NON-ENTREE EN MATIERE;MENACES | CPP.321.al1.leta; CPP.310; CP.180
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir. 1.2.1. L'art. 310 CPP fonde le refus d'entrer en matière par le Ministère public. Selon l'al. 2 de cet article, les dispositions sur le classement sont applicables. 1.2.2. À teneur de l'art. 321 al. 1 let. a CPP, le Ministère public notifie l'ordonnance de classement aux parties. Le CPP ne traite pas des notifications irrégulières (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 94). Selon le Tribunal fédéral, conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. 3b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). 1.2.3. En l'espèce, le 10 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits dénoncés par le recourant. Il ne l'a toutefois notifiée qu'au prévenu, auquel la décision était curieusement adressée, à l'exclusion du recourant, constitué partie plaignante (art. 118 CPP), en violation de l'art. 321 al. 1 let. a CPP précité. Cela étant, dans la mesure où le recourant, qui a reçu une copie de ladite ordonnance par pli simple, a formé recours le 19 mai 2021, il apparait que la notification de l'ordonnance querellée a atteint son but, malgré cette irrégularité. Son recours est donc recevable (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), même si les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ont pas été observées.
E. 1.3 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 1.4 En revanche, en tant que le recourant se plaindrait d'infractions commises au préjudice de son petit-fils, son recours est irrecevable, dès lors qu'il n'établit pas disposer de la qualité pour agir au nom de celui-ci (art. 30 al. 2 CP).
E. 2 Sans formuler de grief clair, le recourant invoque, dans sa réplique, une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il souhaitait être convoqué par le Ministère public, avant le prononcé de l'ordonnance querellée.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. À lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2012 du 13 février 2012). Il suffit que l'intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a).
E. 2.2 S'agissant d'une procédure de non-entrée en matière, avant de rendre une ordonnance, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'interpeller ou entendre le recourant avant de prononcer sa décision querellée. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.
E. 2.4 À bien le comprendre, le recourant souhaite aussi comparaître devant l'autorité de recours. Il ne peut toutefois être donné suite à cette requête, dans la mesure où le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 précité et les références citées).
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 7 avril 2021.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 3.2 Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant allègue que le mis en cause l'aurait menacé de lui " casser la gueule ", voire de le tuer, s'il mettait en œuvre une thérapie. Bien que le recourant expose, dans son recours, être angoissé, il ressort des explications qu'il a fournies aux policiers, seulement quelques heures après la conversation litigieuse, qu'il ne se sentait pas en danger, au contraire de sa fille, qui aurait, selon lui, peur du mis en cause. Les éléments qu'il a fournis ultérieurement concernent d'autres faits, antérieurs d'une année, auxquels il n'a pas assisté et qu'il n'a pas dénoncés à l'époque. Il reste également que les faits seraient difficiles à établir, les témoins des propos tenus par le mis en cause étant l'épouse, la fille et le petit-fils du recourant. Les déclarations des premières citées seraient, à l'évidence, à considérer avec circonspection, eu égard aux liens affectifs les unissant au recourant; ce d'autant plus que B______ parait, de l'aveu de son propre père, prise dans un conflit de loyauté. Quant au petit-fils du recourant, mineur, on ne saurait, dans un tel contexte, l'entendre comme témoin contre son père. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8752/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2021 P/8752/2021
NON-ENTREE EN MATIERE;MENACES | CPP.321.al1.leta; CPP.310; CP.180
P/8752/2021 ACPR/663/2021 du 06.10.2021 sur ONMMP/1629/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : NON-ENTREE EN MATIERE;MENACES Normes : CPP.321.al1.leta; CPP.310; CP.180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8752/2021 ACPR/ 663/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mai 2021, dont une copie lui a été adressée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 avril 2021. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il " donne suite à [sa] plainte ". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, fille de A______, et C______ ont donné naissance, hors mariage, à deux enfants, D______ et E______, âgés respectivement de 12 et 11 ans. Le couple s'est séparé il y a plusieurs années. b. Le 7 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour menaces (art. 180 CP). Il a expliqué que, ce jour-là, vers 18 heures, il avait téléphoné à sa fille pour savoir si C______ se trouvait toujours à son domicile, dès lors que son petit-fils, D______, avec qui il avait passé la journée, ne souhaitait pas voir son père en rentrant. Depuis mai 2020, D______ entretenait une relation conflictuelle avec son père, ne souhaitant plus se rendre au domicile du précité. Il a précisé que C______ le tenait (A______) pour responsable de la situation. C______ avait répondu au téléphone, lui disant: " Hey connard " et le traitant d'" autres" noms, dont il n'avait plus le souvenir. A______ avait laissé C______ parler et l'insulter. Il lui avait ensuite proposé de consulter un thérapeute afin de trouver une solution. C______ avait immédiatement refusé, ajoutant : " Si on va voir la thérapeute, je te casser[ai] la gueule devant elle et que si tu n'arrêtes pas, j'irai chercher mes copains de F______ [France] et de G______ [France] et on viendra t'éclater la gueule, je te tue, j'ir[ai] en prison, mais je te tue !". Il avait répondu à C______ que dès lors qu'il cultivait l'image d'homme violent, il n'était pas exclu qu'il le soit avec D______, ce que C______ avait contesté. A______ avait ensuite raccroché le téléphone. C'était la première fois que C______ le menaçait; il faisait habituellement l'objet d'insultes de sa part. Il ne pensait toutefois pas que sa vie était en danger. Sa femme et D______ avaient entendu la conversation. Sa fille également, dès lors qu'il avait appelé sur son téléphone. Il ne pensait cependant pas qu'elle prendrait position contre son ex-compagnon car elle avait peur de lui. En effet, le couple s'était séparé en 2013 parce que C______ la frappait. La police avait d'ailleurs dû intervenir. La relation entre D______ et son père était nocive et avait des conséquences sur le comportement de l'enfant et sur son parcours scolaire. A______ sollicitait sa participation à la procédure comme partie plaignante au pénal et souhaitait participer activement à la procédure. c. Entendu le 15 avril 2021, C______ a exposé être en conflit avec A______ depuis " toujours ". A______, qui était raciste, ne l'appréciait pas et n'avait jamais supporté sa relation avec B______. Le 7 avril 2021, alors qu'il se trouvait au domicile de son ex-compagne, il avait répondu à l'appel de A______. Il lui avait demandé de s'excuser pour le mal qu'il lui avait fait concernant son fils, ce que A______ avait refusé. Ils s'étaient insultés mutuellement. Il avait également dit à A______: " je vais te casser la gueule ", car il était en colère, n'entendant toutefois pas " passer à l'acte ". A______ lui avait répondu " essaie connard ", puis avait raccroché. Il contestait avoir menacé de mort A______, ce dont son ex-compagne, présente à ses côtés durant la conversation, pouvait témoigner. Il avait toutefois dit à A______ " va crever ". A______ ne lui avait jamais proposé une thérapie. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, s'adressant à C______ – A______ étant mentionné en copie seulement – retient qu'à défaut de prévention pénale suffisante contre lui, il n'entrait pas en matière. Les parties étaient invitées à faire montre de respect réciproque et mutuel et à adopter un comportement évitant à la justice pénale d'intervenir à l'avenir. D. a. Dans son recours, A______ expose que le 7 avril 2021, C______ avait également menacé D______ de lui " foutre une raclée ". Il avait déposé plainte contre C______ car il se sentait menacé, cet homme étant imprévisible et pouvant être violent à l'égard de ceux qui le contredisaient. La famille avait d'ailleurs déjà souffert de son " intransigeance ". Sa fille, qui avait fait l'objet de violences domestiques, avait été contrainte de quitter le domicile conjugal, avec ses enfants, pour se réfugier chez lui. Le 10 mai 2020, dans la voiture, C______ avait traité son fils de " pédé ", ajoutant " et ton grand-père, je l'encule, et je vais le sodomiser ". Ces paroles avaient été enregistrées par la sœur de D______. Depuis lors, D______ refusait de parler et de rencontrer son père. C______, qui n'acceptait pas la décision de son fils, l'accusait, lui, de racisme et de manipuler D______. Il avait donc proposé la mise en place d'une thérapie familiale, C______ lui répondant " même devant cette femme, je te casserai la gueule ". À présent, il se sentait angoissé, tout comme D______, et restait sur ses gardes. Ainsi, le " respect réciproque et mutuel " préconisé par le Ministère public, n'était pas possible en l'état. À l'appui de son recours, il produit une lettre adressée le 25 mai 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), dont il ressort que sa fille ne peut plus faire confiance à son ex-compagnon, celui-ci ayant, le 10 mai 2020, mis D______ en cause, de " façon violente, alternant accusations, rejet, exigence et déclarations d'amour ". Depuis lors, son fils ne souhaitait plus voir son père. C______ était " 90% de gentillesse et 10% d'impulsivité et de violence imparable ", " l'imprévisibilité de son comportement cré [ant] actuellement une instabilité délétère au développement de [leurs] enfants ". Elle sollicitait l'aide du Tribunal. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la forme. Au fond, il conclut au rejet du recours. Le contexte familial conflictuel imposait de considérer prudemment les différentes allégations. Faute d'élément objectif les corroborant, et compte tenu des relations existantes entre les différents protagonistes, les déclarations ne revêtaient pas le degré d'objectivité suffisant pour fonder une prévention pénale contre C______. Enfin, il paraissait préférable d'éviter de renforcer les antagonismes via une condamnation pénale. c. Dans sa réplique, A______ a ajouté que D______ avait subi d'autres actes de violence de la part de son père, tels que des coups, des menaces verbales, du chantage à l'amour, des brimades. L'enfant était suivi par un psychiatre et un psychothérapeute depuis trois ans. Il rencontrait des difficultés familiales et scolaires. Tous les soirs, D______ venait dormir chez lui pour éviter les conflits. Il existait un dilemme entre sa fille, qui éprouvait encore de l'affection pour le père de ses enfants, et son petit-fils, qui ne comprenait pas pourquoi sa mère se laissait insulter au téléphone et persistait dans cette liaison, nuisible pour toute la famille. Il ne savait pas de quoi C______ était capable. Sortant régulièrement accompagné de D______, il devait faire preuve de vigilance et ne prenait pas les menaces à la légère. Se sentant en danger, il s'était doté d'un spray au poivre. Il avait mentionné au policier lors de son dépôt de plainte qu'il souhaitait être convoqué par le Ministère public et participer activement à la procédure. Dès lors que C______ refusait la thérapie familiale, il souhaitait pouvoir " en débattre " devant l'autorité de recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir. 1.2.1. L'art. 310 CPP fonde le refus d'entrer en matière par le Ministère public. Selon l'al. 2 de cet article, les dispositions sur le classement sont applicables. 1.2.2. À teneur de l'art. 321 al. 1 let. a CPP, le Ministère public notifie l'ordonnance de classement aux parties. Le CPP ne traite pas des notifications irrégulières (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 94). Selon le Tribunal fédéral, conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. 3b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). 1.2.3. En l'espèce, le 10 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits dénoncés par le recourant. Il ne l'a toutefois notifiée qu'au prévenu, auquel la décision était curieusement adressée, à l'exclusion du recourant, constitué partie plaignante (art. 118 CPP), en violation de l'art. 321 al. 1 let. a CPP précité. Cela étant, dans la mesure où le recourant, qui a reçu une copie de ladite ordonnance par pli simple, a formé recours le 19 mai 2021, il apparait que la notification de l'ordonnance querellée a atteint son but, malgré cette irrégularité. Son recours est donc recevable (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), même si les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ont pas été observées. 1.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 1.4. En revanche, en tant que le recourant se plaindrait d'infractions commises au préjudice de son petit-fils, son recours est irrecevable, dès lors qu'il n'établit pas disposer de la qualité pour agir au nom de celui-ci (art. 30 al. 2 CP). 2. Sans formuler de grief clair, le recourant invoque, dans sa réplique, une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il souhaitait être convoqué par le Ministère public, avant le prononcé de l'ordonnance querellée. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. À lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2012 du 13 février 2012). Il suffit que l'intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). 2.2. S'agissant d'une procédure de non-entrée en matière, avant de rendre une ordonnance, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'interpeller ou entendre le recourant avant de prononcer sa décision querellée. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 2.4. À bien le comprendre, le recourant souhaite aussi comparaître devant l'autorité de recours. Il ne peut toutefois être donné suite à cette requête, dans la mesure où le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 précité et les références citées). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 7 avril 2021. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3. En l'occurrence, le recourant allègue que le mis en cause l'aurait menacé de lui " casser la gueule ", voire de le tuer, s'il mettait en œuvre une thérapie. Bien que le recourant expose, dans son recours, être angoissé, il ressort des explications qu'il a fournies aux policiers, seulement quelques heures après la conversation litigieuse, qu'il ne se sentait pas en danger, au contraire de sa fille, qui aurait, selon lui, peur du mis en cause. Les éléments qu'il a fournis ultérieurement concernent d'autres faits, antérieurs d'une année, auxquels il n'a pas assisté et qu'il n'a pas dénoncés à l'époque. Il reste également que les faits seraient difficiles à établir, les témoins des propos tenus par le mis en cause étant l'épouse, la fille et le petit-fils du recourant. Les déclarations des premières citées seraient, à l'évidence, à considérer avec circonspection, eu égard aux liens affectifs les unissant au recourant; ce d'autant plus que B______ parait, de l'aveu de son propre père, prise dans un conflit de loyauté. Quant au petit-fils du recourant, mineur, on ne saurait, dans un tel contexte, l'entendre comme témoin contre son père. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8752/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00