CP13; CP14; CP21; CP52; LMDPu6; LMDPu10
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'article 398 alinéa 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( eodem loco ).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 3.1 L'organisation et la tenue de manifestation sur le domaine public genevois sont régies par la LMDPu. L'art. 6 al. 1 LMDPu interdit, à titre de sauvegarde de l'ordre public, à quiconque participe à une manifestation :
a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz ;
b) de porter sur soi ou à portée d'utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction. L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police, notamment.
E. 3.2 Selon l'art. 14 CP, celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si cet acte est punissable. L'art. 14 CP est une disposition cadre qui renvoie à d'autres normes légales : elle n'introduit aucun fait justificatif mais déclare licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 14 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 3 ad. art. 14). L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens. Encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique, écrite ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007, consid. 4.2). L'art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 2012 relatif à une retenue de salaire en cas de grève ou d'arrêt de travail, ainsi qu'à l'accomplissement d'un service minimum, applicable au moment des faits, prévoit que la mise en place du service minimum est de la compétence de la hiérarchie. Selon l'art. 2.2.1 de l'ordre de service du 26 mai 2014 concernant les armes à feu de dotation (OS PRS.16.04), le port de l'arme et de son chargeur sont obligatoires pour les agents en uniforme. Les "cas particuliers" sont toutefois réservés par la même disposition.
E. 3.3 L'art. 127 CP punit celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.4 Il n'est pas contesté que, lors de la manifestation, les appelants étaient tous masqués, même si certains n'ont porté un masque que par intermittence. En outre, à l'exception de H______, tous les appelants portaient leur arme de service et leur ceinture de charge, contenant notamment un bâton tactique. L'argument avancé devant le premier juge, selon lequel le port de l'arme était justifié par la mise en place spontanée d'un service minimum, est inopérant. En effet, la compétence de l'organisation du service minimum n'appartenait pas au syndicat, encore moins aux grévistes, mais bien à la hiérarchie du service concerné. En outre, en l'absence d'indications contraires émanant de la hiérarchie, le fait de garantir un service minimum ne consistait pas à se tenir à disposition, comme semblent le penser les appelants, mais bien à remplir pleinement les tâches dévolues à leur fonction, en s'abstenant de rejoindre la grève. Ainsi, si les appelants avaient voulu assurer un service minimum comme ils l'affirment, ils se devaient de travailler comme à l'ordinaire et refuser de participer au défilé. Dans tous les cas, un simple passage au vestiaire du DCS aurait permis de déposer leur arme, la manifestation ayant débuté devant ces locaux. Les appelants ne sauraient se justifier à l'aide de l'ordre de service imposant de porter leur arme en même temps que l'uniforme, puisque ce dernier réserve justement les cas particuliers - dans lesquels entre sans conteste la participation à une manifestation. En tout état de cause, l'existence d'un éventuel service minimum ne justifiait évidemment pas le port de masques médicaux. Le même raisonnement s'applique à l'art. 127 CP, invoqué en première instance, qui n'est d'aucun secours aux appelants. Retenir que le service minimum est un motif rendant licite le port d'arme pendant des manifestations reviendrait à autoriser toute personne portant une arme de par sa profession à manifester armé, sous prétexte de se tenir à disposition, ce qui viderait de sens l'art. 6 LMDPu.
E. 4 4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009, consid. 1.1 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 13 CP ne sont pas remplies. En effet, même à supposer que la hiérarchie n'ait pas donné de directive concernant le service minimum – ce qui n'est pas établi - son silence ne signifierait pas que celui-ci n'ait pas été mis en place. Par ailleurs, dans cette hypothèse, il appartenait aux appelants d'interpeller leurs supérieurs pour en savoir plus sur les mesures prises. La solution consistant à participer à la grève tout en prétendant assurer un service minimum de manière spontanée est un leurre, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus. Le même raisonnement peut être tenu pour le port des masques médicaux.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité).
E. 5.2 Les appelants ne sauraient se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, ils ne peuvent pas se retrancher derrière une prétendue injonction du syndicat leur ordonnant de venir armés, dans la mesure où ce dernier n'avait aucune compétence hiérarchique à le leur ordonner, ce que les appelants devaient savoir. En outre, de par leur fonction professionnelle, ils ne pouvaient pas ignorer qu'il est interdit de manifester armé et masqué. Par ailleurs, au moins un des appelants est un délégué syndical, qui devait bénéficier d'une certaine pratique de la LMDPu. Finalement, une éventuelle erreur sur l'illicéité ne justifierait pas le port de masques médicaux, peu importe les revendications que son port symbolisait.
E. 6 6.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). Lorsque l'amende infligée repose sur du droit cantonal, l'art. 52 CP ne peut s'appliquer qu'à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG ; RS E 4 05]). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2).
E. 6.2 La faute des appelants ne peut être qualifiée de particulièrement légère, puisqu'en plus de leurs masques, ils portaient des armes à feu chargées, et non de simples objets dangereux. On ne dénote pas de prise de conscience particulière par rapport à leur comportement fautif. Le fait que les appelants aient fait l'objet d'une sanction administrative parallèle n'importe pas, notamment eu égard à la modicité des amendes prononcées. Le fait que la manifestation n'ait pas troublé l'ordre public est également sans pertinence. Ainsi, les faits reprochés n'apparaissent pas comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes des appelants sont peu importantes, au point qu'ils puissent bénéficier d'une exemption de peine.
E. 7 Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4.10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8786/2015. Les rejette. Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, pris conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8786/2015 ETAT DE FRAIS AARP/368/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne N______, O______, A______, P______, B______, Q______, C______, D______, E______, F______, R______, G______, H______, I______ et J______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, à raison de 1/15 chacun. CHF 3'454.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, conjointement et solidairement aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.09.2016 P/8786/2015
P/8786/2015 AARP/368/2016 (3) du 14.09.2016 sur JTDP/719/2015 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP13; CP14; CP21; CP52; LMDPu6; LMDPu10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8786/2015 AARP/ 368/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 septembre 2016 Entre A______ , B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ , tous comparant par M e Christian DANDRES, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, appelants, contre le jugement JTDP/719/2015 rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 octobre 2015 A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, I______ et J______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police dont les motifs leur ont été notifiés le 19 octobre 2015, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infraction aux art. 6 al. 1 let. a, b et 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu ; F 3 10) et condamnés à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine de substitution de deux jours. Par le même jugement, H______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPu et condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine de substitution de un jour. Il a appelé du jugement dans les mêmes circonstances que les précités. b. Par acte déposé le 9 novembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et concluent à leur acquittement, subsidiairement à une exemption de peine. c. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 4 mai 2015, valant actes d'accusation, il est reproché à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, I______ et J______ d'avoir participé à une manifestation sans avoir respecté l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher leur identification, un équipement de protection ou un masque à gaz et sans respecter l'interdiction de porter sur soi ou à portée d'utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction. Selon l'ordonnance pénale du SDC du 29 mai 2015, il est reproché à H______ d'avoir participé à une manifestation sans respecter l'interdiction de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 20 juin 2014 s'est tenue une manifestation autorisée dénommée "Rassemblement et cortège relatif "au débrayage des ASP"" ayant pour but d'exprimer des revendications en lien avec les conditions de travail des assistants de sécurité publique. La manifestation a débuté devant K______, à proximité immédiate des locaux du Détachement de Convoyages et de Surveillance (DCS). b. Certains participants étaient porteurs d'un masque médical, qui couvrait le visage de la base du nez, à la limite des pommettes, jusqu'au-dessous du menton. Des manifestants portaient également leur arme de service. c.a. Durant les entretiens de service ordonnés par l'Etat-Major de la police, les manifestants, assistés d'un délégué syndical, ont tous admis avoir porté un masque médical, précisant qu'ils l'avaient ôté à la première demande du syndicat organisateur de la manifestation ou de la police. c.b. Tous les appelants, à l'exception de H______, ont admis avoir porté leur arme de service lors de ces évènements. d. Le 22 décembre 2014, les faits ont été dénoncés par L______ au SDC qui a rendu une série d'ordonnances pénales, notamment les 4 et 29 mai 2015, contre lesquelles les appelants ont formé opposition. Le SDC a maintenu ces ordonnances pénales. e. Devant le Tribunal de police, les prévenus ont fait valoir leur droit de refuser de déposer et de collaborer. Seul A______, qui est également délégué syndical, a répondu aux questions posées par son Conseil. Suite à l'absence de discussion entre le syndicat et la hiérarchie, certains assistants de sécurité publique étaient venus armés à la manifestation afin d'assurer un "service d'ordre minimal", de manière à pouvoir "préserver le cas échéant la vie d'autrui". Seules les personnes étant appelées à travailler le matin de la manifestation étaient en uniformes, armées, et atteignables en tout temps par radio. A______ s'est notamment référé au règlement de service en lien avec les armes à feu de dotation, qui prévoyait que les armes devaient être portées en même temps que l'uniforme. Selon ses dires, aucun responsable hiérarchique présent sur place n'avait donné d'ordre tendant à enjoindre les assistants de sécurité publique à déposer leur arme, contrairement au responsable de l'engagement de la gendarmerie, le Capitaine M______, qui leur avait demandé d'ôter les masques médicaux, ce qui avait été fait. C. a. Par ordonnance du 15 janvier 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. Elle a rejeté une question préjudicielle et les réquisitions de preuve pour des motifs figurant dans l'ordonnance que la CPAR fait siens. b. Dans leur mémoire motivé du 29 février 2016, les appelants persistent dans leurs conclusions. Les appelants avaient agi dans le but de garantir un service minimum, car ils ignoraient si la hiérarchie du service s'en était occupée. Dans ces circonstances, le syndicat avait enjoint les collaborateurs désirant participer à la grève, s'ils étaient planifiés à travailler ce jour-là, à venir en uniforme complet, radio allumée, afin d'être disponibles en cas de besoin. Le port de l'arme de service était donc justifié par l'art. 14 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). A titre subsidiaire, les appelants devaient être mis en bénéfice de l'erreur sur les faits (art. 13 CP). En effet, vu le silence de leur hiérarchie, les appelants ne pouvaient considérer que le service minimum était assuré et devaient se tenir à disposition pour les cas d'urgence. A titre très subsidiaire, l'art. 21 CP (erreur sur l'illicéité) devait trouver application. Les appelants avaient reçu une injonction du syndicat les invitant à venir en uniforme et armés. En l'absence d'informations de leur hiérarchie sur la tenue d'un service minimum, et vu le silence des officiers de police présents le matin de la grève, les appelants, dépourvus de formation juridique et de pratique de la LMDPu, ne pouvaient pas savoir que leur comportement était illicite. Finalement, à titre plus subsidiaire encore, les appelants devaient bénéficier d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, motifs pris qu'ils avaient fait l'objet d'une sanction administrative et que leur mobilisation n'avait pas troublé l'ordre public. Le masque médical avait été porté par intermittence et retiré à la première demande. Les mêmes dispositions devaient donc s'appliquer. c. Par courrier du 7 mars 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, à l'instar du SDC et du Tribunal de police, les 10 mars et 18 mai 2016. Selon le Ministère public, toute l'argumentation des appelants se fondait sur leur droit de grève, qui ne devrait intervenir qu'en ultima ratio . Dans le cas d'espèce, il n'était pas établi que tous les autres moyens – en particulier la négociation – avaient été épuisés. Dès lors, le droit de grève invoqué ne justifiait pas une manifestation par des agents armés. d. Par courrier du 27 mai 2016, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception. Les appelants ont répliqué dans le délai imparti. Même en l'absence de base légale, leur fonction devait être assurée sous forme de service minimum, c'est pourquoi ils avaient manifesté en uniforme et munis de leur arme de service. En outre, des négociations préalables à la grève avaient eu lieu, contrairement à ce qu'affirmait le Ministère public. D. Hormis G______, tous les appelants ont un casier judiciaire vierge. A______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel net de CHF 69'600.-. B______, ressortissant suisse, est né le ______. Selon ses déclarations devant le Tribunal de police, en cas de condamnation, il pourra s'acquitter d'une amende. C______, ressortissant portugais, est né le ______. Il est célibataire et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel de CHF 92'115.15. D______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel de CHF 95'000.-. E______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a un enfant. Il perçoit un revenu annuel de CHF 93'742.85. F______, ressortissant hongrois, est né le ______. Il est marié et a un enfant. Il perçoit un revenu annuel de CHF 100'000.-. G______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a un enfant. Il perçoit un revenu annuel de CHF 87'000.-. Son unique antécédent judiciaire est une condamnation en 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière. H______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel de CHF 82'483.75. I______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel de CHF 92'073.50. J______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et a deux enfants. Il perçoit un revenu annuel de CHF 112'506.-. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'article 398 alinéa 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( eodem loco ). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3. 3.1. L'organisation et la tenue de manifestation sur le domaine public genevois sont régies par la LMDPu. L'art. 6 al. 1 LMDPu interdit, à titre de sauvegarde de l'ordre public, à quiconque participe à une manifestation :
a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz ;
b) de porter sur soi ou à portée d'utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction. L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police, notamment. 3.2. Selon l'art. 14 CP, celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si cet acte est punissable. L'art. 14 CP est une disposition cadre qui renvoie à d'autres normes légales : elle n'introduit aucun fait justificatif mais déclare licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 14 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 3 ad. art. 14). L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens. Encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique, écrite ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007, consid. 4.2). L'art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 2012 relatif à une retenue de salaire en cas de grève ou d'arrêt de travail, ainsi qu'à l'accomplissement d'un service minimum, applicable au moment des faits, prévoit que la mise en place du service minimum est de la compétence de la hiérarchie. Selon l'art. 2.2.1 de l'ordre de service du 26 mai 2014 concernant les armes à feu de dotation (OS PRS.16.04), le port de l'arme et de son chargeur sont obligatoires pour les agents en uniforme. Les "cas particuliers" sont toutefois réservés par la même disposition. 3.3. L'art. 127 CP punit celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.4. Il n'est pas contesté que, lors de la manifestation, les appelants étaient tous masqués, même si certains n'ont porté un masque que par intermittence. En outre, à l'exception de H______, tous les appelants portaient leur arme de service et leur ceinture de charge, contenant notamment un bâton tactique. L'argument avancé devant le premier juge, selon lequel le port de l'arme était justifié par la mise en place spontanée d'un service minimum, est inopérant. En effet, la compétence de l'organisation du service minimum n'appartenait pas au syndicat, encore moins aux grévistes, mais bien à la hiérarchie du service concerné. En outre, en l'absence d'indications contraires émanant de la hiérarchie, le fait de garantir un service minimum ne consistait pas à se tenir à disposition, comme semblent le penser les appelants, mais bien à remplir pleinement les tâches dévolues à leur fonction, en s'abstenant de rejoindre la grève. Ainsi, si les appelants avaient voulu assurer un service minimum comme ils l'affirment, ils se devaient de travailler comme à l'ordinaire et refuser de participer au défilé. Dans tous les cas, un simple passage au vestiaire du DCS aurait permis de déposer leur arme, la manifestation ayant débuté devant ces locaux. Les appelants ne sauraient se justifier à l'aide de l'ordre de service imposant de porter leur arme en même temps que l'uniforme, puisque ce dernier réserve justement les cas particuliers - dans lesquels entre sans conteste la participation à une manifestation. En tout état de cause, l'existence d'un éventuel service minimum ne justifiait évidemment pas le port de masques médicaux. Le même raisonnement s'applique à l'art. 127 CP, invoqué en première instance, qui n'est d'aucun secours aux appelants. Retenir que le service minimum est un motif rendant licite le port d'arme pendant des manifestations reviendrait à autoriser toute personne portant une arme de par sa profession à manifester armé, sous prétexte de se tenir à disposition, ce qui viderait de sens l'art. 6 LMDPu.
4. 4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009, consid. 1.1 et les références citées). 4.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 13 CP ne sont pas remplies. En effet, même à supposer que la hiérarchie n'ait pas donné de directive concernant le service minimum – ce qui n'est pas établi - son silence ne signifierait pas que celui-ci n'ait pas été mis en place. Par ailleurs, dans cette hypothèse, il appartenait aux appelants d'interpeller leurs supérieurs pour en savoir plus sur les mesures prises. La solution consistant à participer à la grève tout en prétendant assurer un service minimum de manière spontanée est un leurre, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus. Le même raisonnement peut être tenu pour le port des masques médicaux. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité). 5.2. Les appelants ne sauraient se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, ils ne peuvent pas se retrancher derrière une prétendue injonction du syndicat leur ordonnant de venir armés, dans la mesure où ce dernier n'avait aucune compétence hiérarchique à le leur ordonner, ce que les appelants devaient savoir. En outre, de par leur fonction professionnelle, ils ne pouvaient pas ignorer qu'il est interdit de manifester armé et masqué. Par ailleurs, au moins un des appelants est un délégué syndical, qui devait bénéficier d'une certaine pratique de la LMDPu. Finalement, une éventuelle erreur sur l'illicéité ne justifierait pas le port de masques médicaux, peu importe les revendications que son port symbolisait.
6. 6.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). Lorsque l'amende infligée repose sur du droit cantonal, l'art. 52 CP ne peut s'appliquer qu'à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG ; RS E 4 05]). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 6.2. La faute des appelants ne peut être qualifiée de particulièrement légère, puisqu'en plus de leurs masques, ils portaient des armes à feu chargées, et non de simples objets dangereux. On ne dénote pas de prise de conscience particulière par rapport à leur comportement fautif. Le fait que les appelants aient fait l'objet d'une sanction administrative parallèle n'importe pas, notamment eu égard à la modicité des amendes prononcées. Le fait que la manifestation n'ait pas troublé l'ordre public est également sans pertinence. Ainsi, les faits reprochés n'apparaissent pas comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes des appelants sont peu importantes, au point qu'ils puissent bénéficier d'une exemption de peine. 7. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4.10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8786/2015. Les rejette. Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, pris conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8786/2015 ETAT DE FRAIS AARP/368/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne N______, O______, A______, P______, B______, Q______, C______, D______, E______, F______, R______, G______, H______, I______ et J______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, à raison de 1/15 chacun. CHF 3'454.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, conjointement et solidairement aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )