OPPOSITION;FORME;EMAIL;SIGNATURE;FORMALISME | CPP.356; CPP.354
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 2______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/8688/2020
OPPOSITION;FORME;EMAIL;SIGNATURE;FORMALISME | CPP.356; CPP.354
P/8688/2020 ACPR/584/2020 du 02.09.2020 sur OTDP/1025/2020 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : OPPOSITION;FORME;EMAIL;SIGNATURE;FORMALISME Normes : CPP.356; CPP.354 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8688/2020 ACPR/584 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le Tribunal de police, et A______, domicilié ______, France, comparant en personne, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. Vu que:
- le 2 juillet 2019, le véhicule immatriculé 1______ en France a fait l'objet d'une amende d'ordre du service de la police municipale de la Ville de Genève (ci-après: police municipale) faute de placement d'un disque de stationnement et pour dépassement de la durée de stationnement autorisée;
- le 8 novembre 2019, la police municipale a adressé un rappel à A______, détenteur dudit véhicule, lui précisant qu'il pouvait payer l'amende dans les trente jours ou envoyer la dénonciation du responsable de l'infraction, s'il ne l'était pas; le verso de ce rappel mentionnait que, dans le cas précis d'une erreur d'acheminement du paiement de l'amende, il fallait s'adresser à contraventions-relations.usagers@police.ge.ch ;
- le Service des contraventions (ci-après : SdC) a adressé l'ordonnance pénale n°2______ du 5 février 2020, par pli recommandé notifié le 8 février 2020, à A______; cette ordonnance précisait que la personne condamnée pouvait y faire opposition dans un délai de 10 jours, par déclaration écrite et signée adressée à son service; elle reprenait, en outre, le texte de l'art. 91 al. 2 CPP;
- le 7 mai 2020, le SdC a adressé un rappel de l'ordonnance pénale;
- le 14 mai 2020, un courriel, provenant de la messagerie " B______
" , a été adressé à la messagerie contraventions@police.ge.ch du SdC qui l'a transféré le lendemain à son service juridique, pour raison de compétence; dans cet email, " Mr A______ " précise qu'il n'était plus le propriétaire de la voiture amendée au moment des faits, joignant l'acte de cession du véhicule et la copie des cartes d'identité de B______ et de A______;
- le 20 mai 2020, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition du 14 mai 2020, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formé hors délai;
- le 26 mai 2020, le Tribunal de police a interpelé A______ sur la question de la recevabilité de son opposition;
- le 29 mai 2020, un courriel, provenant de la même messagerie de B______, a été adressé à la boîte email contraventions@police.ge.ch , et transféré à l'adresse email du Tribunal de police, le même jour; l'auteur du courriel, " Mr A______ " y a joint un email du 10 février 2020, provenant toujours de la même messagerie, lequel ne se trouve pas dans le dossier du SdC;
- par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal de police a renvoyé la cause au SdC;
- le 1 er juillet 2020, le Ministère public a formé recours;
- le Tribunal de police a transmis ses observations et le Ministère public sa réplique;
- A______, auquel les diverses écritures ont été notifiées, n'a pas réagi. Attendu que :
- l'auteur de l'email du 10 février 2020, signé " Mr et Mme A______/B_______ " et adressé à l'adresse " contraventions-relations.usagers@police.ge.ch " du SdC, avec comme " subject: Contravention ", précise avoir reçu " la contravention concernant le véhicule [immatriculé] 1______. Ce véhicule ne m'appartient plus depuis le 16 juin 2019. En pièce jointe vous trouverez le certificat de cession le concernant avec les coordonnées du nouveau propriétaire .";
- dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police estime que l'opposition à l'ordonnance pénale ne revêtait pas la forme prescrite, en ce qu'elle n'était pas signée, de sorte que ladite ordonnance pouvait être assimilée à un jugement entré en force. Il considère, cependant, qu'il aurait été souhaitable, selon la jurisprudence en la matière, de rendre attentif le prévenu au fait qu'il devait signer son courrier, en lui impartissant un bref délai pour ce faire. Il retient que le SdC n'avait manifestement pas pris connaissance de ladite opposition formée par courriel du 10 février 2020, n'en faisant pas mention dans son ordonnance sur opposition tardive du 20 mai 2020;
- dans son recours, le Ministère public considère que l'ordonnance pénale litigieuse mentionnait expressément que l'opposition devait être écrite et signée. En outre, A______ s'était borné à indiquer qu'il n'était plus le titulaire du véhicule concerné, faisant fi des questions de forme, alors qu'il était dûment averti des conséquences d'un défaut d'opposition. Autoriser des oppositions aussi peu formalistes revenait à créer une insécurité. La manière dont A______ avait agi s'apparentait à un abus de droit;
- dans ses observations, le Tribunal de police relève que l'opposition avait été adressée au SdC, le 10 février 2020, soit quelques jours seulement après la réception de l'ordonnance pénale et dans le délai d'opposition, à une adresse mentionnée dans, à tout le moins, l'un des documents qui avaient été notifiés au prévenu par le SdC. Le service répondant à l'adresse " contraventions-relations.usagers " n'avait pas transmis le courriel d'opposition de A______ au service répondant à l'adresse " contraventions " qui n'avait donc ni eu connaissance de ce courriel, ni eu l'opportunité d'impartir un délai à A______ pour signer son opposition alors même que cela est prévu par la jurisprudence et qu'il lui était encore possible d'agir dans le délai d'opposition;
- le Ministère public persiste dans ses précédents arguments. Considérant que :
- le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP);
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
- selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
- à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);
- selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la signature doit avoir été apposée à la main sur l'écriture; partant, en cas de requête soumise à la forme écrite, un envoi par téléfax ne suffit pas pour sauvegarder un délai (ATF 121 II 252 , JdT 1997 I 188, SJ 1996 133 c. 3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 c. 2.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 c. 2.1 et 1B_160/2013 du 17 mai 2013 c. 2.1 ; tous avec les réf. cit.). En doctrine, des critiques ont parfois été émises à propos de cette jurisprudence. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes - en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception - qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé, de transmission par voie électronique au sens de l'art. 110 al. 2 CPP ou de dictée au procès-verbal (arrêt du TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1);
- l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
- en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 2______ du 5 février 2020, a été valablement notifiée au prévenu le 8 suivant; le délai pour former opposition venait donc à échéance le 18 février 2020;
- l'ordonnance pénale a reproduit correctement les dispositions de procédure pénales relatives à l'opposition;
- contrairement à ce que soutient le Tribunal de police, le SdC n'a mentionné aucune adresse email dans la correspondance adressée (ordonnance pénale et rappel) au prévenu;
- l'email du 10 février 2020, se limitant à donner des informations sur le nouveau conducteur du véhicule, a été transmis à une adresse email du SdC, mentionnée par la police municipale uniquement en cas d'erreur d'acheminement de l'amende;
- le prévenu, s'il est bien l'auteur des emails, a choisi de correspondre avec le SdC en adressant des courriels à diverses adresses, prenant ainsi le risque de ne pas s'adresser à la bonne entité du SdC et sans, en tout les cas il ne le soutient pas, s'assurer de la réception de ses messages;
- il a ainsi pris le risque, réalisé en l'espèce, que le SdC ne prenne pas connaissance de sa prise de position dans le délai d'opposition;
- d'autre part, même à vouloir considérer le courriel du 10 février 2020 comme valant opposition, force est de constater que celui-ci, pas plus que celui du 14 mai 2020, ne permet de déterminer, sans aucun doute, qui en est l'auteur (Mr A______; B______, famille A______/B______) et dès lors qui aurait agi valablement;
- enfin, ledit email n'était pas non plus signé;
- la forme écrite prévue à l'art. 354 al. 1 CPP vise justement à éviter ces difficultés;
- dès lors, et sans formalisme excessif, il convient de constater qu'aucune opposition, au sens de cet article, n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater et ce qui aurait dû le conduire à confirmer l'ordonnance pénale;
- en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12);
- en l'espèce, il n'est pas envisageable de considérer que le SdC aurait dû informer le prévenu de la nécessité de respecter la forme légale pour que ce dernier puisse encore agir dans le délai d'opposition;
- en effet, le prévenu a adressé l'email du 10 février 2020 à une adresse qui ne lui avait pas été communiquée à cette fin, par la police municipale, en mentionnant seulement " contravention " sous l'objet de l'email mais sans préciser de numéro de référence à l'ordonnance pénale ni mentionner qu'il faisait opposition; cela revenait à " jeter une bouteille à la mer " en attendant de l'autorité qu'elle rectifie d'elle-même l'ensemble des informalités;
- le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis;
- les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 2______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).