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P/8801/2020

Genf · 2021-06-02 · Français GE

DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;MINIMUM VITAL;HONORAIRES | CPP.132; CPP.130

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que sa situation financière lui permettait de prendre en charge ses frais d'avocat.

E. 3.1 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2).

E. 3.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. 3.3.1. Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental et CHF 1'700.- pour un couple avec des enfants. En présence d'une colocation ou d'une communauté de vie réduisant les coûts, il convient d'appliquer le montant de base défini pour un couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que pour un débiteur vivant chez ses parents, il n'était pas arbitraire de fixer le montant de base mensuel à CHF 1'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1 et 3.2). 3.3.2. Conformément aux normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année 2021 (E 3 60.04), les dépenses particulières pour la formation des enfants majeurs, sans revenu, jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, peuvent être incluses dans le minimum vital.

E. 3.4 Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.5 Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2).

E. 3.6 En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP, a désigné M e C______ lorsque le Ministère public lui a demandé de lui communiquer le nom de son éventuel défenseur privé. Le recourant n'a dès lors jamais cessé d'être assisté d'un avocat et il l'est encore à ce jour. Alléguant un cas d'indigence, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, afin que les honoraires de son conseil soient pris en charge par l'État. Le Ministère public a toutefois rejeté la demande de défense d'office, au motif que l'intéressé n'était pas indigent, conformément à la conclusion à laquelle le Service de l'assistance juridique était parvenu dans son préavis du 20 janvier 2021. Le recourant remet en cause la motivation et les calculs issus dudit préavis. Force est cependant de constater qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, le Service précité ayant tenu compte de l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé et procédé à une analyse régulière de ceux-ci. En l'occurrence, le revenu mensuel net de l'intéressé s'élève, selon les relevés de compte qu'il a lui-même produits, à CHF 2'874.15. C'est bien ce revenu qui doit être retenu, dès lors que le recourant est en troisième année de formation depuis le mois d'août 2020. Il ne convient dès lors pas, comme ce dernier le soutient, de faire une moyenne de ses revenus sur les mois précédents, où il était en deuxième année de formation et durant laquelle il bénéficiait d'un salaire inférieur. S'agissant de ses charges mensuelles admissibles, le Service de l'assistance juridique a retenu une part de loyer de CHF 325.30, calculée sur la différence entre le loyer effectif du logement familial et les prestations sociales accordées par l'Hospice général à la mère du recourant, allocation logement déduite. Le montant retenu par le Service précité n'apparaît pas critiquable. En particulier, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte du montant perçu de l'Hospice général par la mère du recourant, qu'elle affecterait par hypothèse à des fins étrangères. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant vit sous le même toit que sa mère et ses frère et sœur, le montant de base OP à retenir est bien de CHF 1'000.- par mois, majoré de 20%, soit CHF 1'200.-. Il y a lieu d'y ajouter CHF 216.55 d'assurance maladie – montant qui n'est pas contesté –, CHF 2.10.- d'impôts mensualisés [CHF 25.- / 12 mois] et non CHF 2.81, dès lors qu'on ne discerne pas à quoi correspond le montant que le recourant avance, et CHF 45.- pour son abonnement TPG. S'agissant de ce dernier poste, il est erroné de tenir compte d'un montant mensuel de CHF 70.-, tel qu'allégué par l'intéressé, puisque le prix d'un abonnement mensuel est de CHF 45.- pour un " Junior " de moins de 25 ans. S'agissant des frais de matériel scolaire de CHF 50.- par mois, force est de constater que le recourant se contente de les alléguer, sans pour autant les démontrer ni les justifier. En tout état de cause, ils ne sauraient, à la lumière des principes sus-rappelés, être inclus dans le minimum vital du recourant. Il y a lieu de relever, pour le surplus, que la mère de ce dernier perçoit des allocations d'études mensuelles en sa faveur, dont le Service de l'assistance juridique a décidé de ne pas tenir compte pour la détermination des ressources déterminantes. Finalement, le recourant soutient verser une somme mensuelle de CHF 148.70 en mains de sa mère à titre de participation aux charges du ménage. Or, il convient de relever, à l'instar du Service de l'assistance juridique, que cette somme n'a pas à être incluse dans les charges du recourant, dès lors qu'il résulte du dossier que B______ bénéficie de l'aide sociale, qui couvre l'intégralité de ses charges mensuelles admissibles ainsi que celles de ses enfants cadets. Pour le surplus, les frais de nourriture et de vêtements du recourant sont déjà compris dans le montant mensuel de base OP évoqué ci-dessus. Ainsi, le total des charges admises s'élève à CHF 1'788.95 (CHF 325.30 + CHF 216.55 + CHF 45.- + CHF 2.10 + CHF 1'000.-, majorés de 20%, soit CHF 1'200.-). Le recourant parvient par conséquent, avec ses revenus, à faire face à ses charges incompressibles. Il dispose même d'un solde positif de CHF 1'085.20, montant suffisant pour qu'il s'acquitte lui-même de ses frais d'avocat. Par ailleurs, la procédure, relativement simple, ne paraît pas augurer, en l'état, la tenue de nombreuses audiences, ce que le recourant reconnaît lui-même. Dans ces circonstances, les frais prévisibles de la procédure semblent d'emblée limités. Il s'ensuit que le recourant n'est pas indigent au regard des règles prévalant en matière d'assistance judiciaire pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui nommer un avocat d'office rémunéré par l'État. Au demeurant, le greffe de l'assistance juridique relève avec raison que, vu le solde disponible du recourant, ce dernier dispose des moyens d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités. La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.

E. 5 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

E. 6 En tant qu'il succombe, le recourant ne se verra pas indemnisé pour ses frais de recours (art. 436 al. 2 a contrario CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.06.2021 P/8801/2020

DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;MINIMUM VITAL;HONORAIRES | CPP.132; CPP.130

P/8801/2020 ACPR/358/2021 du 02.06.2021 sur OMP/4120/2021 (MP), REJETE Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;MINIMUM VITAL;HONORAIRES Normes : CPP.132; CPP.130 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8801/2020 ACPR/ 358/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 juin 2021 Entre A ______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un défense d'office rendue le 19 mars 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 350.-, à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée, et M e C______ nommée à cette fin. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur d'un rapport de renseignements établi par la police le 23 mai 2020, le 5 avril 2020, vers 20h30, un motocycle immatriculé GE 1______, qui circulait sur la route de Chancy, avait, peu avant l'intersection avec la route de Saint-Georges, dépassé un véhicule en franchissant une ligne de sécurité et emprunté un site réservé au tram. Une patrouille de police motorisée, qui se trouvait à proximité, avait actionné le feu bleu afin de procéder au contrôle du conducteur en infraction, qui avait alors accéléré, franchi une surface interdite au trafic, violé le signal lumineux et poursuivi sa route à vive allure. La police avait pris en chasse le fuyard, mais n'avait pas réussi à le rattraper. Parvenue à relever le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule incriminé, elle s'était rendue, le même jour, au domicile de son propriétaire, identifié en la personne de D______. Lorsque ce dernier avait conduit les agents à son véhicule – stationné dans le parking souterrain de son immeuble, sis 2______ à E______ [GE] – ils avaient constaté que la plaque d'immatriculation, qui correspondait en réalité à celle d'un scooter, avait été dérobée. Les enquêtes menées par la police avaient finalement permis de retrouver le conducteur du motocycle fuyard, qui s'était révélé être A______, né le ______ 2001, domicilié à 3______ à E______ [GE]. L'intéressé, qui faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire au moment des faits, avait été conduit au poste pour la suite de la procédure et son véhicule – qui n'était pas assuré – mis en fourrière. Cette procédure a été enregistrée sous la référence P/8801/2020. b. Le 6 avril 2020, D______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de sa plaque d'immatriculation. Sa plainte a été référencée sous le numéro de procédure P/9945/2020. c. Entendu par la police le 6 avril 2020 en qualité de prévenu, A______ a reconnu avoir dérobé une plaque d'immatriculation sur un scooter stationné dans le parking souterrain de son immeuble et en avoir fait usage les 4 et 5 avril 2020. Il admettait également avoir emprunté une surface interdite au trafic, ne pas avoir respecté le signal lumineux, avoir roulé à une vitesse inadaptée – à 100 km/h sur la route de Chancy – et s'être dérobé au contrôle de police. Il contestait, en revanche, avoir franchi une ligne de sécurité et emprunté un site réservé au tram. Certes, il se savait faire l'objet d'un retrait de permis de conduire. Cela étant, il pensait que la mesure avait pris fin, dès lors qu'il avait déjà reçu son permis de conduire par la poste. Il ignorait que son motocycle n'était pas assuré. d. Le 6 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/9945/2020 et P/8801/2020 sous ce dernier numéro. e. Le 8 octobre 2020, D______ a retiré sa plainte du 6 avril 2020, expliquant avoir discuté avec A______, qui lui avait présenté ses excuses. f. Le 20 octobre 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il se trouvait en situation de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 6 novembre 2020 pour désigner un défenseur privé. À défaut, une défense d'office serait ordonnée, pour laquelle il pourrait proposer le nom d'un avocat. Son attention a en outre été attirée sur le contenu de l'art. 135 al. 4 CPP, avec la précision que l'octroi d'une défense d'office n'assurerait que provisoirement le paiement, par l'État, des frais du défenseur ainsi désigné. g. Par missive du 4 novembre 2020, M e C______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ auprès du Ministère public. Elle a demandé à être nommée d'office en sa faveur, avec effet rétroactif, et produit les pièces relatives à la situation financière de l'intéressé, précisant que ce dernier soutenait financièrement le ménage (sa mère ainsi que ses frère et sœur) avec un versement mensuel en CHF 1'000.-, parfois CHF 1'100.-. Elle a notamment produit la copie d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de construction, signé par A______ le 12 juin 2018, courant du 20 août 2018 au 20 août 2021. Celui-ci prévoyait un salaire mensuel brut de base de CHF 1'088.- la première année de formation, de CHF 1'995.- la deuxième et de CHF 2'902.- la troisième; ainsi que trois décomptes de salaire de juillet (CHF 1'792.30), août (CHF 2'647.20) et septembre 2020 (CHF 2'898.-). Ont également été versés à la procédure la copie d'un avenant au contrat de bail à loyer, selon lequel seule B______, la mère de A______, était titulaire du bail du logement familial; un décompte des prestations de l'Hospice général, versées en mains de la précitée au mois d'octobre 2020, soit CHF 1'949.15 au total (comprenant CHF 676.- pour le loyer et les charges, allocation logement déduite); ainsi que la copie de l'avis de taxation 2019 de A______, selon laquelle ce dernier n'était pas taxable pour l'impôt fédéral direct 2019. Aussi, l'administration fiscale a retenu un revenu imposable de CHF 12'619.- pour l'intéressé, de sorte que ses impôts se sont résumés à la taxe personnelle de CHF 25.-. h. Dans son rapport du 20 janvier 2021, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande, la situation financière de A______ lui permettant d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités. Sur la base des informations et documents produits par l'intéressé, ses revenus mensuels nets, calculés sur la base de ceux qu'il avait perçus en octobre et novembre 2020, s'élevaient à CHF 2'874.15 (13 ème salaire, indemnités jours fériés, allocations d'études perçues par sa mère exclus). Quant à ses charges admissibles, elles totalisaient CHF 1'588.95 (à savoir CHF 325.30 de part de loyer, calculée en fonction de la différence entre le loyer effectif du domicile familial (CHF 1'207.-) et les prestations sociales y relatives accordées à la mère du requérant, allocation logement déduite (CHF 305.70), CHF 216.55 d'assurance-maladie, CHF 2.10 d'impôts mensualisés, CHF 45.- d'abonnement TPG, et CHF 1'000.- de minimum vital selon les normes OP, réduit vu la communauté de vie familiale, et CHF 200.- de majoration de 20%). Son disponible mensuel dépassait donc de CHF 1'085.20 le minimum vital majoré et de CHF 1'285.20 le minimum vital strict. Enfin, l'aide financière de CHF 1'000.- que A______ déclarait apporter à sa mère et à ses frère et sœur était exclue du budget, dans la mesure où ces derniers étaient au bénéfice de l'aide sociale, qui couvrait l'intégralité de leurs charges admissibles et leur entretien. L'obligation d'entretien " morale " ne pouvait donc être avancée. Par ailleurs, il ressortait des relevés bancaires de B______ que cette dernière percevait des allocations d'études mensuelles en faveur du requérant ainsi qu'une bourse d'étude dont son fils F______ était bénéficiaire. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient que l'analyse de la situation financière de A______ démontrait qu'il disposait de moyens suffisants pour rémunérer son conseil. Sa demande tendant à la désignation de M e C______ en qualité de défenseur d'office était, par conséquent, refusée. D. a. Dans son recours, A______ affirme ne pas avoir les moyens financiers pour assumer les frais d'un avocat. Il percevait un salaire mensuel net de CHF 2'835.34, correspondant à la moyenne de ses revenus réalisés entre les mois de juillet et novembre 2020. Quant à ses charges, elles se composaient d'un loyer de CHF 901.30 (CHF 1'207.- - CHF 305.70 d'allocation au logement) qu'il versait en mains de sa mère, de son minimum vital de CHF 850.- (CHF 1'700 / 2), de sa prime d'assurance-maladie de CHF 216.55, de ses frais de transport de CHF 70.-, de ses frais de matériel scolaire de CHF 50.- et de ses impôts de CHF 2,81. Par ailleurs, il versait en mains de sa mère, outre le montant du loyer, une somme mensuelle de CHF 148.70 en moyenne pour le paiement des charges courantes du ménage. Compte tenu de ces corrections, ses charges mensuelles s'élevaient en réalité à CHF 2'239.36, ce qui lui laissait un disponible mensuel de CHF 595.98. Dans ces circonstances, on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il versât une provision pour les frais et honoraires de son avocat, qui se chiffreraient, au minimum, à CHF 1'400.- (soit 4 heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, correspondant à la prise de connaissance du dossier, à un entretien, une audience et le déplacement à celle-ci). Il se verrait ainsi contraint de se présenter seul en audience, laquelle ne pouvait pourtant se tenir qu'à la condition qu'il soit assisté d'un conseil, dès lors qu'il se trouvait dans le cas d'une défense obligatoire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que sa situation financière lui permettait de prendre en charge ses frais d'avocat. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2). 3.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. 3.3.1. Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental et CHF 1'700.- pour un couple avec des enfants. En présence d'une colocation ou d'une communauté de vie réduisant les coûts, il convient d'appliquer le montant de base défini pour un couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que pour un débiteur vivant chez ses parents, il n'était pas arbitraire de fixer le montant de base mensuel à CHF 1'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1 et 3.2). 3.3.2. Conformément aux normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année 2021 (E 3 60.04), les dépenses particulières pour la formation des enfants majeurs, sans revenu, jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, peuvent être incluses dans le minimum vital. 3.4. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2). 3.6. En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP, a désigné M e C______ lorsque le Ministère public lui a demandé de lui communiquer le nom de son éventuel défenseur privé. Le recourant n'a dès lors jamais cessé d'être assisté d'un avocat et il l'est encore à ce jour. Alléguant un cas d'indigence, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, afin que les honoraires de son conseil soient pris en charge par l'État. Le Ministère public a toutefois rejeté la demande de défense d'office, au motif que l'intéressé n'était pas indigent, conformément à la conclusion à laquelle le Service de l'assistance juridique était parvenu dans son préavis du 20 janvier 2021. Le recourant remet en cause la motivation et les calculs issus dudit préavis. Force est cependant de constater qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, le Service précité ayant tenu compte de l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé et procédé à une analyse régulière de ceux-ci. En l'occurrence, le revenu mensuel net de l'intéressé s'élève, selon les relevés de compte qu'il a lui-même produits, à CHF 2'874.15. C'est bien ce revenu qui doit être retenu, dès lors que le recourant est en troisième année de formation depuis le mois d'août 2020. Il ne convient dès lors pas, comme ce dernier le soutient, de faire une moyenne de ses revenus sur les mois précédents, où il était en deuxième année de formation et durant laquelle il bénéficiait d'un salaire inférieur. S'agissant de ses charges mensuelles admissibles, le Service de l'assistance juridique a retenu une part de loyer de CHF 325.30, calculée sur la différence entre le loyer effectif du logement familial et les prestations sociales accordées par l'Hospice général à la mère du recourant, allocation logement déduite. Le montant retenu par le Service précité n'apparaît pas critiquable. En particulier, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte du montant perçu de l'Hospice général par la mère du recourant, qu'elle affecterait par hypothèse à des fins étrangères. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant vit sous le même toit que sa mère et ses frère et sœur, le montant de base OP à retenir est bien de CHF 1'000.- par mois, majoré de 20%, soit CHF 1'200.-. Il y a lieu d'y ajouter CHF 216.55 d'assurance maladie – montant qui n'est pas contesté –, CHF 2.10.- d'impôts mensualisés [CHF 25.- / 12 mois] et non CHF 2.81, dès lors qu'on ne discerne pas à quoi correspond le montant que le recourant avance, et CHF 45.- pour son abonnement TPG. S'agissant de ce dernier poste, il est erroné de tenir compte d'un montant mensuel de CHF 70.-, tel qu'allégué par l'intéressé, puisque le prix d'un abonnement mensuel est de CHF 45.- pour un " Junior " de moins de 25 ans. S'agissant des frais de matériel scolaire de CHF 50.- par mois, force est de constater que le recourant se contente de les alléguer, sans pour autant les démontrer ni les justifier. En tout état de cause, ils ne sauraient, à la lumière des principes sus-rappelés, être inclus dans le minimum vital du recourant. Il y a lieu de relever, pour le surplus, que la mère de ce dernier perçoit des allocations d'études mensuelles en sa faveur, dont le Service de l'assistance juridique a décidé de ne pas tenir compte pour la détermination des ressources déterminantes. Finalement, le recourant soutient verser une somme mensuelle de CHF 148.70 en mains de sa mère à titre de participation aux charges du ménage. Or, il convient de relever, à l'instar du Service de l'assistance juridique, que cette somme n'a pas à être incluse dans les charges du recourant, dès lors qu'il résulte du dossier que B______ bénéficie de l'aide sociale, qui couvre l'intégralité de ses charges mensuelles admissibles ainsi que celles de ses enfants cadets. Pour le surplus, les frais de nourriture et de vêtements du recourant sont déjà compris dans le montant mensuel de base OP évoqué ci-dessus. Ainsi, le total des charges admises s'élève à CHF 1'788.95 (CHF 325.30 + CHF 216.55 + CHF 45.- + CHF 2.10 + CHF 1'000.-, majorés de 20%, soit CHF 1'200.-). Le recourant parvient par conséquent, avec ses revenus, à faire face à ses charges incompressibles. Il dispose même d'un solde positif de CHF 1'085.20, montant suffisant pour qu'il s'acquitte lui-même de ses frais d'avocat. Par ailleurs, la procédure, relativement simple, ne paraît pas augurer, en l'état, la tenue de nombreuses audiences, ce que le recourant reconnaît lui-même. Dans ces circonstances, les frais prévisibles de la procédure semblent d'emblée limités. Il s'ensuit que le recourant n'est pas indigent au regard des règles prévalant en matière d'assistance judiciaire pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui nommer un avocat d'office rémunéré par l'État. Au demeurant, le greffe de l'assistance juridique relève avec raison que, vu le solde disponible du recourant, ce dernier dispose des moyens d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités. La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 6. En tant qu'il succombe, le recourant ne se verra pas indemnisé pour ses frais de recours (art. 436 al. 2 a contrario CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).