LIBERTÉ D'ASSOCIATION;MANIFESTATION | LMDPu
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peuvent être produites devant l'instance d'appel. Il découle de cette formulation que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 destiné à publication ; 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1).
E. 2 2.1.1. La LMDPu est entrée en vigueur le 1 er novembre 2008. Le 9 juin 2011, une modification, intitulée " Manifestations à potentiel violent ", a été adoptée. Elle faisait suite à la vaste manifestation " Contre l'Organisation mondiale du commerce " du 28 novembre 2009, au cours de laquelle de grandes scènes d'émeutes avaient eu lieu, engendrant notamment des déprédations du mobilier urbain, des voitures incendiées et des vitrines brisées (MGC 2009-2010 II A 1552). Selon l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, le titre 1, intitulé " Priorité à l'ordre public ", indique notamment qu'en cas de trouble, la police doit intervenir sans délai et les manifestants doivent immédiatement obéir à ses injonctions (MGC 2009-2010 II A 1553). L'art. 10 LMDPu, dans sa nouvelle teneur, punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 – disposition interdisant aux participants d'une manifestation de porter une tenue empêchant l’identification, de détenir des armes ou des objets pouvant causer des dommages –, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police. La modification du 9 juin 2011 a fait l'objet d'un contrôle de légalité par le Tribunal fédéral, lequel a déclaré notamment l'art. 10 LMDPu conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 et 5 ss). 2.1.2. L’art. 11 CEDH garantit la liberté de réunion et d’association. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, un Etat peut, en principe, soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions sans contrevenir à l'art. 11 CEDH. Les Etats étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6 destiné à publication et les références). Cette affirmation doit toutefois être nuancée à la lumière de l’art. 12 CP, dans la mesure où une sanction ne se justifie que si l’auteur sait que la manifestation n’a pas été autorisée ; un manifestant ne saurait ainsi se voir reprocher sa participation nonobstant l’absence d’autorisation avant d’avoir eu conscience de cet aspect, par exemple en raison d’une mise en garde des autorités ou d’une injonction policière. La CourEDH a néanmoins rappelé que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression. Il est important que les autorités publiques fassent preuve d’une certaine marge de tolérance à l’égard de manifestants non violents (arrêt Obote c. Russie du 19 novembre 2019, requête no 58954/09). Cette affaire concernait une " flash mob " de sept personnes qui s’étaient tenues debout en silence en brandissant une feuille de papier blanc devant le siège du gouvernement russe ; la Cour a retenu que leur manifestation ne saurait être qualifiée de menace à l’ordre public. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il doit encore se situer dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). 2.2.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 destiné à publication ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG]). Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2).
E. 2.3 En l'occurrence, la culpabilité du prévenu est légère. Il sera retenu à décharge que la manifestation n'a connu aucun débordement et est intervenue en septembre 2018. Elle a regroupé une quinzaine de personnes seulement dans une atmosphère pacifique, n'a duré qu'une quarantaine de minutes et est restée concentrée à la portion de trottoir devant l'entrée piétonne du Consulat. L'intervention policière s'est limitée à une courte période et la gestion de l'incident s'est déroulée dans le calme, sans invective ni violence de part et d'autre. La circulation n'a subi aucune perturbation. L'accès au Consulat a été obstrué par un amas de charbon, mais les employés ont pu se rendre à leur poste. Aucun bien privé n'a été endommagé. Aucune plainte pénale n'a du reste été déposée. Enfin, le délai de prescription est aujourd’hui atteint (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et rien indique que le prévenu se serait mal comporté dans l'intervalle. Le but poursuivi était honorable puisque le prévenu souhaitait attirer l'attention sur les conséquences délétères liées à une déforestation en ______ afin d'agrandir une mine à charbon. Ce faisant, il a agi sans la moindre violence avec la volonté de lutter pour la protection de l'environnement, cause qui se situe incontestablement dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Cela étant, retenir l’existence d’un mobile honorable pour toute manifestation sur la voie publique défendant une "bonne cause" et dispersée sans heurt contreviendrait au sens même de l’art. 10 LMDPu, dans la mesure où cette circonstance atténuante serait pour ainsi dire automatique, les manifestations nécessitant le recours à la force étant heureusement rares, la police n’y recourant qu’à titre d’ ultima ratio . Le but et le mode de déroulement de la manifestation ne peut ainsi, à lui seul, justifier l’application de cette disposition ; il faut au contraire des circonstances particulières pour permettre l’application de cette circonstance atténuante. Or, en l’espèce, de telles circonstances n’existent pas. En particulier, le fait de laisser du charbon sur le trottoir à l’issue de la manifestation laisse perplexe, un tel comportement paraissant contraire aux idées défendues. Ces salissures du domaine public, qui n’ont pas fait l’objet d’une poursuite (cf. art. 11C LPG), et dont l’appelant n’est pas l’auteur immédiat mais qu’il a ensuite refusé de (faire) réparer, ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de la culpabilité, l’accusateur public ayant implicitement renoncé à les sanctionner. Cela étant, elles font en l’occurrence obstacle à la circonstance atténuante du mobile honorable, incompatible avec un tel geste. Par ailleurs, le prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur puisqu'aucune autorisation n'a été demandée. Coutumier des manifestations, il a expressément reconnu savoir qu'il faisait preuve de désobéissance civile et pouvait être amendé. Sa faute n'apparait ainsi pas dénuée de toute substance en comparaison à celle d'un individu qui aurait simplement omis de requérir une autorisation de manifester. Sa conséquence directe est une perte de crédibilité pour le système des autorisations et partant pour la puissance publique. Enfin, le lieu choisi par l’appelant ne peut être éludé. La manifestation n’a certes réuni qu’une quinzaine de personnes et n’a effectivement pas entravé la circulation publique ni bloqué l’accès au Consulat. Néanmoins, la Suisse, Etat d’accueil, doit garantir certaines facilités, privilèges et immunités, prévus par la Convention de ______ sur les relations consulaires, aux représentations étrangères sur son sol. La tenue d’une manifestation devant un tel lieu n’est dès lors pas anodine, et ne peut pas être assimilée à la " flash mob " silencieuse et pacifique faisant l’objet de l’arrêt Obote c. Russie susmentionné, même si la présente cause est plus proche de cette affaire que de celle faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 susmentionné. Compte tenu du lieu choisi, qui implique que l’autorité s’assure de la sécurité des lieux visés et des personnes qui le fréquentent, il n’est ainsi pas disproportionné de considérer que l’appelant pouvait et devait demander une autorisation pour sa manifestation. Ainsi, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante et il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 52 CP. Le montant de l’amende requis par le MP est néanmoins exagéré. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, l'amende sera fixée à CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution à un jour (art. 106 al. 3 CP).
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par l'art. 426 al. 1 1 ère ph. CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La raison en est qu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 3.1.2. In casu , le prévenu a été acquitté pour les faits de décembre 2018 du fait qu'il ne pouvait pas être établi à satisfaction de droit qu'il aurait pris part à l'organisation de cette manifestation. Par conséquent, il ne peut pas être retenu que son comportement a occasionné l'ouverture de la présente procédure. En revanche, le prévenu a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu en relation avec l'événement de septembre 2018 et amendé. Dès lors, la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent être mis à sa charge. 3.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 3.2.2. Le MP obtient gain de cause dans le principe et sur la question des frais, ne succombant que sur la quotité de l'amende infligée. Par conséquent, le prévenu supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 4 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une telle indemnité peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 143 IV 339 consid. 4.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 400.-/450.- pour le chef d'étude et CHF 150.- pour les avocats-stagiaires. On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, un tarif inférieur pour les heures de déplacement est admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 4.2.1. L'état de frais de M e B______ pour la procédure préliminaire et de première instance répond aux exigences susmentionnées, à l'exception du taux horaire appliqué à l'activité de sa stagiaire, y compris celui afférent à sa vacation. Le nombre d’heures consacré à la cause apparaît certes élevé pour deux contraventions ; dans des circonstances ordinaires, il serait réduit. En l’espèce toutefois, le SDC a erré et émis pas moins de trois ordonnances pénales successives à l’encontre de l’appelant, chacune corrigeant une omission ou erreur de la précédente, ce qui explique la longue activité de la défenseure. Partant, l'indemnité de la cheffe d'étude est arrêtée à CHF 7'401.35 correspondant à 15.42 heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 6'168.-), plus la participation à l'audience devant le TP (CHF 833.35 pour les 2h05) et deux déplacements au/du Palais de justice (CHF 200.- x 2). Celle de l'avocate-stagiaire est fixée à CHF 925.50, représentant 5.67 heures à CHF 150.-/heure (CHF 850.50) et un déplacement au/du Palais de justice (CHF 75.-). L'équivalent de la TVA en CHF 641.15 sera ajouté ([CHF 7'401.35 + CHF 925.50] x 7.7%). La rémunération totale atteint ainsi CHF 8'968.-. Dans la logique de la répartition des frais procéduraux, une indemnité de 50% de ce montant sera allouée, soit CHF 4'484.- (CHF 8'968.- / 2). 4.2.2. Sous réserve de la même rectification que supra , l'état de frais présenté en appel par la défense est raisonnable. Ainsi, la rémunération sera fixée à CHF 1'587.-, correspondant à 3.50 heures d'activité pour la cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1'575.-) et à 0.08 heure d'activité pour l'avocate-stagiaire au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 12.-). L'équivalent de la TVA en CHF 122.20 sera ajouté (CHF 1'587.- x 7.7%), pour un total de CHF 1'709.20. A nouveau, la répartition des frais en appel exige de réduire l'indemnité de 66%, soit à CHF 581.15 (CHF 1'709.20 x 34%). 4.2.3. En définitive, l'indemnité globale accordée au prévenu sera de CHF 5'065.15 (CHF 4'484.- + CHF 581.15). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette créance sera compensée, à due concurrence, avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge du prévenu.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/759/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8836/2020. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu s'agissant des faits du 18 septembre 2018. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 3 cum 10 LMDPu s'agissant des faits du 20 décembre 2018. Le condamne à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 745.-, soit à CHF 372.50. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met 66% de ces frais, soit CHF 1'103.35, à la charge d'A______. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l'Etat, de CHF 5'065.15 en couverture partielle de ses frais de défense pour toute la procédure. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 745.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2021 P/8836/2020
LIBERTÉ D'ASSOCIATION;MANIFESTATION | LMDPu
P/8836/2020 AARP/325/2021 du 13.10.2021 sur JTDP/759/2021 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : LIBERTÉ D'ASSOCIATION;MANIFESTATION Normes : LMDPu RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8836/2020 AARP/ 325/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 octobre 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/759/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 10 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 3 cum 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) pour les faits du 20 décembre 2018, mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu pour les faits du 18 septembre 2018 et l'a exempté de toute peine (art. 52 du code pénal suisse [CP]). a.b. Le MP entreprend ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation d'A______ à une amende de CHF 1'000.-. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 25 mai 2020, valant acte d'accusation, il est reproché au prénommé d'avoir organisé, à Genève, une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation, le 18 septembre 2018, à 7h47, à la rue 1______. Par ordonnance pénale du SDC du 12 décembre 2019, il lui était aussi reproché d’avoir organisé une autre manifestation le 20 décembre 2018. L’acquittement prononcé à cet égard par le TP est acquis à ce stade de la procédure. B. Les faits, établis par les éléments du dossier et non contestés, retenus par le TP, sont les suivants (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : a. Le 18 septembre 2018, à 7h50, la Brigade de Sécurité Diplomatique a signalé à la centrale d'engagement COPI qu'une manifestation non autorisée se tenait devant le Consulat de C______ [pays], sis rue 1______. Une quinzaine d'individus manifestaient contre un projet de déforestation à C______ et ont déversé une centaine de kilos de charbon sur le trottoir devant le portail du Consulat. Une patrouille de la police internationale a demandé aux manifestants de débarrasser le tas de charbon, mais ces derniers n'ont pas obtempéré. Il a donc été fait appel à la voirie de la Ville de Genève afin de dégager le trottoir et l'accès au portail. Le responsable de cette manifestation non autorisée était A______, lequel s'est spontanément annoncé. Vers 8h30 les manifestants ont tous quitté pacifiquement les lieux. La force n'a pas dû être utilisée. b.a. A______ a contesté le caractère de manifestation, au sens voulu par le législateur. Il s'agissait d'une présence parfaitement paisible, sans gêne pour la circulation ni trouble à l'ordre public. L'action devait contribuer à une campagne internationale pour protester contre l'évacuation des zadistes de la forêt de Hambach, détruite à 90% par les mines de charbon, et pour bloquer l'agrandissement de cette mine qui détruirait le reste de la forêt. L'occupation de celle-ci était devenue symbolique, représentant la résistance à une énergie hautement polluante alors que cette forêt irremplaçable est l'une des plus grandes sources d'énergie avec un puits de gaz à effet de serre. Ce charbon qui servait en bonne partie à la production d'électricité exportée en Suisse ne devait plus être une priorité. D'ailleurs, la question du climat ne respectait pas les frontières. Des manifestants s'étaient donc réunis sur le trottoir devant le Consulat ______. Leur action avait été relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les gens étaient très contents de leur solidarité, laquelle avait du reste porté ses fruits puisqu'un juge régional avait pris la décision de suspendre l'autorisation de couper les arbres. A______ avait été le principal interlocuteur de la police. Deux personnes avaient transporté les sacs de charbon, lesquels avaient été déversés devant l'entrée piétonne du Consulat. Le but était que le Consul et les autres employés enjambent ce tas pour passer et qu'ils prennent conscience de la situation critique. Les manifestants auraient certes pu se réunir avec des banderoles, mais " talk is cheap ". Leur action devait être rapide et symbolique. Avec les autres participants, A______ était parti sans débarrasser le charbon, malgré les demandes en ce sens du commissaire. Ils savaient pouvoir être pris dans un engrenage de désobéissance civile et, partant, être amendés. Toutefois, retirer le charbon trois quarts d'heure après l'avoir déposé n'aurait eu aucun sens. Le personnel du Consulat aurait tout aussi bien pu l'enlever que celui de la voirie. Des frais de nettoyage auraient certes pu être mis à sa charge, mais A______ a estimé que le reproche de ne pas avoir retiré ce " petit tas " était à mettre en balance avec l'absence de demande similaire pour la " grosse merde " de l'entreprise pollueuse. Dans son parcours d'activiste, il lui était arrivé de demander des autorisations ou de discuter avec la police en vue de manifestations. Il était sensible à de nombreuses causes, mais à partir de 2009, il s'était consacré exclusivement au climat. Le but était de faire prendre conscience à la population de la gravité de la situation et de la responsabilité vis-à-vis des générations futures en frappant les esprits et les cœurs. b.b. A l'appui de ses déclarations, le prévenu a produit deux chargés de pièces. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. C CPP). b. Le MP persiste dans ses conclusions. L'art. 48 al. 1 let. a CP vidait l'art. 10 LMDPu de toute portée lorsqu'il était appliqué au motif qu'une contravention n'était pas nécessaire lorsqu'une manifestation pouvait être dispersée. Celui qui organisait une manifestation illégale ne saurait bénéficier de cette disposition (ATF 97 IV 77 ). En outre, lorsqu'une manifestation dure dans le temps, l'art. 52 CP ne pouvait pas s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 destiné à publication). Une condamnation à une amende de CHF 1'000.- était donc requise. Le prévenu avait été condamné pour la moitié des faits reprochés. Aucune raison ne justifiait de ne mettre à sa charge qu'un tiers des frais de procédure et de lui accorder les deux tiers de ses prétentions en indemnisation. Par ailleurs, le prévenu avait pris part à une manifestation non autorisée et, partant, avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Une quelconque indemnité ne saurait lui être accordée et les frais de procédure devaient être mis intégralement à sa charge. c.a. A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. La LMDPu avait initialement pour objet de parer à des débordements de grande ampleur, tels que ceux occasionnés par les manifestations contre le G8. Or, les faits incriminés se situaient tout en bas de l'échelle des infractions potentiellement concernées par cette loi. Les manifestations pacifiques ne devraient d'ailleurs pas donner lieu à des sanctions pénales. La liberté de réunion étant importante dans une société démocratique, les autorités devaient faire preuve de tolérance envers les rassemblements pacifiques (art. 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] ; arrêts CourEDH Nurettin Aldemir et autres c. Turquie du 2 juin 2006, § 34 ; Baczkowski and others du 24 septembre 2007, §§ 67 s. ; Akgöl et Gol c. Turquie du 17 mai 2011, § 43). Contre l'application de l'art. 52 CP, le MP mentionnait un arrêt traitant de l'occupation d'une banque durant plus d'une heure. La police avait dû à cette occasion évacuer les manifestants l'un après l'autre et la banque fermer ses portes pendant plus de quinze minutes. A l'inverse, in casu , le rassemblement du 18 septembre 2018, intervenu sur le domaine public, mais sans aucune gêne pour la circulation, avait été signalé à 7h50 et les quelques manifestants avaient quitté paisiblement les lieux à 8h30. L'accès au Consulat était en outre demeuré possible, en particulier pour les employés. Aucune plainte pénale n'avait été déposée et la police n'avait pas dû user de la force. L'unique perturbation avait été le déversement de charbon sur une partie du trottoir, nettoyé par la voirie sans laisser de trace. L'Etat de Genève n'avait fait valoir aucun dommage. Ainsi, les conséquences de l'acte incriminé étaient peu importantes. Un temps considérable, au regard de la prescription des contraventions, s'était également écoulé entre les faits et le jugement du TP. L'intérêt à punir avait disparu. Le MP citait un arrêt dans lequel le but des manifestants était d'immobiliser et de perturber les transports publics. Les prévenus avaient été informés à plusieurs reprises que leur action était contraire au droit et que la police interviendrait, ce d'autant qu'une manifestation avait été autorisée dans un autre lieu. Le mobile honorable n'avait donc pas été retenu parce que la manifestation n'était pas autorisée. Les sujets relatifs à la protection de l'environnement relevaient néanmoins de l'intérêt général bénéficiant d'une protection accrue. La marge d'appréciation des Etats pour justifier une restriction à cette liberté était ainsi davantage restreinte (art. 10 CEDH ; arrêts CourEDH Steel et Morris c. Royaume-Unis du 5 février 2005 ; Artun et Güvener c. Turquie du 26 septembre 2007, § 29 ; Animal Defenders International c. Royaume-Uni du 22 avril 2013, § 102). En l'espèce, le but était uniquement d'attirer l'attention sur une cause environnementale, et non de troubler l'ordre public ou de bloquer la circulation. c.b. A______ sollicite CHF 1'717.80, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Le tarif horaire se monte à CHF 450.- pour la cheffe d'étude en relation avec 3.5 heures d'activité et à CHF 250.- pour l'avocate-stagiaire pour 0.08 heure d'activité. Devant le TP, l'intimé réclamait au même titre un total de CHF 8'600.40, TVA comprise, pour 15.42 heures d'activité de cheffe d'étude à CHF 400.-/heure, plus deux déplacements à chacun CHF 200.-, et 5.67 heures pour l'avocate-stagiaire au tarif de CHF 250.-, plus un déplacement à CHF 200.-. Le TP y a ajouté CHF 880.- pour le temps de l'audience de jugement, laquelle a duré 2h05. Une clé de répartition non proportionnelle au nombre de chefs d'accusation abandonnés ne violait pas le droit fédéral. Elle devait intervenir selon l'appréciation du juge en se fondant sur l'activité du conseil. En l'espèce, celle-ci était nécessaire dans son intégralité pour obtenir l'acquittement en relation avec les faits de décembre 2018. D'ailleurs, le prévenu souhaitait essentiellement être acquitté de cette dernière infraction. La contravention en cause violait les libertés fondamentales et les droits démocratiques, raison pour laquelle un intérêt essentiel existait à obtenir un acquittement et à engager des moyens à cet effet. d. Le TP se réfère à son jugement, tandis que le SDC appuie les conclusions du MP. D. A______ est né le ______ 1943 aux Etats-Unis, pays dont il est originaire. Il est également de nationalité française. Divorcé, retraité et père de deux enfants majeurs, il perçoit une rente AVS et son troisième pilier pour un revenu mensuel de CHF 4'296.-. Son loyer s'élève à CHF 347.-/mois et son assurance-maladie à CHF 463.-/mois. Il n'a ni dette, ni fortune. Il est engagé dans le collectif " D______ ". Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné, le 8 février 2012, par le MP bernois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis, et à une amende de CHF 400.- pour contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peuvent être produites devant l'instance d'appel. Il découle de cette formulation que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 destiné à publication ; 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1). 2. 2.1.1. La LMDPu est entrée en vigueur le 1 er novembre 2008. Le 9 juin 2011, une modification, intitulée " Manifestations à potentiel violent ", a été adoptée. Elle faisait suite à la vaste manifestation " Contre l'Organisation mondiale du commerce " du 28 novembre 2009, au cours de laquelle de grandes scènes d'émeutes avaient eu lieu, engendrant notamment des déprédations du mobilier urbain, des voitures incendiées et des vitrines brisées (MGC 2009-2010 II A 1552). Selon l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, le titre 1, intitulé " Priorité à l'ordre public ", indique notamment qu'en cas de trouble, la police doit intervenir sans délai et les manifestants doivent immédiatement obéir à ses injonctions (MGC 2009-2010 II A 1553). L'art. 10 LMDPu, dans sa nouvelle teneur, punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 – disposition interdisant aux participants d'une manifestation de porter une tenue empêchant l’identification, de détenir des armes ou des objets pouvant causer des dommages –, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police. La modification du 9 juin 2011 a fait l'objet d'un contrôle de légalité par le Tribunal fédéral, lequel a déclaré notamment l'art. 10 LMDPu conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 et 5 ss). 2.1.2. L’art. 11 CEDH garantit la liberté de réunion et d’association. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, un Etat peut, en principe, soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions sans contrevenir à l'art. 11 CEDH. Les Etats étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6 destiné à publication et les références). Cette affirmation doit toutefois être nuancée à la lumière de l’art. 12 CP, dans la mesure où une sanction ne se justifie que si l’auteur sait que la manifestation n’a pas été autorisée ; un manifestant ne saurait ainsi se voir reprocher sa participation nonobstant l’absence d’autorisation avant d’avoir eu conscience de cet aspect, par exemple en raison d’une mise en garde des autorités ou d’une injonction policière. La CourEDH a néanmoins rappelé que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression. Il est important que les autorités publiques fassent preuve d’une certaine marge de tolérance à l’égard de manifestants non violents (arrêt Obote c. Russie du 19 novembre 2019, requête no 58954/09). Cette affaire concernait une " flash mob " de sept personnes qui s’étaient tenues debout en silence en brandissant une feuille de papier blanc devant le siège du gouvernement russe ; la Cour a retenu que leur manifestation ne saurait être qualifiée de menace à l’ordre public. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il doit encore se situer dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). 2.2.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 destiné à publication ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG]). Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 2.3. En l'occurrence, la culpabilité du prévenu est légère. Il sera retenu à décharge que la manifestation n'a connu aucun débordement et est intervenue en septembre 2018. Elle a regroupé une quinzaine de personnes seulement dans une atmosphère pacifique, n'a duré qu'une quarantaine de minutes et est restée concentrée à la portion de trottoir devant l'entrée piétonne du Consulat. L'intervention policière s'est limitée à une courte période et la gestion de l'incident s'est déroulée dans le calme, sans invective ni violence de part et d'autre. La circulation n'a subi aucune perturbation. L'accès au Consulat a été obstrué par un amas de charbon, mais les employés ont pu se rendre à leur poste. Aucun bien privé n'a été endommagé. Aucune plainte pénale n'a du reste été déposée. Enfin, le délai de prescription est aujourd’hui atteint (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et rien indique que le prévenu se serait mal comporté dans l'intervalle. Le but poursuivi était honorable puisque le prévenu souhaitait attirer l'attention sur les conséquences délétères liées à une déforestation en ______ afin d'agrandir une mine à charbon. Ce faisant, il a agi sans la moindre violence avec la volonté de lutter pour la protection de l'environnement, cause qui se situe incontestablement dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Cela étant, retenir l’existence d’un mobile honorable pour toute manifestation sur la voie publique défendant une "bonne cause" et dispersée sans heurt contreviendrait au sens même de l’art. 10 LMDPu, dans la mesure où cette circonstance atténuante serait pour ainsi dire automatique, les manifestations nécessitant le recours à la force étant heureusement rares, la police n’y recourant qu’à titre d’ ultima ratio . Le but et le mode de déroulement de la manifestation ne peut ainsi, à lui seul, justifier l’application de cette disposition ; il faut au contraire des circonstances particulières pour permettre l’application de cette circonstance atténuante. Or, en l’espèce, de telles circonstances n’existent pas. En particulier, le fait de laisser du charbon sur le trottoir à l’issue de la manifestation laisse perplexe, un tel comportement paraissant contraire aux idées défendues. Ces salissures du domaine public, qui n’ont pas fait l’objet d’une poursuite (cf. art. 11C LPG), et dont l’appelant n’est pas l’auteur immédiat mais qu’il a ensuite refusé de (faire) réparer, ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de la culpabilité, l’accusateur public ayant implicitement renoncé à les sanctionner. Cela étant, elles font en l’occurrence obstacle à la circonstance atténuante du mobile honorable, incompatible avec un tel geste. Par ailleurs, le prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur puisqu'aucune autorisation n'a été demandée. Coutumier des manifestations, il a expressément reconnu savoir qu'il faisait preuve de désobéissance civile et pouvait être amendé. Sa faute n'apparait ainsi pas dénuée de toute substance en comparaison à celle d'un individu qui aurait simplement omis de requérir une autorisation de manifester. Sa conséquence directe est une perte de crédibilité pour le système des autorisations et partant pour la puissance publique. Enfin, le lieu choisi par l’appelant ne peut être éludé. La manifestation n’a certes réuni qu’une quinzaine de personnes et n’a effectivement pas entravé la circulation publique ni bloqué l’accès au Consulat. Néanmoins, la Suisse, Etat d’accueil, doit garantir certaines facilités, privilèges et immunités, prévus par la Convention de ______ sur les relations consulaires, aux représentations étrangères sur son sol. La tenue d’une manifestation devant un tel lieu n’est dès lors pas anodine, et ne peut pas être assimilée à la " flash mob " silencieuse et pacifique faisant l’objet de l’arrêt Obote c. Russie susmentionné, même si la présente cause est plus proche de cette affaire que de celle faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 susmentionné. Compte tenu du lieu choisi, qui implique que l’autorité s’assure de la sécurité des lieux visés et des personnes qui le fréquentent, il n’est ainsi pas disproportionné de considérer que l’appelant pouvait et devait demander une autorisation pour sa manifestation. Ainsi, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante et il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 52 CP. Le montant de l’amende requis par le MP est néanmoins exagéré. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, l'amende sera fixée à CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution à un jour (art. 106 al. 3 CP). 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par l'art. 426 al. 1 1 ère ph. CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La raison en est qu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 3.1.2. In casu , le prévenu a été acquitté pour les faits de décembre 2018 du fait qu'il ne pouvait pas être établi à satisfaction de droit qu'il aurait pris part à l'organisation de cette manifestation. Par conséquent, il ne peut pas être retenu que son comportement a occasionné l'ouverture de la présente procédure. En revanche, le prévenu a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu en relation avec l'événement de septembre 2018 et amendé. Dès lors, la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent être mis à sa charge. 3.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 3.2.2. Le MP obtient gain de cause dans le principe et sur la question des frais, ne succombant que sur la quotité de l'amende infligée. Par conséquent, le prévenu supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une telle indemnité peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 143 IV 339 consid. 4.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 400.-/450.- pour le chef d'étude et CHF 150.- pour les avocats-stagiaires. On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, un tarif inférieur pour les heures de déplacement est admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 4.2.1. L'état de frais de M e B______ pour la procédure préliminaire et de première instance répond aux exigences susmentionnées, à l'exception du taux horaire appliqué à l'activité de sa stagiaire, y compris celui afférent à sa vacation. Le nombre d’heures consacré à la cause apparaît certes élevé pour deux contraventions ; dans des circonstances ordinaires, il serait réduit. En l’espèce toutefois, le SDC a erré et émis pas moins de trois ordonnances pénales successives à l’encontre de l’appelant, chacune corrigeant une omission ou erreur de la précédente, ce qui explique la longue activité de la défenseure. Partant, l'indemnité de la cheffe d'étude est arrêtée à CHF 7'401.35 correspondant à 15.42 heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 6'168.-), plus la participation à l'audience devant le TP (CHF 833.35 pour les 2h05) et deux déplacements au/du Palais de justice (CHF 200.- x 2). Celle de l'avocate-stagiaire est fixée à CHF 925.50, représentant 5.67 heures à CHF 150.-/heure (CHF 850.50) et un déplacement au/du Palais de justice (CHF 75.-). L'équivalent de la TVA en CHF 641.15 sera ajouté ([CHF 7'401.35 + CHF 925.50] x 7.7%). La rémunération totale atteint ainsi CHF 8'968.-. Dans la logique de la répartition des frais procéduraux, une indemnité de 50% de ce montant sera allouée, soit CHF 4'484.- (CHF 8'968.- / 2). 4.2.2. Sous réserve de la même rectification que supra , l'état de frais présenté en appel par la défense est raisonnable. Ainsi, la rémunération sera fixée à CHF 1'587.-, correspondant à 3.50 heures d'activité pour la cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1'575.-) et à 0.08 heure d'activité pour l'avocate-stagiaire au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 12.-). L'équivalent de la TVA en CHF 122.20 sera ajouté (CHF 1'587.- x 7.7%), pour un total de CHF 1'709.20. A nouveau, la répartition des frais en appel exige de réduire l'indemnité de 66%, soit à CHF 581.15 (CHF 1'709.20 x 34%). 4.2.3. En définitive, l'indemnité globale accordée au prévenu sera de CHF 5'065.15 (CHF 4'484.- + CHF 581.15). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette créance sera compensée, à due concurrence, avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge du prévenu.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/759/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8836/2020. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu s'agissant des faits du 18 septembre 2018. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 3 cum 10 LMDPu s'agissant des faits du 20 décembre 2018. Le condamne à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 745.-, soit à CHF 372.50. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met 66% de ces frais, soit CHF 1'103.35, à la charge d'A______. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l'Etat, de CHF 5'065.15 en couverture partielle de ses frais de défense pour toute la procédure. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 745.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'400.00