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P/8590/2019

Genf · 2020-03-03 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 2.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013,

n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 2.3 Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du

E. 2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible en cas de peines de genre différent (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 2.5 Contrairement à ce qu'il parait soutenir, la faute de l'appelant n'est pas légère. Certes, la quantité de cocaïne en cause est relativement faible ; néanmoins il s'adonnait, comme il le reconnaît, à la vente de rue, phénomène qui non seulement porte atteinte à la santé des consommateurs, même peu nombreux, mais aussi provoque de constants désagréments aux usagers de l'espace public et habitants des quartiers où ce commerce illicite est pratiqué, ainsi que mobilise l'énergie des forces de l'ordre et autorités appelées à le réprimer au détriment, in fine , des deniers publics. Il en va de même des violations des règles sur le séjour des étrangers, qui, si elles ne relèvent en effet pas de la « grande délinquance » constituent néanmoins des activités délictuelles et sont d'autant plus sérieuses en l'occurrence que l'appelant est revenu en Suisse après l'exécution d'un renvoi. La durée du séjour illégal présentement en cause est longue puisqu'elle est de près de 15 mois. La violation d'une interdiction de périmètre est par ailleurs évocatrice du mépris de l'appelant pour les règles et décisions en vigueur. La faute pour ces infractions est donc au moins moyenne. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne étant rappelé qu'il n'a pas répondu aux questions de la police et que s'il a certes admis les faits devant le MP, il ne pouvait guère faire autrement, au regard des éléments du dossier. Il n'y a au demeurant aucune tentative d'introspection, l'appelant n'ayant pas même esquissé des excuses ou tenté d'expliquer son attitude. Les antécédents de l'appelants sont mauvais et spécifiques. Ils justifieraient à eux seuls que l'on s'éloigne des directives du Procureur général, si celles-ci liaient le juge du fond. Celui-ci doit d'ailleurs se départir de tout schématisme au profit de l'individualisation de la peine. Comme le relève le MP, le prononcé de précédentes sanctions sous forme de peine pécuniaire n'a eu aucun effet dissuasif et on ignore s'il s'en est acquitté, ce qu'il ne soutient pas, étant rappelé que les sursis ont été révoqués. La peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 1 er mars 2018 n'a pas eu plus de succès. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré à raison que seule une peine privative de liberté entrait en considération, ce à quoi on ajoutera que la quotité doit en être assez importante, tout en demeurant proportionnée à la faute, pour représenter un signal plus fort que le précédent. Par surabondance, il est retenu aussi que les vagues allégations de l'appelant relatives à l'aide dont il bénéficierait pour subvenir à ses besoins ne sont pas crédibles ; au demeurant, mêmes si des tiers généreux lui donnaient de quoi se nourrir, vêtir et loger, il n'en aurait pas pour autant les ressources nécessaires pour payer une peine pécuniaire, fût-elle d'un montant minime, dès lors qu'il n'en a aucune, licite à tout le moins. Il y a concours d'infraction, la plus grave abstraitement étant celle de vente de stupéfiants, commise à deux reprises, ce qui appelle une peine de 45 jours pour la première et 30 pour la seconde. Une aggravation de 45 jours pour le séjour illégal et l'interdiction de périmètre, s'avère ainsi adéquate, voire clémente, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus interdisant d'explorer cette dernière question.

E. 2.6 L'appelant ne discute, à raison, pas la peine pécuniaire de 10 jours sanctionnant l'empêchement d'accomplir un acte officiel, elle aussi révélatrice du peu de cas que l'appelant fait de l'autorité.

E. 2.7 L'appel est partant rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. L'activité de deux heures facturée par la défenseure d'office de l'appelant est adéquate et satisfaits aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire. Celle-ci sera partant rémunérée par CHF 516.95 (= [CHF 200 x 2] + 80.- au titre de forfait pour les activités diverses + CHF 36.95 de TVA au taux de 7.7%).

* * * * *

E. 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/8590/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour l'activité déployée en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et ch. 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution des téléphones portables figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 4______ et ch.1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et ch.2 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 909.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'787.80 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8590/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/95/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'624.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/8590/2019

P/8590/2019 AARP/95/2020 du 03.03.2020 sur JTDP/1205/2019 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8590/2019 AARP/ 95/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, ______, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1205/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 3 septembre 2019 du Tribunal de police par lequel, notamment, il a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI), condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (sous déduction de quatre jours de détention avant jugement) et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.-l'unité, frais de la procédure à sa charge. Il entreprend le jugement uniquement en ce qui concerne la sanction, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. b. Selon ordonnance pénale du 13 juin 2019, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- entre le 2 mars 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 18 avril 2019, puis entre le 20 avril 2019 et le 13 mai 2019, séjourné sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- le 13 mai 2019 vers 20h50, omis de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il fait l'objet, laquelle est valable durant une année dès le 19 avril 2019, date de sa notification ;

- le 18 avril 2019 vers 20h, à la rue 1______, vendu, au même toxicomane, deux boulettes de cocaïne de 0.5 g chacune contre CHF 160.-, ladite transaction ayant été observée par des policiers à proximité ;

- le 13 mai 2019 vers 20h50, vendu une boulette de cocaïne de 0.6 g pour la somme de CHF 40.-, étant précisé que cette transaction a été observée par des policiers à proximité, puis d'avoir empêché les policiers de procéder à son interpellation, en prenant la fuite à leur vue, les obligeant ainsi à le poursuivre et à faire usage de la force pour procéder à son arrestation. c. Lors de ses interpellationsdes 18 avril et 13 mai 2019, A______ a refusé de répondre aux questions de la police. Entendu par le Ministère public (MP) sur opposition aux deux ordonnances pénales qui avaient suivi, il a déclaré reconnaître les faits, sans autre commentaire, contestant uniquement les sanctions infligées. Il n'a pas comparu personnellement aux débats de première instance, étant représenté par son avocate. d.a. A l'appui de son appel, instruit par la voie écrite, avec l'accord des parties, il fait valoir que les infractions commises ne sont pas graves : la vente de cocaïne relevait de la vente de rue, vu la faible quantité en cause et étant rappelé que selon les directives du Procureur général, certes non contraignantes, un trafic portant sur une quantité de 5 g au plus entraînait une sanction maximum de 60 unités pénales ; la Chambre pénale d'appel et de révision avait déjà jugé que les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance. En application du principe de proportionnalité, il fallait donc privilégier une peine pécuniaire, d'autant plus que sa collaboration avait été bonne et qu'il disposait d'un solide réseau communautaire lui permettant de subvenir à ses besoins, de sorte qu'il pourrait s'acquitter d'une peine pécuniaire. d.b. Le MP conclut au rejet de l'appel, relevant que l'intéressé avait déjà été condamné à des peines pécuniaires, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver. B. A______ est né le ______ 1993 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2014, en bus, depuis l'Espagne. Il est célibataire et sans enfant. Il indique n'avoir de famille ni en Guinée, ni en Suisse, où il n'a aucune autre attache. Il est sans domicile fixe et affirme subvenir à ses besoins grâce à l'aide d'associations et de la communauté guinéenne. Il est frappéd'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 octobre 2017 au 27 juin 2022, notifiée le 9 janvier 2018, et d'une interdiction de pénétrer sur l'entier du territoire du canton de Genève, valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2020, notifiée le 19 avril 2019. Il a également été l'objet d'une procédure de renvoi vers l'Espagne, ordonnée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations le 29 juillet 2014, et exécutée le 30 octobre 2014 par les autorités valaisannes. En dépit de ce renvoi, A______ est revenu en Suisse dès mars 2015. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a les antécédents suivants :

- condamnation du 4 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 300.- ;

- condamnation du 29 avril 2015, par le MP, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, sursis révoqué par le Tribunal de police de Genève le 1er mars 2018 ;

- condamnation du 19 octobre 2017, par le Tribunal de police, pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- avec sursis durant quatre ans, sursis révoqué par le Tribunal de police de Genève le 1er mars 2018, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine partiellement complémentaire aux jugements du 4 mars 2015 et du 29 avril 2015 ;

- condamnation du 1er mars 2018, par le Tribunal de police, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-. C. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant deux heures de travail. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013,

n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible en cas de peines de genre différent (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.5. Contrairement à ce qu'il parait soutenir, la faute de l'appelant n'est pas légère. Certes, la quantité de cocaïne en cause est relativement faible ; néanmoins il s'adonnait, comme il le reconnaît, à la vente de rue, phénomène qui non seulement porte atteinte à la santé des consommateurs, même peu nombreux, mais aussi provoque de constants désagréments aux usagers de l'espace public et habitants des quartiers où ce commerce illicite est pratiqué, ainsi que mobilise l'énergie des forces de l'ordre et autorités appelées à le réprimer au détriment, in fine , des deniers publics. Il en va de même des violations des règles sur le séjour des étrangers, qui, si elles ne relèvent en effet pas de la « grande délinquance » constituent néanmoins des activités délictuelles et sont d'autant plus sérieuses en l'occurrence que l'appelant est revenu en Suisse après l'exécution d'un renvoi. La durée du séjour illégal présentement en cause est longue puisqu'elle est de près de 15 mois. La violation d'une interdiction de périmètre est par ailleurs évocatrice du mépris de l'appelant pour les règles et décisions en vigueur. La faute pour ces infractions est donc au moins moyenne. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne étant rappelé qu'il n'a pas répondu aux questions de la police et que s'il a certes admis les faits devant le MP, il ne pouvait guère faire autrement, au regard des éléments du dossier. Il n'y a au demeurant aucune tentative d'introspection, l'appelant n'ayant pas même esquissé des excuses ou tenté d'expliquer son attitude. Les antécédents de l'appelants sont mauvais et spécifiques. Ils justifieraient à eux seuls que l'on s'éloigne des directives du Procureur général, si celles-ci liaient le juge du fond. Celui-ci doit d'ailleurs se départir de tout schématisme au profit de l'individualisation de la peine. Comme le relève le MP, le prononcé de précédentes sanctions sous forme de peine pécuniaire n'a eu aucun effet dissuasif et on ignore s'il s'en est acquitté, ce qu'il ne soutient pas, étant rappelé que les sursis ont été révoqués. La peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 1 er mars 2018 n'a pas eu plus de succès. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré à raison que seule une peine privative de liberté entrait en considération, ce à quoi on ajoutera que la quotité doit en être assez importante, tout en demeurant proportionnée à la faute, pour représenter un signal plus fort que le précédent. Par surabondance, il est retenu aussi que les vagues allégations de l'appelant relatives à l'aide dont il bénéficierait pour subvenir à ses besoins ne sont pas crédibles ; au demeurant, mêmes si des tiers généreux lui donnaient de quoi se nourrir, vêtir et loger, il n'en aurait pas pour autant les ressources nécessaires pour payer une peine pécuniaire, fût-elle d'un montant minime, dès lors qu'il n'en a aucune, licite à tout le moins. Il y a concours d'infraction, la plus grave abstraitement étant celle de vente de stupéfiants, commise à deux reprises, ce qui appelle une peine de 45 jours pour la première et 30 pour la seconde. Une aggravation de 45 jours pour le séjour illégal et l'interdiction de périmètre, s'avère ainsi adéquate, voire clémente, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus interdisant d'explorer cette dernière question. 2.6. L'appelant ne discute, à raison, pas la peine pécuniaire de 10 jours sanctionnant l'empêchement d'accomplir un acte officiel, elle aussi révélatrice du peu de cas que l'appelant fait de l'autorité. 2.7. L'appel est partant rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. L'activité de deux heures facturée par la défenseure d'office de l'appelant est adéquate et satisfaits aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire. Celle-ci sera partant rémunérée par CHF 516.95 (= [CHF 200 x 2] + 80.- au titre de forfait pour les activités diverses + CHF 36.95 de TVA au taux de 7.7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/8590/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour l'activité déployée en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et ch. 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution des téléphones portables figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 4______ et ch.1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et ch.2 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 909.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'787.80 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8590/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/95/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'624.00