ABUS DE CONFIANCE ; DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.138
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre pénale de recours (art. 393 al. 1 CPP).
E. 1.2 En tant qu'elle agit en son nom et au nom de ses enfants mineurs, qu'elle représente (art. 106 al. 2 CPP), la recourante est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et a, par conséquent, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 À titre liminaire, la Chambre constate que la recourante ne revient pas sur la prévention de tentative de contrainte évoquée dans sa plainte. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné dans le cadre du présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
E. 3 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, en lieu et place d'une ordonnance de classement.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).
E. 3.2 En l'occurrence, le fait que la mise en cause ait été entendue en qualité de prévenue par la police, à la demande du Ministère public (art. 309 al.2 CPP), et qu'un délai lui ait été imparti pour produire des pièces et prendre position par écrit, n'impliquent pas qu'une instruction a été ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, ni qu'elle aurait dû l'être. Quant au courrier du 10 juillet 2018, aux termes duquel le Ministère public a ordonné à la mise en cause de remettre la somme de CHF 70'000.- en mains du notaire, la question de savoir s'il s'agit d'une mesure de contrainte peut demeurer ouverte, dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'il s'agissait d'un ordre de séquestre et que le Ministère public le conteste. Quoi qu'il en soit, la plaignante n'expose nullement en quoi la décision de non-entrée en matière présentement querellée lui cause un quelconque désavantage par rapport à une ordonnance de classement. Par conséquent, le choix du Ministère public de refuser d'entrer en matière ne porte pas à conséquence. Le grief sera donc rejeté.
E. 4 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et considère que le comportement de la mise en cause est constitutif d'abus de confiance.
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs juridiques peuvent justifier la non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).
E. 4.2 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime celui-qui emploie, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance, fondé sur un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, qui permet à l'auteur de disposer de valeurs patrimoniales appartenant économiquement à autrui, et qui détermine l'usage qu'il doit en faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 120 IV 276 consid. 2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose ou les valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 précité, consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 précité). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur des éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.3 En l'occurrence, certes, la mise en cause n'a pas immédiatement révélé l'existence de la somme litigieuse à la recourante. Elle a toutefois justifié son silence par le fait que la défunte lui avait précisément demandé d'en taire l'existence, jusqu'à ce que l'ensemble des problèmes liés à la succession soient réglés, outre le fait que le troisième enfant de la recourante n'était pas encore né. Le 22 septembre 2017, soit près de 5 mois avant d'en informer la plaignante, elle avait néanmoins déjà avisé la Justice de paix être en possession de cette somme qui devait revenir aux enfants de sa nièce. Elle avait également contacté la recourante afin d'obtenir les pièces d'identités de ses enfants, en vue d'ouvrir des comptes bancaires en leurs noms. Cette version des faits est corroborée par les pièces produites au dossier, en particulier le courrier adressé à la justice de paix sus-évoqué, le CD-Rom contenant un film de la défunte daté du 13 mai 2017 et le courriel du 16 février 2018 adressé par la mise en cause à la recourante. Au surplus, la somme de CHF 70'000.- a été conservée en sécurité dans un coffre, puis remise, à première demande, en mains du notaire le 31 août 2018, lequel l'a ensuite reversée aux héritiers institués, conformément aux instructions du conseil de la recourante. S'agissant des frais liés aux funérailles, évalués à CHF 26'000.-, la mise en cause a produit des factures pour un montant total de CHF 19'131.70 et soutient de façon vraisemblable ne pas avoir eu le réflexe de conserver la totalité des factures et reçus pertinents, car elle n'aurait jamais pu anticiper d'être accusée un jour de malversations par un membre de sa famille. Enfin, la recourante affirme que la mise en cause aurait tenté de s'enrichir, en prétendant s'être acquittée des frais funéraires, en deux tranches, alors qu'en réalité les factures se référaient aux mêmes services rendus. Or, le fait qu'elle ait manifestement confondu un reçu avec une facture ne peut davantage être constitutif d'une quelconque infraction pénale intentionnelle. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne sont pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence d'une valeur patrimoniale confiée, au sens de l'art. 138 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a écarté l'existence de soupçons suffisants d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de la mise en cause, cette dernière rendant vraisemblable qu'elle n'avait agi qu'en vue de respecter les dernières volontés de sa soeur. Les mesures d'enquêtes sollicitées par la mise en cause, soit l'audition des prestataires et une audience de confrontation, n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Au surplus, l'administration des frais liés à la succession est une question d'ordre successoral à trancher par un juge civil, dans la mesure où aucune infraction pénale n'a été établie.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8842/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.08.2019 P/8842/2018
ABUS DE CONFIANCE ; DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.138
P/8842/2018 ACPR/599/2019 du 06.08.2019 sur ONMMP/4511/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE ; DESSEIN D'ENRICHISSEMENT Normes : CPP.310; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8842/2018 ACPR/ 599/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019 Entre A______ , domiciliée ______, France, comparant par M e I______, avocat, ______, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 15 mai 2018 contre sa tante, B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public, en vue de procéder à divers actes d'instruction (confrontation et audition de témoins). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ est décédée le ______ 2017 à Genève, laissant pour seule héritière légale sa fille, A______. b. Par testament olographe du 24 avril 2017, feue C______ avait institué les enfants mineurs de A______ (D______, E______, nés en 2012, ainsi que F______, née après le décès de la de cujus), héritiers à parts égales de la moitié de sa succession. Elle avait également désigné sa soeur, B______, comme exécuteur testamentaire, en date du 12 mai 2017. c. Le 15 mai 2018, A______ a, en son nom et aux noms et pour le compte de ses trois enfants, déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance, tentative de contrainte et/ou escroquerie, l'ayant soupçonnée d'avoir conservé, durant les mois qui ont suivi le décès de sa mère, une partie des avoirs appartenant à la succession, ce que la concernée avait démenti. d . Il ressort des pièces produites ce qui suit:
- Le 15 juin 2017, B______ a révoqué son mandat d'exécuteur testamentaire et présenté diverses factures (d'un montant de EUR 360.-, de EUR 1'084.-, de CHF 864.-, de CHF 9'651.- et de CHF 253.15) correspondant aux frais de funérailles, afin d'en obtenir le remboursement par l'hoirie.
- À teneur du courriel du 16 février 2018 et du projet de lettre y annexée, B______ confirmait à sa nièce qu'une somme de CHF 96'000.- (dont un tiers était destiné aux frais funéraires) était à disposition de ses enfants et qu'il convenait qu'elles se rendent à la banque pour ouvrir des comptes bancaires à leurs noms. B______ souhaitait que sa nièce et son époux signent préalablement un courrier, aux termes duquel ils regrettaient d'avoir pensé qu'elle ait voulu conserver l'argent et tenu des propos négatifs à son égard auprès de leur famille et de leurs connaissances en Suisse et au Portugal et renonçaient définitivement à faire valoir toute prétention envers elle.
- Le 20 mars 2018, A______ a mise en demeure B______ de restituer le montant précité à la succession.
- Le 23 mars 2018, sous la plume de son conseil, B______ a informé A______ qu'une somme de CHF 26'000.- avait été utilisée pour régler les frais de funérailles, de sorte qu'un montant de CHF 70'000.- était à disposition de la succession.
- Par pli du 6 avril 2018, A______ a admis des frais de funérailles à hauteur de CHF 11'348.30 et imparti à sa tante de produire l'ensemble des factures dont elle entendait être indemnisée. À défaut, un montant de CHF 84'651.70 devait être restitué à l'hoirie. e. La police, sur délégation (art. 309 al. 2 CPP), a entendu B______ en qualité de prévenue. Lors de son audition, celle-ci a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait renoncé au mandat d'exécuteur testamentaire en raison des pressions exercées par sa nièce, A______, et l'époux de cette dernière à son encontre, lesquels l'avaient, entre autre, menacée de lui "pourrir la vie " si elle acceptait ledit mandat. Par ailleurs, elle avait transmis les factures relatives aux frais de funérailles, sur conseil de son avocat. Elle s'était engagée auprès de sa soeur à taire l'existence des CHF 96'000.-, jusqu'à ce que toutes les problématiques liées aux funérailles soient réglées, car cette dernière savait que sa fille ne donnerait pas " un centime ". La défunte souhaitait en outre que cette somme revienne à ses petits-enfants et non à sa fille, raison pour laquelle elle lui avait confié ce montant. Elle s'était de surcroît adressée à la Justice de paix le 22 septembre 2017, afin de lui remettre les CHF 96'000.- (sous déduction de CHF 30'000.- de frais de funérailles) mais celle-ci lui avait répondu, par courrier du 3 octobre 2017, ne pas être compétente pour ce qui avait à trait au partage et à la liquidation de la succession. Son avocat avait donc tenté de joindre le notaire en charge de la succession, mais sans succès. Elle s'était, par la suite, trouvée en arrêt de travail et s'était rendue au Portugal pour se reposer. Elle avait également tenté d'ouvrir des comptes bancaires aux noms des enfants de A______ et s'était renseignée à cet égard au Portugal et à Genève. À cette fin, elle avait contacté sa nièce afin de mettre un terme à toute " cette histoire " et pour lui demander une copie des pièces d'identité de ses enfants. Sa nièce lui avait alors demandé de lui remettre directement l'argent, ce qu'elle avait refusé, souhaitant faire " les choses légalement ", sa soeur lui ayant fait promettre de ne pas remettre l'argent à sa fille et à son gendre. Elle souhaitait toutefois restituer le solde de CHF 70'000.- - qui se trouvait actuellement dans un coffre - aux enfants le plus rapidement possible, cette histoire lui ayant " gâché sa vie ". Enfin, lors d'un entretien téléphonique, sa nièce s'était excusée de l'avoir accusée à tort de vouloir conserver la somme de CHF 96'000.- et lui avait déclaré être prête à signer un document afin qu'elle puisse démontrer à sa famille au Portugal et à Genève qu'elle n'était pas une " voleuse ", cette histoire ayant entaché sérieusement sa réputation. Elle avait dès lors envoyé le courriel du 16 février 2018 et le projet de lettre y annexé. À l'appui de ses propos, la mise en cause a notamment produit un CD-Rom, contenant un film réalisé le 13 mai 2017 de la défunte, laquelle évoque la somme litigieuse et déclare vouloir la confier à sa soeur et non à sa fille, ainsi qu'une traduction du film en question. f. Par pli du 10 juillet 2018, le Ministère public a invité B______ à produire toutes les factures en lien avec les dépenses des funérailles, estimées par cette dernière à CHF 26'000.-, et de remettre la somme de CHF 70'000.- en mains du notaire chargé de la succession. g. Le 4 septembre 2018, le notaire a confirmé au Ministère public avoir reçu, le 31 août 2018, la somme de CHF 70'000.- des mains de B______, précisant ne jamais avoir été chargé de régler la succession de C______. h. Par courrier du 7 septembre 2018 adressé au Ministère public, B______ a produit diverses factures et pièces justificatives relatives aux frais de la succession pour un montant de CHF 19'131.70, ainsi qu'un tableau récapitulatif des frais, précisant n'avoir pas eu le réflexe de conserver l'ensemble des factures et reçus pertinents, ne pouvant imaginer qu'on l'accuserait un jour de malversations. Certains paiements avaient, en outre, été effectués, tel que le paiement de la contribution de CHF 500.- à l'Église G______, sans qu'une facture ou un reçu n'ait été établi. i. Par courrier du 25 septembre 2018, le Ministère public a précisé au notaire qu'aucun séquestre pénal ne grevait les CHF 70'000.- déposés par B______ et que leur répartition était une question d'ordre successorale, qui devait être examinée uniquement dans ce cadre. j. Par complément de plainte du 29 octobre 2018, A______ a expliqué que la mise en cause avait allégué s'être acquittée d'un montant de EUR 2'333.32, payé en deux tranches, en faveur de l'agence funèbre H______. Or, l'attestation établie par ladite agence, mentionnait que les deux factures en question se référaient aux mêmes services rendus. Cela démontrait la mauvaise foi de la mise en cause, qui prétendait fallacieusement s'être acquittée de divers montants fantaisistes, sans avoir toutefois produit de justificatifs à cet égard. Tel était notamment le cas des frais allégués de magnétiseur, de coupe-feu et de traducteur, ce d'autant que les montants de CHF 1'000.-, respectivement de CHF 700.- étaient particulièrement élevés et dépassaient largement les prix usuels de ce type de prestations. L'instruction devait ainsi également porter sur ces derniers évènements, et l'audition des trois prestataires précités être ordonnée. k. Par courrier du 2 novembre 2018 au Ministère public, le notaire a confirmé avoir versé la somme de CHF 70'000.-, en faveur des héritiers institués, conformément aux instructions du conseil de la plaignante. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations de B______ semblaient crédibles et qu'elle avait démontré sa bonne foi, dans la mesure où elle avait justifié la majeure partie des dépenses liées aux obsèques et volontairement versé le solde litigieux au notaire. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient dès lors pas réunis, en particulier faute de dessein d'enrichissement illégitime. S'agissant des frais acquittés par la mise en cause à l'agence funèbre H______, la lecture attentive des deux documents produits par cette dernière attestait qu'il ne s'agissait pas de deux factures distinctes, dont l'une constituerait un faux, mais bien d'une seule facture de EUR 1'084.16 et d'un reçu y relatif. Le fait qu'elle avait manifestement confondu un reçu avec une facture ne pouvait davantage être constitutif d'une escroquerie, d'un faux dans les titres ou d'une quelconque infraction pénale. Enfin, le projet de courrier soumis par la mise en cause à la plaignante par courriel du 16 février 2018 ne pouvait être considéré comme un moyen de pression illicite, de sorte que l'infraction de tentative de contrainte n'était pas non plus réalisée. Les faits étant établis, les réquisitions de preuves sollicitées n'étaient pas de nature à apporter des éléments inédits et probants. Au surplus, le litige opposant les parties était essentiellement de nature civile, plus particulièrement d'ordre successoral. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, en lieu et place d'une ordonnance de classement après avoir ouvert une instruction, soit délégué à la police l'audition de la mise en cause, puis avoir "entendu" lui-même cette dernière en l'invitant à se déterminer par écrit. Elle reproche également au Ministère public d'avoir retenu que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas réalisés. B______ avait, en effet, caché durant plusieurs mois l'existence de la somme de CHF 96'000.-, de sorte que si elle avait réellement eu la volonté de remettre cette somme aux héritiers institués, elle s'y serait prise plus tôt. Son attitude démontrait qu'elle souhaitait, en réalité, s'approprier cette somme. S'agissant des frais de funérailles de CHF 26'000.- allégués par la mise en cause, elle n'avait produit des justificatifs qu'à hauteur de CHF 19'131.70. Une somme de CHF 6'000.- au minimum avait vraisemblablement été conservée, de façon indue, par cette dernière. En outre, certaines des dépenses alléguées étaient fantaisistes et totalement injustifiées, tels que les frais de magnétiseur, de coupe-feu et de traducteur. Quant à la double facture de l'agence funèbre, le Ministère public avait estimé à tort que la mise en cause s'était probablement trompée. Cela démontrait en réalité une fois de plus son intention de s'approprier une partie du montant de CHF 96'000.- à des fins personnelles. b. Dans ses observations du 20 février 2019, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, conclut à son rejet. c. Par pli du 26 février 2019, A______ a déclaré n'avoir aucune observation complémentaire à formuler. Par ailleurs, son conseil a produit une note d'honoraires s'élevant à CHF 1'575.-, soit quatre heures et demie d'activité à CHF 350.-, sans TVA, dont il demande le remboursement à titre d'indemnité. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre pénale de recours (art. 393 al. 1 CPP). 1.2. En tant qu'elle agit en son nom et au nom de ses enfants mineurs, qu'elle représente (art. 106 al. 2 CPP), la recourante est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et a, par conséquent, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. À titre liminaire, la Chambre constate que la recourante ne revient pas sur la prévention de tentative de contrainte évoquée dans sa plainte. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné dans le cadre du présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, en lieu et place d'une ordonnance de classement. 3.1. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). 3.2. En l'occurrence, le fait que la mise en cause ait été entendue en qualité de prévenue par la police, à la demande du Ministère public (art. 309 al.2 CPP), et qu'un délai lui ait été imparti pour produire des pièces et prendre position par écrit, n'impliquent pas qu'une instruction a été ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, ni qu'elle aurait dû l'être. Quant au courrier du 10 juillet 2018, aux termes duquel le Ministère public a ordonné à la mise en cause de remettre la somme de CHF 70'000.- en mains du notaire, la question de savoir s'il s'agit d'une mesure de contrainte peut demeurer ouverte, dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'il s'agissait d'un ordre de séquestre et que le Ministère public le conteste. Quoi qu'il en soit, la plaignante n'expose nullement en quoi la décision de non-entrée en matière présentement querellée lui cause un quelconque désavantage par rapport à une ordonnance de classement. Par conséquent, le choix du Ministère public de refuser d'entrer en matière ne porte pas à conséquence. Le grief sera donc rejeté. 4. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et considère que le comportement de la mise en cause est constitutif d'abus de confiance. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs juridiques peuvent justifier la non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 4.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime celui-qui emploie, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance, fondé sur un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, qui permet à l'auteur de disposer de valeurs patrimoniales appartenant économiquement à autrui, et qui détermine l'usage qu'il doit en faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 120 IV 276 consid. 2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose ou les valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 précité, consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 précité). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur des éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.2 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, certes, la mise en cause n'a pas immédiatement révélé l'existence de la somme litigieuse à la recourante. Elle a toutefois justifié son silence par le fait que la défunte lui avait précisément demandé d'en taire l'existence, jusqu'à ce que l'ensemble des problèmes liés à la succession soient réglés, outre le fait que le troisième enfant de la recourante n'était pas encore né. Le 22 septembre 2017, soit près de 5 mois avant d'en informer la plaignante, elle avait néanmoins déjà avisé la Justice de paix être en possession de cette somme qui devait revenir aux enfants de sa nièce. Elle avait également contacté la recourante afin d'obtenir les pièces d'identités de ses enfants, en vue d'ouvrir des comptes bancaires en leurs noms. Cette version des faits est corroborée par les pièces produites au dossier, en particulier le courrier adressé à la justice de paix sus-évoqué, le CD-Rom contenant un film de la défunte daté du 13 mai 2017 et le courriel du 16 février 2018 adressé par la mise en cause à la recourante. Au surplus, la somme de CHF 70'000.- a été conservée en sécurité dans un coffre, puis remise, à première demande, en mains du notaire le 31 août 2018, lequel l'a ensuite reversée aux héritiers institués, conformément aux instructions du conseil de la recourante. S'agissant des frais liés aux funérailles, évalués à CHF 26'000.-, la mise en cause a produit des factures pour un montant total de CHF 19'131.70 et soutient de façon vraisemblable ne pas avoir eu le réflexe de conserver la totalité des factures et reçus pertinents, car elle n'aurait jamais pu anticiper d'être accusée un jour de malversations par un membre de sa famille. Enfin, la recourante affirme que la mise en cause aurait tenté de s'enrichir, en prétendant s'être acquittée des frais funéraires, en deux tranches, alors qu'en réalité les factures se référaient aux mêmes services rendus. Or, le fait qu'elle ait manifestement confondu un reçu avec une facture ne peut davantage être constitutif d'une quelconque infraction pénale intentionnelle. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne sont pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence d'une valeur patrimoniale confiée, au sens de l'art. 138 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a écarté l'existence de soupçons suffisants d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de la mise en cause, cette dernière rendant vraisemblable qu'elle n'avait agi qu'en vue de respecter les dernières volontés de sa soeur. Les mesures d'enquêtes sollicitées par la mise en cause, soit l'audition des prestataires et une audience de confrontation, n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Au surplus, l'administration des frais liés à la succession est une question d'ordre successoral à trancher par un juge civil, dans la mesure où aucune infraction pénale n'a été établie. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8842/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00