégal de D______ ainsi qu'à l'art. 19 a LStup pour avoir régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne. De même, il ne remet pas en question son expulsion de Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De la procédure P/885/2017 a. Selon le rapport d'arrestation, la veille, A______, détenteur d'un livret F pour étrangers admis provisoirement, valable du 30 janvier 2015 au 14 décembre 2017, manipulait le 13 janvier 2017 un sachet en plastique devant un immeuble à la rue ______. Aussitôt qu'il avait aperçu l'appointé K______, il s'en était débarrassé, en le jetant au sol. Le sachet contenait 11 boulettes de cocaïne d'un poids total de 9.2 gr. Au poste de police, A______ a remis à la police trois autres boulettes de cocaïne qui se trouvaient dans sa veste, pour un poids total de 2.7 gr. Tant les CHF 1'017.10 que les deux téléphones portables retrouvés sur lui ont été saisis. La perquisition de sa chambre au L______ est restée sans résultat. b. A______ s'était déplacé au ______ pour acquérir des stupéfiants. Lors de son interpellation, il était en train de compter les 14 boulettes de cocaïne qu'il venait d'acheter à un Africain, au prix de CHF 75.- la boulette, étant précisé que le vendeur avait pris la fuite aussitôt qu'il avait aperçu le policier. Il avait jeté au sol le sachet contenant 11 boulettes de cocaïne et gardé trois boulettes dans sa main, qu'il avait spontanément remises aux gendarmes au poste de police. La drogue était destinée à sa consommation personnelle à raison de quatre à cinq boulettes par semaine. Il avait acheté une telle quantité de cocaïne en raison de sa bonne qualité, de l'importante somme d'argent dont il disposait et afin d'éviter un ultérieur déplacement destiné à l'achat de cette substance. L'argent retrouvé sur lui provenait de ses économies, ayant récemment perçu son salaire. Il avait en effet effectué des missions par le biais de l'Hospice général, ayant ainsi travaillé trois semaines en décembre 2016 et 10 jours en janvier 2017. Lorsqu'il ne travaillait pas, l'Hospice général lui versait mensuellement CHF 700.-. c.a. En première instance, A______ a exposé qu'il avait perçu un salaire de CHF 700.- par semaine pour ses missions en décembre 2016 et janvier 2017. Par ailleurs, il disposait également de CHF 700.- ou 800.- déposés sur un compte bancaire. Il consacrait la totalité de ses revenus à l'achat de substances psychotropes destinées à sa consommation personnelle, dès lors qu'il avait très peu de besoins et qu'il se limitait parfois à manger une seule fois par jour. Son vendeur était prêt à faire un " geste ", dans la mesure où le prix des 14 boulettes s'élevait à CHF 1'050.- et où il ne disposait que de CHF 1'017.-. Il s'était s'adonné à la vente de stupéfiants seulement après le mois de janvier 2017. c.b. L'appointé K______ a déclaré que lorsqu'il s'était approché de A______ à pied, celui-ci était seul et se trouvait face à un mur, tenant un sachet dans ses mains. Il ne savait pas si un autre Africain était parti en courant à son arrivée, mais n'avait vu personne à proximité. Selon ses souvenirs, A______ n'avait pas mentionné un achat de cocaïne à un ressortissant africain qui aurait eu lieu peu de temps auparavant, mais avait nié que la drogue lui appartînt, soutenant qu'elle n'avait pas été retrouvée sur lui. De la procédure P/1______/2017 d.a. Dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de cocaïne à Genève, la police a pu déterminer l'identité d'un trafiquant de drogue, soit A______, et son domicile sis rue 2______. La perquisition de son logement le 11 août 2017, a permis la découverte d'un sachet de 2 gr de marijuana, de 28.2 gr de cocaïne, de 195 gr de produit de coupage, d'une balance électronique, du matériel servant à la confection de boulettes, de cinq téléphones portables, de CHF 3'233.- et d'EUR 290.-, ainsi que d'une clé pour un logement sis rue 3______. Lors de son interpellation le même jour, A______ était porteur d'une goutte de cocaïne de 0.6 gr et d'une autre d'1 gr. Amené au poste de police, il a reçu un appel de G______ sur son téléphone portable. d.b. A la police, G______ a reconnu A______ sur planche photographique et a exposé le connaître sous le nom de [A______], habitant à la rue 2______ depuis une année environ. Il le contactait sur le n° [de portable] 4______, mais savait qu'il en avait aussi un autre. Il lui avait acheté au minimum cinq fois par semaine de la cocaïne, chaque achat portant à tout le moins sur une boulette de 0.9 gr. au prix de CHF 100.-. Il lui arrivait d'acheter quatre à cinq boulettes en une fois. Au total, il estimait qu'il lui avait acheté au moins 200 gr de cocaïne durant cette période. Il avait toutefois été absent pendant plusieurs semaines. Il réalisait un salaire de CHF 5'000.- à 6'000.- tous les deux à trois mois, mais avait acquis la drogue en grande partie avec l'argent que lui donnait son père à des intervalles réguliers. d.c. A______ a déclaré consommer de la cocaïne depuis une année et en vendre pour financer cette consommation. Environ huit mois auparavant, vivant alors au L______, il avait commencé à s'adonner au trafic de cocaïne, en livrant de la drogue à des clients d'un dénommé M______. Au fur et à mesure, il avait pu se constituer sa propre clientèle. Il avait cinq ou six clients personnels et trois ou quatre autres qui se fournissaient auprès de lui en cas d'absence de M______. Les consommateurs l'appelaient sur l'un de ses numéros de téléphone. Il leur vendait normalement une ou deux boulettes à un prix oscillant entre CHF 70.- et 100.-, selon le client. Durant les derniers sept ou huit mois, il avait acquis environ 450 gr de cocaïne dont il avait vendu un minimum de 400 gr à ses clients et en avait lui-même consommé 50 gr. Sa consommation variait selon les occasions et les moyens financiers à sa disposition. Il acquérait en général entre 10 et 20 gr à la fois au prix de CHF 500.- à CHF 550.- les 10 gr. Avec 10 gr de cocaïne, qu'il ne coupait pas, il pouvait conditionner 11 boulettes qu'il revendait à ses clients. L'argent ainsi gagné lui avait permis de vivre à Genève, le dépensant notamment pour la nourriture et les vêtements. Il n'avait pas d'économies. De la cocaïne saisie, 21.8 gr étaient destinés à la vente, 0.6 gr à sa consommation personnelle et 1 gr soit à la vente, soit à la consommation personnelle. Le reste ne lui appartenait pas ou n'était pas de la drogue. Le produit de coupage ainsi que le matériel de conditionnement appartenaient à M______. G______ était un client, mais la quantité de cocaïne indiquée était trop élevée. Il n'aurait pas pu lui vendre autant de drogue. Le logement à la rue 3______ était mis à sa disposition par l'Hospice général depuis mars 2017. Il devait s'acquitter du loyer lorsqu'il travaillait. Le logement à la rue 2______ appartenait à son ex-compagne qui s'acquittait en règle générale du loyer. Il y vivait depuis le mois d'avril 2017. e. La police a constaté que A______ avait installé une déviation sur son téléphone portable. Ainsi, lorsqu'elle a composé le numéro 4______ donné par G______, c'est le raccordement [n°] 5______ de A______ qui a sonné. Le numéro de téléphone portable 4______ a fait l'objet d'une surveillance rétroactive, ce qui a permis d'identifier une partie de la clientèle. Les consommateurs ainsi identifiés ont été entendus par la police en présence du conseil de A______ et ont reconnu leur vendeur sur planche photographique. e.a. E______ achetait de la cocaïne à A______, qu'il connaissait sous le nom de [A______], depuis environ deux ans. Il lui arrivait de le voir une ou deux fois par semaine et d'acheter une à deux boulettes. Fin juillet, début août 2017, il avait dû lui acheter une dernière fois une ou deux boulettes. En tenant compte des périodes d'absence en raison des vacances et des périodes où il s'occupait de ses enfants, soit une semaine sur deux, il avait dû lui acheter entre 60 et 80 boulettes de cocaïne sur une année et 120 boulettes sur deux ans. Le prix initial de CHF 100.- par boulette avait été réduit à CHF 90.- après les six premiers mois. e.b. Depuis l'été 2016, F______ achetait de la cocaïne à A______ connu sous le nom de " [A______] ". Au début, il avait acquis de la cocaïne à raison d'une ou deux fois par mois, puis d'une fois par semaine début 2017. A une période, il l'avait vu deux fois par semaine. Il l'avait vu pour la dernière fois au mois de juillet 2017. Il achetait une boulette au prix de CHF 80.- ou 100.-. Au total, il pensait lui avoir acheté environ 50 boulettes de cocaïne, en tenant compte des quatre semaines de vacances et de sa consommation irrégulière. Il avait pesé la cocaïne achetée à A______, une boulette contenant 1 gr de cocaïne, qui était de bonne qualité, mais coupée. e.c. H______ a exposé que son ex-compagnon consommait de la cocaïne et utilisait régulièrement son téléphone portable pour en acheter. Ils s'étaient séparés six mois auparavant, mais continuaient à se voir trois à quatre fois par semaine, son ex-compagnon poursuivant à utiliser son téléphone pour appeler son dealer. Elle pensait reconnaître A______ comme étant l'un de ses fournisseurs. Son ex-compagnon avait commencé à consommer de la cocaïne en septembre 2016 à son souvenir. Il avait acheté une à deux boulettes à 1 gr par semaine. Il avait dû acheter au total 75 gr, probablement au prix de CHF 80.- le gramme, en tenant compte de vacances d'une semaine, sans qu'elle ne pût être certaine de sa consommation exacte. e.d. I______ avait acheté de la cocaïne à A______, connu sous le nom de [A______], à raison de cinq fois par mois depuis environ septembre 2016. Il avait ainsi dû se fournir à environ 55 reprises sur 11 mois en tenant compte d'un mois de vacances, dont environ 14 fois pour des achats de 0.5 gr et 41 fois pour des achats d'1 gr, soit au total 48 gr contre CHF 3'970.-, à savoir CHF 90.- le gramme et CHF 40.- le demi gramme. e.e. J______ n'achetait jamais plus d'une boulette par semaine à A______, qu'il connaissait sous le nom de [A______]. Sur une période de neuf mois, il avait dû lui acheter de la cocaïne à 18 reprises, dont huit fois pour des achats d'1 gr et 10 fois pour des achats de 0.5 gr, soit une quantité totale de 13 gr, au prix de CHF 80.- ou 100.- le gramme et CHF 50.- le demi gramme. e.f. N______ a indiqué avoir acquis une quantité de 50 gr de cocaïne. f. Les rétroactifs couvrant la période du 18 février au 17 août 2017 démontrent que : f.a. G______ a contacté le raccordement 4______ le 29 mai, les 1 er , 7 au 12, 14, 17 au 19, 25, 27 et 28 juin, les 28 et 31 juillet ainsi que les 3 au 5, 10 et 11 août 2017. f.b. E______, disposant de deux raccordements, est entré en contact avec A______ les 21, 23 et 27 février, les 1 er , 2, 9, 13, 14, 16, 21 au 24, 30 et 31 mars, les 5, 10, 11, 19, 22, 25, 27 et 28 avril, les 3, 5, 8, 12, 17, 23 et 30 mai, les 2, 7, 8, 9, 16, 20, 23 et 30 juin, les 7, 13, 15, 18, 19, 21, 25 au 28 juillet ainsi que les 2, 3, 6 et 8 août 2017. f.c. F______ a contacté A______ les 25 et 27 février, le11 mars, le 28 avril, les 2, 7, 10, 11, 17, 19, 20, 25 et 27 mai, les 3, 4, 5, 16, 17, 23, 24 et 30 juin ainsi que les 7, 10, 15 et 16 juillet 2017. f.d. Le numéro attribué à H______ a contacté le raccordement 4______ les 5, 6, 10, 13, 21 et 26 avril, les 3, 4, 8, 15, 17, 20 et 30 mai, les 6, 8, 15, 21, 23, 24, 28 et 30 juin, les 6, 11, 20, 24 et 26 juillet ainsi que le 7 août 2017. f.e. I______ a contacté A______ sur 45 jours entre le 24 février et le 9 août 2017, alors que ce dernier a eu des contacts avec J______ sur 48 jours entre le 21 février et le 11 août 2017. g.a.a. Devant le Ministère public (MP) le 12 août 2017, A______ est partiellement revenu sur ses déclarations. Depuis huit mois à une année, soit après avoir arrêté de travailler, il avait vendu 350 gr de cocaïne et en avait gardé environ 50 gr pour sa propre consommation. Il achetait des boulettes déjà conditionnées à M______ ou des doigts de 10 gr de cocaïne déjà coupée et préparait lui-même 11 boulettes. Il avait quatre clients fidèles, mais non pas réguliers. Il gagnait environ CHF 25.- à 30.- par boulette vendue. Il s'adonnait au trafic de stupéfiants pour assurer sa propre consommation de cocaïne car il en était dépendant. Sur l'argent saisi, CHF 1'800.- et EUR 290.- lui appartenaient. Une partie provenait de la vente de drogue et l'autre de l'aide sociale. Le reste lui avait été confié par un ami. Il avait vécu de l'aide sociale et de son trafic de stupéfiants pendant les huit derniers mois. Lorsqu'il travaillait, il consommait, mais ne vendait pas de stupéfiants. g.a.b. Confronté aux mises en cause des consommateurs lors de son audition du 18 octobre 2017, A______ a reconnu leur avoir vendu les quantités qu'ils avaient mentionnées, soit une quantité minimale de 356 gr. Il avait vendu 400 g de cocaïne sur une période d'une année à différents toxicomanes. Parallèlement, sa consommation personnelle s'était, en sus, élevée à environ 50 à 70 gr. g.b.a. Par courrier de son conseil du 10 novembre 2017, A______ a sollicité une confrontation avec H______ relevant que la quantité de 75 gr de cocaïne était contestée alors qu'il existait bien une relation entre H______ et lui. La drogue vendue avait une pureté de 20%. g. b.b. A teneur de sa lettre du 12 novembre 2017 adressée au MP, A______ a renoncé à une confrontation avec H______ et G______, ce qui " ne changeait rien sur les faits qui me sont reprochés ". Il fallait annuler toutes les charges et ne retenir que les 28 gr trouvés chez lui. h.a. En première instance, A______ a reconnu avoir participé à un trafic de cocaïne, sans connaître les quantités qu'il avait vendues. Celles indiquées par les différents consommateurs étaient " un peu exagérées ". Il n'utilisait pas le matériel de conditionnement et le produit de coupage qui appartenaient à M______. Il partageait les doigts de cocaïne en 11 ou 12 boulettes. Il organisait seul le trafic de stupéfiants. Ses précédentes condamnations étaient dues à sa dépendance. Il avait commencé à consommer de la cocaïne en 2013 et non bien plus tard comme indiqué à la police. Il avait d'abord consommé une à deux boulettes, puis, dès 2016, entre trois et cinq boulettes par semaine. Il était sous pression lorsqu'à la police il avait chiffré sa consommation à 50 gr sur une année. Le début de son séjour en prison avait été difficile en raison de sa dépendance à la cocaïne. Pendant un mois, il avait pris des médicaments pour ses crises de manque. Il finançait sa vie avec l'argent issu du trafic de stupéfiants, payant lui-même seulement CHF 45.- ou 50.- par boulette. Il regrettait avoir vendu de la drogue et avait arrêté d'en consommer. h.b. G______, dont l'audition avait été requise par défense, n'a pas comparu. C. a. Par ordonnances présidentielles des 27 novembre 2017 et 15 mars 2018, la CPAR a ouvert des procédures écrites avec l'accord des parties. b.a. A teneur de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de ses déclarations d'appel et sollicite une indemnité de CHF 3'150.25, à titre de dépens, note d'honoraires à l'appui. b.a.a. Le 13 janvier 2017 (P/885/2017), il s'était rendu en ville afin d'acheter des stupéfiants destinés à sa propre consommation auprès d'un Africain. Alors que celui-ci lui avait remis un sachet pour qu'il comptât la marchandise et avant de procéder au paiement, le vendeur avait vu arriver l'agent de police et avait pris la fuite sans l'en informer et sans qu'il ne s'en rendît compte. Lorsqu'il avait aperçu le policier, il avait jeté le sachet au sol par reflexe. Celui-là n'avait pas été en mesure de se souvenir si un autre Africain était parti à son arrivée. Il vivait au L______, son loyer étant pris en charge par l'Hospice général, et pouvait se nourrir sans devoir payer. La perquisition de son domicile avait été infructueuse, aucun matériel de conditionnement ni de drogue n'ayant été retrouvés. Les téléphones portables et les valeurs saisis n'avaient pas de rapport avec un trafic de stupéfiants, de sorte qu'ils devaient lui être restitués. En cas de confirmation de sa culpabilité, il convenait de ne retenir que la possession de cocaïne conformément à l'acte d'accusation, et non sa vente. En conséquence, la peine devrait être réduite et une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général prononcés. Il disposait d'un titre de séjour et travaillait occasionnellement. Il fallait enfin tenir compte du fait qu'il était un toxicomane, ce que prouvaient ses précédentes condamnations pour infraction à l'art. 19 a LStup. b.a.b. S'agissant de la P/1______/2017, il ne connaissait pas les quantités exactes de cocaïne qu'il avait vendues à ses clients, ne tenant pas de comptabilité. Il n'avait jamais été invité à se prononcer concrètement sur les quantités mentionnées par les différents consommateurs. Quand bien même il avait exposé à la police pouvoir faire 11 boulettes avec 10 gr de cocaïne, il avait précisé devant le Tribunal correctionnel qu'avec un doigt, il pouvait conditionner entre 11 et 12 boulettes, si bien qu'un poids de 0.8 gr par boulette devait être retenu. Lors de son arrestation, il était ainsi en possession de deux gouttes d'un poids total de 1.6 gr. Le témoignage de G______, auquel il avait certes vendu de la cocaïne, mais non pas la quantité prétendue, n'était pas exploitable, dans la mesure où il n'avait pas eu la possibilité de lui poser des questions. Il convenait ainsi de l'acquitter de toute vente à ce client. Les déclarations de E______ étaient peu claires. Il convenait de retenir que celui-ci consommait en moyenne une boulette et demie par semaine. Il fallait ensuite tenir compte de cinq semaines de vacances et du fait qu'il passait une semaine sur deux avec ses enfants. Vu la période pénale retenue dans l'acte d'accusation, il reconnaissait lui avoir vendu 45.23 gr de cocaïne. F______ avait expliqué consommer de la cocaïne à raison d'une à deux fois par mois, soit une moyenne d'une boulette et demie par mois, de prendre quatre semaines de vacances et d'avoir commencé à se fournir auprès de lui en été 2016. En janvier 2017, F______ avait acheté quatre boulettes, puis en avait acquis au même rythme qu'en 2016. Il lui avait donc vendu 14.6 gr de cocaïne. Il contestait avoir vendu 75 gr de cocaïne à H______ qui niait en avoir acheté, en expliquant que son ancien compagnon avait utilisé son portable pour effectuer des commandes. Il devait donc être acquitté de toute vente à H______, ce d'autant plus que l'acte d'accusation précisait qu'il aurait vendu des stupéfiants à elle et non à son compagnon. En revanche, il reconnaissait avoir vendu 38.4 gr à I______ et 10.4 gr de cocaïne à J______, en tenant compte d'un poids de 0.8 gr par boulette. Par conséquent, il reconnaissait avoir vendu 108.63 gr de cocaïne et non 400 gr, comme retenu par le Tribunal correctionnel, si bien qu'il convenait de réduire la peine, en tenant également compte du fait qu'il s'était livré à un trafic de stupéfiants dans le seul but de financer sa propre consommation. Ce trafic était local et il avait agi seul, le degré de pureté de la drogue correspondant à celui généralement admis pour le trafic de rue, à savoir 20%. Il demandait qu'il soit mis au bénéfice du sursis partiel, assorti d'un long délai d'épreuve et que le sursis, qui lui avait été accordé le 24 mai 2016 par le Ministère public, ne soit pas révoqué. Son emprisonnement lui avait fait prendre conscience de la gravité de ses actes, qu'il regrettait. b.b.a. M e B______, défenseur d'office de A______ dans la procédure P/885/2017, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 9h d'activité de chef d'étude, dont deux entretiens à la prison de ______ en décembre 2017 d'une durée d'1h30 chacun. En première instance, son travail a été rétribué à raison de 9h30. b.b.b. A______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son défenseur privé en appel dans le cadre de la procédure P/1______/2017, comprenant 6h30 au tarif de chef d'étude de CHF 450.-/heure. c.a. Dans la procédure P/885/2017, le Tribunal de police se rapporte à l'appréciation de la CPAR et le Service des contraventions conclut au rejet de l'appel. Le Ministère public ne se prononce pas. c.b. Le Tribunal correctionnel ainsi que le Ministère public concluent au rejet de l'appel dans la procédure P/1______/2017. d. Par ordonnance OARP/32/2018 du 11 mai 2018, la CPAR a suspendu la procédure P/885/2017 jusqu'à ce que la procédure P/1______/2017 soit en état d'être jugée et a annoncé leur jonction subséquente. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR des 8 février et 17 mai 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que les causes seraient gardées à juger sous dizaine. D. a. A______, né le ______ 1994 en ______, est célibataire et sans enfant. Il indique y avoir effectué sa scolarité jusqu'à la 7 ème année et n'y avoir pas obtenu de diplôme ni exercé de profession. Arrivé en Suisse en 2012, il a déposé une demande d'asile et est au bénéfice d'une admission provisoire depuis janvier 2015. Alors qu'il était soutenu par l'Hospice général entre 2013 et 2016, il dit avoir occupé divers emplois rémunérés, ayant travaillé pendant trois mois en 2016 en réalisant un salaire mensuel d'environ CHF 1'400.- nets. Avant son incarcération, il était au bénéfice d'un montant mensuel d'environ CHF 500.- d'aide sociale, l'Hospice général prenant en outre en charge son loyer, son assurance maladie et son abonnement des Transports publics genevois (TPG). Participant à des cours dans le cadre d'une initiative du Bureau de l'intégration des étrangers, il a pour projet de devenir ______. A______ est au bénéfice d'une exécution anticipée de peine depuis le 16 février 2018. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

- le 19 mars 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an et six mois le 24 mai 2016, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ;

- le 7 avril 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an et six mois le 24 mai 2016, et à une amende de CHF 200.-, pour infraction aux art. 119 al. 1 LEtr et 19 a LStup ;

- le 15 novembre 2014 par la CPAR à un travail d'intérêt général de 400 heures et à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19 a LStup ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité ;

- le 8 avril 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr, peine déclarée complémentaire à celle prononcée le 15 novembre 2014 par la CPAR ;

- le 24 mai 2016 par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 720 heures et à une amende de CHF 200.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19 a LStup ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité. b. Les copies des décisions relatives aux précédentes condamnations de A______ ont été versées à la procédure. Il en résulte notamment qu'à chacune de ses précédentes condamnations pour trafic de stupéfiants, des montants importants en francs suisses et euros ont été saisis, au sujet desquels A______ a déclaré qu'il s'agissait de ses économies sur l'aide sociale versée par l'Hospice général ou de l'argent confié par un ami. En outre, ses condamnations pour infraction à l'art. 19 a LStup ont toujours concerné la consommation de marijuana et non de cocaïne. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s. et les références ; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). Des démarches doivent ainsi être entreprises afin de garantir l'équité de la procédure. Sont des éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès le fait que les juridictions se soient penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, ou qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La défense doit se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ; qu'elle connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer sa situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 et les références ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3). 3. 3.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 3.2. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, de même que celui qui prend des mesures à ces fins. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 202). 3.2.1. L'art. 19 ch. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l'offrir sur le marché prend une mesure aux fins d'aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 3.3. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 gr de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 3.4. En vertu de l'art. 19 a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19 a LStup (ATF 108 IV 196 consid. b p. 198). Dans la conception restrictive adoptée par cette disposition, il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b ss p. 203 ss ; 102 IV 125 consid. 2 p. 126 s.). Ainsi, un consommateur de stupéfiants sera puni en vertu de l'art. 19 LStup lorsque ses actes d'approvisionnement destinés à la consommation personnelle, comme par exemple l'entreposage pour un tiers ou à des fins de vente, mènent à la consommation de drogues par des tiers ou créent le danger concret d'une telle consommation (ATF 118 IV 200 consid. 3d p. 204 s. ; T. FINGERHUTH / S. SCHLEGEL / O. JUCKER, BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen , 3 e éd., Zurich 2016, n. 5 ad art. 19 a ). Lorsque les autorités de poursuite pénale trouvent une grande quantité de stupéfiants chez un consommateur qui prétend que la drogue est uniquement destinée à sa propre consommation, elles doivent prouver qu'il s'est procuré la drogue non seulement pour sa consommation personnelle, mais également afin de la transmettre à des tiers. Les tribunaux doivent ainsi examiner si l'hypothèse de la consommation personnelle est plausible ou s'il s'agit d'une affirmation visant la protection du prévenu. Il peut souvent s'avérer nécessaire de distinguer la partie de la drogue destinée à la consommation personnelle de celle destinée à la vente. La quantité de la drogue en tant que telle ne saurait constituer une preuve suffisante de vente. Il est nécessaire que la possession de matériel de conditionnement ou des actes susceptibles d'indiquer une intention possible d'aliénation, puissent être prouvés. A cet égard, différents éléments peuvent servir d'indices, notamment la quantité et le prix qui a été payé pour l'obtention de la drogue, la manière de financer les stupéfiants achetés, la transmission de stupéfiants dans le passé, les habitudes de consommation du prévenu ainsi que le degré de dépendance aux drogues (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetztes (Art. 19-28l BetmG) , 3 e éd., Berne 2016, n. 33 ad art. 19 a ; G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG , Bâle 2016, n. 394 et 427 ad art. 19 a ). Quoi qu'il en soit, l'on ne devrait pas accepter facilement, et seulement sur la base d'éléments très sérieux, que les provisions faites à long terme par un drogué ne devaient en aucun cas être remises à des tiers (ATF 102 IV 125 consid. 2 p. 127). 3.5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir détenu, le 13 janvier 2017, 14 boulettes de cocaïne d'un poids total de 11.9 gr et reconnaît avoir commencé à vendre de la drogue huit mois à une année avant août 2017, soit après avoir arrêté d'effectuer des missions pour l'Hospice général. En tout état, l'instruction a établi qu'il s'est adonné à un trafic de cocaïne, ce qu'il a reconnu, à tout le moins depuis le début de l'année 2016 ( cf . infra consid. 3.6). Ses déclarations selon lesquelles cette drogue était exclusivement destinée à sa propre consommation ne sont pas crédibles. S'il est vrai que la perquisition de son domicile n'a décelé aucun matériel de conditionnement ni de stupéfiants, éléments pouvant soutenir la thèse de la consommation, ils n'emportent pas à eux seuls la conviction. Ils ne sont en définitive que des indices parmi d'autres, d'autant que les consommateurs de cocaïne indiquent avoir déjà commencé à acheter des stupéfiants à l'appelant en 2016. A plusieurs reprises, et encore devant le Tribunal correctionnel, l'appelant a expliqué qu'il avait acheté de la cocaïne par doigt de 10 gr. On ne s'explique pas, alors qu'il se livrait déjà à des ventes, pour quelles raisons il aurait acquis subitement des boulettes prêtes à la vente pour un prix supérieur à celui dont il bénéficiait habituellement. En tout état, l'appointé K______ n'a observé aucun autre individu à proximité de l'appelant et qui lui aurait remis les boulettes litigeuses. En outre, selon les déclarations fiables du policier, ce dernier a d'abord prétendu que la drogue ne lui appartenait pas car elle n'avait pas été trouvée sur sa personne. De surcroît, l'appelant avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de drogue, plus précisément de cocaïne, ce qui rend ses explications d'autant moins plausibles au vu des circonstances d'achat qu'il décrit dans le quartier ______ connu pour de la vente au détail aux consommateurs. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère que la drogue détenue par l'appelant n'était pas destinée à sa consommation personnelle, mais devait être revendue dans le quartier à des tiers, afin de lui procurer de quoi subvenir à ses besoins. L'appelant sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3.6. Dans le cadre de la P/1______/2017, l'appelant reconnaît s'être adonné à un trafic de cocaïne, seules les quantités étant contestées. 3.6.1.1. A titre liminaire, le produit de coupage ainsi que le matériel de conditionnement ayant été retrouvés dans l'appartement de l'appelant, il sera retenu qu'ils lui appartenaient et qu'il les utilisait pour préparer la cocaïne. Ses dénégations, ne sont étayées par aucun élément au dossier et sont donc tenues pour circonstancielles. Le fait qu'il ait indiqué acheter de la cocaïne par doigt de 10 gr n'y change rien, dans la mesure où il a déclaré lui-même confectionner des boulettes. L'appelant a reconnu que la cocaïne retrouvée sur lui et à son domicile était dans sa très grande partie destinée à la vente, ce qu'il ne conteste, à juste titre, pas en appel. 3.6.1.2. Afin de pouvoir évaluer les quantités vendues aux différents consommateurs, il convient d'abord de déterminer le poids d'une boulette de cocaïne. Il ressort des éléments au dossier que l'appelant n'a pas toujours vendu des boulettes d'un poids identique. La CPAR considère toutefois que les déclarations faites devant la police et réitérées devant le Ministère public, à savoir qu'il confectionnait 11 boulettes avec un doigt de 10 gr, sont crédibles, la tentative subséquente de réduire le poids unitaire devant le Tribunal correctionnel semblant uniquement avoir pour objectif de limiter la quantité totale de drogue vendue. Par ailleurs, F______ a lui-même pesé la drogue et relevé que la boulette correspondait à un gramme, de sorte que, concernant les transactions le concernant spécifiquement, c'est ce poids qui sera retenu. Compte tenu des différences constatées, par prudence et à l'instar de la première instance, la CPAR retiendra donc un poids unitaire moyen de 0.9 gr. par boulette vendue. 3.6.2.1. Il ressort des déclarations des toxicomanes et de la surveillance rétroactive du raccordement de l'appelant mettant en évidence de multiples contacts avec chacun des témoins entendus, que celui-ci a écoulé plusieurs centaines de grammes de cocaïne. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison les consommateurs auraient allégué des quantités supérieures à celles réellement acquises, ce d'autant plus qu'ils n'avaient aucun intérêt à charger leur vendeur. Toutes les quantités indiquées ont été considérées comme correctes par les différents témoins et corroborées par l'indication des montants qu'ils avaient consacrés aux achats, leurs absences ou circonstances personnelles étant également prises en compte, sous la réserve du poids de 0.9 gr. la boulette. Les quantités mentionnées, soit au total un peu plus de 350 gr, en tenant compte des 50 gr dont a fait état N______, non retenus dans l'acte d'accusation, mais pas des 200 gr indiqués par G______, ont au demeurant expressément été reconnues par l'appelant devant le MP. E______ a fait une estimation basse, déduction faite de ses absences, et déclaré avoir vu l'appelant à une ou deux reprises par semaine, ce qui est établi par les rétroactifs, le fait de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux ne semblant avoir eu aucun impact sur la fréquence de ses achats. L'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a reconnu avoir une relation directe avec H______ et non avec son compagnon, ce qui, dans le cadre des ventes de cocaïne, a justifié, un temps, la demande de confrontation à laquelle il a finalement renoncé. Les dénégations de H______ sont ainsi considérées comme circonstancielles, ayant pour but de la protéger. On ne voit en effet pas pour quelle raison l'appelant devrait mentir à ce sujet, au-delà du fait qu'il paraît à tout le moins douteux que la toxicomane ait mis à disposition son téléphone portable à son ex-compagnon pour qu'il puisse contacter son vendeur, en particulier après leur séparation. L'appelant ne met pas en cause le nombre de ventes indiquées par J______ et I______ et le nombre de boulettes vendues. Le poids de la boulette de cocaïne vendue étant arrêté à 0.9 gr par la CPAR, il s'ensuit que la quantité globale de cocaïne qui leur a été fournie par l'appelant sera arrêtée sur cette base. Compte tenu d'un poids de la boulette de 0.9 gr, le Tribunal de première instance a arrêté à 85.5 gr la quantité de cocaïne vendue à E______, sans que le MP ne fasse appel sur ce point. La CPAR est liée par cette appréciation. Il en va de même pour la quantité de 67.5 gr vendue à H______ alors que la quantité retenue de 50 gr correspondant aux achats de F______ se justifie par le pesage auquel ce dernier a procédé. S'y ajouteront les quantités de 11.7 gr et de 43.9 gr vendues à J______, respectivement I______. Il y a ainsi lieu de considérer que l'appelant a vendu une quantité totale de 258.5 gr de cocaïne aux consommateurs précités, hors celle vendue à G______. 3.6.2.2. L'appelant conteste en particulier l'exploitabilité du témoignage de G______, dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion de lui poser des questions. L'appelant a admis que G______ était l'un de ses clients mais contesté la quantité de cocaïne vendue sans expliquer en quoi les déclarations de ce client étaient erronées. Selon ces dernières, ce consommateur procédait à des achats de stupéfiants au minimum cinq fois par semaine depuis août 2016, parfois jusqu'à quatre ou cinq boulettes à la fois, relevant notamment qu'il venait d'acheter pour CHF 700.- de cocaïne à l'appelant sur deux jours, soit environ sept boulettes, ses achats étant la plupart du temps financés par l'argent remis par son père. G______ a cependant fait état de périodes d'absence de plusieurs semaines, ce qui ne l'a pas empêché d'estimer d'avoir, au minimum, acquis 200 gr de cocaïne auprès de A______. Outre que l'appelant a admis que G______ lui achetait de la cocaïne, les rétroactifs confirment de multiples contacts même s'ils ne sont mis en évidence que sur trois mois depuis le 29 mai 2017. En juin 2017, on note ainsi pas moins de 14 jours durant lesquels des contacts quotidiens sont intervenus, deux en juillet et cinq entre le 3 et le 11 août 2017. Il s'en suit que G______ était ainsi un client régulier et non occasionnel de l'appelant. Vu les contacts répétés mis en évidence, sa déclaration est ainsi exploitable. Sur une année, avec les fréquences de contacts liés à des transactions mises en évidence et l'importance de ces dernières, la quantité de 200 boulettes de cocaïne vendue est tout à fait vraisemblable et sera retenue. Au poids de 0.9 gr la boulette, ces ventes correspondent à 180 gr de cocaïne, étant relevé que le Tribunal correctionnel n'a pas procédé à cette pondération. Il est ainsi établi que A______ a vendu 438 gr de cocaïne à différents consommateurs. 3.6.2.3. Il doit être relevé que dans ses propres déclarations, l'appelant a admis avoir vendu une quantité totale de cocaïne proche du total précité, puisque, de ses aveux initiaux portant sur des ventes de 400 gr de cocaïne, il a ensuite fluctué jusqu'à 350 gr. Les quantités ne sont devenues incertaines que devant la première instance, le prévenu estimant celles décrites par les toxicomanes comme étant seulement " un peu exagérées " puis, devant la CPAR, les ventes se sont effondrées à un peu plus de 100 gr pouvant être retenus, ce qui est très largement inférieur à la plus petite quantité admise par l'appelant durant l'instruction. 3.7. Au vu de ce qui précède, le trafic de cocaïne de l'appelant a porté à tout le moins sur près de 450 gr., en tenant compte des 11.9 gr ressortant de la procédure P/885/2017, ceci sans même prendre en considération la cocaïne retrouvée sur lui et à son domicile qui était destinée à la vente, à savoir une vingtaine de grammes. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, étant précisé que l'aggravante de la quantité s'agissant de la cocaïne (art. 19 al. 2 let. a LStup) est réalisée au vu des quantités en cause et au regard du degré de pureté de 20% de la cocaïne usuellement vendue dans la rue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté, la différence avec la quantité retenue par le Tribunal correctionnel, n'étant pas significative. 4. 4.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 5 octobre 2007 (CP; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4. 3. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 4.4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.4.2. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.4.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.5. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2008 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 4.6. D'après l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a non seulement détenu de la cocaïne destinée à la vente, mais s'est également adonné à un important trafic de stupéfiants portant sur plus de 400 gr de cocaïne sur une période pénale de plus d'un an et demi. Il sera tenu compte du caractère local du trafic et du fait que l'appelant réalisait son propre trafic de façon indépendante. L'appelant a prétendu s'être adonné au trafic de cocaïne afin de financer sa propre consommation. Ses déclarations ont varié au cours de la procédure s'agissant des quantités consommées, la part afférente à sa consommation personnelle augmentant progressivement. Son allégation selon laquelle il aurait suivi en prison un traitement d'un mois pour ses problèmes de manque n'est au demeurant étayée par aucun élément au dossier. Force est ainsi de constater que les quantités écoulées ainsi que les bénéfices réalisés, en tenant compte du fait qu'il a déclaré ne payer qu'environ CHF 50.- par boulette, dépassent très largement ce qui serait nécessaire pour assurer sa propre consommation, selon ce qu'il en a dit. Il a d'ailleurs relevé à plusieurs reprises que le produit des ventes de stupéfiants lui permettait de subvenir à ses besoins. De surcroît, ses précédentes condamnations pour consommation de stupéfiants ont concerné la marijuana et non la cocaïne. Il s'ensuit que l'appelant a agi essentiellement par appât d'un gain facile. En outre, il a facilité le séjour illégal d'un étranger en Suisse en le logeant dans un appartement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui témoigne d'un défaut de considération pour les règles en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise s'agissant de la procédure P/885/2017, l'appelant persistant à prétendre n'être qu'un simple consommateur de cocaïne. Elle a été moyenne pour le reste, dans la mesure où l'appelant a certes reconnu avoir facilité le séjour illégal d'un étranger, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances. Après avoir admis globalement une quantité vendue proche de ce que retient la CPAR, il a par la suite varié dans ses déclarations, cherchant à minimiser son trafic et soutenant être motivé uniquement par le financement de sa propre consommation. Sa prise de conscience est ainsi douteuse, même s'il a exprimé à plusieurs reprises des regrets et excuses qui paraissent être assez circonstanciels. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle prévue à l'art. 19 al. 1 cum al. 2 LStup. La situation personnelle de l'appelant explique d'autant moins ses agissements qu'il bénéficiait d'une assistance globale de l'Hospice général, d'ordre financière, logistique et professionnelle. Il a plusieurs antécédents spécifiques, ce qui témoigne de la persistance de sa volonté délictuelle. Au regard de la jonction des causes opérée, une nouvelle peine doit être fixée. Au vu du concours d'infractions et de la peine minimale prévue par la LStup pour des cas graves, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En raison de ses nombreux antécédents, le pronostic se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis, même partiel. Si les infractions avaient été jugées ensemble, elles auraient bénéficié des règles du concours, de sorte que, compte tenu de ce qui précède et notamment de la réduction, quoique minimale, de la quantité de cocaïne retenue, une peine privative de liberté de 36 mois apparaît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Les jugements entrepris seront donc réformés sur ce point. Les amendes retenues en première instance, au demeurant non contestées, consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 106 al. 3 CP et seront confirmées. Il en va de même des peines privatives de liberté de substitution. Dans la mesure où le pronostic s'agissant du comportement futur de l'appelant est clairement défavorable, eu égard en particulier à la réitération d'actes délictueux de même nature et à sa situation personnelle, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2013 par le Ministère public. 5. La culpabilité de l'appelant relative à l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup conduit la CPAR à confirmer les mesures prises en première instance en confiscation et destruction des téléphones portables et en dévolution à l'Etat des valeurs saisies dans la procédure P/885/2017, les diverses mesures ordonnées dans le cadre de la procédure P/1______/2017 n'étant, à juste titre, pas contestées.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par les premiers juges, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir la jonction des deux causes devant la CPAR (art. 428 al. 3 CPP), et la très légère réduction de la quantité de stupéfiants retenue au total sans changement de la qualification juridique des faits, ne sauraient justifier leur modification. 6.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

7. 7.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à " double utilité ", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , dans Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf . aussi A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 7.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 7.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 7.2.1. En première instance, l'appelant a été acquitté du chef d'infraction à l'art 116 al. 1 let. a LEtr en lien avec le séjour illégal de C______. Il apparaît toutefois que cette infraction est d'une importance tout à fait négligeable comparée au reste des infractions retenues à son encontre, dont une condamnation pour la même infraction dans un cadre des faits identique. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser l'appelant pour cet acquittement partiel. 7. 2.2. Compte tenu de la réduction de la peine en seconde instance, une indemnité équitable sera accordée au prévenu pour ses frais de défense en appel dans le cadre de la procédure P/1______/2017, montant qui sera réduit de 4/5 èmes , soit la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel. C'est ainsi un montant de CHF 630.-, correspondant à 6h30 à CHF 450.- (CHF 2'925.-), réduit de 4/5 èmes (CHF 2'340.-), plus la TVA de 7.7% (CHF 45.-), qui sera alloué à l'appelant. 7.2.3. Ce montant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. dans JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'al. 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8. 2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf . également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.3.1. L'état de frais produit par M e B______ dans la procédure P/885/2017 est globalement conforme aux principes exposés. Il convient toutefois d'en retrancher un entretien à la prison de ______ en décembre 2017, postérieurement au jugement du Tribunal de police. L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 1'944.- correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement : Ordonne la reprise de la P/885/2017 et sa jonction avec la P/1______/2017 sous la P/885/2017. Principalement : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/1237/2017 et JTCO/5/2018 rendus le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police et le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel dans les procédures P/885/2017 et P/1______/2017. Les admet partiellement. Annule le jugement JTDP/1237/2017 en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, et le jugement JTCO/5/2018 en tant qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 159 jours de détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 367 jours de détention subie avant jugement (dont 176 jours en exécution anticipée de peine). Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'944.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Lui alloue une somme de CHF 630.-, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec cette indemnité. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Tribunal de police, à [l'établissement pénitentiaire] de ______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/885/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/277/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel ( JTCO/5/2018 ) et de police ( JTDP/1237/2017 ) : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 4'999.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 3'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'574.00 Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de CHF 630.-, TVA comprise, qui lui est allouée à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.