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P/8846/2018

Genf · 2018-09-12 · Français GE

BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPTE BANCAIRE ; SÉQUESTRE(LP) ; REVENU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.263; CP.713; CP.305

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – le séquestre ayant été porté à la connaissance du prévenu avec la décision litigieuse, le 1 er juin 2018 (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance et une décision sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire de la relation bancaire visée par le séquestre, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions entreprises (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2.1 i. À teneur de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées.![endif]>![if> Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). ii. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 précité consid. 4.1.2). iii. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c et d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 ). Dans ce cas, ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263).

E. 2.2 Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées). De manière générale, le simple versement d'argent provenant d'un crime sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont en particulier des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (B. CORBOZ, Les Infractions en droits suisses, Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch:: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, 1996, n. 37 et 39 ad art. 305 bis CP). Il y a, encore, acte d'entrave s'il fait perdre le lien avec le criminel en transférant les fonds à un homme de paille ou à une société paravent ou empêche une confiscation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 1, 25, 28 ad art. 305bis; B. CORBOZ, op. cit.

n. 16, 21, 25, 26 ad art. 305bis et les références citées). Les produits directs de l’infraction préalable sont évidemment susceptibles d’être blanchis. L’auteur de cette première infraction peut être son propre blanchisseur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit , n. 20, 23 ad art. 305bis).

E. 2.3 . En l'espèce, le recourant a été prévenu, dans la P/2______/2017, d’escroquerie par métier (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), d’usure (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’infraction à l’art. 326ter CP et d’infraction à l’art. 23 et 24 LCD (cf. B. a. ii. supra ). Il est également soupçonné de blanchiment d'argent dans la présente procédure dès lors que son compte bancaire a été alimenté par des versements provenant de E______, elle-même prévenue dans le cadre de ladite procédure. Il existe dès lors, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'infractions, ce que le recourant semble admettre en tant qu'il conclut subsidiairement au maintien du séquestre à concurrence d'un montant de CHF 30'000.-, soit au dommage qu'auraient subi des clients de E______ au travers de sa plateforme de vente de billets sur internet. Force est toutefois de constater que le montant du préjudice résultant des actes reprochés à E______ et à ses animateurs, dans la P/2______/2017, n'apparaît pas encore établi – les actes concernés ne se limitant pas à la vente de billets sur internet mais également à des infractions à la LCD notamment –, de sorte qu'on ne saurait valider les conclusions subsidiaires du recourant. Il résulte du dossier soumis à la Chambre de céans que les montants importants perçus par le recourant sur son compte bancaire auprès de C______ ne sont pas uniquement circonscrits à son salaire mais comprennent également, selon ses explications, des bonus/gratifications et autres versements à titre de remboursement de ses frais professionnels, qui méritent encore d'être clarifiés. Il apparaît en outre singulier que le solde de son compte ait plus que doublé entre le 1 er janvier 2015 et le 15 février 2018, période qui coïncide avec la période pénale. Le montant de CHF 47'500.- provenant de I______ est, en l'état, inexpliqué. Quant à son bonus annuel de CHF 25'000.- versé par E______ en 2017 – auquel s'est ajouté une gratification spéciale de CHF 45'000.- –, il a été augmenté d'un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- en 2018. Or, l'explication fournie pour cette gratification hors norme, à savoir une compensation pour les désagréments qu'il aurait subis dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2017 et "son excellente performance" pour l'année 2017 – qui coïncide également avec la période pénale – apparaît, vu le contexte de la P/2______/2017, pour le moins surprenante. Les autres versements opérés par E______ en faveur du recourant et qualifiés par lui de remboursements de frais professionnels devront, quant à eux, eu égard aux montants concernés, également faire l'objet de vérifications. Ainsi, ce n'est pas tant le salaire du recourant – et encore moins celui perçu par son épouse – qui s'avère pertinent sous l'angle de la prévention de blanchiment d'argent, mais plutôt les autres versements opérés, principalement par E______, et qui, à ce stade, n'apparaissent pas complètement justifiés. À cet égard, on relèvera que la situation du recourant ne saurait être comparée à celle des autres employés de E______, en tant que, non seulement il a été mis en prévention dans le cadre de la P/2______/2017, mais encore qu'il exerce – au vu du titre ressortant de son contrat de travail ("Head of Business Development" ; contrat de travail, pce 9 annexée au courrier du 29 mai 2018) – des fonctions dirigeantes, ce qui n'est assurément pas le cas de tous les salariés de la société. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du présent dossier, le séquestre ordonné sur l'intégralité du compte du recourant apparaît justifié. Bien qu'il porte sur la totalité des revenus du recourant et de son épouse, il reste proportionné, dès lors que le Ministère public a autorisé, au débit du compte, le paiement des factures courantes de la famille. Cela dit, le recourant ayant semble-t-il récemment fourni toutes les explications utiles à la police quant aux versements litigieux sur son compte, il appartiendra au Ministère public de se déterminer rapidement sur la suite qu'il entend donner à cette procédure – étant rappelé que le séquestre litigieux est fondé uniquement sur un soupçon de blanchiment d'argent – et lève, le cas échéant, le séquestre, en tout ou partie, s'il ne devait plus être en corrélation avec le dommage présumé dans la P/2______/2017 et compte tenu des autres mesures de blocages intervenues dans cette procédure.

E. 3 Justifiée, les décisions querellées seront donc confirmées.![endif]>![if>

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8846/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.09.2018 P/8846/2018

BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPTE BANCAIRE ; SÉQUESTRE(LP) ; REVENU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.263; CP.713; CP.305

P/8846/2018 ACPR/509/2018 du 12.09.2018 sur OMP/6747/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPTE BANCAIRE ; SÉQUESTRE(LP) ; REVENU ; PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.263; CP.713; CP.305 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8846/2018 ACPR/ 509/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 septembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Malek ADJADJ, avocat, Fontanet & Associés, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de séquestre du 24 mai 2018 et la décision du 1 er juin 2018 rendues par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public le 17 mai 2018, portant sur son compte bancaire 1______ auprès de C______ ainsi que sur la décision de cette même autorité du 1 er juin 2018, anticipée par téléfax du même jour, par laquelle elle a refusé de lever le séquestre sur ledit compte. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à la levée du séquestre querellé, subsidiairement, à ce qu'il soit maintenu à concurrence d'un montant de CHF 30'000.-. b. Par ordonnance du 6 juin 2018, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours ( OCPR/14/2018 ). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. i. Le 21 février 2018, C______ a communiqué au Bureau en matière de communication d'argent (ci-après : MROS) un soupçon de blanchiment d'argent en lien avec la relation 1______ ouverte, le 17 décembre 2013, au nom de A______ et D______, et dont les avoirs provenaient de l'activité lucrative des précités chez E______ [SA] (pour A______) et F______ (pour D______). A______ apparaissait être le gérant d'affaires et "le seul conseil d'entreprise" de [la société] E______ du 17 septembre 2015 au 11 janvier 2018. Or, E______ faisait l'objet d'une procédure, entre autres, pour escroquerie (art. 146 CP) et délits à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) dans laquelle elle était soupçonnée d'avoir revendu des tickets pour des évènements culturels et sportifs à des prix injustifiés (P/2______/2017). ii. Dans le cadre de celle-ci, A______, administrateur de E______ jusqu'au début janvier 2018 mais toujours salarié de celle-ci, avait été prévenu d’escroquerie par métier (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), d’usure (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’infraction à l’art. 326ter CP et d’infraction à l’art. 23 et 24 LCD pour avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne E______.ch, principalement, entre décembre 2016 et décembre 2017, trompé astucieusement de nombreux acheteurs en leur vendant des billets de concert auxquels étaient ajoutés frauduleusement des frais importants au terme de la transaction et qui, soit ne correspondaient pas aux catégories d'âge ou de places choisies, soit n'étaient pas livrés, soit étaient contrefaits, soit encore en mettant les clients sous pression en leur faisant croire qu'il ne restait plus que quelques billets disponibles. Il lui était également reproché d'avoir fait figurer de manière trompeuse dans de nombreux courriels adressés à des clients depuis l’adresse customerservice@orders.E______.com la mention d’une adresse au ______ [USA] tout en mentionnant que E______ y était enregistrée sous le numéro 3______ lequel correspond au numéro fédéral d’enregistrement de E______, soit une société ayant son siège en Suisse. Enfin, il aurait agi de manière déloyale au travers du site E______.ch en donnant des indications inexactes ou fallacieuses sur E______, ses prestations, ses prix, ses stocks et ses méthodes de vente, en particulier en trompant l'acquéreur sur la nature du site présenté comme une bourse d'échange et non un site d'achat, alors que l'acquéreur avait l'impression d'être sur un site d'achat, de même qu'en faisant croire que les billets vendus étaient détenus par un tiers "vendeur" , alors même que E______, à réitérées reprises, les avait acquis ou fait acquérir en usant d'identités d'emprunt; en prenant des mesures pour créer une confusion avec les prestations d'autrui, plus exactement en faisant apparaître E______.ch comme le site officiel de l'organisateur d'un évènement, alors que tel n'était pas le cas; en comparant de manière inexacte et fallacieuse les prestations offertes via le site E______.ch avec les prestations et prix de concurrents en utilisant des superlatifs avantageux tels que "prix les plus bas" ou "le moins cher" ; en entravant la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives destinées à pousser le client à faire une acquisition le plus rapidement possible au moyen de messages répétitifs tels que "sur le point d'afficher complet" ou "il ne reste plus que 1/2/5/7/10/83 billets" ou encore "les billets se vendent très rapidement" ; en trompant la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation des prestations vendues, notamment en inscrivant le nombre de billets encore disponibles en parterre et en tribune alors que E______ ne disposait pas de ces informations et en affichant à cet égard des informations qui ne correspondaient pas à la réalité ou en vendant des billets qui ne correspondaient pas à ce qui avait été promis ou en fournissant au client des billets inutilisables, notamment des contrefaçons, ou en induisant en erreur les clients sur le prix à payer effectivement, notamment en affichant de nombreux messages destinés à le distraire de manière à ajouter au moment du traitement de la demande des frais supplémentaires (réservation, port, TVA, …) non annoncés en amont et sans possibilité pour le client d'annuler son achat. b. Le 15 mai 2018, le MROS a transmis ladite dénonciation au Ministère public de Genève. c. Ce dernier a aussitôt ouvert la présente procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre A______. d. i. Le 17 mai 2018, il a ordonné le séquestre, auprès de C______, des avoirs sur le compte 1______ des époux A______/D______. Il a précisé que les retraits d'espèces au moyen d'une carte de compte et/ou d'une carte Maestro liées à ce compte étaient autorisés à hauteur d'un montant mensuel maximal global pour toutes les cartes existantes de CHF 3'000.-. Toute demande de paiement devant être effectuée par le débit dudit compte devrait être soumise à son aval. Le séquestre était assorti d'une interdiction d'informer, sous menace de la peine de l'art. 292 CP. ii. L'interdiction d'informer les époux A______/D______ faite à la banque a été levée par le Procureur le 22 mai 2018. e. À teneur des relevés du compte bancaire concerné figurant au dossier, pour la période du 31 décembre 2015 au 16 février 2018, ledit compte présentait, au 1 er janvier 2015, un solde de CHF 40'565.35 tandis que le solde au 15 février 2018 était de CHF 94'937.74. Le compte avait été alimenté par les sociétés F______ – puis G______ –, H______ et E______. Le 27 mai 2016, le compte avait été crédité, en sus, de CHF 47'500.- provenant de I______. En 2017, E______ a versé sur le compte, en sus d'un salaire de l'ordre de CHF 12'800.-, les montants suivants : CHF 7'458.03 le 19 janvier, CHF 36'437.45 le 28 février, CHF 5'855.31 le 17 mars, CHF 14'910.05 le 13 avril, CHF 45'000.- le 6 juin, CHF 4'164.95 le 17 juillet, CHF 14'658.59 le 17 août, CHF 4'162.75 le 24 octobre, CHF 8'687.67 le 15 décembre et CHF 27'324.76 le 22 décembre. Le 26 janvier 2018, E______ a encore versé CHF 168'490.05 sur le compte. f. Par téléfax du 29 mai 2018 adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a protesté contre le blocage de son compte dont il était co-titulaire avec son épouse, considérant qu'il était disproportionné, et sollicité sa levée. Il s'agissait d'un compte familial, à travers lequel les époux percevaient leurs salaires et effectuaient leurs paiements. Ainsi, à côté du salaire et des bonus annuels perçus par son épouse, il avait reçu lui-même de son employeur, en sus de son salaire mensuel, les bonus et gratifications suivants : CHF 25'000.- de bonus annuel, versé le 28 février 2017 en sus de son salaire (soit CHF 36'437.45 au total). Par ailleurs , "au vu des nuisances qu'il a [ vait] subies à titre personnel suite à l'ouverture de la procédure pénale P/2______/2017 (son arrestation entre autre), son employeur, en guise de compensation pour tous les désagréments subis dans ce contexte et pour le récompenser de son excellente performance de l'année 2017" , lui avait versé un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- pour l'année 2017 – le montant de CHF 168'490.05 qui lui avait ainsi été versé le 26 janvier 2018 correspondant à l'addition de son bonus annuel de CHF 25'000.-, de son salaire net de janvier 2018 et du bonus additionnel de CHF 140'000.-, sous déduction des charges sociales. Quant au montant de CHF 45'000.- perçu le 6 juin 2017, il correspondait à une gratification spéciale résultant de son contrat de travail, dont il joignait une copie. Les autres montants perçus par lui de son employeur en 2017 correspondaient au remboursement de ses frais professionnels (transport, hôtels, repas etc.). Il produisait en annexe le relevé de son compte pour la période allant du 1 er janvier au 27 mai 2018. Le solde du compte à cette date était de CHF 129'133.27. g. A______ a réitéré sa demande par téléfax du 1 er juin 2018, rappelant que le compte séquestré recevait les salaires et les gratifications versés à lui-même ainsi qu'à son épouse, de la part de leurs employeurs respectifs, soit E______ pour lui et G______ pour elle. C. Dans sa décision du 1 er juin 2018, à laquelle était annexé un tirage de l'ordonnance de séquestre notifiée au C______, le Ministère public a refusé de lever le séquestre bancaire, au vu du solde du compte, qui était largement inférieur au total des sommes reçues par A______ de 2015 à 2018 sur ordre de E______ et qui pourraient réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent. Le séquestre était dès lors justifié ne serait-ce qu'en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Les explications fournies par A______ apparaissaient insuffisantes pour lever tout soupçon de la commission d'une infraction et d'autres investigations devraient encore être mises en œuvre telles que son audition. Enfin, le séquestre n'était pas disproportionné, dès lors qu'il avait autorisé l'exécution de paiements. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir fourni toute explication utile au sujet des salaires et gratifications reçues. La totalité des entrées figurant dans le relevé de compte était cohérente avec les salaires versés. Quant aux sorties de fonds, elles correspondaient à toutes les charges courantes. Le dommage subi par les consommateurs plaignants, dans la procédure P/2______/2017, n'excédait pas CHF 30'000.-, selon ce qui ressortait de sa mise en prévention – rappelée dans l'ordonnance de refus de prolongation des mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 18 avril 2018 ( OTMC/1398/2018 ). Cette autorité retenait du reste dans son ordonnance que le prévenu, au-delà de disposer formellement du statut d'administrateur de E______, n'avait joui d'aucun pouvoir sur la gestion du site internet E______.ch, celui-ci étant géré depuis J______ [Grande-Bretagne], ce que le Ministère public admettait également. Il n'était qu'un salarié de E______ parmi des centaines d'autres à travers le monde et suivre le raisonnement du Procureur reviendrait à considérer que les salaires de la totalité des collaborateurs de la société constitueraient des actes de blanchiment. Le séquestre du compte de sa famille l'entravait dans sa liberté, chaque paiement devant être précédé d'une demande de "n'empêche" . Enfin, le séquestre était disproportionné par rapport au dommage résultant de la prévention (CHF 30'000.-), ce d'autant que E______ faisait elle-même l'objet d'un séquestre à hauteur de CHF 3'000'000.-. b. Dans ses observations du 9 juillet 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction de la procédure P/2______/2017 visait à savoir si E______ acquérait ses revenus, en partie ou moins, au moyen d'infractions contre le patrimoine – respectivement d'infractions à la LCD. Or, A______ s'était vu verser par E______, le 26 janvier 2018, un montant de CHF 168'490.05. Précédemment, il avait reçu d'importantes sommes d'argent, en plus de son salaire. Les revenus litigieux acquis par E______ ne se limitaient en outre pas à un montant de CHF 30'000.- puisqu'aux infractions d'escroquerie reprochées s'ajoutaient des infractions à la LCD. Le prévenu ne disposant d'aucun pouvoir de gestion sur la plateforme internet exploitée par E______, il n'était pas en mesure d'apprécier les modalités d'acquisition des revenus de la société qu'il administrait. Il existait ainsi, à ce stade, des soupçons suffisants d'une provenance criminelle des fonds placés sous séquestre, la clarification de l'origine des fonds versés par E______ au prévenu étant en cours. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté, dès lors que le prévenu avait été autorisé à effectuer des paiements par le débit du compte bancaire séquestré. c. A______ réplique. Il avait été interrogé par la police le 25 juillet dernier, dans le cadre de la présente procédure et avait répondu à toutes les questions posées en lien avec les entrées de fond et les sorties intervenues depuis 2015 sur le compte commun des époux. Il persistait à considérer que la saisie de son compte salaire et de celui de son épouse était insensée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – le séquestre ayant été porté à la connaissance du prévenu avec la décision litigieuse, le 1 er juin 2018 (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance et une décision sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire de la relation bancaire visée par le séquestre, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions entreprises (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. 2.1. i. À teneur de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées.![endif]>![if> Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). ii. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 précité consid. 4.1.2). iii. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c et d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 ). Dans ce cas, ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). 2.2. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées). De manière générale, le simple versement d'argent provenant d'un crime sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont en particulier des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (B. CORBOZ, Les Infractions en droits suisses, Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch:: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, 1996, n. 37 et 39 ad art. 305 bis CP). Il y a, encore, acte d'entrave s'il fait perdre le lien avec le criminel en transférant les fonds à un homme de paille ou à une société paravent ou empêche une confiscation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 1, 25, 28 ad art. 305bis; B. CORBOZ, op. cit.

n. 16, 21, 25, 26 ad art. 305bis et les références citées). Les produits directs de l’infraction préalable sont évidemment susceptibles d’être blanchis. L’auteur de cette première infraction peut être son propre blanchisseur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit , n. 20, 23 ad art. 305bis). 2.3 . En l'espèce, le recourant a été prévenu, dans la P/2______/2017, d’escroquerie par métier (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), d’usure (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’infraction à l’art. 326ter CP et d’infraction à l’art. 23 et 24 LCD (cf. B. a. ii. supra ). Il est également soupçonné de blanchiment d'argent dans la présente procédure dès lors que son compte bancaire a été alimenté par des versements provenant de E______, elle-même prévenue dans le cadre de ladite procédure. Il existe dès lors, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'infractions, ce que le recourant semble admettre en tant qu'il conclut subsidiairement au maintien du séquestre à concurrence d'un montant de CHF 30'000.-, soit au dommage qu'auraient subi des clients de E______ au travers de sa plateforme de vente de billets sur internet. Force est toutefois de constater que le montant du préjudice résultant des actes reprochés à E______ et à ses animateurs, dans la P/2______/2017, n'apparaît pas encore établi – les actes concernés ne se limitant pas à la vente de billets sur internet mais également à des infractions à la LCD notamment –, de sorte qu'on ne saurait valider les conclusions subsidiaires du recourant. Il résulte du dossier soumis à la Chambre de céans que les montants importants perçus par le recourant sur son compte bancaire auprès de C______ ne sont pas uniquement circonscrits à son salaire mais comprennent également, selon ses explications, des bonus/gratifications et autres versements à titre de remboursement de ses frais professionnels, qui méritent encore d'être clarifiés. Il apparaît en outre singulier que le solde de son compte ait plus que doublé entre le 1 er janvier 2015 et le 15 février 2018, période qui coïncide avec la période pénale. Le montant de CHF 47'500.- provenant de I______ est, en l'état, inexpliqué. Quant à son bonus annuel de CHF 25'000.- versé par E______ en 2017 – auquel s'est ajouté une gratification spéciale de CHF 45'000.- –, il a été augmenté d'un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- en 2018. Or, l'explication fournie pour cette gratification hors norme, à savoir une compensation pour les désagréments qu'il aurait subis dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2017 et "son excellente performance" pour l'année 2017 – qui coïncide également avec la période pénale – apparaît, vu le contexte de la P/2______/2017, pour le moins surprenante. Les autres versements opérés par E______ en faveur du recourant et qualifiés par lui de remboursements de frais professionnels devront, quant à eux, eu égard aux montants concernés, également faire l'objet de vérifications. Ainsi, ce n'est pas tant le salaire du recourant – et encore moins celui perçu par son épouse – qui s'avère pertinent sous l'angle de la prévention de blanchiment d'argent, mais plutôt les autres versements opérés, principalement par E______, et qui, à ce stade, n'apparaissent pas complètement justifiés. À cet égard, on relèvera que la situation du recourant ne saurait être comparée à celle des autres employés de E______, en tant que, non seulement il a été mis en prévention dans le cadre de la P/2______/2017, mais encore qu'il exerce – au vu du titre ressortant de son contrat de travail ("Head of Business Development" ; contrat de travail, pce 9 annexée au courrier du 29 mai 2018) – des fonctions dirigeantes, ce qui n'est assurément pas le cas de tous les salariés de la société. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du présent dossier, le séquestre ordonné sur l'intégralité du compte du recourant apparaît justifié. Bien qu'il porte sur la totalité des revenus du recourant et de son épouse, il reste proportionné, dès lors que le Ministère public a autorisé, au débit du compte, le paiement des factures courantes de la famille. Cela dit, le recourant ayant semble-t-il récemment fourni toutes les explications utiles à la police quant aux versements litigieux sur son compte, il appartiendra au Ministère public de se déterminer rapidement sur la suite qu'il entend donner à cette procédure – étant rappelé que le séquestre litigieux est fondé uniquement sur un soupçon de blanchiment d'argent – et lève, le cas échéant, le séquestre, en tout ou partie, s'il ne devait plus être en corrélation avec le dommage présumé dans la P/2______/2017 et compte tenu des autres mesures de blocages intervenues dans cette procédure. 3. Justifiée, les décisions querellées seront donc confirmées.![endif]>![if> 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8846/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00